Tribunal d’arrondissement, 7 janvier 2022, n° 2021-00990
1 Jugement commercial 2022TALCH02/000259 Audience publique duvendredi,septjanvierdeux mille vingt-deux. Numéro TAL-2021-00990du rôle Composition : Anick WOLFF,1 ère vice-présidente; Marlene MULLER, juge; Tania CARDOSO, juge; Paul BRACHMOND,greffier. E n t r e : la sociétéanonymeSOCIETE1.)SA,établie etayant son siège socialàL-ADRESSE1.), représentée parsonconseil d’administrationactuellement en fonctions,inscrite au Registre…
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1 Jugement commercial 2022TALCH02/000259 Audience publique duvendredi,septjanvierdeux mille vingt-deux. Numéro TAL-2021-00990du rôle Composition : Anick WOLFF,1 ère vice-présidente; Marlene MULLER, juge; Tania CARDOSO, juge; Paul BRACHMOND,greffier. E n t r e : la sociétéanonymeSOCIETE1.)SA,établie etayant son siège socialàL-ADRESSE1.), représentée parsonconseil d’administrationactuellement en fonctions,inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.); élisant domicile en l’étude dela sociétéanonymeARENDT & MEDERNACH SA , établie et ayant son siège social à L-1855 Luxembourg,41A, avenue John F. Kennedy, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B186371, représentée aux fins de la présente procédure parMaîtreAstrid WAGNER, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, partiedemanderesse,comparantpar MaîtreAstrid WAGNER, avocat à la Cour,susdit, représentant la sociétéARENDT & MEDERNACH SA préqualifiée aux fins de la présente procédure; e t : la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL,établie etayant son siège socialà L-ADRESSE2.),représentée parson/sesgérant(s)actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.); partie défenderesse,comparant par MaîtreKarim SOREL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
2 Fa i t s : Par exploitdel’huissier de justicesuppléantChristine KOVELTER, en remplacement de l’huissier de justiceFrank SCHAAL de Luxembourg,en date du21 janvier 2021, la partie demanderesse a fait donner assignationà lapartie défenderesse àcomparaître le vendredi5février 2021à 9h00heures devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, Bâtiment CO, salle CO.1.01, pour y entendre statuer sur le mérite de la demandecontenue dans ledit exploit d’huissier ci-après reproduit:
3 L’affaire fut inscrite sous le numéro TAL-2021-00990du rôle pour l’audience publique du 5 février 2021, devant la deuxième chambre, siégeant en matière commercialeet refixée à l’audiencepubliquedu2décembre2021, lors de laquelle les débats eurent lieu comme suit : MaîtreAstrid WAGNERdonna lecture de l’assignation et exposa ses moyens. MaîtreKarim SORELrépliqua et exposa ses moyens. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéréet rendit à l’audience publique de ce jour le j u g e m e n t q u i s u i t : Faits La société anonymeSOCIETE1.)SA, créée le 13 mai 2015, est active dans le domaine des services de ressources humaines, à savoir la prise en charge intégrale des services de ressources humaines opérationnels, l’intérim, les projets de ressources humaines et le consulting en ressourceshumaines, ainsi que des formations en relation avec ces domaines. Le signe «SOCIETE1.)» est utilisé depuis la création de la société, qui est titulaire du nom de domaine «SOCIETE1.)-sa.com» depuis le 21 mai 2015. Elle exploite le site internethttp://www.SOCIETE1.)-sa.com ainsi qu’une page professionnelleSOCIETE3.) https://www.SOCIETE3.).com/company/SOCIETE1.)-s-a/. La société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL propose des services de consultance en ressources humaines, de formation, sécurité et santé au travail, recrutement et «(…)» depuis sa création le 10 août 2010 et exploite le site internet http://SOCIETE2.).com/. Lors d’une analyse des supports de communication utilisés parSOCIETE1.), il s’est avéré, au cours de la semaine du 13 avril 2020, que les noms de domaine «SOCIETE1.).lu» et «SOCIETE1.).com» (ci-après les «Noms de domaine») avaient été réservés et redirigeaient vers le site internet http://SOCIETE2.).com/, ce qui a été constaté par l’huissier de justice Carlos CALVO le 27 avril 2020. Il résulte de la base de données(…)que les Noms de domaine ont été réservés parPERSONNE1.), gérant de SOCIETE2.), le 30 août 2019. Suite à ce constat, une lettre de mise en demeure a été adressée àSOCIETE2.), afin de demander l’arrêt de la redirection vers le site deSOCIETE2.)et la mise en place d’une redirection vers le site internet deSOCIETE1.), le transfert sans frais des Noms de domaine au profit deSOCIETE1.), le paiement de dommages et intérêts à hauteur de
