Tribunal d’arrondissement, 7 juillet 2025
Jugementn°2167/2025 not.3150/25/CC i.c. (2x) (traduc) AUDIENCE PUBLIQUE DU 7JUILLET 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) néleDATE1.)àADRESSE1.)(Portugal), demeurant àL-ADRESSE2.), comparant…
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Jugementn°2167/2025 not.3150/25/CC i.c. (2x) (traduc) AUDIENCE PUBLIQUE DU 7JUILLET 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) néleDATE1.)àADRESSE1.)(Portugal), demeurant àL-ADRESSE2.), comparant en personne, prévenu Par citation du12 mai 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis leprévenu de comparaître à l’audience publique du27 juin 2025devant le Tribunalcorrectionnel de ce siège pour y entendre statuer sur lapréventionsuivante: défaut decontrat d’assurance valable. Àcette audience,MonsieurleVice-Présidentconstata l’identitéduprévenu, luidonna connaissance de l’acte qui a saisi leTribunal et l’informa desondroit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. LeprévenuPERSONNE1.)renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale etfut entendu en ses explications.
2 Lareprésentantedu Ministère Public,Jennifer NOWAK,SubstitutPrincipaldu Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendueen ses réquisitions. Le prévenu eut la parole en dernier. LeTribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT: Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice3150/25/CC et notamment le procès-verbal n°30/2025dresséen date du16 janvier 2025par la Police grand-ducale,Service régional de police de la route Capitale. Vu la citation à prévenu du12 mai 2025,régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir,en date du 16 janvier 2025 vers 15.57 heures àADRESSE3.),mis en circulationunvéhicule automoteur sur la voie publiquesans être couvert par un contrat d’assurance valable. Àl’audience publique du27 juin 2025, le prévenuPERSONNE1.)a reconnu lesfaitsmis à sa charge. Il résulte à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des agents verbalisant ainsi que des débats menés à l’audience et notamment des aveux du prévenuPERSONNE1.)que l’infraction miseà sa chargeest établietant en fait qu’en droit. LeprévenuPERSONNE1.)est partantconvaincu: «étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le16 janvier 2025 vers 15.57 heures àADRESSE3.), l'avoirmis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat d'assurance valable». L’article 28 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de véhicules automoteurs dispose que le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule, qui le met en circulation ou tolère qu’il soit mis en circulation dans l’un des endroits prévus à l’article 2 point 1 sans que la responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte conformément à ladite loi, ainsi que le conducteur de ce véhicule, sont punis d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou une de ces peines seulement. Suivant l’article 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de véhicules automoteurs, les articles 13, 14 et 16 de la loi modifiée du 14 février 1955 sont applicables aux infractions à l’article 28 pré-mentionné.
3 L’article 13 point1 de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. La gravité del’infraction retenue à chargedePERSONNE1.)justifie sa condamnation à une amendede600 euros, qui tient compte de sa situation financière,ainsi qu’à uneinterdiction de conduirede12mois. En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent,dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pourinfraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses etla lutte contre la toxicomanie. Le prévenuPERSONNE1.)n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines etiln’est pas indigne de l’indulgence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur dusursis intégralquantà l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre. PAR CES MOTIFS : laseizièmechambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de son premier juge, statuantcontradictoirement,leprévenuPERSONNE1.)entendu en ses explications etlareprésentantedu Ministère Public entendueen son réquisitoire, condamne PERSONNE1.)du chef del’infraction retenue à sa charge àuneamendede sixcents(600)euros,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidésà18,02 euros, fixela durée de la contrainte par corps en casde non-paiement de l’amendeàsix (6)jours, prononce contrePERSONNE1.)du chef del’infraction retenueà sa charge pour la durée dedouze (12)moisl’interdiction de conduire sur la voie publique, ditqu'il serasursisà l'exécution del’intégralitédecette interdiction de conduire, avertitPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, ilaura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
4 substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine. Par application des articles 14, 16,27,28, 29et30du Code pénal,des articles 179, 182, 184, 185,189, 190, 190-1, 194,194-1,195,196, 628 et628-1du Code de procédure pénale,de l’article13de la loi modifiée du 14 février 1955concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques et desarticles 28 et 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assuranceobligatoire en matière de véhicules automoteurs,dont mention a été faite. Ainsi fait, jugé et prononcé par Julien GROSS, Vice-Président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Morgane LEFEBVRE, Greffière, en présence deClaire KOOB, Substitut du Procureur d’État, qui à l’exception de lareprésentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de cejour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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