Tribunal d’arrondissement, 8 janvier 2020

Jugt n° 35/2020 not.: 1504/16/CD Ex.p Art.11 AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 JANVIER 2020 Le Tribunal d’ arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre , siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre P1.), né le…

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Jugt n° 35/2020 not.: 1504/16/CD

Ex.p Art.11

AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 JANVIER 2020

Le Tribunal d’ arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre , siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

P1.), né le (…) à (…) (Mali), demeurant à L-(…), (…),

– p r é v e n u –

F A I T S : Par citation du 22 novembre 2019, Monsieur le Procureur d’ Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique des 3 et 4 décembre 2019 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

viol, attentat à la pudeur.

A l’appel de la cause à cette audience, Madame le premier vice-président constata l’identité du prévenu et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Madame le premier vice- président informa le prévenu de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi- même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.

Les experts Michel YEGLES, Elizabet PETKOVSKI et Robert SCHILTZ furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations et explications.

Les témoins Claude PHILIPP et T1.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Le prévenu P1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, qui furent plus amplement développés par Maître Cathy ARENDT , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Yves SEIDENTHAL, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l’ affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif introduit par le Ministère Public sous la notice n° 1504/16/CD.

Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.

Vu l’ordonnance numéro 504/19 de la chambre du conseil du Tribunal d’ arrondissement de et à Luxembourg du 6 mars 2019 ensemble l’arrêt n° 597/19 de la chambre du conseil de la Cour d’appel de Luxembourg du 2 juillet 2019 renvoyant le prévenu P1.), par application de circonstances atténuantes en ce qui concerne l’infraction de viol, devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’ infractions de viol et d’attentat à la pudeur.

Vu la citation du 22 novembre 2019 régulièrement notifiée au prévenu.

Les faits

Eléments de l’enquête En date du 16 janvier 2016, T1.) porte plainte du chef de viol. Elle déclare que le 15 janvier 2016, elle a fêté la fin de ses examens avec un ami et qu’elle a consommé une bouteille de vin durant la soirée. Le 16 janvier 2016, entre 1.00 et 1.30 heures du matin, elle s’est rendue à la discothèque « DISCO1.) » avec cet ami. Elle y a encore bu deux bières. Vers 6.30 heures, elle a fait connaissance de quatre hommes devant la discothèque qui se prénommaient « P1.) », « A.) », « B.) » et « C.) ». Elle indique qu’ elle a accepté leur proposition de les accompagner à LIEU1.) pour continuer à fêter. Elle précise qu’ils se sont rendus en voiture à l ’adresse sise au (…) à LIEU1.), après avoir déposé « C.) ». Elle déclare que l’ambiance était bonne et qu’elle a consommé une cannette de bière. « P1.) » a ensuite préparé un cocktail à base de Martini qu’ils ont consommé à quatre. Elle précise avoir encore consommé un second cocktail qu’on lui a apporté. Elle indique ne pas avoir été présente lorsque celui-ci a été préparé dans la cuisine. Elle déclare avoir flirté et avoir fait des avances à « A.) » durant la soirée, les deux autres les encourageant d’ailleurs à s’embrasser. Elle indique avoir envoyé un message à un ami vers 9.40 heures du matin pour lui indiquer que tout allait bien. Elle précise s’être retrouvée à un moment donnée seule dans la maison avec « A.) », les deux autres étant sortis pour faire des courses. Elle explique s’être réveillée vers 18.00 heures dans un lit et que « P1.) » était allongée à côté d’elle et lui caressait les seins. Elle indique ne pas avoir de souvenirs de ce qui s’est passé depuis le matin et le moment où elle s’est réveillée en début de soirée. Elle précise que « P1.) » était nu et avait une érection. Elle l’a alors repoussé. Il ne lui a à aucun moment touché les parties intimes. Elle déclare qu’elle portait encore son soutien- gorge, mais qu’ elle ne portait plus son slip et son collant.

Elle indique avoir trouvé son slip et son collant dans la chambre à proximité de ses chaussures. T1.) déclare avoir remarqué que « B.) » dormait également dans la même pièce où elle s’est réveillée. Elle s’est ensuite rendue avec « P1.) » et « B.) » dans le salon qui se situe au rez -de- chaussée. Quant à « A.) », ce dernier était déjà parti. Elle précise qu’elle s’inquiétait du fait qu’elle ne se rappelait plus ce qui s’était passé. Elle s’est rendue aux toilettes et a remarqué un filigrane de sang lorsqu’ elle s’est essuyée, mais elle n’a pas ressenti de douleurs aux parties intimes. Vers 18.40 heures, elle a contacté l’ami avec lequel elle avait fêté avant de se rendre à la discothèque « DISCO1.) » afin qu’ il vienne la chercher. Elle a encore échangé son numéro de téléphone avec « P1.) » et « B.) » avant de quitter les lieux vers 19.10 heures avec son ami.

Elle déclare avoir ensuite discuté des événements avec des amis qui lui ont suggéré de se rendre à l’hôpital. T1.) déclare s’être alors rendue à la Clinique (…) où elle a été soumise à un examen gynécologique et où il a été procédé à des prélèvements à l’aide du « Set Agression Sexuelle ». Les médecins lui ont conseillé d’alerter la police, raison pour laquelle elle a porté plainte.

L’examen gynécologique réalisé sur la plaignante n’a révélé aucune blessure à ses parties intimes.

Les habits de T1.) sont saisis aux fins d’analyse.

Sur base des renseignements fournis, les policiers procèdent à une perquisition de l’immeuble sis à LIEU1.), (…).

Les policiers effectuent des captures d’écran des messages échangés entre « P1.) » et la plaignante le soir du 16 janvier 2016. Ces messages sont versés au rapport n°SREC -LUX-VO-JDA-49982- 6- PHCL du 17 janvier 2016. Il ressort de ces messages que T1.) a demandé à « P1.) » s’ils avaient couché ensemble. Ce dernier lui a répondu : « j’avais envie de toi, mais après tu m’as repoussé, donc j’ai pas insisté , au début tu as pris ma bite, pour mettre, mais je voulais faire tout douce et après tu ne voulais plus, donc j’avais rien compris de ta réaction brusque, tu prends ma bite et d’un coup tu me repousse, j’étais choqué, bon pas grave. » Là-dessus T1.) lui a répondu : « En fait, je venais de me réveiller. Je n’ai pas capté. Je n ’étais pas vraiment consciente que c’était réel. Quand j’ai compris, je t’ai repoussé. Je ne voulais pas coucher avec qui que c e soit. Puis même si j’avais voulu, je n ’ai montré un intérêt que pour A.) . Pas pour toi. »

Audition de T1.) En date du 17 janvier 2016, T1.) est auditionnée par la police. Elle confirme ses déclarations faites lors du dépôt de sa plainte. Elle précise avoir consommé une bouteille de vin ainsi que 3 à 4 bières chez elle avec deux amis, « AMI1.) » et « AMI2.) », avant de se rendre à la discothèque « DISCO1.) ». Elle explique qu’ aux alentours de 6.00 heures du matin, elle a fait la connaissance d’un groupe de quatre jeunes hommes qui lui étaient sympathiques. Elle indique que parmi les jeunes de ce groupe, elle était attirée par « A.) ». Elle précise que son ami « AMI1.) » est rentré et qu’elle a pris place à bord d’une voiture avec les quatre « types ». « A.) » a conduit le véhicule. Elle explique qu’à aucun moment, elle ne s’est sentie en danger. Elle indique que le dénommé « P1.) » est originaire du Mali et qu’il a comme prénom P1.) . Il s’agirait du propriétaire de la maison sise à LIEU1.) où ils se sont rendus. Elle précise cependant que plusieurs personnes vivent

à cette adresse. Elle ajoute que « A.) » et « B.) » seraient nés en 1993. « B.) » lui aurait encore fait part qu’ il travaille en tant qu’informaticien auprès de la (…).

