Tribunal d’arrondissement, 8 janvier 2019
Jugement en matière Civile No. 2019TADCH01/ 4 Numéro 17996 du rôle Audience publique du mardi, huit janvier deux mille dix-neuf. Composition: Jean-Claude KUREK, Président, Lexie BREUSKIN, Vice-Président, Gilles PETRY, Premier Juge, Alain GODART, Greffier. E n t r e 1) B1), salarié, demeurant à L…
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Jugement en matière Civile No. 2019TADCH01/ 4
Numéro 17996 du rôle
Audience publique du mardi, huit janvier deux mille dix-neuf.
Composition:
Jean-Claude KUREK, Président, Lexie BREUSKIN, Vice-Président, Gilles PETRY, Premier Juge,
Alain GODART, Greffier.
E n t r e
1) B1), salarié, demeurant à L -(…);
2) B2), salarié, demeurant à L-(…);
3) B3), salarié, demeurant à L-(…);
4) B4), salariée , demeurant à L-(…);
parties demanderesses aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA de Diekirch du 21 septembre 2012 ;
ayant initialement comparu par Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocat à la Cour, et actuellement par Maître Christian BILTGEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Diekirch ;
e t
1) B5), femme au foyer, demeurant à L-(…) ;
2) C), salarié, demeurant à L-(…) ;
parties défenderesses aux fins du prédit exploit RUKAVINA ; comparant par Maître Edith REIFF , avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
LE TRIBUNAL : Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction rendue en date du 9 février 2018. Ouï le juge rapporteur en son rapport oral à l’audience publique du 4 décembre 2018.
Par exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA du 21 septembre 2012 B1) , B2), B3) et B4) ont fait donner assignation à B5) et à C) à comparaître devant le Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile, pour,
C) principalement voir prononcer la résolution de la vente du 3 mai 2005 pour non- exécution de la charge libellée sous le chapitre 4 dudit acte sur base des articles 1183 et suivants du code civil, et voir dire que chacune des parties se retrouvera dans l’état où elle se trouvait avant la conclusion de la vente ; subsidiairement voir prononcer la résolution de la vente du 3 mai 2005 pour vil prix en application de l’article 1591 sinon de l’article 1658 du code civil, et voir dire que chacune des parties se retrouvera dans l’état où elle se trouvait avant la conclusion de la vente ; plus subsidiairement voir dire que la vente du 3 mai 2005 constitue une donation déguisée sinon une donation indirecte à due concurrence, voir dire qu’elle doit être rapportée à la masse de la succession, voir ordonner en cas de besoin, une expertise aux fins d’évaluer la propriété vendue et voir ordonner la réduction en nature sinon en valeur de la donation ;
B5) voir dire qu’il y a lieu au partage des biens meubles et immeubles dépendant de la succession de feu A), veuve B) , décédée ab intestat le (…) à (…) , voir commettre un notaire pour procéder aux opérations de partage et de liquidation ainsi que voir nommer un juge- commissaire pour surveiller ces opérations ; voir donner acte aux requérants de leur demande en reddition des comptes conformément à l’article 1993 du code civil ainsi qu’aux articles 660 et suivants du Nouveau code de procédure civile, s’entendre condamner à procéder à la reddition des comptes des mandats lui confiés par les procurations établies en date des 24 et 25 avril 2001 et du 18 février 2003 sur les comptes n. COMPTE1) , n. COMPTE2) et n. COMPTE3) auprès de la Caisse Rurale Raiffeisen, à partir de la date d’établissement des procurations et dans un délai à fixer par jugement ; voir fixer un reliquat relatif à la gestion des comptes, avec les intérêts à partir des prélèvements respectifs, voir s’entendre condamner à payer aux requérants sinon à rapporter à la masse successorale le montant leur revenant dans le reliquat ; voir donner acte aux demandeurs qu’ils évaluent ce volet du litige à la somme de 800.000 euros, sauf à parfaire, et, pour autant que de besoin, voir nommer un collège d’experts avec la mission d’évaluer le montant du reliquat.
