Tribunal d’arrondissement, 7 juillet 2025
Jugement2162/2025 not.21965/23/CC i.c.(2x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 JUILLET 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) néleDATE1.)àADRESSE1.)(Russie) demeurant àL-ADRESSE2.), représenté par…
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Jugement2162/2025 not.21965/23/CC i.c.(2x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 JUILLET 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) néleDATE1.)àADRESSE1.)(Russie) demeurant àL-ADRESSE2.), représenté par MaîtreGuillaume RAUCHS,Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, prévenu Par citation du29 octobre 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis leprévenu de comparaître à l’audience publique du18 novembre 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur lespréventions suivantes: conduiteen présentant des signes manifestes d’ivresse; principalement:refus de se prêter à l’examen sommaire de l’haleine, subsidiairement: présentant un indice grave faisant présumer l’existenced’un état alcoolique prohibé par la loi, présomption confirmée à défaut d’examen sommaire d’haleine, par d’autres éléments de preuve, avoir refusé de se prêter à une prise de sang,défaut de permis de conduire valable, contraventions.
2 Après plusieurs remises contradictoires, l’affaire parut utilement àl’audience du 28 mars 2025. À cette audience, Maître Guillaume RAUCHS, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se présenta et déclara représenter le prévenuPERSONNE1.)conformément à l’article 185 du Code de procédure pénale. Le témoinPERSONNE2.)fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale. Le Tribunal ordonna la suspension de l’audience et fixa la continuation des débats au 27juin 2025. À cette audience, Maître Guillaume RAUCHS, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se présenta et déclara représenter le prévenuPERSONNE1.)conformément à l’article 185 du Code de procédure pénale. Le témoinPERSONNE3.)fut entendu en sesdéclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale. La représentante du Ministère Public, Jennifer NOWAK, Substitut Principal du Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions. Maître Guillaume RAUCHS, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). LeTribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT: Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 21965/23/CCet notamment le procès-verbal n°JDA 135823-1/2023, ainsi que le rapport n° JDA 135823-6 / 2023dressésen date du13 juin 2023par laPolice grand-ducale, Commissariat Luxembourg. Vu la citation à prévenu du29 octobre 2024,régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Le Ministère Public reprocheàPERSONNE1.),en date du13 juin 2023 vers 21.45 heures à ADRESSE3.), devant l’hôtelSOCIETE1.),présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi d’avoir refusé de se prêter à l’examen sommaire de l’haleine,d’avoircirculé en présentant des signes manifestesd’ivresse,sinon d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool, d’avoir conduit sans être titulaire d’un permis valable, ainsi qued’avoir enfreintdeuxdispositionsde l’arrêté grand- ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
3 Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées sub4) et 5) à charge du prévenu dans la mesure où celles-ci sont connexes au délit libellé sub2). 1)Quant aurefus de se prêter à l’examen sommaire de l’haleine Le Tribunalretient sur base des constatations des agentsverbalisantconsignées dans le procès-verbal établi encauseet confirméessous la foi du serment àl’audience publique du 27 juin 2025 parle témoinPERSONNE3.)que le prévenu a été clairement et sans équivoque invité à se soumettre à un examen sommaire de l’haleine et qu’il ne pouvait raisonnablement se méprendre sur la nature de la procédure engagée.Le refus du prévenu de donner suite à la demande des agents, en s’abstenant de toute collaboration,équivaut àun refus de se soumettre à l’examen sommaire de l’haleine. PERSONNE1.)est au vu de ce qui précède à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub 1) principalement à son égard. 2. Quant à la circulation sans permis de conduire valable Au vu du témoignage dePERSONNE2.)qui a confirmé sous la foi du serment que le prévenu avait pris part à un rendez-vous d’affairesavant de prendre le volant, leTribunal décide d’acquitterPERSONNE1.)de la prévention de conduite sans permis de conduire valable puisqu’il s’est trouvé sur le chemin de retour à son domicile,trajet relevant desexceptionsà l’interdiction de conduireà laquelle il était soumis. 3. Quant à la circulationen présentant des signes manifestes d’ivresse Le prévenu n’a pas autrement contesté cette infraction qui est encore établie tant en fait qu’en droit au vu des constatations du prévenu quant à son état. 4. Quant aux contraventions En percutantla voiture stationnée devant lui, le prévenu n’avait,à l’évidence,pas la maîtrise deson véhiculeet a causé un dommage à la propriété d’autrui. Récapitulatif Le prévenuPERSONNE1.)estpartantàacquitter: «étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le13 juin 2023 vers 21.45 heures àADRESSE3.), devant l’hôtelSOCIETE1.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, 3)avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable, en l’espèce, malgréune interdictionn de conduire prononcé par ordonnance rendue le 01/12/2022 per le juge d’instrcution près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, notifiée au prévenu le 11/01/2023 dont sont exceptés par l’effet d’une ordonnance de la chambre du
