Tribunal d’arrondissement, 8 décembre 2022

1 Jugement2762/2022 not.31796/20/CD ex.p./s. AUDIENCE PUBLIQUE DU 8DÉCEMBRE 2022 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(ADRESSE2.))(E), demeurant à L-ADRESSE3.), -p r é v e n…

Source officielle PDF

33 min de lecture 7 238 mots

1 Jugement2762/2022 not.31796/20/CD ex.p./s. AUDIENCE PUBLIQUE DU 8DÉCEMBRE 2022 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(ADRESSE2.))(E), demeurant à L-ADRESSE3.), -p r é v e n u- Par citation du4octobre2022,le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du10novembre2022 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: infractionàl’articleL.572-5du Code du travail,infraction auxarticlesL.222-2, L.222-9, L.222-10du Code du travail,infraction aux articlesL.212-2 à L.212-4du Code du travail, infraction aux articlesL.211-22, L.211-23 et L.211-27du Code du travailet infraction aux articlesL.326-1et L.327-2du Code du travail. Àcette audience,Madamelevice-président constata l’identité du prévenu etlui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal. Madame le vice-président informa le prévenudesondroit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale. Maître Radu DUTA,mandataire du prévenu,a soulevé, in limine litis, la nullité de la procédure eu égard à la violation du droit à un procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales (ci-après la CEDH).

2 L’incident a été joint au fond. Le témoinPERSONNE2.)fut entenduensesdéclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale. Le prévenuPERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté Angela SABATER,fut entendu en ses explications et moyens de défense. Le représentant du Ministère Public,Laurent SECK, substitutprincipaldu Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions. Maître Radu DUTA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenu. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT : Vu l’ensemble du dossier répressifconstitué par le Ministère Public sous la notice 31796/20/CD et notamment le procès-verbal numéro 21877/2020 du 13 août 2020 dressé par la PoliceGrand- Ducale, Commissariat Luxembourg (C3R) et les rapports dressés en cause par l’Inspection du Travail et des Mines(ci-après l’SOCIETE1.)). Vu la citationà prévenudu4 octobre2022,régulièrement notifiée au prévenuPERSONNE1.). Vu l’enregistrement audio versé par Maître Radu DUTA en cours de délibéré et dont la retranscription traduite en langue françaisefigure à la pièce numéro 16 de sa farde de 26 pièces. Quant au moyen soulevé in limine litis par Maître Radu DUTA Le mandataire du prévenuPERSONNE1.)invoque avant toute défense au fondle grief tiréde la violation de l’article 6§1 et §3dela CEDHetconclut à la nullité de la procédure. Aux termes de l’article 48-2 du Code de procédure pénale, si comme en l’espèce, aucune instruction préparatoire n’a été ouverte sur la base de l’enquête préliminaire, le prévenu peut demander la nullité de la procédure de l’enquête ou d’un acte quelconque de cette procédure, devant la juridiction de jugement, à peine de forclusion, avant toute demande, défense ou exception autres que les exceptions d’incompétence. Il s’ensuit qu’en l’occurrence la demande de nullitédu prévenuest recevable. Le mandataire du prévenu reproche au Ministère Publicd’avoir violél’article 6 §1 et §3pour avoir fait l’économie d’une procédure d’instructionen choisissant de poursuivre la procédure sous la forme d’une enquête préliminaire. En faisant le choix de procéder par enquête préliminaire,PERSONNE1.)aurait été privé de son droit d’avoir accès au dossier pendant l’enquête, de comprendre les faits précis qui lui étaient reprochés et les qualifications juridiques envisagées, de demander des actes complémentairesà un magistrat indépendant (notamment desconfrontations et auditions de témoin), de contester

3 la régularité d’actes de procédure et de voir un magistrat indépendant diriger une enquête à charge et à décharge et décider s’il existait des éléments suffisants pour saisir le Tribunal correctionnel. La défense en conclut que les investigations n’ont en l’espèce pas été conduites selon des modalités à même de garantir l’égalité des armes entre l’autorité poursuivante et le prévenu. Aux termes de l’article 6 §1 de laCEDH, «toute personne a droit àce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle». L’article 6§3 de la CEDH fait état des garanties qui s’inscrivent dans la notion de procès équitable au sens de l’article 6§1 de la CEDH. Le principe de l’égalité des armes est à considérer comme principe fondamental du procès équitable. Il est applicable tant en matière civile qu’en matière répressive et joue, quelle que soit la partie au procès. Il doit partant être garanti aussi bien envers la partie poursuivie qu’envers la partie poursuivanteet envers la partie civile. Le principe de l’égalité des armes suppose un équilibre entre l’accusé et le Ministère Public. En vertu de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, le principe de l’égalité des armes implique l’obligationd’offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause, y compris ses preuves, dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (CEDH 27.10.1993, série A, n° 274, Bull. droitsde l’homme 2 (1994), page 42). Un procès n’est pas équitable au sens de l’article 6 § 1 de la CEDH s’il se déroule dans des conditions de nature à placer injustement un accusé dans une situation désavantageuse vis-à- vis de la partie adverse (CEDH, arrêtD. du 17 janvier 1970, série A, n°11, p.18, § 34). En l’espèce, il convient de constater que lemandataire duprévenu a eu communication de l’intégralité du dossier répressifsur initiative du Ministère Public en date du 6 décembre 2021 et ce doncavant que l’affaire n’apparaisse devant un Tribunal devant se prononcer sur sa culpabilité. Par ailleurs, le prévenu aeu connaissance lors de son audition policière du 13 août 2020 des faits lui reprochésainsi que des qualifications juridiques envisagées.A partir de ce moment, PERSONNE1.)était également en droit de demander une copie du dossier répressifet avait dès lors accès au dossier à partir de son interrogatoire du 13 août 2020. Il ne ressort d’aucune pièce au dossier quePERSONNE1.)aurait exercé sondroit d’accès au dossier en réclamantune copie du dossier répressif. A partir du 13 août 2020 jusqu’au 10 novembre 2022,PERSONNE1.)disposait amplementdu tempsnécessairepourpouvoirorganiserutilementsadéfense. Tous les éléments du dossierrépressifont été débattus en respectant le principe du contradictoireà l’audience publiquedu 10 novembre 2022etPERSONNE1.)était en droit de

