Tribunal d’arrondissement, 7 mai 2015

1 Jugt no 1386 /2015 not. 9391/14/CD 1x Ex.p./s (confisc.) AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 MAI 2015 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre P1.), né le…

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Jugt no 1386 /2015 not. 9391/14/CD 1x Ex.p./s (confisc.)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 MAI 2015

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

P1.), né le (…) à Luxembourg, demeurant à L- (…), (…),

– p r é v e n u –

F A I T S :

Par citation du 19 mars 2015, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l'audience publique du 2 avril 2015 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

infractions aux articles 383, 383 bis, 384, 385- 2 et 385 bis du Code pénal

A l'appel de la cause à cette audience, Madame le vice-président constata l'identité du prévenu et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Le témoin Tom MEIERS fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

P1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Madame Dominique PETERS, substitut principal du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit:

Vu le procès-verbal numéro 121/2014 du 12 mars 2014 dressé par la Police Grand- Ducale circonscription Grevenmacher, unité CP Syrdall et les rapports SPJ/JEUN/2014/JDA35393/2- METO du 19 mars 2014, SPJ/JEUN/2014/JDA35393/4- METO du 25 avril 2014, SPJ/JEUN/2014/JDA35393/8- METO du 9 mai 2014, SPJ/JEUN/2014/JDA35393/12- METO du 27 mai 2014 SPJ/JEUN/2014/JDA35393/20- METO du 12 juin 2014, SPJ/JEUN/2014/JDA35393/24- METO du 16 juillet 2014, SPJ/JEUN/2014/JDA35393/33-

METO du 6 août 2014, SPJ/JEUN/2014/JDA35393/34- METO du 15 septembre 2014 et SPJ/JEUN/2014/JDA35393/39- METO du 1 octobre 2014 dressés par la Police Grand- Ducale, service de police judiciaire, section protection de la jeunesse.

Vu l’instruction menée par le Juge d’instruction.

Vu l’ordonnance numéro 105/15 de la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 21 janvier 2015, renvoyant le prévenu P1.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal.

Vu la citation du 19 mars 2015, régulièrement notifiée à P1.).

Aux termes de la citation, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public reproche à P1.) d’avoir depuis l’année 2013 à Dudelange, rue de la Libération, commis les infractions suivantes :

1) d ’avoir diffusé à plusieurs reprises à travers les applications SNAPCHAT et FACEBOOK un nombre indéterminé d’images à caractère pornographique à d’autres usagers de ces applications, ces images ayant été susceptibles d’être vues ou perçues par un mineur,

avec la circonstance que ces images présentent des mineurs âgés 12 à 17 ans,

2) d ’avoir sciemment détenu et consulté 250 photographies et images à caractère pornographique impliquant ou présentant des enfants mineurs, majoritairement des enfants de sexe féminin, sur son téléphone portable et son ordinateur portable ainsi que d’avoir conservé pendant la durée de leur affichage sur son écran les photographies et images à caractère pornographique pré- indiqués, matériel plus amplement décrit dans le rapport no. SPJ/JEUN/2014/JDA35393/34- METO du 15 septembre 2014 du Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse,

3) d ’avoir, en tant que majeur, fait des propositions sexuelles à un nombre indéterminé de filles mineures de moins de seize ans, ceci en utilisant son téléphone portable et son ordinateur portable et à travers les applications SNAPHCAT et FACEBOOK,

4) d ’avoir distribué à un nombre indéterminé de filles mineures de moins de seize ans des images le présentant dans des positions sexuelles, partant des images indécent es, ceci à travers les applications SNAPCHAT ET FACEBOOK.

Les faits

Le 12 mars 2014 la mineure V1.), née le (…) s’est présentée au commissariat de police Syrdall et a porté plainte alors qu’elle fût harcelée via l’application « Snapchat » par l’utilisateur au pseudonyme « P1.) » qui l’avait menacée pour obtenir de sa part des photos la montrant nue et qui lui avait envoyé à d’itératives reprises des photos de son sexe et des vidéos le montrant en train de se masturber. La plaignante a expliqué qu’elle a cédé aux menaces de l’inconnu en lui envoyant des photos de son visage et de son corps et que deux camarades de classe ont également été harcelées par l’utilisateur en question qui agirait également sur « Facebook » en y utilisant l’identité de P1’.) .

