Tribunal d’arrondissement, 7 février 2024, n° 2024-00910
1 Jugement commercialNo2024TALCH02/00194 Audience publiquedumercredi,septfévrierdeux millevingt-quatreàneufheures. Numérodu rôle:TAL-2024-00910 NuméroL-14841/24 Composition: Anick WOLFF, 1èrevice-présidente; Marlene MULLER, juge; TaniaCARDOSO,juge; Paul BRACHMOND, greffier. Entre : laCOMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER, en abrégé CSSF, établissement public,établie à L-ADRESSE1.),représentée par sa directionactuellement en fonctions, demanderesseen dissolution et en liquidationde…
Calcul en cours · 0
1 Jugement commercialNo2024TALCH02/00194 Audience publiquedumercredi,septfévrierdeux millevingt-quatreàneufheures. Numérodu rôle:TAL-2024-00910 NuméroL-14841/24 Composition: Anick WOLFF, 1èrevice-présidente; Marlene MULLER, juge; TaniaCARDOSO,juge; Paul BRACHMOND, greffier. Entre : laCOMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER, en abrégé CSSF, établissement public,établie à L-ADRESSE1.),représentée par sa directionactuellement en fonctions, demanderesseen dissolution et en liquidationde la société anonymeSOCIETE1.)SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),aux termes d’unerequêtedéposée le30 janvier 2024, comparantparMadame Eglantine FLORI,demeurantprofessionnellement àL- ADRESSE1.), e t : la société anonymeSOCIETE1.)SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, actuellement admise au bénéfice du sursis de paiement, défenderesseaux fins de la prédite requête, comparant parla société anonyme ELVINGER HOSS PRUSSEN SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentée au sein de la présente procédure par Maître Pierre ELVINGER, avocat à la Cour, assisté de Maître André HOFFMANN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, en présence:
2 deMonsieur le Procureur d’Etat de Luxembourg,près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, représentéparMonsieurle 1 er substitutPascal COLAS. FAITS: Par une requêtedéposée le30 janvier 2024, ci-après annexée, la Commission de Surveillance du SecteurFinanciera demandé la dissolution et la liquidation de la société défenderesseSOCIETE1.)SA. La requête fut signifiée par exploit d’huissier du30 janvier 2024à la partie défenderesse. LaCommission de Surveillance du SecteurFinancieret la sociétéSOCIETE1.)SA ont été convoquées en chambre du conseil pour le1 er février 2024à 15.00 heures, enprésence du Ministère Public, audience lors de laquelle les débats eurent lieu comme suit: Madame Eglantine FLORI, conseiller à la CSSF, donna lecture de la requête en dissolution et en liquidation de lasociété anonymeSOCIETE1.)SA et exposa ses moyens. La partie défenderesseSOCIETE1.)SA comparut par sonmandataire Maître Pierre ELVINGERqui exposa ses moyens. Le représentant du Ministère Public fut entendu en ses conclusions. Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendità l’audience publique du7février 2024à 9.00 heuresle jugementquisuit: Faits La société anonymeSOCIETE1.)SA (ci-après également l’«Etablisssement») est une banque universelle fondée le 12 juin 1974 qui n’a ni filiale ni succursale. Son actionnaire unique est la société de droit russeSOCIETE2.)(ci-après «SOCIETE2.)»), dont le principal bénéficiaire économique estPERSONNE1.), de nationalité russe. SOCIETE1.)fournit des services bancaires s’adressant aux particuliers et aux entreprises, plus particulièrement aux chefs d’entreprise et entrepreneurs d’origine russe. Ses trois cœurs de métiers sont la banque privée, les transactions bancaires et la banque de financement et d’investissement. Jusqu’en décembre 2023, les lignes d’activité de l’Etablissement comprenaient la réception de dépôts, ladirect banking, le crédit, la gestion de patrimoine, les opérations sur titres et devises et le financement de transactions commerciales.