Arrivés à LIEU1.), on lui a immédiatement proposé une boisson alcoolisée. Elle a alors consommé une cannette de bière. Peu de temps après, « C.) » a quitté les lieux. « P1.) » a ensuite préparé un cocktail à base de Martini qu’ils ont partagé à quatre. Elle indique avoir beaucoup discuté avec « A.) » et à un moment donné, elle l’a embrassé en présence des autres. Elle a ensuite demandé à « P1.) » de lui préparer le même cocktail que précédemment. Elle pense l’avoir consommé ensemble avec « P1.) ». Elle précise que ce dernier lui faisait des avances, mais qu’elle lui avait fait comprendre qu’ elle n’était pas intéressée et qu’il était clair aux yeux de tous qu’elle était attirée par « A.) ». Elle déclare ne pas savoir à quel endroit et quand elle s’est endormie le jour des fai ts. Elle indique s’être réveillée dans une chambre au sous-sol de la maison dans laquelle il y avait un matelas posé par terre ainsi qu’un lit. Elle déclare que « P1.) » se trouvait sur le même matelas qu’elle. Elle précise qu’elle était couchée sur le côté et que P1.) était également couché sur le côté derrière elle, le visage tourné en sa direction. Elle indique qu’ elle était encore à moitié endormie lorsqu’ elle a senti que quelqu’un lui caressait la poitrine. Elle précise que cette personne était collée contre elle, de sorte qu’elle sentait contre elle son pénis qui était en érection.

Elle déclare suite qu’elle a « commencé à le toucher au niveau de son pénis, suite à quoi la personne a glissé sa main sous ma robe et a ouvert mon soutien- gorge. Il a ensuite glissé sa main en-dessous de mon soutien- gorge envers ma poitrine. C’est à ce moment que j’ai réalisé ce qui se passait, j’ai repoussé la personne et je me suis retournée pour voir qui se trouvait à mes côtés. Quand je me suis aperçue que « P1.) » était couché à mes côtés, je lui ai dit de quitter le matelas de suite. Il a directement donné suite à cet ordre de ma part. »

Elle précise qu’elle était vêtue de sa robe, mais ne portait plus de slip ni de collant. Elle est remontée dans le salon et à son retour dans la chambre à coucher, elle a remarqué que « B.) » était couché sur un autre matelas dans la pièce. Après avoir récupéré ses affaires et s’être rhabillée, elle a demandé à « P1.) » comment elle avait atterri sur ce lit. Ce dernier lui a alors expliqué qu’elle s’était endormie dans le salon et que « A.) » l’avait alors mise dans le lit. « P1.) » lui a encore déclaré qu’il est allé faire des courses et lorsqu’il est rentré, elle ne se trouvait plus dans le salon, « A.) » lui a alors dit où elle se trouvait. Lorsqu’ elle lui a demandé pourquoi « A.) » n’était plus là et comment cela se faisait qu’elle s’est réveillée dans cette pièce, « P1.) » s’est énervé. Elle précise que « B.) » était habillé lorsqu’elle s’est réveillée dans la pièce entre 17.30 et 18.00 heures. Elle a contacté vers 18.15 heures son ami « AMI1.) » pour qu’il vienne la chercher à LIEU1.) . En attendant son ami qui a mis environ une heure pour venir la chercher, elle était effrayée par le comportement de « P1.) » qui s’énervait face aux questions qu’elle lui posait. Elle précise que les autres étaient plutôt calmes. « B.) » lui a dit qu’il fallait qu’ils restent en contact et elle lui a alors donné son nom sur (…) et « P1.) » lui a demandé son numéro de téléphone.

A la question de savoir si elle a été violée par une des personnes présentes dans la maison, T1.) répond qu’ elle ne le sait pas. Elle estime cependant que les circonstances dans lesquelles elle s’est réveillée à côté d’un homme qui était nu laissent supposer qu’ elle a probablement eu un rapport sexuel dont elle « ignore complètement le déroulement ».

Concernant les messages échangés avec « P1.) » le soir du 16 janvier 2016, elle déclare lui avoir demandé s’ils avaient couché ensemble, ce à quoi ce dernier lui a répondu par la négative. Elle indique aux agents que la version des faits avancée par « P1.) » diffère sensiblement de son vécu étant donné que ce dernier lui a déclaré qu’ elle avait pris son pénis afin qu’ il puisse la pénétrer, ce qui n’était pas le cas. Elle précise qu’elle a touché le sexe de ce dernier dans un moment où elle était à moitié conscient e et que lorsqu’ elle a réalisé ce qui se passait, elle a immédiatement arrêté. Elle ajoute que son collant était déchiré au niveau de l’entrejambe. Autres éléments de l’enquête

Avec les renseignements recueillis, les agents de police identifient le prévenu P1.), B.) et A.) comme étant « P1.) », « B.) » et « A.) ».

Il est procédé à des perquisitions aux domiciles des trois personnes précitées. Au domicile du prévenu à LIEU1.), les agents de police saisissent entre autre une boîte de Trazolan (un antidépresseur) ainsi qu’ un emballage de comprimé vide de la marque P fizer. Ils estiment que l’emballage vide contenait avec une forte probabilité le médicament Xanax, un anxiolytique de la famille des benzodiazépines.

Déclarations du prévenu auprès de la police En date du 17 janvier 2016, P1.) est entendu par la police. Il déclare se trouver depuis 2005 au Luxembourg où il a effectué ses études. Il indique que le soir des faits, il s’est rendu ensemble avec B.) et A.) à la discothèque « DISCO1.) ». Vers 5.00 heures du matin, ils ont fait connaissance d’une jeune femme d’origine africaine qui était accompagnée d’un jeune homme. Ils ont rapidement sympathisé avec elle. Ils leur ont alors proposé de se joindre à eux pour continuer la soirée à LIEU1.), ce que la jeune femme a accepté. L ’ami de la jeune fille est cependant rentré chez lui alors qu’ il était trop fatigué. Il déclare qu’ils ont consommé de la bière, du vin ainsi que du Martini à LIEU1.) . P1.) indique que par la suite, ils ont préparé des cocktails à base d ’ananas qu’ils ont consommés ensemble. Concernant la suite de la soirée, P1.) déclare que T1.) faisait des avances à A.) et se « collait » à lui. Ce dernier l’ignorait cependant. Il indique que T1.) a alors porté son attention sur lui et B.) . Il indique que : « Je me rappelle qu’à un moment donné, quand je me trouvais dans la cuisine, elle est venue me voir en se frottant avec ses seins et fesses contre moi. » Il déclare que personne n’a fait d’avances à T1.). Cette dernière avait cependant un comportement très provocateur, surtout envers A.) . Elle l’embrassait et se frottait contre lui. P1.) déclare que vers midi, il a quitté la maison avec B.) pour faire des courses. T1.) est alors restée seule avec A.) et lorsqu’ ils sont rentrés environ une quarantaine de minutes plus tard, elle ne se trouvait plus dans le salon. A.) leur a dit qu’ il avait préparé le lit pour T1.) et qu’elle se trouvant déjà dans la chambre à coucher du sous-sol. Il ajoute ne pas savoir ce qui s’est passé entre les deux pendant leur absence. P1.) précise qu’il s’agit de sa chambre à coucher. Plus tard dans la journée, B.) est allé se coucher et il l’a rejoint quelques instants plus tard. Il explique que lorsqu’ il est entré dans la chambre à coucher, T1.) était allongée sur un matelas tandis que B.) était couché sur un autre matelas. Il explique s’être dans un premier temps allongé à côté de B.) , mais ne supportant

pas les ronflements de ce dernier, il a finalement rejoint le matelas de T1.). Il croit se rappeler qu’elle lui a encore fait de la place dans le lit. Il précise que cette dernière avait déjà ôté ses sous- vêtements, mais qu’elle portait encore sa jupe. Lui -même était vêtu d’un boxer-short.