4 contester à ce moment la régularité de la procédure, ce qu’il a d’ailleurs fait ensoulevant la nullité de laprocédure. Le prévenu aencoreau cours des débats pu verser toutes les pièces qu’il a jugées utiles pour sa défense. Il avait d’ailleurs déjà déposé en date du 28 juin 2022 une farde de 26 pièces qui contenait entre autre des attestationstestimoniales datées au 26 août 2020 et rédigées par les ouvriers ukrainiens ayant travaillé sur son chantier. PERSONNE1.)était en droit de faire citer ces témoins à l’audience, ce qu’il n’a cependant pas fait. Le Tribunal adoncentendule témoincitéà l’audiencepar leMinistère Public. PERSONNE1.)a vu sa cause être débattuede manière contradictoiredevant un Tribunal impartial. PERSONNE1.)ne s’est à aucun moment de la procédure trouvé dans une situation désavantageuse pour ce qui est de la défense de ses intérêtset il n’a subi aucun grief du fait que le Ministère Public ait choisi de procéder par voie d’enquête préliminaire, choix qui relève d’ailleurs de la libre appréciation du Ministère Public de l’opportunité des poursuites et ne constitueen rien une entrave aux droits de la défense. Au vu de ce qui précède, le Tribunalretientqu’iln’y apaseu violationde l’article 6§1 et §3 de la CEDH. Le moyen de nullitéinvoqué par la défense est partant à rejeter. Les faits Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier soumis à l’appréciation du Tribunal ainsi que de l’instruction menée à l’audience publique du 10 novembre 2022, ensemble les dépositions du témoinPERSONNE2.), peuvent être résumés comme suit: En date du 13 août 2020,PERSONNE3.), inspecteur principal du travail du service détachement de l’SOCIETE1.)effectuevers 17.15 heuresun contrôle sur le chantier sis à L-ADRESSE3.), après avoir été attiré par des bruits provenant du chantier en question,et cecilors du congé collectif d’été dans le secteur dubâtiment. En entrant dans le chantier susmentionné,PERSONNE3.)constate ausous-sol la présence de quatre ouvriersqui interrompent tous les travaux en apercevant ce dernier.Visiblement nerveux, lesouvriersévitent toute communication avec l’agent présentsur les lieuxet commencent à se répandre à l’intérieur de la maison. Seul le salarié identifié par la suite en la personne dePERSONNE4.), de nationalité ukrainienne, est capable de s’exprimer demanière rudimentaire en langue anglaise. Questionné quant à l’identité de son employeur, ce dernier répond par «PERSONNE5.)». Demandé à nouveau de s’identifier,PERSONNE4.)indique par gesticulation vouloir monter à l’étage. À ce moment, l’agent constatequedeux ouvrierstentent de s’éloigner des lieux en empruntant la partie arrière de la maison.

5 Après avoir procédé à un contrôle du premier et du deuxième étage de la maison, l’agent constate que le chantier en question était utilisé comme lieu d’hébergement pour lesouvriers et qu’en prenant la fuite au vu du contrôle,ces derniers ont laissé derrière eux leurs objets personnels, y compris des téléphones portables et d’autres appareils de télécommunication. L’agentqualifiele chantier comme étant dansun état de salubrité insatisfaisant. Lesouvriers étaientexposés à la poussière et au risque d’électrocution et ilsdevaientutiliser la salle de bain insalubre en cours de transformation. Au vu des constatations faites par l’agent, ce dernier rapporte les faits constatés à PERSONNE6.), responsable du service détachement del’SOCIETE1.),et fait appel aux forces de l’ordre. Vers 18.00 heures deux agents de police arrivent sur les lieux du chantier précité etil est procédé à une perquisition sur les lieux au cours de laquellecinqpersonnes ont pu être retrouvées au troisième étagecachées derrière des rouleaux de laine de verre. Unesixièmepersonne a pu être retrouvéeau sous-sol cachée derrière des sacs deciment. Lors de la perquisition domiciliaire, les agents de police saisissent plusieurs documents susceptibles de fournir des informationspertinentes, des enveloppes contenant de l’argent en espèce etseptpasseports établis au nom de: -PERSONNE7.), néleDATE2.), de nationalité ukrainienne, -PERSONNE8.), né leDATE3.), de nationalité ukrainienne, -PERSONNE9.), née leDATE4.),de nationalité ukrainienne, -PERSONNE4.), né leDATE5.),de nationalité ukrainienne, -PERSONNE10.), né leDATE6.),de nationalitéukrainienne, -PERSONNE11.), née leDATE7.),de nationalité ukrainienne, -PERSONNE12.), né leDATE8.), de nationalité ukrainienne. Lors de leurs auditions respectives,les personnes retrouvées sur les lieux déclarent travailler sur le chantier susmentionnédepuis plusieurs jours et avoir, pour la grande majorité, trouvé l’offre d’emploi sur le site internet «eurobota.com».Chacune d’entre elles déclare ne pas avoir signé de contrat de travailà ce jouret ignorersonsalaire horaire. Elles déclarent également disposer d’un VISA émis par les autorités polonaiseset hormisPERSONNE10.), qui indique avoir travaillé entre 5 à 10 heures par jour, les autres déclarent avoir travaillé entre 5 à 8 heures par jour. Invité à se présenter au Commissariat de police, le propriétairede l’immeuble enchantier, identifié en la personne dePERSONNE1.), est auditionné le même jour. Il déclare être le propriétaire de la maison unifamiliale sise L-ADRESSE3.)et avoir confié les travaux de rénovation de sa propriétéà quatre sociétés de droit luxembourgeois ainsi qu’à la société SOCIETE2.)LIMITED» établie et ayant son siège social au Royaume-Uni. L’exploitantde ladite société prénomméPERSONNE13.), à qui il aurait accordé toute sa confiance pour avoir collaboré avec ce dernier dans le passé, se serait occupé du recrutement desditsouvriers, sans qu’ileûtlui-mêmeconnaissance de la procédure de recrutement. Il affirmeque lesdits travaux de rénovation étaient coordonnés etorganisésà distance par PERSONNE13.)via l’application «WhatsApp» alors qu’au vu de la barrière linguistique, il lui était impossible de donner directement des instructions auxouvriers.