3 Depuis le début de la guerre en Ukraine en février 2022, les activités et les affaires de l’Etablissement ont été lourdement impactées par le contexte géopolitique, notamment en raison des sanctions prononcées à l’encontre de la Russie. L’Etablissement a réduit ses activités commerciales et monétisé ses actifs pour faire face aux obligations à l’égard de ses créanciers, mais il a réalisé qu’aucun retour à une situation normale et durable dans un délai raisonnable n’était envisageable. Dès lors, l’assemblée générale des actionnaires tenue le 28 juillet 2023 a donné mandat au conseil d’administration de mettre fin de manière irrévocable et ordonnée aux activités résiduelles de l’Etablissement afin de rendre son agrément en bonne et due forme àla fin des opérations. Le 2 novembre 2023,SOCIETE1.)et son actionnaire uniqueSOCIETE2.)ont été désignés somme personnes sanctionnées par l’Office of Foreign Assets Control(ci-après «OFAC») dans le cadre des sanctions imposées par les Etats-Unisd’Amérique contre la Russie en vertu du Décret présidentiel 14024. L’OFAC a émis une licence générale sous le numéroNUMERO2.)(ci-après la «Licence Générale») qui permet uniquement aux tiers non bloqués de mettre un terme aux opérations existantes avec l’Etablissement jusqu’au 31 janvier 2023 (ci-après le «Délai de grâce»). La Licence Générale ne couvre aucune nouvelle transaction liée à la liquidation de l’Etablissement lui-même. En outre, la Licence Générale dispose spécifiquement que tout paiement fait à l’Etablissement par des personnes américaines doit être effectué sur un compte bloqué. La Licence Générale ne peut pas être utilisée pour percevoir des paiements dus à l’Etablissement auprès de personnes américaines. Bien que les sanctions américainess’appliquent uniquement aux personnes américaines, dans la pratique, la plupart des établissements de crédit et entreprises européens se conforment aux sanctions américaines. Alors que l’Etablissement a pu poursuivre son processus de liquidation de ses activités tout en satisfaisant toutes les exigences réglementaires en matière de fonds propres et de liquidité, il s’est vu confronté à de sévères obstacles opérationnels pour exécuter des paiements ou pour entretenir des relations commerciales avec les prestataires tiers auquel le recours est obligatoire dans le cadre d’une activité régulée. Le 6 novembre 2023, l’Etablissement a notifié àCommission de Surveillance du Secteur Financier (ci-après la «CSSF»), en tant qu’autorité de surveillance, conformémentà l’article 81 paragraphe 1 er de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative aux mesures de résolution, d’assainissement et de liquidation des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement ainsi qu’aux systèmes de garantie des dép ôts et d’indemnisation des investisseurs (ci-après «la Loi de 2015»), que sa défaillance est avérée ou prévisible. Le 13 novembre 2023, la CSSF, en tant qu’autorité de surveillance, a soulevé l’incohérence entre la notification de la défaillance et la déclaration faite dans le corps de la notification suivant laquelle la situation de défaillance ne serait ni avérée ni prévisible.
4 A partir du 24 novembre 2023, la CSSF, en tant qu’autorité de surveillance, s’est livrée à une vigilance encore plus accrue del’Etablissement. Le 28 novembre 2023, laSOCIETE3.)SA (ci-après la «SOCIETE3.)»), fournisseur du service d’accès au réseau SWIFT, a notifié à l’Etablissement son intention de résilier cette prestation de services au 31 janvier 2024. Le 5 janvier 2023, le conseil d’administration d’SOCIETE1.)a jugé à l’unanimité la défaillance de l’Etablissement comme étant avérée ou prévisible, face aux problèmes opérationnels rencontrés. Le même jour, l’Etablissement a de nouveau notifié à la CSSF, en tant qu’autoritéde surveillance, que sa défaillance est avérée ou prévisible. Le 12 janvier 2024, la CSSF, en tant qu’autorité de surveillance, a, conformément à l’article 33 paragraphe 1 er de la Loi de 2015, notifié son projet d’évaluation conformément à l’article 33 paragraphe 3 de la Loi de 2015, sur la matérialité de la défaillance avérée ou prévisible de l’Etablissement à la CSSF, en tant qu’autorité de résolution, aux fins de consultation. Le 16 janvier 2024, l’Etablissement a complété sa notification. Le 17 janvier2024, la CSSF, en tant qu’autorité de résolution, a rendu sa réponse favorable formelle à la CSSF, en tant qu’autorité de surveillance, sur le projet d’évaluation. Le 18 janvier 2024, la CSSF, en tant qu’autorité de surveillance, a conclu que la défaillance de l’Etablissement est avérée ou prévisible dans un futur