4 15.000,-EUR pour le préjudice résultant de la redirection vers le site deSOCIETE2.), la communication des statistiques relatives aux Noms de domaine et un engagement de ne pas tenter d’enregistrer et d’exploiter un signe identique ou similaire au signe «SOCIETE1.)». Au cours d’une conversation téléphonique entrePERSONNE1.), gérant deSOCIETE2.) etPERSONNE2.), directeur général deSOCIETE1.), celle-ci a été informée de la fin de la redirection des Noms de domaine. Une deuxième mise en demeure a été envoyée le 20 mai 2020 parSOCIETE1.)à SOCIETE2.)concernant les autres demandes contenues dans la première mise en demeure. SOCIETE2.)a fait parvenir sa réponse àSOCIETE1.)par courrier du 8 juin 2020. Procédure Par exploit d’huissier de justice du 21 janvier 2021,SOCIETE1.)a fait donner assignation àSOCIETE2.)à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale. Prétentions et moyens des parties SOCIETE1.)demande à voir condamnerSOCIETE2.)au paiement de la somme de 112.006,84 EUR à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices suivants: -au titre de la perte d’un avantage concurrentiel, sinon d’un trouble commercial existant indépendamment de la perte de clientèle: 21.080,-EUR; -au titre du gain manqué auprès de ses prospects et de ses clients: 73.867,74 EUR; -au titre des frais juridiques engagés parSOCIETE1.)dans le cadre des actes de concurrence déloyale deSOCIETE2.): 17.059,10 EUR. – Elle demande encore à voir condamnerSOCIETE2.) -à luitransférer sans frais les Noms de domaine dans un délai de deux semaines à partir de la signification du jugement à intervenir sous peine d’une astreinte de 200,-EUR par nom de domaine et par jour de retard; -au paiement d’une indemnité de procédure de 2.500,-EURsur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile; -aux frais et dépens de l’instance. – Elle demande enfin à voir ordonner l’exécution provisoire sans caution du jugement à intervenir. A l’appui de sa demande,SOCIETE1.)fait exposer qu’il résulterait des éléments de la cause que la réservation des Noms de domaine, ainsi que la redirection vers le site internet deSOCIETE2.)auraient un caractère intentionnel. Elle conteste que la
5 redirection n’aurait duré que dix jours et affirme que celle-ci aurait probablement duré plusieurs mois. Elle souligne que les démarches entreprises en vue de trouver une solution amiable au problème entre parties auraient échoué. SOCIETE1.)considère que les agissements deSOCIETE2.)seraient àqualifier d’actes de concurrence déloyale sur base de la responsabilité délictuelle, respectivement constitutifs de pratique commerciale déloyale au sens de l’article L.121-1 et suivants du Code de la consommation. Les conditions exigées pour qualifier des actes de concurrence déloyale, à savoir l’existence d’une relation concurrentielle entre les parties et le risque de confusion seraient établis en l’espèce. En effet,SOCIETE1.)etSOCIETE2.)presteraient des services similaires voire identiques dans ledomaine des ressources humaines à une même clientèle pour la satisfaction des mêmes besoins sur le territoire luxembourgeois. Les services s’adresseraient par ailleurs à une clientèle professionnelle sans restrictions. Compte tenu du manque de distinctivité de la dénomination sociale deSOCIETE2.), il serait patent que la réservation des Noms de domaine identiques à la dénomination sociale deSOCIETE1.)ainsi que la mise en place de la redirection vers le site internet deSOCIETE2.)auraient eu comme seul objectif d’induire cette clientèle en erreur. La dénomination sociale «SOCIETE1.)» serait à considérer comme suffisamment distinctive, alors qu’elle résulterait de l’imagination et de la réflexion de son directeur par la contraction des mots «(…)», «(…)» et «(…)». Depuis la création deSOCIETE1.)ses associés auraient déployé des efforts considérables pour promouvoir son activité et pour la faire connaître dans le domaine de la consultance en ressources humaines en promouvant le signe «SOCIETE1.)». Par ailleurs, afin de protéger encore davantage sa dénomination sociale,SOCIETE1.) aurait procédé à l’enregistrement de la marque figurative «SOCIETE1.)» le 20 avril 2020. Ces efforts auraient permis àSOCIETE1.)d’acquérir une notoriété certaine dans le domaine des ressources humaines et une réputation irréprochable reconnue sur la place. Le signe «SOCIETE2.)» quant à lui ne disposerait d’aucun caractère distinctif, pouvant même être qualifié de purement descriptif dans le domaine de laconsultance en ressources humaines. Il y aurait lieu de conclure de ce qui précède que le signe «SOCIETE1.)» serait suffisamment distinctif pour bénéficier d’une protection, notamment au titre de (i) l’article 8 de la Convention de l’Union de Paris du 20mars 1883, telle que modifiée, pour la protection de la propriété industrielle (ci-après «la Convention de l’Union de Paris») et (ii) l’article 100-5 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales (ci-après «la Loi de 1915»).