Il conteste avoir eu un rapport sexuel avec T1.) . Questionné quant aux circonstances de son réveil, il déclare qu’il n’avait pas de sommeil profond et qu’ il a été réveillé lorsque T1.) a mis sa main dans son short et a pris son pénis en mains. Il ajoute qu’elle a même failli le masturber. Il précise qu’il a alors eu une érection et qu’il a caressé ses seins après que T1.) ait pris sa main pour la poser sur son soutien- gorge. Il explique qu’ elle a alors pris son pénis pour l’introduire dans son vagin. Elle était couchée sur le côté et lui tournait le dos. Le prévenu déclare s’être tourné vers T1.) lorsqu’ elle a commencé à le toucher. Il indique qu’elle l’a même embrassé et que quelques instants plus tard, elle lui a demandé où se trouvait « A.) ». Il lui a répondu qu’il se trouvait vraisemblablement en haut en train de se reposer. Elle lui a alors demandé d’aller se coucher sur l’autre matelas, ce qu’il a fait. P1.) précise qu’ils sont restés allongés encore pendant un certain temps dans la chambre. T1.) a ensuite remis ses sous- vêtements et ils sont ensuite montés tous les trois pour voir si « A.) » était là.

P1.) déclare que T1.) est ensuite devenue de plus en plus nerveuse, lui demandant sans cesse où se trouvait « A.) » et exigeait qu’il l’appelle sur son téléphone portable. Ils sont ensuite redescendus dans la chambre à coucher et T1.) a contacté un ami afin qu’il vienne la chercher. Vers 17.00 heures, ce dernier est arrivé et T1.) a quitté la maison. Il ajoute que T1.) lui a donné son numéro de téléphone et que le soir-même il lui a envoyé un message afin de s ’enquérir si elle était bien rentrée.

Les auditions En date du 17 janvier 2016, la police procède à l’audition de B.) . Il déclare s’être rendu avec P1.) et A.) à la discothèque « DISCO1.) ». Il indique avoir consommé un nombre important de boissons alcoolisées avec ses amis et qu’à la fin de la soirée, il se trouvait en état d’ébriété. Il précise cependant qu’aucun de ses amis qui l’accompagnaient n’était ivre. Il déclare que vers 5.00 heures du matin, ils ont quitté la discothèque « DISCO1.) » et qu’ils ont rencontré T1.) devant l’entrée du local. Il précise qu’ils avaient l’ intention de se rendre au domicile de P1.) pour continuer à fêter. La jeune femme leur a alors demandé si elle pouvait se joindre à eux. L’ami qui accompagnait T1.) est rentré chez lui et ils se sont rendus tous les quatre en voiture au domicile du prévenu à LIEU1.) . Questionné quant à l’état de la jeune femme à ce moment, B.) indique ne pas pouvoir dire si elle était ivre. Arrivés à LIEU1.) , ils ont continué à fêter et à consommer de l’alcool. Il précise qu’à partir de ce moment, il a remarqué que T1.) se trouvait de plus en plus sous l’influence de l’alcool. Elle commençait à faire des avances à A.) ; elle collait à ce dernier et tentait en vain de l’embrasser. Il précise que T1.) avait auparavant flirté avec lui et P1.) . Il estime que le comportement de T1.) laissait entrevoir qu’elle désirait avoir un rapport sexuel. Il déclare que A.) refusait en rigolant les avances qu’elle lui faisait. B.) explique qu’ à un moment donné, il est parti avec P1.) acheter des cigarettes et de la bière dans une station- service et ont laissé la jeune fille seule avec A.) .

Lorsqu’ils sont rentrés, il s’est rendu dans la chambre à coucher de P1.) qui se trouve au sous-sol. Il a constaté que T1.) dormait déjà sur un matelas. Il précise que cette dernière portait encore ses habits. Il déclare s’être alors couché sur un autre matelas qui se trouvait dans la même chambre tandis que le prévenu et A.) ont continué à fêter dans le salon. Il s’est réveillé quelques heures plus tard et a remarqué que P1.) était couché à côté de lui et dormait. T1.) était déjà r éveillée et s’est rendue dans la salle de bain. Il déclare qu ’ils sont restés allongés sur le matelas. Après être sortie de la salle de bain, T1.) a appelé un ami afin qu’ il vienne la chercher. Elle les a encore remerciés pour la bonne soirée qu’ ils avaient passée ensemble et leur a demandé leur numéro de téléphone.

A la question de savoir s’ils avaient été accompagnés par un dénommé « C.) », il déclare ne pas connaître cette personne. Il indique qu’ ils se sont rendus à quatre à LIEU1.) et que personne d’autre ne les a accompagnés.

Sur question des enquêteurs, il déclare qu’ il estime qu’il aurait forcément dû remarquer quelque chose si un viol avait eu lieu dans la chambre où il dormait. Il précise qu ’il n’a rien constaté d’anormal dans le comportement de T1.) avant qu’ elle ne quitte le domicile du prévenu. Il explique les accusations de la jeune femme par le fait qu ’elle était frustrée de ne pas avoir eu de rapport sexuel. Il ajoute ne pas avoir remarqué que P1.) a à un moment ou à un autre dormi dans le même lit que T1.) .

A.) est entendu le même jour. Il déclare s’être rendu vers 3.00 heures du matin avec le prévenu et B.) à la discothèque « DISCO1.) ». A la fermeture de l’établissement vers 6.00 heures, il a fait connaissance de T1.) . Cette dernière était accompagnée d’un jeune homme. Il indique leur avoir proposé de les accompagner à LIEU1.) pour continuer à fêter. L’ami de T1.) a refusé tandis qu’elle a accepté de se joindre à eux. Il précise que P1.), B.), un dénommé « C.) », la jeune fille ainsi que lui-même se sont rendus ensemble en voiture à l’adresse du prévenu. Il déclare qu’une fois arrivés au domicile de P1.), ils ont continué à boire de l’alcool.

Il a expliqué que lorsqu’ ils ont rencontré T1.) , celle-ci n’était pas en état d’ébriété, mais que son état a changé au fur et à mesure qu’ils consommaient des boissons alcoolisées à LIEU1.) . La jeune femme lui a alors fait des avances et a tenté de l’embrasser. Il indique ne pas avoir donné suite à ses avances. T1.) a également mis à plusieurs reprises sa main dans son pantalon. Il déclare qu’à un moment donné B.) et P1.) ont quitté la maison pour aller acheter de l’alcool, mais il ne peut pas préciser l’heure. Plus tard dans la soirée, T1.) lui a dit : « Je te veux, j’ai tellement envie de toi ». Il lui a alors fait comprendre qu’il n’avait pas envie de coucher avec elle. P1.) a alors essayé de le convaincre à coucher avec elle et lui a remis un préservatif. Il précise que T1.) n’a fait d’avances ni au prévenu ni à B.) durant la soirée. Ces derniers n’ ont à sa connaissance également pas manifesté d’intérêt pour elle.

Finalement, T1.) lui a déclaré être fatiguée et vouloir se coucher. Il estime qu’elle était alcoolisée, mais qu’elle avait encore le contrôle d’elle- même. Il l’a alors emmenée dans la chambre à coucher de P1.) et a retiré un matelas qui se trouvait sous le lit de ce dernier. Elle lui a demandé de rester avec elle, ce qu’il a refusé, et il est rentré chez lui avant que le prévenu et B.) ne reviennent de leurs courses.

Sur question, il déclare que « C.) » est un ami de P1.) et qui les a accompagnés à LIEU1.) . Il précise l’avoir conduit à la gare de Luxembourg environ deux heures plus tard et être ensuite retourné à LIEU1.). Expertise toxicologique

Aux termes du rapport d’ expertise toxicologique du 29 février 2016 dressé par le docteur Michel YEGLES, il résulte des analyses d ’urines et de sérum que :

« Le bilan toxicologique permet de conclure à une consommation d’ alcool et de desloratidine (AERIUS ; DESLOR ATIDINE=antihistaminique H1). Le GHB ainsi que les sédatifs utilisés dans un contexte de soumission chimique n’ ont pas pu être décelés.