Les demandeurs demandent acte qu’ils évaluent l’objet du litige au montant de 2.000.000 euros, sauf à parfaire et requièrent la condamnation des parties assignées au paiement des frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de l’avocat à la Cour constitué pour eux, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
Il résulte des pièces versées par les demandeurs qu’ils ont régulièrement fait transcrire leur demande au bureau des hypothèques à Diekirch le 28 septembre 2012, conformément aux dispositions de l’article 17 de la loi du 25 septembre 1905 sur la transcription des droits réels immobiliers.
B1), B2), B3) et B4) exposent dans l’acte introductif de l’instance que leur mère A) , qui était aussi la mère de B5) est décédée ab intestat le (…) à (…), de sorte que sa succession est échue à parts égales à ses cinq enfants.
Ils exposent encore que l’actif de la succession en cause comprend, outre les avoirs en comptes bancaires, quatre immeubles situés dans la commune de (…) , section (…) de (…), un immeuble situé dans la commune de (…) , section (…) de (…) et un immeuble situé dans la commune de
(…), section (…) de (…), tous ces immeubles spécifiés plus amplement dans l’acte d’assignation.
Les demandeurs affirment que l’actif de la succession est susceptible d’augmentation en raison d’une vente d’un immeuble par la défunte à C) et dont ils demandent la résolution et en raison de la reddition de comptes à faire par B5) en relation avec des procurations que celle- ci tenait sur les comptes bancaires de la défunte.
Quant à la vente intervenue entre la défunte et C) , les demandeurs indiquent que par acte reçu par Maître Martine WEINANDY, notaire de résidence à Clervaux, en date du 3 mai 2005 A) a vendu à C) sa maison d’habitation sise à (…), section (…) de (…), portant les numéros cadastraux (…) (place occupée, maison d’habitation, d’une cont enance de 15,60 ares) et (…) (place occupée, maison d’habitation, d’une contenance de 10,02 ares) pour un prix de 100.000 euros ensemble avec la charge de payer à la venderesse une rente viagère mensuelle de 250 euros et de l’entretenir et soigner.
La demande en résolution de cette vente est basée en premier lieu sur la non-exécution de C) de la charge d’entretenir et de soigner feue A), tel que spécifié dans l’acte de vente, cette obligation ayant été effectuée pour partie par B5) , fille de la venderesse, et qui s’est fait généreusement honorer pour ces soins. Ils précisent que A) s’était réservé expressément le droit de résolution en cas de non- exécution des charges.
La demande en résolution est basée à titre subsidiaire sur les articles 1591 et 1658 du code civil pour vileté du prix ; les parties demanderesses arguent qu’en évaluant les charges souscrites par l’acheteur à un montant de 200.000 euros, le prix de vente des immeubles en cause se monte à la somme de 300.000 euros, montant largement inférieur à la valeur réelle de ces immeubles, qui avoisinerait les 1.000.000 euros.
Finalement et à titre plus subsidiaire, la résolution de cette vente est demandée alors qu’elle constituerait une libéralité partielle, c’est- à-dire une donation déguisée ou indirecte.
Quant à la reddition de comptes réclamée de la part de B5) , les demandeurs exposent que B5) était titulaire de trois procurations, datant du 24 avril 2001, du 25 avril 2001 et du 18 février 2003 portant sur les comptes nos. COMPTE1) , COMPTE2) et COMPTE3) auprès de la Caisse Rurale Raiffeisen, sur lesquels B5) a, au courant des années 2001 à 2010, prélevé des montants importants, dont la destination est inconnue aux demandeurs ; ils réclament, en leur qualité d’héritiers réservataires une reddition des comptes de la part de B5) , évaluent l’objet de ce volet à la somme de 800.000 euros, sauf à parfaire et demandent la condamnation de B5) à rapporter cette somme à la masse successorale.