6 La protection dont jouissent le nom commercial et la dénomination sociale permettraient àSOCIETE1.)de s’opposer à toute pratique qui y porterait atteinte. Or, au regard des éléments de la cause, le fait pourSOCIETE2.)d’avoir volontairement réservé, utilisé et exploité les Noms de domaine aurait eu pour objectif de nuire à SOCIETE1.)et de capter sa clientèle. La redirection vers le site internet deSOCIETE2.)aurait été volontairement mise en place en vue de créer une confusion dans l’esprit des prospects et des clients souhaitant visiter le site internet deSOCIETE1.), qui auraient été amenés à croire queSOCIETE1.)aurait changé de nom ou qu’il existait des liens entre les deux sociétés. Un acte de concurrence déloyale étant constitutif d’une faute ausens des articles 1382 et 1383 du Code civil,SOCIETE2.)devrait être tenue à la réparation du préjudice subi parSOCIETE1.)en relation causale avec ces actes. La réservation des Noms de domaine et la redirection vers le site internet deSOCIETE2.) auraient causé un trouble commercial entraînant dans le chef deSOCIETE1.)un préjudice de trois ordres. En premier lieu,SOCIETE1.)aurait souffert la perte d’un avantage concurrentiel, sinon un trouble commercial existant indépendamment de la perte de clientèle, en ce que SOCIETE2.)aurait indûment profité des efforts promotionnels et marketing réalisés par SOCIETE1.), qui se seraient chiffrés à 140.534,04 EUR depuis sa création en 2015, soit environ 28.106,81 EUR par an, notamment en dépenses relatives aux différents évènements auxquels elle aurait participé, aux évènements internes pour des prospects et clients, aux supports marketing, communications publicitaires et au développement du site internet, ainsi qu’aux frais liés au recrutement en février 2019 d’un«Creative Communication Strategist» chargé de promouvoir l’entreprise. Les deux associés deSOCIETE1.)auraient en outre investi un temps considérable et non facturable pour promouvoir les activités de l’entreprise. Dans la mesure oùSOCIETE2.)aurait indûment profité de ces efforts, il y aurait lieu de considérer que la perte subie à ce titre parSOCIETE1.)consisterait en l’entièreté des dépenses de marketing exposées parSOCIETE1.)sur une durée de 9 mois pendant laquelle aurait duré l’utilisation abusive des Noms de domaine, soit (28.000/12 x 9 =) 21.800,-EUR. En second lieu,SOCIETE1.)affirme avoir souffert un gain manqué auprès de ses prospects et ses clients résidant au Luxembourg depuis la date de la réservation des Noms de domaine, qui serait indemnisable, même en l’absence de preuve d’une perte de clientèle. L’estimation de ce préjudice serait complexe, alors queSOCIETE2.)refuserait de communiquer les informations, notamment les statistiques relatives aux Noms de
7 domaine, à la redirection et aux nombres de prospects et de clients ayant contacté SOCIETE2.)pendant la durée de l’usage illicite des Noms de domaine. En tout état de cause, il y aurait lieu de tenir compte de la durée du comportement litigieux deSOCIETE2.), à savoir environ 9 mois. Le chiffre d’affaires moyen deSOCIETE1.)par client se chiffrerait à 73.867,74 EUR. La perte d’un seul client parSOCIETE1.)au cours de ces 9 mois du fait du comportement incriminé deSOCIETE2.)devrait dès lors être chiffréea minimaà ce montant. En troisième lieu enfin,SOCIETE1.)affirme qu’elle aurait été contrainte d’engager des frais juridiques importants pour se défendre contre les atteintes illégitimes de SOCIETE2.), et notamment des frais d’avocat et d’huissier, pour un montant total de 17.059,10 EUR. En réponse aux arguments développés parSOCIETE2.),SOCIETE1.)fait valoir que bien que la réservation des Noms dedomaine ait été faite parPERSONNE1.), il y aurait lieu de tenir compte du fait que celui-ci est l’associé unique et le gérant deSOCIETE2.). Le marché du travail au Luxembourg serait un marché international sur lequel l’utilisation tant de l’anglais que du français serait courante, de sorte qu’aucune différentiation des sites internet des deux parties ne saurait être retenue en raison des langues y employées. SOCIETE1.)considère encore que le risque de confusion serait avéré simplement par le fait de la redirection vers le site deSOCIETE2.), qui n’aurait un sens que s’il sert à détourner la clientèle d’un concurrent. Il y aurait en outre lieu de retenir que l’activité decybersquatting, consistant à réserver des noms de domaine sans rapport avec son activité, serait abusif. SOCIETE2.)donne en premier lieu à considérer que la réservation des Noms de domaine a été faite parPERSONNE1.), de sorte que la demande dirigée contreSOCIETE2.)serait à déclarer irrecevable. La redirection vers son site internet ne serait établie que depuis le constat d’huissier du 27 avril 2020. Avant cette date, aucune responsabilité ne saurait être mise à charge de SOCIETE2.). SOCIETE2.)conteste que les deux parties seraient actives sur unmême marché concurrentiel, alors que leurs activités ne seraient qu’en partie similaires. En effet, SOCIETE2.)opérerait surtout dans le domaine du placement de main d’œuvre, tandis queSOCIETE1.)aurait une activité de conseil. De même, le site internetdeSOCIETE2.)serait rédigé en français, tandis que celui de SOCIETE1.)serait rédigé en anglais, de sorte qu’il y aurait lieu d’admettre que la clientèle visée ne serait pas la même.
