Tribunal d’arrondissement, 7 mai 2015
Jugement commercial VIe No 482 / 2015 Audience publique du jeudi, sept mai deux mille quinze. Numéro 168561 du rôle Composition : Anick WOLFF, vice-présidente, Anita LECUIT, juge, Laurent LUCAS, juge, Manuela FLAMMANG, greffière. E n t r e : la société de droit allemand…
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Jugement commercial VIe No 482 / 2015
Audience publique du jeudi, sept mai deux mille quinze.
Numéro 168561 du rôle Composition : Anick WOLFF, vice-présidente, Anita LECUIT, juge, Laurent LUCAS, juge, Manuela FLAMMANG, greffière.
E n t r e : la société de droit allemand SOC1.) , en liquidation, établie et ayant son siège social à D-(…), (…), immatriculée auprès du tribunal d’instance de Wuppertal sous le numéro (…), représentée par son représentant légal actuellement en fonction, élisant domicile en l’étude de Maître Max MAILLIET , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
demanderesse, comparant par Maître Anne- Sophie BOUL, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Max MAILLIET, avocat à la Cour, les deux d emeurant à Luxembourg,
e t : la société anonyme SOC2.), établie et ayant son siège social à L -(…), (…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction,
défenderesse, défaillante.
Faits :
Par exploit d’huissier de justice suppléant Michèle Wantz de Luxembourg du 25 mars 2015, la société de droit allemand SOC1.) a fait donner assignation à la société anonyme SOC2.) à comparaître à l’audience publique du vendredi, 3 avril 2015, devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, pour y entendre statuer sur le mérite de la demande contenue dans ledit exploit d’huissier ci-après reproduit :
L’affaire fut inscrite sous le numéro 168561 du rôle pour l’audience publique du 3 avril 2015 devant la deuxième chambre, siégeant en matière commerciale et remise à celle du 21 avril 2015 devant la sixième chambre, siégeant en matière commerciale.
L’affaire fut retenue à cette même audience, lors de laquelle les débats eurent lieu comme suit :
Maître Anne- Sophie Boul donna lecture de l’exploit introductif d’instance et exposa les moyens de sa partie.
La société anonyme SOC2.) fit défaut.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le
jugement qui suit :
Par exploit d’huissier de justice du 25 mars 2015, la société de droit allemand SOC1.) a fait donner assignation à la société anonyme SOC2.) (ci-après «SOC2.) ») à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour la voir condamner à lui payer le montant de 1.650.000,- €, avec les intérêts conventionnels au taux de 3%, sinon au taux légal applicable aux créances résultant de transactions commerciales, sinon à tout autre taux d’intérêt, à partir du 24 juillet 2009, sinon à partir du 30 août 2013, date de la dénonciation du prêt, sinon à partir de l’assignation jusqu’à solde. Elle requier t en outre la condamnation de la partie défenderesse à lui payer le montant de 2.500, – € à titre d’indemnité de procédure ainsi que tous les frais et dépens de l’instance, et à voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution. La société SOC1.) expose avoir accordé en juillet 2009 un prêt à hauteur de 1.650.000,- € à la société SOC2.), laquelle aurait failli à son obligation de remboursement malgré la dénonciation du prêt par courrier du 30 août 2013 et une mise en demeure par courrier recommandé du 11 mars 2015. Elle base sa demande principalement sur l’article 1134- 1 du Code civil et subsidiairement sur les articles 1382 et 1383 du même code. La demande, régulièrement introduite, est à déclarer recevable. Si la société SOC1.) explique qu’il n’existe pas de contrat de prêt par écrit entre parties, il ressort néanmoins des extraits bancaires versés en cause qu’elle a viré le 22 et le 23 juillet 2009 les montants de 1.000.000,- € respectivement de 650.000- , € à la société SOC2.) ainsi que des bilans de 2010 et de 2011 de la société SOC2.) qu’elle est débitrice du prédit montant de 1.650.000,- €. La société SOC1.) prouve
