Tribunal d’arrondissement, 7 juillet 2025

Jugementn°2161/2025 not.46040/24/CC i.c. (2x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 7JUILLET2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre correctionnelle,statuant en composition de juge unique,a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)à Luxembourg, demeurant àL-ADRESSE2.), comparant en personne,assisté de Maître…

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Jugementn°2161/2025 not.46040/24/CC i.c. (2x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 7JUILLET2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre correctionnelle,statuant en composition de juge unique,a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)à Luxembourg, demeurant àL-ADRESSE2.), comparant en personne,assisté de Maître Brian HELLINCKX, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, prévenu Par citation du12 mars 2025leProcureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de ADRESSE1.)a requis leprévenu de comparaître à l’audience publique du28 mars2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes : coupset blessures involontaires,circulation avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré (en l'espèce de 0,97mg par litre d'air expiré), contraventions. L’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 27 juin 2025. Àcette audience,MonsieurleVice-Président constata l’identité duprévenu,lui donna connaissance de l’actequi a saisi leTribunaletl’informa deson droit de garder le silenceet de ne pas s’incriminer soi-même.

2 Le prévenuPERSONNE1.)futentendu en ses explications. Lareprésentantedu Ministère Public,Jennifer NOWAK,SubstitutPrincipaldu Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendueen ses réquisitions. MaîtreBrian HELLINCKX, Avocatà la Cour, demeurant àADRESSE1.), exposa les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT : Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 46040/24/CCet notamment le procès-verbal n°1869/2024dresséle5 décembre 2024par la Police grand-ducale,Service interventionautoroutier. Vu la citation à prévenu du12 mars 2025,régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Vu l’information donnée en date du22 avril 2025à la Caisse Nationale de Santéet l’information donnée en date du 27 juin 2025 à l’Association d’Assurance contre les Accidents en application de l’article 453 duCode de la sécurité sociale. Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir, en date du5 décembre 2024 vers 19.05 heures àADRESSE3.), sur l’autoroute A6 en direction de Luxembourg, involontairement porté des coups et fait des blessuresàPERSONNE2.), née leDATE2.)à ADRESSE4.),en relation avecdesinfractionsen matière de circulation routière,à savoir d’avoirconduit un véhicule sur la voie publiquedans un état alcoolique prohibé par la loi et d’avoirenfreintcinqdispositions del’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voiespubliques. Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées sub3)à 7)à charge du prévenu dans la mesure où celles-ci sont connexes auxdélitslibelléssub 1) et 2). À l’audience publique du27 juin2025, le prévenuPERSONNE1.)a reconnu les faitsmis à sa charge et aexprimé son repentir. Il résulte à suffisance des éléments du dossier répressifetnotamment des constatations des agents verbalisant,du résultat de l’examen d’air expiré ainsi que des débats menés à l’audience et notamment des aveuxcompletsdu prévenu que les infractionslibelléesà sa charge sont établies tant en fait qu’en droit. Le prévenuPERSONNE1.)se trouve partantconvaincu :

3 «étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le5 décembre 2024 vers 19.05 heures àADRESSE3.), sur l’autoroute A6 en direction de Luxembourg, 1)d'avoir, par défaut de prévoyanceetde précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui, partant involontairement, causé des coupsetdes blessures à PERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE4.), notamment par l'effet des préventions suivantes: 2)avoir circulé,avec un taux d'alcool d'au moins0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,97mg par litre d’air expiré, 3)vitesse dangereuse selon les circonstances, 4)défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, 5)défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes, 6)défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées, 7)défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule». Les infractions retenues à charge dePERSONNE1.)sont en concours idéal entre elles. Il y a partantlieu d’appliquer l’article 65 du Code pénal et de prononcer la peine la plusforte. En vertu de l’article 9bis alinéa 1 er de la loi du 14 février 1955concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, et par dérogation à l’article 420 du Code pénal, les coups et blessures involontairement causés sont punis d’un emprisonnement dehuitjours àtroisans et d’une amende de 500 à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement. L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiquespunit l’infraction de conduite en état d’ivresse retenue à charge du prévenuparune peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que parune amende de 500 euros à 10.000 euros,ouparune de ces peines seulement. La peine la plus forte est partant celle prévue pour l’infraction de coups et blessures involontaires. L’article 13 point 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

4 La loi du 14 février 1955 prévoit que l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 duparagraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. Il en sera de même lorsqu’en cas de récidive dans un délai de trois ans à compter du jour où une précédente condamnation du chef d’un délit en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse ou en matière d’assurance obligatoire de la responsabilité civile des véhicules automoteurs est devenue irrévocable. En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers de la voie publique. La gravité des faitsjustifie la condamnation duprévenu à uneamende correctionnellede 1.000euros,qui tient compte de sa situationfinancièreainsi qu’uneinterdiction de conduire de24mois. En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent,dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. PERSONNE1.)n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et n’est pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur dusursis partielquant à18moisde l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre. L’article 13 point 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 permet en outre à la juridiction répressive d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer certains trajets limitativement énumérés. Au vu des explications fournies par le prévenu quant au besoin de son permis de conduire pour exercer son travail et afin de ne pas compromettre son avenir professionnel, il y a lieu d'excepterdes6 moisrestants de l’interdiction de conduire à prononcer, non couverts par le sursis : a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession dePERSONNE1.), b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùPERSONNE1.)se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personneà laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

5 PAR CES MOTIFS: laseizièmechambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de son Vice-Président, statuantcontradictoirement, le prévenuPERSONNE1.)entendu en ses explications,lareprésentantedu Ministère Public entendueen son réquisitoireet le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense, condamne PERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge à une amende de mille(1.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces fraisliquidés à16,52euros, fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amendeàdix(10) jours, prononce contrePERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge pour la durée devingt-quatre (24) moisl'interdiction de conduire sur la voie publique, ditqu'il serasursisà l'exécution dedix-huit(18) moisde cette interdiction de conduire, avertitPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinqans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation surla circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine, e x c e p t edesix (6) moisde l’interdiction de conduire, non-couverts par le sursis : a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession dePERSONNE1.), b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùPERSONNE1.)se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail; ce trajet pouvant ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personneà laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle. Le tout en application des articles 14,16, 27, 28, 29, 30et65duCode pénal,des articles 179, 182,184,185,189,190, 190-1, 194, 195,196,628 et 628-1du Code de procédure pénale, des articles 9bis, 12et13de la loi modifiée 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, dont mention a été faite. Ainsi fait, jugé et prononcé par Julien GROSS, Vice-Président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté deMorgane LEFEBVRE,Greffière, en

6 présencedeClaire KOOB, Substitut du Procureur d’État, qui à l’exception de lareprésentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement deADRESSE1.)à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de cejour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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