Tribunal d’arrondissement, 7 janvier 2026

Jugement no33/2026 Not.16499/25/CD 1 xSuspension du prononcé AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 JANVIER 2026 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisièmechambre, siégeant en matièrecorrectionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), néeleDATE1.)àADRESSE1.)(Luxembourg), demeurant àL-ADRESSE2.), comparant en personne, -p r…

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Jugement no33/2026 Not.16499/25/CD 1 xSuspension du prononcé AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 JANVIER 2026 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisièmechambre, siégeant en matièrecorrectionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), néeleDATE1.)àADRESSE1.)(Luxembourg), demeurant àL-ADRESSE2.), comparant en personne, -p r é v e n ue- F A I T S : Par citation du11 novembre2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis laprévenueà comparaître à l’audience publique du25novembre2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: infractions aux articles 461, 463, 464, 491,506-1 3),509-1, 509-3et509-4 du Code pénal. À l’audience publique du 25 novembre 2025, Madame le vice-président constata l’identité de laprévenuePERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de sondroit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale. La prévenue fut par ailleurs informée de la teneur de son droit à l’assistance par un avocat, sur les conséquences éventuelles d’une renonciation ainsi que sur la possibilité de révoquer la renonciation à tout moment.

2 La prévenuePERSONNE1.)renonça à l’assistance d’un avocat à l’audience par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 10 du Code de procédure pénale. La prévenuePERSONNE1.)fut entendue en ses explications et moyens de défense. Le représentant du Ministère Public, Guy BREISTROFF, Procureur d’Etat Adjoint, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire. Laprévenueeut la parole en dernier. Le Tribunal pritl’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N TQ U IS U I T: Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 16499/25/CDetnotamment le procès-verbalnuméro714/2025dresséen date du8 avril 2025 par la Police Grand-Ducale, RégionSud-Ouest, CommissariatKäerjeng/Pétange(C2R). Vu l'instruction judiciaire diligentée par leJuge d'instruction. Vu l’ordonnance de renvoi numéro1176/25(XXIIe) rendue le15 octobre2025 par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant la prévenue PERSONNE1.), moyennant circonstances atténuantes,devant une chambre correctionnelle du même Tribunalpour y répondredu chef d’infractionsauxarticles461 et 467 du Code pénal. Vu la citation à prévenu du11 novembre2025, régulièrement notifiéeà laprévenue PERSONNE1.). Aux termes dela citation à prévenu,ensemble l’ordonnance de renvoi,le Ministère Public reprocheàPERSONNE1.): «Comme auteur, I)Entre le 11 février 2025 et le7 mars2025, dans l’arrondissement de Luxembourg, et notamment au siège de l’association sans but lucratifORGANISATION1.),ADRESSE3.), L- ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance aggravante que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de l’association sans but lucratif ORGANISATION1.), la somme totale de 11.990 euros moyennant plusieurs transactions à partir des comptesNUMERO1.)etNUMERO2.)ouverts au nom de l’ASBL dans les livres de laSOCIETE1.), soit une chose appartenant à autrui,