proche, conformément à l’article 33 paragraphe 3, points 1 et 3 de la Loi de 2015, et a communiqué à la CSSF, en tant qu’autorité de résolution, son évaluation finale. Le 19 janvier 2024, le conseil de résolution de la CSSF a, dans l’exercice des pouvoirs conférés par l’article 33 de la Loi de 2015, procédé à une évaluation de la matérialité des conditions de déclenchement d’une procédure de résolution à l’égard de l’Etablissement. Dans unedécision du 19 janvier, la CSSF, en tant qu’autorité de résolution, constate qu’il est satisfait aux conditions prévues par l’article 33 paragraphe 1 er , points 1 et 2 de la Loi de 2015, mais qu’une mesure de résolution n’est pas nécessaire dans l’intérêt public, conformément à l’article 33 paragraphe 1 er point 3 de la Loi de 2015 et que les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution à l’égard de l’Etablissement ne sont pas remplies. Elle a encore décidé de demander la liquidation de l’Etablissement. Le 19 janvier 2024, la CSSF, en tant qu’autorité de résolution, conformément à l’article 7 paragraphe 3, alinéa 5 du Règlement (UE) n° 806/2014, a notifié au conseil de résolution unique la décision actant que les conditions de déclenchement d’uneprocédure de résolution à l’égard de l’Etablissement ne sont pas remplies, et que dès lors il doit demander, conformément à l’article 33-2 de la Loi de 2015, au tribunal que l’Etablissement soit mis en liquidation selon une procédure normale d’insolvabilité. Le 29 janvier 2024, le conseil de résolution unique, autorité de tutelle de la CSSF en tant qu’autorité de résolution luxembourgeoise, a décidé de ne pas émettre d’opinion quant à la décision du 19 janvier 2024 de l’autorité de résolution luxembourgeoise. Procédure
5 Par requête déposée le 30 janvier 2024 à 8.20 heures au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, la CSSF a demandé, principalement, à voir prononcer la dissolution et ordonner la liquidation d’SOCIETE1.)sur base des articles 129 et suivants de la Loi de 2015 et subsidiairement à la voir admettre au bénéfice de la procédure de sursis de paiement telle que prévue à la Partie II, Titre II de la Loi de 2015. La requête a été signifiée àSOCIETE1.)par exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE du 30 janvier 2024. Prétentions et moyens des parties La CSSFexpose que l’Etablissement possède encore son agrément bancaire et qu’aucune admission en sursis de paiement n’a été prononcée à son encontre, mais que la situation financièrede celui-ci est ébranlé au point où il ne pourra plus satisfaire aux engagements à l’égard de tous les titulaires de droits de créance ou de participation. Ainsi, le prononcé des sanctions américaines entraînerait des difficultés opérationnelles graves, compromettant de manière effective et certaine la pérennité de l’Etablissement. Ainsi, il aurait rencontré des difficultés dans l’exécution des paiements dès le 28 novembre 2023 compromettant toutes les opérations permises à la suite de la sanction prévue dans la Licence Générale, bien que les sanctions américaines s’appliquent uniquement aux personnes américaines. Les difficultés se matérialiseraient à travers une difficulté technique liée aux infrastructures et systèmes de paiement entrainant desdifficultés opérationnelles. Depuis la décision de laSOCIETE3.)d’arrêter la fourniture du service SWIFT pour le 31 janvier 2024, l’Etablissement ne pourrait procéder à des paiements en euro que sur les comptes des bénéficiaires ayant un accès direct ou indirect au système de paiement T2 (en principe les banques de l’Union européenne), restreignant ainsi fortement l’activité de l’Etablissement. De surcroît, de nombreuses banques européennes n’accepteraient déjà plus les paiements de l’Etablissement, malgrél’utilisation du système T2, en raison des politiques internes en matière de risques des contreparties. Les salaires des 41 salariés ne pourraient ainsi plus être payés après le 31 janvier 2024. Malgré les démarches entreprises pour obtenir un accès au système SWIFT après le 31 janvier 2024, et la possibilité d’obtenir un tel accès par l’intermédiaire du fournisseur cloud SOCIETE4.), il y aurait lieu de constater que la situation serait extrêmement précaire et incertaine. La CSSF constate dès lors un risque réel de voir tous les paiements de l’Etablissement inexécutés. La situation toucherait également les titres déposés auprès deSOCIETE1.), alors qu’SOCIETE5.), banque correspondante pour le règlement des transactions sur titres rejetterait ou mettrait un temps considérable pour exécuter les transactions de l’Etablissement depuis le 29 décembre 2023.