6 Questionné quant à l’arrivéedes diversouvrierssur le chantier,ildéclare quePERSONNE12.) et un dénommé «PERSONNE14.)» étaient les premiersouvriersayanttravaillé surle chantier et cedepuis le mois denovembre2019 jusqu’à la période des fêtes de fin d’année. Ces derniers seraientrevenusentre le 14 et 15 janvier 2020sur le chantieret ils seraient repartis à lasuite de lacrise sanitaire survenue au mois de mars de l’année 2020. Ce n’est qu’après la réouverture des frontières qu’ilsauraient repris le travail sur le chantier. Le restedesouvriersmentionnés parle Ministère Public dans la citation à prévenuseraient arrivés sur le chantier peu avant le contrôle effectué parl’SOCIETE1.). D’un commun accord et pour des raisons de commodité, il aurait lui-même versé les salaires aux diversouvriersen fonction des décomptes établis parPERSONNE13.)à la suite des heures de travail indiquées parles ouvriersdans l’application mobile «WhatsApp».Sur question, il a indiqué avoir ignoré le salaire horaire attribué aux diversouvriers, mais avoir cependant constaté sur diversesfiches de salairela mention d’un taux horaire de 15 euros.De même, il se serait chargé de mettre à disposition desouvriersles outils et le matériel nécessaire pour l’exécution des travaux de rénovation.Réticentquant à l’hébergement desouvrierssur le chantier, il explique avoir tout de même marqué son accord après quePERSONNE13.)lui ait indiqué queles ouvriersavaient l’habitude d’être logés dans de telles conditions, voir même de dormir à l’extérieur. Enéchange desservices de conseilprestés parPERSONNE13.)consistantnotammentà voir recruter et à mettre à disposition du personnel, à coordonner et à superviser les travaux, il lui auraitversé la somme mensuelle de 2.500 euros. Finalement, il contesteen l’espèce sa qualité d’employeur insistant pour dire qu’il n’a jamais pris de décisionen la matière et seconsidère commeclient de la société «SOCIETE3.)» pour l’avoir mandaté dans le cadre des travaux de rénovation de sa maison. En date du 14 août2020,PERSONNE2.), inspecteur principal du travail du service Contrôles, Chantiers et Autorisations del’SOCIETE1.), etPERSONNE3.), préqualifié, procèdent en présence dePERSONNE1.)à un deuxième contrôle du chantier précité.Les agents de l’SOCIETE1.)relèventqu’en arrivant sur le chantier,PERSONNE1.)n’a passembléfrappé d’une manière aléatoire à la porte d’entréede la maison, mais plutôt à un certain rythme, ressemblant à un signe de reconnaissance, comme pour annoncer le contrôle. Une fois à l’intérieur, les agents constatent que les travaux étaient arrêtés et que les 6ouvriers présents la veille étaient toujours logés sur le chantier. Les agents procèdent sur place à un deuxième interrogatoire dePERSONNE1.)lors duquel il confirme avoir mis à disposition desouvrierstout le matériel et les outils de travail nécessaires à l’exécution des travaux de rénovation de sa maison. Il arrivait parfois que du matériel spécifique ait été acheté par lesouvrierseux-mêmes, mais illeuraurait toujours remboursé les frais occasionnés à cet effet. Il aurait procuré auxouvriersune partie de leur nourritureetleur aurait mis àdisposition des bouteilles d’eau. Il expliquefinalementaux agentss’être entretenu avecPERSONNE13.)en coursde matinée etavoireu l’information que ce dernier aurait fait appel à une agence de recrutement qui aurait omis de vérifierles documents requis pour que desouvriersde pays tiers puissent exercersur le territoire duGrand-Duché de Luxembourg. Après avoir procédé à un contrôle en matière de sécurité et de santé au travail ayant permis de constater tantdesinfractions en matière de sécurité et de santé au travail quedesfaits de traite des êtres humains,la fermeture du chantier et l’évacuation desouvriersest ordonnée.

