Tribunal d’arrondissement, 8 décembre 2022, n° 2021-06619

Jugement commercial 2022TALCH06/01621 Audience publique dujeudi,huit décembredeux mille vingt-deux. Numérosde rôleTAL-2021-06619etTAL-2022-03169 Composition: MAGISTRAT1.), vice-présidente; MAGISTRAT2.),1 er juge; MAGISTRAT3.),juge; GREFFIER1.),greffière. I. TAL-2021-06619 Entre: la société par actions simplifiée de droit françaisSOCIETE1.),établie et ayant son siège social àF-ADRESSE1.),inscrite au Registre du commerce et dessociétésdu Tribunal de commerce…

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Jugement commercial 2022TALCH06/01621 Audience publique dujeudi,huit décembredeux mille vingt-deux. Numérosde rôleTAL-2021-06619etTAL-2022-03169 Composition: MAGISTRAT1.), vice-présidente; MAGISTRAT2.),1 er juge; MAGISTRAT3.),juge; GREFFIER1.),greffière. I. TAL-2021-06619 Entre: la société par actions simplifiée de droit françaisSOCIETE1.),établie et ayant son siège social àF-ADRESSE1.),inscrite au Registre du commerce et dessociétésdu Tribunal de commerce de Paris sous le numéroNUMERO1.)RCS Paris, représentée par sonprésident actuellement en fonctions,sinon par tout autre organe autorisé à la représenter légalement, élisant domicile en l’étudede MaîtrePERSONNE DE JUSTICE1.) , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, demanderesse, comparant par MaîtrePERSONNE DE JUSTICE1.) , avocat à la Cour susdit, et: la sociétéanonymeSOCIETE2.)SA,établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscriteau Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro BNUMERO2.), représentée par sonconseil d’administrationactuellement en fonctions,sinon par tout autre organe autorisé à la représenter légalement, défenderesse,comparantpar la société anonymeORGANISATION1.)SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.),inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de

2 Luxembourg sous le numéro BNUMERO3.), représentée aux fins de la présente procédure par MaîtrePERSONNE DE JUSTICE2.) , avocat à la Cour,demeurant à Luxembourg, comparant à l’audience par MaîtrePERSONNE DE JUSTICE2.), avocat à la Cour susdit, assisté de MaîtrePERSONNE DE JUSTICE3.) , avocat à la Cour,demeurant à Luxembourg,

3 II. TAL-2022-03169 Entre: la société anonyme SOCIETE2.)SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro BNUMERO2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, sinon par tout autre organeautorisé à la représenter légalement, élisant domicile en l’étudedela société anonymeORGANISATION1.)SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.),inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro BNUMERO3.), représentée aux fins de la présente procédure par MaîtrePERSONNE DE JUSTICE2.), avocat à la Cour,demeurant à Luxembourg, demanderesse, comparantà l’audience par MaîtrePERSONNE DE JUSTICE2.), avocat à la Cour susdit, assisté de MaîtrePERSONNE DE JUSTICE3.), avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, et: la société des Iles Vierges BritanniquesSOCIETE3.)LTD,établie et ayant son siège social aux Iles Vierges Britanniques,ADRESSE4.),inscritesous le numéroNUMERO4.)au registre des sociétés des IlesVierges Britanniques,représentée partout organe autorisé à la représenter légalement, défenderesse,défaillante. _______________________________________________________________________

4 I.FAITS: Par exploit de l’huissier de justicePERSONNE DE JUSTICE4.)de Luxembourg,en datedu 21 juillet2021, la demanderesseafait donner assignationà ladéfenderesseà comparaître le mardi, 10 août2021à14.30 heures devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale,chambrede vacation, Cité Judiciaire, Plateau du Saint- Esprit, 1 er étage, salleTL.1.10, pour y entendre statuer sur le mérite de la demande contenue dans ledit exploit d’huissier ci-après reproduit: II.FAITS: Par exploit de l’huissier de justicePERSONNE DE JUSTICE5.) d’Esch-sur-Alzette,en date du7mars 2022, la demanderesseafait donner assignationà ladéfenderesseà comparaître levendredi, 29avril2022à9.00 heures devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale,deuxième chambre, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, Bâtiment CO, 1 er étage, salle CO.1.01, pour y entendre statuer sur le mérite de la demande contenue dans ledit exploit d’huissier ci-après reproduit: Par exploit de l’huissier de justicePERSONNE DE JUSTICE5.) d’Esch-sur-Alzette, en date du 22 juin 2022, la partie demanderesse a fait donner réassignation à la partie défenderesseà comparaître levendredi, 16 septembre 2022 à 9.00 heures devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,deuxièmechambre, siégeant en matière commerciale,Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, 1 er étage, salle CO.1.01, pour y entendre statuer sur le mérite de la demande contenue dans ledit exploit d’huissier ci-après reproduit:

5 L’affaire sub I) fut inscrite sous le numéro TAL-2021-06619du rôle pour l’audience publique de vacation du 10 août 2021,siégeant en matière commerciale et remise à celle du 21 septembre 2021devant la sixième chambre, siégeant en matière commerciale. L’affaire subII) fut inscrite sous le numéro TAL-2022-03169du rôlepour l’audience publique du29 avril 2022devant ladeuxièmechambre, siégeant en matière commerciale et remise à celle du3 mai2022devant la sixième chambre, siégeant en matière commerciale. Les deux affaires furent utilement retenues à l’audience publique du11octobre2022, audience lors de laquelle les débats eurent lieu comme suit: MaîtrePERSONNE DE JUSTICE1.) donna lecturede l’acte introductif d’instance du21 juillet 2021et exposa lesmoyens de sa partie. MaîtrePERSONNE DE JUSTICE2.) , assisté de MaîtrePERSONNE DE JUSTICE6.) , répliqua et exposales moyens de sa partie. La partieSOCIETE3.)Ltd ne fut pas représentée à l’audience. Sur ce, le tribunal prit les deux affaires sub I) et sub II) en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le jugement qui suit : Faits La société par actions simplifiée de droit françaisSOCIETE1.)(ci-après, «SOCIETE1.)») détient des parts dans la société des Iles Vierges BritanniquesSOCIETE3.)LTD (ci-après, «SOCIETE3.)»). Depuis septembre 2004,SOCIETE1.)est titulaire d’un compte auprès de lasociété anonymeSOCIETE2.)SA (ci-après, «SOCIETE2.)»). Le 1 er février 2006,suivant un document intitulé «nantissement commercial pour compte de tiers»,SOCIETE1.)s’est portée garant solidaire et indivisible des sommes que SOCIETE3.)doit ou devra àSOCIETE2.)par la constitution d’un nantissement commercial de toutes créances et tous dépôts notamment de sommes d’argents, de toutes les valeurs mobilières nominatives ou au porteur ainsi que tous certificats de dépôt, bons de caisse, et tous autre titres représentatifs de droit de propriété, de créanceou de valeurs mobilières qu’ils soient au porteur ou nominatifs, matérialisés ou dématérialisés, transmissibles par inscription en compte ou tradition, endossables ou non, qui leur appartiennent ou appartiendront, et qui sont ou seront régulièrement en possession de la Banque sans exception aucune, sans distinctions ni réserves et sans qu’il soit besoind’une spécification. Le 7 février 2006,SOCIETE3.)a ouvert un compte bancaire auprès deSOCIETE2.)inscrit sous le numéroNUMERO5.). Les 17 février 2006,SOCIETE2.)a accordéune ligne de crédit LombardàSOCIETE3.) pour un montant total de 8.800.000,-EUR.Par avenant du 25 janvier 2007, cette ligne de crédit fut portée au montant de 16.000.000,-EUR.

6 SOCIETE3.)a effectué des investissements avec effet levier auprès deSOCIETE4.)LLC (ci-après, «SOCIETE4.)»). Le 15 octobre 2008,SOCIETE3.)a liquidéses positions dansSOCIETE4.)et a reçu paiement du montant de 17.000.000,-USD. SOCIETE3.)a, le même jour, procédé au remboursement de la ligne de crédit Lombard. Le 11 décembre 2008,SOCIETE4.)a été placée en liquidation judiciaire,de sorte que le paiement deSOCIETE4.)àSOCIETE3.)est intervenu en période suspecte.PERSONNE1.) a été nommé «trustee» (ci-après, le «trustee») de la liquidation deSOCIETE4.). Le 22 décembre 2008, le compte courant numéro NUMERO5.)ouvert au nom de SOCIETE3.)auprès deSOCIETE2.)a été clôturé. Par courrier du 31 mars 2009,SOCIETE1.)a demandé àSOCIETE2.)de transférer l’intégralité de son portefeuille vers la société anonymeSOCIETE5.)SA. Par courrier du 7 avril 2009,SOCIETE2.)a refusé de procéder à l’instruction de transfert émise parSOCIETE1.). Par assignation du 30 novembre 2010, le trustee a engagé à l’encontre deSOCIETE3.)une procédure dite declaw back. Par courrier du 3 juin 2021,SOCIETE1.)a sollicité la restitution de l’ensemble des valeurs mobilières et des liquidités de son portefeuille. Procédure Par exploit d’huissier du 21 juillet 2021,SOCIETE1.)a donné assignation àSOCIETE2.)à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de età Luxembourg, siégeant en matière commerciale. Cette affaire a été inscrite sous le numéro TAL-2021-06619 du rôle. Par exploit d’huissier du 7 mars 2022,SOCIETE2.)a assigné en interventionSOCIETE3.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement deet à Luxembourg, siégeant en matière commerciale. Cette affaire a été inscrite sous le numéro TAL-2022-03169 du rôle. Par exploit d’huissier du 22 juin 2022,SOCIETE2.)a réassignéSOCIETE3.). Prétentions et moyens SOCIETE1.)demande,à titre principal,à voir constater que le nantissementcommercial du 7 février 2006est résilié de plein droit en date du 22 décembre 2008,à titre subsidiaire,à voir dire que ledit nantissement a valablement été résilié avec effet au 3 février 2021, et,à titre plus subsidiaire,voir procéder à la résiliation duditnantissement. SOCIETE1.)demandeàvoir ordonner àSOCIETE2.)de procéderau transfertdu portefeuille de valeurs mobilières ainsi que des espèces disponibles qui se trouvent sur les