Le Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse a procédé à l’audition de V1.) et a exploité son téléphone portable en y trouvant les images et vidéos envoyées par l’utilisateur« P1.) ».

L’enquête policière a permis de déterminer qu’en créant son identifiant « P1.) » pour l’application « Snapchat », l’utilisateur s’est servi de l’adresse électronique « A.)@hotmail.fr ». La création de cette adresse électronique a été effectuée à travers une adresse IP luxembourgeoise attribuée au père de P1.).

Dans le cadre de l’enquête, la police a procédé à l’audition de P1.) qui a avoué avoir commencé à échanger des photos à caractère pornographique à partir du printemps 2013 en prenant l’initiative de contacter des filles en leur demandant avec insistance la communication de photos les montrant nues. Il a ainsi contacté une trentaine de filles en utilisant entre autres les pseudonymes P1’.) , P1’’.) et et P1’’’.) et aurait obtenu environ 200 photos. Il a indiqué avoir ignoré l’âge exact des filles et a nié les avoir menacées pour obtenir des photos. Il a déclaré qu’il n’a pas diffusé les photos qu’il a reçues et qu’il n’a jamais indiqué aux filles qu’il allait publier les photos envoyées au cas où il n’en obtiendrait pas d’autres. Le prévenu a avoué qu’il figure sur les photos et la vidéo envoyées à V1.).

L’instruction a encore permis d’identifier un certain nombre de filles contactées par le prévenu à savoir :

– V2.), née le (…), contactée par P1.) utilisant les pseudonymes P1’.) et P1’’.) ; le prévenu lui a envoyé des images pornographiques et a obtenu d’elle des photos la montant nue ;

– V3.), née le (…), harcelée par le prévenu sous le pseudonyme « P1.) » qui lui réclamait des photos sur lesquelles elle se présentait nue et qui lui a envoyé des photos le montrant nu ;

– V4.), née le (…), contactée par le prévenu sous le pseudonyme P1’.) pour obtenir des photos la montrant nue et ayant reçu une vidéo montrant un homme en train de se masturber ;

– V5.), née le (…), menacée par le prévenu qui utilisait le pseudonyme P1’.) afin d’obtenir des photos la montrant nue ;

– V6.), née le (…) , contactée par le prévenu utilisant le pseudonyme « P1’’’’.) » qui a pu lui être attribué, qui faisait pression sur elle pour obtenir des photos et qui lui envoyait des photos le montrant nu ;

– V7.), née le (…), menacée par le prévenu qui utilisait le pseudonyme P1’’.) afin d’obtenir des photos la montrant nue et qui lui a envoyé des photos le montrant nu ;

– V8.), née le (…), contactée par le prévenu en utilisant le pseudonyme «P1’’’’.) », qui lui réclamait des photos la montrant nue et qui lui envoyait des photos le présentant nu ;

– V9.), née le (…) contactée par le prévenu utilisant le pseudonyme « P1’’’’.) », qui lui réclamait des photos la montrant nue et qui lui envoyait des photos le présentant nu;

– V10.), née le (…), menacée par le prévenu qui utilisait le pseudonyme « P1’’’’.) » afin d’obtenir des photos la montrant nue ;

– V11.), née le (…), contactée par le prévenu sous le pseudonyme «P1’’’’.)» pour obtenir des photos la montrant nue et ayant reçu une vidéo montrant un homme en train de se masturber ;

– V12.), née le (…), menacée par le prévenu qui utilisait le pseudonyme «P1’’’’.) » afin d’obtenir des photos la montrant nue et qui lui a envoyé des photos le montrant nu ;

– V13.), née le (…), menacée par le prévenu qui utilisait le pseudonyme P1’.) afin d’obtenir des photos la montrant nue et qui lui a envoyé des photos le montrant nu ;

– V14.), née le (…), contactée par P1.) en utilisant le pseudonyme P1’’.) ; le prévenu lui a envoyé des images pornographiques et l’a menacée afin d’obtenir des photos la montant nue ;