La demande dirigée contre C) : En premier lieu cette demande tend à la résolution de la vente du 3 mai 2005 sur base des articles 1183 et suivants du code civil, alors que C) n’aurait pas exécuté ses obligations découlant dudit contrat, notamment l’obligation d’entretien et de soins envers la venderesse. C) soulève l’irrecevabilité de cette demande dirigée contre lui, pour défaut de qualité à agir dans le chef des consorts B), parties demanderesses ; il soutient que le contrat de vente dont la résolution est demandée s’analyse en une convention que la jurisprudence française qualifie de
« bail à nourriture », par lequel l’acquéreur s’engage envers le vendeur à le loger, nourrir et entretenir jusqu’à son décès et qui constitue un droit personnel qui s’éteint au décès de son bénéficiaire, de sorte que l’action en résolution de cette convention n’est pas transmise à cause de mort.
Les parties demanderesses contestent cette qualification du contrat en cause, insistant qu’il s’agit certainement d’une vente avec rente viagère et à charges.
Aux termes de l’article 724 du code civil « Par le seul effet de l’ouverture de la succession tous les biens du défunt sont transmis à ses héritiers, qui sont tenus de toutes ses dettes et charges. Les héritiers peuvent, dès l’instant du décès, exercer les droits et actions du défunt. »
Les demandeurs, enfants de A) et partant héritiers légaux réservataires, bénéficient, depuis le décès de leur mère de la saisine qui leur permet d’exercer immédiatement les droits dont ils sont titulaires et habilités à veiller aux intérêts de l’ensemble de la succession, même quant aux droits qui ne les concernent pas exclusivement, la saisine étant indivisible.
La qualification du contrat en cause est dès lors sans incidence sur la qualité à agir des demandeurs, ceux-ci ayant encore un intérêt manifeste, en tant que réservataires, à reconstituer aussi complètement que possible la masse successorale à partager, assiette de leurs parts respectives.
Le moyen d’irrecevabilité soulevé est dès lors à rejeter.
Cette demande étant par ailleurs régulière en la forme, elle est recevable.
Il est constant en cause que le contrat litigieux du 3 mai 2005 (acte notarié de vente avec rente viagère passé devant le notaire Martine WEINANDY de résidence à Clervaux) prévoyait que C) redoit à A) , comme contrepartie pour la vente des immeubles faisant l’objet de la vente, le paiement du prix de 100.000 euros, l’obligation de lui payer une rente viagère d’un montant mensuel de 250 euros, l’attribution à la venderesse d’un droit d’usage et d’habitation dans l’immeuble et l’obligation d’entretenir, nourrir et soigner la venderesse.
Ce contrat constitue donc une vente à rente viagère avec charges supplémentaires.
La demande en résolution étant basée sur l’article 1183 et suivants du code civil, il incombe aux demandeurs de rapporter la preuve que C) n’a pas satisfait à son engagement.
Il ressort des pièces versées que C) a payé à A) la somme de 100.000 euros et lui a régulièrement versé, jusqu’au décès de la créancière, la rente viagère convenue ; il est également constant et non contesté que A) a exercé son droit d’usage et d’habitation dans l’immeuble en question, y cohabitant avec sa fille B5) et C).
Quant à l’obligation d’entretien et de soins, dont les demandeurs prétendent qu’elle n’a pas été exécutée par C) , celle-ci ayant partiellement été exécutée par B5) , qui, pour le surplus se serait fait rémunérer généreusement pour ses soins.
Les demandeurs ne versent au dossier aucun élément suffisamment probant quant à la défaillance de C) en relation avec cette obligation, le seul fait que pendant son absence pour
des raisons professionnelles, sa compagne, B5) , s’occupait de la défunte, en son remplacement, n’entraîne pas une inexécution dans son chef, le contrat ne stipulant pas à sa charge une présence continue auprès de A) ni l’obligation de fournir personnellement à son entretien et à ses soins, mais lui imposait d’y veiller d’une manière convenable ; il ne ressort d’aucune pièce ou d’un autre élément de preuve que A) s’était plainte ou sentie insatisfaite, mais il ressort au contraire des attestations testimoniales versées par la défense, émanant notamment de deux sœurs de la défunte, T1) et T2) que C) s’est occupé de A) jusqu’à son trépas, T3) précisant de son attestation que C) s’acquittait de son obligation d’une manière « liebevoll und respektvoll » ; T4) et T5) indiquent que C) s’est occupé « aufopfernd » de A) pendant les week- ends, et B5) pendant la semaine.