7 comptes deSOCIETE1.)ouverts auprèsdeSOCIETE2.), tel qu’il ressort de la situation de portefeuille du 30 juin 2021,sur le compte bancaire deSOCIETE1.)ouvert auprès dela société anonymeSOCIETE6.)SAsous le numéro IBANCOMPTE BANCAIRE1.). Dans la mesure où le transfert du portefeuille en nature devrait être impossible,SOCIETE1.) sollicite la condamnation deSOCIETE2.)au paiement du montant de 16.226.967,96 EUR, correspondant à la valeur de son portefeuille en date du 30 juin 2021. SOCIETE1.)demande encore la condamnation deSOCIETE2.)au paiement du montant de 1.622.696,79 EUR à titre de préjudice pour perte de chance.A titre subsidiaire, pour autant que de besoin, si tribunal ne devait pas suivre le calcul proposé pour évaluer le préjudice subi pour perte de chance,SOCIETE1.)formule une offre de preuve par expertise. Elle propose devoirnommer un expert ou un consultant avec la mission suivante: «-examiner les avoirs (liquidités, valeurs mobilières, …) déposés sur tous les comptes ouverts au nomde laSOCIETE1.)auprès de laSOCIETE2.)(ci-après, les «Avoirs») et décrire et/ou chiffrer la valeur qu’ils auront atteint au jour du jugement définitif à intervenir dans la présent affaire (ci-après «la valeur des avoirs); -Chiffrer le préjudice subi parSOCIETE1.)au titre de la perte d’une chance des Avoirs indûment immobilisés par laSOCIETE2.)et de générer un profit au moyen de ces liquidités et valeurs mobilières, étant entendu que ce préjudice devra être déterminé surbase du différentiel entre: -La valeur des Avoirs; -La valeur théorique des Avoirs en euros au jour du jugement définitif à intervenir dans la présente affaire si ceux-ci avaient été investis en bon père de famille pendant la période courant du 31 mars 2009 jusqu’au jour du jugement définitif à intervenir dans la présente affaire.» SOCIETE1.)sollicite finalement la condamnation deSOCIETE2.)au paiement du montant de 15.000,-EUR à titre de frais d’avocats, à une indemnité d’un montant de 10.000,-EUR surbase de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de MaîtrePERSONNE DE JUSTICE1.), qui affirme en avoir fait l’avance, ainsi que l’exécution provisoire sans caution,sur minute et avant l’enregistrement du jugement SOCIETE1.)qualifie la sûreté qu’elle a accordée àSOCIETE2.)decautionnement réel et conclut à l’application desrèglesdu cautionnement. SOCIETE1.)soutient que le nantissement commercial qu’elle a octroyé àSOCIETE2.) constitueraitdès lorsun accessoire au contrat principal, à savoir la ligne de crédit Lombard et l’ouverture du compte courant deSOCIETE3.)auprès deSOCIETE2.)inscrit sous le numéroNUMERO5.). Le caractère accessoire de cette sûreté serait non-équivoqueen raison du fait que les obligations deSOCIETE3.)enversSOCIETE2.)sont mentionnées dans le nantissement commercial.SOCIETE1.)relève encore que ladite lignede crédit et le nantissement commercial ont été conclus concomitamment.