Comme la desloratidine n’ a été décelée que dans les urines, et non dans le sérum, la consommation/ administration devait dater d’ un certain temps et donc pourrait se situer avant les faits présumés et ainsi que la victime était sous influence de ce médicament antihistaminique. Il est à noter que ce médicament antiallergique peut être à l’origine de somnolence ou de nausées notamment en cas de consommation d’ alcool. Dans ce contexte, il faudrait vérifier, si cette substance a été prise par la personne pour des raisons thérapeutiques avant et /ou après les faits présumés.

D’après la réquisition de la police il est à noter que les faits présumés étaient le 16 janvier 2016 entre 9.00 heures et 18.00 heures, alors que le prélèvement biologique a été effectué le 17 janvier 2016 vers 5.30 heures, donc environ entre 11,5 et 20,5 heures après les faits présumés. Ainsi, comme l’alcool a été encore déterminé dans les urines, il est fort probable que la personne sous rubrique était sous influence de l’alcool lors des faits. Ceci est bien sûr seulement vrai dans le cas où on peut exclure une consommation de l’alcool après les faits. »

Questionnée par les enquêteurs en date du 7 juin 2016 quant au résultat de l’analyse toxicologique, T1.) déclare prendre le médicament Claritin ( médicament de la famille Loratidine) contre des crises urticaires qu’elle fait en période de stress. Elle indique qu’ elle en a certainement pris durant la période d’examen qui a précédée de peu les faits. Elle précise cependant ne pas en avoir consommé après les faits ou avant de se soumettre aux analyses toxicologiques.

Expertise ADN Il ressort du rapport d’ expertise génétique du 10 novembre 2016 que l’analyse des prélèvements effectués sur la personne de T1.) et les vêtements qu’elle portait le jour des faits a mis en évidence la présence de l’ADN du prévenu :

– sur la zone de préhension supposée à la hanche du collant, – sur le côté de la jambe à l’envers du collant, – sur la face externe du bonnet gauche, sur la face interne de chacun des bonnet s ainsi que sur les deux faces de la fermeture du soutien-gorge, – sur les zones de préhension pour le déshabillage de chacune des hanches et sur l’entrejambe de la culotte,

– sous les ongles de T1.).

Les prélèvements anal, rectaux , génital externe, vaginaux et cervicaux effectués à l’aide du kit « set agressions sexuelles » sur la personne de T1.) ont révélé la présence de spermatozoïdes et l’analyse génétique de ces traces a mis en évidence le profil génétique du prévenu.

Selon le même rapport d’expertise, des traces ADN attribuables à A.) ont été décelés : – sur les hanches de T1.) , – sur son soutien- gorge, – dans l’entrejambe de son collant qui comportait une déchirure.

Seconde audition de T1.) Suite aux résultats de l’analyse ADN, il est procédé à une nouvelle audition de T1.) en date du 4 décembre 2017. Elle déclare qu’elle se trouvait tout le temps au rez -de-chaussée de la maison à LIEU1.), mais que lorsqu’elle s ’est réveillée, elle se trouvait au sous-sol couchée sur un matelas. Elle précise que lorsqu’elle s’est réveillée, elle a remarqué qu’il y avait une personne derrière elle sur le matelas qui lui touchait la poitrine, le ventre et le bas du ventre. Elle explique qu’ au début, elle pensait qu’elle rêvait, mais après un certain temps, elle a réalisé que ce n’était pas un rêve et que la personne qui était couchée derrière elle n’était pas celle qu’elle croyait. Elle indique que lorsqu’ elle s’en est aperçue, elle a repoussé le prévenu qui a alors cessé les attouchements. Elle déclare n’avoir consenti à aucun rapport sexuel et qu’ elle n’avait pas eu l’intention de coucher avec une des personnes présentes ce soir-là. Elle déclare avoir uniquement embrassé A.) et avoir touché son torse. Elle conteste avoir touché le sexe de P1.) dans la cuisine. Confronté avec le résultat de l’expertise ADN et notamment avec le fait que le sperme du prévenu a été retrouvé dans ses parties intimes, elle déclare que ce rapport sexuel a eu lieu sans son consentement. Elle admet avoir touché le pénis de P1.) pensant qu’ il s’agissait de quelqu’ un d’autre et ajoute qu’il n’y a pas eu de pénétration par la suite. Elle précise que la personne à laquelle elle pensait dans son rêve était « une personne qui me plaisait, à laquelle j’étais intéressée des mois avant. »

Quant à l’expertise de crédibilité concernant les déclarations de T1.) Dans son rapport d’expertise du 19 mai 2018, l ’expert Robert SCHILTZ conclut que : « sur la base de nos données de l’examen psychologique, nous pouvons donc répondre aux questions posées : 1) L’examen psychologique n’ a pas mis en évidence, chez Madame T1.) , de trouble psychopathologique ou mnésique l’empêchant de rendre compte de la réalité. Elle est bien orientée dans le temps et l’espace. Elle ne présente pas de tendances caractérielles qui auraient pu la pousser à déformer la réalité de manière plus ou moins inconsciente.

2) Ni l’examen du dossier ni l’examen du fonctionnement psychique de la présumée victime n’ont mis en évidence des éléments susceptibles de mettre en doute la crédibilité de fond de ses déclarations. Cependant, une partie de son témoignage repose sur une interprétation subjective de ses sensations corporelles. »

Déclarations devant le Juge d’instruction A.) est entendu par le Juge d’instruction en date du 8 novembre 2017. Il déclare maintenir ses déclarations faites lors de son audition par la police. Il indique ne pas se souvenir avoir installé T1.) sur un matelas. Il précise avoir dormi sur le canapé qui se trouvait dans le salon et être rentré le matin chez lui. Confronté au résultat de l’expertise ADN, il admet avoir touché T1.) au niveau de son soutien- gorge et de son entrejambe pendant qu’ ils flirtaient. Il déclare qu’elle voulait coucher avec lui, mais qu’il n’était pas intéressé. Il précise qu’il n’ y a eu aucun rapport sexuel entre eux. Sur question du Juge d’ instruction, A.) déclare que la nuit des faits T1.) était ivre et qu’ils avaient tous bu. Concernant le prévenu, il le décrit de la façon suivante : « P1.), je peux dire que c’est un homme qui est très intéressé par les femmes et qui a un comportement très sexualisé vis -à-vis des femmes. […] Je ne me souviens pas très bien du comportement de P1.) envers T1.). J’étais surtout occupé à la repousser. Je me souviens que P1.) touchait parfois T1.) au niveau de la jambe lorsqu’ ils étaient sur le canapé. Je ne me souviens pas de la réaction de T1.) . » Il déclare plus loin dans son interrogatoire que T1.) n’avait durant la soirée pas montré d’ intérêt pour le prévenu.

En date du 16 novembre 2017, P1.) est interrogé par le Juge d’instruction. Il déclare maintenir ses déclarations faites lors de son audition par la police. Il précise ne pas avoir préparé les cocktails que T1.) a consommés à LIEU1.). Confronté aux résultats de l’expertise génétique, P1.) conteste formellement avoir eu un rapport anal avec T1.) . Il affirme que cette dernière a pris son pénis pour l’introduire dans son vagin, mais il ne se rappelle pas s’il y a eu pénétration. Quand il s’est réveillé, T1.) lui a demandé de quitter le matelas et d’aller se coucher à côté de B.) , ce qu’ il a fait. Le prévenu déclare encore : « […] elle a bien caché son jeu. Elle m’a allumé quand j’étais dans la cuisine et que A.) était dans le salon. C’est donc à son initiative que cela s’est passé. Quand nous sommes arrivés à LIEU1.) , T1.) nous chauffait tous les trois […] Elle se mettait entre nous trois pour se frotter avec ses seins et ses fesses. Comme je suis un ami A.) , elle me chauffait pour pouvoir l’atteindre. Elle voulait rendre jaloux A.) . Je n’ai pas eu de rapport sexuel avec cette fille. » P1.) indique que T1.) l’a « chauffé » dans la cuisine en mettant sa main sur son sexe et ses fesses et en frottant sa poitrine contre lui. Il précise l’avoir laissé faire pour ne pas la vexer.