6 La CSSF, en tant qu’autorité de résolution, note que l’Etablissement reste conforme aux exigencestant en matière de fonds propres que de liquidité, et qu’il n’existe aucun élément objectif qu’elle enfreindrait dans un avenir proche ces obligations. Il résulterait toutefois des éléments objectifs que l’Etablissement serait dans l’impossibilité, en raison des difficultés opérationnelles, dès le 31 janvier 2024, de payer l’ensemble de ses dettes à leur échéance et qu’il n’aurait plus la capacité opérationnelle d’exerces ses activités sujettes à agrément. Le conseil d’administration aurait par ailleurs démissionné avec effet au 31 janvier 2024. Les difficultés auxquelles se trouve confronté l’Etablissement seraient insurmontables, de nombreux paiements étant restés inexécutés, y compris les paiements de salaires. Eu égard au caractère systématique de non-exécution des paiements avant le 1 er février 2024, il serait certain que l’ensemble des obligations et engagements ne serait pas exécuté, même si un nouvel accès au système SWIFT pourrait être garanti. La situation serait également irrémédiable, alors qu’unelevée des sanctions envers l’Etablissement et son actionnaire ne serait pas envisageable à court terme, ni même à moyen et long terme et une procédure de sursis de paiement de l’Etablissement ne ferait que reporter la liquidation, en ce qu’un repreneur severrait appliquer les mêmes sanctions. Les conditions de la liquidation seraient dès lors remplies. En ordre subsidiaire, la CSSF demande à voir admettre l’Etablissement au sursis de paiement, alors qu’au regard de la situation décrite ci-avant, les engagements de l’Etablissements seraient compromis, de sorte qu’il y aurait lieu d’admettre que son crédit serait ébranlé ou qu’il se trouverait dans une impasse de liquidité, qu’il y ait cessation de paiements ou pas. SOCIETE1.)se rallie aux développements dela CSSF et donne à considérer que sa liquidation est la seule solution, alors que depuis le 1 er février 2024 la situation de blocage serait complète. Elle aurait à sa disposition les fonds nécessaires pour payer toutes ses dettes, mais ne serait plus en mesure d’effectuer le moindre paiement. La nomination d’un liquidateur lui permettrait de faire les démarches nécessaires à un déblocage et de procéder aux paiements qui s’imposent, dont ceux des salaires. Elle considère que la procédure de sursis de paiement ne permettrait pas de résoudre la situation de blocage actuelle. Le représentant duMinistère Publica appuyé la demande de la CSSF. Appréciation Aux termes de l’article 129, paragraphe 1 er de la Loi de 2015 «La dissolution et la liquidation peuvent intervenir lorsque : […] 2. la situation financière de l’établissement est ébranlée au point que ce dernier ne pourra plus satisfaire aux engagements à l’égard de tous les titulaires de droits de créance ou de participation ; […]». Il résulte des développements faits par les parties que même si les assises financières et la liquidité d’SOCIETE1.)sont bonnes, elle se trouve confrontée à une situation insurmontable
7 et irrémédiable en raison des sanctions prononcéespar l’OFAC contre elle-même et son actionnaire unique, situation qui ne lui permet pas de faire face à ses engagements. Il y a lieu d’en conclure que les conditions de l’article 129 paragraphe 1 er sont remplies, de sorte qu’il y a lieu de prononcer la dissolution et d’ordonner la liquidation d’SOCIETE1.). Modalités de liquidation L’article 129 (7) de la loi modifiée de 2015 dispose qu’«[e]n ordonnant la liquidation, le Tribunal nomme un juge-commissaire ainsi qu’un ou plusieurs liquidateurs. Il arrête lemode de liquidation. Il peut rendre applicable, dans la mesure qu’il détermine, les règles régissant la faillite. Dans ce cas, il peut fixer l’époque à laquelle a eu lieu la cessation de paiement à une date précédant de six mois au maximum le dépôt de la requête visée à l’article 122, paragraphe 3. Le mode de liquidation peut être modifié ultérieurement, soit d’office, soit sur requête des liquidateurs ou de la CSSF». Il convient donc de désigner un juge-commissaire qui bénéficie d’un droit de regard et d'information des plus étendus. Il