8 Contrairement àSOCIETE2.),SOCIETE1.)ne serait pas active dans l’e-commerce, mais sa clientèle devrait nécessairement passer par un rendez-vous avec le personnel de SOCIETE1.). Les deux sociétés viseraient par ailleurs le marché des professionnels, qui devraient être qualifiés de consommateurs éclairés. SOCIETE2.)serait enfin plus grand queSOCIETE1.). Il y aurait lieu de conclure de tout ce qui précède que le risque de confusion entre les deux sociétés ne serait pas établi, de sorte qu’il n’y aurait pas lieu de retenir un acte de concurrence déloyale. SOCIETE2.)souligne encore qu’elle aurait réservé et redirigé vers son site internet plus de 120 noms de domaine. La redirection des Noms de domaine aurait été une erreur et ne résulterait pas d’un acte intentionnel. SOCIETE2.)conteste les différents postes de préjudice invoqués parSOCIETE1.). Ainsi, concernant la prétendue perte d’un avantage concurrentiel, elle fait valoir que les dépenses effectuées parSOCIETE1.)dans le cadre de son effort de promotion de ses activités ne seraient pas perdues, de sorte que les dépenses yrelatives ne seraient pas en relation causale avec la prétendue faute commise parSOCIETE2.). Seule la période du 10 au 30 avril 2020, de la date du constat d’huissier jusqu’à la date de la fin de la redirection, serait par ailleurs concernée. Le prétendupréjudice résultant d’une perte de gain ne serait pas établi, alors qu’il ne serait pas établi que des clients aient été perdus parSOCIETE1.)en raison des agissements deSOCIETE2.). En outre, il ne serait pas établi de quelle manière la perte du chiffred’affaires moyen par client puisse être rattachée à une prétendue faute de SOCIETE2.). Enfin, il y aurait lieu de prendre en considération que pendant la période de confinement général de mars/avril 2020, l’activité aurait été fortement réduite, sinon inexistante, de sorte que le chiffre d’affaires pendant cette période ne serait pas comparable à celui réalisé avant la crise sanitaire. Enfin, concernant les frais juridiques,SOCIETE2.)affirme que le lien causal entre prétendue faute et préjudice ne seraitpas établi, dans la mesure où le recours à un avocat ne serait pas obligatoire en matière commerciale et queSOCIETE1.)aurait en outre choisi un cabinet d’avocat réputé, dont les honoraires seraient certainement plus élevés que ceux d’un cabinet plus modeste. SOCIETE2.)demande enfin à ce qu’il soit enjoint à la sociétéSOCIETE4.), auprès de laquelle les Noms de domaine ont été réservés, de produire les données relatives à la date de réservation des Noms de domaine, à leur utilisation et au nombre de clicsen rapport avec les Noms de domaine et aux utilisateurs ayant effectués de tels clics. Appréciation
9 Il convient en premier lieu d’analyser l’impact du fait que le titulaire des Noms de domaine estPERSONNE1.), gérant deSOCIETE2.), et non cette dernière,la société et son gérant étant deux personnalités juridiquement distinctes. Il y a lieu de constater que dans la mesure oùSOCIETE2.)n’est pas titulaire des Noms de domaine, la demande tendant à la condamnation de celle-ci à transférer sans frais les Nomsde domaine àSOCIETE1.)est d’ores et déjà à écarter. De même,SOCIETE2.)ne saurait, en tout état de cause, encourir une quelconque responsabilité en rapport avec les Noms de domaine avant le moment où elle en a fait un usage à son profit et au détrimentdeSOCIETE1.), en opérant une redirection vers son propre site internet. Il convient encore de constater queSOCIETE2.)était parfaitement consciente sinon de l’illégalité à tout le moins de l’inadéquation et de l’indélicatesse de sa démarche, alors qu’elle a, dès la réception de la mise en demeure du 4 mai 2020, mis fin à la redirection des Noms de Domaine vers son site internet. Au regard de ces constats, il y a lieu d’analyser si l’acte de rediriger les Noms de domaine vers le site internet deSOCIETE2.)était constitutif d’un acte de concurrence déloyale, ayant causé un préjudice àSOCIETE1.)qu’il conviendrait de réparer. -Qualification de l’acte de concurrence déloyale Depuis l’abrogation de la loi modifiée du 30 juillet 2002 réglementant certaines pratiques commerciales et sanctionnant la concurrence déloyale et transposant la directive 97/55/CE du Parlement Européen et du Conseil modifiant la directive 84/450/CEE sur la publicité trompeuse afin d’y inclure la publicité comparative par la loi du 23 décembre 2016 sur les ventes en soldes et sur trottoir et la publicité trompeuse et comparative, il n’y a plus de législation spéciale en matière de concurrence déloyale au Luxembourg. Les actes reprochés de concurrence déloyale doivent donc s’analyser, à l’instar de ce qui se pratique en France, sur base de la responsabilité délictuelle. Ces mêmes actes sont, le cas échéant, également susceptibles d’être constitutifs d’unepratique commerciale déloyale au sens des articles L.121-1 et suivants du Code de la consommation. L'acte de concurrence déloyale peut être défini comme tout comportement qui s'écarte de la conduite normale du professionnel avisé et qui, faussant l'équilibre dans les relations concurrentielles, rompt l'égalité des chances qui doit exister entre les concurrents dans un système d'économie libre(cf. E. Martin-Achard, La notion de concurrence déloyale, J.T. (Lausanne) 1977, 1, p.34 s.–A. Chavanne et J. Azéma: RTD com. 1976, p.87, n°16). La grande majorité des actes de concurrence déloyale sanctionnés par les tribunaux relève de la transgression d'un devoir général de conduite; la faute consiste alors en une contravention aux usages honnêtes et loyaux pratiqués entre concurrents. En l'absence de toute réglementation, le juge procède, de façon abstraite, à l'appréciation du