Il résulte encore d’autres attestations testimoniales, à savoir celles émanant de T6) et de T3) que A) disposait toujours, lors de ses séjours dans le foyer du jour à (…) et pendant des excursions, de suffisamment d’argent.
Concernant l’allégation par les demandeurs que B5) aurait profité pour se faire payer généreusement les soins accordés à sa mère, celle- ci n’a pas de rapport avec la présente demande en résolution, mais sera, le cas-échéant prise en considération dans le cadre de la demande dirigée contre B5) et à examiner ultérieurement.
Il découle de ce qui précède que les parties demanderesses n’ont pas rapporté la preuve d’une non-exécution de ses charges par C) de sorte qu’il y a lieu de les débouter de ce moyen.
La demande en résolution, requalifiée par conclusions ultérieures en demande en annulation, est en deuxième lieu basée sur l’article 1591 sinon sur l’article 1658 du code civil.
L’article 1591 du code civil énonce « Le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties ».
Dans l’acte notarié du 3 mai 2005 le prix à payer par C) est clairement indiqué par les parties, donc déterminé et comprenant un capital fixe à payer, des mensualités d’un montant fixe à verser, le droit d’usage de d’habitation en faveur de la venderesse et l’obligation d’entretien, de loger et de soigner.
Le moyen en tant que basé sur l’article 1591 du code civil n’est partant pas fondé.
Quant à la demande en tant que basée sur l’article 1658 du code civil, C) soulève l’irrecevabilité de cette demande en rescision pour cause de lésion à défaut d’avoir été introduite dans le délai prescrit par l’article 1676 du code civil.
Aux termes de l’article 1658 du code civil « Indépendamment des causes de nullité ou de résolution déjà expliquées dans ce titre, et celles qui sont communes à toutes les conventions, le contrat de vente peut être résolu par l’exercice de la faculté de rachat et par la vileté de prix.»
Le tribunal tient à relever que cet article constitue la règle de principe du chapitre VI « de la nullité et de la résolution de la vente » du TITRE VI « de la vente » du code civil, fixant le régime légal du contrat de vente.
L’article 1658 énonce donc deux cas supplémentaires de nullité, respectivement de résolution d’une vente, soit l’exercice d’une faculté de rachat, soit la vileté du prix.
Ces deux causes trouvent leur régime juridique respectif établi par les deux sections de ce chapitre, la première section ayant trait à la faculté de rachat et la seconde section à la vileté du prix, section qui est intitulée « de la rescision de la vente pour cause de lésion ».
Il en découle que toute vileté du prix, notion imprécise, relative et subjective, ne donne pas lieu à annulation du contrat, mais seulement si le prix en cause répond aux conditions retenues par l’article 1674 du code civil, pouvant alors être qualifiée de lésion.
L’article 1676 du code civil énonce que la demande en rescision pour cause de lésion n’est plus recevable après l’expiration de deux années, à compter du jour de la vente.
Comme en l’espèce le contrat en cause date du 3 mai 2005, la demande introduite par exploit du 21 septembre 2012 est partant irrecevable pour forclusion.
En troisième lieu les demandeurs soutiennent que le contrat de vente en cause constituerait une libéralité partielle, s’analysant soit en une donation déguisée soit en une donation indirecte et ils réclament leur rapport à la masse de la succession, l’institution, en cas de besoin d’une expertise et la réduction en nature, sinon en valeur de cette donation.
La donation est déguisée lorsque les parties dissimulent sa gratuité sous l’apparence d’un acte onéreux. Elle est indirecte lorsqu’elle est réalisée par un acte dont la seule apparence ne permet pas de dire s’il est à titre gratuit ou à titre onéreux. La donation déguisée est faite en la forme d’un acte juridique clair mais simulé, alors que la donation indirecte est faite en la forme d’un acte juridique ambivalent mais sincère. (Michel GRIMALDI, Libéralités, partages d’ascendants, éd. LITEC, p. 235 et 248, nos. 1310 et1324)
Il appartient à l’héritier réservataire qui invoque l’existence d’une donation d’en rapporter la preuve ; en l’occurrence il appartient aux parties demanderesses de rapporter que la vente du 5 mai 2005 ne constituait pas une vente mais une donation, soit déguisée, soit indirecte.