3 avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, à savoir la carte bancaire soustraite au préjudice de l’ASBL, respectivement la clé électronique consistant dans les coordonnées bancaires, les codes d’accès, les mots de passes, le «token», la carte Luxtruxt ou tout autre moyen d’accès aux comptes bancaires de l’ASBL (cette ou ces clefs électroniques n’ayant pas été destinées par son propriétaireà cet emploi). 2)Entre le11 février 2025 et le 24 février 2025, dans l’arrondissement de Luxembourg, et notamment au siège de l’association sans but lucratifORGANISATION1.)ADRESSE3.), L- ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, a.en infraction aux articles 509-1, 509-3 et 509-4 du Code pénal d’avoir frauduleusement accédé et s’être maintenu dans des systèmes de traitement ou de transmission automatisé de données d’avoir, intentionnellement et au mépris des droits d’autrui, directement ou indirectement, introduit des données dans un système de traitement ou de transmission automatisé ou non- automatisé ou supprimé ou modifié les données qu’il contient ou leurs modesde traitement ou de transmission avec la circonstance qu’il y a eu transfert d’argent ou de valeur monétaire, causant ainsi une perte de propriété à un tiers dans un but de procurer un avantage économique à la personne qui commet l’infraction ou à une tierce personne, en l’espèce, d’avoir frauduleusement accédé et de s’être maintenu dans le système informatique de l’établissement bancaireSOCIETE1.)en utilisant les données S-Net et Payconiq de laSOCIETE2.)suite à la saisine des coordonnées personnelles de l’association sans but lucratifORGANISATION1.), sinon d’avoir frauduleusement accédé aux services bancaires en ligne privatifs de l’ABSL, et d’avoir, intentionnellement et au mépris des droits de l’ASBL, introduit des données dans ce système, à savoir les données personnelles de l’ABSL consistant en ses identifiants, mots de passe, codes de connexionSOCIETE3.), ainsi que des données en vue de procéder à des virements et transferts sur son compte bancaire personnel, avec la circonstance aggravante qu’il y a eu transfert d’argent d’un montant total de 7.190 euros (550 + 750 + 650 + 50 + 500 + 500 + 800 + 750 + 550 + 520 + 520 + 500 + 250 + 300), causant ainsi une perte de propriété à l’ASBL, préqualifiée, dans le but de se procurer à soi-même un avantage économique, b.en infraction à l’article 491 du Code pénal, d’avoir frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d’autrui, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances, clefs électroniques, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé, en l’espèce, d’avoir frauduleusement détourné au préjudice de l’association sans but lucratif ORGANISATION1.), la somme de 11.990 euros à partir des comptes bancairesNUMERO3.) etNUMERO2.)ouverts au nom de l’ABSL dans les livres de laSOCIETE1.), cette somme lui

4 ayant été remise en vertu de son mandat de secrétaire au sein de l’ASBL en vue de la gérer en bon père de famille et conformément à ce qui a été convenu par le conseil d’administration, soit à la condition d’en faire un usage déterminé, c.en infraction aux articles 461, 463 et 464 du Code pénal d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le voleur est un domestique ou un homme de service à gages, même lorsqu’il aura commis le vol envers des personnes qu’il ne servait pas, mais qui se trouvaient soit dans la maison du maître, soit dans celle où il l’accompagnait, ousi c’est un ouvrier, compagnon ou apprenti, dans la maison, l’atelier ou le magasin de son maître, ou un individu travaillant habituellement dans l’habitation où il aura volé, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice del’ASBL,la somme de 11.990 euros à partir des comptes bancairesNUMERO3.)etNUMERO2.)ouverts au nom de l’ABSL dans les livres de laSOCIETE1.), partant des objets ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le voleur est un domestique, en l’occurrence en qualité de secrétaire del’ASBL, 3) A partir des dates des décaissements respectifs, entre le 11 février 2025 et le 24 février 2025, dans l’arrondissement de Luxembourg, et notamment à son domicile, soit le ADRESSE2.)à L-ADRESSE2.)ou au siège de laSOCIETE2.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction à l’article 506-1 (3) du Code pénal, d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1° du Code pénal, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions en l’espèce, d’avoir utilisé la somme précisée ci-avant sub 1.,laquelle constituel’objet ou le produit, direct ou indirect ou constituant un avantage patrimonial,tiré de l’infraction de vol à l’aide de fausses clefs, sinon de fraude informatique, d’abus de confiance, de vol domestique, visées par le point 1) de l’article 506-1 du Code de procédure pénale, sachant, au moment où elle la recevait qu’elle provenait deladite infraction.» A l’audiencepubliquedu 25 novembre 2025,le Ministère Public a demandé à ce que soit procédé à la rectification des erreurs contenues dans la citation à prévenu, alors qu’il ressort des éléments du dossier répressif que les infractions reprochées àPERSONNE1.)sub. 2) et sub. 3) ont été commises entre le 11 février 2025 et le 7 mars 2025 et non pas entre le 11 février 2025 et le 24février 2025 et qu’en ce qui concerne l’infraction libellée sub. 2)b., il y a eu un transfert d’argent d’un montant total de 11.990 euros et non pas de 7.190 euroscomme erronément indiqué dans la citation.