10 comportement en cause, par référence à la conduite qui doit être celle du bon concurrent, loyal et avisé (JurisClasseur Concurrence–Consommation,Fasc. 240 :Domaine de l’action en concurrence déloyale, n° 17). Une jurisprudence constante et quantitativement considérable considère ainsi que le fait de créer, fût-ce par imprudence ou négligence, une confusion ou un risque de confusion avec l'entreprise d'un concurrent ou avec ses produits ou services constitue un acte de concurrence déloyale. La jurisprudence indique très clairement qu'«un commerce honnête impose de dissiper la confusion qui peut naître dans l'esprit du public sur l'origine respective de deux produits similaires»(CA Paris, 24mai 1960: Ann. propr. ind. 1961, 232.–V. aussi CA Paris, 22oct. 1987: D.1987, inf. rap. p.230)et que «la concurrence cesse d'être loyale et est source de responsabilité pour faute lorsqu'elle est faussée par des procédés ou des manœuvres ayant pour objet d'entraîner une confusion dans l'esprit de la clientèle»(CA Lyon, 23janv. 1979: D.1980, inf. rap. p.127; Jurisclasseur, op. cit. n° 35). La reconnaissance d'un risque de confusionsuppose, en premier lieu, que les parties se trouvent en situation de concurrence, c'est-à-dire qu'elles exploitent toutes deux le signe ou le produit ou service considéré sur un même marché. En effet, hors de cette hypothèse, aucune confusion ne saurait être retenue. Pour autant, la jurisprudence ne fait pas preuve d'une rigueur excessive dans l'interprétation de cette condition L'essentiel est, en effet, que les clients puissent croire que les produits ou services ont une origine commune ou croire en l'existence de liens entre les opérateurs considérés. Cette condition tenant à la présence d'une situation de concurrence impose également une prise en compte du rayonnement géographique des signes ou des produits ou services en cause (Jurisclasseur, op. cit.n° 37). Il est de jurisprudence constante que la concurrence se définit comme un état de fait qui se présente seulement lorsque deux personnes exerçant des activités commerciales, industrielles ou artisanales, présentent directement à tout ou partie d’unemême clientèle, pour la satisfaction des mêmes besoins de celle-ci, des services ou des produits comparables entre eux (Cour d’appel, 28 mai 2008, n° 33368 du rôle ; Cour d’appel, 28 avril 1999, n° 22988 du rôle). SOCIETE2.)conteste que les deux sociétéssoient en situation de concurrence, arguant non seulement que les domaines d’activité ne se recouperaient que partiellement mais qu’elles s’adresseraient en outre à des cibles différentes, notamment en raison de la langue employée sur leurs sites internetrespectifs,SOCIETE2.)communiquant en français,SOCIETE1.)en anglais. Il résulte des statuts deSOCIETE1.)que son objet social est défini comme suit: «La Société preste des services de gestion opérationnelle des ressources humaines, de gestion de projets ressources humaines, offre du conseil en gestion des ressources humaines et dispense des formations en relation avec ces domaines».
11 SOCIETE2.), quant à elle, a pour objet «le recrutement (avec exclusion des activités d'interim), la formation de personnel (en ce compris la formation continue), le conseil dans le domaine des ressources humaines et toutes activités liées de près ou de loin à cet objet». Le tribunal constate que, même si l’objet social des deux sociétés n’est pas identique, certaines activités, tel que le conseil en matière de ressources humaines, sont exercées par les deux sociétés. Il convient en outre de relever que l’objet social deSOCIETE2.)a été formulé de manière très large, incluant toutes les activités liées à son objet social se situant clairement dans le domaine des ressources humaines. Le tribunal admet par ailleurs que le fait que les deux sociétés communiquent avec leur clientèle existante ou potentielle dans des langues différentes ne porte pas à conséquence au regard du contexte linguistiques du Luxembourg où une grande partie de la population maîtrise plusieurs langues. Il ya lieu de conclure de ce qui précède queSOCIETE1.)etSOCIETE2.)se trouvent en situation concurrentielle. La deuxième condition de l’existence d’un risque de confusion, à savoir la priorité d’usage, n’est pas contestée en l’espèce, alors que le signeSOCIETE1.), en ce qu’il est la dénomination sociale et le nom commercial deSOCIETE1.)a été utilisé par celle-ci dès sa création et queSOCIETE2.)n’a pas fait l’usage du signe avant d’opérer la redirection des Noms de domaine vers son site internet. L'appréciation du risque de confusion est indépendante des conditions présidant à la reconnaissance de droits exclusifs de propriété intellectuelle. Ainsi, la jurisprudence affirme, de façon constante, que l'originalité d'un signe (ou sa distinctivité), produit ou service ne saurait être érigée en condition de la protection sur le terrain de la concurrence déloyale(Cass. com., 6déc. 2016, n°15-18.470: Contrats, conc. consom. 2017, comm. 33, M. Malaurie-Vignal; Propr. industr. 2017, comm. 28, J. Larrieu.–Cass. com., 10févr. 2009: JurisData n°2009-047000,Jurisclasseur, op. cit. n° 39). Pour autant, sans s'apparenter à proprement parler à des conditions, l'originalité et la distinctivité peuvent constituer des critères intervenant dans l'appréciation de lafaute par création d'un risque de confusion. Aucune faute ne saurait être retenue à l'encontre d'une personne qui reprendrait, par exemple, un produit complètement banal ou un signe fondamentalement descriptif. En revanche, si le signe est distinctif, toute exploitation concurrente peut être source d'un risque de confusion (Jurisclasseur, op. cit n° 40). En l’espèce, même si la marque «SOCIETE1.)» n’a été déposée que le 20 avril 2020 et ne bénéficiait pas encore de protection à ce titre au moment de la redirection des Noms de domaine, il n’en reste pas moins que la dénomination litigieuse peut être qualifiée de distinctive, ne comprenant aucun élément descriptif de l’activité liée aux ressources humaines.