8 Du fait de son caractère accessoire, le nantissement commercial suivrait le sort du contrat principal, s’étant éteintpar le remboursement du crédit parSOCIETE3.)etpar la clôture du compte courant n°NUMERO5.)en date du 22 décembre 2008. SOCIETE1.)expose queSOCIETE2.)s’opposerait à tort au transfert du portefeuille litigieux. Le risquede l’annulation du remboursement du prêt moyennant une action declaw back initiée par le trustee, avancé parSOCIETE2.),seraitpurement hypothétique.En effet, le risque queSOCIETE2.)soit visée par une demande en remboursement en lieu et en place deSOCIETE3.)dépendraitde plusieurs facteurs, dont la survenance cumulative seraitpeu probable. De plus, lenantissement commercial souscrit parSOCIETE1.)n’aurait pas été destiné à couvrir un tel risque. SOCIETE1.)donne encore à considérer qu’aucune procédure declaw backn’est engagée à ce jour à l’encontre deSOCIETE2.). Elle estime qu’il est dès lors clair que le nantissement commercial a eu pour seul objet de garantirla ligne decréditaccordée àSOCIETE3.)et qu’il ne saurait être étendu à d’autres engagements deSOCIETE3.).SOCIETE1.)donne encore à considérer que le nantissement ne saurait être éternel. SOCIETE2.)serait dès lors tenue de lui restituer les avoirs consignés sur le compte ouvert en son nomauprès deSOCIETE2.). Le refus deSOCIETE2.)de procéder au transfert des avoirs constituerait dès lors un abus de droit. SOCIETE1.)fait encore valoir que si letribunal considérait que lesdispositions du nantissement commercial quant à son étendun’étaient pas claires, il y aurait lieu de les interpréter dans un sens favorable àSOCIETE1.). La volonté des parties aurait été telle que le nantissement commercial se limite à la ligne de créditLombard accordéeàSOCIETE3.) etnon pasde l’étendre à«un risque potentiel résultant d’une condamnation deSOCIETE3.) aux Etats-Unis». La couverture par le nantissement commercial du risque d’une action de claw backauraitcomme conséquence de dénaturer ce contrat et la volonté des parties. Pour autant que le nantissement commercial ne devrait pas être considéré comme éteint, SOCIETE1.)estime que cette sûretéest résiliable. Elle aurait décidé de constater la résiliation unilatérale de ses engagements par lettre recommandée du 3 févier 2021. La résiliation aurait comme conséquence que seules les dettes nées avant la résiliation seraient couvertes par le nantissement commercial. Aucune dette n’aurait existé à l’égard deSOCIETE2.)dans le chef deSOCIETE3.)au moment de la résiliation. Le simple risque d’une dette future et hypothétique ne constituerait pas une dette née aumoment de la résiliation. La condamnation éventuelle deSOCIETE2.)n’induirait pas «une créance personnelle et directe deSOCIETE2.)surSOCIETE3.)», et ne serait dès lors pas couverte par le nantissement commercial. En ce qui concerne l’application de la clausedu nantissement commercialpermettant à SOCIETE2.)de prendre toutes les mesures qu’elle jugera utiles à la sauvegarde de ses intérêts et de s’opposer à certaines décisions deSOCIETE1.)qu’elle juge contraires à ses intérêts,SOCIETE1.)fait plaider que cette clause «doit être interprétée au regard des devoirs de bonne foi et deloyauté».