7 En datedes 16 et 17 août 2020,les agents del’SOCIETE1.)contactentpar téléphone PERSONNE13.)qui explique que lesouvriersen cause n’étaient pas sous l’autorité de la sociétéSOCIETE2.)LTD»et qu’un dénommé «PERSONNE15.)» était censé assumer le rôle d’employeur etd’établiren ce sensdes contrats de travail. D’ailleurs, ce dernier lui aurait assuré que tout avait été clarifié avec lesouvriersen cause et qu’ils pouvaient intervenir directement sur le chantier. Il précise que son rôle dans le cadre des travaux de rénovation de la maison sise à L-ADRESSE3.)se limitait aux fonctions de coordination, de conseil et en raison de la barrière de la langue entre les différents acteurs, de s’occuper également de la gestion de la communication entre toutes les parties, y compris les fournisseurs. Ilaurait également pour missiond’établir les fiches de salairesqu’il transmettait par la suiteàPERSONNE1.). L’ensemble desouvrierslui aurait été recommandé par «PERSONNE15.)» etil aurait parla suite assuméle rôle de coordinateur et d’intermédiaire en vue de les affecter au chantier précité et de les mettre en relation avecPERSONNE1.). La présencesur le chantierde deux autresouvriersidentifiés en la personne de PERSONNE16.), né leDATE9.), et dePERSONNE17.), née leDATE10.), tous deux de nationalité ukrainienne,est confirméeau vu des pièces annexées à un courriel adressé par PERSONNE13.)àl’SOCIETE1.)en date du 17 août 2020. En date des 17 et 18 août 2020, «PERSONNE15.)» est contacté par les agents de l’SOCIETE1.)sur son numéro de téléphone ukrainienprécédemment communiqué par PERSONNE13.)aux agents del’SOCIETE1.). Il explique être indépendant et exercer une activité professionnelle consistant à aider des gens à trouver un employeur dans l’Union Européenne. En contrepartie de ses services, lesouvriersplacés lui versent une somme entre 300 et 500 euros.Il se limiterait à la simple recherche deouvrierset leur mise en relation avec des employeurs potentiels. À aucun moment, iln’aurait endossé le rôle d’employeur. Il explique opérer suivant le principe du «bouche à oreille» et n’exclut pas la possibilité d’avoir publié des annonces sur le site internet «eurobota.com». À l’audience du10 novembre2022,le témoinPERSONNE2.)a, sous la foi du serment, réitéré les constatationsdes agents del’SOCIETE1.)actées dans les rapports dressés en cause. Sur question, ila déclaré queles travaux de rénovation ontdébuté au vu des documentsverséspar PERSONNE1.)au mois de novembre 2019. À la question de savoir si lesouvriersretrouvés sur ledit chantierpercevaient une rémunération en dessous du salaire social minimum, il a répondu que le montant leur versé parPERSONNE1.)était pour partie en dessousdu seuil légalet pour partie au-dessusde celui-ci. À la barre, le prévenuPERSONNE1.)a maintenu ses déclarations et contestations. Il a expliqué s’être rendu une à deux fois par semaine sur le chantier afin de pouvoir constater l’avancement des travaux.PERSONNE13.)se serait quant à lui présenté à six reprises sur le chantier entre les mois de novembre 2019 à août 2020. Il avait connaissance du fait que lesouvriers travaillant sursur le chantier étaient de nationalité ukrainienne et il admet ne pasavoireu le réflexe de vérifier les documents de ces derniers alors quePERSONNE13.)lui avait assuré qu’ils disposaient des autorisations nécessaires pour pouvoir exercer au Luxembourg. Il insiste pour dire qu’il n’a fait qu’exécuter les ordres dePERSONNE13.)en qui il avait placé toute sa confiance. Confronté avec la présence de quatre sociétésde droit luxembourgeois sur son chantier,PERSONNE1.)expliqueavoir fait appel, après de longues recherches, à leurs services alors qu’il s’agissait des seules entreprises dont les dirigeants maitrisaient la langue portugaise,ce qui permettait à son épouse lusophone de s’entretenir avec ces derniers.

8 Sur question, il a déclaréne pasavoir payé lesouvriersdessociétésde droit luxembourgeoisni les avoirs nourrit ou hébergé. De même, lesdites sociétésde droit luxembourgeoisauraient fournielles-mêmesle matériel nécessaire à l’exécutiondestravauxmandatés. À la question de savoir si cette différence de traitement ne l’avait pas interpelée,il a répondu qu’il ne disposait pas d’un «know-how» dans lesecteur du bâtiment et que venant d’arriver au Luxembourg, il n’avait pas connaissance des pratiques usuelles en la matière.Par ailleurs, il fait valoir avoir toléréla résidence dedeuxouvrierssur le chantier etn’avoir apprisqu’à son retour de vacances que le chantier étaitfinalementoccupé par une demie douzaine deouvriers. En droit Quant à la qualité dePERSONNE1.) Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir en sa qulaité d’employeur, sinon comme co-auteur en sa qualité de maître de l’ouvrage, entre septembre 2019 et août 2020, sur le chantier sis à L-ADRESSE3.), enfreint les articlesL.572-5, L.222-2, L.222-9, L.222-10, L.212-2, L.212-3, L.212-4,L.212-10, L.211-22, L.211-23,L.211-27, L.211-36, L.326-1 et L.327-2du Code du travail. Le prévenu a contestéavoir endossé la qualité d’employeur dans le cadre des travaux de rénovations de sa maison sise à L-ADRESSE3.). Au regard descontestations duprévenuPERSONNE1.), il incombe auMinistère Publicde rapporter la preuve de saqualité en tant qu’employeur desouvriersemployés sur ledit chantier. Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction. Il est de jurisprudence constante que le juge répressifapprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction. Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction. Cependant, sile juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Aux termes de l’article L.611-2. du Code du travail, on entend paremployeur«toute personne physique ou moralequi est titulaire de la relationde travail avec le salarié et qui a la responsabilité de l’entreprise ou de l’établissement». L’article 2 de la directivenuméro 2009/52/CEdu 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l’encontre desemployeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier définitl’employeur comme étant «toute personne physique ou morale, y compris les agences de travail temporaire, pour le compte ou sous la direction et/ou sous la surveillance de laquelle l’emploi est exercé».