dès lors à suffisance de droit l’existence du prêt dont elle réclame actuellement le remboursement. En application de l’article 1134- 1 du Code civil « la convention qui donne naissance à des obligations réciproques oblige, sauf intention ou usage contraires, chaque partie à exécuter son obligation de façon à ce qu'elle coïncide avec l'obligation corrélative de l'autre partie ». En vertu de l’article 1902 du même code « L'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées en même quantité et qualité, et au terme convenu ». « S'il n'a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peut accorder à l'emprunteur un délai suivant les circonstances » en application de l’article 1900 du Code civil. Les parties peuvent ne pas avoir fixé de terme pour la restitution. Ce silence ne signifie pas absence de terme, parce qu'un contrat de prêt ne peut pas ne pas avoir de terme: un prêt perpétuel est une donation. S'il s'agit bien d'un prêt, on présume donc un terme tacite. Le silence des parties signifie simplement que la date de la restitution est restée en dehors du champ contractuel, les parties renvoyant l'examen de cette question à plus tard. Cette hypothèse correspond exactement à l'article 1900 du Code civil (Jurisclasseur civil, Art. 1892 à 1904 Prêt simple, n° 1 25). C’est précisément le cas en l’espèce étant donné l’absence d’un contrat de prêt par écrit ainsi que d’une quelconque autre pièce relative à un terme convenu pour la restitution. Dans pareil cas, le législateur prévoit le recours au juge. L’intervention du juge a pour objet de déterminer l'échéance d'un terme pour la restitution du prêt. Pour cela, le juge doit interpréter le contrat. En l'invitant à suivre « les circonstances », le législateur semble bien indiquer au juge que la détermination de l'échéance du terme peut se faire par tous moyens. Le juge peut aussi considérer qu'au moment où il statue, l'échéance du terme du contrat, tel qu'il l'interprète, est déjà passée, de sorte que le prêt est restituable immédiatement et sans délai (Jurisclasseur civil, Art. 1892 à 1904 Prêt simple, n° s 127 et 130). Etant donné que le prêt date de 2009 et qu’il ressort des pièces versées en cause que la société SOC2.) n’a contesté ni le courrier de remboursement du 30 août 2013 ni la mise en demeure du 11 mars 2015, le tribunal considère que l’échéance du terme du contrat de prêt est déjà passée, de sorte qu’il est restituable immédiatement et sans délai. Il y a partant lieu de condamner la société SOC2.) à payer à la société SOC1.) le montant de 1.650.000,- €.
Contrairement à ses affirmations, la société SOC2.) ne rapporte pas la preuve de la fixation d’un taux conventionnel des intérêts de retard par les parties en cause. Il y a dès lors lieu d’assortir la condamnation des intérêts légaux. Il est à noter toutefois que si le juge peut estimer que l'emprunteur doit restituer le prêt sans délai, il ne peut le constituer rétroactivement en retard de paiement. L'échéance du terme judiciairement fixé ne doit être antérieure à la date à laquelle le juge statue (Jurisclasseur civil, Art. 1892 à 1904 Prêt simple, n° 132). Les intérêts ne sauraient dès lors courir qu’à partir du présent jugement. La société SOC1.) demande encore de se voir allouer une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du N ouveau code de procédure civile. Le tribunal considère qu’il serait en l’espèce inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des frais non compris dans les dépens, de sorte que sa demande est fondée en principe. Eu égard à l’import de l’affaire, aux difficultés qu’elle comporte et aux soins qu’elle requiert, le tribunal évalue à 750,- € l’indemnité redue de ce chef. La requérante demande enfin à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement, sans caution. Les jugements rendus en matière commerciale sont exécutoires par provision de plein droit, mais moyennant caution. L’exécution provisoire sans caution ou justification de solvabilité suffisante ne peut être ordonnée que dans les cas autorisés par l’article 567 du nouveau code de procédure civile, à savoir, lorsqu’il y a titre non attaqué ou condamnation précédente dont il n’y a pas appel. Tel n’étant pas le cas en l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sans caution. Par ces motifs: le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant par défaut, reçoit la demande, la dit fondée, condamne la société anonyme SOC2.) payer à la société de droit allemand SOC1.) la somme de 1 .650.000,- €, avec les intérêts légaux à partir du 7 mai 2015 jusqu’à solde, condamne la société anonyme SOC2.) à payer à la société de droit allemand SOC1.) le montant de 750,- € sur base de l’article 240 du N ouveau code de procédure civile,
condamne la société anonyme SOC2.) à tous les frais et dépens de l’instance.
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