Tribunal d’arrondissement, 7 juillet 2025
Jugement2165/2025 not.9140/23CC i.c. (4x) (étran.) AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 JUILLET 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre 1.PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(Belgique)…
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Jugement2165/2025 not.9140/23CC i.c. (4x) (étran.) AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 JUILLET 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre 1.PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(Belgique) demeurant àB-ADRESSE2.), 2.PERSONNE2.) né leDATE2.)àADRESSE3.)(Belgique) demeurant àB-ADRESSE4.), comparant en personne,assistés de Maître Anne DENOËL, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, prévenus Par citationdu 5 mars 2025,le Procureur d’État près leTribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du5 mai 2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes : PERSONNE1.):circulation avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré (en l'espèce de 0,91mg par litre d'air expiré), contraventions.
2 PERSONNE2.):étant propriétaire d’un véhicule automoteur,avoir toléré la mise en circulation sous influenced’alcoolavec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré (en l'espèce de 0,91mg par litre d'air expiré). À cette audience, le prévenuPERSONNE2.) ne comparut pas. L’affaire fut remise contradictoirement au 27 juin 2025 à l’égard dePERSONNE1.). Par citationdu 22 mai 2025,le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requisPERSONNE2.)de comparaître à l’audience publique du27 juin 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes : PERSONNE2.):principalement: étant propriétaire d’un véhicule automoteur,avoir toléré la mise encirculation sous influenced’alcool,subsidiairement:circulation avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré (en l'espèce de 0,76mg par litre d'air expiré)et contraventions. Àcette audience,Monsieur le Vice-présidentconstata l’identité desprévenus PERSONNE1.)etPERSONNE2.), leurdonna connaissance del’acte quiasaisi le Tribunal,les informa deleurdroit de garder le silence etde ne pas s’incriminer soi-même. LestémoinsPERSONNE3.)etPERSONNE4.)furententendus, chacun séparément,enleurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale. LesprévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.)furententendusenleursexplications. Lareprésentantedu Ministère Public,Jennifer NOWAK,SubstitutPrincipal du Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendueen ses réquisitions. MaîtreMaître Anne DENOËL, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense desprévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.). Les prévenus eurent laparole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT : Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice9140/23/CC et notamment le procès-verbal n°319/2023dressé en date du28 février 2023 et le rapport n° 10330-418/2023 établi en date du 9 mars 2023par la Police grand-ducale,Commissariat Käerjeng/Pétange. Vu la citation à prévenu du5 mars 2025,régulièrement notifiée àPERSONNE1.).
3 Vu la citation à prévenu du22 mai 2025,régulièrement notifiée àPERSONNE2.) Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir,le 28 février 2023 vers 20.21 heures à ADRESSE5.), à hauteur du croisement avec laADRESSE6.),étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voiepublique,circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool de 0,91 mg par litre d’air expiréainsi qued’avoir enfreintquatre dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Le Ministère Public reproche,principalement,àPERSONNE2.)d’avoir,dans les mêmes circonstances de temps et de lieux,étantpropriétaired’un véhicule automoteur,même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool de 0,91 mg par litre d’air expiré, ait conduit ce véhicule sur la voie publique. LeMinistère Public reproche,subsidiairement,àPERSONNE2.)d’avoir,dans les mêmes circonstances de temps et de lieux,étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool de 0,76 mg par litre d’air expiréainsi qued’avoir enfreintquatredispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Quant aux faits: En date du 28 février 2023 vers 20.35 heures, la Police est appelée à intervenir sur les lieux d’un accident de la circulation qui s’est produitdans laADRESSE7.)àADRESSE8.), à hauteur du croisement avec laADRESSE6.). Arrivés sur les lieux, les agents constatent que des secouristes sont déjà présents sur les lieux. Le conducteur du véhicule de marque Mercedes , modèle C250portant les plaques minéralogiquesNUMERO1.)(L) accidenté est identifié comme étantPERSONNE3.). Selon les constatations des policiers, ledit véhicule a percuté le côté conducteur de la voiture de marque Ford, modèle Fiesta immatriculéNUMERO2.)(B) dans lequel les prévenusPERSONNE1.)et PERSONNE2.)avaient pris place. PERSONNE3.)déclare aux policiers que le véhicule Ford Fiesta l’aurait précédé et aurait,au niveau du croisement,soudainement et contre toute attente, fait demi-tour de sorte qu’il n’aurait pas été en mesure d’éviter une collision. IlidentifiePERSONNE1.)comme ayantété au volant de l’autre voiture. Les agents de police constatent des indices faisant présumer une consommation d’alcool dans le chefdes deux prévenusde sorte qu’ils sont tous les deux invités à se soumettre à un test sommaire de l’haleine qui fournitpour un résultat de 0,95 mg/Ld’air expirépour le premier et de 0,76 mg/Ld’air expirépour le second. PERSONNE2.)n’a de cesse d’expliquer aux agents qu’il était le conducteur du véhicule.