– V15.), née le (…), contactée par le prévenu sous le pseudonyme «P1’’’’.) » pour obtenir des photos la montrant nue et ayant reçu des photos de lui de même qu’ une vidéo montrant un homme en train de se masturber ;

– V16.), née le (…) contactée par le prévenu qui utilisait le pseudonyme «P1’’’’.) » afin d’obtenir des photos la montrant nue et qui lui a envoyé des photos le montrant nu;

Il s’est avéré que le prévenu a diffusé les photos obtenues de la part de la part de V12.) et de V15.).

Sur ordonnance du juge d’instruction, une perquisition a été effectuée au domicile de P1.) le 11 juin 2014. Au cours de la perquisition ont été saisis un ordinateur portable de la marque FUJITSU SIEMENS, un téléphone portable de la marque IPhone ainsi qu’une clef USB de la marque Intenso.

L’exploitation du matériel informatique et de télécommunication a révélé qu’un total de 120.378 images s’y trouvait enregistré, dont 250 images de nature pédopornographique montrant des filles mineures nues, voire des photos en gros plan de leur sexe.

Lors de son interrogatoire par le juge d’instruction en date du 7 juillet 2014 P1.) a maintenu ses déclarations faites auprès de police. Il a cependant reconnu avoir exercé de la pression sur les filles pour obtenir de photos d’elles.

A l’audience le témoin Tom MEIERS, commissaire auprès du Service de Police Judiciaire, Protection de la Jeunesse, a réitéré sous la foi du serment les constatations policières.

Le prévenu, qui est étudiant en 13 ème et vit chez ses parents, a reconnu les faits qui lui sont reprochés.

En droit

Quant à l’infraction aux articles 383 et 383 bis du code pénal

L’article 383 du code pénal introduit par la loi du 16 juillet 2011, punit le fait de fabriquer et de diffuser un message à caractère pornographique, alors que ce message est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur.

L’article 383bis du code pénal prévoit une circonstance aggravante lorsque le message prévu à l’article 383 du code pénal, implique ou présente des mineurs.

Il résulte des développements ci-avant et des aveux du prévenu qu’il a envoyé diverses photos à caractère pédopornographique obtenues de la part de s mineures V12.) et V15.) à d’autres mineures et qu’il a publié certaines de ces photos via « facebook », de sorte qu’il a

diffusé ces images en les envoyant directement à des mineures ou en les publiant sur une plateforme ou elles étaient susceptibles d’être vues par des mineur(e)s.

Il convient partant de retenir P1.) dans les liens de l’infraction aux articles 383 et 383 bis du code pénal.

Quant à l’infraction à l’article 384 du code pénal

L’article 384 du code pénal, réprime non seulement la détention de matériel pédopornographique mais également la simple consultation de sites à caractère pédopornographique. Tout type de consommation consciente de matériel pédopornographique tombe sous la loi pénale.

Suivant le rapport d’exploitation des supports informatiques saisis par la police au domicile d’P1.), 250 images pédopornographiques se trouvaient sauvegardées dans 28 fichiers différents sur son ordinateur, fait tombant sous le champ d’application de l’article 384 du code pénal.

Il y a lieu de rappeler que l’article 2 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scènes des enfants dispose comme suit :

« c) on entend par pornographie mettant en scène des enfants toute représentation, par quelque moyen que ce soit, d’un enfant s’adonnant à des activités sexuelles explicites, réelles ou simulées, ou toute représentation des organes sexuels d’un enfant, à des fins principalement sexuelles. »

Suivant déclarations du témoin Tom MEIERS, les images montrent des enfants mineurs, dénudés dans des poses pornographiques, exhibant entre autres leurs parties génitales.

P1.) a admis avoir consulté du matériel pédopornographique et l’avoir stocké sur son ordinateur jusqu’à la date de la perquisition domiciliaire effectuée sur ordonnance du juge d’instruction, en prenant le soin de le trier et de le sauvegarder dans des fichiers portant les noms des filles lui ayant envoyé le matériel en question.