5 La prévenuePERSONNE1.)a marqué son accord à voir modifier le libellé en ce sens et a déclaré vouloir comparaître volontairement pour ces infractions. Il y a lieu de donner acte à la prévenue de sa comparution volontaire de ce chef. Le Tribunal est partant régulièrement saisi de ce fait par cette comparution volontaire. À l’audience, la prévenuePERSONNE1.)a reconnu les faits mis à sa charge et n’a pas contesté lesinfractionslui reprochéespar le Ministère Public. Plus précisément, elle a expliqué qu’à l’époque des faits, elle aurait traversé une situation financière difficile et qu’elle aurait également été victime d’escrocs lui ayant réclamé de l’argenten se faisant notamment passer pourSOCIETE4.).Elle aencoreprécisé qu’elle aurait tout avoué au président del’association sans but lucratifORGANISATION1.)et qu’elle aurait, entretemps, remboursé l’intégralité du montant soustrait au moyen d’un prêt. Finalement, la prévenue aencore déclaré regretter lesfaits et aprésenté ses excuses. Le Tribunal constate,qu’en l’espèce,leMinistère Publique reproche àPERSONNE1.)d’avoir commis un vol à l’aide de fausses clés, un vol domestiqueainsi qu’un abus de confiance,sans queces préventionsne soient classées dans unordre de subsidiarité. La différence essentielle entre le vol et l’abus de confiance consiste en ce que le voleur usurpe la possession de l’objet volé et commet ainsi une soustraction, tandis que l’auteur de l’abus de confiance intervertit la possession précaire qui lui avait été transmise et commet un détournement (Cour 20.3.1978 M.P. / De Coninck, n. 49/ 78 ; Lux. 26 mars 1984, n° 566/84). Pour pouvoir constituer le délit d’abus de confiance, il faut que la chose ait été remise au prévenu à titre précaire, de manière qu’il n’en obtienne pas la propriété, mais seulement la possession de façon à ce qu’il ne puisse en disposer librement, mais que conformément à l’article 491 du Code pénal il soit obligé de la rendre ou d’en faire un usage déterminé (Cour 20 avril 1912, P. 8, 361). En l’espèce, il est constant en cause quePERSONNE1.), en sa qualité de secrétaire de l’association sans but lucratifORGANISATION1.), était en possession desmoyens d’accès aux comptes bancaires de ladite ASBLeten a fait un usage contraire àleurdestinationen effectuantdes paiements dans son intérêt personnel. Compte tenu du fait quePERSONNE1.)était le détenteur légitimedesmoyens d’accès aux comptes bancairesdel’association sans but lucratifORGANISATION1.),il y a lieu de l’acquitter de l’infraction de vol commis à l’aide de faussescléslibellée sub1), ainsi que de l’infraction de vol domestique libellée sub. 2)c.et de retenir l’infraction d’abus de confiance libellée2)b. à son égard,sauf à ce qu’il y a lieu de rectifier une erreur purement matérielle qui s’est glissée dans la citation à prévenu alors que la somme de 11.990 euros a notamment été soustraite du comptebancaireNUMERO1.)ouvert au nom de l’ASBL dans les livres de la SOCIETE1.)et non pas sur le compte bancaireNUMERO3.)tel que libellé sub. 2)b. et sub 2)c. Par ailleurs, les faits résultent à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment du procès-verbalnuméro 714/2025 dressé en date du 8 avril 2025 par la Police Grand-Ducale,