12 Enfin, le risque de confusiondoit s’apprécier auxyeux du consommateur d'attention moyenne qui ne dispose pas, en même temps, des signes ou produits litigieux sous les yeux. Lorsque la clientèle est composée de professionnels avertis, il sera apprécié avec davantage de rigueur(CA Rennes, 10janv.2006:JurisData n°2006-292739). En l’espèce, les deux sociétés visent une clientèle de professionnels non déterminés quant à leur domaine d’activité, quant à leur envergure et quant à leur degré de professionnalité. Le tribunal constate par ailleurs que l’acte argué de concurrence déloyale consiste en une manœuvre informatique consistant à diriger vers le site internet deSOCIETE2.)les internautes ayant fait la démarche d’introduire le mot clé «SOCIETE1.)» dans leur moteur de recherche, mettant ainsi les internautes devant un fait accompli indépendamment de leur degré de professionnalité et créant un risque de confusion en leur suggérant que les deux sociétés seraient liées. Il a par ailleurs été jugé que « l’utilisation d’un nom commercial dans un nom de domaine, qui porte atteinte à la fonction d’identification ou de publicité du nom commercial antérieurement utilisé par un concurrent (…) constitue un acte de concurrence déloyale » (Cour de cassation française, chambre commerciale, 7 juillet 2004, n° 02-17.416, n° Juris Data : 2004-024595). Le critère juridique de la concurrence déloyale est la déloyauté, et non point le détournement de clientèle. Au demeurant, la loyauté prise en considération n'est plus la «loyauté du concurrent» (par une approche subjective), mais bien une «loyauté dans la concurrence», par une approche objective «permettant de fonder des normes de comportement»(l'observation est deY. Picod, Concurrence déloyale et concurrence anticontractuelle, dans Y. Serra (dir.) La concurrence déloyale. Permanence et devenir: Dalloz, 2001, p.11 s., spéc. p.17-18).Le détournement de clientèle peut être une conséquence de la déloyauté, mais n'est pas nécessaire et, de toute façon, n'est pas un critère juridique mais une notion économique. En l’espèce, le tribunal considère que le fait parSOCIETE2.)de faire des démarches actives tendant à la redirection vers sa page internet les recherches effectuées par les internautes en utilisant le mot-clé «SOCIETE1.)» constitue incontestablement un acte contraire aux usages honnêtes en matière d’activités commerciales. Cette redirection a par ailleurs créé un risque de confusion certain dans l’esprit des consommateurs, même professionnels, dans la mesure où les clients effectifs ou potentiels deSOCIETE1.), en introduisant le mot-clé «SOCIETE1.)» étaient dirigés vers une société proposant des services en matière de ressources humaines, qui était différents de celle qu’ils s’apprêtaient à consulter. L’acte de concurrence déloyale est dès lors établi en cause. -Le préjudice
13 SOCIETE1.)fait état de trois chefs de préjudice. 1.La perte d’un avantage concurrentiel, sinon le trouble commercial SOCIETE1.)affirme avoir subi un préjudice qu’elle évalue à 21.080,-EUR, du fait de ses dépenses liées à ses efforts promotionnels et de marketing, desquelsSOCIETE2.)aurait profité de manière indue. Elle considère que dans la mesure où ses dépenses à cet égard depuis sa création s’élevaient à 140.534,04 EUR, soit une dépense annuelle de 28.106,81 EUR,SOCIETE2.)devrait être tenue au paiement d’unproratade cette somme sur une durée de 9 mois pendant laquelle elle aurait procédé à la redirection des Noms de domaine, soit à la somme de 21.080,-EUR. Le tribunal considère cependant que les dépenses énumérées parSOCIETE1.)au titre de sa stratégie promotionnelle et de marketing sont des dépenses qui lui sont propres en vue de promouvoir son activité auprès du public. Il n’est pas établi en quoi l’entièreté des dépenses de ce chef sur la période visée seraient à mettre à charge deSOCIETE2.), alors que rien ne permet d’admettre que pendant la période de redirection vers le site internet de celle-ci, elle aurait profité exclusivement de ces efforts. A défaut d’autres éléments permettant de retenir en quoi aurait consisté la perte d’un avantage concurrentiel, ily a lieu de rejeter la demande de ce chef. Or, il est admis que l’acte de concurrence déloyale, qu'il consiste en une pratique contraire à la loi ou en un procédé attentatoire aux usages du commerce, se caractérise par une rupture de l'égalité dans les moyens mis en œuvre par les concurrents pour conquérir la clientèle. Cette rupture de l'équilibre dans la compétition crée nécessairement chez les concurrents au moins des turbulences, des désordres non quantifiables, constitutifs d'une forme de préjudice;la sanction des actes déloyaux peut être obtenue «sans autre condition que celle de l'intérêt né et actuel que possède nécessairement tout concurrent à ne pas avoir à lutter contre de tels moyens»(Roubier, Le droit de la propriété industrielle: t. I, Sirey 1952, p.509). La nature particulière du domaine dans lequel la faute est commise–la concurrence–permet de déceler dans tout acte déloyal au moins un trouble commercial, forme de préjudice constitué par la déstabilisation du rival et la diminutionde sa capacité de concurrence(P. le Tourneau et a., Droit de la responsabilité et des contrats: Dalloz Action, 11eéd., 2017, n°2214.33, JurisClasseur, préc. n° 20). Le principe du préjudice au titre d’un trouble commercial est dès lors établi. Au regard des éléments de la cause, le tribunal évalue ce préjudiceex aequo et bonoau montant de 20.000,-EUR. 2.Le gain manqué