L’élément matériel de la détention du matériel pédopornographique est partant donné.

Pour que l’infraction de l’article 384 du code pénal soit donnée, il faut en outre que cette détention ait été faite sciemment.

En prévoyant que la détention se fasse « sciemment », le législateur a exigé que l’auteur commette l’infraction avec un dol spécial, donc avec l’intention de produire le résultat, ou avec « la conscience de causer un préjudice » (Donnedieu de Vabres, Traité élémentaire de droit criminel et de législation de droit pénal comparé no 124 cité par Merle et Vitu dans Traité de droit criminel, T.I., no 519).

A l’audience, P1.) n’a pas contesté avoir activement recherché et collecté les images pornographiques soigneusement sauvegardés par fichiers sur son ordinateur. Il avait parfaitement conscience de l’illégalité de ses actes.

Les éléments constitutifs de l’infraction étant établis, le prévenu est à retenir dans les liens de la prévention de détention et de consultation de matériel pédopornographique.

Quant à l’infraction à l’article 385-2 du code pénal

L’article 385- 2 du code pénal incrimine « le fait pour un majeur de faire des propositions sexuelles à un mineur de moins de seize ans ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique ».

Les éléments constitutifs de l’infraction édictée par l’article 385-2 du code pénal sont les suivants :

1. d es propositions sexuelles faites par le prévenu, 2. à un mineur de moins de seize ans ou à une pers onne se présentant comme tel, 3. p ar l’utilisation d'un moyen de communication électronique. Ad 1. Est punissable la sollicitation à l’aide d'un moyen de communication électronique d’un mineur de moins de seize ans ou d’une personne se présentant comme telle à des fins sexuelles, plus généralement connue sous le terme « grooming » .

Le « grooming » (mise en confiance) désigne la préparation d’un enfant aux abus sexuels, motivée par le désir d’utiliser cet enfant à des fins sexuelles. Il peut s’agir d’adultes tentant d’établir des relations d’amitié avec un enfant, souvent en se faisant passer pour un autre jeune, en entraînant l’enfant dans la discussion de questions intimes pour graduellement l’exposer à du matériel à contenu sexuel explicite afin de réduire sa résistance ou ses inhibitions.

L’enfant peut également être impliqué dans la production de pornographie enfantine en envoyant des photos personnelles compromettantes prises à l’aide d’un appareil photo numérique, une webcam ou une caméra de téléphone mobile, ce qui offre à la personne sollicitant l’enfant un moyen de le contrôler en le menaçant. Dans les cas où l’adulte organise une rencontre physique, l’enfant risque d’être victime d’abus sexuels ou d’autres types de maltraitance. (cf. Travaux parlementaires dossier n° 6046, commentaire des articles page 6 ss).

Autrement dit, l'auteur doit avoir proposé au mineur de moins de seize ans la commission d'un acte de nature sexuelle.

La difficulté tient bien évidemment dans l'acception que l'on se fait du terme "sexuel". Par analogie avec les infractions de nature sexuelle connues, on pourrait considérer que l'expression vise tout agissement en rapport avec l'activité sexuelle, tout comportement “directement lié à la satisfaction des besoins érotiques, à l'amour physique”(M. -L. Nivôse, Des atteintes aux mœurs et à la pudeur aux agressions sexuelles : Dr. pén. 1995, chron. 27), c'est-à-dire, au- delà du coït ou de la copulation, tout acte destiné “à assouvir un fantasme d'ordre sexuel, voire à accentuer ou provoquer le désir sexuel”(CA Paris, 18e ch., 18 janv. 1996 : JurisData n° 1996-970001).

Il résulte des déclarations des témoins entendus par la police et d es aveux du prévenu qu’à partir du printemps 2013 ce dernier a communiqué des photos intimes à plusieurs filles mineures âgées de moins de seize ans et a sollicité de leur part l’envoi de photos pornographiques d’elles-mêmes via l’un de ses comptes « facebook » et un compte « snapchat ».

