Tribunal d’arrondissement, 7 juin 2016

1 Jugt no 1715/2016 not. 3376/1 5/CD confisc./restit. AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 JUIN 2016 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère P ublic contre P.1.), né le…

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1

Jugt no 1715/2016 not. 3376/1 5/CD

confisc./restit.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 JUIN 2016

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère P ublic contre

P.1.), né le (…) à (…), demeurant à L- (…),

– p r é v e n u –

______________________________

F A I T S :

Par citation du 1 er février 2016 Monsieur le procureur d'Etat près le T ribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l'audience publique du 22 février 2016 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

infractions aux articles 7 B.1 et 8.1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie

A cette date l’affaire fut contradictoirement remise au 18 mai 2016.

A cette audience Madame le vice- président constata l’identité du prévenu et lui donna connaissance des actes qui ont saisi le tribunal.

P.1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Sandrine FRANCIS, avocat, en remplacement de Maître Arnaud RANZENBERGER , avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg.

Le représentant du ministère public, Monsieur Gabriel SEIXAS, premier substitut du procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu le procès-verbal numéro 42/2015 du 21 janvier 2015, dressé par la police grand- ducale, circonscription régionale Luxembourg, service régional de police de la route.

Vu le rapport numéro SREC-Lux-JDA-44828- 1, du 28 juillet 2015, dressé par la police grand- ducale, circonscription régionale Luxembourg, SREC-section stupéfiants.

Vu la citation du 1 er février 2016 (not. 3376/15 /CD), régulièrement notifiée au prévenu.

Aux termes de la citation le ministère public reproche à P.1.), comme auteur, depuis un temps non prescrit, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment le 21 janvier 2015, à (…) ,

1) en infraction à l'article 8- 1.a) de la loi modifiée du 19.02.1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie d'avoir de manière illicite mis en circulation des quantités indéterminées de marihuana, et plus particulièrement d'avoir offert des quantités indéterminées de marihuana à A.) et à B.),

2) en infraction à l'article 8- 1.b) de la loi modifiée du 19.02.1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d'avoir, en vue de l'usage par autrui, acquis à titre onéreux, transporté et détenu, en partie en vue d'un usage par autrui, les quantités visées sub 1) ainsi que 129,2 g de marihuana le 21 janvier 2015,

3) en infraction à l'article 7 B.1 de la loi modifiée du 19.02.1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d'avoir de manière illicite détenu, pour son usage personnel, une partie des quantités de marihuana libellées sub 1) et 2) et d'avoir consommé des quantités indéterminées de marihuana depuis un temps non prescrit.

Les faits

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif e t des débats à l’audience peuvent se résumer comme suit :

Au cours d’un contrôle de vitesse en date du 21 janvier 2015 à (…) , les agents ont arrêté P.1.) au volant de son véhicule de marque VW Golf immatriculé (…) (L).

Les agents ont constaté qu’une odeur de cannabis se dégageait de l’intérieur du véhicule, suite à quoi un Drugwipetest a été effectué sur P.1.) qui s’est avéré positif. Sur demande des agents de police, le prévenu leur a remis un sachet contenant 1,5 grammes de cannabis, un filtre à café contenant 2,8 grammes de cannabis, ainsi qu’un grinder.

Les agents de police ont procédé à une fouille du véhicule de marque VW Golf et ont saisi cinq sachets de cannabis contenant au total 129,2 grammes bruts, ainsi qu’une balance digitale.

Lors de son audition par la police en date du 21 janvier 2015, P.1.) a déclaré avoir acheté les quantités de cannabis saisies le jour précédent dans la rue de Strasbourg pour le prix de 1.000 €. Il a encore précisé que par la suite, il a partagé ledit cannabis en petits sachets dans sa voiture pour sa consommation personnelle. Il a encore déclaré consommer du cannabis depuis deux ans.

Le téléphone portable de marque IPHONE 4 saisi a fait l’objet d’une exploitation qui a relevé que P.1.) a été en contact avec plusieurs personnes.

B.), entendu en date du 15 juin 2015 a déclaré ne pas savoir si P.1.) consommait ou vendait de la marihuana.

A.), entendu en date du 15 juin 2015, a déclaré avoir à une seule reprise fumé un joint ensemble avec P.1.) .

Les autres personnes entendues par la police n’ont pas pu faire de déclaration sur un éventuel trafic de marihuana par P.1.).

A l’audience du 18 mai 2016 P.1.) a réitéré ses aveux quant à la consommation de cannabis, mais a contesté avoir mis en circulation de la marihuana et d’avoir offert de la marihuana à A.) et à B.). Il a également contesté que les 129,3 grammes de marihuana saisis lors du contrôle du 21 janvier 2015 étaient destinés à un usage pour autrui, ces stupéfiants étant exclusivement destinés à son usage personnel.