9 En l’espèce, il résulte d’un courrieladressé le12 novembre 2019àPERSONNE1.)par PERSONNE13.)que le rôle dece derniers’est limité à accompagner le projet de rénovation par le conseil et la gestion de communication entre toutes les parties intervenantes, y compris les fournisseurs, à rechercher des travailleurs indépendants et de les mettre à la disposition de PERSONNE1.), d’assurer entre les différents acteurs la traduction en langue ukrainienne ainsi que de coordonner les travauxsur le chantier, en fonction des exigences dePERSONNE1.). Lors d’un entretien téléphonique avecl’SOCIETE1.),PERSONNE13.)déclare ne pas avoir été l’employeur des ouvriers ukrainiens et que sa missions’est limitéeà coordonner le chantier et à conseillerPERSONNE1.). Pour ces services de coordination, de traduction, de gestion et de conseil,PERSONNE13.) percevaitla somme mensuelle initiale de 2.000 euroslui versée parPERSONNE1.). Il résulte encore des déclarations dePERSONNE1.)faites lors de son audition policière du 13 août 2020 que ce dernier utilisait l’application «WhatsApp» pour indiquer àPERSONNE13.) moyennant envoi de photos les travaux qu’il voulait avoir réalisés dans sa maison, respectivementpour soulever des problèmes constatés surlechantier.PERSONNE13.)se chargeait ensuite de communiquer lesdites informationsen langue ukrainienneauxouvriers présents sur le chantier. Il ressort également desdites déclarations que ladite application «WhatsApp» était utiliséepar lesouvrierspour y renseigner le début et la fin de leur travail journalier, ce qui permettait à PERSONNE13.)de calculer les heures de travail effectivement prestées et d’établir les fiches de salaireen ce sens. Lesdits décomptes étaientensuitetransmis via ladite application à PERSONNE1.)qui se chargeait de payer les salaires auxouvriersrespectifs. Il est également constant en cause quePERSONNE1.)mettait à disposition desouvriers présents sur le chantier tout le matériel et l’équipement de travail nécessaire pour réaliser les travaux de rénovation etque lesouvriersétaient logés et nourris par ce dernier. Les déclarations faites parPERSONNE1.)d’après lesquelles il n’aurait aucune connaissance en matière de constructionn’enlève rien a fait qu’il s’estrendu une à deux fois par semaine sur le chantier etqu’il effectuait dès lors la surveillance du chantier et des ouvriers. Il découle de ce qui précède quelesouvriersprésents sur le chantierprécitéont effectué un travail pour le compte dePERSONNE1.)et ont obtenu de sa part un salaire. L’utilisation de l’application «WhatsApp» telle quedécriteparPERSONNE1.)permet également de conclure que les ordres portant sur les travaux à effectuer émanaient dePERSONNE1.).D’ailleurs, le salarié identifié en la personne dePERSONNE4.)aspontanément déclaréàl’agent de l’SOCIETE1.)en date du 13 août 2020, que son employeur était un dénommé «PERSONNE5.)». Le Tribunal apartantacquisl’intime conviction quePERSONNE1.)avait la direction et la surveillances des ouvriers ukrainiens exécutant un travail pour son compte et qu’il a partant revêtu la qualité d’employeur dans le cadre des travaux de rénovation de sa maison sise à L- ADRESSE3.). Infractionàl’article L.572-5 du Code de travail

10 Le Ministère Public reprochesub 1.au prévenu d’avoir,depuis un temps non prescrit, et notamment entre septembre 2019 et août 2020, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus particulièrement surun chantiersis à L-ADRESSE3.),en infraction à l’article L.572-5 du Code du travail,employé notammentPERSONNE8.), né leDATE11.)à ADRESSE4.)(ADRESSE5.)),PERSONNE4.), né leDATE12.)àADRESSE4.) (ADRESSE5.)),PERSONNE9.), née leDATE13.)àADRESSE4.)(ADRESSE5.)), PERSONNE10.), né leDATE14.)àADRESSE6.)(ADRESSE5.)),PERSONNE11.), né le DATE15.)àADRESSE4.)(ADRESSE5.)),PERSONNE18.), né leDATE16.)àADRESSE4.) (ADRESSE5.)),PERSONNE12.), né leDATE17.),PERSONNE19.), né leDATE18.), PERSONNE16.),né leDATE19.)etPERSONNE17.), né leDATE20.), ressortissants ukrainiens en séjour irrégulier en tant qu'ouvriers pour des travaux de rénovation de l'immeuble sis à L-ADRESSE3.)avec la circonstance quel’infraction: -est répétéede manière persistante, -a trait à l'emploi simultané d'un nombre significatif de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier et -s'accompagne de conditions de travail particulièrement abusives notamment au niveau des horaires de travail, de la rémunération et des conditionsde travail telles que la sécurité sur le chantier et l'hébergement sur le chantier. Il est constant en cause que PERSONNE8.),PERSONNE4.),PERSONNE9.), PERSONNE10.),PERSONNE11.),PERSONNE7.),PERSONNE12.),PERSONNE19.), PERSONNE16.)etPERSONNE17.)sont de nationalitéukrainienne. Ils sont donc ressortissants d’un pays tiers. De plus, il ressort des éléments du dossier répressif et des déclarations du témoin PERSONNE2.)faitesà l’audience sous la foi du serment qu’ils n’étaient ni en possession d’un titre de séjour ni en possession d’une autorisation de travail, de sorte qu’ils se trouvaient en séjour irrégulier sur le territoire du Grand-Duché du Luxembourg.Par ailleurs, ledit témoin a relevé desconditions de travailabusivesau niveau dela sécurité sur le chantier etde l'hébergement sur le chantier. Il est encore établi par les déclarations du prévenu tant lors de son audition policière qu’à l’audience, queces derniersont été employés pour effectuer des travaux de rénovation dans l’immeuble en question. Au vu de ce qui précède et en renvoyant à ses développements ci-dessus quant à la qualité de PERSONNE1.), le Tribunaltient pour établi quePERSONNE1.)aemployé des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Concernant la conditionde la répétitivité de l’infraction et ceci de manière persistante, le Tribunal rappelle qu’il résulte des déclarations dePERSONNE1.)faites lors de son audition policière que seulPERSONNE12.)et un dénommé «PERSONNE14.)»avaientétéoccupés surle chantier depuis le mois de novembre2019 jusqu’au fêtes de fin d’année et qu’ils étaient revenus sur le chantier à partir du 14 janvier 2020. Forcésà quitter le chantier à la suite de la crise sanitaire survenue au mois de mars 2020, ils auraientrecommencé à travailler surle chantier à la réouverture des frontières. Il résulte encore du courriel envoyé par PERSONNE13.)àl’SOCIETE1.)en date du 2 août 2020 reprenant le décompte des salaires du mois de juillet 2020qu’au moins 7 ouvriers s’étaient vuverser un salaire.