9 SOCIETE1.)faitencorevaloir avoir subi un préjudice qu’elle évalue au montant de 1.622.694,79 EUR,correspondantà 10% de la valeur de son portefeuille en date du 30 juin 2021, du fait de la perte de chance de disposerlibrementdes fonds etdes valeurs mobilières inscritssur le compte ouvert en son nom auprès de laSOCIETE2.).Les fonds auraientdû être investis dans des produits proposés parSOCIETE2.). Une meilleure gestion aurait pu enêtre effectuée. SOCIETE1.)soulève l’irrecevabilité de l’assignationen intervention introduite par SOCIETE2.)contreSOCIETE3.), et de la demande de jonction de cette affaire à l’affaire l’opposant àSOCIETE2.),pour défaut d’intérêt à agir dans le chef deSOCIETE2.). Elle estime que la mise en cause deSOCIETE3.)ne se justifierait pas au vu de l’absence d’une relation contractuelle entre cette dernière etSOCIETE2.). La créance dont fait étatSOCIETE2.)pour s’opposer au transfert des avoirs deSOCIETE1.) et sur base de laquelle elle a introduit une action contreSOCIETE3.)neserait que purement hypothèque.SOCIETE2.)ne justifierait dès lors d’aucun intérêt légitime «au succès de son action à l’encontre deSOCIETE3.)». A titre subsidiaire,SOCIETE1.)estime que cette demande n’est pas fondée. SOCIETE2.)s’oppose à la demande de transfert du portefeuille deSOCIETE1.), en soutenant quela sûretélui accordéeparSOCIETE1.)n’estniéteinteni résiliée. SOCIETE2.)ne conteste pas quecette sûreté, qu’elle qualifie de cautionnement réel, est l’accessoire des engagements existants à la charge deSOCIETE3.)l’égard deSOCIETE2.). Elle estime toutefois que ce cautionnement réel n’est pas lié à une créance particulière de SOCIETE2.)à l’égard deSOCIETE3.)niau compte deSOCIETE3.)ouvert dans ses livres. Selon les termes de l’engagement souscrit parSOCIETE1.), le cautionnement couvrirait toutes les créances actuelles ou futures, échues ou non, conditionnelles ou certaines. Etant donné que les fonds lui versés parSOCIETE3.)en paiement de la ligne de crédit LOMBARD sont originaires du paiement intervenu entreSOCIETE4.)etSOCIETE3.), en période suspecte,SOCIETE2.)courraitle risque de devoir restituer lesdits fonds. Le trustee deSOCIETE4.)pourrait par l’introduction d’une procédure declaw backà son égard en application de l’article 555 f du US Bankruptcy Code demander la restitution desditsfondsàSOCIETE2.)à condition quele paiement intervenu entreSOCIETE4.)et SOCIETE3.)soitannulé. La dette qui renaîtraitdans ce cas dans le chef deSOCIETE3.)serait couvert par le cautionnement réel souscrit parSOCIETE1.).SOCIETE2.)estime que «la caution réelle accordée parSOCIETE1.)aurait eu pour objet de la prémunir contre tout risque «propre» en rapport avec le crédit Lombard» àSOCIETE3.), dont le risque de non-remboursement. Ce risque serait réel et non seulement hypothétique, tel que le prétendSOCIETE1.). Une procédure tendant à l’annulation du paiement intervenu entreSOCIETE4.)etSOCIETE3.) serait pendante etSOCIETE2.)aurait fait l’objet d’une procédure d’obtention de documents. Le fait que cette dette dans le chef deSOCIETE3.)est future et conditionnelle ne porterait pas à conséquence étant donné que les dettes futures et conditionnelles seraient «expressément couvertes» pas le cautionnement réel souscrit parSOCIETE1.).

10 SOCIETE2.)en déduit qu’aussi longtemps que le risquede l’annulation du paiement intervenu entreSOCIETE4.)etSOCIETE3.)existe,c’est-à-dire aussi longtemps que l’action dirigée contreSOCIETE3.)par le trustee est pendante,le cautionnement ne saurait être considéré comme éteint. Elle conclut encore au rejet de la demande deSOCIETE1.)en se prévalant d’une clause du contrat de nantissement lui permettant de prendre toutes les mesures qu’elle jugera utiles à la sauvegarde de ses intérêts et de s’opposer aux décisions prises par le constituant qu’elle jugerait contraires à ses intérêts de créancier-gagiste. Cette clause lui permettrait de maintenir le gage aussi longtemps que le risque d’une procédure declaw backn’est pas levé. SOCIETE2.)estime quetant unerésiliationdu cautionnement réel parSOCIETE1.)qu’une résiliation judicaire de celui-ci seraient sans effet sur l’obligation de restitution du portefeuille étant donné que la résiliation ne produit pas d’effet rétroactif.SOCIETE1.)resterait tenue de garantir tous les engagements deSOCIETE3.)enversSOCIETE2.)trouvant leur origine dans des faits survenus antérieurement à la résiliation. L’action declaw backn’entraînerait pas la naissance d’une nouvelle créance deSOCIETE2.)enversSOCIETE3.). La créance prenant naissance d’une telle procédure serattacherait à la ligne de crédit LOMBARD, dont le remboursement serait «annihilé». SOCIETE2.)conclut au rejet de la demande deSOCIETE1.)en réparation de son préjudice subi du fait de la perte de chance de disposer librement des valeurs mobilières et fonds nantis.SOCIETE2.)souligne queSOCIETE1.)a pu assurer la gestion de son portefeuille. SOCIETE2.)préciseencorequ’elle n’a posé aucune limite quant aux investissements effectus parSOCIETE1.). Pour prospérer dans sa demande, il appartiendrait àSOCIETE1.)de rapporter la preuve qu’elle aurait fait un autre usage de ses avoirsque celui qu’elle a fait en raison de l’affectation de ses avoirs déposés auprès deSOCIETE2.)au nantissement commercial,et que cet usage lui aurait apportédes fruits.SOCIETE1.)resterait en défaut de fairene serait- ce qu’état des autres usagesqu’elle aurait souhaité fairede ses avoirs.L’évaluation effectuée parcette dernièredu préjudice invoqué seraitdoncarbitraire. SOCIETE2.)conteste encore la demande deSOCIETE1.)tendant au remboursement des frais d’avocat tant en son principe qu’en son quantum pour défaut de justification. SOCIETE2.)sollicite finalement la condamnation deSOCIETE1.)à une indemnité d’un montant de 5.000,-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure. Aux termes de son assignationen intervention du 7 mars2022,SOCIETE2.)demande à ce queSOCIETE3.)soit tenue d’intervenirdans le litige l’opposant àSOCIETE1.)et que le jugement soit déclaré commun àSOCIETE3.).Elle sollicite encore la condamnation de SOCIETE3.)aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de ORGANISATION1.)qui affirme en avoir fait l’avance. Il y aurait lieu de joindreSOCIETE3.)à la cause étant donné que l’extinction du cautionnement réel dont se prévautSOCIETE1.)est,selon cette dernière, justifiéepar la prétendue extinction de la ligne de crédit Lombard, opérant entreSOCIETE3.)et SOCIETE2.). Motifs de la décision