Quant à la question de savoir qui a mis T1.) dans le lit, il déclare que cette dernière s’y trouvait déjà quand il est revenu des courses avec B.) . Etant donné que B.) ronflait, il s’est mis dans le lit de T1.) pour mieux dormir. Il indique que cette dernière tenait encore sur ses deux jambes durant la soirée et ne lui semblait pas ivre. Le prévenu ajoute : « T1.) se trouvait dans une situation qu’ elle a cherchée, mais qu’elle a regrettée par la suite. Elle cherchait des explications et comme B.) , A.) et moi ne pouvions pas lui en donner, elle est allée voir la police. » Déclarations à l’audience

Le docteur Michel YEGLES a réitéré les constatations et conclusions consignées dans son rapport d’expertise toxicologique du 29 février 2016. Il a précisé qu’au moment des faits, T1.) devait avoir approximativement entre 1,7 et 3 grammes d’ alcool par litre de sang. Il a expliqué que l’antihistaminique qui a été trouvé dans les urines peut engendrer de la somnolence, mais qu’il ne s’agit pas d’un sédatif. Il a encore précisé que l’effet de ce médicament n’est pas amplifié par l’alcool. Cependant, le médicament et l’alcool peuvent engendrer de la fatigue. Finalement, l’expert a encore expliqué qu’un « blackout alcoolique » lié à une consommation excessive d’alcool a les même effets qu’une soumission chimique, à savoir que la personne intoxiquée perd toute volonté propre et souffre d’une sévère amnésie qui peut durer 2 à 3 heures.

A la barre, l’expert Elizabet PETKOVSKI a exposé le contenu de son rapport d’ expertise génétique.

A l’audience publique du 3 décembre 2019, Claude PHILIPP, Commissaire affecté au Service de Police Judiciaire, section Répression du Grand Banditisme, a sous la foi du serment relaté le déroulement de l’enquête de police et a confirmé les constatations faites lors de l’enquête et les éléments consignés dans les rapports et procès-verbaux de police dressés en cause.

L’expert Robert SCHILTZ a exposé le contenu de son rapport d’ expertise de crédibilité .

A l’audience du 3 décembre 2019, T1.) a réitéré sous la foi du serment ses déclarations faites lors du dépôt de sa plainte ainsi que lors de ses auditions par la police. Elle a déclaré que la dernière chose dont elle se rappelait lorsqu’elle s’est réveillée dans le lit du prévenu était qu’ elle se trouvait assise sur un canapé dans le salon de la maison à LIEU1.) . Elle a expliqué qu’ au moment de son réveil, elle faisait un rêve érotique et que c’est dans cette disposition qu’elle a pris le sexe du prévenu dans sa main. Le prévenu s’est alors exclamé : « non, non pas comme ça. » Elle l’a alors repoussé et il est allé se coucher sur le matelas à côté de B.) . Elle a encore précisé que le prévenu ne lui a pas fait d’ avances étant donné qu’ elle lui avait fait comprendre au cours de la soirée en blaguant qu’ elle n’était pas attirée par lui. T1.) a déclaré ne pas avoir constaté de traces de sperme lorsqu’ elle s’est rhabillée. Elle a précisé que durant son rêve où elle était dans un état semi- conscient, elle n’a pas ressenti de pénétrations.

A la barre, P1.) a déclaré qu’il était parti pendant environ deux heures avec B.) afin d’acheter de l’alcool. Lorsqu’il est revenu, A.) avait déjà quitté les lieux et T1.) était couchée au sous -sol dans son lit. Il déclare qu’à un moment donné, il a senti que T1.) touchait son sexe dans le lit et il a eu une érection. Il a indiqué ne pas se rappeler l’avoir pénétrée avec son pénis. Il précise « je ne sais

pas comment ça s’est passé ». Il est d’avis qu’il a dû accidentellement pénétrer analement T1.) alors qu’ elle était couchée sur le côté le dos face à lui et que la pièce état obscure. Il a ajouté que T1.) était « active » et le poussait avec ses fesses. Il a expliqué que lorsqu’elle a pris son sexe dans sa main, il ne voulait pas qu ’elle le masturbe, raison pour laquelle i l lui a dit « pas comme ça ». Il a précisé que ni T1.) ni lui n’avaient d’attirance l’un pour l’autre et que tout s’est passé de façon spontanée.

Le prévenu a encore déclaré ne plus savoir combien de temps [le rapport] cela a duré. Il a précisé qu’il a éjaculé, mais ne plus se rappeler à quel moment. Selon lui, il y avait « un accord physique » de la part de T1.) pour avoir ce rapport sexuel. Il a encore admis avoir retiré le slip et le collant de T1.). En droit

Quant au fond Le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir le 16 janvier 2016 à L- LIEU1.), (…), commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne de T1.) , née le (…) à (…) (F), en introduisant son pénis dans le vagin et dans l’anus de la victime, sans le consentement de celle- ci, alors qu’ elle se trouvait dans un état de somnolence profond de sorte qu’ elle ne réalisait plus ce qui se passait, partant en abusant d’ une personne qui n’ était plus en état de donner son consentement libre. Il est encore reproché au prévenu d’avoir dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, commis un attentat à la pudeur sur la personne de T1.) en lui touchant les seins et en se rapprochant avec son corps contre celui de la victime de façon à la toucher avec ses parties génitales . Le mandataire du prévenu a plaidé que l’élément intentionnel des infractions de viol et d’attentats à la pudeur n’est en l ’espèce pas établi. Il fait valoir que T1.) avait consommé une quantité importante d’alcool ainsi qu’un antihistaminique de sorte qu’elle ne s’est plus rendue compte de son comportement envers le prévenu. Cette dernière aurait encore eu un rôle actif dans l’acte sexuel de sorte qu’il ne saurait être question d’absence de consentement de sa part. La prétendue confusion que T1.) a eue au sujet de la personne allongée à ses côtés résulte rait de sa propre faute, de sorte qu’il y aurait lieu d’acquitter son mandant. Au vu des contestations de P1.), le Tribunal rappelle qu ’en matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité des infractions leur reprochées, tant en fait qu’ en droit.

Dans ce contexte, la Chambre correctionnelle relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’ un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Concernant la valeur probante des déclarations de témoins, le Tribunal retient que le juge a un droit d’ appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits ; il n’est lié ni par le nombre ni par la qualité des témoins produits.