11 Ilestpartantétabli à suffisance de droit, au vu des éléments qui précèdent, quePERSONNE1.) a employédesressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, demanière répétée et persistante et ce depuis novembre 2019. Quant à lacondition de l’emploi simultané d’un nombre significatif de ressortissantsde pays tiers, le Tribunal estime quedixtravailleursconstituentun nombre significatif, de sorte que cette circonstance est à retenir en l’espèce. Concernant la condition que l’infraction s’accompagne de conditions de travail particulièrement abusives, le Tribunal rappelle que l’SOCIETE1.)a retenuau vu des pièces lui transmisespar le prévenuetPERSONNE13.)que le salaire social minimumgarantin’a pas été versé àl’ensemble desouvriers. Le Tribunal cite ainsi à titre d’exemple un versement de 5.600 euros effectué à l’attention de PERSONNE12.)et correspondant d’aprèsPERSONNE1.)au salaire du mois de juin 2020à attribuerà deuxouvriers, soit la somme individuelle de 2.900euros. Or le Tribunal relève que le salaire social minium horaire brut s’élève actuellement à 12,3815euros, soitun salaire mensuel brut de 3.107,76 euros. Il ressort du rapport del’SOCIETE1.)du 24 août 2020 que le chantier était dans un état de salubrité insatisfaisant et que les exigencesminimalesde sécurité, telles que la mise à disposition d’extincteurs ou des accès et voies de circulation sécurisés, n’étaient pas respectées. À cela s’ajoute que les ouvriers étaient hébergés sur le chantierdans des conditions déplorables et dangereuses. Au vu de ces éléments, le Tribunal retient que les conditions de travailsur le chantierétaient particulièrement abusives. PERSONNE1.)estpartantà retenir dans les liens de l’infraction libellée sub 1. à sonencontre, sauf àramener le point de départ de la période infractionnelleau mois de novembre 2019, date de commencement des travauxsur le chantier. InfractionauxarticlesL.222-2, L.222-9 et L.222-10du Code de travail Le Ministère Public reprochesub 2.au prévenu, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu,d’avoirversé un salaire inférieur au salaire social minimum légal aux ouvriers occupés sur le chantier et notamment àPERSONNE8.), né leDATE11.)àADRESSE4.)(ADRESSE5.)), PERSONNE19.),né leDATE18.),PERSONNE17.)né leDATE20.),PERSONNE11.), né le DATE15.)àADRESSE4.)(ADRESSE5.)),PERSONNE4.), né leDATE21.)àADRESSE4.) (ADRESSE5.)) etPERSONNE12.), né leDATE17.). Les articles L. 222-1 etsuivants du Code du travail obligent tout employeur de rémunérer les ouvriersau moins au taux du salaire minimum légal. L’article L.222-10 du même code incrimine les employeurs qui ont versé des salaires inférieurs à ce taux. Au moment des faits, lesalaire social minimum horaire s’élevait à 12,3815 euros. Chaque salarié aurait dû percevoirpourun travail légal correspondant à quarante heures par semaineun salaire de173 heures x 12,3815 = 2.142 euros. Il résulte du courriel envoyé parPERSONNE13.)àl’SOCIETE1.)en date du 2 août 2020 reprenant le décompte des salaires du mois de juillet 2020 que 7 ouvriers ont perçu pour le mois de juillet 2020 les salaires suivant:

12 -PERSONNE8.) 2.502,87 euros -PERSONNE19.) 2.035,00 euros -PERSONNE17.)2.035,00 euros -PERSONNE11.) 717,00 euros -PERSONNE12.) 1.885,00euros -«PERSONNE20.)» 576,00 euros -PERSONNE4.) 250,00 euros Il estpartantétabli que le salaire social minimum n’a pas été respecté pour lesouvriers PERSONNE19.),PERSONNE17.),PERSONNE11.),PERSONNE12.)etPERSONNE4.), l’identité du dénommé «PERSONNE20.)» n’ayant pas pu être établie. L’infraction libellée sub 2. à l’encontre du prévenuPERSONNE1.)est partant établiepour les ouvrierssusmentionnés. Infractionaux articles L.212-2 à L.212-4 du Code de travailsanctionnés par l’article 212-10 du Code dutravail Le Ministère Public reproche sub 3. au prévenu, toujours dans les mêmes circonstances de temps et de lieu,d’avoiroccupé les ouvriers affectés au chantier et notammentPERSONNE8.), né leDATE11.)àADRESSE4.)(ADRESSE5.)),PERSONNE4.), né leDATE12.)à ADRESSE4.)(ADRESSE5.)),PERSONNE9.), née leDATE13.)àADRESSE4.) (ADRESSE5.)),PERSONNE10.), né leDATE14.)àADRESSE6.)(ADRESSE5.)), PERSONNE11.), né leDATE15.)àADRESSE4.)(ADRESSE5.)),PERSONNE7.), né le DATE16.)àADRESSE4.)(ADRESSE5.)),PERSONNE21.), né leDATE17.), PERSONNE19.), né leDATE18.),PERSONNE16.), né leDATE19.)etPERSONNE17.), né leDATE20.), au-delà des limites maxima de durée de travail,notamment lesavoir fait travailler régulièrement plus de 10 heures par jour et 48 heures par semaine. L’article L. 212-10 du Code du travail incrimine ceux qui ont occupé desouvriersau-delà des limites maximales prévues par le Code du travail, qui prévoient que la durée de travail hebdomadaire moyenne, calculée sur une période de référence, ne dépasse pas 40 heures. Le Tribunal relève que lors du contrôle d’inspection réalisé le 13août 2020 les agents de police ontcertessaisi trois blocs-notescontenant diverses notes en ukrainien ainsi que des relevés de temps de travail.Cependant,des heures de travail supplémentaires n’ont pu être attribuées qu’à àPERSONNE17.), le relevé comportantson nomen caractères cyrilliques. PERSONNE10.)estencorele seulouvrierà avoir déclaré lors de son audition policière avoir travaillé quotidiennement entre 5 à 10 heures. Le Tribunal retient que les éléments du dossier prouvent que pourPERSONNE17.)et PERSONNE10.)la durée de travail légalea été dépassée de manière systématique et régulière. Pour le surplus des ouvriers, le dossier répressif ne comporte aucun élément prouvant qu’ils ont prestédes heures supplémentaires. Au vu de ces éléments et des développements antérieurs, l’infractionlibellée sub 3.est dès lors à retenir à charge du prévenuque pour les ressortissantsPERSONNE17.)etPERSONNE10.).