Comme les demandeurs ne contestent pas la réalité ni la régularité de l’acte de vente du 5 mai 2005, ni ne rapportent la preuve qu’il constituait une simulation cachant une donation par l’existence d’une contre- lettre, respectivement une dispense de payer le prix convenu, la preuve d’une donation déguisée n’est pas rapportée.
Il est admis en jurisprudence que parmi les formes que peut emprunter une donation indirecte, il y a la vente à vil prix.
Pour pouvoir déterminer s’il y a eu en l’espèce vente à vil prix, il y a lieu de connaître la valeur de l’objet vendu au moment de la vente d’une part, et de l’autre celle de la contrepartie à fournir par d’acheteur.
Les demandeurs soutiennent dans leurs conclusions que la valeur réelle de l’immeuble vendu avoisine 1.000.000 francs, l’acquéreur ayant dé membré la propriété acquise et vendu le 25 mai 2010 une parcelle d’une contenance de 7,58 ares au prix de 170.000 euros et offert, courant
2012, le restant de la propriété pour un montant de 850.000 euros ; les demandeurs évaluent le prix convenu, capital, rentes et charges confondues, au montant maximal de 300.000 euros.
C) conteste l’évaluation de l’immeuble de la part des parties adverses en affirmant que la maison d’habitation se trouvait au moment de la vente dans un très mauvais état, étant à peine habitable, de sorte qu’il a procédé à d’importants travaux de restauration qui ont impliqué une valorisation de l’immeuble.
Comme il est indispensable pour toiser si la vente peut constituer une donation indirecte de connaître la valeur de l’immeuble à la date de la vente et le tribunal ne disposant pas des informations nécessaires, il décide dès lors, pour être en mesure de procéder à l’appréciation qui s’impose, de recourir à une expertise d’évaluation, telle que demandée à titre subsidiaire par les parties demanderesses.
La demande dirigée contre B5) : B5) déclare ne s’opposer ni à la demande en partage et en liquidation de la succession de feue sa mère, ni à une reddition des comptes concernant les procurations dont elle était titulaire sur les comptes bancaires de sa mère. Il y a lieu de lui en donner acte. Par conclusions du 19 octobre 2015, les demandeurs réclament que par application de l’article 792 du code civil, B5) soit condamnée à payer, sinon à rapporter à la succession la somme de 1.202.702 euros, prélevée indûment sur les comptes de la défunte, tout en perdant le bénéfice de prendre part à son partage. B5) conclut à l’irrecevabilité de la demande basée sur l’article 792 du code civil, cette demande constituant une demande nouvelle et les parties demanderesses ne s’étant pas réservé expressément dans l’assignation, le droit d’invoquer ledit article à l’encontre de B5) . Aux termes de l’article 53 du Nouveau code de procédure civile « L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ». En l’espèce la demande basée sur l’article 792 du code civil, prévoyant le cas où un héritier a recelé ou diverti des effets relevant d’une succession, présente un lien suffisamment étroit avec la demande en partage en général et surtout avec la demande en reddition de compte sur base d’une procuration sur des comptes, compris dans la succession à partager. Il s’ensuit que la demande de ce chef est recevable. Aux termes de l’article 792 du code civil « Les héritiers qui auraient diverti ou recelé des effets d’une succession sont déchus de la faculté d’y renoncer ; ils demeurent héritiers purs et simples, nonobstant leur renonciation, sans pouvoir prétendre aucune part dans les objets divertis ou recelés. » Le recel successoral prive l’héritier coupable de sa part dans les objets recelés.
B5) a la qualité d’héritier dans la succession de A) .
La preuve de l’élément matériel et de l’élément intentionnel du recel successoral incombe à celui qui s’en prévaut ; le recel successoral suppose une intention frauduleuse dans le chef de l’héritier malhonnête.
En l’espèce, il ressort des conclusions-mêmes des parties demanderesses qu’elles avaient pu prendre inspection et examiner tous les extraits de compte de leur mère, opérations à la base de leur évaluation du montant des fonds prétendument dissimulés par la défenderesse, et retracer ainsi les opérations bancaires effectuées, de sorte qu’il ne peut y avoir eu dissimulation ou divertissement d’avoirs revenant le cas-échéant à la succession, par B5) .