Il ressort du dossier répressif que le prévenu engageait des conversations avec l es filles mineures prémentionnées au cours desquelles il leur demandait, généralement avec insistance de lui envoyer des photos d’elles à caractère sexuel, souvent en leur envoyant

des photos ou vidéos à caractère pornographique. L orsqu’il se voyait confronté à un refus il ne lâchait pas pour autant prise mais revenait systématiquement à charge en menaçant même certaines filles afin d’obtenir communication de photos. Le prévenu a partant fait des propositions sexuelles. Ad 2. Il ressort des éléments du dossier que les filles contactées par le prévenu avaient entre 13 et 15 ans. Le prévenu ne pouvait d’ailleurs pas méconnaître l’âge de ses interlocutrices étant donné que leur données personnelles, y compris leur date de naissance figurait sur leurs profils respectifs. I l ressort du dossier répressif que P1.) recherchait précisément ses interlocutrices dans cette tranche d’âge.

Ad 3. Le prévenu a fait ses propositions à travers l es applications « snapchat » et « facebook », partant en utilisant des moyens de communication téléphonique.

Il s’ensuit que les conditions d’application de l’article 385- 2 du Code pénal so nt données de sorte qu’il y a lieu de retenir le prévenu dans les liens de cette infraction.

Quant à l’infraction à l’article 385 bis du code pénal Aux termes de l’article 385 bis du Code pénal (tel qu’il a été modifié par la loi du 31 mai 1999 visant à renforcer les mesures contre la traite des êtres humains et l’exploitation sexuelle des enfants et portant modification du Code pénal et du Code d’instruction criminelle) « sera puni d'une amende de 251 euros à 25.000 euros quiconque vend, expose ou distribue à des enfants de moins de seize ans des écrits, images, figures ou objets indécents de nature à troubler leur imagination ».

En l’espèce il ressort des déclarations de V2.), née le (…), V3.), née le (…), V4.), née le (…), V6.), née le (…), V7.), née le (…), V8.), née le (…), V9.), née le (…), V11.), née le (…), V12.), née le (…), V13.), née le ( …), V14.), née le (…) , V15.), née le (…), V16.), née le (…) que P1.) leur a envoyé des photos et vidéos ayant un caractère pornographique, partant à des mineures de moins de seize ans de sorte qu’il a volontairement exposé à la vue de ces mineures des images indécentes de nature à troubler leur imagination.

Au vu de ce qui précède, le prévenu est encore à retenir dans les liens de cette infraction.

Eu égard aux déclarations du prévenu et des procès-verbaux dressés il y a lieu de préciser que les faits lui reprochés ont débuté en printemps 2013.

P1.) est convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif, les déclarations du témoin et ses aveux :

« comme auteur, ayant commis lui-même l’infraction

depuis printemps 2013 à (…),(…),

1) e n infraction aux articles 383 et 383bis du Code pénal

d’avoir diffusé par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un message à caractère pornographique , ce message ayant été susceptible d’être vu par un mineur,

avec la circonstance que ce message présent e des mineurs,

en l’espèce, d’avoir diffusé à plusieurs reprises à travers les applications SNAPCHAT et FACEBOOK un nombre indéterminé d’images à caractère pornographique à d’autres usagers de ces applications, ces images ayant été susceptibles d’être vues par un mineur,

avec la circonstance que ces images présentent des mineurs âgés 12 à 17 ans,

2) e n infraction à l’article 384 du Code pénal

d’avoir sciemment détenu et consulté des images et photographies à caractère pornographique présentant des mineurs âgés de moins de 18 ans,

en l’espèce, d’avoir sciemment détenu et consulté, 250 photographies et images à caractère pornographique impliquant ou présentant des enfants mineurs, majoritairement des enfants de sexe féminin, sur son téléphone portable et son ordinateur portable ainsi que d’avoir conservé pendant la durée de leurs affichage sur son écran les photographies et images à caractère pornographique pré- indiqués, matériel plus amplement décrite dans le rapport no. SPJ/JEUN/2014/JDA35393/34- METO du 15 septembre 2014 du Service de Police Judiciaire , Section Protection de la Jeunesse