4 Les deux secouristes présents sur les lieux,PERSONNE5.)etPERSONNE6.)indiquent néanmoinsqu’à leur arrivée,PERSONNE1.)était installé sur le siège conducteur de la voiture. Sur base de ces renseignements et des déclarations dePERSONNE3.),PERSONNE1.)est emmené au poste de police ou il se prête à un examen de l’air qui fournitun résultat de 0,91 mg/L d’air expiré. Les policiers notent finalement dans leur procès-verbal qu’à un certain moment,PERSONNE1.) a reconnu que c’était bien lui qui a conduit la voiture dePERSONNE2.). Lors de son audition de police du 1 er mars 2023,PERSONNE3.)amaintenuquePERSONNE1.) était au volant de l’autre véhicule qui le précédait et qu’il a percuté alors qu’il aurait effectué un demi-tour de manière inopinée au milieu du croisement. PERSONNE5.)etPERSONNE6.)ont confirmé lors de leur audition de policerespectiveque PERSONNE1.)était la personne se trouvant sur le siège conducteur au moment de leur arrivée sur les lieux. TantPERSONNE1.)quePERSONNE2.)ont affirmé que ce dernier aurait été le conducteur. À l’audience publique du 27 juin 2025,PERSONNE3.)a confirmé sous la foi du serment que PERSONNE1.)était le conducteur de l’autre véhicule impliqué dans l’accident. Sur question du Tribunal il a indiqué ne pas avoir le moindre doute et qu’immédiatement après la collision, il avait une vue dégagée sur l’habitacle de l’autre voiture de sorte qu’il pouvait exclure touteerreur sur la personne. Le témoinPERSONNE4.)a indiqué qu’au moment où les deux prévenus ont quitté son domicile environ une quinzaine de minutes avant l’accident,PERSONNE2.)aurait été au volent de sa propre voiture. Les prévenus ont maintenu quePERSONNE2.)était le conducteursoulignantque ce dernier n’avait aucun intérêt de laisserPERSONNE1.)conduire sa voiture en état d’ébriété. En droit: À l’audience publique du 27 juin 2025, les prévenus onttous les deuxsoutenuque PERSONNE2.)aurait été le conducteur du véhicule au moment de l’accident. Cette version des faitsn’emportetoutefois pasla conviction duTribunal compte tenu des déclarations constantes et réitérées sousla foi duserment à l’audience dePERSONNE3.), qui a toujours affirmé de manière formelle n’avoir aucun doute sur le fait quePERSONNE1.)était la personnequi a conduit le véhiculeau moment de l’accident. À cela s’ajoutent les constatations des agents verbalisant, lesquels ont notamment consigné quePERSONNE1.) avait reconnu, à un moment donné, auprès de l’un d’eux, avoir effectivement conduit le véhicule dePERSONNE2.)(«Des Weiteren gabEPPEwährend den Amtshandlungen am Unfallort, Zweitamtierendem gegenüber zu zu einem gegebenen Zeitpunkt zu, dass er den PKW vin PERSONNE2.)tatsächlich gesteuert hätte»).De plus, les déclarations des deux secouristes, PERSONNE5.)etPERSONNE6.), viennent corroborer cette version, ces derniers ayant
5 confirmé quePERSONNE1.)se trouvait sur le siège conducteur à leur arrivée sur les lieux. Quant aux dépositions du témoinPERSONNE4.), selon lesquellesPERSONNE2.)aurait été le conducteur au moment du départ des prévenus de son domicile, elles ne sauraient être considérées comme déterminantes, puisqu’un changement de place entre leur départ et l’accident reste parfaitement envisageable. Le Tribunal retient dès lors quePERSONNE1.)a conduit le véhicule dePERSONNE2.)sur la voie publique en état d’ébriété et a causé l’accident litigieux. Il est partant à retenir dans les liens des infractions mises à sa charge. PERSONNE2.)a de ce fait toléréen parfaite connaissance de causequ’une personne se trouvant en état d’ivresse circule avec son véhicule de sorte que ce dernier est à retenir dans les liens de la prévention libellée à titre principal à son égard. Le prévenuPERSONNE1.)estpartantconvaincu: «étant conducteurd'un véhicule automoteur sur la voie publique, le28 février 2023 vers 20.21 heures àADRESSE5.), à hauteur du croisement avec la ADRESSE6.), 1) avoircricule,même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de 0,91 mg par litre d’air expiré, 2) changement de voie de circulation entravant la marche normale des autres conducteurs et dangereux pour les autres usagers, 3)défaut de se comporter raisonnablement etprudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, 4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées, 5) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule». Le prévenuPERSONNE2.)estconvaincu: «étant propriétaire d'une voiture automobile à personnes, le28 février 2023 vers 20.21 heures àADRESSE5.), à hauteur du croisement avec la ADRESSE6.), avoirtoléré qu'une personne, mêmeen l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de 0,91 mg par litre d’air expiré, ait conduit ce véhicule sur la voie publique». QuantauprévenuPERSONNE1.)