En droit

Au regard des contestations de P.1.) concernant les infractions libellées sub 1) et 2), il incombe au ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le tribunal relève que le code d’instruction criminelle adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

En l’espèce, il ne ressort d’aucun élément du dossier répressif que P.1.) s’est adonné à un quelconque trafic des stupéfiants et qu’il a mis en circulation des quantités indéterminées de marihuana.

Aucun élément du dossier répressif ne permet de conclure que P.1.) a offert une quantité indéterminée de marihuana à B.) .

De même, il n’est pas établi que le joint qu’ A.) et P.1.) ont fumé ensemble, appartenait au prévenu et qu’il lui a offert de la marihuana. P.1.) n’est partant pas à retenir dans les liens de la prévention libellée sub 1).

Le ministère public n’ayant pas établi que les 129,2 grammes de marihuana saisis le 21 janvier 2016 sur le prévenu ont été acquis en vue d’un usage par autrui, il n’est également non plus à retenir dans les liens de la prévention libellée sub 2).

P.1.) est partant à acquitter :

« comme auteur,

depuis un temps non prescrit, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment le 21 janvier 2015, à (…) ,

1) en infraction à l'article 8- 1.a) de la loi modifiée du 19.02.1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie d'avoir de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l'une ou l'autre des substances visées à l'article 7,

en l'espèce, d'avoir mis en circulation des quantités indéterminées de marihuana, et plus particulièrement d'avoir offert des quantités indéterminées de marihuana à A.) et à B.).

2) en infraction à l'article 8- 1.b) de la loi modifiée du 19.02.1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d'avoir, en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l'une ou plusieurs de ces substances visées à l'article 7, ou d'avoir agi, ne fût-ce qu'à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l'acquisition de ces substances,

en l'espèce, d'avoir, en vue de l'usage par autrui, acquis à titre onéreux, transporté et détenu, en partie en vue d'un usage par autrui, les quantités visées sub 1) ainsi que 129,2 g de marihuana le 21 janvier 2015. »

Au vu des aveux du prévenu, il est à retenir dans les liens de l’infraction de détention en vue d’un usage personnel de 129,2 grammes de marihuana, ainsi que de consommation de marihuana, prévues à l’article 7 B.1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

P.1.) est partant convaincu par ses aveux et les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif :

« comme auteur ayant commis l’infraction,

depuis un temps non prescrit, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment le 21 janvier 2015, à (…) ,

en infraction à l'article 7 B.1 de la loi modifiée du 19.02.1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d'avoir de manière illicite, fait usage de chanvre ( cannabis ) ou des produits dérivés de la même plante, tels qu'extraits, teintures ou résines, ou de les avoir pour son usage personnel, transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit,

en l'espèce, d'avoir détenu, pour son usage personnel 129,2 grammes de marihuana saisis le 21 janvier 2016 et d'avoir consommé des quantités indéterminées de marihuana depuis un temps non prescrit ».

La peine

L’infraction à l’article 7.B.1. de la loi du 19 février 1973 est sanctionnée d’une amende de 251 € à 2.500 €.

Eu égard a u faible trouble à l'ordre public le tribunal condamne P.1.) à une et d’une amende de 500 €.

Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation des objets suivants, dans la mesure où ils ont constitué l’objet de l’infraction commise par le prévenu, sinon par mesure de sûreté :

– sept sachets mini grip et un filtre de café contenant un total de 129,2 grammes brut de marihuana, – un grinder « Placebo » et une balance de précision « Perfectweight Delta-2000 » – des feuilles à cigarette RIZLA et 100 sachets grip vides et non utilisés,

saisis suivant procès-verbal numéro 42/15 du 21 janvier 2015, dressé par la police grand- ducale, circonscription régionale Luxembourg, service régional de police de la route.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement , P.1.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,

c o n d a m n e P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de cinq cents (500) €, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 1.484,69 € ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non -paiement de l’amende à dix (10) jours ;

o r d o n n e la confiscation des objets suivants :

– sept sachets mini grip et un filtre de café contenant un total de 129,2 grammes brut de marihuana, – un grinder « Placebo » et une balance de précision « Perfectweight Delta-2000 » – des feuilles à cigarette RIZLA et 100 sachets grip vides et non utilisés,

saisis suivant procès-verbal numéro 42/15 du 21 janvier 2015, dressé par la police grand- ducale, circonscription régionale Luxembourg, service régional de police de la route.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32 et 66 du code pénal, des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190- 1, 191, 194, 195 et 196 du code d’instruction criminelle, des articles 7 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Françoise ROSEN, vice-président, Sandra ALVES et Jackie MAROLDT, juges, et prononcé par le vice-président en audience publique au tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, en présence de Jean-Jacques DOLAR, substitut principal du procureur d’Etat, et de Céline SCHWEBACH, greffier , qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.


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