3) e n infraction à l’article 385- 2 du Code pénal

d’avoir en tant que majeur, fait des propositions sexuelles à un mineur de moins de seize ans en utilisant un moyen de communication électronique,

en l’espèce, d’avoir, en tant que majeur, fait des propositions sexuelles à un nombre indéterminé de filles mineures de moins de seize ans, ceci en utilisant son téléphone portable et son ordinateur portable et à travers les applications SNAPHCAT et FACEBOOK,

4) en infraction à l’article 385bis du Code pénal

d’avoir distribué à des enfants de moins de seize ans des images indécent es de nature à troubler leur imagination,

en l’espèce, d’avoir distribué à un nombre indéterminé de filles mineures de moins de seize ans des images le présentant dans des positions sexuelles, partant des images indécents, ceci à travers les applications SNAPCHAT ET FACEBOOK.»

Quant à la peine

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel de sorte qu’il y a lieu de prononcer la peine la plus forte en application des dispositions de l’article 60 du code pénal.

La peine la plus forte est celle prévue par les articles 383 et 383 bis du code pénal qui prévoient une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende de 251 euros à 75.000 euros.

Le tribunal consta te une démarche sans scrupules du prévenu allan t jusqu’à mettre les mineures sous pression et à les menacer pour pouvoir assouvir ses fantasmes sexuels ainsi qu’une multitude d’images et de vidéos stockés de façon bien ordonnée.

Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne P1.) à une peine d’emprisonnement de 30 mois et à une amende de 500 euros qui tient compte de la situation financière précaire du prévenu.

P1.) n’ayant pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et ne semblant pas indigne de la clémence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder le bénéfice du sursis intégral quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

Aux termes de l’article 386 du code pénal, le prévenu peut également être condamné à l'interdiction des droits indiqués aux numéros 1, 3, 4, 5 et 7 de l'article 11 du même code.

En application de l’article 24 du Code pénal, le tribunal décide de prononcer ces interdictions pour une durée de 5 ans.

Confiscation

L’article 384 du code pénal dispose par ailleurs que la confiscation des supports contenant le matériel pornographique sera toujours prononcée en cas de condamnation.

Il y a dès lors lieu d’ordonner la confiscation des supports contenant le matériel pédopornographique, à savoir

– 1 Laptop Fujitsu Siemens, – 1 USB Stick INTENSO, – 1 téléphone portable iPhone 5C,

saisis suivant le procès-verbal numéro SPJ/JEUN/2014/JDA35393/34-METO dressé le 15 septembre 2014 par la Police Grand- ducale, service de police judiciaire, protection de la jeunesse.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seiz ième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu P1.) entendu en ses explications et moyens de défense, et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

c o n d a m n e P1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de trente (30) mois et à une amende de cinq cents (500) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 31,87 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non -paiement de l'amende à dix (10) jours;

d i t qu'il sera sursis à l’intégralité de cette peine d’emprisonnement prononcée à son encontre ;

a v e r t i t P1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que

les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;

p r o n o n c e contre P1.) l'interdiction pour un terme de cinq (5) ans des droits suivants énumérés à l'article 11 du code pénal :

1) remplir des fonctions, emplois ou offices publics; 2) porter aucune décoration; 3) être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements; 4) faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de leurs enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s'il en existe; 5) tenir école ou d'enseigner ou d'être employé dans un établissement d'enseignement ;

o r d o n n e la confiscation des objets suivants :

– 1 Laptop Fujitsu Siemens, – 1 USB Stick INTENSO, – 1 téléphone portable iPhone 5C,

saisis suivant le procès-verbal numéro SPJ/JEUN/2014/JDA35393/34-METO dressé le 15 septembre 2014 par la Police Grand- ducale, Service de Police Judiciaire, Protection de la Jeunesse.

Par application des articles 11, 14, 15, 16, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 66, 383, 383 bis, 384, 385 bis, 385-2 et 386 du code pénal, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190- 1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 62 8-1 du code d’instruction criminelle, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Françoise ROSEN, vice-président, Gilles MATHAY, premier juge, et Bob PIRON, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Guy BREISTROFF, premier substitut du procureur d’Etat, et de Daniel ZANON, greffier, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.


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