11 Quant à la recevabilité de l’assignation en intervention SOCIETE1.)soulève l’irrecevabilité de l’assignation en intervention du 7 mars2022pour défaut d’intérêt à agir dans le chef deSOCIETE2.). L’intervention forcée ne peut être dirigerquecontre untiers auquel on a intérêt à opposer le jugement et qui aurait le cas échéant pu faire tierce-opposition contre la décision à intervenir. L’intervention conservatoire tend à une déclaration de jugement commun afin que le jugement à intervenir n’ait plus d’autorité relative à l’égard du tiersmais lui soit pleinement opposable.Tel est lecas en l’espèce, puisqueSOCIETE2.)demandeuniquement à ce que le jugement à intervenir entre elle etSOCIETE1.)soit déclaré commun àSOCIETE3.). Lorsque la demande en intervention poursuit ce simple but conservatoire, l’assignation peut interveniràtout stade de la procédure même en appel, à condition que le tiers aurait pu faire tierce opposition contre le jugement attaqué. SOCIETE3.)n’estdès lorsrecevable à former tierce-opposition que si la décisionou l’exécution de la décisionpréjudicie à ses droitsouplus largement porte atteinte à ses droits. Tel est le cas en l’espèce dans la mesure où le constat de l’extinction de la sûreté accordée parSOCIETE1.)oule constat, sinon prononcé de la résiliation decette sûreté,ainsi que le fait d’ordonner le transfert des avoirs deSOCIETE1.)portentatteinte aux droits de SOCIETE3.), dont leséventuels engagements futurs ne seraientplus couverts par la sûreté donnée parSOCIETE1.). La demande en intervention est dès lors à déclarer recevable. Quant à la jonction Les instances étant connexes, il y a lieu de faire droit à la demande de jonction et de joindre la demande en intervention à la demande principale afin d’y statuer par un seul et même jugement. Quant à la demande principale Par un contrat intitulé «nantissement commercial pour compte de tiers»,SOCIETE1.)s’est engagée enversSOCIETE2.)dans les termes suivants : «Le constituant du gage se porte garant solidaire et indivisible de toutes les sommes que SOCIETE3.)LTD, doit ou devra à la Banque, au titre de créances actuelles ou futures, échues ou non, conditionnelles ou certaines, tant en principal qu’accessoire, à raison de ses engagements de toute nature, présents ou futurs, envers cette Banque, notamment en compte courant. Le constituant du gage déclare affecter en nantissement au profit de ladite Banque qui accepte, toutes créances et tous dépôts notamment de sommes d’argent, toutes les valeurs mobilières nominatives ou au porteurs, ainsi que tous certificats de dépôt, bons de caisse, et tous autres titres représentatifs de droit de propriété, de créance ou de valeurs mobilières qu’ils soient au porteur ou nominatifs, matérialisés ou dématérialisés, transmissibles par inscription en compte ou tradition, endossables ou non, qui lui appartiennent/appartiendront,