13 Infraction aux articles L.211-22, L.211-23 et L.211-27 du Code de travail sanctionnés par l’article 211-36 du Code dutravail Le Ministère Public reproche sub 4. au prévenu, toujours dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, d’avoirlaissé les ouvriers affectés au chantier et notammentPERSONNE8.), né leDATE11.)àADRESSE4.)(ADRESSE5.)),PERSONNE4.), né leDATE12.)à ADRESSE4.)(ADRESSE5.)),PERSONNE9.), née leDATE13.)àADRESSE4.) (ADRESSE5.)),PERSONNE10.), né leDATE14.)àADRESSE6.)(ADRESSE5.)), PERSONNE11.), né leDATE15.)àADRESSE4.)(ADRESSE5.)),PERSONNE7.), né le DATE16.)àADRESSE4.)(ADRESSE5.)),PERSONNE12.), né leDATE17.), PERSONNE19.), né leDATE18.),PERSONNE16.), né leDATE19.)etPERSONNE17.), né leDATE20.), prester des heures supplémentaires sans qu'une notification pour heures supplémentaires n'ait été faite à l'Inspection du Travail et des Mines en application de l'article L. 211-23 du Code du travail et sans que les heures supplémentaires prestées soient compensées ou qu'une majoration ait été payée auxouvriersen application de l'article L. 211-27 du Code du travail. L’article L. 211-36 du Code du travail incrimine ceux quilaissent lesouvriersprester des heures supplémentaires sans qu'une notification pour heures supplémentaires n'ait été faite à l'Inspection du Travail et des Mines en application de l'article L. 211-23 du Code du travail et sans que les heures supplémentaires prestées soient compensées ou qu'une majoration ait été payée auxouvriersen application de l'article L. 211-27 du Code du travail etl’article L.211-36 sanctionneles infractions aux articles L.211-22, L.211-23 et L.211-27 du Code du travaild’une amende de 251 à 15 .000 euros. En l’espèce, il résultedu rapport del’SOCIETE1.)du 24 août 2020, notamment de l’exploitation du relevédes heures de travail inscritesau prédit bloc-notesquePERSONNE17.) a prestéquotidiennementpour la période du 13 juillet 2020 au 12 août 202010 à 12 heures de travail. PERSONNE10.)déclare le 13 août 2020 à la Police qu’il lui arrivait de travailler jusqu’à 10 heures par jours. Le témoinPERSONNE2.)a également confirmé à l’audience sous la foi du sermentqu’aucune notification pourdesheures supplémentairesprestées n’étaitparvenueàl’SOCIETE1.). Le Tribunal renvoi à ses développements exposés ci-dessus, pour retenir que l’infraction libellée sub 4. està retenir à charge du prévenuque pour les ressortissantsPERSONNE17.)et PERSONNE10.). Infraction aux articles L.326-1 et L.327-2 duCode de travail Le Ministère Public reprochefinalementsub 5.au prévenu, toujours dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, d’avoiromis de soumettre les ouvriers occupés sur le chantier et notammentPERSONNE12.), né leDATE17.),à un examen médical d'embauche fait par le médecin du travail dans les deux mois de l'embauchage. L'article L.326-1 du Code du travail dispose que «Toute personne briguant un poste de travail est soumise en vue de l’embauchage à un examen médical fait par le médecin du travail. (Règl. g.-d. du 22 décembre 2006) Pour les travailleurs de nuit visés à l’article L.326-3 point 4. et pour les postes à risques dont question à l’article L.326-4 ci-après l’examen doit être fait avant

14 l’embauchage. Pour les autres postes,l’examen doit être fait dans les deux mois de l’embauchage. L’examen médical d’embauchage a pour objet de déterminer si le candidat est apte ou inapte à l’occupation envisagée». Le fait d’avoir occupé un salarié qui n’a pas été soumis en vue de l’embauchage à l’examen médical fait par le médecin de travail ayant pour objet de déterminer l’aptitude du travailleur à l’occupation envisagée est punissable au titre de l’article L.327-2 (1) du Codedu travail. Il s’agit, à cet égard, d’une infraction instantanée qui existe dès que le délai pour faire effectuer l’examen médical au travailleur est dépassé. (CSJ, ArrêtN° 347/07 V du 3 juillet 2007). Il ressort du dossier répressif, et notammentdes déclarations dePERSONNE1.)faites à l’audience, qu’à sa connaissance,PERSONNE12.)est leseul salarié à avoir été affecté plus de deux moisauchantieret qu’iln'a pas été soumis à un examen médical dansles deux mois qui ont suivi son embauchage. PERSONNE1.)a soutenuà l’audiencene pas avoir eu connaissance de l’existence de cette obligation légale. L’infraction à l’article L.326-1du Code du travailest une infraction purement matérielle, de sortequ’aucune intention dolosive n’est requise. PERSONNE1.)en sa qualité d’employeur estdès lors à retenir dans les liens de l'infraction telle que libellée àsonencontre par le Ministère Public. Le prévenuPERSONNE1.)est partantconvaincupar les éléments du dossier répressif, ensemble les débatsà l’audiencedes infractions suivantes: «comme auteur ayant, en tant qu'employeur, lui-même commis les infractions, entrenovembre2019 et août 2020, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus particulièrement surun chantier sis à L-ADRESSE3.), 1. en infraction àl'article I-.572-5 du Code du travail, d'avoir employé un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier, avec la circonstance que l'infraction a été répétée de manièrepersistante, a trait à l'emploi simultané d'un nombre significatif de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulierets'accompagne de conditions de travail particulièrement abusives, en l'espèce d'avoir employé notammentPERSONNE8.), né leDATE11.)àADRESSE4.) (ADRESSE5.)),PERSONNE4.), né leDATE12.)àADRESSE4.)(ADRESSE5.)), PERSONNE9.), née leDATE13.)àADRESSE4.)(ADRESSE5.)),PERSONNE10.), né le DATE14.)àADRESSE6.)(ADRESSE5.)),PERSONNE11.), né leDATE15.)à ADRESSE4.)(ADRESSE5.)),PERSONNE7.), né leDATE16.)àADRESSE4.) (ADRESSE5.)),PERSONNE12.), né leDATE17.),PERSONNE19.), né leDATE18.), PERSONNE16.), né leDATE19.)etPERSONNE17.), né leDATE20.), ressortissants ukrainiens en séjour irrégulier en tant qu'ouvriers pour des travaux derénovation de l'immeuble sis à L-ADRESSE3.)avec la circonstance que: -l'infraction est répétée de manière persistante,