Quant au déroulement des faits Le Tribunal constate d ’emblée que P1.) a nécessairement dû avoir un rapport sexuel vaginal et anal avec T1.) compte tenu de la présence de son sperme dans l ’anus, le rectum, le vagin et le cervix de cette dernière. Il est également constant en cause que T1.) n’a aucun souvenir de ce qui s’est passé entre le moment où elle s’est assoupie et le moment où elle s’est réveillée dans le lit du prévenu. Elle ne peut également pas indiquer vers qu’ elle heure elle s’est endormie. Il ressort de ses déclarations qu’elle a envoyé un message à un ami vers 9.40 heures du matin et qu’elle s’est réveillée en début de soirée vers 18.00 heures. Le prévenu pour sa part a déclaré que T1.) a quitté les lieux vers 17.00 heures. Il a également déclaré lors de son audition de police avoir quitté son domicile vers midi pour aller acheter de la bière avec B.) et que lors de son retour environ 40 minutes plus tard, cette dernière était déjà couchée. A la barre, il a déclaré être parti pendant près de deux heures faire des courses. Ni A.) ni B.) n’ont pu fournir de précisions quant à l’heure exacte où T1.) est allée se coucher et quand elle s’est réveillée. Le Tribunal retient cependant au vu des différentes déclarations figurant au dossier répressif que T1.) était endormie pendant plusieurs heures depuis au moins le début de l’après-midi jusqu’en début de soirée. Bien que présent dans la pièce où se trouvaient le prévenu et T1.) , B.) a déclaré n’ avoir rien remarqué des rapports sexuels qui ont bien eu lieu entre le prévenu et T1.) , de sorte que ses déclarations relatives aux faits sont peu pertinentes. Tant B.) que A.) s’accordent pour dire qu’au courant de la soirée à LIEU1.) , au fur et à mesure des boissons alcoolisées consommées, T1.) s’est progressivement enivrée. Il ressort encore des déclarations des différents protagonistes qu’une grande quantité d’alcool a été consommée au cours de la soirée. Il résulte encore de l’expertise toxicologique ainsi que des déclarations du docteur Michel YEGLES à l’audience qu’ au moment des faits, T1.) qui avait entre 1,7 et 3 grammes d’ alcool par litre de sang était vraisemblablement fortement alcoolisée.

Aucun élément figurant au dossier répressif ne p ermet cependant de conclure qu’ une soumission chimique a eu lieu.

Les déclarations de T1.) selon lesquelles elle a eu une perte de mémoire suite à la consommation d’alcool et qu’elle était inconsciente sinon dans un état second sont partant corroborées par des éléments objectifs du dossier répressif.

Se pose ensuite la question du moment où les relations sexuelles ont eu lieu.

Il résulte des déclarations policières de T1.) qu’avant de se réveiller, elle se trouvait dans un état semi-conscient. Tout au long de l’instruction, elle a indiqué que son réveil a été déclenché par le fait que le prévenu lui caressait sa poitrine. Elle est également restée constante pour dire qu’au moment de son réveil, elle avait un rêve érotique. Elle a alors pris le sexe du prévenu qui était allongé derrière elle dans sa main, pensant qu’il s’agissait de la personne dont elle rêvait. Lorsqu’elle s’est rendue compte que c’était en réalité le prévenu qui était allongé à côté d’elle, elle lui a demandé de quitter le lit. T1.) a déclaré tant lors de ses auditions par la police qu’ à la barre qu’aucune pénétration n’a eu lieu durant la période au cours de laquelle elle s’est réveil lée.

En ce qui concerne les déclarations du prévenu, le Tribunal constate que celles-ci ont constamment évolué au fil des auditions. Le prévenu fournit plusieurs versions successives. Lors de son audition par la police, il déclare qu’aucun rapport sexuel n’ a eu lieu entre lui et T1.) . Il a expliqué que cette dernière avait « voulu prendre sa bite pour la faire la pénétration » version qu’il a maintenue devant le Juge d’instruction en déclarant « c’est elle qui a pris ma bite et qui l’a mise entre ses jambes ». Le Tribunal relève que lors de la procédure devant les juridictions de renvoi , le prévenu avait dans le cadre de son mémoire admis qu’il devait y avoir eu une pénétration, mais que celle-ci devait nécessairement être consentie, T1.) en ayant pris l’initiative.

A la barre, P1.) a finalement admis avoir eu un rapport sexuel avec T1.) lors duquel il a éjaculé. Il est cependant resté très vague quant à son déroulement. Selo n le prévenu, ce rapport a eu lieu au moment où T1.) se réveillait et le confondait avec un autre. Il a expliqué le rapport anal qu’ il a eu avec cette dernière par le fait qu’il faisait sombre dans la chambre et qu’il s’agissait dès lors d’ un accident, son intention ayant été d ’avoir uniquement un rapport vaginal.

Le Tribunal relève qu ’il ressort des déclarations du prévenu P1.) et de B.) ainsi que des propres déclarations de T1.) qu’elle n’était plus dans un état alcoolisé avancé lorsqu’ elle s’est réveillée, cette dernière se comportant de façon normale.

A la barre, le docteur Michel YEGLES a déclaré qu’une amnésie liée à une forte intoxication alcoolique durerait entre 2 à 3 heures. Il est constant en cause au vu des déclarations précises et détaillées de T1.) concernant son réveil que les rapports vaginal et anal n’ont pas pu avoir eu lieu durant la période de temps précédant immédiatement son réveil alors qu’elle n’en a aucun souvenir.

Cette thèse est d’ailleurs corroborée par les constatations de l’expert SCHILTZ qui retient dans son rapport du 19 mai 2018 que : « Dans son rêve ou son état semi-éveillé, elle semble avoir été assez consciente de ses sensations corporelles. De ce fait, on peut conclure que si un rapport sexuel a

vraiment eu lieu, elle pouvait s’en rendre compte, même s’il y avait une confusion de personne. »

Les rapports sexuels en question ont donc nécessairement dû avoir lieu dans une période bien antérieure au réveil de la jeune femme, période pour laquelle elle n’a plus aucun souvenir.

Le Tribunal constate encore que le prévenu qui semble ne pas se rappeler du déroulement des faits était encore cependant capable de se rendre vers midi selon ses propres déclarations auprès d ’une station d’essence pour acheter de l’alcool en compagnie de B.) . Le prévenu ne se trouvait donc pas dans un état second lorsqu’ il s’est couché et la raison de ses trous de mémoire quant aux faits laisse d’être établie.

Le Tribunal relève également que le prévenu, après avoir a déclaré à la police que T1.) ne portait plus de culotte ni de collant lorsqu’ il s’est couché à ses côtés, a admis à l’audience que c’ est bien lui qui lui a retiré son slip et son collant .

Cet élément vient en outre corroborer la thèse que les rapports sexuels ont nécessairement dû précéder d’un certain temps le réveil de T1.) . En effet, si ce déshabillage avait eu lieu au moment de son réveil, elle aurait dû s’en rendre compte, étant à ce moment déjà assez consciente de ses sensations corporelles. A cela s’ajoute qu’ il aurait été très difficile pour le prévenu, qui à ce moment-là était allongé derrière T1.) et que les deux étaient couchés sur le côté, de lui retirer intégralement son slip et son collant.

Le prévenu a également affirmé que A.) lui avait indiqué à son retour des courses que T1.) était couchée dans son lit au sous-sol. Or, ce dernier a indiqué lors de son audition par la police avoir quitté la maison avant que le prévenu ne rev ienne des courses

L’explication fournie par le prévenu selon laquelle il a quitté le matelas qu’il partageait avec B.) pour rejoindre celui de T1.) afin de mieux dormir étant donné que ce dernier ronflait n’ emporte également pas la conviction du Tribunal. En effet, changer de lit dans la même pièce à cause des ronflements de son ami défie toute logique alors qu’ il aurait pu se coucher dans le salon où il aurait pu dormir paisiblement tout seul.

Concernant le moment du réveil, T1.) a déclaré tant lors de ses auditions qu’à la barre qu’elle a d’abord senti que quelqu’un mettait sa main sur sa poi trine et son ventre et le bas de son ventre et que ce n’est que par la suite qu’ elle a pris le pénis du prévenu dans sa main. Le prévenu pour sa part a affirmé que l’initiative était venue de T1.).

Le comportement du prévenu immédiatement après les faits suscite également interrogation. Selon T1.) ce dernier s’énervait face aux questions qu’ elle lui posait afin de savoir comment elle avait atterri dans un lit avec lui et dans les messages adressés le soir même des faits à la jeune femme, il a nié qu ’ils avaient eu des relations sexuelles. Or, tel que cela résulte des aveux partiels du prévenu à la barre, il savait pertinemment que cela avait été le cas.