12 et qui sont ou seront régulièrement en la possession de la Banque sans exception aucune, sans distinction ni réserves et sans qu’il soit besoin de spécification. Il en sera de même des valeurs mobilières nominatives appartenant ou venant à appartenir ou constituant de gage pour lesquels la Banque pourra obtenir le transfert à titre de garantie par la notification du présent acte de nantissement à l’émetteur de titres et afin de transcription sur les registres de celui-ci. (…)» SOCIETE1.)a ainsi souscrit une sûreté réelle, que les parties qualifient comme étant constitutived’un cautionnement réel. Le cautionnement réelest le contrat par lequel unepersonne consenti une sûreté réelle pour garantir le paiement d’une dette souscrite par un tiers. Les parties s’accordent à dire que la sûreté souscrite parSOCIETE1.)présente un caractère accessoiremais elles sonten désaccord quant à l’étendudu cautionnement réel. SOCIETE1.)estime qu’il était dans l’intention des parties de garantiruniquement la ligne de créditLombardaccordée parSOCIETE2.)àSOCIETE3.)tandis queSOCIETE2.)estime que le cautionnement n’est pas lié à une dette particulière deSOCIETE3.)mais s’étend à toute dette présente et futurede cette dernière. SOCIETE1.)s’étantengagée à garantir«toutes les sommes queSOCIETE3.)doit ou devra àSOCIETE2.)au titre de créances actuelles ou futures (…) à raison de ses engagements de toutenature, présents ou futurs, notamment en compte courant», l’engagementsouscrit parSOCIETE1.)n’estlimité ni en durée ni en montant. Il y a lieu de relever que l’engagement deSOCIETE1.)aux termes du contrat de nantissement commercial,est limité aux«engagements»deSOCIETE3.)àl’égard de SOCIETE2.), c’est-à-dire aux engagements de nature contractuelle. Il y a lieu de rappelerquemême lorsqu’une caution s’engage en des termes très larges, les juridictions conservent, malgré le caractèreapparemment clair et précis de l’acte, un certain pouvoir d’interprétation (voir Cour d’appel, 27 octobre 2004, n°28410 du rôle). Pour qu’il soit considéré que le cautionnement ne garantit que la ligne de crédit LOMBARD, ilfaut qu’il se dégage des circonstances de la causeune volonté certainedeSOCIETE1.) de voir limiter son engagementà laditeligne de crédit LOMBARD. Or, aucuneréférence à la ligne de crédit LOMBARD ne se trouve dans le nantissement commercial souscrit parSOCIETE1.). Les parties n’ont pasnon pluslimité le nantissementcommercial à un montant définiqui serait corrélatif avec le montant maximal de la ligne de crédit. Ces éléments ne reflètent pas la volonté des parties de limiter l’engagement deSOCIETE1.) au seul montant de la ligne de créditLombardet ne font pas apparaître comme équivoque la volonté de cette dernièrede donner une garantie illimitée. La volonté deSOCIETE1.)de limiter son engagement à lagarantie de laligne de crédit LOMBARD ne saurait être déduite de la seule concomitance entre l’octroi de cette ligne de crédit, signé le 17 février 2006 et l’engagement deSOCIETE1.), souscrit le 1 février 2006.

13 Il s’ensuit qu’il y a lieu de retenir qu’il n’était pas de la volonté des parties de limiter l’engagement deSOCIETE1.)à lagarantie de laligne de crédit LOMBARD. Le cautionnement réelcouvre dès lors toute créance même future née d’un engagement de SOCIETE3.)enversSOCIETE2.),desorte que le cautionnement n’est pas éteint par le remboursement de la ligne de crédit LOMBARDparSOCIETE3.)et la clôture du compte courantde cette dernière. L’engagement deSOCIETE1.)étant à durée illimitée, elle peutprocéder à la résiliation du contrat à tout moment. Par courrier du 3 février 2021,SOCIETE1.)a procédé à la résiliation du nantissement commercial. La résiliation n’opérant que pour l’avenir, seules les dettes nées d’un engagement contractueldeSOCIETE3.)antérieur à cetterésiliation restent couvertes par la sûreté souscrite parSOCIETE1.). Lapreuve de l’existence d’une telle dette incombe àSOCIETE2.). Il est constant en cause que le prêt octroyé àSOCIETE3.)a été remboursé et que le compte courant deSOCIETE3.)ouvert dans le livres deSOCIETE2.)a été clôturé. SOCIETE2.)ne rapporte pas lapreuve des effets d’une éventuelle action declaw back prévue par le droit américainà l’encontre deSOCIETE2.).En particulier,SOCIETE2.) n’établit pas qu’une action du trustee à son encontre entraîne l’annulation du remboursement du prêt intervenu entreelle etSOCIETE3.)ni que, dansquelcas, les obligations contractuelles découlant dudit prêt dans le chef deSOCIETE3.)«revivent». Il s’y ajoute qu’à ce jour aucune action declaw backn’a été engagée à l’encontre de SOCIETE2.). SOCIETE2.)reste dès lors en défaut de rapporter la preuve de l’existence d’une dette, même future ou conditionnelle,née d’un engagement deSOCIETE3.)antérieur àla résiliation du nantissement commercial parSOCIETE1.). SOCIETE2.)resteencoreen défaut de faire état d’une base légale ou contractuelle qui lui permettrait de bloquer les avoirs deSOCIETE1.). La clause invoquée parSOCIETE2.)pour bloquerles avoirs deSOCIETE1.), stipulant que«la Banque est en droit, mais sans y être obligée, de prendre toutes mesures qu’elle jugera utiles à la sauvegarde de ses intérêts et peut notamment s’opposer aux décisions prises par le(s) constituant(s) qu’elle jugerait contraires é ses intérêts de créancier-gagiste», n’est plus applicable du fait de la résiliation dunantissement commercial parSOCIETE1.). Au vu de ce qui précède, la demande deSOCIETE1.)est fondée.SOCIETE2.)est dès lors tenue dela restitution desavoirs deSOCIETE1.). SOCIETE1.)demande la restitutionles avoirs tels qu’ils résultent de l’évaluation deson portefeuilledu 30 juin 2021, moyennant virement sur le compte bancaire numéro IBAN COMPTE BANCAIRE2.)ouvert à son nomauprès de la société anonymeSOCIETE6.)SA. L’évaluation du 30 juin 2021 ne permet pas d’établir l’état actuel des avoirs deSOCIETE1.).