convient également de désigner un liquidateur qui accomplira sa mission selon les modalités ci-après définies. Les créanciers d’SOCIETE1.)devront, sous peine de forclusion, déposer leurs déclarations de créance au greffedu tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, pour le 7 juillet 2024, 17.00 heures, au plus tard. La vérification, l’admission et la contestation des créances se feront selon les règles définies au dispositif du présent jugement. Conversion des créances libellées dans une monnaie autre que l’euro Les créances libellées dans une monnaie autre que l’euro seront converties dans cette devise au cours de change du jour du présent jugement de liquidation tel qu’il est publié par la Banque centrale européenne et le paiement de toutes les créances admises se fera en euro. Exécution provisoire En application de l’article 129(9) de la loi modifiée de 2015, le présent jugement est exécutoire par provision et sans caution. Publication L’article129(12) alinéa 1 de la loi modifiée de 2015 prévoit que«Dans les huit jours de son prononcé, le jugement prononçant la dissolution et ordonnant la liquidation d’un établissement et nommant un juge-commissaire et un ou plusieurs liquidateurs, ainsi que les jugements modificatifs, sont publiés par extrait aux frais de l’établissement et à la diligence des liquidateurs au Recueil électronique des sociétés et associations, conformément aux dispositions du chapitre Vbis du titre Ier de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et dans au moins deux journaux luxembourgeois ou un journal étranger à diffusion adéquate, désignés par le Tribunal».
8 Il convient d’ordonner la publication du présent jugement, dans les huit jours de son prononcé, par extrait, et à la diligence du liquidateur dans les journaux «Luxemburger Wort», «Tageblatt», «Financial Times» et «Kommersant». P a r c e s m o t if s : le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième section, siégeant en matière commerciale, statuant en audience publique, après avoir entendu en chambre du conseil les représentants de la Commission de Surveillance du Secteur Financier, le mandataire de la société anonymeSOCIETE1.)SA et le représentant du Ministère Public en leurs conclusions, ditla demande recevable et fondée, prononcela dissolution et ordonne la liquidation de la société anonymeSOCIETE6.)SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE4.), nommejuge-commissaire Madame Anick WOLFF, première vice-présidente au tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, nomme liquidateurMaître Alain RUKAVINA, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-ADRESSE5.), ditque le liquidateur représente tant la société que ses créanciers et qu’il est doté des pouvoirs les plus étendus en vue de la réalisation de son objectif qu’il exercera tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger; ditque la liquidation de la sociétéanonymeSOCIETE1.)SA se fera en conformité avec l’article 129 de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative aux mesures de résolution, d’assainissement et de liquidation des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement, ainsi qu’aux systèmes de garantie des dépôts et d’indemnisation des investisseurs, et les articles 1100-1(1), 1100-4, 1100-6, 1100-8 et 1100-13 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, ainsi que des articles 448, 450, 451, 452, 453,454, 462, 463, 464, 465.1°, 3° et 5°, 487, 492, 528, 542, 543, 544, 548, 549, 550, 551, 552, 567-1 et 572 du Code de commerce; sous réserve des modalités dérogatoires suivantes: Les créanciers connus résidant à l’étranger sont informés par le liquidateur du jugement prononçant la dissolution et la liquidation de la société anonymeSOCIETE1.)SA, conformément aux dispositions de l’article 133 de la loi modifiée du 18 décembre 2015; La production des créances se fera en conformité avec l’article 134 de la même loi; Le délai dans lequel les déclarations de créances devront être déposées est fixé au 7 juillet 2024, 17.00 heures, sous peine de forclusion; La vérification des créancesest faite par le liquidateur au fur et à mesure du dépôt des déclarations de créance; ils portent sur des listes les créances qu'ils estiment admissibles; chaque créance admissible est désignée par l'identité de son titulaire, son montant et sa