L’explication la plus plausible est que le prévenu voulait cacher la vérité en rassurant T1.) afin que cette dernière ne se pose pas de questions et surtout ne porte pas plainte.

Finalement, le prévenu s’est contredit en déclarant qu’il n’avait à aucun moment voulu coucher avec T1.) et que ce n’est pas lui qui avait pris l’initiative du rapport sexuel alors que dans un des messages qu’il a adressé le soir même des faits à la plaignante, il écrit : « j’avais envie de toi, mais après tu m’as repoussé, donc je n’ ai pas insisté au début tu as pris ma bite, pour mettre, mais je voulais faire tout douce et après tu ne voulais plus, donc j’avais rien compris de ta réaction brusque, tu prends ma bite et d’ un coup tu me repousse, j’étais choqué, bon pas grave. »

Ce message révèle par ailleurs l’intention réelle qui a poussé le prévenu à rejoindre le lit dans lequel était couchée T1.) .

Au vu de ce qui précède, le Tribunal n’ accorde aucune crédibilité aux déclarations faites par le prévenu qui ne cons tituent qu’un tissu de mensonges.

En ce qui concerne les déclarations de la plaignante, le Tribunal n’a, à l’instar des conclusions de l’expert Robert SCHILTZ, pu relever aucun élément pouvant mettre en doute les déclarations de

T1.), celles-ci étant restées constantes tout au long de l’instruction et à l’ audience.

Il y a encore lieu de constater que T1.) n’avait aucun litige antérieur avec P1.) et donc aucun mobile pour vouloir nuire au prévenu.

Au vu des développements qui précèdent, le Tribunal retient que le 16 janvier 2016 entre le début de l’après-midi et le début du soir, le prévenu a eu un rapport sexuel vaginal et un rapport sexuel anal avec T1.) alors que cette dernière était inconsciente ou au moins dans un état second en raison d’une consommation excessive d’alcool. Il a également lieu de retenir que le prévenu a, bien après la consommation de ces rapports, caressé les seins de T1.) qui s’est alors réveillée.

– Quant à l’infraction de viol L’article 375, alinéa 1 du Code pénal définit le viol comme étant « Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’ il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur une personne qui n’ y consent pas, notamment à l’aide de violences ou de menaces graves, par ruse ou artifice, ou en abusant d’une personne hors d’ état de donner un consentement libre ou d’ opposer de la résistance, constitue un viol et sera puni de la réclusion de cinq à dix ans. » Il résulte de cette définition légale que le viol suppose la réunion des éléments constitutifs suivants : 1) un acte de pénétration sexuelle, 2) l’absence de consentement de la victime, établie notamment soit par l’usage de violences, de menaces graves, d’une ruse ou d’un artifice, soit par le fait que la victime était hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer de la résistance, 3) l’intention criminelle de l’auteur.

ad 1) L’élément matériel consistant dans un acte de pénétration sexuelle

La généralité des termes employés par le législateur implique que tout acte de pénétration sexuelle tombe sous l’application de l’article 375, alinéa premier du Code pénal.

Il convient de rappeler que tombe sous le champ d’ application de l’article 375 du Code pénal tout acte de pénétration sexuelle par le sexe ou dans le sexe, à savoir d’une part le coït, la sodomie ainsi que la fellation, et d’autre part toute intromission d’un corps étranger dans l’organe sexuel féminin.

En l’espèce, il résulte clairement du résultat de l’analyse génétique ainsi que de l’aveu partiel de P1.) à l’audience que celui -ci a pénétré avec son pénis le vagin et l’anus de T1.).

L’élément matériel du viol est partant donné en l’espèce.

ad 2) L’absence de consentement de la victime L’absence de consentement à l’acte sexuel est l’élément caractéristique du viol. Si le défaut de consentement de la victime à l’acte sexuel, élément caractéristique du viol, résulte souvent de violences physiques ou morales exercées sur la victime, respectivement de la ruse et les artifices employés par l’auteur, il peut aussi résulter du fait que la personne était hors d’ état de donner un consentement libre ou d’ opposer de la résistance. En effet, le législateur a spécialement prévu le cas de la victime hors d’état de donner un consentement libre pour opposer de la résistance, d’où il ressort que le législateur a admis qu’en dehors des cas où la victime n’est pas en état de donner un consentement libre à la suite de violences ou de menaces employées par l’auteur du viol, il peut exister des cas où la victime est mise hors d’état de don ner un consentement libre ou d’opposer de la résistance pour d’autres causes non autrement indiquées par la loi (Ch. Crim., XIII, 12 octobre 2016, n°37/2016). En l’espèce, le Tribunal a retenu dans ses développements qui précèdent que les rapports sexuels entre le prévenu et T1.) ont eu lieu lorsque cette dernière était inconsciente voire dans un état second en raison de sa consommation excessive d’alcool le jour des faits. Il en résulte que T1.) n’était pas en état de donner son consentement aux rapports sexuels entre elle-même et P1.). L’absence de consentement dans le chef de T1.) est partant établie.

Ad 3) L’intention criminelle Le viol est une infraction intentionnelle qui ne peut être constituée que si son auteur a été conscient du fait qu’ il imposait à sa victime des rapports sexuels contre la volonté de celle-ci. L’intention criminelle apparaît clairement dans des situations où des violences physiques ou menaces ont été employées, l’emploi de violences étant normalement la preuve la plus tangible de l’ absence de consentement de la victime (GARÇON, Code pénal français annoté, art. 331 à 333, n° 44).

Par ailleurs, le mobile qui pousse l’auteur à commettre son acte est juridiquement indifférent. Ainsi il importe peu que l’attentat ait été commis dans le but de satisfaire un sentiment de luxure, de vengeance ou de haine, ou pour satisfaire tout simplement la curiosité de son auteur (Cass. fr. 06.02.1829 ; Dalloz pénal, V° Attentat aux mœurs, n° 77 ; Cass. fr. 14.01.1826, ibid. 76).

En l’espèce, le Tribunal a retenu dans ses développements antérieurs que les rapports sexuels ont eu lieu à un moment où T1.) se trouvait hors état de donner un consentement aux relations sexuelles du prévenu.

Il est également constant en cause qu’au courant de la soirée, T1.) a fait comprendre au prévenu qu’elle n’était pas intéressée à lui. Il ressort également des déclarations de l’ensemble des protagonistes qu’elle était uniquement attirée par A.).

Le Tribunal relève encore que s’est de sa propre initiative que le prévenu s’est mis dans le lit où était couchée T1.) .

Il ressort encore de l’analyse ADN que le prévenu a déshabillé T1.) , fait qu’il a avoué à l’audience. Or, tel que relevé précédemment, cette dernière n’en a aucun souvenir, de sorte que le prévenu a nécessairement dû la dé shabiller durant la période pour laquelle elle souffre d’amnésie.

Le prévenu devait nécessairement avoir connaissance de l’état dans lequel se trouvait T1.), alors que d’une part , il n’était pas passé inaperçu aux yeux de tous qu’elle s’était enivrée au courant de la soirée à LIEU1.) et que d’autre part, elle dormait dans son lit. Il devait également constater l’absence de réaction de la part de cette dernière alors que, tel que l’a retenu le Tribunal, les rapports sexuels ont eu lieu bien avant le réveil de T1.) . Cette dernière devait donc être soit inconsciente soit ne plus avoir de volonté propre tel que l’a expliqué le docteur Michel YEGLES à l’audience. A cela vient s’ajouter que le prévenu a pu déshabiller T1.) sans aucune réaction de sa part.

Il ne fait donc pas l’ombre d’un doute, eu égard de l’état fortement alcoolisé dans lequel se trouvait manifestement T1.) et dont le prévenu avait connaissance, que P1.) était conscient qu’il imposait à sa victime des relations sexuelles contre son gré.

Il y a partant lieu de retenir le prévenu dans les liens de l’infraction de viol libellée sub a) à sa charge.

