Tribunal d’arrondissement, 7 janvier 2026
Jugementn°14/2026 not.7733/23/CC acquittement AUDIENCE PUBLIQUE DU 7JANVIER 2026 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant encomposition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) néeleDATE1.)à Luxembourg, demeurant àADRESSE1.), comparant…
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Jugementn°14/2026 not.7733/23/CC acquittement AUDIENCE PUBLIQUE DU 7JANVIER 2026 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant encomposition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) néeleDATE1.)à Luxembourg, demeurant àADRESSE1.), comparant en personne, prévenue Par citation du12 novembre2025, leProcureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis laprévenuede comparaître à l’audience publique du18 décembre2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: délit de fuite,contraventions. Àcette audience,MadamelePremierJuge-Présidentconstata l’identitéde laprévenue, luidonna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunalet l’informa desondroit de garder le silence etde ne pas s’incriminersoi-même.
2 Laprévenuerenonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale. Le témoinPERSONNE2.)futentendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale. LaprévenuePERSONNE1.)futentendueenses explications. Le représentant du Ministère Public, Christophe NICOLAY, Substitut duProcureur d’État, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions. Laprévenuea eula parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT: Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice7733/23/CCet notammentle procès-verbal n°NUMERO1.)duDATE2.)dressé en causepar la Police grand- ducale,RégionCentre-Est,ADRESSE2.). Vu la citation à prévenu du12 novembre2025,régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Le Ministère Public reprocheàPERSONNE1.)d’avoir,en dateduDATE2.)vers 3.25 h à ADRESSE3.),principalement,sachant qu’ellea causé un accident, avoir pris lafuite pour échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute, subsidiairement, d’avoir été impliquéedans un accident, ne pas s’être arrêtéeimmédiatement et en avoir constaté les conséquences, plus subsidiairement,d’avoir été impliquéedans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne pas être restéesur place pour procéder en commun aux constatations nécessaireset d’avoir enfreintunedisposition de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel. En l’espèce, il y a connexité entre le délit libellé sub 1) et lacontravention libellée sub2)à chargede laprévenue. Le Tribunal correctionnel est dès lors compétent pour connaître delacontravention libellée à chargedePERSONNE1.).
3 À l’audience publique du18 décembre2025,le témoinPERSONNE2.)a, sous la foi du serment, réitéré ses déclarations policières. Il a, sur question, précisé que la prévenue n’était pas sortie de son véhicule après l’impact mais qu’elle avait freinée. Lors de la même audience,laprévenuePERSONNE1.)n’a pas autrement contesté lesinfractions lui reprochées, tout en soutenant qu’elle ne s’était pasrenducompte de l’impact, raison pour laquelle elle n’est pas restée sur les lieux pour procéder aux constatations utiles. Le délit de fuite suppose la réunion des éléments constitutifs suivants : 1.Le fait matériel d'un accident de la circulation ; 2.Le fait du conducteur impliqué dans cet accident de ne pas s'arrêter pour procéder ou faire procéder aux constatations utiles ; 3.L'intention dans lechef de ce conducteur de se soustraire à sa responsabilité. En l’occurrence, les deux premières conditions résultent à suffisance des éléments du dossier répressif et plus particulièrement des déclarations du témoin entendu sous la foi du serment, des dégâts relevés sur les véhicules impliqués par les agents de police, ensemble l’aveu de la prévenue à la barre. Quant à l’élément moral de l’infraction (troisième condition), le Tribunal rappelle que les constatations utiles auxquelles il y a lieu de procéder contradictoirement et immédiatement après la survenance d'un accident de la circulation, sont celles qui concernent tant la détermination des circonstances matérielles de l'accident et des dommagesque la vérification des documents des véhicules et des conducteurs impliqués, ainsi que l'appréciation de l'état des conducteurs. En décidant de ne plus se représenter au lieu de l'accident, respectivement auprès du propriétaire auquel le dommage a été causé, sinon auprès de l'autorité compétente, en temps utile, le prévenu a délibérément empêché les constatations utiles dont l'examen d'ensemble permet l'appréciation correcte des responsabilités en cause. L'intention de se soustraire aux constatations utiles est pratiquement induite du fait que le conducteur ayant pris conscience de l'accident, a continué sa route, ou a fortiori, a usé de manœuvres pour tenter d'échapper à ses responsabilités (et, en premier temps, à l'identification). Il importe peu que le prévenu ait pu avoir conscience qu'il était ou qu'il serait identifié, parce que, par exemple, il était connu de la victime ou de témoins, ou encore parce qu'il a été conscient de ce que des témoins ont pu relever le numéro minéralogique de son véhicule; la loi exige seulement qu'il ait« tenté» de se soustraire à la responsabilité qu'il pouvait encourir (JCL pénal, v. délit de fuite, n° 86). L'intention délictuelle réside exclusivement dans la personne et dans l'esprit de l'auteur et n'a aucun rapport avec des tiers, étrangers à l'accident ou non, et ne saurait dès lors dépendre de la présence fortuite de tiers impliqués dans l'accident ou non.
4 En l’espèce,la prévenue a, tout au long de la procédure, soutenu qu’elle ne s’était pasrendu compte de l’accident et qu’elle n’avait pas eu l’intention de se soustraire aux constatations utiles. Compte tenu des dégâts relevés sur les véhicules impliqués, ensemble les explications de la prévenuetout au long de la procédureet les déclarations du témoin sous la foi du serment, selon lesquelles la prévenue ne s’est pas arrêtée après l’impact, le Tribunal a acquis l’intime conviction que la prévenue n’a effectivement pas pris conscience de l’accrochage survenu leDATE2.), raison pour laquelle elle a continué sa route sans s’arrêter pour procéder aux constatations nécessaires. L’élément moraln’est partant pas établi en l’espèce. Dans ces circonstances,la prévenuePERSONNE1.)ne saurait être retenue dans lesliens des infractions lui reprochées, tant principalement que subsidiairement, par le Ministère Publicet elle est par conséquentàacquitter: «étant conductriced’un véhicule automoteur sur la voie publique, leDATE2.)vers 3.25 h àADRESSE3.),sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, 1) principalement,sachant qu’ellea causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatationsutiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute, subsidiairement, étant impliqué dans un accident, ne pas s’être arrêté immédiatement et en avoir constaté les conséquences, plus subsidiairement, étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne pas s’être resté sur place pour procéder en commun aux constatations nécessaires, 2)défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétéspubliques ouprivées.» PAR CES MOTIFS : ladix-huitièmechambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, composée de sonPremier Juge-Président, statuantcontradictoirement,la prévenueentendueenses explications et moyens de défense,lereprésentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, acquittePERSONNE1.)desinfractionsnon établiesà sa charge, larenvoiedes fins de sa poursuite sans frais ni dépens,
5 laisseles frais de la poursuite à charge de l’État. Par application des articles3-6,154, 155,179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 195 et 196 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite. Ainsi fait, jugé et prononcé par Stéphanie MARQUES SANTOS, Premier Juge-Président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assistée de Melany MARTINS, Greffière Assumée, en présence deMartine MERTEN,Premier Substitut du Procureur d’État, qui à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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