14 L’état actuel des avoirs deSOCIETE1.)ne résulte pas des éléments soumis à l’appréciation du tribunalet lesparties ne prennent pas position quant à situation actuelle des avoirs de SOCIETE1.)se trouvant auprès deSOCIETE2.). Il y alieu d’inviterles partiesàprendre position par rapport à l’état actuel des avoirs de SOCIETE1.)- SOCIETE1.)demande encore la condamnation deSOCIETE2.)au paiement du montant de 1.622.696,79 EUR à titre d’une perte de chance subie dufait de l’indisponibilité de ses avoirs bloqués parSOCIETE2.). Pour pouvoir obtenir indemnisation d’un préjudice constitutif d’uneperte de chance, il appartientà la victime de prouver que la chance existait. La chance a dû être véritable et non pas unequelconque chimère. La perte de la chance doit présenter un caractère certain. Il y a lieu de constaterqu’il résultedes termes du contrat de nantissement commercialque SOCIETE1.)apucontinuer à assurer la gestiondes avoirsaffectées audit nantissement. SOCIETE1.)ne rapporte pas la preuve que les produits «in house» proposés par SOCIETE2.)étaient moins performants que d’autres produitsdans lesquels elle aurait pu investir si ces avoirs affectés au cautionnement réel n’avaient pas été bloqués,ni qu’elle aurait pueneffectuer une meilleure gestion. SOCIETE2.)reste dès lors en défaut de rapporterla preuvequ’elle a subi un préjudice du fait du blocage de ses avoirs auprès de laSOCIETE2.). SOCIETE1.)offre à titre subsidiaire de prouver par voie d’expertise « le montant de ce préjudice » notamment par la détermination de la «valeur théorique des Avoirs en euros au jour du jugement définitif à intervenir dans la présente affaire si Ceux-ci avaient été investis en bon père de famille pendant lapériode courant 31 mars jusqu’au jour du jugement définitif à intervenir dans la présente affaire». En l’absence de tout élément probatoire, il n’y a pas lieu de faire droità cette offre de preuve alors qu’en application de l’article 351, alinéa 2, du Nouveau Code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut en aucun cas être ordonnée en vue de suppléer à la carence de la partie dans l’administration de la preuve. Il s’ensuit qu’il y a lieu de débouterSOCIETE1.)de cette de demande. Quant à la demande deSOCIETE2.)dirigée contreSOCIETE3.) Tel que constaté ci-avant, la décision prise dans le cadre de la demande deSOCIETE1.) dirigée contreSOCIETE2.)préjudicie aux droits deSOCIETE3.), de sorte que leprésent jugementest à déclarer commun à cette dernière. Les demandes accessoires de part et d’autre ainsi que les frais sont à réserver. Par application de l’article 84 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de statuer contradictoirement à l’égard deSOCIETE3.). Parcesmotifs

15 le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, ditla demande en intervention desociété anonymeSOCIETE2.)SAà l’encontre dela société des Iles ViergesBritanniquesSOCIETE3.)LTDrecevable; ordonnela jonction des affaires inscrites sous les numéros TAL-2021-06619 et TAL-2022- 03169du rôle; reçoitles demandes de lasociété par actions simplifiée de droit françaisSOCIETE1.); constatela résiliationdunantissementcommercial du 7 février 2006avec effet au 3 février 2021; ditla demandede lasociété par actions simplifiée de droit françaisSOCIETE1.)en restitutionde ses avoirs en portefeuilledirigée contresociété anonymeSOCIETE2.)SA fondée en son principe; avant tout autre progrès en cause ; inviteles parties à prendre position quant àl’état actuel du portefeuille de lasociété par actions simplifiée de droit françaisSOCIETE1.)ouvert auprès delasociété anonyme SOCIETE2.)SA; ditla demande dela société par actions simplifiée de droit françaisSOCIETE1.)en condamnation de lasociété anonymeSOCIETE2.)SA à des dommages et intérêts pour perte de chance non fondée; refixel’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du24 janvier2023, à 9.00 heures, salle CO.1.02; réservele surplus et les frais.


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