6 Région Sud-Ouest, Commissariat Käerjeng/Pétange (C2R), ensemble avec les aveux complets de laprévenuePERSONNE1.), de sorte quelesinfractionslibellées sub. 2)a. et sub. 3)à sa chargesontégalementétabliestant en fait qu’en droit. Récapitulatif Au vu des développements qui précèdent, il y a partant lieu d’acquitterPERSONNE1.): « Comme auteur, 1) Entre le 11 février 2025 et le 7 mars 2025, dans l’arrondissement de Luxembourg, et notamment au siège de l’association sans but lucratifORGANISATION1.)ADRESSE3.), L- ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance aggravante que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de l’association sans but lucratif ORGANISATION1.), la somme totale de 11.990 euros moyennant plusieurs transactions à partir des comptesNUMERO1.)etNUMERO2.)ouverts au nom de l’ASBL dans les livres de laSOCIETE1.), soit une chose appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, à savoir la carte bancaire soustraite au préjudice de l’ASBL, respectivement la clé électronique consistant dans les coordonnées bancaires, les codes d’accès, les mots de passes, le «token», la carte SOCIETE3.)ou tout autre moyen d’accès aux comptes bancaires de l’ASBL (cette ou ces clefs électroniques n’ayant pas été destinées par son propriétaireà cet emploi). 2) Entre le11 février 2025et le 7 mars 2025, dans l’arrondissement de Luxembourg, et notamment au siège de l’association sans but lucratifORGANISATION1.)ADRESSE3.), L-ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, c. en infraction aux articles 461, 463 et 464 du Code pénal d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le voleur est un domestique ou un homme de service à gages, même lorsqu’il auracommis le vol envers des personnes qu’il ne servait pas, mais qui se trouvaient soit dans la maison du maître, soit dans celle où il l’accompagnait, ou si c’est un ouvrier, compagnon ou apprenti, dans la maison, l’atelier ou le magasin de son maître, ou un individu travaillant habituellement dans l’habitation où il aura volé, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de l’ASBL, la somme de 11.990 euros à partir des comptes bancairesNUMERO1.)etNUMERO2.)ouverts au nom de l’ABSL dans les livres de laSOCIETE1.), partant des objets ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le voleur est un domestique, en l’occurrence en qualité de secrétaire de l’ASBL.»

7 Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés àl’audienceet ses aveux, PERSONNE1.)est partantconvaincue: «Comme auteur, ayant elle-même commis les infractions, 2) Entre le11 février 2025et le 7 mars 2025, dans l’arrondissement de Luxembourg, et notamment au siège de l’association sans but lucratifORGANISATION1.)ADRESSE3.), L-ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, a. en infraction aux articles 509-1, 509-3 et 509-4 du Code pénal d’avoir frauduleusement accédé et s’être maintenu dans des systèmes de traitement ou de transmission automatisé de données d’avoir, intentionnellement et au mépris des droits d’autrui, directement ou indirectement, introduit des données dans un système de traitement ou de transmission automatisé ou non- automatisé ou supprimé ou modifié les données qu’il contient ou leurs modesde traitement ou de transmission avec la circonstance qu’il y a eu transfert d’argent ou de valeur monétaire, causant ainsi une perte de propriété à un tiers dans un but de procurer un avantage économique à la personne qui commet l’infraction ou à une tierce personne, en l’espèce, d’avoir frauduleusement accédé et de s’être maintenu dans le système informatique de l’établissement bancaireSOCIETE1.)en utilisant les données S-Net et Payconiq de laSOCIETE2.)suite à la saisine des coordonnées personnelles de l’association sans but lucratifORGANISATION1.), sinon d’avoir frauduleusement accédé aux services bancaires en ligne privatifsde l’ASBL, et d’avoir, intentionnellement et au mépris des droits de l’ASBL, introduit des données dans ce système, à savoir les données personnelles de l’ASBL consistant en ses identifiants, mots de passe, codes de connexion Luxtrust, ainsi que des données en vue de procéder à des virements et transferts sur son compte bancaire personnel, avec la circonstance aggravante qu’il y a eu transfert d’argent d’un montant total de 11.990 euros, causant ainsi une perte de propriété à l’ASBL, préqualifiée, dans le but de se procurer à soi-même un avantage économique, b. en infraction à l’article 491 du Code pénal, d’avoir frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d’autrui, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances, clefs électroniques, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé, en l’espèce, d’avoir frauduleusement détourné au préjudice de l’association sans but lucratifORGANISATION1.), la somme de 11.990 euros à partir des comptes bancaires NUMERO1.)etNUMERO2.)ouverts au nom de l’ASBL dans les livres de laSOCIETE1.), cette somme lui ayant été remise en vertu de son mandat de secrétaire au sein de l’ASBL en