Il s’ensuit que le recel reproché à B5) n’est pas rapporté et que par conséquent cette demande n’est pas fondée.
B5) et C) réclament encore la condamnation solidaire, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part des demandeurs à leur payer à chacun d’eux la somme de 2.000 euros sur base de l’article 240 du NCPC.
P A R C E S M O T I F S
le Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile et en premier ressort, statuant contradictoirement, le juge de la mise en état entendu en son rapport oral ;
reçoit la demande en partage en la forme ;
dit la demande en partage et en liquidation fondée ;
ordonne le partage de la succession de A) , veuve B), décédée le (…) à (…) ;
commet le notaire Maître Sandy DOSTERT, demeurant professionnellement à L-9573 WILTZ, 7, rue Michel Thilges, pour procéder aux opérations de partage et de liquidation ;
charge Monsieur le Président Jean-Claude KUREK de surveiller les opérations de partage et de faire rapport le cas échéant ;
dit qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement sur requête à adresser à Monsieur le Président du siège lui présentée par la partie la plus diligente, l’autre partie dûment appelée et par simple ordonnance ;
déboute C) de son moyen d’irrecevabilité opposé à la demande dirigée contre lui et basée sur les articles 1183 et suivants du code civil ;
dit la demande en tant que basée sur une inexécution des charges par C) non fondée ;
dit non fondée la demande dirigée contre C) et basée sur l’article 1591 du code civil et en déboute ;
déclare irrecevable la demande dirigée contre C) et basée sur l’article 1658 du code civil ;
déclare la demande en requalification de la vente en donation indirecte et en réduction de cette donation recevable ;
avant tout autre progrès, ordonne une expertise et commet pour y procéder : Monsieur Lucien MELCHIOR, demeurant à L-9234 DIEKIRCH, 142, route de Gilsdorf, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de, dans un rapport écrit et motivé : évaluer les immeubles ayant fait l’objet de la vente de A) à C) en date du 3 mai 2005 au moment de la vente en tenant compter de leur état à cette date ; autorise l’expert à s’entourer dans l’accomplissement de sa mission de tous les renseignements utiles et nécessaires et à entendre même des tierces personnes ; dit qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard de l’expert, il sera remplacé par Monsieur le Président de ce siège sur simple requête lui présentée par la partie la plus diligente, l’autre partie dûment appelée et par simple ordonnance ;
charge Monsieur le Président Jean-Claude KUREK du contrôle de cette mesure d'instruction ;
ordonne à B1), B2), B3) et B4) de consigner au plus tard le 30 janvier 2019, in solidum la somme de 1.000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, et d’en justifier au greffe du Tribunal, sous peine de poursuite de l’instance selon les dispositions de l’article 468 du Nouveau Code de procédure civile ; dit que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra avertir ledit magistrat et ne continuer ses opérations qu'après consignation d'une provision supplémentaire ;
dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal au plus tard le 15 mai 2019 ;
déclare non fondée la demande à l’encontre de B5) en tant que basée sur l’article 792 du code civil ;
condamne B5) de faire le compte de sa gestion quant aux opérations bancaires effectuées par elle sur les comptes bancaires de sa mère auprès de la Caisse Rurale Raiffeisen sur base des procurations lui accordées, sous la forme d’un inventaire comprenant un chapitre pour les recettes et un chapitre pour les dépenses et à chiffrer ainsi le reliquat, ceci dans un délai de trois mois à partir de la signification du présent jugement ;
sursoit à statuer pour le surplus ;
réserve les frais et dépens :
refixe l’affaire à la conférence de mise en état du mardi , 21 mai 2019 à 8.30 heures, salle d’audience n° I du Tribunal. Ainsi prononcé en audience publique au Palais de Justice à Diekirch par Nous, Jean-Claude KUREK, Président du Tribunal d’Arrondissement, assisté du greffier Alain GODART.
Le Greffier Le Président du Tribunal – Alain GODART – – Jean-Claude KUREK –
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