15 -l’infractiona trait à l'emploi simultané d'un nombre significatif de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier et -qu'elle s'accompagne de conditions de travail particulièrement abusives notamment au niveau des horaires de travail, de la rémunération et des conditions de travail telles que la sécurité sur le chantier et l'hébergement sur le chantier. 2. en infraction aux articles L.222-2,L.222-9 et L.222-10 du Code du travail, avoir versé des rémunérations inférieures aux taux applicables, tels quefixés par l'article L. 222-9 alinéa 1 er du Code du travail, fixant le taux mensuel d'un travailleur non qualifié à 256,60 euros au nombre de 100de l'indice pondéré du coût de la vie au l er janvier 1948, soit-à l'époque desfaits-aux taux mensuel de 2.141,99 euros, indice 834,76, correspondant en vertu del'article L.222-9 alinéa 2 du Code du travail, à un taux horaire de (2.144,99/173=) 12,38 euros, en l'espèce, d'avoir versé un salaire inférieur au salaire social minimum légal aux ouvriers occupés sur le chantier et notamment à PERSONNE19.),né leDATE18.), PERSONNE17.)né leDATE20.),PERSONNE11.), né leDATE15.)àADRESSE4.) (ADRESSE5.)),PERSONNE4.), né leDATE21.)àADRESSE4.)(ADRESSE5.)) et PERSONNE12.), né leDATE17.), 3. en infraction aux articles L.212-2 à L.212-4 du Code du travailsanctionnés par l'article L.212-10 du Code du travail, avoir occupé les ouvriers affectés au chantier et notammentPERSONNE10.), né le DATE14.)àADRESSE6.)(ADRESSE5.))etPERSONNE17.), né leDATE20.), au-delà des limites maximade durée de travail, 4.en infraction aux articles L.211-22,L.211-23 et L.211-27 du Code du travail sanctionnés par l'article L.211-36 du Code du travail, avoir laissé les ouvriers affectés au chantier et notammentPERSONNE10.), né le DATE14.)àADRESSE6.)(ADRESSE5.))etPERSONNE17.), né leDATE20.),prester des heures supplémentaires sans qu'une notification pour heures supplémentaires n'ait été faite à l'Inspection du Travail et des Minesen application de l'article L.211-23 du Code du travail et sans que les heures supplémentaires prestées soient compensées ou qu'une majoration ait été payée auxouvriersen application de l'article L.211-27 du Code du travail, 5. en infraction aux articlesL-326-1 et L.327-2 du Code du travail, avoir omis de soumettrePERSONNE12.), né leDATE17.),ouvrieroccupé sur le chantier, à un examen médical d'embauche fait par le médecin du travail dans les deux mois de l'embauchage». La peine

16 Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel. En vertu del’article 60 du Code pénal, il y a partant lieu de ne prononcer que la peine la plus forte, qui pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. L’article L.572-5 du Code du travail commine un emprisonnement de 8 jours à 1 an et une amende de 2.501 € à 20.000 € par ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier oud’une de ces peines seulement. L’article L. 222-10 du Code du travail prévoit une peined’amende de 251 à 25.000 euros. L’article L.212-10 du Code travailprévoit une peine d’emprisonnement de 8 jours à 6 mois et une amende de 251 à 20.000 euros ou une de ces peines seulement. L’article L.211-36 du Code du travail prévoit une peined’amende de 251 à 15 .000 euro. L’article L.327-2 du Code travailprévoit une peine d’emprisonnement de 8 jours à 6 mois et une amende de 251 à 20.000 euros ou une de ces peines seulement. La peine la plus forte est en conséquence celle comminée parl’article L.572-5du Code du travailprécité. Au vu de la gravité des violations de la législation sociale,de la précarité infligée auxouvriers victimes et du profit en retiré par le prévenu, il ne saurait être fait en l’espèce abstraction d’une peine d’emprisonnement. Le Tribunaldécidedès lors de condamner le prévenuà une peine d’emprisonnement de12 mois. LeprévenuPERSONNE1.)n'apas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines. Il y a lieu en conséquence de leur accorder la faveur dusursis intégralquant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. Il ya en outre lieu de condamner le prévenuàdix amendes de 3.000 euros, comptetenu de la gravité des faitset des revenus du prévenu. PAR CES MOTIFS: le Tribunal d’arrondissement deet àLuxembourg,neuvièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement, le prévenuentenduenses explications etmoyens de défense, le représentant du Ministère Publicentenduen ses réquisitionset le mandataire du prévenu entendu ensesmoyensde défense, r e j e t t elemoyende nullitésoulevéin limine litis parla défense, condamne PERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa chargeàunepeine d'emprisonnementdeDOUZE(12)moiset à unepeine d’amendedeTRENTE MILLE (30.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à60,72euros,

17 fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àTROIS CENTS (300) jours, d i tqu'il serasursisà l'exécution del’intégralitédelapeine d'emprisonnement, a v e r t i tle prévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entrainé une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termesde l’article 56 al. 2 du Code pénal, Par application des articles14, 15, 16,27, 28, 29, 30et60du Code pénal,desarticlesL.572-5, L.222-2, L.222-9, L.222-10, L.212-2, L.212-3, L.212-4,L.212-10, L.211-22, L.211-23,L.211- 27, L.211-36, L.326-1 et L.327-2du Code du travail, desarticles 1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1,194, 194-1,195, 196,626, 627,628 et 628-1du Code de procédurepénalequi furent désignés à l’audience parMadamelevice-président. Ainsi fait et jugé parElisabeth EWERT, vice-président,Sonia MARQUES,premierjuge et Antoine d’HUART,premierjuge,et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le vice-président,en présence deMichel FOETZ, substitut du Procureur d’Etat,et deElisabeth BACK, greffière assumée,qui, à l’exception dureprésentant du Ministère Publicet d’Elisabeth BACK,greffière assumée, légitimement empêchée à la signature, ont signé le présentjugement.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.