14 SOCIETE1.)évalue son préjudice au titre d’un prétendu gain manqué à 73.867,74 EUR, correspondant au chiffre d’affaires moyen qu’elle prétend réaliser par client. Le tribunal relève en premier lieu que cette évaluation du préjudice pour perte de gain ne repose sur aucun élément objectif. En effet, non seulement la période exacte pendant laquelleSOCIETE2.)a opéré une redirection vers son site internet n’est pas prouvée avec certitude au-delà de la période allant du constat d’huissier du 27 avril 2020 au 4 mai 2020,date d’un entretien téléphonique entre les dirigeants des deux sociétés lors duquel PERSONNE1.)deSOCIETE2.)a annoncé la fin de la redirection, mais en outre il n’est pas établi que la redirection vers le site internet deSOCIETE2.)ait fait perdre un quelconque client àSOCIETE1.), ou ait même été susceptible de détourner des clients, pendant une période. Il y a en effet lieu de considérer queSOCIETE1.)était déjà titulaire du nom de domaine «SOCIETE1.)-sa.com», de sorte que toute recherche par le mot clé «SOCIETE1.)» ne dirigeait pas nécessairement vers le site internet deSOCIETE2.). En outre, le fait pour un internaute de consulter un site internet, serait-ce par un moyen déloyal, n’entraîne pas nécessairement ni une entrée en relations contractuelles avec le titulaire du site visité, ni une perte de gain pour un concurrent. Le tribunal considère dès lors au regard des éléments qui précèdent que la demande tendant à la réparation du préjudice découlant d’un gain manqué n’est pas fondée. 3.Les frais juridiques SOCIETE1.)demande enfin à se voir allouer le montant de 17.059,10 EUR au titre des frais d’avocat et d’huissier qu’elle a dû engager afin de faire valoir ses droits en justice. SOCIETE2.)argue que cette demande ne serait pas fondée, au motif qu’en matière commerciale le recours à un avocat ne serait pas obligatoire et donne en outre à considérer queSOCIETE1.)a fait appel à un cabinet d’avocat réputé, pratiquant des tarifs plus élevés. En vertu de l’article 1382 du Code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ». L’article 1383 du même code poursuit que « chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence ». Il est aujourd’hui de principe que les honoraires que le justiciable doit exposer pour obtenir gain de cause en justice constituent un préjudice réparable qui trouve son origine dans la faute de la partie qui succombe (Cour de cassation, 9 février 2012, arrêt n° 5/12, JTL 2012, n° 20, page 54 ; CA, 9ème chambre, 20 novembre 2014, n° 39.462du rôle). Les frais et honoraires d’avocat peuvent ainsi donner lieu à indemnisation sur base de la responsabilité civile de droit commun en dehors de l’indemnité de procédure.
15 En effet, s'il est vrai que le paiement des honoraires d'avocat trouve son origine première dans le contrat qui lie le client à son avocat, il est non moins vrai que si le dommage dont se plaint la victime trouve sa cause dans la faute du responsable, le recours à l'avocat pour obtenir indemnisation de ce dommage, bien que distinctdu dommage initial, est une suite nécessaire de cette faute et partant en lien causal avec elle. La relation causale ne peut pourtant être admise que dans la mesure où le montant des frais et honoraires mis en compte ne dépasse pas celui normalement demandé pour une affaire de même espèce, d’après les critères d’appréciation en usage et dans la limite des prestations effectivement fournies. Il convient encore de préciser que la circonstance que l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile permet aujuge d’allouer à une partie un certain montant au titre des sommes non comprises dans les dépens, dont les honoraires d’avocat, n’empêche pas une partie de réclamer ces honoraires au titre de réparation de son préjudice sur base de la responsabilité contractuelle ou délictuelle, à condition d’établir les éléments conditionnant une telle indemnisation, à savoir une faute, un préjudice et une relation causale entre la faute et le préjudice (CA, 7ème chambre, arrêt n° 27/16 du 17 février 2016, n° 41.704 du rôle, et références y citées). Afin de prospérer dans sa prétention tendant à voir condamnerSOCIETE2.)au remboursement les frais d’avocats déboursés, il appartient àSOCIETE1.)de rapporter la preuve d’une faute dans le chef deSOCIETE2.), d’un préjudiceet d’un lien de causalité entre les deux. SOCIETE1.)produit trois notes d’honoraires du cabinet d’avocats Arendt & Medernach d’un montant total de (8.197,72 + 5.969,28 + 2.211,30 =) 16.378,30 EUR ainsi qu’une facture de l’huissier de justice Carlos CALVOd’un montant de 680,80 EUR, relative à un procès-verbal de constat. Les annexes aux factures précisent également le descriptif des prestations facturées. Le tribunal relève cependant que les notes d’honoraires ne précisent ni le nombre d’heures pestées nile taux horaire appliqué. SOCIETE2.)ne conteste