4 conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 13/01/2023 les trajets professionnels dans l’intérêt prouvé de sa profession et le trjet d’aller et de retour effectué entre sa résidence principale, une résidence secondire présentant un caractèrede stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des ordres de motif familial et le lieu de travail.» Le prévenuPERSONNE1.)se trouvecependantconvaincupar les éléments du dossier répressifet notamment les constatations des agents de police,ensembleles débats menés à l’audience: «étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le 13 juin 2023 vers 21.45 heures àADRESSE3.), devant l’hôtelSOCIETE1.), 1) présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi, avoirrefusé de se prêter à l’examen sommaire de l’haleine, 2)avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie, 4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pascauser un dommage aux propriétés publiques ou privées, 5) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule». Les infractions retenues à charge dePERSONNE1.)sub2),4)et5) sont en concours idéal entre elles. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue sub1), de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les articles 60 et 65 du Code pénal. L’article 12 de la loi modifiée du 14février 1955 sanctionne d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros, ou d’une de ces peines seulement, les infractions de conduite en état d’ivresse et le refus de se soumettre à l’examen sommaire del’haleine. L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis endanger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers de la voie publique Au vu delagravité des infractionseten tenant compte dela situation financière du prévenu, il y a lieu de condamnerPERSONNE1.)àuneamende correctionnelle de1.000eurosainsi qu’à •uneinterdiction de conduire de12moisdu chefde l’infraction retenue sub1),età
5 •uneinterdiction de conduire de 18moisdu chefde l’infraction retenue sub2). L’article 628 alinéa 4 du Code deprocédure pénale permet au Tribunal qui prononce une interdiction de conduire, d’ordonner qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses. PERSONNE1.)n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et n’est pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur dusursisintégralquant àl’interdiction de conduire àprononcer à son encontre du chefl’infraction retenuesub 1). L’article 13 point 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 permet en outre à la juridiction répressive d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer certains trajets limitativement énumérés. Au vu d’une condamnation pour circulation en état d’ivresse renseignée au casier judiciaire du prévenu, le Tribunal décide de ne pas lui accorder la faveur du sursis quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre du chef de l’infraction retenuesub 2). Au vu des explications fournies par le prévenu et afin de ne pas compromettre son avenir professionnel, il y anéanmoinslieu d'excepterdecette interdiction de conduire: a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession dePERSONNE1.), b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùPERSONNE1.)se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personneà laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle. PAR CES MOTIFS : laseizièmechambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,siégeant en matière correctionnelle, composée de son Vice-Président, statuantcontradictoirement,le mandataire représentantPERSONNE1.)entendu en ses explications et moyens de défense etlareprésentantedu Ministère Public entendueen ses réquisitions, acquitte PERSONNE1.)du chefdel’infraction non établie à sa charge,
6 condamne PERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa chargeàune amende correctionnelle demille(1.000) eurosainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à216,22euros, fixela durée de la contrainte par corps en cas de non -paiement de l’amende àdix (10) jours, prononce contrePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1) pour la durée dedouze (12) moisl'interdiction de conduire sur la voie publique, ditqu'il serasursisà l'exécution del’intégralitéde cetteinterdiction de conduire, avertit PERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine, prononce contrePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue à sa charge sub2) pour la durée dedix-huit (18) moisl'interdiction de conduire sur la voie publique, excepte decetteinterdiction de conduire: a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession dePERSONNE1.), b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùPERSONNE1.)se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail; ce trajet pouvant ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personneà laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle. Parapplication des articles 14, 16,27,28, 29, 30,60et 65du Codepénal,des articles154, 155,179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1,191,194, 195,196, 628 et 628-1du Code de procédure pénale,des articles 12et13 de la loi modifiée du 14 février 1955etdesarticles 109 et140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955,dont mention a été faite. Ainsi fait, jugé et prononcé par Julien GROSS, Vice-Président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Morgane LEFEBVRE, Greffière, en présence de ClaireKOOB, Substitut du Procureur d’État, qui à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
7 Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai derecours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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