6 Les infractions retenues à charge dePERSONNE1.)sont en concours idéal entre elles. Il y a partantlieu d’appliquer l’article 65 du Code pénal et de prononcer la peine la plus forte. L’article 12 de la loi modifiée du 14février 1955concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiquespunit l’infraction de conduite en état d’ivresse retenue à charge du prévenu par une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que par une amende de 500 euros à 10.000 euros, ou parune de ces peines seulement. L’article 13 point1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques (ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions), de prononcer une interdiction de conduirede 3 mois à 15 ans enmatière de délits ou de crimes. Au vu de la gravité desinfractionsretenuesà l’égarddePERSONNE1.), il y a lieu dele condamnerà uneamende correctionnellede800eurosainsi qu’àuneinterdiction de conduirede21mois. Envertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent,dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlementsrégissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Le prévenuPERSONNE1.)n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et il n’est pas indigne de l’indulgence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur dusursis intégralquant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre QuantauprévenuPERSONNE2.) Aux termes de l’article 12 paragraphe 5 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voiespubliques, tout propriétaire, détenteur ou gardien d’un véhicule qui a toléré qu’une personne visée par les paragraphes 1er, 2, 4 ou 4bis ait conduit ce véhicule, sera condamné à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à10.000 euros ou à une de ces peines seulement. L’article 13 point 1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
7 Au vu de la gravité de l’infraction retenue à l’égard dePERSONNE2.), il y a lieu de lecondamner à uneamende correctionnellede500 eurosainsi qu’àuneinterdiction de conduirede12 mois. En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuventdans le cas où ils prononcent uneinterdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que la condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlementsconcernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. PERSONNE2.)n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant lesursis à l’exécution des peines etil n’est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu delui accorder la faveurdusursis intégralquantàl’interdiction de conduire à prononcer à son encontre. PAR CES MOTIFS : le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirementà l’égard dePERSONNE1.)etPERSONNE2.), les prévenusentendusenleursexplications, lareprésentantedu Ministère Public entendueen ses réquisitionset le mandataire des prévenus entendu en ses moyens de défense, PERSONNE1.) condamne PERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge à une amende correctionnelle dehuit cents(800)euros,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à44,62euros, fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à huit(8) jours, prononce contrePERSONNE1.)du chef del’infraction retenue à sa charge pour la durée devingt-et-un (21) moisl'interdiction de conduire sur la voie publique, ditqu'il serasursisà l'exécutionl’intégralitéde cetteinterdiction de conduire, avertit PERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,ilaura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et lalutte contre la toxicomanie, lesinterdictionsde conduire prononcéesci-devant serontexécutéessans confusion possible avec lanouvelle peine, PERSONNE2.)
8 condamne PERSONNE2.)du chef des infractions retenues à sa charge à une amende correctionnelle decinq cents (500)euros,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à44,62euros, fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à cinq (5) jours, prononce contrePERSONNE2.)du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la durée dedouze (12)moisl'interdiction de conduire sur la voie publique, ditqu'il serasursisà l'exécutionl’intégralitéde cette interdiction de conduire, avertit PERSONNE2.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,ilaura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et lalutte contre la toxicomanie, lesinterdictionsde conduire prononcéesci-devant serontexécutéessans confusion possible avec lanouvelle peine, Le tout en application des articles 14,16, 27, 28, 29, 30 et65duCode pénal,des articles 179, 182,184,185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196,628 et 628-1du Code de procédure pénale,des articles 9bis, 12 et 13 de la loi modifiée 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, dont mention a été faite. Ainsi fait, jugé et prononcé par Julien GROSS, Vice-Président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté deMorgane LEFEBVRE,Greffière, en présencede Claire KOOB, Substitut du Procureur d’État, qui à l’exception de lareprésentantedu Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de cejour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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