– Quant à l’infraction d’attentat à la pudeur

Dans la mesure où tel que le Tribunal l’a retenu dans ses développements précédents, les faits qualifiés d’attentats à la pudeur ont lieu bien après les faits de viol, il n’y pas lieu à absorption de cette infraction par le viol retenu précédemment par le Tribunal. L’attentat à la pudeur se définit comme étant tout acte impudique qui ne constitue pas le crime de viol, et qui est exercé directement sur une personne ou à l’aide d’une personne de l’un ou l’autre sexe sans le consentement valable de celle- ci (GARÇON, Code pénal français adopté, art. 331 à 333, n°52 ss.).

Pour être constitué, l’attentat à la pudeur suppose la réunion des conditions suivantes :

– une action physique, – une intention coupable, – un commencement d’exécution.

1. L’acte physique : Selon la doctrine dominante, tout attentat à la pudeur requiert un acte contraire aux mœurs, l’acte devant être de nature à offenser la pudeur. Dans ce contexte, il convient de souligner que ce terme ne désigne pas la pudeur individuelle de la victime, mais bien la notion générale de la pudeur telle qu’elle existe dans la collectivité (BILTRIS, Rev. Dr. Pén., 1925, p. 1002 à 1046 et 1161 à 1199, L’attentat à la pudeur et le viol). En outre, l’acte contraire à la pudeur doit revêtir une certaine gravité, il doit être réellement immoral. Tel que cela ressort des développements afférents au viol, le Tribunal n’ a aucune raison de douter des déclarations de T1.). Le fait de toucher les seins d’une personne qui est somnolente constitue incontestablement un acte contraire aux mœurs et est en tant que tel immoral et de nature à offenser aussi bien la pudeur individuelle de la victime que la pudeur générale de la collectivité. Cet acte constitue partant un acte matériel qui blesse le sentiment commun de la pudeur. L’élément constitutif de l’action physique est partant à retenir.

2. L’intention coupable : L’attentat à la pudeur est une infraction intentionnelle dont la commission requiert que l’auteur ait eu la volonté de commettre l’acte avec son caractère attentatoire à la pudeur, sans cependant, tel qu’il a été dit ci- dessus, qu’ il soit nécessaire qu’il ait voulu attenter à la pudeur individuelle de la victime (BILTRIS, op. cit. ; NYPELS et SERVAIS, Code pénal belge interprété, t. IV, art. 372 à 378 ; GARÇON, op. cit., t. Ier, art. 331 à 333 ; Cass. fr. 5 novembre 1881, Bulletin des arrêts de la Cour de cassation, n° 232). Toutefois, le mobile qui pousse l’auteur à commettre son acte est juridiquement indifférent. Ainsi, il importe peu que l’attentat ait été commis dans le but de satisfaire un sentiment de luxure, de vengeance ou de haine, ou pour satisfaire tout simplement la curiosité de son auteur (Cass. fr. 6 février 1829, Dalloz, Rép., v° Attentat aux mœurs, n° 77 ; Cass. fr. 14 janvier 1826, ibid., 76). Il ressort des déclarations T1.) faites sous la foi du serment que cette dernière a clairement et sans équivoque fait comprendre au prévenu qu’elle n’était pas intéressée à lui.

Il est également constant en cause que cette dernière n’a aucun moment invité le prévenu à la rejoindre dans le lit.

Il résulte encore des déclarations de la victime que le prévenu lui caressait les seins à un moment où elle était encore somnolente.

P1.) a en l’espèce agi en pleine connaissance de cause du caractère immoral de son acte étant donné qu’il n’y avait aucune raison plausible et légitime pour procéder aux attouchements litigieux sur T1.).

L’intention criminelle ne fait dès lors aucun doute et le prévenu a partant agi volontairement et avec l’intention de commettre un attentat à la pudeur sur la personne de T1.) .

3. Le commencement d’exécution de l’infraction, respectivement la consommation de l’infraction : Il y a eu en l’espèce des contacts directs entre le prévenu et T1.) à des endroits du corps où la pudeur interdit tout contact de sorte que cette condition est également remplie.

Récapitulatif

P1.) est convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

le 16 janvier 2016 à L -LIEU1.), (…),

a) en infraction à l’article 375 du Code pénal,

d’avoir commis des actes de pénétration sexuelle sur une personne qui n’ y consent pas, notamment en abusant d’ une personne hors d’état d’opposer la résistance,

en l’espèce, d’avoir commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de T1.) , née le (…) à (…) (F), en introduisant son pénis dans le vagin et dans l’anus de la victime, sans le consentement de celle- ci, alors qu’elle se trouvait dans un état de somnolence profond de sorte qu’elle ne réalisait plus ce qui se passait, partant en abusant d’ une personne qui n ’était plus en état d’opposer de la résistance,

b) en infraction à l’article 372 du Code pénal,

d’avoir commis un attentat à la pudeur sans violence ni menaces sur une personne de l’autre sexe,

en l’espèce, d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne de T1.) préqualifiée, en lui touchant les seins et en se rapprochant avec son corps contre celui de la victime de façon à la toucher avec ses parties génitales. »

Quant à la peine

Les infractions retenues à charge de P1.) et commises à l’encontre de T1.) se trouvent en concours idéal entre elles alors qu’elles procèdent d’une intention unique consistant en la volonté du prévenu d’avoir des relations sexuelles avec la jeune femme.

Il y a partant lieu à application des dispositions de l’ article 65 du Code pénal aux termes duquel la peine la plus forte sera seule prononcée.

Le viol décriminalisé est puni aux termes des articles 15 et 74 du Code pénal d’ une peine d’emprisonnement comprise entre 3 mois au moins et 5 ans.

Par application de l’article 77 du Code pénal, lorsque la peine criminelle a été commuée en un emprisonnement, l’auteur du crime décriminalisé pourra également être condamné à une amende de 251 euros à 10.000 euros .

L’attentat à la pudeur commis sans violence ni menaces sur des personnes de l ’un ou de l’autre sexe est punis aux termes de l’article 372 alinéa 3 du Code pénal d’ un emprisonnement d’ un mois à deux ans et d’une amende de 251 à 10.000 euros. La peine la plus forte est celle prévue par l’article 375 du Code pénal. Dans l’appréciation de la peine, il convient en l’espèce de tenir compte de la gravité des infractions retenues à charge du prévenu, du fait que P1.) conteste les faits et qu’il ne montre donc aucun repentir, mais également de l’absence d’antécédents judiciaires spécifique dans le chef de ce dernier ainsi que de l’ancienneté des faits. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de condamner P1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de 4 ans . Au vu de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide de ne pas prononcer d’amende.

Au vu des antécédents judiciaires du prévenu, toute mesure d’ aménagement de la peine d’emprisonnement à prononcer se trouve légalement exclue. Conformément à l’article 378 du Code pénal, il y a lieu de prononcer l’interdiction de l’exercice des droits énoncés aux numéros 1, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du Code pénal.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’ arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement à l’égard de P1.), le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

c o n d a m n e P1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de QUATRE (4) ans, ainsi qu’ aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 10.721,89 euros,

p r o n o n c e contre P1.) l’interdiction pour une durée de CINQ (5) ans des droits énoncés aux numéros 1, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du Code pénal, à savoir :

1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics, 3. de porter aucune décoration, 4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements, 5. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur avis conforme du juge aux affaires familiales, s’il en existe et 7. de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement d’enseignement.

Par application des articles 11, 15, 65, 66, 74, 372, 375 et 378 du Code pénal et des articles 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190- 1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite à l’audience par Madame le premier vice-président.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth CAPESIUS, premier vice -président, Frédéric GRUHLKE, juge, et, Sophie SCHANNES juge, et prononcé en l’audience publique au Tribunal d’ arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le premier vice-président, en présence de Pascal COLAS, premier substitut du Procureur d’ Etat, et de Nico DEL BENE , greffier, qui à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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