8 vue de la gérer en bon père de famille et conformément à ce qui a été convenu par le conseil d’administration, soit à la condition d’en faire un usage déterminé, 3) A partir des dates des décaissements respectifs, entre le 11 février 2025et le 7 mars 2025, dans l’arrondissement de Luxembourg, et notamment à son domicile, soit leADRESSE2.) à L-ADRESSE2.)ou au siège de laSOCIETE2.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction à l’article 506-1 (3) du Code pénal, d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1° du Code pénal, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, desinfractions énumérées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs desinfractions visées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions en l’espèce, d’avoir utilisé la somme précisée ci-avant sub 1., laquelle constituel’objet ou le produit, direct ou indirect ou constituant un avantage patrimonial,tiré de l’infraction de vol à l’aide de fausses clefs, sinon de fraude informatique, d’abus de confiance, de vol domestique, visées par le point 1) de l’article 506-1 du Code de procédure pénale, sachant, au moment où elle la recevait qu’elle provenait deladite infraction.» La peine Les infractions retenues à charge dePERSONNE1.)ont été commises dans une intention délictueuse unique et se trouvent partant en concours idéal.Il convient dès lors d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte. Aux termes de l’article 491 du Code pénal, l’abus de confiance est puni d’une peine d’emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros. L’infraction de blanchiment-détention prévue par l’article 506-1 3) du Code pénal est punie d’unemprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement. Aux termes des articles 509-1, 509-3 et 509-4 du Code pénal, les infractions en matière de fraude informatique sont punies d’une peine d’emprisonnement dequatre mois à cinq ans et d’une amende de 1.250eurosà 30.000 euros. La peine la plus forte est partant celle prévue pour les infractions en matière de fraude informatique. Aux termes de l’article 621 du Code de procédure pénale, la suspension du prononcé de la condamnation peut être ordonnée par les juridictions de jugement lorsque le fait ne paraît pas de nature à entraîner comme peine principale un emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans et que la prévention est déclarée établie. Par ailleurs, laprévenuene doit pas avoir, pour bénéficier des dispositions de l’article 621 du Code de procédure pénale, fait l’objet d’une condamnation irrévocable sans sursis à une peine

9 d’emprisonnement correctionnel ou à une peine plus grave du chef d’infraction de droit commun. Les conditions d’application de l’article 621 du Code de procédure pénale sont remplies en l’espèce, lesinfractionsretenuesà l’encontre de laprévenuene comportant pas une peine d’emprisonnement supérieure à deux ans. De plus,PERSONNE1.)n’a,à ce jour, pasencouru une condamnation qui empêcherait le Tribunal de la faire bénéficier de la suspension du prononcé. Laprévenuea marqué son accord avec une éventuelle suspension du prononcé de la condamnation à prononcer à son égard par leTribunal. Au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce et notamment au vudu fait que la prévenue s’est autodénoncée,qu’elle a contracté un crédit afin de rembourser à l’association sans but lucratifORGANISATION1.)le montant de 11.990 euros,ainsi que de sonrepentir sincère exprimé l’audience,le Tribunal ordonne la suspension du prononcé à son encontre pour une durée detrois(3) ans. P A R C E S M O T I F S : leTribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisième chambre, siégeant en matièrecorrectionnelle, statuantcontradictoirement,laprévenuePERSONNE1.)entendue ensesexplications et moyens de défense,lereprésentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, laprévenueayant eu la parole en dernier, d o n n eacteà laprévenuePERSONNE1.)de sa comparution volontaire; a c q u i t t ePERSONNE1.)des infractions non établies à sa charge; co n s t a t eque les infractions aux articles491, 509-1, 509-3, 509-4 et 506-1 3) du Code pénalsont établies à charge dePERSONNE1.); c o n s t a t eque lePERSONNE1.)a marqué son accord avec une suspension du prononcé; o r d o n n ela suspension du prononcé de la condamnation à charge dePERSONNE1.)pour une durée detrois(3) ansà compter de la date du présent jugement; a v e r t i tPERSONNE1.)qu’en cas de nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuvede trois (3) anset ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, les peines des premières infractions seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal; a v e r t i tPERSONNE1.)que la révocation de la suspension est facultative si la nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve a entraîné une condamnation irrévocable à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois;

10 c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à8,52euros. Par application des articles 14, 15,16,65,66,79,461, 463, 464, 467, 491, 509-1, 509-3, 509- 4 et 506-1 3)du Code pénal,ainsi quedes articles 1,3-6,179, 182, 184, 189, 190, 190-1,191, 194, 195, 196, 621 à 625-3 du Code de procédure pénale Ainsi fait et jugé par Tania NEY, Madame le vice-président, Kim MEIS, juge et Laure HOFFELD, juge, et prononcé par Madame le vice-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence deLaurent SECK, Substitut Principal du Procureur d’Etat, et d’Eliane GOMES, greffière assumée, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondéde pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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