ni que ces notes d’honoraires et facture se rapportent au présent litige, ni que les sommes y figurant ont été payées parSOCIETE1.). Il ne peut être reproché àSOCIETE1.)d’avoir eu recours aux services d’un avocat pour faire valoir ses droits en justice, même dans le cadre d’un litige n’imposant pas la présence d’un avocat,SOCIETE2.)ayant par ailleurs fait le même choix. Au vu des pièces produites et considérant que cesfrais trouvent leur cause dans le comportement fautif deSOCIETE2.), le tribunal retient que la demande en répétition des frais et honoraires d’avocat est fondée en principe. Concernant l'ampleur du dommage réparable, il faut distinguer entre, d'une part, la relation contractuelle entre l'avocat et son client, qui doit être mue par le principe de la libre fixation des honoraires, et d'autre part, la question de la réparation du dommage par
16 le responsable qui ne peut être pénalisé par un choix de la victime qui contribuerait à augmenter son dommage. Ce dommage ne consiste donc pas nécessairement dans les honoraires convenus entre la victime et son avocat, respectivement facturés par ce dernier, mais doit être évalué sur base de critères d’appréciation objectifs dont par exemple ceux figurant à l’article 38 de la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat (CA, 7ème chambre, arrêt n° 27/16 du 17 février 2016, n° 41.704 du rôle, et références y citées). En considération de l’importance de l’affaire, de son degré de difficulté, du résultat obtenu et particulièrement des soins y réservés, et au regard du fait que ni le nombre d’heures prestées ni le taux horaire appliqué n’ont été précisés dans les notes d’honoraires, le tribunal fixeex aequo et bonole dommage donnant lieu à réparation au titre de la répétition des frais d’avocat au montant de 8.000,-EUR au titre des honoraires d’avocat et au montant de 680,80 EUR au titre des frais d’huissier. -La communication des statistiques relatives aux Noms de domaine et celles engendrées par la redirection SOCIETE1.)demande à voir ordonner àSOCIETE2.)à lui communiquer les statistiques relatives aux Noms de domaine et celles engendrées par la redirection, à savoir le nombre de consultation des Noms de domaine, sous peine d’astreinte. Or, le tribunal constate que cette demande n’a pas été autrement motivée par SOCIETE1.), qui ne base aucune de ses demandes sur les résultats d’une telle communication. En tout état de cause et conformément aux développements qui précè dent, la communication de ces données n’est pas susceptible de déterminer le préjudice prétendument subi parSOCIETE1.)du fait de la redirection, dans la mesure où les informations y contenues ne permettraient pas d’établir qu’elle aurait été l’impact dela redirection sur le chiffre d’affaires des deux sociétés pendant la période litigieuse. Il y a dès lors lieu de déclarer la demande de ce chef non fondée. -Les demandes accessoires SOCIETE1.)demande encore à se voir allouer une indemnité de procédure à hauteur de 2.500,-EURsur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Il serait en espèce inéquitable de laisser à charge deSOCIETE1.)l’entièreté des frais non compris dans les dépens, de sorte que la demande de ce chef est fondée en principe. Eu égard à l’import de l’affaire, aux difficultés qu’elle comporte et aux soins qu’elle requiert, le tribunal évalue à 1.500,-EUR l’indemnité redue de ce chef. SOCIETE1.)demande enfin àvoir assortir le jugement de l’exécution provisoire sans caution.
17 Les jugements rendus en matière commerciale sont exécutoires par provision de plein droit, le tribunal n’ayant pas besoin de l’ordonner, mais moyennant caution. L’exécution provisoire n’a donc besoin d’être ordonnée que lorsqu’elle doit avoir lieu sans caution ou justification de solvabilité suffisante dans les cas autorisés par l’article 567 du Nouveau Code de procédure civile, à savoir, lorsqu’il y a titre non attaqué ou condamnation précédente dont il n’y a pas appel. Ces conditions n’étant pas remplies en espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire sans caution. SOCIETE2.)succombant à l’instance, il y a lieu de la condamner au frais et dépens. P a r c e s m o t i fs : le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, reçoitla demande en la forme, laditpartiellement fondée, condamnela société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL à payer à la société anonymeSOCIETE1.)SA le montant de (20.000 + 8.000 + 680,80 =) 28.680,80 EUR, ditnon fondée la demande tendant au transfert des noms de domaine «SOCIETE1.).lu» et «SOCIETE1.).com» au bénéfice de la société anonymeSOCIETE1.)SA, ditnon fondée la demande en communication des statistiques réclamées, ditfondée la demande basée sur l’article 240 duNouveau Code de procédure civile à hauteur de 1.500,-EUR, condamnela société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL à payerà la société anonymeSOCIETE1.)SA le montant de 1.500,-EUR de ce chef, ditqu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire sans caution du jugement, condamnela société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL à tous les frais et dépens de l’instance.
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