9 cause, ainsi que son caractère privilégié ou chirographaire; le liquidateur établit des listes sur lesquelles sont portées les créances contestées; Le liquidateur fait rapport au juge-commissaire de leurs opérations de vérification, et lui soumet des projets de listes de créances admissibles et de créances contestées; Pendant tout le mois d’octobre 2024, les listes avec les créances déclarées admissibles sont déposées au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, deuxième chambre, où les créanciers déclarés et ceux portés au bilan peuvent en prendre inspection; Pendant ce même mois, ces mêmes personnes peuvent former contredit contre les créances figurant sur les prédites listes; le contredit est formé par une déclaration au greffe; mention en est faitepar le greffier sur la liste en question, en marge de la créance contredite; la mention porte la date du contredit et l'identité de son auteur ainsi que, le cas échéant, du mandataire procédant à la déclaration de contredit; le contredit doit être réitéré, sous peine d'irrecevabilité, dans les trois jours, par lettre recommandée adressée au liquidateur;il doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, les qualités exactes de l'auteur du contredit, élection de domicile dans la commune de Luxembourg, les justifications concernant sa qualité, ainsi que les moyens et pièces invoqués à l’appui du contredit; La recevabilité et le bien-fondé du contredit sont sommairement contrôlés par le liquidateur; Après expiration du délai fixé au 31 octobre 2024 pourformer contredit, les créances déclarées admissibles et non contredites sont admises définitivement dans les procès- verbaux signés par le liquidateur et le juge-commissaire; Le liquidateur informera valablement les créanciers dont les déclarations de créance ont été contestées ou fait l'objet d'un contredit recevable et non dénué de tout fondement, du caractère contesté de leur créance ou de l'existence d'un contredit, par lettre recommandée à l'adresse du domiciliataire, sinon à l'adresse du mandataire étranger, sinon à l'adresse indiquée dans la déclaration de créance, sinon à leur dernière adresse connue; Faute par ces créanciers de procéder par voie d'assignation endéans un délai de 40(quarante) jours à partir de la date d'envoi à la poste de cette lettre recommandée, la déclaration de créance en question est considérée comme définitivement rejetée; Le liquidateur informera de même les contredisants dont le contredit lui paraît irrecevable ou dénué de tout fondement, du caractère contesté de leur contredit par lettre recommandée au domicile élu; Faute par le contredisant de procéder par voie d'assignation endéans un délai de 40(quarante) jours à partir de la date d'envoi à la poste de cette lettre recommandée, son contredit est considéré inexistant et la créance déclarée admise; Les contestations qui ne peuvent recevoir une décision immédiate sont disjointes; Celles qui ne sont pas de la compétence du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, sont renvoyées devant letribunal compétent; Aucune opposition ne sera reçue contre les jugements statuant sur les contestations et contredits; Les créanciers dont les créances ont été admises en sont informés individuellement par lettre simple duliquidateur;
10 ditque les créances libellées dans une monnaie autre que l’euro seront converties dans cette devise au cours de change du jour du jugement de liquidation tel qu’il est publié par la Banque centrale européenne et le paiement de toutes les créances admises se fera en euro; ordonnela publication du présent jugement par extrait au Recueil électronique des sociétés et associations et dans les journaux «Luxemburger Wort», «Tageblatt», «Financial Times» et «Kommersant»; ditque le présent jugement est exécutoire par provision, nonobstant tout recours, sur minute, avant l’enregistrement et sans caution; metles frais à charge de la société anonymeSOCIETE1.)SA.
11
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement