Tribunal d’arrondissement, 8 janvier 2020
1 Jugt n° LCRI 1 /2020 Notice du Parquet: 31112/16/CD 2x réclus. 2x art.11 2x destit. (confisc/restit) AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 JANVIER 2020 La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public…
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Jugt n° LCRI 1 /2020 Notice du Parquet: 31112/16/CD 2x réclus. 2x art.11 2x destit. (confisc/restit)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 JANVIER 2020
La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre 1) P1), né le (…) à (…), ayant demeuré à L- (…), actuellement détenu au Centre pénitentiaire du Luxembourg (Schrassig),
2) P2), né le (…) à (…), (Serbie), demeurant à L- (…), actuellement sous contrôle judiciaire
– p r é v e n u s –
F A I T S: Par citation du 26 août 2019, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a requis les prévenus de comparaître aux audiences publiques des 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24 et 25 octobre 2019 devant la Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: I) P1) et P2) : A) principalement : infraction aux articles 475, 463 et 461 du Code pénal ;
subsidiairement : infraction aux articles 474 alinéa 2, 468, 463 et 461 du Code pénal, plus subsidiairement : infraction aux articles 474 alinéa 1, 468, 463 et 461 B) principalement : infraction à l’article 394 du Code pénal, Subsidiairement : infraction à l’article 393 du Code pénal, Plus subsidiairement : infraction à l’article 401 alinéa 2 Encore plus subsidairement : infraction à l’article 401 alinéa 1 C) infraction à l’article 141 du Code pénal, D) infraction à l’article 340 du Code pénal.
II) P1) : A) principalement : infraction aux articles 475, 463 et 461 du Code pénal ; subsidiairement : infraction aux articles 474 alinéa 2, 468, 463 et 461 du Code pénal, plus subsidiairement : infraction aux articles 474 alinéa 1, 468, 463 et 461 B) principalement : infraction à l’article 394 du Code pénal, Subsidiairement : infraction à l’article 393 du Code pénal, Plus subsidiairement : infraction à l’article 401 alinéa 2 Encore plus subsidairement : infraction à l’article 401 alinéa 1 C) infraction à l’article 141 du Code pénal, D) infraction à l’article 340 du Code pénal.
A l’audience du 8 octobre 2019, Madame le vice -président constata l'identité des prévenus et leur donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal. Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale les prévenus ont été instruits de leur droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer eux-mêmes. Les experts Dr. med. Ulrich PREISS, Dr. Sc. Elisabet PETKOVSKI et Ing. Sylvain DUJARDIN furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi. Les témoins T1) et T2) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi. La Chambre criminelle ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience publique du 9 octobre 2019. A cette audience, les experts Dr. Sc. Sébastien CHARLES, Robert SCHILTZ et Dr. med. Paul RAUCHS furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi. Le témoin T3) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
La Chambre criminelle ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience publique du 10 octobre 2019. A cette audience, les experts Dr. Sc. Michel YEGLES et Philippe ESPERANÇA furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi. La Chambre criminelle ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience publique du 11 octobre 2019 ; à cette date, le témoin T4) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi. La Chambre criminelle ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience publique du 15 octobre 2019 ; le témoin T4) , toujours sous la foi du serment, fut réentendu. Il fut ensuite procédé à la visualisation d’un film-vidéo de la reconstitution ordonnée par le juge d’instruction. La Chambre criminelle ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience publique du 16 octobre 2019 à 15.00 heures , après avoir effectué – le même jour à 11.00 heures – une visite des lieux sur le site de la SOC1) à LIEU1) en présence de toutes les parties et de l’expert Philippe ESPERANÇA afin de procéder à diverses vérifications dans le véhicule utilisé par les prévenus. Aux audiences publiques des 16, 17 et 18 octobre 2019, le témoin T4) , toujours sous la foi du serment, fut réentendu. A l’audience publique du 22 octobre 2019, les témoins T5) , T6), T7), T8) et T9) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi. La Chambre criminelle ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience publique du 23 octobre 2019 ; le témoin T10) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi. La Chambre criminelle ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience publique du 24 octobre 2019 ; les témoins T11) et T12) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi. La Chambre criminelle ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience publique du 5 novembre 2019 ; le témoin T13) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi. Il fut ensuite procédé à la visualisation d’un extrait d’un film-vidéo de la reconstitution ordonnée par le juge d’instruction.
La Chambre criminelle ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience publique du 6 novembre 2019 ; sur base de l’article 218 du Code de procédure pénale, le témoin T14) fut entendu à titre de simples renseignements. Le prévenu P2) fut entendu en ses explications et moyens de défense. La Chambre criminelle ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience publique du 7 n ovembre 2019 ; le prévenu P2) fut à nouveau entendu en ses explications et moyens de défense. La Chambre criminelle ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience publique du 8 novembre 2019, date à laquelle le préven u P1) fut entendu en ses explications et moyens de défense. La Chambre criminelle ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience publique du 19 novembre 2019. Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Esch/Alzette, développa plus amplement les moyens du prévenu P2). Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens du prévenu P1). La Chambre criminelle ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience publique du 20 novembre 2019. Le représentant du Ministère Public, David LENTZ, Procureur d’Etat adjoint, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire. Maître Pierre-Marc KNAFF et Maître Rosario GRASSO répliquèrent brièvement. Les prévenus eurent la parole en dernier. La Chambre criminelle prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été refixé, l e j u g e m e n t q u i s u i t: Vu l'ordonnance de la Chambre du conseil n° 304/19 (XIX) du 26 avril 2019, renvoyant les prévenus P1) et P2) devant la Chambre criminelle du Tribunal de ce siège pour y répondre A) des préventions à l’article 475 du Code pénal, subsidiairement à l’article 474 alinéa 2 du Code pénal et plus subsidiairement à l’article 474 alinéa 1 du même Code, B) d’assassinat, subsidiairement de meurtre, plus subsidiairement d’infraction à l’article 401 alinéa 2 du Code pénal, et en dernier ordre de subsidiarité d’infraction à l’article 401 alinéa 1 er du Code Pénal, C) d’infraction à l’article 141 du Code pénal et D) d’infraction à l’article 340 du Code pénal, les faits commis par rapport à VIC1). Par cette même ordonnance il est encore reproché à P1) d’avoir commis les infractions aux articles précités par rapport à VIC2) .
Vu la citation à prévenus du 26 août 2019. Revu les procès-verbaux n° 410 du 10 novembre 2016 de la Police grand -ducale, circonscription régionale Esch/Alzette , unité CP Mondercange et n° 55183 du 14 novembre 2016 de la Police Grand-ducale, circonscription régionale Luxembourg, CI Luxembourg- Gare. Vu les procès-verbaux et rapports d'enquête générale dressés par le Service de Police judiciaire, section criminalité générale, ceux dressés en rapport avec l'utilisation de moyens techniques de surveillance des télécommunications, ainsi que ceux en rapport avec l'analyse des traces matérielles dressés par la section Police technique du Service de Police judiciaire, tous dressés sous les numéros de référence SPJ11/2016- 56348. Vu l’ordonnance de jonction des affaires not. 31058/16/CD et not. 31112/16/CD du 18 novembre 2016. Revu l'ensemble des devoirs accomplis et des renseignements recueillis au cours de l'information judiciaire. Vu les différents rapports d’expertise déposés dans le cadre de cette affaire. Vu l'instruction et les débats aux audiences de la Chambre criminelle. Les faits: Le 10 novembre 2016 à 08.30 heures, la Police du CP Mondercange fut informée par le RIFO qu’une personne inanimée avait été retrouvée à LIEU2). Arrivés sur place, ils constatèrent la présence du garde-forestier de LIEU2) les informant avoir trouvé le corps d’un homme dans la forêt située entre LIEU2) et LIEU3), à quelques mètres du chemin traversant la forêt à cet endroit. Il se serait arrêté de suite, mais aurait dû constater que l’homme était mort. A côté du cadavre, la Police a également pu localiser des traces de pneus, laissant présupposer que le corps a été transporté à cet endroit. Furent ensuite informés le Parquet de Luxembourg, un médecin, la Police technique et la Police judicaire, section crime général. Le médecin a établi un certificat de décès mentionnant « mort violente et suspecte » et le cadavre a été transporté au Laboratoire national de santé en vue d’une autopsie. Il s’est avéré que la personne décédée est un homme de couleur présentant des traces de sang au niveau du nez ainsi que des oreilles. Les vêtements portés étaient relativement propres et pas complètement trempés. L’homme portait une casquette noire en cuir, se trouvant encore partiellement en place sur sa tête. Près du cadavre a été retrouvé un mégot de cigarette de marque inconnue comportant un bouton sur le filtre. L’autopsie réalisée a permis de déterminer la cause du décès de l’homme inconnu, à savoir une blessure par balle dans la tête avec rétention de celle- ci amenant à une défaillance du système central. En effet à l’arrière de la tête, le médecin légiste a découvert un endommagement à la couenne de la tête avec une cavité de résidus de tir relativement
discrète. Lors de ses examens, le médecin a su déterminer une ouverture en forme d’entonnoir pointant vers l’intérieur, amenant à la conclusion que ce défaut présente l’entrée du projectile, projectile qui a pu être extrait par le médecin légiste de la partie gauche avant du cerveau. Il y a encore lieu de noter en passant que le cadavre ne présentait pas la moindre trace, pas le moindre indice d'une altercation physique ou seulement d'une réaction de défense, pas plus d'ailleurs que de résidus de tir aux mains, de sorte qu'il y a lieu de conclure que l’homme a été totalement surpris par son agresseur qui l'a abattu par derrière et à bout portant, la trajectoire du projectile étant, selon la précision fournie par l'expert à l'audience, parfaitement compatible avec la position de l’homme assis sur le siège passager, la tête tournée vers l’avant. Lors de l’autopsie ont encore été trouvées 9 boules de stupéfiants dans la cavité buccale, stupéfiants qui s’avéreront être de la cocaïne. Suite à la vérification des empreintes digitales de l’homme décédé dans le système (…) , il s’est avéré que cette personne était fichée aussi bien en France qu’en Espagne. Les informations reçues par les autorités françaises ont ainsi permis de savoir que l’homme y était connu comme VIC1’) , né le (.. .) à (…) et de nationalité éritréenne. Lors d’une procédure pour séjour illégal en France, VIC1’) a déclaré habiter en Espagne. Le 14 novembre 2016, à 02.35 heures T15) a signalé la disparition, à ses yeux inquiétante , d’une de ses copines VIC2), née le (…) en Roumanie, fournissant également le numéro de téléphone de cette dernière ainsi qu’une description détaillée de sa personne et des vêtements qu’elle avait portés durant la soirée. Le fait l’ayant amené à signaler la disparition de sa copine était que celle- ci n’était plus joignable sur son téléphone mobile depuis 22.05- 22.10 heures et que cela n’était pas dans ses habitudes. Par ailleurs en exerçant sa profession de prostituée, elle ne s’absenterait d’habitude que pour un maximum de deux heures. Suite au signalement de cette disparition inquiétante, le substitut de service du Parquet de Luxembourg a ordonné la localisation du téléphone de VIC2), celle-ci fournissant l’inform ation que le téléphone aurait été, en dernier lieu, localisé sur une antenne de (…) . Le 14 novembre 2016, à 04.52 heures, une patrouille de police du Centre d’intervention de Luxembourg a découvert le corps inanimé d’une personne de sexe féminin près du « LIEU4) » à (…). Ce corps était couché sur le ventre, visage couvert et les agents ont pu constater des traces de sang sur le côté droit de la tête. Le médecin légiste s’est rendu sur les lieux et, après un premier examen du corps, a établi un certificat de décès avec la mention « mort violente et suspecte ». Suite à ces premières constatations, la personne décédée a pu être identifiée comme VIC2) . A côté du corps, se trouvaient des débris de verre, qui ont pu être attribués à une vitre d’une voiture. L’autopsie a permis de retenir comme cause de décès une défaillance du systèm e central suite à un coup de feu tiré dans la tête. La tête présentait effectivement du côté gauche une ouverture d’un diamètre de 7 mm et une ouverture du côté droit de la tête. La trajectoire de la balle a pu être définie comme allant de haut à gauche vers le bas à droite et il s’est également
confirmé que l’impact de la balle se trouve du côté gauche tandis que la balle est sortie du côté droit de la tête. Il y a lieu de noter que de nouveau, le cadavre ne présentait pas la moindre trace, pas le moindre indice d'une altercation physique ou seulement d'une réaction de défense, pas plus d'ailleurs que de résidus de tir aux mains, de sorte qu'il y a lieu de conclure que la femme a été totalement surprise par son agresseur qui l'a abattue en lui tirant une balle dans la tête sur la tempe gauche. Il appert encore de l’enquête que, juste avant la sortie LIEU5) sur l’autoroute (…), des objets, à savoir des écouteurs noirs, un préservatif, un briquet, un piercing et divers autres objets, ont été trouvés sur la bande d’arrêt d’urgence. Ces objets ont été identifiés, par T15) , comme effets personnels de VIC2) . Le téléphone mobile de VIC2) n’ayant pas été trouvé, des investigations ont été faites dans les jours suivants incluant la géolocalisation de ce téléphone, mesures ne conduisant pas un résultat pouvant faire avancer l’enquête. Le 16 novembre 2016, à 11.30 heures, T10) , épouse A), demeurant à LIEU6), a informé un policier du CP Bonnevoie, que dans leur garage se trouvait le véhicule de marque Mercedes A170, immatriculé sous le numéro PLAQUE1) (L), véhicule où la vitre côté passager était cassée et où elle aurait pu découvrir des traces provenant probablement de sang aussi bien dans le coffre qu’à l’intérieur de l’habitacle. Ce véhicule, bien qu’appartenant à T10) , serait utilisé exclusivement par son fils P1) , demeurant à l’adresse préindiquée. P1) aurait des dettes très importantes et serait dépendant aux drogues. En outre elle a précisé que 48 armes, de toute sortes, seraient enregistrées à son nom, qu’ il serait violent et pratiquerait le karate ainsi que le body building. Actuellement il se trouverait dans son studio sis au sous-sol de la maison en train de dormir dans son lit. Suite à ces informations reçues, le juge d’instruction a émis un mandat d’arrêt à l’encontre de P1) et il a été arrêté, à son domicile, le 16 novembre 2016 vers 16.25 heures. Lors de la perquisition du véhicule Mercedes A170, les enquêteurs ont pu constater la présence effective de traces de sang ainsi que la vitre détruite côté passager et réparée de façon provisoire à l’aide d’un essuie-mains. T10) a déclaré que depuis environ 2 semaines, son fils avait de sérieux problèmes d’argent, entraînant entre autres des visites d’huissiers de justice. P1) lui aurait dit avoir un besoin urgent d’argent et que pour y parvenir, il n’hésiterait pas à braquer une banque. Il lui aurait également envoyé un sms demandant 150 euros, sinon il braquerait la première personne venue dans la rue, sur quoi elle lui a remis l’argent. Le 5 novembre 2016, il lui a fait parvenir un autre sms avec le contenu suivant : « Ass villeicht een sou geneedech an leet mer puer suen rof op den desch ech hun mol keen eiro fueren an der reserve an alles soss muss een hai bausen drun gleewen dom gang. » Jeudi le 10 novembre 2016, elle aurait lu l’article au sujet du cadavre trouvé dans la forêt à LIEU2) et aurait eu un mauvais pressentiment. Elle aurait été assise dans sa cuisine durant la
nuit de mercredi à jeudi, étant donné qu’elle a des problèmes pour s’endormir et regardait la caméra installée dans l’entrée du garage, caméra qui n’enregistre pas les images. Durant cette nuit elle aurait observé son fils venir et repartir de son domcile à plusieurs reprises. Ce va-et- vient aurait été exceptionnel, elle aurait vu que son fils était seul et qu’à une reprise il aurait ramené un carton dans la maison. Vers 04.30 heures elle aurait entendu du bruit dans la maison, P1) serait reparti encore une fois pour revenir vers 05.30 heures. Elle a éncore constaté que depuis jeudi il manquait une housse dans sa voiture, voiture qu’elle déclare être à la disposition exclusive de son fils. Cette housse recouvrait la banquette arrière de la voiture et s’y trouvait en raison du chien de son fils. La fenêtre côté passager était intacte et il manquait le couvercle de la roue avant gauche. T10) relate encore que depuis jeudi son fils aurait évité le contact avec elle, ce qu’il avait l’habitude de faire s’il avait fait quelque chose. Dimanche soir, sa fille cadette aurait dormi chez eux et se serait énervée, en rentrant, sur le fait que son frère avait garé sa voiture dans l’entrée du garage, côté passager plaqué contre le mur, de sorte qu’il était impossible de voir à ce moment la fenêtre brisée. Sa fille et elle-même auraient vu des gouttes de sang à la poignée intérieure de la porte de garage ainsi que sur le sol du garage, sang qu’ils attribuaient à un saignement du nez de P1) . Lundi le 14 novembre 2016, son fils aurait été à son travail jusqu’à 10.00 heures avant de partir pour revenir vers 13.00 heures et de repartir aux alentours de 15.00 heures. Vers 16.00 heures, la femme de ménage l’aurait interpellé pour lui dire que des vêtements tâchés de sang se trouvaient dans le linge et T10) précise avoir dû utiliser de l’eau de javel pour nettoyer les vêtements. En rentrant, A) aurait vu que la fenêtre côté passager de la voiture Mercedes était réparée provisoirement à l’aide d’un tissu et elle aurait rendu son mari attentif au fait qu’un appel à témoins concernant un véhicule avec fenêtre brisée, avait été lancé via la presse. Elle aurait voulu en avertir de suite les autorités, mais son mari lui aurait dit de ne pas exagérer. T10) en aurait parlé à sa fille aînée et elles auraient décidé d’aller voir de plus près la voiture. Dans le coffre, elle aurait découvert des vêtements tâchés de sang et le coffre en aurait également présenté. Sa fille aurait fait des photos de l’intérieur du véhicule et elles auraient pu constater que l’intérieur présentait de multiples tâches de sang, notamment à la ceinture de sécurité et sur le siège passager. Au vu de toutes ces constatations, T10) aurait finalement décidé d’en parler à un policier. En outre elle a fait part que son fils présentait des problèmes comportementaux depuis son plus jeune âge. Il aurait également eu des problèmes pour avoir et garder un travail. A partir de 18 ans, il aurait commencé à faire du bodybuilding, activité ayant engendré encore des changements dans son comportement : il devenait plus agressif et ne participait plus réellement à des activités familiales. Elle était au courant que son fils consommait des stupéfiants. Il aurait été agressif envers elle et une de ses sœurs et aurait menacé son père A) avec une arme lorsque celui-ci refusait de lui payer sa rémunération lorsqu’il n’avait pas travaillé pour la fiduciaire. Ces propos ont été confirmés par A) , père de P1). Il a par ailleurs précisé que sa relation avec son fils était, pour le moment, désastreuse, allant jusqu’à ne plus se saluer quand ils se
croisent. Il arrive qu’il se prenne pour « Dieu » et que personne ne peut lui faire quelque chose, il a par ailleurs des problèmes à se subordonner que ce soit en famille ou dans son travail, ne faisant qu’à sa tête. A) a ensuite déclaré que la semaine avant le 14 novembre 2016, son fils ne se serait pas présenté du tout à son travail, mais que par contre, et ce contrairement à ses habitudes prises les derniers temps, il aurait été à son travail les lundi 14 novembre et mardi 15 novembre. Lors de sa déclaration faite devant les enquêteurs de la Police judiciaire, P1) indique avoir prêté sa voiture à P2), demeurant à LIEU7) . Suite à cette indication, le juge d’instruction a émis un mandat d’arrêt à l’encontre de P2), mandat exécuté le 18 novembre 2016. Lors d’une perquisition effectuée au domicile de P1) , un passeport nigérien, émis au nom de VIC1), né le (…) a été trouvé et les enquêteurs ont pu déterminer une ressemblance frappante entre la photo du passeport et l’homme décédé et retrouvé le 10 novembre 2016 à LIEU2) . Cette découverte a ainsi permis d’établir un lien entre les deux cadavres découverts en l’espace de quelques jours seulement. L’identité du cadavre retrouvé à LIEU2) a finalement pu être déterminée avec certitude lorsque fin novembre 2016, une personne nommée E), de nationalité espagnole s’est présenté auprès de la Police pour s’enquérir sur le sort de son cousin VIC1) , dont il n’aurait plus de nouvelles depuis le 13 novembre 2016. Le dernier contact par sms datait du 8 novembre entre 11.28 heures et 11.43 heures. E) aurait, via internet, lu dans la presse luxembourgoise qu’un homme mort aurait été trouvé et il se serait fait des soucis, raison pour laquelle il s’est adressé à la Police. Il avait en sa possession la copie d’un passeport nigérien au nom de VIC1) , passeport identique à celui trouvé lors de la perquisition chez P1) . Il a également fourni un numéro de téléphone de son cousin, numéro qui s’est avéré avoir été en contact avec P1) le 9 novembre 2016 à 17 reprises, dont le dernier à 23.29 heures, heure à laquelle les téléphones des deux interlocuteurs étaient localisés sur l’antenne ANTENNE1) . Les déclarations des prévenus: – P1) P1) a été entendu une première fois le 16 novembre 2016 par les enquêteurs de la Police judicaire. Il relate être célibataire, habitant chez ses parents à LIEU6). Il y disposerait d’un studio situé au rez-de-chaussée se composant d’une chambre à coucher, d’un living et d’une salle de bains. Ce studio a un accès direct au garage ainsi qu’à toute la maison. Il déclare manger pratiquement tous les jours avec ses parents, ceux-ci étant encore au courant de son style de vie ainsi que de ses allées et venues. Il serait sorti de l’école avec le niveau d’une 9 ème
et aurait encore suivi des cours du soir en comptabilité, sans être en possesion d’un diplôme en cette matière. Il raconte collectionner des armes, serait propriétaire de 24 armes, toutes stockées dans une armoire dans sa chambre, endroit où il stockerait également ses munitions.
Toutes ces armes seraient déclarées auprès du Ministère de la Justice et il serait en possession d’une licence. Il relate ensuite, de façon spontanée, un incident qui se serait produit la semaine auparavant sur la route menant de LIEU8) à LIEU9). En rentrant d’une visite auprès de l’armurier SOC5) à LIEU10), il aurait vu un chevreuil blessé sur la route, auquel il aurait donné le coup de grâce avec son arme Walter P99, cal. 9mm. L’animal aurait saigné et il aurait couché la tête de l’animal sur sa jambe, de sorte que son pantalon aurait été fortement entâché de sang. Ce pantalon n’aurait pas encore été lavé et se trouverait dans le coffre de sa voiture Mercedes A170, de couleur grise. Il précise encore qu’en réalité cette voiture appartient à sa mère qui l’aurait financée, mais elle l’aurait mise à sa disposition depuis deux semaines environ. P1) relate avoir des dettes relativement importantes, et il aurait déjà vendu sa voiture, sa moto ainsi que certaines armes afin de les apurer. Il expose avoir fondé une compagnie de sécurité (SOC2)) avec siège social à son domicile il y a 3 ans, mais dont les finances laissent également à désirer. Questionné quant à son emploi du temps durant la semaine précédente, plus précisément à partir du 9 novembre 2016, il déclare avoir travaillé dans la fiduciaire de son père, où il travaille comme indépendant, tous les jours de 08.00- 12.00 et de 13.00-17.00 heures. Pour le surplus il se serait encore promené avec son chien et aurait soit mangé avec ses parents soit aurait été chercher quelque chose au RESTAURANT2). Il se serait en outre entraîné chez lui, aurait regardé la télé et aurait téléphoné avec son amie E) . Le vendredi, après son travail, il se serait rendu chez l’armurier SOC5) à LIEU10) pour lui vendre son arme Walter P99, vente qui ne se serait pas faite et c’est la raison pour laquelle il aurait été en possession de cette arme. Sur le chemin de retour, il aurait vu le chevreuil gisant par terre, une autre voiture se serait également arrêtée et le conducteur, forestier de profession, aurait voulu tuer l’animal au moyen d’un couteau étant donné qu’il n’avait pas d’arme sur lui. Informé par P1) que celui-ci avait une arme dans sa voiture, le forestier lui aurait demandé de tuer l’animal. Ses vêtements auraient été tellement entachés de sang de sorte qu’il les aurait échangés encore dans la voiture et à son domicile, il aurait nettoyé l’arme. Il aurait encore mangé quelque chose avant de se coucher. Samedi le 12 novembre 2016, il s’est rendu chez l’armurier SOC4) à LIEU11) pour lui vendre une arme Smith &Wesson. Il avait déjà donné une arme Smith &Wesson en gage et mardi le 15 novembre 2016, il lui aurait vendu une troisième arme. Il aurait été à LIEU12) en vue de l’acquisition d’une autre voiture. Son amie aurait passé l’après-midi chez lui, ils auraient fait des courses et il se serait promené avec son chien à LIEU8) , près du « LIEU4) ». Il aurait garé sa voiture du côté gauche sur le parking, tout au fond du parking. Dimanche le 13 novembre 2016, il aurait passé la journée avec son amie avant que celle- ci ne rentre vers 15.00- 16.00 heures. Une connaiss ance, D), chauffeur de taxi, à la recherche d’un travail supplémentaire, lui aurait rendu visite. Vers 18.00 heures il s’est rendu chez D) à LIEU13) pour aller chercher un CV étant donné qu’il avait probablement déjà du travail pour lui. Il serait reparti de LIEU13) en empruntant le rond- point LIEU14) avant de rejoindre
l’autoroute direction LIEU15) et aurait été de retour à son domicile aux alentours de 19.30 heures. Interrogé quant à la fenêtre cassée de sa voiture, il raconte qu’un ami, P2) , aurait emprunté la voiture pour aller chercher quelqu’un à l’aéroport. Il aurait pris la voiture peu après 20.00 heures et lui aurait ramené la voiture vers 23.00 heures. Il aurait été à l’extérieur quand P2) a ramené la voiture, P2) aurait été nerveux, l’aurait remercié pour la mise à disposition de la voiture, mais l’aurait informé que la fenêtre du côté passager serait détruite. P2) aurait essayé de nettoyer la voiture, action lors de laquelle il se serait blessé, raison pour laquelle du sang se trouvait près de la poignée. Le passager de la voiture aurait claqué la porte et c’est ainsi que la fenêtre se serait cassée. En y regardant de près, P1) aurait pu voir quelques gouttes de sang et il aurait ensuite garé la voiture dans l’entrée et aurait essayé de nettoyer la voiture avec l’aspirateur, mais il y aurait encore des débris de verre, même partiellement tachés de sang. Une autre personne serait venue chercher P2), qui aurait été très nerveux mais ne présentait pas de blessure apparente. Lundi le 14 novembre 2016, i l aurait été à son travail aussi bien le matin que le soir. Après 17.00 heures, il aurait regardé la télé, fait des exercices et se serait rendu dans un magasin avant de promener son chien. Il aurait ensuite passé toute la soirée à domicile. La journée de mardi se serait déroulée de la même façon sauf que son amie lui aurait rendu visite dans l’après-midi. Ils auraient dîné ensemble et P1) se serait encore rendu chez D) pour aller récupérer des CV. Il serait rentré vers 21.00 heures et se serait couché aux alentours de 23.00 heures. Il aurait passé la journée de mercredi au lit pour des raisons de santé et ce jusqu’à l’arrivée de la Police. Interrogé quant à son état de santé, P1) évoque des problèmes pulmonaires ainsi que le fait qu’il a des implants dans les deux mains et il relate prendre des quantités importantes de Tramal contre les douleurs. Actuellement il ne consommerait plus de drogues, il en aurait pris il y a quelques années, aurait encore fait une rechute il y a quelques mois, mais serait « clean » en ce moment. Il se serait approvisionné en cocaine dans la rue de LIEU16) auprès de gens de couleur. Il déclare fumer des cigarettes de la marque Lucky Strike/menthol et se faire injecter des stéroïdes une fois par semaine. Il se décrit comme une personne bienveillante, donnant son dernier sou pour les autres tandis que lui-même serait toujours piétiné par les autres. Ses meilleurs amis seraient « T12) » et « K) ». Un autre ami proche se serait suicidé en 2015, ce qui l’aurait fortement tracassé. Suite à ces déclarations, les enquêteurs lui ont posé la question si elles correspondaient à la vérité, sur ce P1) a dû prendre ses médicaments. Il aurait lu sur internet qu’un cadavre d’une femme aurait été retrouvé près du « LIEU4) » à LIEU8), mais n’aurait rien à voir avec cette mort. Il relate ensuite avoir circulé dans la rue de LIEU17) le dimanche 13 novembre 2016 en revenant de D) pour rejoindre son domicile. Il répète avoir prêté sa voiture à P2) qui lui l’ aurait ramenée avec une vitre cassée et entâchée d e
sang. Il aurait également trouvé dans la voiture un parapluie qui ne lui appartenait pas et l’aurait mis dans la benne à ordures à son domicile ; par ailleurs il se serait débarrassé de gaz lacrymogène étant donné qu’il était périmé. Sur remarque de l’enquêteur que du sang se trouvait sur le parapluie, P1) répète ne jamais avoir fait du mal à quiconque. Il déclare se promener régulièrement auprès du « LIEU4) » avec son chien. Ensuite il déclare se rappeler qu’il aurait également jeté deux serviettes ensanglantées dans la benne, serviettes qu’il aurait utilisées pour nettoyer la voiture qui aurait été fortement entâchée de sang. Le pantalon jeans trouvé dans le coffre de la voiture porterait encore le sang du chevreuil, et suite à la remarque qu’un test aurait confirmé qu’il s’agissait de sang humain, il maintient sa déclaration, affirmant que la technique a dû se tromper. L’enquêteur l’informe encore que des cartouches ont été trouvées et un revolver Smith &Wesson portant des traces ressemblant à du sang. De même sur des débris de verre trouvés, on a trouvé des cheveux, sur ce P1) répète qu’il faudra questionner P2). P1) indique encore que les objets suivants se trouvaient dans sa voiture : le parapluie, boîtes de coca et de Red Bull et qu’il aurait jeté un paquet de Lucky Strike menthol. Il informe les enquêteurs par la suite que P2) essaiera certainement de le mettre dans le bain dans cette affaire pour sauver sa propre peau. P1) précise également ne pas avoir contacté son assureur au sujet de la vitre, mais qu’il voulait commander chez SOC6) . Il fournit des explications au sujet du fait que sa voiture était munie de plaques d’immatriculation différentes à l’avant et à l’arrière. A la fin de l’interrogatoire, les enquêteurs informent P1) qu’ils auraient trouvé un passeport, sur quoi il répond avoir trouvé ces papiers ainsi qu’un portefeuille à LIEU2) lors d’une promenade avec son chien le vendredi 11 novembre 2016. Ces objets se seraient trouvés sur le bord de la route menant de LIEU18) à LIEU3) dans un virage droit. Lors de son premier interrogatoire devant le juge d’instruction, P1) a exprimé de prime abord le souhait de modifier certaines de ses déclarations faites auprès de la Police judicaire. Il admet que le sang découvert sur les vêtements retrouvés dans le coffre de sa voiture, est du sang humain en relation avec le cadavre découvert à LIEU2) . Il relate avoir pris P2) à LIEU7), ce dernier lui aurait demandé s’il connaissait quelqu’un qui pouvait lui procurer de la cocaïne. P1), connaissant VIC1) , aurait contacté ce dernier et ils auraient convenu d’un rendez-vous à LIEU19) -Gare. VIC1) se serait mis sur le siège passager et P2) aurait pris place derrière VIC1) . P2) lui aurait demandé 5 grammes de cocaïne, mais VIC1) , qui n’en avait pas assez sur lui, leur aurait dit qu’il fallait d’abord qu’il rentre à LIEU20) pour prendre cette marchandise. VIC1) aurait cependant insisté à s’y rendre en train et il leur donnait rendez-vous à la gare de LIEU20). Après l’avoir de nouveau pris à cet endroit, VIC1) et P2) auraient parlé entre eux en français sans que P1) arrive à comprendre tout ce qui a été dit. Subitement la discussion se serait envenimée et P2) aurait tiré une balle dans la tête de VIC1) . Pour ce faire, il aurait utilisé une arme de P1), à savoir un pistolet Walther P99, qui se trouvait dans une sacoche placée sur la banquette arrière de la voiture. P1) aurait même fait des photos de cette arme et de ses vêtements ensanglantés. P1) aurait conduit la voiture jusqu’à LIEU20) tout en criant fortement sur P2) , tellement il aurait été paniqué. Arrivés dans la forêt, P2) aurait jeté VIC1) hors de la voiture après lui avoir pris ses papiers et ses valeurs. P1) aurait
ramené P2) à la maison avant de rentrer à LIEU6) et il précise encore que les vêtements trouvés par la femme de ménage auraient été ceux qu’il portait ce jour. Après ces déclarations, P1) raconte travailler comme indépendant pour la fiduciaire de son père et de percevoir des honoraires bruts de l’ordre de 6.400 euros. Il aurait cependant également constitué une firme de sécurité portant la dénomination « SOC2) », de laquelle il retirerait environ 500 euros pour ses besoins personnels. Depuis environ 6- 8 mois, son père, avec lequel il se trouve en conflit, lui aurait retiré 50% de ses honoraires au vu du fait que pendant les heures de travail, il s’occuperait de sa société « SOC2) ». P1) se lamente ensuite sur le fait que sa sœur serait mieux traitée par son père et que lui, suite à cette diminution de revenus, aurait eu de graves problèmes financiers, cela entraînant d’ores et déjà la visite d’huissiers de justice chargés de récupérer l’argent de ses créanciers. Il précise que, contrairement aux relations conflictuelles qu’il entretient avec son père, il s’entendrait très bien avec sa mère. Il se décrit lui-même comme une personne crédule et naïve, faisant tout pour les autres. P1) conteste avoir frappé des membres de sa famille, tout en admettant avoir poussé sa mère et sa sœur aînée et le fait que par après l’une ou l’autre trébuche et tombe, ne lui serait pas imputable. Il relate encore être un fervent amateur d’armes et s’entraînerait au stand de tir à LIEU21). Il admet encore avoir déjà tiré la nuit dans une forêt près de LIEU8) . A l’âge de 16 ans il aurait commencé à faire du bodybuilding étant donné qu’il était de stature maigrichonne et à 19 ans il aurait débuté avec des injections de stéroïdes. Il y a 10 ans il aurait consommé de la cocaïne, aurait arrêté puis recommencé et ainsi de suite. Tout récemment il en aurait de nouveau consommée au vu de sa situation financière désastreuse. Il en aurait acheté à 2-3 reprises chez VIC1) . Après lui avoir donné connaissance des éléments d’ores et déjà recueillis dans le cadre de la découverte du cadavre de VIC2) , P1) relate que le vendredi 11 novembre 2016, il aurait travaillé et serait resté à son domicile durant la soirée. Le 12 novembre 2016, sa copine l’aurait rejoint en cours d’après-midi et ils auraient fait des courses avec la voiture Mercedes. P1) déclare l’avoir nettoyée intégralement après les évènements du mercredi 9 novembre 2016. Ils seraient restés à son domicile durant la soirée. Le dimanche, ils auraient promené le chien et sa copine serait partie aux environs de 18.00 heures. Par après P2) l’aurait contacté pour emprunter sa voiture étant donné qu’il devait prendre une personne à l’aéroport. Sur question spécifique, P1) répète qu’il est une personne naïve et stupide. Avant que P2) ne vienne chez lui, P1) serait encore passé chez D) pour prendre des curriculums vitae. Il aurait promené son chien et n’aurait pas vu ses parents de toute la soirée. P2) serait revenu vers 22.00 heures avec la voiture et P1) aurait de suite constaté que la vitre du côté passager était cassée et que du sang coulait de la poignée de la portière. P2) s’est excusé et a expliqué que la personne qu’il aurait été chercher, aurait claqué la porte et la vitre se serait cassée. En voulant nettoyer les débris, il se serait coupé, ce qui expliquerait le sang. Il serait parti rapidement en disant à P1) que quelqu’un viendrait le chercher. P1) aurait nettoyé la voiture, aurait jeté des objets comme un parapluie, une boîte de Red Bull, un briquet AC/DC et des cartouches.
Lundi le 14 novembre 2016, il aurait travaillé normalement, fait du sport et promené son chien. Mardi, le déroulement aurait été similaire, et sa copine lui aurait rendu visite dans l’après-midi. Mercredi le 16 novembre 2016, il serait resté au lit étant donné que ses poumons le faisaient souffrir. Sur question, P1) spécifie que la voiture Mercedes appartient à sa mère, mais qu’il en a l’usage exclusif depuis l’achat. A part P2), personne d’autre n’aurait roulé avec la voiture. Interrogé sur la présence de débris de verre dans la benne à ordures de leur maison, ainsi que deux parapluies et des mouchoirs présentant des traces de sang, il répète avoir trouvé ces objets dans la voiture et de les avoir jetés. Questionné quant au fait qu’aussi bien près de VIC2) que dans ses vêtements, des débris de verre ont été trouvés, il répond qu’éventuellement P2) l’aurait tuée. Le pantalon trouvé dans le coffre de la voiture était celui que P1) avait porté lors des faits du mercredi. Il précise par après que les vêtements que sa mère aurait découverts dans la buanderie auraient été ceux-là. Sur question il dit ne pas comprendre qu’un pantalon aurait été saisi dans la buanderie, maintenant que celui qu’il avait porté mercredi se trouvait dans le coffre. P1) affirme avoir voulu acheter une vitre de rechange sur internet pour éviter que s es parents se rendent compte de cet incident. Il raconte qu’il aurait touché le sol avec la partie avant de sa voiture et que lors de cette manouvre la plaque d’immatriculation se serait détachée, raison pour laquelle il y aurait placé une plaque d’immatriculation de son ancienne voiture (PLAQUE2)). P1) déclare connaître P2) depuis environ 10 ans, sans qu’ils ne soient vraiment amis. Il ne l’aurait pas dénoncé après dimanche au vu de sa présence lors des faits du mercredi 9 novembre 2016. Concernant la mort de VIC2) , il relate avoir circulé dans la rue de LIEU1 7) en revenant de LIEU13) sans qu’il ne puisse fournir d’heure exacte. Quant au sms envoyé à sa mère le 5 novembre 2016, il se contente de répondre qu’il n’aurait pas commis de tuerie. P1) a été entendu une deuxième fois le 1 er décembre 2016. Au sujet d’P2), il déclare que celui-ci serait un revendeur de drogues et violent, informations qu’il aurait entendues. Il n’aurait pas entretenu des relations régulières avec P2), tout en restant en contact par des sms sporadiques. Quelques semaines avant le 9 novembre, il l’aurait rencontré et P2) lui aurait dit être en possession de cocaïne de bonne qualité qu’il devrait livrer. Le 9 novembre 2016, P2) l’aurait contacté pour lui demander de lui procurer de la cocaïne étant donné qu’il avait des problèmes avec son fournisseur. P1) lui aurait dit connaître quelqu’un et aurait été chercher P2) à LIEU7). Ils auraient emmené une autre connaissance à P2), homme qui aurait pris place à l’arrière de la voiture à côté de sa sacoche contenant les armes, dont aucune n’aurait été chargée, mais dont la munition se trouvait dans le sac.
Quant à VIC1) , P1) affirme le connaître depuis environ deux à trois mois et il lui aurait acheté à 3-4 reprises de la cocaïne. Le poids des boules aurait varié en fonction de l’argent dont disposait P1). Le 9 novembre 2016, il aurait fixé le rendez-vous avec VIC1) près de l’MAGASIN1) à la Gare. Durant le trajet LIEU7) – LIEU19) P2) aurait posé des questions sur VIC1). Arrivés au rendez-vous, VIC1) aurait pris place sur le siège passager et P2) lui aurait dit vouloir acheter une boule de 5 grammes. VIC1) aurait affirmé n’avoir qu’une petite boule sur soi et il l’aurait remise à P2) , à la demande de celui-ci, pour pouvoir tester la cocaïne. Comme la qualité était bonne, P2) aurait commandé une boule de 5 grammes. VIC1) leur aurait dit devoir rentrer et de le rejoindre à la Gare de LIEU20) dans une demi -heure. Après l’avoir rejoint, VIC1) aurait de nouveau pris place sur le siège passager et une discussion sur le prix de la cocaïne aurait débuté entre lui et P2). P1) aurait remarqué que P2) faisait quelque chose sur la banquette arrière et leur aurait dit de se calmer tous les deux quand soudainement un coup de feu a été tiré dans la tête de VIC1) par P2) avec le pistolet Walther P99. La tête de VIC1) serait tombée d’abord en avant, puis dans sa direction sur sa jambe droite et le sang ne faisait que gicler. Il aurait repoussé le cadavre et n’aurait cessé de crier et de pleurer. En le repoussant le sang se serait dispersé dans la voiture : sur la fenêtre, à l’appuie-tête du siège passager, la banquette arrière et sur le tapis placé derrière le siège passager. Il se serait disputé avec P2), mais comme celui-ci tenait toujours l’arme entre ses mains, il aurait eu peur pour sa vie. Ils auraient poursuivi leur chemin direction LIEU19) et P2) lui aurait dit connaître un endroit pour se débarrasser du cadavre. Ils se sont rendus dans une forêt à LIEU2) et P2) aurait ouvert la portière côté passager, mais n’arrivait pas à sortir le corps de VIC1), de sorte que P1) a dû l’aider. P2) aurait fouillé les poches de VIC1) sans cependant trouver les 5 grammes de cocaïne, tout en mettant les objets trouvés sur la banquette arrière de la voiture. P1) lui aurait dit qu’à sa connaissance les dealers de couleur transportent souvent les boules dans la bouche, sur quoi P2) voulait retourner dans la forêt. Malgré lui, P1) serait retourné dans la forêt et ils auraient vu dans la bouche de VIC1) une boule. P2) n’aurait pas osé toucher VIC1) , de sorte que P1) aurait bougé la tête, ouvert la bouche et aurait retiré la boule. P2) l’aurait prise et P1) l’aurait ensuite ramené à LIEU7) . P1) précise encore qu’ils étaient allés chez lui à LIEU6) après le meurtre. Il s’est changé et a mis les vêtements ensanglantés dans le coffre de la voiture. P2) aurait contrôlé le poids de la boule de cocaïne et lui en aurait donné un peu. Après s’être changé, P1) aurait fait une photo de son pantalon et de l’arme ensanglantés pour avoir une preuve. Il aurait nettoyé l’arme et ramené P2) à LIEU7). Il aurait jeté le portefeuille et le GSM de VIC1) tout en gardant les 50 euros que contenait le portefeuille. Il aurait ensuite nettoyé la voiture et aurait jeté les serviettes dans la benne à ordures à son domicile. Avant de se coucher, il aurait encore consommé de la cocaïne. P2) l’aurait contacté durant la journée pour lui demander s’il avait entendu les nouvelles. Après cela, il n’aurait plus eu de contact avec P2) sauf qu’il l’avait amené à son travail le vendredi ou samedi soir. Informé par le juge d’instruction que l’ADN de P1) a été découvert sur les vêtements de VIC1), à savoir à la poche arrière du pantalon et à la chaussette droite, P1) déclare que ce serait normal étant donné qu’il aurait aidé P2) à sortir VIC1) du véhicule. Il émet l’hypothèse que P2) aurait pu porter des gants sans qu’il ne le sache réellement.
Confronté avec la déclaration de P2) qu’il aurait appelé un certain « T12) » peu avant le coup de feu mortel, P1) déclare n’avoir eu de contact avec T12) que durant l’après-midi. Il précise que cette personne lui aurait déjà vendu des stupéfiants et il lui aurait parlé du meurtre de LIEU2), sans être sûr de ce fait. P1) fait état de problèmes de mémoire et, confronté aux déclarations de P2) , admet qu’ils s’étaient arrêtés quelque part pour se débarrasser de quelque chose. Il affirme que tous ses canons sont déclarés, seulement 4 armes pour lesquelles il n’aurait pas besoin de licence ne seraient pas déclarées auprès du Ministère. Il confirme ensuite avoir déjà tiré avec ses armes dans la forêt à LI EU2). Confronté avec les déclarations d’T11), il déclare que cette personne ne raconte que des mensonges et que les détails que T11) a su donner, auraient paru dans la presse. Informé du fait que cela ne correspond pas à la réalité, il déclare lui avoir continué ces détails et que P1) les avait eus d’un journaliste du JOURNAL1) , sans cependant pouvoir fournir un nom. P1) précise que si quelqu’un aurait besoin d’une voiture, il lui prêterait volontiers la sienne, mis à part sa voiture Audi SQ5, qu’il aurait laissé conduire une fois par P2) tout en étant présent dans la voiture. Il nie prêter ses armes à d’autres personnes. Au sujet du pistolet Browning que P2) avait, il répond en premier lieu avoir remarqué la disparition quelques jours avant les meurtres pour dire quelques instants plus loin que P2) le lui aurait volé durant la nuit du 9 au 10 novembre 2016. Lors de son troisième interrogatoire du 12 juillet 2017, P1) précise quant au déroulement du dimanche 13 novembre 2016, qu’il l’aurait passé en compagnie de son amie avant que celle- ci ne parte en cours d’après-midi. P2) l’aurait appelé pour lui demander sa voiture pour aller prendre une personne à l’aéroport, ce qu’il aurait fait. Avant cela, P1) se serait encore rendu chez « T12) » tout en déclarant ne plus se souvenir de la raison de cette visite. Après cela, il serait rentré via la rue de LIEU17) en direction de l’autoroute. Pour le surplus il serait resté à la maison tout en étant en contact par téléphone avec son amie. Vers 23.00- 23.30 heures, P2) aurait ramené la voiture et P1) aurait de suite constaté que la fenêtre côté passager était cassée et que du sang se trouvait sur la portière passager, P2) déclarant à ce sujet s’être blessé en voulant enlever le verre cassé. P2) aurait rapidement disparu prétendant qu’un ami viendrait le prendre. P1) a garé sa voiture près de l’entrée du garage et se serait couché. Le lendemain il aurait constaté qu’il y avait plus de sang dans la voiture et aurait remarqué la présence de certains objets ne lui appartenant pas, objets qu’il aurait jeté s dans la benne à ordures. Il aurait nettoyé le sang et aurait rangé sa sacoche contenant les armes. Par après il n’aurait plus eu de contact avec P2). Il maintient ses contestations par rapport aux faits de la mort de VIC2) . Rendu attentif aux déclarations des témoins T11) et T12), P1) maintient ses dépositions faites auparavant. Le 27 juin 2018 P1) a été entendu une quatrième fois par le juge d’instruction. Sur question, il admet connaître C), cependant sous le nom de « C’) ». Il est au courant que P2) connaît C), mais est d’avis qu’ils s’étaient disputés. P1) déclare ne rien savoir au sujet des activités de C) ,
qui avait volé des drogues chez un de ses fournisseurs et affirme également que cela n’était ni dans ses intentions ni dans celles de P2), pour autant qu’il sache . Par courrier, P1) avait indiqué vouloir changer certains détails de sa déposition, à savoir qu’il avait conduit la voiture après avoir rencontré VIC1) à LIEU20), que P2) lui aurait tiré une balle dans la tête et que P1) aurait été tellement effrayé qu’il a presque causé un accident. Ils auraient ensuite essayé de se débarrasser du corps dans une forêt à LIEU12) , mais comme cela ne fonctionnait pas, P1) aurait dit à P2) de prendre le volant ce que ce dernier aurait fait. P2) aurait alors dit connaître un endroit à LIEU2) pour y déposer le corps de VIC1) et P1) aurait pris place à l’arrière du véhicule à côté de la sacoche avec les armes. P1) explique cette modification, quelques 18 mois après ses premières déclarations, par sa consommation de médicaments. Après son retour à LIEU6) , il aurait nettoyé toutes les armes et ce n’était que le dimanche 13 novembre 2016 qu’il en aurait remis 4 dans la voiture étant donné qu’il avait l’intention de se rendre au stand de tir. Confronté aux résultats de la morpho analyse des traces de sang du Professeur Philippe ESPERANCA, P1) reste sur sa position et demande de quelle façon ses vêtements auraient été tellement ensanglantés s’il était assis à l’arrière de la voiture. Concernant la mort de VIC2) , il maintient ses déclarations, même quand le juge d’instruction lui fait part des vérifications faites en ce qui concerne l’emploi du temps de P2) durant la soirée du 13 novembre 2016 et la nuit du 14 novembre 2016. P1) a encore été entendu le 5 février 2019 par le juge d’instruction. Le prévenu maintient ses déclarations et déclare ne pas être d’accord avec les conclusions de l’expert ESPERANCA. P1) affirme avoir démontré lors de la reconstitution qu’il était bien le chauffeur au moment où VIC1) a été tué. Le fait que l’ADN de P1) a été découvert sur des vêtements de VIC1) s’expliquerait par le fait qu’il aurait tiré le corps de celui- ci hors de la voiture et par rapport aux traces découvertes sur le pistolet Walther P99, P1) fournit l’explication qu’il aurait salué VIC1) et qu’il aurait par après touché l’arme en la déposant dans son armoire de même que le silencieux. P1) maintient toujours ses dépositions par rapport aux faits en relation avec la mort de VIC2) . – P2) P2) a été arrêté et entendu par la Police judiciaire le 18 novembre 2016. Il relate habiter avec ses parents et frères à LIEU7) . Il déclare avoir travaillé pour diverses entreprises, mais qu’actuellement il ne travaillerait pas et ne toucherait plus d’indemnité de chômage depuis le mois de septembre 2016. Cependant mis à part son abonnement GSM et son assurance automobile, il n’aurait pas de frais étant donné qu’il habite encore chez ses parents. Concernant son emploi de temps durant la semaine précédente, il affirme ne pas se souvenir en détail du mercredi 9 novembre 2016, mais pense qu’il aurait traîné dans les cafés avec son « cousin » B), en visite chez eux. Les deux auraient passé la nuit dans leur chambre qu’ils partagent durant le séjour de B) . Il déclare ne plus se souvenir s’il était en contact avec P1).
Jeudi, il aurait dormi toute la journée à la maison avant d’être contacté par le patron d’SOC3) en vue d’un travail (au noir) de surveillance d’un chantier sis à la LIEU22) à (…). P2) et B) auraient partant travaillé durant cette nuit. Vendredi le 11 novembre 2016, son père l’aurait pris au chantier et il serait rentré dormir. Il serait revenu le soir pour faire la surveillance sur le chantier. Lors de sa déposition, P2) aurait alors montré un SMS de P1) , tout en disant que ce dernier transportait toujours des armes dans sa voiture et qu’il possède un silencieux. Au courant de la soirée de jeudi, P1) lui aurait envoyé un sms « Wou basste ? », message auquel P2) n’aurait pas répondu. Ils auraient téléphoné au cours de la soirée. Vendredi il aurait reçu un message de P1) disant « Putain, komm mach dat mat wat geeste fir e puer euro do stoen hei meste puer 1000€ man ». P2) lui aurait dit de venir le prendre à LIEU7) et durant le trajet, P1) lui aurait fait plusieures propositions pour se faire de l’argent, propositions qui auraient toutes été refusées par P2). Ils auraient pris de la nourriture au RESTAURANT1) à LIEU2) et se seraient rendus au domicile de P1) . P2) précise encore avoir dû ranger des armes pour trouver de la place avant que P1) ne les range dans leur armoire. Samedi le 12 novembre P1) lui aurait encore demandé si P2) savait où il avait mis son silencieux. Après avoir mangé, P1) aurait amené P2) à son travail. P2) aurait passé les journées de samedi et de dimanche au lit, étant donné qu’il devait travailler les deux nuits. Son père, travaillant également de nuit sur un site à la LIEU22) , lui aurait laissé par ailleurs sa voiture, étant donné que tous les containers étaient fermés sur le chantier qu’il devait surveiller. Dimanche soir, P2) aurait encore rencontré une amie, G). Il l’aurait prise près de son lieu de travail, la rue du LIEU23) vers 20.00 heures et ils se seraient rendus à LIEU7) pour y boire un verre. Il l’aurait ensuite ramenée à LIEU19) et serait retourné prendre son père pour amener celui-ci au travail avant de se rendre lui-même à son travail. Lundi, il aurait dormi et serait sorti durant toute la semaine avec B) , étant donné qu’il ne devait plus travailler. Mardi, il aurait encore rencontré G) et ils auraient pris une chambre dans l’hôtel HOTEL1) à LIEU24). P2) affirme connaître P1) depuis l’été 2015, il aurait travaillé pour sa firme à une reprise. P1) l’aurait amené au travail vendredi 11 novembre 2016, d’après ses souvenirs et il aurait encore été en contact par sms avec lui dimanche soir alors que P2) était avec G). P2) n’aurait jamais accompagné P1) quand celui-ci allait tirer, mais admet avoir tenu ses armes en mains à certaines reprises, mis à part le vendredi 11 novembre 2016. Il aurait conduit à une reprise la voiture Mercedes et ce le vendredi dernier, mais seulement jusqu’aux alentours du domicile de P1) étant donné que les parents de ce dernier ne devraient pas le savoir. Au sujet des affirmations de P1) suivant lesquelles il aurait prêté la voiture Mercedes à P2) le dimanche 13 novembre 2016, ce dernier déclare qu’il s’agit d’une pure invention de P1) . P2) admet être au courant, par la presse, du fait que le cadavre d’une personne de sexe féminin
aurait été trouvé près du LIEU4) . Il relate connaître la femme de vue, alors qu’il l’aurait vue se prostituer en face du local BAR1), où il aurait travaillé. Il raconte avoir eu des relations sexuelles avec cette femme à une reprise, situant ce fait à environ 18 mois avant les faits qui nous occupent. D’après P2) , il aurait travaillé durant la nuit du 13 au 14 novembre 2016 et il aurait rencontré G). Après une interruption de l’interrogatoire, P2) revient, en ce qui concerne certains détails, sur ses dépositions antérieures. Il relate que son cousin B) aurait travaillé avec lui la nuit du 13 au 14 novembre 2016 sur le chantier LIEU22) . Il aurait rencontré son amie G) vers 23.00 heures, et il lui aurait écrit un sms vers 23.00 heures ainsi qu’un autre à 03.30 heures. Il se serait rendu avec elle à LIEU7) pour aller boire un verre et ils seraient allés sur un parking à LIEU25) où ils auraient eu des relations sexuelles avant d’aller de nouveau au chantier, duquel lui et B) ont ramené G) à son travail. Il aurait encore revu G) le mardi. P2) précise qu’avant de rencontrer G), B) et lui auraient mangé quelque chose au RESTAURANT1) à LIEU2). Interrogé une nouvelle fois au sujet de mercredi 9 novembre 2016, il relate que P1) serait venu le chercher avec sa voiture Mercedes. B) aurait également été de la partie et aurait posé des questions au sujet du contenu d’une sacoche noire posée sur la banquette arrière et qui était remplie d’armes à feu. P2) aurait pris la sacoche à l’avant et aurait vérifié chaque arme afin de contrôler si une d’entre elles était chargée voire armée. Il aurait même encore bougé la culasse pour vérifier qu’aucune balle ne s’y trouvait. Il aurait vu des paquets de munitions, mais pas de silencieux. Après la découverte des armes, B) aurait demandé à ce que l’on le ramène à LIEU7) , où il est descendu de la voiture, sans avoir touché aux armes ; ce dernier point s’avérera inexact étant donné le fait qu’une photo existe sur le téléphone de P2) où B) pose avec deux armes en mains. P1) les aurait laissés près du domicile de P2) et serait reparti. Ce jour-là, P1) lui aurait dit posséder un canon qui ne serait pas déclaré et que, en cas d’utilisation de celui- ci, la Police ne saurait le découvrir. Confronté aux déclarations de P1) au sujet des faits en rapport avec VIC1) , P2) les réfute toutes, affirmant que P1) ment. P2) a été entendu par le juge d’instruction le 19 novembre 2016 et revient sur les déclarations faites le jour avant auprès de la Police judicaire . Il relate avoir été à LIEU19) avec P1) aux alentours de 21.00 heures et il aurait été assis sur la banquette arrière du véhicule étant donné que P1) avait rendez-vous avec un de ses dealers à la Gare. Après la venue de ce dernier, ils auraient roulé en direction de la LIEU26) , P1) voulait acheter 5 grammes de cocaïne, mais le dealer n’avait pas assez de marchandise sur lui et leur aurait dit devoir retourner à LIEU20) tout en remettant à P1) une petite boule de cocaïne. Après avoir déposé le dealer près de la Gare, ils auraient changé de place dans la voiture et P1) aurait consommé la boule de cocaïne. Ils seraient ensuite partis en direction de LIEU20) tout en s’arrêtant à une station -service à LIEU27) où P2) serait allé aux toilettes tandis que P1) a volé deux canettes de bière dans le magasin. Aux alentours de 22.30 – 23.00 heures ils auraient rejoint le dealer à la gare de LIEU20), celui-ci s’asseyant sur le siège passager et P1) ayant pris place à l’arrière de la
voiture. Ils sont partis en direction de LIEU28) -Gare. Pendant le trajet, P1) et VIC1) auraient parlé entre eux notamment au sujet de la quantité que le dealer avait sur lui. A un moment P1) aurait crié qu’il fallait contacter « T12) » et tout de suite après un coup de feu a retenti. La personne de couleur aurait suffoqué et se serait affaissée. Pris de panique, P2) n’aurait plus su quoi faire. Ils se seraient rendus dans une forêt, mais comme ils ne pouvaient pas avancer, P1) lui aurait demandé ce qu’il faisait, qu’il le rendrait nerveux et qu’il allait le tuer également. Il se serait engagé par après direction LIEU29) avant de rejoindre l’autoroute (…) pour ensuite longer celle-ci direction LIEU2) . A un moment ils auraient croisé une voiture de police et P1) aurait dit de faire attention sinon eux deux se trouveraient dans le même état que le dealer. Durant le trajet, P1) n’aurait cessé de porter des coups légers au visage du cadavre. Ils auraient pris le chemin pour entrer dans une forêt à LIEU2) pour se débarrasser du cadavre. P1) serait descendu de la voiture et voulait sortir le corps de VIC1) , tout en demandant à P2) de l’aider, ce que celui-ci aurait refusé. P1) aurait ouvert la portière et aurait tiré le corps de sorte que la tête tombe en premier. Il l’aurait ensuite agrippé à la ceinture pour sortir tout le corps. Il l’aurait fouillé et aurait trouvé le portefeuille, le passeport et le GSM. Ils seraient ensuite partis pour LIEU6), P2) étant chauffeur jusqu’au SOC6) à LIEU18) et P1) reprenant le volant à ce moment. P1) lui aurait demandé de fouiller le portefeuille où il a trouvé un billet de 10 €, P1) découvrant lors d’une deuxième fouille un billet de 50 € enroulé dans un billet de francs suisses. Arrivés à LIEU6 ), ils ont fumé une cigarette avant de rentrer et boire quelque chose. P1) est ressorti et a ramené la sacoche avec les armes. Il aurait dit que la Police est stupide et ne le retrouverait pas en raison du canon non déclaré employé. Il a nettoyé l’arme. Il lui a demandé de lui laisser sa veste et il lui en donnerait une autre étant donné qu’il avait l’intention de se rendre à LIEU2 ) pour aller manger et boire quelque chose. P1) aurait changé de vêtements et aurait mis ceux ensanglant és dans un panier. A la station- essence SOC7) à LIEU2), il avait acheté un produit de nettoyage et il aurait pris deux serviettes à son domicile pour nettoyer. Il aurait nettoyé le sang et aurait mis les serviettes sur la banquette arrière, serviettes qui ont été jetées dans une poubelle sur un parking situé sur la route vers LIEU29 ). Sur le chemin et devant la demande de P2) de le ramener, P1) aurait dit ne pas l’avoir tué pour 60 euros et qu’il avait certainement encore de la cocaïne sur soi. Ils seraient retournés dans la forêt près du cadavre et P1) aurait d’abord fouillé les vêtements du mort et comme il n’avait rien trouvé , lui a ouvert la bouche et a sorti, avec une clef, une grosse boule de cocaïne. Ils sont retournés encore une fois à LIEU6 ) où P1) a consommé de la cocaïne. Sur sa demande, il aurait reconduit P2) à LIEU7) et aurait encore pris de l’essence à la station-service à LIEU2) (celle où il y a le RESTAURANT1) ). Il serait rentré entre 03.30 et 04.00 heures et se serait couché. Durant la journée de jeudi, il aurait été contacté pour travailler sur le chantier à la LIEU22 ) à la suite d’un accident de travail, endroit où B) l’aurait accompagné. Sur question, P2) affirme avoir parlé avec B) des faits qui se sont passés la nuit précédente et il lui aurait dit, pour le cas où la Police lui poserait des questions, de répondre qu’ils étaient à la maison mercredi soir. P2) n’aurait pas contacté la Police étant donné qu’il avait peur de P1). Il raconte savoir que P1) avait besoin d’argent et qu’il espérait que le dealer était en possession d’argent au vu du fait qu’il traînait toute la journée en ville et aurait certainement vendu des stupéfiants.
Vendredi P1) l’aurait contacté pour lui demander ce qu’il faisait et pour essayer de le convaincre d’aller braquer des femmes au centre commercial MAGASIN2) , proposition que P2) aurait refusé. P2) aurait cependant demandé à P1) de venir le chercher pour le conduire au chantier LIEU22 ), ce qu’il aurait fait. P2) relate s’être levé trop tard, n’avait pas de voiture et il aurait voulu reparler des faits de mercredi soir, mais P1) lui aurait répété avoir utilisé un canon non déclaré. Samedi le 12 novembre 2016, il aurait reçu un sms de P1) lui demandant s’il savait où P1) avait mis le silencieux et le dimanche il lui aurait demandé où il était, sinon il n’aurait pas eu de contact avec P1). Dimanche soir, il serait parti vers 22.00 heures avec son père pour se rendre à la LIEU22) ensemble avec B). Comme déjà relaté ci-avant, il aurait vu G) et aurait passé le reste de la nuit au chantier à la LIEU22 ). Toutes les affirmations faites par P1) en rapport avec cette soirée/nuit ne correspondraient pas à la réalité. P2) a été entendu une deuxième fois par le juge d’instruction le 9 mars 2017. A cette occasion il a voulu fournir des précisions sur l’arme BabyGlock, appartenant à P1) et retrouvée suite aux informations de O) , amie de P2) à laquelle il avait confié cette arme. P1) lui aurait pratiquement imposé la possession de cette arme durant la nuit du 9 au 10 novembre 2016, sans que P2) n’en connaisse la raison. En tout cas, cette arme n’aurait rien à voir avec la mort de VIC1). Le prévenu P2) a été entendu encore par le juge d’instruction le 26 juin 2018. P2) déclare maintenir ses dépositions antérieures. Il précise que le soir des faits, il était en possession de quelques 10- 20 euros, ce qui étaie ses affirmations qu’il n’était pas à la recherche de drogues. Il répète que P1) l’avait contacté pour aller boire un verre et n’a plus souvenir d’un sms de P1) lui demandant « Hueste Loscht een embrengen ze goen oder soss eppes… ». Interrogé quant à un dénommé C) , P2) déclare le connaître et être au courant qu’il a vendu des stupéfiants voire qu’il aurait dépanné des clients. Il relate également savoir que C) a volé de la cocaïne à un de ses dealers, mais il n’en aurait pas été question entre P2) et P1). Confronté au changement de déposition de P1) que celui-ci aurait conduit la voiture jusqu’après la mort de VIC1) et jusque dans la forêt à LIEU12 ), endroit où il aurait demandé à P2) de prendre le volant, ce dernier déclare rester sur sa déposition. Il répète ne rien avoir à faire avec la mort de VIC2) . P2) a été entendu une dernière fois le 13 février 2019 par le juge d’instruction et répète vouloir maintenir ses déclarations. A l’audience publique de la Chambre criminelle, P2) a maintenu ses déclarations et sa version des faits suivant laquelle, il aurait été le chauffeur de la voiture Mercedes de LIEU19 ) /Gare jusqu’au moment où ils ont rejoint le domicile de P1) une première fois le 10 novembre 2016 après avoir déposé le cadavre de VIC1) dans la forêt à LIEU2 ), étant entendu qu’ils auraient changé de place près du domicile de P1) . L’audition de témoins dans le cadre de l’enquête T15)
La copine de VIC2), T15), a été entendue le 14 novembre 2016 par la Police judicaire. Elle a déclaré connaître VIC2) depuis sa venue au Luxembourg dix mois auparavant, VIC2) étant elle au Luxembourg depuis 2 ans. Les deux jeunes filles avaient loué une chambre et se prostituaient dans la même rue à LIEU17 ). Dimanche le 13 novembre 2016, T15) relate être partie avec un client vers 21.30 heures pour revenir vers 22.10 heures. Avant de rejoindre son emplacement, elle avait contacté VIC2) pour savoir si elle devait lui ramener quelque chose, celle-ci lui demandant un paquet de cigarettes et un café et en lui disant qu’elle était partie pour l’instant et sans lui préciser où et avec qui. Quand T15) s’est de nouveau installée à 22.10 heures, VIC2) ne se trouvait plus à son emplacement habituel. Comme T15) commençait quelque peu à s’inquiéter, elle a essayé de la joindre par téléphone et lui a envoyé des sms, toutes ces tentatives de prise de contact s’avérant infructueuses. A 01.30 heure, elle s’est finalement décidée à avertir la Police et elle s’est d’ailleurs rendue aux endroits que VIC2) avait l’habitude de fréquenter, cependant sans succès. Elle a su fournir une description détaillée de VIC2) , précisant les vêtements qu’elle portait et les autres effets personnels qu’elle portait toujours sur soi. Le copain de VIC2), L) a également été entendu. Il relate avoir mangé avec sa copine le soir du 13 novembre 2016, avant qu’elle ne parte pour son travail vers 21.20 heures et il aurait été en contact téléphonique avec elle vers 22.00 heures. Elle lui aurait dit qu’elle allait partir avec une personne et qu’elle le rappellerait à son retour. A partir de 23.00 heures, il aurait essayé de joindre VIC2) , mais sans succès, de sorte qu’il a pris un taxi pour se rendre à LIEU17) où il a retrouvé T15) ; et c’est alors qu’ils ont décidé d’avertir la Police. La mère de L) , M) a déposé avoir parlé une dernière fois avec VIC2) aux alentours de 20.00 heures. Son fils l’aurait informé vers 23.30 heures qu’il n’arrivait pas à joindre sa copine et c’est alors que M) a également commencé à vouloir avoir des nouvelles de VIC2) . T12) Le témoin T12) a été entendu le 13 décembre 2016 par la Police judicaire. Il raconte avoir fait la connaissance de P1) dans les années 2011/2012 alors qu’ils étaient tous les deux clients dans le même studio de fitness. Il aurait été en contact sporadique avec P1) et celui-ci lui aurait même proposé de lui procurer un emploi auprès d’une firme de sécurité. T12) n’aurait jamais été dans l’appartement privé de P1) , mais uniquement dans le bureau de celui-ci dans les locaux de la fiduciaire. Sur sa demande, P1) lui aurait procuré une fois de la testostérone. Il l’aurait revu, par hasard, il y a deux mois, en ville et c’est ainsi qu’ils étaient de nouveau en contact régulier ces derniers temps. P 1) lui aurait fait part de ses déboires financiers et T12) lui aurait même, à quelques reprises, prêté des montants de 100- 200 euros, montants que P1) lui aurait par ailleurs remboursés, le dernier en date au mois de novembre où T12) aurait accompagné P1) auprès d’un armurier pour vendre des armes, vente à la suite de laquelle T12) aurait récupéré son argent. T12) aurait également, à quelques reprises, procuré des stupéfiants à P1), allant acheter de la marchandise auprès de dealers pour la remettre à P1), P1) lui ayant toujours payé ces stupéfiants.
T12) fait ensuite part aux enquêteurs d’un incident qui se serait produit 4/5 semaines auparavant (avant son audition), quelques jours avant qu’ils ne se rendent ensemble chez l’armurier à LIEU11) . P1) l’aurait contacté pour lui donner rendez-vous près du magasin MAGASIN3) à (…). P1) aurait été très nerveux et énervé et lui aurait dit avoir besoin de quelque chose pour « se libérer la tête ». Comme T12) n’avait pas d’argent pour aller acheter de la cocaïne, P1) l’aurait amené à la banque pour essayer de retirer de l’argent. En prenant place dans la voiture, T12) a constaté la présence d’une tâche rouge sur le siège passager. En chemin vers la banque, P1) aurait sorti un pistolet noir, muni d’un silencieux, du rangement en-dessous du volant tout en s’exclamant « Mech veraarscht keen ». T12) se serait effrayé et avait l’impression que P1) voulait l’intimider avec cette arme. Confronté ultérieurement avec les déclarations de P1) devant le juge d’instruction, T12) admet que P1) lui aurait dit avoir tué une personne par coup de feu. Il lui a également expliqué que la tâche rouge était du sang. Cette personne aurait essayé de « se foutre de sa gueule »; une personne aurait conduit et que lui P1) aurait abattu cette personne. P1) ne lui aurait cependant pas révélé ni l’identité de celui qui l’accompagnait ni celle de la personne tuée ni ne lui aurait fourni une explication pourquoi il avait tué cette personne. T12) a encore ajouté qu’à ce moment il ne l’aurait pas pris au sérieux et ne l’aurait pas cru. Sur question pourquoi il aurait été en contact avec P1) pas moins de 37 fois entre le 9 novembre 2016, 19.32 heures et le 10 novembre 2016, 01.28 heures, il ne se rappelle plus de la raison sans contester avoir été en contact avec P1). A ce sujet il convient encore de rappeler qu’il s’est avéré, lors de l’exploitation du téléphone de T12) , que celui-ci avait effacé toutes les données relatives à ses contacts avec P1) jusqu’au 7 décembre 2016, soit 6 jours avant son audition par la Police judicaire. Interrogé quant à la journée du 13 novembre 2016, T12) n’exclut pas que P1) soit passé à son domicile pour y prendre des curriculums vitae en vue de procurer un travail à T12) , sans que T12) ne se rappelle de plus de détails. Il précise encore avoir vu VIC2), dans le cadre de son emploi comme chauffeur de taxi, lorsqu’elle attendait des clients dans la rue de LIEU17 ). Devant le juge d’instruction, T12) a maintenu ses déclarations faites devant la Police tout en précisant ne pas avoir tout dit dès le début étant donné qu’il avait peur d’être mêlé à cette affaire. Pour ce qui est de la rencontre près du MAGASIN3), qu’il date actuellement au 9, 10 ou 11 novembre 2016, il répète avoir vu la tâche rouge tout en ayant ignoré qu’il s’agissait de sang sinon il ne se serait pas assis dessus. Ils se seraient rendus à un bancomat pour y retirer de l’argent et pendant ce temps-là P1) n’aurait cessé de manipuler une arme tout en lui disant « Ech hun een embruecht, et ass een gefuer an ech hunn een erschoss. » A ce moment T12) ne l’aurait pas cru et pensait qu’il voulait l’intimider afin que T12) lui prête de l’argent et lui procure des drogues. Après cet incident, il l’aurait ramené sans plus rien dire. En ce qui concerne dimanche le 13 novembre 2016, T12) déclare que P1) serait passé chez lui pour prendre des curriculums vitae aux alentours de 18.00 ou de 19.00 heures.
A l’audience de la Chambre criminelle, le témoin T12) a maintenu ses déclarations faites en cours d’instruction. Sur insistance de la Chambre criminelle pourquoi il était tellement souvent en relation avec P1) le 9 et 10 novembre 2016, il a précisé, qu’à cette époque, pratiquement tous les contacts qu’il entretenait avec P1) tournaient autour de la cocaïne. Il aurait par ailleurs effacé les sms avant son audition par la Police judicaire afin de ne pas se charger lui-même, mais tient à préciser qu’il ne savait rien d’un meurtre et répète ne pas avoir pris au sérieux P1) lors de leur rencontre près du MAGASIN3). T11) Le témoin T11) a été entendu le 23 novembre 2016 par la Police judicaire. Il déclare connaître P1) étant donné qu’il a travaillé pour sa firme de sécurité. P1) l’aurait appelé le 14 novembre 2016 vers 10.00 heures pour lui demander de passer à son domicile afin de lui injecter sa dose de testostérone et T11) était à LIEU6 ) entre 10.05 et 10.10 heures. Le témoin a remarqué, que contrairement à ses autres passages, le véhicule de P1) était garé près du garage avec le côté passager proche du mur et non pas en haut de la maison. Il lui aurait demandé la raison et P1) lui aurait dit que le véhicule aurait été cambriolé. T11) relate avoir vu des débris de verre sur le siège passager sans que cela ne l’intéresse davantage. Ils seraient ensuite rentrés et P1) lui aurait raconté avoir tué quelqu’un, sur quoi T11) lui aurait répondu « Et wärt daat sin. » En le questionnant sur la raison, il lui aurait dit que tout le monde penserait qu’il ne faisait que parler et qu’il ne ferait rien ; T11) lui répliquant qu’il était toujours de cet avis. P1) l’aurait averti de ne rien dire à personne sinon le même destin lui serait réservé, sur ce T11) lui aurait répondu ne pas avoir peur de lui et qu’il ferait mieux d’arrêter de lui envoyer des messages et photos l’informant avoir tué quelqu’un et des photos montrant un pantalon ainsi qu’un pistolet avec silencieux, tous ces objets étant recouverts de sang. Avant de partir, P1) lui aurait dit avoir tué encore quelqu’un, cette fois-ci il s’agirait d’une jeune fille en lui disant textuellement « Eng pute an et laït beim LIEU4 ) zu LIEU6) ». Il lui aurait également révélé l’avoir tuée en lui tirant une balle dans la tête tout en l’avertissant une deuxième fois de ne rien dire à personne sinon il lui tirerait également une balle dans la tête. Par ailleurs si la Police s’amènerait, il en ferait de même. Après avoir quitté P1), T11) a écouté les informations à la radio et aurait alors entendu que l’on venait de trouver un cadavre près du « LIEU4) », ce qui l’aurait amené à penser que P1) avait éventuellement dit la vérité. Après en avoir parlé à sa mère, il aurait cependant décidé de ne pas avertir la Police, étant donné qu’ils étaient finalement d’avis que P1) n’avait voulu que se vanter de quelque chose qu’il avait entendu à la radio. Il aurait parlé à E) le 21 novembre 2016 et elle aurait été étonnée qu’il n’était pas au courant que P1) avait été arrêté et se trouverait en détention préventive. En entendant cette information, T11) aurait réagi en disant que « c’était donc bien lui », et en lui disant que P1) aurait toujours dit beaucoup de bêtises. T11) raconte par ailleurs que P1) avait un manque chronique d’argent, qu’il aurait contracté de multiples prêts et que le paiement des personnes travaillant pour sa firme de sécurité aurait toujours posé problème. P1) lui aurait souvent parlé de voler des personnes ou des bancomats.
Lundi le 14 novembre 2016, P1) lui aurait également relaté que l’homme « den Tipp » lui aurait rapporté la somme de 2.000 euros et lui aurait réaffirmé ne pas avoir conduit sans fournir le nom du chauffeur, fait qui aurait étonné T11) au vu du fait que P1) ne prêtait jamais ses voitures à d’autres personnes et ne laissait, en principe, pas conduire d’autres personnes. Il lui aurait révélé avoir tiré dans la tempe de la fille roumaine et que cela lui aurait rapporté 7 euros tout en ajoutant que chaque centime compte. Sur question, T11) précise que lorsqu’il a reçu la photo montrant le pantalon et l’arme ensanglantés, il pensait à une mise en scène. Interrogé sur le caractère de P1) , T11) affirme qu’il a un caractère labile, est un menteur, un fanfaron professionnel, un vantard tout en présentant en même temps un complexe d’infériorité. Par ailleurs, il est colérique et peu fiable du moment qu’il tient une arme en mains. Le père de P1) lui aurait révélé que lui et son épouse avaient peur de leur fils notamment en raison du fait qu’il se serait présenté devant eux, arme à la main. Par rapport à P2) , T11) déclare le connaître sans qu’ils ne soient cependant des amis. Il est d’avis que P2) doit de l’argent à P1), sans fournir d’autres précisions. T11) a été entendu par le juge d’instruc tion le 22 novembre 2016 où il déclare maintenir ses dépositions faites devant la Police judicaire. Il raconte encore un incident qui se serait déroulé en été 2016 lors d’un engagement de la firme de sécurité de P1) . Il y aurait eu une bagarre d’abord entre visiteurs du festival, ensuite avec les hommes de la sécurité et c’est alors que P1) aurait disjoncté en frappant une personne de sorte que T11) aurait dû intervenir. Le deuxième jour du festival, lors d’un autre incident où une personne aurait menacé P1), celui- ci serait parti chercher une arme chargée dans sa voiture pour se diriger vers cette personne et T11) aurait dû intervenir une nouvelle fois pour calmer P1). Au sujet des armes appartenant à P1), il déclare que ce dernier s’occuperait consciencieusement de ses armes, mais que celles- ci étaient placées partout dans son studio et que d’habitude elles étaient chargées, même au domicile. Le témoin relate que la relation entre P1) et ses parents était très mauvaise et répète que P1) lui aurait lui- même raconté avoir menacé ses parents avec une de ses armes. Il ne lui aurait jamais dit vouloir tuer ses parents, mais il aurait prononcé la phrase suivante « se frecken eng Keier. » T11) répète avoir pensé à une mise en scène de P1) au moment de recevoir la photo avec le pantalon et l’arme ensanglantés, une façon de plus pour essayer de se rendre important. Lundi le 14 novembre 2016 quand il s’est rendu chez P1) pour lui faire une injection, il aurait remarqué que la fenêtre côté passager était cassée et P1) lui aurait dit que quelqu’un aurait cambriolé la voiture. Dans le studio il aurait remarqué que, contrairement aux autres fois, les armes de P1) étaient rangées et il aurait vu un passeport étranger sur une table, passeport que P1) aurait rangé dans une étagère en plastique . Ensuite il lui aurait posé la question s’il avait entendu l’histoire « du noir à LIEU2 ) », et lui aurait dit que c’était lui et qu’il aurait encaissé 2.000 euros. Après lui avoir fait l’injection, P1) lui aurait demandé s’il avait reçu la photo et lui a expliqué qu’il s’agissait d’un pantalon plein de sang et de l’arme avec laquelle il aurait tué « le nègre ». Il n’aurait pas été seul et il n’aurait pas été le chauffeur. Au sujet du
dimanche soir, il lui aurait relaté avoir volé une prostituée tout en précisant avoir pensé qu’une prostituée aurait plus d’argent (que 7,60 euros) sur elle. Il l’aurait ensuite tuée en lui tirant une balle dans la tempe lors du trajet. Ensuite il l’aurait averti qu’il était la seule personne à laquelle il aurait raconté cela, de ne rien dire à personne sinon il faudrait qu’il lui tire également une balle dans la tête. T11) aurait parlé avec sa mère au sujet des déclarations de P1), mais auraient décidé de ne pas avertir la Police était donné qu’ils étaient d’avis que P1) n’aurait fait que raconter des histoires. T11) se rappelle encore que le jour où P1) lui parlé de braquer des gens au centre commercial, était le 8 novembre 2016, ceci en raison du fait que son père aurait de nouveau refusé de lui donner de l’argent. Questionné au sujet de P2), il affirme penser que P2) était un des dealers de P1) et qu’il lui devait de l’argent (de l’ordre de 180 euros). Les deux ne seraient pas vraiment amis et si les deux se rencontraient il ne pouvait s’agir que d’argent. A l’audience, T11) a maintenu ses dépositions faites précédemment. Quant à l’imputabilité des faits aux prévenus a) Traces de sang Il convient de préciser de prime abord qu’il résulte des expertises ADN effectuées que le profil génétique de P2) n’a pas été découvert ni dans la voiture ni sur les vêtements portés par VIC1), même s’il est établi qu’il était dans cette voiture durant toute la soirée du 9 novembre 2016 ainsi qu’une partie de la nuit. Il est vrai que, en ce qui concerne les faits en relation avec VIC2), le profil génétique de P2) a été découvert en fraction minoritaire sur la face externe du creux poplité gauche du pantalon porté par VIC2) , découverte qui selon l’expert PETKOVSKI peut s’expliquer par un transfert du siège passager sur le pantalon de VIC2) , tout en précisant qu’il n’est pas contesté que P2) était assis sur le siège passager de la voiture Mercedes le vendredi 11 novembre 2016, lorsque P1) l’a amené à son travail. En ce qui concerne VIC1) : Il résulte des différents rapports d’expertise établis par le docteur Elizabet PETKOVSKI qu’outre les traces ADN de la victime, des traces d’ADN ont été localisées : – sur un mégot de cigarette de marque Lucky Strike : un profil génétique masculin appelé X1 ; – sur le pantalon porté par la victime : sur le pan postérieur de l’extrémité de la jambe droite, sur la zone de fouille de la poche arrière gauche et sur la face externe du pourtour de resserrage à la cheville de la socquette contenue dans la chaussure droite : un profil génétique masculin appelé X1 ;
– sang découvert sur le tapis de sol arrière de la voiture Mercedes, sur le siège de la banquette arrière côté conducteur, sur la partie centrale inférieure du dossier de la banquette arrière : profil génétique de VIC1) ; – sur le pantalon trouvé dans le coffre de la voiture (appartenant à P1)) : profil génétique de VIC1) et sur le gilet porté par P1) : mélange des profils génétiques de P1) et de VIC1) ; – sur la face interne de l’extrémité de la manche droite du gilet ainsi que sur le pourtour interne de la taille et de la poche avant droite du pantalon : mélange de profils génétiques de P1) et de VIC1) ; – sur les housses découvertes dans une poubelle sise au bord de la N(…) : profil génétique de VIC1) ; – sur le canon du pistolet Walther 9mmx19 : sur la surface externe de la longueu r du canon : mélange de profils génétiques de P1) et de VIC1) ; – sur le pistolet Walther et plus précisément sur la surface externe du pas de vis du canon : mélange avec comme contributeur majoritaire P1) ; – sur le revolver Smith &Wesson (…) Magnum sur le viseur, la queue de détente, le pontet et la jointure avec la crosse : mélange de profils génétiques de P1) et de VIC1) ; – sur le pistolet Walther P99 9mm (…) , site 1 : mélange de profils génétiques de P1) et de VIC1) ; – sur le silencieux Walther 9mm compatible P99 sur le pas de vis proximal du silencieux : mélange de profils génétiques de P1) et de VIC1) . Il est à noter que d’autres mélanges d’ADN ont été découverts notamment sur le pan postérieur de l’extrémité de la jambe gauche présentant majoritairement le profil génétique masculin de la victime ainsi que des allèles supplémentaires indiquant la présence d’au moins deux autres contributeurs différents sans que l’on puisse en extraire un profil génétique et les analyses du Docteur PETKOVSKI ont encore permis de déterminer que les profils génétiques établis dans le cadre de ce dossier ne sont pas compatibles avec ce mélange de génotypes. Après l’arrestation de P1), son profil génétique a été établi et il s’est avéré que son profil génétique correspond à celui appelé X1 . En ce qui concerne VIC2): Il résulte des différents rapports d’expertise établis par le docteur Elizabet PETKOVSKI qu’outre les traces ADN de la victime, des traces d’ADN ont été localisées :
– traces de sang sur le couvercle d’un paquet de cigarettes de marque Lucky Strike : profil génétique de VIC2) et sur un mégot de cigarette contenu dans le paquet : le profil génétique masculin de P1); sur le film plastique protecteur et sur les traces évoquant du sang sur le mégot : mélange de deux ADN, à savoir les profils génétiques de VIC2) et de P1) ; – traces de sang sur une canette Red Bull : profil génétique de VIC2) et sur la zone de mise en bouche de cette canette : profil génétique de P1) ; – sang découvert sur les débris de verre retrouvés dans ou près du véhicule et près ou dans la poubelle : profil génétique de VIC2) ; – dans le véhicule Mercedes sur la partie supérieure droite du cadre de la portière passagère, sur le revêtement de la portière passager et sur la console centrale de la zone des pieds à l’arrière droit : profil génétique de VIC2) . Il est à préciser qu’aussi bien le paquet de cigarettes que la canette Red Bull ont été retrouvés dans la poubelle au domicile de P1). Il y a lieu de préciser qu’au domicile de P1) (dans la poubelle) ont également été trouvés deux parapluies, un de marque Ideen Welt où ont été relevés les profils génétiques de VIC2) et de son ami à l’époque et un de marque Knirps où ont été déterminés sur la face externe de la housse du parapluie les profils génétiques de VIC1) et de P1). Par ailleurs d’autres endroits ou objets ont pu être déterminés sur lesquels des mélanges ont été découverts contenant à la fois les profils génétique s de VIC1) et de VIC2) , à savoir : – sang découvert sur un torchon vert retrouvé au domicile de P1) : sur la face supportant les sites 1 et 2, VIC2) est contributeur majoritaire et sur la face supportant le site 3 un mélange a été découvert avec comme contributeur majoritaire VIC1) , de même que le profil génétique de VIC2) et faiblement représenté le profil génétique de P1) ; – sang trouvé sur une serviette rayée au domicile de P1) : profils génétiques de VIC2) et de P1) ; – dans le véhicule Mercedes : sur le revêtement arrière au-dessus du cache du haut- parleur et sur l’arrière du dossier dos du siège passager : profils génétiques de VIC2) et de VIC1) ; – sur le pistolet Walther P99 (…), à savoir sur la crosse et sur la surface externe du canon : profil génétique de VIC1) ; contributeur majoritaire sur la crosse : VIC2) ; contributeur majoritaire sur le canon : P1).
Quant à la valeur probante des profils génétiques recueillis « il convient de relever d’abord que, hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et la juridiction répressive décide, d’après son intime conviction. Le juge répressif ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutés devant lui. Il apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction. (Cass. Belge 31.12.1985, P. 1086, I, 549 ; Cass. Belge 28 mai 1986, P. I, 1186). L’analyse génétique constitue une technique d’identification reposant sur la comparaison entre, d’une part, les profils génétiques de traces découvertes sur la scène d’un crime et d’autre part, les profils génétiques prélevés sur une personne au cours de l’information ou identifiés parmi d’échantillons de cellule stockés dans une banque de données d’ADN. L’ADN peut ainsi rattacher la trace avec une probabilité quasi absolue- les experts parlent d’une probabilité de 99, 9999 %- à une seule personne, mais il ne permet pas de connaître la date et l’heure où cette trace a été laissée. En cas de vecteur mobile, même l’endroit de la contamination avec le porteur du profil génétique, reste incertain. Le profil génétique ADN, encore appelé empreinte génétique, est une preuve parmi d’autres, qui est certes d’un grand intérêt en ce qu’il constitue la carte d’identité génétique d’un individu permettant de l’individualiser précisément, mais il n’établit pas la culpabilité d’une personne ou sa participation à un crime, il atteste seulement que la personne a été à un moment donné dans tel lieu ou en contact avec tel objet ou telle personne. A l’instar d’autres preuves, le profil génétique et sa présence sur les lieux du crime doivent donc être appréciés au regard des éléments spatial et temporel de cette présence et il appartient au juge répressif d’apprécier si, et dans quelle mesure, la présence d’une empreinte génétique a un lien suffisant avec l’infraction commise pour établir la culpabilité de la personne dont le profil génétique a été repéré. Cette donnée doit, dès lors, être confortée par d’autres indices ou, en général, par tout élément pertinent dont notamment la proximité de la trace par rapport au lieu de l’infraction, sachant que plus la trace est éloignée de la scène du crime, moins elle aura de valeur probante. Dans l’hypothèse où l’incertitude spatiale s’ajoute à l’incertitude temporelle, le suspect n’est pas tenu de fournir une explication plausible. Il appartient ainsi au juge d’apprécier librement et selon son intime conviction la preuve par l’ADN, d’évaluer la fiabilité de ce mode de preuve et de décider quelle importance lui accorder, quel poids lui donner dans sa décision finale comme pour tous autres modes de preuve par lesquels les infractions peuvent être établies à la condition que ces preuves lui soient apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui (C.A. 28.2.2017, arrêt 9/17 Ch. Crim.). Si la trace ADN a été trouvée sur le lieu immédiat de la commission de l’infraction et sans être fixée sur un vecteur mobile, si elle a été relevée sur l’objet de l’infraction ou même sur la victime, la présence du suspect est par contre présumée et l’interpelle d’apporter des
renseignements et indications de nature à l’exonérer de tout soupçon, respectivement à fournir une explication plausible au regard d’un transport de la trace sur les lieux, et ce sans que soit méconnu son droit de se taire. Appelé à s’expliquer en face d’un indice très grave ne revient en effet pas à méconnaître le droit de garder le silence. Ce droit et son corollaire, le droit à ne pas contribuer à sa propre incrimination, ensemble le principe selon lequel la charge de la preuve incombe au Ministère public sans que le prévenu ait à prêter son concours, ne sont pas absolus et il est tout à fait évident que ces interdictions ne peuvent et ne sauraient empêcher de prendre en compte le silence de l’intéressé, dans des situations qui appellent assurément une explication de sa part, pour apprécier la force de persuasion des éléments à charge (cf. CE c/ Royaume Uni, 8.2.1996, n° 47). Dès lors que les preuves contre le prévenu sont « écrasantes », le juge du fond qui tire de son silence des conclusions défavorables mais dictées par le bon sens, ne compromet pas le caractère équitable du procès et ne commet aucun manquement au principe de présomption d’innocence (Claude SAVONET, Le droit au silence, Rev. Trim. Dr. H 2009, p. 763 ; Franklin KUTY, L’étendue du droit au silence en procédure pénale, RDP 2000, p. 309.). Il devra en être de même si le suspect ou le prévenu fournit des explications farfelues, invraisemblables ou contradictoires, équivalentes à une absence d’explication. » (C.A. 12.4.2016, arrêt 10/16 ; confirmé par un arrêt de la Cassation du 2.2.2017, n° 04/2017 pénal ; C.A. 28.2.2017 arrêt 9 /17 Ch. Crim., confirmé par des arrêts de la Cour de Cassation du 25.1.2018, 07/2018 pénal ). Il est constant en cause que le profil génétique de P1) a été découvert sur des vêtements po rtés par la victime VIC1) et que le profil génétique de VIC1) a été déterminé sur les vêtements portés par P1) le 9 novembre 2016. Ceci n’a d’ailleurs pas été contesté par le prévenu. Ce qui a par contre été contesté par le prévenu P1), est le fait qu’il était assis sur la banquette arrière de la voiture et aurait ainsi été l’auteur du coup de feu tiré dans la tête de VIC1) . Il affirme avoir été chauffeur au moment des coups de feu et qu’après le coup de feu le corps et surtout la tête de VIC1) seraient tombés sur ces jambes causant ainsi les tâches de sang sur son pantalon. Suite à ces affirmations, le juge d’instruction a procédé à la nomination de l’expert Philippe ESPERANCA afin d’établir une morpho analyse des traces de sang retrouvées dans la voiture ainsi que sur les vêtements portés par P1) en vue de déterminer, le cas échéant, les positions des deux protagonistes en cause qui s’accordent à dire qu’ils étaient tous les deux dans la voiture, mais contestent chacun d’avoir été l’auteur du coup de feu. L’expert ESPERANCA expose d’abord le principe de la morpho analyse , consistant à dire « que la morpho analyse est la discipline de la criminalistique qui étudie la forme, la taille, la distribution et la dispersion des traces de sang pour déterminer leur mécanisme de création. La mise en relation des différents modèles obtenus permet ainsi d’identifier la nature des évènements sanglants, de les localiser et de donner leur chronologie. »
Pour ce faire l’expert fait surtout la différence entre des projections ovoïdes, définies comme traces de sang résultant de la dispersion de gouttes de sang par l’application d’une force sur une source de sang liquide, une coulée, définie comme trace de sang résultant de l’écoulement de sang liquide présent sur la surface étudiée sous l’action principale de la pesanteur et l’imprégnation, définie comme accumulation de sang liquide dans une surface poreuse. Après avoir analysé les traces de sang ainsi que les supports sur lesquels ils ont été découverts, l’expert arrive, en ce qui concerne les vêtements portés par P1), à la conclusion que : « le gilet gris à bandes noires avec capuche est au contact de sang liquide et une séquence violente et/ou des gestes brusques se déroule devant ce vêtement, porté ou non ; le pantalon type jean est porté par une personne assise alors qu’une séquence violente et/ou des gestes brusques se déroule à sa droite et qu’une source de sang est principalement à la verticale de la jambe gauche. La position assise a la particularité de placer la hanche plus bas que le genou. » L’expert a également retenu que la victime masculine « saigne sur son pantalon sans qu’il soit possible de déterminer sa posture » et que la victime féminine « saigne de la tête alors qu’elle est assise et que l’extérieur du blouson est souillé lors des saignements de la victime ou lors de sa manipulation alors qu’elle saignait. » Pour le reste des objets examinés, l’expert arrive uniquement à la conclusion qu’il y a eu contact avec du sang, sans qu’il ne puisse fournir d’autres précisions. Questionné quant à ces différentes conclusions à l’audience publique, les réponses fournies ont suscité quelques points d’interrogations, étant donné qu’elles semblaient être quelque peu en contradiction avec les conclusions écrites, de sorte qu’il a été décidé de procéder à une visite et un examen notamment de la voiture Mercedes ainsi que des vêtements portés par le prévenu P1) lors des faits du 9 novembre 2016. Lors de cette visite , l’expert a su répondre de manière claire et non équivoque aux questions soulevées tant par la Chambre criminelle que par le Ministère Public et les défenseurs respectifs des prévenus. L’expert ESPERANCA a notamment précisé que l’auteur du coup de feu a parfaitement pu prendre place sur la banquette arrière du véhicule, tout en se plaçant au milieu entre les sièges conducteur et passager, position entraînant forcément la particularité relevée par l’expert, à savoir que la hanche a une position plus basse que le genou. Cette position est encore compatible avec les autres conclusions de l’expert, à savoir qu’une scène violente se serait déroulée devant le gilet gris et que la scène violente se serait déroulée à droite du porteur du pantalon jean. L’expert, tout en tenant compte de l’utilisation d’une poupée ainsi qu’ultérieurement du positionnement d’un policier de la même taille que VIC1) sur le siège passager, a encore exclu que le pantalon jean tâché de sang, porté par P1) , se trouvait sur le siège conducteur au moment où les traces de sang ont été projetées ou ont coulé sur la jambe gauche de ce
pantalon. En effet, en laissant tomber soit la poupée, soit le policier ayant joué le rôle de la victime, il appert clairement que la tête de la victime VIC1) n’a pas pu tomber de sorte à déposer le sang sur la jambe gauche du pantalon jean. Elle serait tombée tout au plus à l’entrejambe, ce qui aurait eu comme effet de faire couler du sang sur le siège conducteur, ce qui n’est pas le cas. Toute affirmation de P1) consistant à affirmer contre vents et marées qu’il aurait été assis sur le siège conducteur tombent à faux devant la présence des traces de sang telles qu’elles ont été relevées sur la jambe gauche du pantalon jean. Il y a encore lieu de relever que la réponse standard fournie par le prévenu P1), à savoir « c’était quand même ainsi » ne saurait constituer une contestation digne de ce nom, susceptible de et sujette à vérification. b) les dépositions des témoins La Chambre criminelle relève qu’en cas de contestations par le prévenu, le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction.
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que celle- ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Le juge a également un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits : il n’est lié ni par le nombre ni par la qualité des témoins produits.
Aucune disposition légale ne s’oppose à ce qu’il fonde sa conviction sur les seules déclarations de la victime (Cass. belge, 9 juin 1969, Pas. Bel. 1969, I, p. 912).
Une appréciation critique du témoignage doit faire porter l’examen du juge sur les points suivants :
a) quelle est la valeur morale du témoin (moralité générale, capacité intellectuelle, dispositions affectives par rapport au procès…) ? b) quelle est la valeur des facultés psychologiques du témoin telles qu’elles sont mises en jeu dans le témoignage (notamment relatives à la perception des faits et à la conservation au niveau de la mémoire) ? c) enfin, quelle est la valeur de la déposition elle-même ? (R. Merle et A. Vitu cité in M. FRANCHIMONT, op. cité, p. 1053).
Il y a lieu de constater qu’aussi bien T11) que T12) ont fourni, tout au long de la procédure, à quelques détails près, une description constante des faits tels qu’ils leur étaient relatés par P1).
Ainsi la Chambre criminelle constate que ni l’examen du dossier ni la personnalité des deux témoins n’ont mis en évidence des éléments susceptibles de mettre en doute leur crédibilité de fond de leurs déclarations et qu’au contrai re les propos leur relatés par le prévenu se sont révélés, du moins en grande partie, étayés par les éléments du dossier.
Des développements qui précèdent, il découle que l’instruction de l’affaire n’a révélé aucun mobile crédible de nature à expliquer pourquoi T11) et T12) auraient relaté des choses différentes de celles leur relevées par P1) . Il y a ici lieu de relever que les deux étaient des connaissances voire des amis de P1). T11) a travaillé dans la société de P1) et P1) lui faisait confiance à tel point de se faire injecter les produits stéroïdes par ce dernier au vu de son impossibilité de le faire soi- même. T12) était également une connaissance de longue date, qui procurait, de temps en temps et de son propre aveu, des stupéfiants à P1).
Au vu de ce qui précède, les déclarations des témoins emportent la conviction de la Chambre criminelle quant à la réalité et la véracité des propos relatés.
La Chambre criminelle constate qu’il résulte des déclarations des témoins T11) et T12), telles que relatées ci -avant, dépositions confirmées et maintenues à l’audience publique, que P1) leur a avoué les faits. Il appert ainsi des dépositions de T11) que P1) lui a fait part de détails en ce qui concerne VIC2) que seul quelqu’un qui a participé ou, le cas échéant, était présent sur les lieux, pouvait savoir. Il lui a fourni des détails qui n’étaient pas encore connus ni de la presse ni du public, comme P1) a essayé de se justifier auprès du juge d’instruction. Il lui avait par ailleurs déjà envoyé la photo prise de l’arme et du pantalon ensanglantés après le décès de VIC1), sans que P1) ne puisse fournir une raison valable et plausible pour cette action. En ce qui concerne T12) , qui après quelques hésitations notamment par rapport à la livraison de drogues à P1) , a relaté avoir été mis au courant le vendredi 11 novembre 2016 de la mort de VIC1), avec la précision que P1) l’aurait tué et qu’un autre aurait été le chauffeur. Dans cet ordre d’idées, il convient de relever qu’il aurait été intéressant de savoir pourquoi P1) et T12) étaient en contact, à de multiples reprises, durant la soirée et la nuit du 9 au 10 novembre 2016, tel que l’a révélé l’exploitation de leurs téléphones respectifs. Or aucun des deux n’a voulu en dire plus, T12) ayant pris soin d’effacer tous les messages de son téléphone avant son audition par la Police judicaire et P1) faisant semblant de ne plus se rappeler de la raison pour laquelle il avait joint et essayé de joindre T12) aussi bien avant qu’après la mort de VIC1). A cela s’ajoute que suivant les déclarations de H) , également occasionnellement au service de P1) en tant qu’agent de sécurité et le connaissant depuis longue date, du 29 mai 2018, P1) lui a également fait part des évènements de la nuit du 9 au 10 novembre. Le 11 novembre 2016,
H) aurait contacté P1) pour lui rappeler qu’il lui devait encore de l’argent pour la soirée du 23 octobre 2016 où H) avait travaillé en tant qu’agent de sécurité. P1) lui aurait alors écrit « Fro leiwer net sin weglech richteg an der merde mee bon das zevil fir lo iwwer sms ze erklären komm muer enkeier lanscht dan zielen… ; das brutal schlemm- schecken der och nach eng foto-die weis du kengem mensch -den recht zielen ech muer » ; « jo meng box meng waff » ; « et ass net mein blut » ; « komm muer laanscht dan kuckste mei auto mol » ; « a lösch dat wat ech der lo geschriwen hun an sou weider-hueste dat heieren vun LIEU2) -wou en schwarzen doud fond gin ass » ; « Ok dan weste iwwer war mer schwetzen muer ». H) serait allé à LIEU6) le lendemain, et aurait récupéré son argent dans la boîte à gants de la voiture Mercedes, garée devant la porte et où il aurait remarqué une forte odeur de produit de nettoyage mais rien d’autre. Il déclare encore que la copine de P1) lui aurait dit que l’argent se trouvait dans la voiture, ce qui ne peut cependant correspondre à la réalité étant donné que E) a passé le samedi matin avec ses parents à LIEU30) H) affirme encore ne plus avoir ni vu ni parlé avec P1) dans les jours suivants, de sorte que P1) ne lui aurait pas révélé de quoi il parlait dans les messages. En outre il résulte encore de l’enquête que P1) a informé par voie de SMS échangés le 15 et 16 novembre 2016 entre lui et I), ancien employé de sa société SOC2) , avoir fait quelque chose : « j’ai fait un truc grave bro- demain en ce voi… » pour terminer par un SMS de la teneur suivante « sais vraiment un truc grave alors a demain bro ». Ils se seraient vus durant la nuit du 15 au 16 novembre 2016 et I) aurait remis de la cocaïne à P1). I) affirme cependant que P1) ne lui aurait pas expliqué ce qu’il entendait par « truc grave ». La Chambre criminelle estime cependant que tous ces sms et messages sont également sont à placer dans le contexte de cette affaire et que P1) parlait des faits qui venaient de se passer quelques jours auparavant. Ces messages doivent ainsi se comprendre dans le contexte des deux crimes commis, se situant par ailleurs chronologiquement dans la période où P1) a fait des confidences à T11) et à T12). La Chambre criminelle constate qu’il ressort ainsi du dossier répressif et notamment d’au moins des témoignages de quatre personnes différentes, sans contact entre eux, que P1) leur a fait des confidences sur les faits aussi bien du 9 novembre 2016 que sur ceux du 13 novembre 2016 en leur avouant avoir tué deux personnes en leur fournissant des photos à l’appui et en leur révélant des détails que seul l’auteur voir quelqu’un sur place pouvait connaître. La Chambre criminelle n’a pas su trouver ni dans les déclarations des témoins ni dans les contestations de P1), des éléments mettant en doute la véracité de leurs dépositions, P1) se bornant encore une fois à affirmer tout simplement que tous les témoins mentent sans qu’il ne puisse fournir ne serait-ce qu’un début d’explication pour quelle raison, quatre personnes, qui sont à ranger parmi les connaissances voire les amis de P1), mentiraient dès le début de l’enquête et ce jusque et y compris à l’audience publique de la Chambre criminelle, où au moins T11) et T12) s’exposent, les cas échéant, à des poursuites pour faux témoignage. c) l’arme utilisée et les autres objets trouvés lors de la perquisition
Il ressort des éléments de l’enquête et surtout des rapports d’expertise y relatifs que l’arme utilisée pour tuer aussi bien VIC1) que VIC2) était le pistolet Walther P99, arme appartenant et enregistrée régulièrement au nom de P1) . Dans le cas de VIC1) , il ressort encore de l’enquête que l’arme a été utilisée avec un silencieux tout en précisant que pour l’utilisation de ce dernier, le canon a également dû être changé ; ce canon n’étant par ailleurs pas déclaré auprès du Ministère de la Justice. Dans cet ordre d’idée, les propos tenus par P1) vis-à-vis de P2), à savoir que personne n’en saurait rien étant donné que le canon n’était pas déclaré, prenennt toute leur importance. En ce qui concerne la mort de VIC2) , il appert de l’enquête qu’elle a été tuée à bout portant dans la voiture en lui tirant une balle dans la tête, cette fois-ci sans silencieux et donc avec le canon enregistré auprès du Ministère de la Justice. P1) était donc en possession de l’arme du crime aussi bien avant qu’après les faits, c’est lui qui a pris soin de nettoyer, du moins grossièrement, l’arme et les ustensiles . En outre, lors de la perquisition, des objets personnels, tels que le passeport et le portefeuille de VIC1), ont été trouvés dans son studio et d’autres objets avaient été jetés à la poubelle par P1). Il se pose la question pourquoi P1) a pris soin de prendre les objets pour les jeter, du moins en partie, par la suite tout en gardant le passeport et le portefeuille d’une des victimes s’il n’avait rien à voir avec la commission des crimes. Tout homme « normal » aurait essayé de ne pas avoir d’objet appartenant à une des victimes dans son domicile, surtout s’il affirme ne rien avoir à faire avec les crimes commis. d) les déclarations des prévenus P1) P1) a contesté, dès le départ, les faits aussi bien en relation avec VIC1) qu’avec VIC2), en débitant des histoires de tir sur un chevreuil pour le tuer avant de venir à la version qu’il aurait été chauffeur et que P2) aurait tué VIC1) alors que les deux avaient un différend au sujet du prix de la cocaïne que P2) voulait acquérir auprès de VIC1) . Un des seuls éléments sur lequel les versions des deux prévenus concordent est le fait que, mis à part VIC1), il n’y avait qu’eux deux dans la voiture à partir du moment où ils avaient laissé B) à (…), ce qui amène à la conclusion qu’un des deux est l’auteur du coup de feu sur VIC1). La Chambre criminelle estime encore que si la version fournie par P1) correspondait à la réalité et qu’il aurait été le chauffeur au moment où la dispute au sujet du prix a éclaté entre P2) et VIC1), suivie de près du coup de feu, il y aurait eu du mouvement du côté passager de la voiture et VIC1) n’aurait certainement pas attendu patiemment que la personne assise à l’arrière du véhicule fasse quelque chose. Le fait que VIC1) ne bouge pas et n’essaie pas de sortir du véhicule, amène plutôt à la conclusion que P1) était assis derrière lui, P1) qu’il connaissait comme client régulier et dont il n’avait rien à craindre. La façon dont il a été tué porte encore à croire que l’arme, munie du canon non enregistré et du silencieux, se trouvait
prête à l’emploi (chargée et armée) sur le siège ou dans la sacoche. Toute autre explication donnée par P1) qu’il aurait entendu des bruits bizarres provenant du siège arrière sans qu’il n’en puisse déterminer l’origine ou la raison sont des essais de justification vain s, étant donné qu’un amateur et collectionneur d’armes tel que P1) ne saurait affirmer avoir entendu des bruits de manipulation d’une arme, à savoir changement du canon muni ou non déjà du silencieux, recherche de la munition dans la sacoche, chargement et ensuite armement de l’arme sans qu’il ne puisse en déterminer l’origine. Pa r ailleurs dans ce cas de figure VIC1) aurait également entendu toutes ces manipulations, qui ne se font pas en tout silence, et il ne serait certainement pas resté assis tranquillement sur le siège passager pointant le nez vers l’avant. Au contraire, VIC1) faisait confiance à P1) et estimait qu’il n’avait rien à craindre de ce client régulier depuis un bout de temps. Par ailleurs, si le seul problème rencontré tournait autour du prix pour acquérir la cocaïne, l’on voit mal pourquoi VIC1) aurait dû laisser sa vie. En effet tous les jours et surtout dans le cadre du trafic de stupéfiants, il y a des ventes qui se réalisent et d’autres qui ne se réalisent pas, souvent à la suite du fait qu’acquéreur et vendeur ne s’entendent pas sur le prix voire la qualité de la marchandise et rares sont les vendeurs qui se font tuer pour cette raison et, comme dans le cas d’espèce, pour la quantité somme toute négligeable de 5 grammes. Il y a encore lieu de relever que, dans un premier temps, P1) a toujours affirmé avoir été le chauffeur de LIEU12) à LIEU2) et que c’était sous l’emprise de l’agressivité affichée par P2) ainsi que le fait que ce dernier était, à ce moment, en possession des armes, qu’il était contraint d’obéir aux ordres de P2). Or, quelques 18 mois après les faits, il lui revient à l’esprit qu’ils auraient changé de siège à LIEU28) et que P2) aurait conduit le véhicule jusqu’à LIEU2). Or dans ce cas de figure on voit mal comment P1) aurait pu être sous l’emprise de P2) , car c’était alors P1) qui se trouvait à côté des armes et avrait le dessus sur P2). Tous ces changements et adaptations des versions de P1) au fur et à mesure que l’enquête avance, n’ont pour seul but qu’il essaie de mettre sa version en harmonie avec les éléments de l’enquête, ce qui ne lui réussit cependant pas. Au sujet de la mort de VIC2), il affirme et maintient, contre vents et marées, avoir prêté sa voiture à P2) durant la soirée du 13 novembre 2016 et l’avoir récupérée, dans un état désolant, aux alentours de 23.00 heures. La Chambre criminelle se doit de constater ici que P2) , pour les faits du 13 novembre 2016, a pu fournir des indications et explications sur base desquelles les enquêteurs ont pratiquement pu déterminer le déroulement exact de sa soirée, photos et témoignages à l’appui. C’est également la raison pour laquelle P2) a bénéficié d’une ordonnance de non- lieu en ce qui concerne les faits en relation avec VIC2) . Il ressort de ce qui précède que P1) ne raconte pas la vérité en ce qui concerne le déroulement de la soirée du 13 novembre 2016 et qu’il n’a prêté sa voiture à personne, action qui de toute façon n’était pas dans ses habitudes, tel que cela ressort de tous les témoignages recueillis dans le cadre du dossier.
Il ressort encore des éléments de l’enquête que le téléphone de P1), et partant P1) lui-même, étant donné qu’il n’a jamais été affirmé qu’il aurait donné son téléphone à autrui, ont été localisés à la Gare et plus précisément aux alentours de la rue de la LIEU17) . De plus une voiture de marque Mercedes, modèle classe A, de couleur grise, présentant la particularité que l’enjoliveur de la roue avant gauche faisait défaut, a été filmée venant de la rue de LIEU16) via la rue du LIEU31 ) en direction de la rue de LIEU17) à 21.47 heures et remontant la rue du LIEU31) en direction de la rue de LIEU16) à 21.59 heures. La voiture Mercedes utilisée par P1) présente cette même particularité. S’il est vrai que l’on ne sait reconnaître ni les plaques d’immatriculation ni le chauffeur distinctement, et qu’en présence de ce seul élément celui-ci ne saurait suffire, il n’en reste pas moins que cet enregistrement constitue un indice supplémentaire à charge de P1). Il en est de même de l’enregistrement d’une des caméras situées dans la rue du LIEU31) à 21.59 heures montrant un homme chauve qui ressemble fortement à P1) sans que l’on ne puisse affirmer avec la dernière certitude que c’est lui. Il est à noter que le téléphone de VIC2) était localisé à 21.59 heures dans le quartier de la Gare et à 22.05 heures dans une cellule à LIEU32) de sorte que l’on peut affirmer qu’à ce moment VIC2) était en train de s’éloigner du quartier de la Gare. Il est à noter que le véhicule de marque Mercedes duquel on peut affirmer avec une quasi -certitude qu’il s’agit de la voiture appartenant à P1) , circule précisément à ce moment dans le quartier rue de LIEU17)/LIEU31). Il est encore certain, sur base des images enregistrées que ce n’est pas P2) qui conduit la voiture, ce qui amène la Chambre criminelle à relever que P1) ne dit pas la vérité quand il affirme avoir prêté la voiture à P2). Par ailleurs, l’affirmation de P1) suivant laquelle il serait trop gentil voire trop bête ne saurait suffire pour expliquer le fait qu’il aurait prêté sa voiture à quelqu’un qui venait de tuer une personne en sa présence et de surcroît dans sa voiture quelques jours auparavant et qu’il aurait été choqué par cette action. En outre, P1) a fourni, au moins trois versions différentes quant à l’origine de la vitre cassée au retour de la voiture par P2) et il faut se poser la question pourquoi il raconte des versions distinctes à sa sœur et à son amie alors que pourtant l’explication de P2) aurait fait l’affaire. T10) a été entendue à deux reprises par la Police judicaire et c’est lors de sa deuxième audition qu’elle a fourni des détails quant à l’emploi de temps de son fils, affirmant par exemple l’avoir vu partir le 9 novembre 2016 à 20.56 heures au RESTAURANT2) , duquel il serait revenu à 21.20 heures avant de repartir à 22.30 heures et de revenir, en compagnie de P2) à 01.34 heure tout en transportant un carton. Ces observations faites par la mère ne sauraient cependant correspondre à la réalité au vu du résultat de l’exploitation de la téléphonie de P1), résultats qui établissent que P1) se trouvait à LIEU7) bien avant l’heure (20.58 heures) où sa mère affirme encore l’avoir vu à LIEU6) . La seule chose qui se trouve encore établie au vu du résultat de la téléphonie est que P1) et P2) peuvent avoir fait un arrêt à LIEU6) avant de rencontrer VIC1) , ce séjour n’aurait cependant pas été remarqué par la mère à en croire ses dépositions et notes. Par ailleurs, la question quant au carton n’a pas non pu être élucidée, P1) affirmant dès le début, ainsi que P2), ne jamais avoir transporté de carton, mais qu’ils avaient uniquement la sacoche contenant les armes en mains quand ils sont entrés
pour la première fois au domicile de P1) après le décès de VIC1). De même la mère du prévenu n’a pas pu le voir partir de la maison à 22.30 heures étant donné que le téléphone de P1) était connecté à des antennes situées à LIEU27) à 22.23 heures et à 22.51 heures et P1) a été filmé en entrant dans la station -service à LIEU27) à 22.26 heures. En outre le téléphone de P1) était connecté à une antenne de LIEU2) -Gare, donc près du lieu où VIC1) a été retrouvé, à 01.28 heures, de sorte qu’il ne pouvait pas être à LIEU6) à 01.34 heures. En ce qui concerne le déroulement de la soirée du 13 novembre 2016, les constatations notées par T10) ne correspondent pas non plus avec les déclarations de E) quant à son heure de départ ; elle aurait encore vu son fils rentrer du RESTAURANT2) vers 21.00 heures alors que d’après les dépositions de son fils, il aurait prêté sa voiture à P2) à 20.00 heures et il n’a jamais été affirmé que P1) se serait rendu à pied au RESTAURANT2) . Vers 22.30 heures, la mère serait descendue en raison du bruit de la télé et aurait entendu P1) crier sur son chien et jouer à la Playstation. Lors de cette version T10) n’indique pas avoir vu personnellement son fils. Par ailleurs il n’est pas du tout impossible qu’elle aurait entendu son fils crier à 22.30 heures étant donné que d’après la téléphonie, le GSM de VIC2) était connecté à l’antenne de LIEU6) entre 22.31 heures et 22.52 heures, antenne qui couvre le domicile de P1). Le GSM de P1) se trouve par ailleurs connecté à LIEU6) à partir de 00.01 heure le 14 novembre 2016. Ici encore la téléphonie et la géolocalisation du téléphone de VIC2) a permis de connaître son dernier chemin, l’amenant de la rue de LIEU17 ), via LIEU32) à l’antenne de LIEU8)-rond- point, antenne qui couvre l’endroit du « LIEU4) », ensuite pendant 20 minutes à LIEU6) (antenne couvrant le domicile de P1) , pour repartir direction autoroute LIEU5) , où le sac de VIC2) voire des objets personnels lui ayant appartenu ont finalement pu être retrouvés. T10) a été entendue à l’audience publique et a fait part de ses notes personnelles qu’elle consigne dans un calepin. Mis à part l’ignorance de la Chambre criminelle quand ces inscriptions ont été faites, il n’en reste pas moins que les soi -disantes observations faites par la mère de P1) sont en contradiction avec les résultats de l’exploitation de la téléphonie, les déclarations de E) voire même avec celles de T11) quant à sa visite du lundi matin chez P1) pour lui administrer le produit stéroïde, visite qui est également confirmée par P1) lui-même tandis que sa mère continue à affirmer stoïquement que cette visite aurait eu lieu le mardi matin, ce qui placerait alors les déclarations de T11) dans une toute autre lumière étant donné qu’à ce moment certains détails de la mort de VIC2) étaient déjà connus. Il en résulte que les déclarations de la mère du prévenu sont à prendre en considération avec la plus grande prudence et ne sauraient partant emporter la conviction de la Chambre criminelle. Les déclarations de P1) quant aux faits proprement dits sont partiellement confuses, essentiellement changeantes, en partie contradictoires et manifestement contraires à la vérité de sorte qu'elles trahissent l'embarras du prévenu et son impossibilité de fournir une version un tant soit peu compatible avec le résultat de l'enquête. Sa réponse standard quand il se voit confronté avec des éléments objectifs que l’enquête a révélés et qui sont en contradiction avec ses déclarations, est de dire « c’était pourtant comme ça », cette réponse constituant tout au plus une affirmation gratuite et non sujette à vérification.
P2) En ce qui concerne P2), la Chambre criminelle constate qu’un bon nombre de déclarations de P2) ont pu être confirmées par l’enquête voire ont aidé à faire progresser l’enquête. Il n’en demeure pas moins qu’il subsiste des zones d’ombre dans ses déclarations, zones sur lesquelles P2) n’a pas voulu donner des réponses plausibles ou fournir des explications. Il en est ainsi de la réponse fournie par P2) à la question de savoir pourquoi il a essayé de contacter P1) pendant tout l’après-midi du 9 novembre 2016 avant que ce dernier ne l’appelle peu avant 20.00 heures. A l’audience publique il a répliqué, et ce pour la première fois, qu’il était à la recherche d’un travail pour B) . Il est cependant à noter que ce dernier, dans aucune de ses dépositions, n’a fait état du fait qu’il était à la recherche d’un travail et aurait voulu rester au Luxembourg. Qui plus est, alors qu’ils ont rencontré l’éventuel futur patron et étaient avec lui dans sa voiture, personne ne déclare qu’il aurait été question d’un travail pour B). Cette réponse fournie quelques trois ans après les faits est ainsi, aux yeux de la Chambre criminelle, cousue du début à la fin et n’intervient de surcroît après que P2) ait été rendu attentif par la Chambre criminelle dans une des premières audiences qu’on attendait une réponse à cette question. Cette réponse n’emporte ainsi pas la conviction de la Chambre criminelle et renforce l’impression que P2), même si un certain nombre de ses déclarations corresponden à la réalité, ne dit pas tout et surtout pas toute la vérité. La Chambre criminelle ne saurait que spéculer sur les raisons et il se pose la question si cela n’a pas quelque chose à voir avec des stupéfiants, certaines dépositions dans le dossier répressif allant dans la direction que P2) serait un revendeur de stupéfiants. Il y a encore lieu de relever que lors de la perquisition au domicile de P2), celui-ci a indiqué à la Police quels étaient les vêtements qu’il avait portés lors des faits du mercredi 9 novembre 2016. Sur aucun de ces vêtements, une trace de sang n’a pu être détectée et il déclare que ses vêtements n’étaient pas souillés. Or cela semble également difficile à croire au vu de l’importante quantité des traces de sang trouvée à l’intérieur du véhicule, et ce malgré le nettoyage effectué par P1) selon ses propres déclarations. Il y avait du sang sur l’appuie-tête du siège passager, sur les bandes latérales et à l’arrière du siège, sur le sol et la banquette à l’arrière du véhicule, sur la console du milieu et il est difficilement imaginable qu’en tuant un homme à coup de feu dans l’espace restreint d’un véhicule et en s’asseyant par après sur le siège occupé auparavant par la victime, que les vêtements de P2) ne comportaient aucune trace de sang, de sorte qu’il y a lieu d’admettre qu’il a éliminé les vêtements portés par lui, vêtements qui auraient, le cas échéant, été utiles à la manifestation de la vérité et il faut se poser la question pourquoi P2) , si le déroulement des faits correspond à sa version, ne dit pas la vérité à ce sujet. Il appert ainsi du dossier répressif que les déclarations des deux prévenus ne concordent ni sur les points essentiels et ni sur des points de moindr e importance (p. ex. qui était le conducteur pour se rendre à LIEU28) pour l’enquête et où la Chambre criminelle se pose la question de savoir pourquoi les versions des deux prévenus ne concordent pas s’ils étaient tous les deux présents et racontent la vérité, tel que l’affirment les deux prévenus.
Conclusion Au vu de tout ce qui précède, la Chambre criminelle tient pour établi que P1) est l’auteur des coups de feu aussi bien sur VIC1) que sur VIC2) et il y aura lieu de qualifier en droit ci- après les faits lui reprochés. En ce qui concerne P2), dont la présence dans la voiture se trouve établie pour les faits du 9 novembre 2016 relatifs à VIC1) , il y aura également lieu de voir en droit sa participation éventuelle, ainsi que sous quelle qualité, quant aux faits lui reprochés. En droit: Le Ministère Public reproche I. aux prévenus P1) et P2): comme auteurs, à savoir : de l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution, d’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis, d’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit, d’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre. sinon comme complices, à savoir : d’avoir donné des instructions pour le commettre, d’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit sachant qu’ils devaient y servir, d’avoir avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé, Quant à la victime VIC1). né le (…) à (…) (…), (Nigeria), alias VIC1’), né le (…) à (…) (Erythrée), sans domicile connu, le 9 novembre 2016 entre 23 heures et minuit, dans une voiture Mercedes A 170 immatriculée PLAQUE1) (L), sur la voie publique à partir de la Gare de LIEU20) en direction de LIEU2), , sinon au lieu- dit LIEU33) sur la voie publique reliant LIEU2) au LIEU3), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
A. principalement, en infraction aux articles 475, 463 et 461 du Code pénal, d’avoir frauduleusement soustrait des choses qui ne leur appartenaient pas, avec la circonstance que le meurtre a été commis pour faciliter le vol ou l'extorsion, ou pour en assurer l'impunité, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’VIC1) préqualifié, sans préjudice quant à l’énumération exacte, notamment un passeport nigérian no. N°1) , deux cartes d’identité d’étranger espagnole no. N°2) sinon N°3), diverses cartes de visite, un téléphone mobile GSM de marque NOKIA, une couverture de GSM, les sommes d’argent de 50 euros, 10 livres anglaises (un demi billet), 10 francs suisse, la quantité de deux boules de cocaïne de chaque fois environ 2 et 5 grammes, la somme de 2000 euros, un parapluie, un portefeuille de couleur noir, un étui de couleur verte avec photos d’identité sans que cette liste soit à considérer comme limitative, donc des choses qui ne leur appartenaient pas, avec la circonstance aggravante qu’un homicide avec l’intention de tuer a été commis en faisant usage d’une arme à feu et en tirant une balle dans la tête de la victime, causant ainsi sa mort, partant d’avoir commis un meurtre sur la personne d’VIC1) préqualifié, pour faciliter les prédits vols et pour en assurer l’impunité subsidiairement, en infraction aux articles 474 alinéa 2, 468, 463 et 461 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement des choses appartenant à autrui avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences ou de menaces qui ont donné la mort sans avoir eu l’intention de la donner, la nuit par plusieurs individus dans une maison habitée ou sur un chemin public, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’VIC1) préqualifié, sans préjudice quant à l’énumération exacte, notamment un passeport nigérian no. N°1) , deux cartes d’identité d’étranger espagnole no. N°2) sinon N°3), diverses cartes de visite, un téléphone mobile GSM de marque NOKIA, une couverture de GSM, les sommes d’argent de 50 euros, 10 livres anglaises (un demi billet), 10 francs suisse, la quantité de deux boules de cocaïne de chaque fois environ 2 et 5 grammes, la somme de 2000 euros, un parapluie, un portefeuille de couleur noir, un étui de couleur verte avec photos d’identité sans que cette liste soit à considérer comme limitative, donc des choses qui ne leur appartenaient pas, avec la circonstance que les vols ont été commis à l’aide de violences ou de menaces sur un chemin public entre LIEU20) et LIEU2), sinon au lieu- dit LIEU33) entre LIEU2) et LIEU3) notamment en faisant usage d’une arme à feu et en tirant une balle dans la tête de la victime VIC1) préqualifié, ayant ainsi causé sa mort sans avoir eu l’intention de la donner, plus subsidiairement, en infraction aux articles 474 alinéa 1, 468, 463 et 461 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences ou de menaces ayant causés la mort sans l’intention de la donner, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’ VIC1) préqualifié, sans préjudice quant à l’énumération exacte, notamment un passeport nigérian no. N°1) , deux cartes d’identité d’étranger espagnole no. N°2) sinon N°3), diverses cartes de visite, un
téléphone mobile GSM de marque NOKIA, une couverture de GSM, les sommes d’argent de 50 euros, 10 livres anglaises (un demi billet), 10 francs suisse, la quantité de deux boules de cocaïne de chaque fois environ 2 et 5 grammes, la somme de 2000 euros, un parapluie, un portefeuille de couleur noir, un étui de couleur verte avec photos d’identité sans que cette liste soit à considérer comme limitative, donc des choses qui ne leur appartenaient pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences ou de menaces, notamment en faisant usage d’une arme à feu et en tirant une balle dans la tête de la victime VIC1) préqualifié, causant ainsi sa mort sans avoir eu l’intention de la donner, B. principalement, en infraction à l’article 394 du Code pénal, d’avoir commis un homicide avec l’intention de donner la mort, avec la circonstance que le meurtre a été commis avec préméditation, partant d’avoir commis un assassinat, en l’espèce, d’avoir commis un homicide avec l’intention de donner la mort sur la personne d’VIC1) préqualifié, notamment en faisant usage d’une arme à feu et en tirant une balle dans la tête de la victime, avec la circonstance que le meurtre a été commis avec préméditation. subsidiairement, en infraction à l’article 393 du Code pénal, d’avoir commis un homicide avec l’intention de donner la mort, partant d’avoir commis un meurtre, en l’espèce, d’avoir commis un homicide avec l’intention de donner la mort sur la personne d’VIC1) préqualifié, notamment en faisant usage d’une arme à feu et en tirant une balle dans la tête de la victime, plus subsidiairement, en infraction à l’article 401 alinéa 2 du Code pénal, d’avoir de manière volontaire porté des coups ou fait des blessures ayant entraîné la mort sans avoir eu l’intention de la donner, avec la circonstance que ces actes de violence ont été commis avec préméditation, en l’espèce, d’avoir de manière volontaire porté des coups ou fait des blessures à VIC1) préqualifié, notamment en faisant usage d’une arme à feu et en tirant une balle dans la tête de la victime, avec la circonstance que ces coups et blessures ont entraîné la mort sans avoir eu l’intention de la donner, et que ces actes de violence ont été commis avec préméditation. en dernier ordre de subsidiarité, en infraction à l’article 401 alinéa 1 du Code pénal, d’avoir de manière volontaire porté des coups ou fait des blessures ayant entraîné la mort, sans avoir eu l’intention de la donner, en l’espèce, d’avoir de manière volontaire porté des coups ou fait des blessures à VIC1) préqualifié, notamment en faisant usage d’une arme à feu et en tirant une balle dans la tête de la victime, avec la circonstance que ces coups et blessures ont entraîné la mort sans avoir eu l’intention de la donner, C. en infraction à l’article 141 du Code Pénal, le fait en vue de faire sciemment obstacle à la manifestation de la vérité, de modifier l’état des lieux d’un crime ou d’un délit soit par l’altération, la falsification ou l’effacement des traces ou indices, soit par l’apport, le
déplacement ou la suppression d’objets quelconques; de détruire, soustraire, receler ou altérer un document public ou privé ou un objet de nature à faciliter la découverte d’un crime ou d’un délit, la recherche des preuves ou la condamnation des coupables en l’espèce en vue de faire sciemment obstacle à la manifestation de la vérité, d’avoir modifié le lieu du crime notamment en se débarrassant du corps de la victime VIC1) préqualifié dans les bois de LIEU2) / LIEU3) au lieu-dit LIEU33), et d’avoir ensuite effacé des traces ou indices en faisant usage notamment de serviettes et de produits pour nettoyer la voiture, d’avoir nettoyé en partie les vêtements portés lors des faits ainsi que l’arme utilisée, d’avoir jeté dans une poubelle les tissus et serviettes utilisées pour le nettoyage et l’effacement des traces, et en soustrayant les documents d’identité tels que passeport et carte d’identité de la victime ainsi que tous les objets personnels pour empêcher l’identification de la victime ou rendre l’identification plus difficile, pour empêcher la recherche des preuves ou la condamnation des coupables, D. en infraction à l’article 340 du Code Pénal, d’avoir recelé ou fait receler, caché ou fait cacher le cadavre d'une personne homicidée ou morte des suites de coups ou blessures, en l’espèce d’avoir recelé et caché le cadavre d’ VIC1). préqualifié, homicidé ou mort des suites de coups et blessures, dans les bois de LIEU2) / LIEU3) au lieu- dit LIEU33), Le Ministère Public reproche II. au prévenu P1) : comme auteur, à savoir : de l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution, d’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis, d’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit, d’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre. sinon comme complice, à savoir : d’avoir donné des instructions pour le commettre, d’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit sachant qu’ils devaient y servir, d’avoir avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé,
Quant à la victime VIC2), née le (…) à (…) (Roumanie), ayant été déclarée à L-(…), ayant demeuré de fait depuis novembre 2016 à (…), Dans la nuit du 13 au 14 novembre 2016, entre 22.00 heures et minuit, dans une voiture Mercedes A170 immatriculée PLAQUE1) sur la voie publique entre LIEU19) et LIEU8) (parking LIEU4)), sinon sur le parking LIEU4) le long de la route N (…) entre les localités LIEU8) et LIEU6), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes, A. principalement, en infraction aux articles 475, 463 et 461 du Code pénal, d’avoir frauduleusement soustrait des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance que le meurtre a été commis pour faciliter le vol ou l'extorsion, ou pour en assurer l'impunité, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’ VIC2) préqualifiée, notamment une sacoche contenant des objets personnels, un téléphone portable probablement de marque Wiko Lenny 2, la somme d’environ 7 euros, un parapluie de couleur bleu foncé, sans que cette liste soit à considérer comme limitative ou exacte quant au montant ou aux descriptions, donc des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance aggravante qu’un homicide avec l’intention de tuer a été commis en faisant usage d’une arme à feu et en tirant une balle dans la tête de la victime, causant ainsi sa mort, partant d’avoir commis un meurtre sur la personne VIC2) préqualifiée pour faciliter les prédits vols et pour en assurer l’impunité. subsidiairement, en infraction aux articles 474 alinéa 2, 468, 463 et 461 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences ou de menaces ayant causé la mort sans avoir eu l’intention de la donner, la nuit par plusieurs individus dans une maison habitée ou sur un chemin public, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’ VIC2) préqualifiée, notamment une sacoche contenant des objets personnels, un téléphone portable probablement de marque Wiko Lenny 2, la somme d’environ 7 euros, un parapluie de couleur bleu foncé, sans que cette liste soit à considérer comme limitative ou exacte quant au montant ou aux descriptions, donc des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences ou de menaces sur un chemin public entre LIEU19) et LIEU8) (parking LIEU4), sinon sur le parking LIEU4) le long de la route N (…) entre les localités LIEU8) et LIEU6), notamment en faisant usage d’une arme à feu et en tirant une balle dans la tête de la victime VIC2), préqualifiée, ayant causé ainsi sa mort sans avoir eu l’intention de la donner, plus subsidiairement, en infraction à l’article 474 alinéa 1, 468, 463 et 461 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences ou de menaces ayant causés la mort sans l’intention de la donner,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’VIC2) préqualifiée, notamment une sacoche contenant des objets personnels, un téléphone portable probablement de marque Wiko Lenny 2, la somme d’environ 7 euros, un parapluie de couleur bleu foncé, sans que cette liste soit à considérer comme limitative ou exacte quant au montant ou aux descriptions, donc des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences ou de menaces, notamment en faisant usage d’une arme à feu et en tirant une balle dans la tête de la victime VIC2) préqualifiée causant ainsi sa mort sans avoir eu l’intention de la donner. B. principalement, en infraction à l’article 394 du Code pénal, d’avoir commis un homicide avec l’intention de donner la mort, avec la circonstance que le meurtre a été commis avec préméditation, partant d’avoir commis un assassinat, en l’espèce, d’avoir commis un homicide avec l’intention de donner la mort sur la personne d’VIC2) préqualifiée, notamment en faisant usage d’une arme à feu et en tirant une balle dans la tête de la victime, avec la circonstance que le meurtre a été commis avec préméditation. subsidiairement, en infraction à l’article 393 du Code pénal, d’avoir commis un homicide avec l’intention de donner la mort, partant d’avoir commis un meurtre, en l’espèce, d’avoir commis un homicide avec l’intention de donner la mort sur la personne d’VIC2) préqualifiée, notamment en faisant usage d’une arme à feu et en tirant une balle dans la tête de la victime, plus subsidiairement, en infraction à l’article 401 alinéa 2 du Code pénal, d’avoir de manière volontaire porté des coups ou fait des blessures ayant entraîné la mort sans vouloir la donner, avec la circonstance que ces actes de violence ont été commis avec préméditation, en l’espèce, d’avoir de manière volontaire porté des coups ou fait des blessures à VIC2) préqualifiée, notamment en faisant usage d’une arme à feu et en tirant une balle dans la tête de la victime, avec la circonstance que ces coups et blessures ont entraîné la mort sans vouloir la donner, et que les actes de violence ont été commis avec préméditation. en dernier ordre de subsidiarité, en infraction à l’article 401 alinéa 1 du Code pénal, d’avoir de manière volontaire porté des coups ou fait des blessures ayant entraîné la mort, sans vouloir la donner, en l’espèce, d’avoir de manière volontaire porté des coups ou fait des blessures à VIC2), préqualifiée, notamment en faisant usage d’une arme à feu et en tirant une balle dans la tête de la victime, avec la circonstance que ces coups et blessures ont entraîné la mort sans avoir eu l’intention de la donner, C. en infraction à l’article 141 du Code pénal, le fait en vue de faire sciemment obstacle à la manifestation de la vérité, de modifier l’état des lieux d’un crime ou d’un délit soit par l’altération, la falsification ou l’effacement des traces ou indices, soit par l’apport, le
déplacement ou la suppression d’objets quelconques; de détruire, soustraire, receler ou altérer un document public ou privé ou un objet de nature à faciliter la découverte d’un crime ou d’un délit, la recherche des preuves ou la condamnation des coupables, en l’espèce en vue de faire sciemment obstacle à la manifestation de la vérité, d’avoir modifié le lieu du crime notamment en se débarrassant du corps de la victime VIC2), préqualifiée sur le parking LIEU4) le long de la N (…) entre les localités de LIEU8) et LIEU6),et d’avoir ensuite notamment effacé des traces ou indices en faisant usage de serviettes et produits pour nettoyer ou essayer de nettoyer la voiture, en voulant commander une nouvelle fenêtre qui a été endommagée ou détruite au cours de l’infraction pour la porte côté passager de la Mercedes dans laquelle a été commise l’infraction, et en emportant et déplaçant la sacoche de la victime ainsi que tous les objets personnels pour rendre les recherches tout comme l’identification de la victime plus difficiles, et pour empêcher la recherche des preuves ou la condamnation des coupables. D. en infraction à l’article 340 du code Pénal, d’avoir recelé ou fait receler, caché ou fait cacher le cadavre d'une personne homicidée ou morte des suites de coups ou blessures, en l’espèce d’avoir recelé et caché le cadavre d’ VIC2) préqualifiée, homicidée ou morte des suites de coups et blessures, sur le parking LIEU4) le long de la route N (…) entre les localités LIEU8) et LIEU6). La Chambre criminelle constate de prime abord que le Ministère Public reproche au prévenu sub. I) C et D ainsi que sub II) C et D des délits. Ces délits doivent être considérés comme connexes aux crimes retenus par l’ordonnance de renvoi. En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de moindre gravité, et que le juge compétent pour connaître des délits l’est aussi pour connaître des contraventions mises à charge du même prévenu si, dans l’intérêt de la vérité, les divers chefs de prévention ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction devant les mêmes juges. Ce principe de droit aussi vieux que le droit criminel se justifie par l’intérêt d’une bonne administration de la justice et doit également être appliqué à la chambre criminelle à laquelle la chambre du conseil a déféré la connaissance des délits connexes à des crimes.
Quant au fait reproché sub I) A à P1) et à P2) par le Ministère Public Le Ministère Public reproche aux prévenus d'avoir commis le crime prévu à l'article 475 du Code pénal qui dispose que « Le meurtre commis pour faciliter le vol ou l'extorsion, ou pour en assurer l'impunité, sera puni de la réclusion à vie. » L'article 475 du Code pénal exige, comme première condition, l'existence constatée d'un double attentat, l'un contre la propriété, soit un vol, l'autre contre la vie d'une personne, soit un homicide commis volontairement avec l'intention de donner la mort, et comme seconde condition, la réunion du vol et du meurtre rattachés par un rapport de causalité. Il faut que le vol soit le but, le meurtre le moyen, l'auxiliaire ou le complément de l'autre (Raymond
Charles, Introduction à l'Etude du Vol, no 733 et référence y citée; Nypels et Servais, article 475, no 2). La Chambre criminelle estime qu’il résulte de l’ensemble du dossier répressif ainsi que de l’instruction à l’audience que l’intention principale des prévenus P1) et P2) était de commettre un vol et c’est pour cela qu’ils avaient donné rendez-vous à VIC1) , auprès duquel ils ont commandé une certaine quantité de cocaïne, quantité que ce dernier n’avait pas sur soi et devait se la procurer, les deux prévenus faisant ainsi en sorte qu’il s’éloigne du milieu habituellement fréquenté par les revendeurs de stupéfiants et se retrouve seul et en quelque sorte à la merci des deux prévenus. Il devient ainsi évident que les prévenus P1) et P2) avaient un plan à mettre à exécution. En effet, tel que cela a déjà été relevé ci-avant, s’il n’avait été question que de commander une boule de cocaïne, aucun des deux prévenus n’avait besoin de l’autre pour se la procurer et, faut-il le souligner, il s’agit d’une opération qu’on fait habituellement sans témoins. Il résulte déjà ce cette constation évidente que les deux avaient un plan en tête et projettaient de faire quelque chose ensemble. Par ailleurs, il ne ressort ni du dossier répressif ni des déclarations des prévenus qu’ils nourrissaient une relation d’amitié, les amenant à faire la tournée des cafés. L’existence d’une action concertée, à savoir le vol des stupéfiants et /ou de l’argent du dealer, est encore une explication plausible pour les appels et essais d’appels téléphoniques que P2) a fait au courant de l’après-midi du 9 novembre 2016, où il tente, presque de façon désespérée, de joindre P1). Cette action, concertée dès le départ, permet alors également de mieux comprendre le comportement des deux prévenus après les faits du 9 novembre 2016, comportement qui ne trahit en rien un déssarroi ou un choc à la suite du vécu. Tout au contraire, les deux continuent comme si de rien n’était, restent en contact et aucun des deux ne se désolidarise de l’autre pour marquer, au moins, son déssaccord. Cette intention primaire de voler se retrouve encore chez P1) en ce qui concerne les faits lui reprochés par rapport à VIC2) , ses problèmes financiers, bien évidemment se lf-made, auxquels il ne trouvait pas de solution, l’amenant à vouloir voler l’argent que la prostituée, dans l’esprit de P1), venait de gagner au cours de la soirée. Quant à P1) 1) Quant à l'attentat contre la propriété En ce qui concerne le vol, ainsi qu'il a été détaillé ci-avant, il est établi par les éléments du dossier répressif, que P1) a commis un vol au préjudice de VIC1) en lui soustrayant les objets tels que spécifiés dans l’ordonnance de renvoi, sauf à faire abstraction de la somme de 2.000 euros, dont l’existence ne résulte que de la seule déclaration de P1) et ne se trouve étayée par aucun autre élément du dossier. Il est par ailleurs difficilement imaginable que VIC1) qui était rentré pour aller prendre des stupéfiants, se promène avec cette somme dans les poches, chose qui n’est certainement pas courant dans ce milieu.
Pour ce qui est des faits lui reprochés en relation avec VIC2) , la Chambre criminelle retient encore que les objets tels qu’énumérés dans l’ordonnance de renvoi ont été volés au préjudice de VIC2). 2) Quant à l'attentat contre la personne Aux termes de l'article 393 du Code pénal l'homicide commis avec l'intention de donner la mort est qualifié meurtre. Le meurtre requiert les éléments suivants : 1) l'exécution d'un acte matériel de nature à causer la mort, 2) une victime qui ne soit pas l'agent lui-même, 3) l'absence de désistement volontaire et 4) l'intention de donner la mort.
Ces éléments sont donnés en l'espèce. 1) l’exécution d’un acte matériel de nature à causer la mort En effet, le prévenu P1) a accompli des actes matériels de nature à causer la mort de ses victimes. Il a ainsi tiré, à bout portant, à chaque fois une balle dans la tête de ses victimes, en ce qui concerne VIC1) en tirant la balle à l’arrière de la tête et en ce qui concerne VIC2) en lui tirant la balle du côté gauche dans la tempe de sorte à faire ressortir la balle du côté droit de la tête. 2) une victime qui ne soit pas l’agent lui-même Cette condition se trouve établie pour les deux faits reprochés à P1). 3) absence de désistement volontaire Dans les deux cas d’espèce l’on ne saurait parler d’un désistement volontaire de l’auteur. 4) l'auteur doit avoir agi dans le but de donner la mort:
Pour qu'il y ait meurtre, il faut que l'auteur ait agi dans l'intention de donner la mort. Il faut que le geste violent ait été porté avec l'intention de tuer et qu'il y ait concomitance entre le geste et l'intention, mais il n'est pas nécessaire que l'auteur ait prémédité son acte; l'intention de tuer a pu surgir brusquement dans l'esprit de l'auteur au moment où il frappait (Dalloz, Droit pénal, v° homicide, n° 22). Il faut que l'auteur ait eu conscience que son acte allait provoquer la mort de la victime à condition que le résultat voulu se produirait (JCL, atteintes volontaires à la vie, art. 221- 1 à 221-5, n° 50). C'est donc un fait purement psychologique dont la preuve peut être rapportée par de simples présomptions (Garçon , Code pénal annoté, t.2, article 295, n° 63 et ss).
La démonstration d'un processus psychologique est difficile et même impossible à établir directement. Il faut donc scruter les circonstances matérielles pour conclure à l'existence ou à l'absence de l'intention en tenant compte que les mobiles ayant déterminé l'auteur, n'ont aucune influence sur l'imputabilité. La preuve à fournir est une question de fait que les circonstances démontrent dans chaque cas particulier. On pourra trouver des indices propres à établir l'intention de donner la mort dans la nature des armes employées, la manière dont elles sont maniées, les paroles prononcées avant, pendant et après les faits, les situations respectives de la victime et de son agresseur dans la scène qui s'est déroulée, la nature des blessures, le nombre de coups portés (Marchal et Jaspar, Droit criminel, t.1, n° 1134 ; R.P.D.B., v° homicide, n° 11). L'intention de tuer est manifeste lorsque l'auteur emploie des moyens propres à donner la mort. Celui qui, en connaissance de cause, met en œuvre des moyens qui normalement doivent donner la mort, ne peut avoir eu d'autre intention que celle de tuer (Goedseels, Commentaire du Code pénal belge, t.2, n° 1365). Les juges répressifs peuvent considérer l'intention de tuer comme établie en l'induisant de plusieurs indices recueillis par les enquêteurs, tels que l'arme utilisée, la direction et la précision du tir, le nombre de coups portés (Cass. crim. 22 mai 1989, Gabanou, Droit pénal, décembre 1989, n°56, cité par Guinchard et Buisson, Procédure pénale, n°434) ; ce mode de preuve du raisonnement inductif n'est pas jugé contraire à l'article 6§2 de la Convention européenne des droits de l'homme dans les cas où l'administration de la preuve s'avère extrêmement difficile, voire impossible (Cass. crim 26 octobre 1995, Sa B. 1995, 328). La jurisprudence n'exige d'ailleurs pas que l'auteur ait voulu consciemment et méchamment la mort de son adversaire; il suffit qu'il en ait envisagé et accepté l'éventualité (Dalloz, Droit pénal, v° homicide, n° 23). En l’espèce, il est constant en cause que P1) a, au moyen d'une arme à feu, tiré une balle dans la tête de VIC1) , partant à l’aide d’un moyen normalement propre à causer la mort. Il est en outre établi que P1) a encore, au moyen d'une arme à feu, tiré une balle dans la tête de VIC2), partant à l’aide d’un moyen normalement propre à causer la mort. Il résulte ainsi de l’arme employée et de la manière dont elle a été utilisée, qu’au moment où cet acte a été commis de manière délibérée, P1) avait nécessairement l’intention de donner la mort à ses victimes ou en avait du moins accepté l'éventualité. 3) Quant au lien de causalité En l'espèce la Chambre criminelle estime que le lien de causalité entre ces meurtres et les vols, exigé pour l'application de l'article 475 du Code pénal, résulte clairement des éléments de la cause. En effet, les meurtres de VIC1) et de VIC2) n'ont pas seulement facilité les vols des objets mentionnés ci-avant, mais devaient en outre garantir l'impunité et la fuite pour les vols qu'il avait commis.
Dans le cadre de l'article 475 du Code pénal, le vol est le fait principal et le meurtre une circonstance aggravante, objective et intrinsèque de ce fait. L'article 475 du Code pénal à retenir à charge du prévenu en vertu des développements qui précèdent, sanctionne tout vol commis avec la circonstance aggravante du meurtre, sans distinguer entre les différentes catégories de vols (Cour d'appel 24 janvier 1994, confirmé par Cour de Cassation N° 22/94 pén. du 14 juillet 1994). Il a été relevé ci-avant que l’auteur a tiré sur les personnes de VIC1) et de VIC2) , probablement immédiatement une fois les victimes assises dans la voiture pour s’assurer ainsi de pouvoir commettre les vols. Il faut partir du principe que P1), qui connaissait de graves problèmes financiers à l’époque, et même s’il est vrai qu’il avait réussi à emprunter un certain montant auprès de connaissances de ses parents et qu’il avait vendu quelques armes, toujours est-il que ses problèmes financiers étaient loin d’être résolus, surtout qu’il projetait déjà avec son amie de faire un voyage, de sorte qu’il faut admettre que l’argent recueilli au début du mois de novembre était tout sauf destiné à apurer ne serait-ce qu’une infime partie de ses dettes, s’attendait à ce que le butin soit plus important. Il a dès lors commis les meurtre s pour pouvoir commettre les vols et pour garantir son impunité ainsi que pour pouvoir prendre la fuite, de sorte que l'infraction prévue à l'article 475 du Code pénal doit être retenue dans le chef de P1), ce dernier étant à retenir comme auteur pour avoir exécuté l es infractions. Quant à P 2) Il résulte de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, et notamment des arrêts Go c. Belgique du 2 juin 2005, De c. Belgique du 27 mars 2008 et d’un arrêt du 20 janvier 2011 dans une affaire Ha c. Luxembourg, que l’imputation automatique au coauteur ou complice d’une circonstance aggravante objective d’une infraction constitue une violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ces circonstances devant, au contraire, faire l’objet d’une appréciation distincte et individualisée dans le chef de chaque coauteur ou complice. Concernant les critères suivant lesquels cette appréciation doit se faire, la jurisprudence retient qu’il suffit qu’un prévenu ait envisagé et accepté ces circonstances. Au vu de ce qui précède, il appert que P2) n’a pas tiré le coup de feu blessant mortellement VIC1). Il se pose donc la question de sa participation, et dans le cas d’une réponse affirmative de sa qualité, aussi bien dans le cadre du vol que dans le cadre du meurtre de VIC1) . Il résulte du dossier répressif que VIC1) a été contacté en vue d’une commande de cocaïne par P1). Les deux prévenus s’accordent ainsi sur ce point, même s’ils sont en désaccord sur le point d’admettre qui en avait fait la commande voire si éventuellement les deux étaient intéressés. Les deux prévenus sont encore en accord sur le fait qu’aucun des deux n’avait suffisamment d’argent pour payer la marchandise à VIC1), tous les deux arguant du fait que c’était l’autre qui avait fait la commande. Toujours est-il que P2) savait que P1) n’avait pas d’argent sur lui
étant donné qu’il résulte de la déposition de B) que P2) a payé des cigarettes à P1) . Il faut ainsi se poser la question quelle est l’intention des prévenus qui commandent de la cocaïne auprès du dealer tout en sachant qu’ils n’ont pas ou pas suffisamment d’argent pour la payer. A cela s’ajoute que ni P1) ni P2) n’avaient besoin de l’autre pour se procurer des stupéfiants : outre VIC1), P1) s’approvisionnait par le biais de T12) et de I) , voire même de P2) d’après les déclarations de P1) ainsi que de certains autres membres de la famille A) /T10)/P1) et P2) était soit lui- même revendeur soit connaissait des personnes qui pouvaient lui procurer de la cocaïne (p.ex. le dénommé C)). Les deux n’avaient partant aucune raison de se rendre ensemble à un rendez-vous avec un dealer si un des deux n’était pas concerné ou intéressé. Les contacts entre P1) et P2) au cours des derniers mois avant novembre 2016 n’étaient pas tellement nombreux et réguliers pour pouvoir affirmer qu’ils étaient des amis. T11) a précisé dans son audition que si les deux étaient ensemble, cela ne pouvait être qu’en raison de l’argent. P2) était dans la voiture quand le rendez-vous avec le dealer était fixé et, en cas de désaccord avec ce projet, il n’avait qu’à quitter le véhicule et rentrer à LIEU7) . Cette opportunité se présentait à lui au plus tôt au moment qu’il a changé de place pour pouvoir accueillir VIC1) dans la voiture. Il aurait d’ailleurs eu, à plusieures reprises durant la soirée, l’occasion de quitter la voiture s’il était réellement en désaccord avec les plans de P1) et qu’il n’aurait pas voulu y participer. Or au contraire, il reste auprès de P1), continue son chemin après que ce dernier a commis un premier vol dans la station -service de LIEU27) et reste encore dans la voiture après que P1) ait tiré le coup de feu. Il rentre avec P1) à son domicile à LIEU6), revient à la station -service de LIEU2) et sur le lieu où ils ont laissé VIC1) pour lui fouiller les poches et lui enlever la cocaïne de la bouche, rentre encore une fois avec P1) à LIEU6) pour se faire ramener finalement par P1) à LIEU7) en passant encore une fois par une station-service à LIEU2). S’il avait vraiment voulu se désolidariser avec les agissements de P1), il aurait pu le faire à de maintes occasions, personne n’affirmant que P1) l’aurait forcé d’une quelconque manière à rester à ses côtés. Il ressort en outre du dossier que P2) était au courant du fait que P1) avait une sacoche pleine d’armes et de munitions dans la voiture. Il affirme ainsi avoir vérifié à un moment où B) se trouvait encore dans la voiture, qu’aucune des armes n’était chargée. Or si ces dépositions correspondent à la réalité, il faut conclure que P2) a dû être présent dans la voiture quand l’arme a été chargée, étant donné que les deux déclarent avoir été ensemble tout le temps, mis à part le moment où P2) affirme s’être rendu aux toilettes à la station -service de LIEU27). Or il appert des enregistrements qu’à ce moment P1) se trouvait dans la station de sorte qu’il faut admettre qu’ils étaient absents de la voiture en même temps pour s’y retrouver par après. Par ailleurs, le premier souci de P2), le lendemain, n’était pas d’informer la Police de l’acte commis par P1), au contraire il est resté dans les rues de LIEU7) , a contacté encore P1) avant de rentrer aux alentours de 10.00 heures. Il a pris soin de demander à une amie de cacher l’arme Baby Browning au lieu de la ramener à la Police, peu importe par ailleurs la façon dont il est entré en possession de cette arme, les deux explications étant dénuées de tout fondement : si P2) l’avait volée, il ne ressort pas du dossier qu’il avait la munition pour
pouvoir l’utiliser et si P1) l’aurait forcé à la prendre, la Chambre criminelle a du mal à saisir le pourquoi de cette action. Il y encore lieu de souligner le fait que P2) n’a apparemment pas eu de problèmes voire des scrupules pour prendre place sur le siège occupé auparavant par VIC1) qui venait de se faire tirer une balle dans la tête assis sur ce siège. Faut-il encore préciser que du moins l’appuie-tête ainsi que le pourtour de ce siège étaient ensanglantés. La Chambre criminelle doit également prendre en considération le comportement de P2) après les faits de la nuit du 9 au 10 novembre 2016. En effet aussi bien P2) que P1) se comportent comme si de rien n’était, il y a des contacts ou du moins des essais de contact entre eux pendant les journées du 10, 11, 12 et 13 novembre 2016. Le 11 novembre 2016, P2) demande à P1) de venir le chercher à LIEU7) pour qu’il le ramène à son travail à la LIEU22) et les mots employés dans leurs sms ne témoignent pas d’une peur particulière que P2) aurait éprouvée face à P1). Si P2) n’aurait pas été d’accord avec les actions de P1), il aurait essayé d’éviter le contact avec ce dernier au lieu de se servir encore de P1) comme chauffeur. Le samedi 12 novembre 2016, P1) lui envoie un sms demandant si P2) sait où il a mis le silencieux, comme si de rien n’était. P2) était au courant des problèmes financiers de P1) et il connaissait également son caractère impulsif et agressif. En conclusion, la Chambre criminelle retient que P2) était, pour le moins au courant des plans de P1), et les avait acceptés de sorte à ce que l’on puisse parler d’action concertée. Au vu du fait qu’il était au courant que des armes et munitions se trouvaient dans la voiture, la Chambre criminelle estime qu’il avait également, au moins, accepté, l’utilisation éventuelle de celles-ci. La Chambre criminelle relève que dans la mesure où les deux auteurs ont dû s’être accordés sur leur mode opératoire du vol qu’ils s’apprêtaient à commettre, et au besoin d’utiliser les armes à feu dont la présence dans la voiture est établie, P2) devait forcément envisager et accepter les conséquences des agissements de son comparse et il sera partant à retenir, en qualité « d’auteur pour avoir coopéré directement à son exécution ». Quant au fait reproché sub I) B à P1) et à P2) par le Ministère Public Aux termes de l'article 391 du Code pénal, l'assassinat est un homicide volontaire avec l'intention de tuer, partant un meurtre auquel s'ajoute dans le chef de l'auteur la circonstance aggravante de la préméditation, c'est-à-dire à la fois une résolution criminelle d'attenter à la vie, antérieure à l'exécution, et une exécution réfléchie et de sang froid (Cass. 5 mai 1949, P. 14. 558).
En l'espèce il y a donc lieu d'examiner si les éléments suivants sont donnés dans le chef du prévenu:
– un homicide volontaire ou meurtre au sens de l’article 391 du Code pénal
– la circonstance aggravante de la préméditation – Le meurtre requiert les éléments suivants : 1) un acte matériel de nature à causer la mort 2) une victime qui ne soit pas l'agent lui-même 3) l'absence de désistement volontaire, 4) l'intention de donner la mort Les éléments constitutifs de l’infraction de meurtre ont déjà été examinées en droit sous le point I) A ci-avant et il n’y a pas lieu d’y revenir encore une fois. – quant à la circonstance aggravante de la préméditation: Le crime d'assassinat suppose la préméditation. Pour qu'il y ait préméditation dans le sens de la loi, il faut qu'il y ait d'une part une résolution criminelle antérieure à l'exécution et d'autre part une exécution réfléchie et de sang froid (Cass. 5 mai 1949, P. 14,558). La préméditation consiste dans le dessein réfléchi, formé avant l'action de commettre un crime ou un délit, et spécialement d'attenter à la personne d'autrui. Ainsi, pour que l'infraction soit préméditée, il faut non seulement que la résolution criminelle ait précédé l'action, mais encore qu'elles aient été séparées l'une de l'autre par un intervalle assez long pour qu'on puisse admettre avec certitude que l'agent a commis le fait après y avoir mûrement réfléchi (Encyclopédie de droit criminel belge, art. 394, n°1). Dans les cas d’espèce, la Chambre criminelle estime que, même si certains éléments pourraient pointer vers l’existence préalable d’un projet, comme p.ex. la préparation de l’arme tel que cela a été expliqué ci-avant, il n’y a pas d’éléments suffisants pour pouvoir retenir que P1) et/ou P2), pour ce qui est de VIC1), avaient projeté et préparé depuis un certain temps les crimes qui sont à retenir à leur charge. Il s’ensuit que la circonstance aggravante de la préméditation n’est pas à retenir à charge des prévenus. Par ailleurs, le meurtre ayant été retenu comme circonstance aggravante des vols commis sur les personnes de VIC1) en ce qui concerne P1) et P2) et de VIC2) en ce qui concerne P1), il n’y a pas lieu à condamnation séparée pour ces faits. Quant au faits reproché sub I) C et D à P1) et à P2) ainsi que sub II) C et D à P1) par le Ministère Public Le Ministère public reproche aux prévenus l’entrave à la justice ainsi que le fait d’avoir recelé ou caché un cadavre.
C’est à juste titre que le Ministère Public a relevé que le recel de cadavre s’apparente au recel en ce sens qu’il consiste à cacher ou à conserver soit l’objet ayant servi à commettre l’infraction soit l’objet obtenu ou produit par une infraction. Le cadavre constitue le produit de l’infraction d’homicide et son recel suppose par conséquent, à l’instar du recel en général, une infraction principale préalable dont il n’est que l’accessoire. Selon la jurisprudence bien établie, le recel de cadavre ne peut être constitué que par quelqu’un qui n’a pas participé à l’homicide volontaire. A l’égard de l’auteur de l’homicide volontaire, le fait d’avoir recelé le cadavre de sa victime ne peut jamais prendre le caractère d’un délit distinct de l’homicide volontaire. (Cass. Fr. ch. crim. 19.07.1956, Bull. Crim.556 p 1005). Le même raisonnement s’impose en ce qui concerne l’entrave à la justice, celle ne se concevant pas non plus à l’encontre d’un prévenu ayant commis l’infraction principale. Il y a partant lieu d’acquitter P1) et P2) de ces préventions. P1) est partant convaincu : comme auteur pour avoir exécuté lui-même les infractions,
« I. Quant à la victime VIC1). né le (…) à (…) (…), (Nigeria), alias VIC1’), né le (…) à (…) (Erythrée), sans domicile connu, le 9 novembre 2016 entre 23 heures et minuit, dans une voiture Mercedes A 170 immatriculée PLAQUE1) (L), sur la voie publique à partir de la Gare de LIEU20 ) en direction de LIEU2) , et au lieu- dit LIEU33) sur la voie publique reliant LIEU2) au LIEU3),
en infraction aux articles 475, 463 et 461 du Code pénal, d’avoir frauduleusement soustrait des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance que le meurtre a été commis pour faciliter le vol et pour en assurer l'impunité, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’ VIC1) préqualifié, sans préjudice quant à l’énumération exacte, notamment un passeport nigérian no. N°1) , deux cartes d’identité d’étranger espagnole no. N°2) sinon N°3), diverses cartes de visite, un téléphone mobile GSM de marque NOKIA, une couverture de GSM, les sommes d’argent de 50 euros, 10 livres anglaises (un demi billet), 10 francs suisse, la quantité de deux boules de cocaïne de chaque fois environ 2 et 5 grammes, un parapluie, un portefeuille de couleur noir, un étui de couleur verte avec photos d’identité sans que cette liste soit à considérer comme limitative, donc des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance aggravante qu’un homicide avec l’intention de tuer a été commis en faisant usage d’une arme à feu et en tirant une balle dans la tête de la victime, causant ainsi sa mort, partant d’avoir commis un meurtre sur la personne d’VIC1) préqualifié, pour faciliter les prédits vols et pour en assurer l’impunité ;
II. Quant à la victime VIC2), née le (…) à (…) (Roumanie), ayant été déclarée à L-(…), ayant demeuré de fait depuis novembre 2016 à (…), dans la nuit du 13 au 14 novembre 2016, entre 22.00 heures et 22.30 heures , dans une voiture Mercedes A170 immatriculée PLAQUE1) sur la voie publique entre LIEU19) et LIEU8) (parking LIEU4)), sinon sur le parking LIEU4 ) le long de la route N (…) entre les localités LIEU4) et LIEU6), en infraction aux articles 475, 463 et 461 du Code pénal, d’avoir frauduleusement soustrait des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance que le meurtre a été commis pour faciliter le vol et pour en assurer l'impunité, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’ VIC2) préqualifiée, notamment une sacoche contenant des objets personnels, un téléphone portable probablement de marque Wiko Lenny 2, la somme d’environ 7 euros, un parapluie de couleur bleu foncé, sans que cette liste soit à considérer comme limitative ou exacte quant au montant ou aux descriptions, donc des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance aggravante qu’un homicide avec l’intention de tuer a été commis en faisant usage d’une arme à feu et en tirant une balle dans la tête de la victime, causant ainsi sa mort, partant d’avoir commis un meurtre sur la personne VIC2) préqualifiée pour faciliter les prédits vols et pour en assurer l’impunité. P2) est partant convaincu : comme co-auteur pour avoir coopéré directement à l’exécution de l’infraction, « Quant à la victime VIC1) . né le (…) à (…) (…), (Nigeria), alias VIC1’), né le (…) à (…) (Erythrée), sans domicile connu, le 9 novembre 2016 entre 23 heures et minuit, dans une voiture Mercedes A 170 immatriculée PLAQUE1) (L), sur la voie publique à partir de la Gare de LIEU20) en direction de LIEU2 ), et au lieu-dit LIEU33) sur la voie publique reliant LIEU2 ) au LIEU3),
en infraction aux articles 475, 463 et 461 du Code pénal, d’avoir frauduleusement soustrait des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance que le meurtre a été commis pour faciliter le vol et pour en assurer l'impunité, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’VIC1) préqualifié, sans préjudice quant à l’énumération exacte, notamment un passeport nigérian no. N°1) , deux cartes d’identité d’étranger espagnole no. N°2) sinon N°3), diverses cartes de visite, un téléphone mobile GSM de marque NOKIA, une couverture de GSM, les sommes d’argent de 50 euros, 10 livres anglaises (un demi billet), 10 francs suisse, la quantité de deux boules de cocaïne de chaque fois environ 2 et 5 grammes, un parapluie, un portefeuille de couleur noir, un étui de couleur verte avec photos d’identité sans que cette liste soit à considérer comme limitative, donc des choses qui ne lui appartenaient pas,
avec la circonstance aggravante qu’un homicide avec l’intention de tuer a été commis en faisant usage d’une arme à feu et en tirant une balle dans la tête de la victime, causant ainsi sa mort, partant d’avoir commis un meurtre sur la personne d’VIC1) préqualifié, pour faciliter les prédits vols et pour en assurer l’impunité ; Quant à la peine: L’infraction de meurtre commis pour faciliter le vol ou pour en assurer l’impunité est puni de la réclusion à vie. En cas d’application de circonstances atténuantes, la peine ne pourra être inférieure à la peine de réclusion de 15 ans. En ce qui concerne P1) les infractions retenues se trouvent en concours réel de sorte qu’il y a application de l’article 62 du Code pénal. Le concours réel entre deux crimes punis de la réclusion à vie ne saurait évidemment entraîner une aggravation de la peine, pareille aggravation prévue par l'article 62 du Code pénal ne s'appliquant qu'aux condamnations à la réclusion à temps, c'est-à-dire aux peines inférieures à la réclusion à vie. P1) L'expert psychiatre Dr P aul RAUCHS a été chargé d’établir une expertise psychiatrique au sujet de P1) . En guise de conclusion, l’expert retient qu’on se situe dans le domaine de la « pathologie de caractère » qui est un domaine différent de la pathologie psychiatrique et retient comme diagnostic « une personnalité émotionnellement labile, type impulsif ». Ce diagnostic implique que l’on ne « saurait parler de maladie mentale, mais plutôt d’une anomalie mentale ou psychique. Cette anomalie n’a pas affecté ou annihilée la faculté de perception des normes morales élémentaires du sujet qui, à tout moment, est et était capable de distinguer le bien du mal. Elle n’a pas non plus affecté ni annihilé la liberté d’’action du sujet. Il n’y a pas eu de contrainte morale. » L’expert souligne encore qu’un traitement est possible et nécessaire, mais au vu « des faibles capacités d’élaboration affective du sujet, » le traitement sera difficile . Le pronostic d’avenir dépendra de la mise en œuvre d’une telle thérapie et surtout du « degré d’implication, de motivation et compliance du patient dans une telle démarche. » L’expert Dr. Paul RAUCHS, après avoir procédé à des entretiens avec le prévenu aussi bien qu’avec sa famille et les médecins traitants, évoque dans son rapport que le fait de collectionner des armes constitue pour le prévenu « une surcompensation d’un sentiment d’infériorité plus imaginaire d’ailleurs que relevant d’un véritable handicap physique ». Il note également une certaine distance et froideur dans le discours du prévenu, cette « absence de discours élaboré pouvant évidemment faciliter des passages à l’acte. » P1) minimise et banalise sa consommation de stupéfiants.
L’expert psychologue Robert SCHILTZ a retenu dans son rapport « une immaturité affective et morale, se manifestant à travers la faiblesse des capacités de mentalisation et des capacités de contrôle et la prédisposition aux passages à l’acte hétéro-agressifs. » L’expert RAUCHS énumère également les caractéristiques de la personnalité dyssociale, qui est un « trouble de la personnalité repéré en raison de l’écart considérable qui existe entre le comportement et les normes sociales établies, à savoir : – une indifférence froide envers les sentiments d’autrui – une attitude irresponsable manifeste et persistante, un mépris des normes, des règles et des contraintes sociales – une incapacité à maintenir durablement des relations, alros même qu’il n’existe pas de difficultés à établir des relations – une très faible tolérance à la frustration et un abaissement de seuil de décharge de l’agressivité, y compris de la violence – une incapacité à éprouver de la culpabilité ou à tirer un enseignement des expériences, notamment des sanctions – une tendance très nette à blâmer autrui ou à fournir des justifications plausibles pour expliquer un comportement à l’origine d’un conflit entre le sujet et la société. » Il est ainsi frappant de constater dans quelle mesure ces caractéristiques se retrouvent chez P1), après avoir pris inspection du dossier répressif et après audition de P1) lui-même ainsi que des personnes qui le connaissent et l’ont fréquenté. L’expert parle encore de « mythomanie mégalomaniaque, … qui permet de comprendre un résultat quelque peu paradoxal des tests projectifs, à savoir les scores élevés obtenus par le patient pour l’altruisme et les attitudes serviables et désintéressées. » Il y a partant lieu de retenir une nette discordance entre la façon dont P1) se voit et celle qu’il est vraiment et qui dicte ses comportements. L'expert avait conclu, sous réserve de la présomption d'innocence, à une responsabilité totale du prévenu au plan général et au plan pénal. Au vu de tout ce qui précède, et en prenant encore en considération ses derniers mots avant la prise en délibéré, où il réclamait haut et fort des circonstances atténuantes, même si la juridiction allait retenir les infractions et sans afficher le moindre sentiment de regard ou de remord vis-à-vis des victimes, mais tout simplement parce qu’il pense en avoir le droit, la Chambre criminelle estime que la peine de réclusion à vie constitue la peine adéquate pour sanctionner les infractions retenues à charge de P1). Par ailleurs le caractère sournois et dénué des moindres scrupules des actes retenus à charge du prévenu, exécutés froidement, et le fait qu'il les a commis successivement contre deux
personnes différentes dans un laps de temps très court, ensemble ses contestations aussi futiles que vaines, témoignant dans son chef de l'absence totale du moindre commencement de repentir, et l'absence de la moindre circonstance atténuante ne permettent pas à la Chambre criminelle d'envisager seulement une peine inférieure à celle prévue légalement. Il a encore lieu de prendre en considération les fait que P1) a choisi volontairement et à bon escient deux personnes vivant en marge de la société, à savoir un dealer de stupéfiants et une prostituée, deux personnes où il pouvait partir du principe que personne ne s’inquiéterait trop de leur disparition. Il était également en droit de penser que ni le dealer ni la prostituée n’allaient se rendre à la Police pour porter plainte pour un vol éventuel. Il n’y a pas non plus lieu de lui accorder des circonstanes atténuantes en raison de sa dépendance aux stupéfiants et aux médicaments, cette dépendance résultant du seul comportement volontaire de P1 ), consommation qui d’après l’expert Dr. RAUCHS n’a pas entraîné d’atténuation de responsabilité dans le chef du prévenu. Au vu de la gravité des faits ainsi que du manque total de prise de conscience de sa culpabilité ainsi que de l’absence totale de remords, il n’y a pas lieu de lui accorder la faveur du sursis, ne fût-il partiel. P2) Le Dr. Paul RAUCHS a également été chargé d’une expertise psychiatrique sur la personne de P2) et ne relève pas chez lui de maladie mentale voire des anomalies mentales ou psychiques, concluant ainsi à une responsabilité totale du prévenu au plan général et au plan pénal. L’expert conclue encore à une immaturité affective qui « semble être à la base du manque d’empathie et d’investissement affectif et libidinal dans les personnes et le monde environnants qui constituent toujours un certain risque et une mise en question des repères qui sont ici chancelants. » L’expert retient cependant également que la paternité de P2) pourrait hâter le processus de maturation psychologique et venir pallier les insuffisances décrites. Il est à noter que P2), malgré les zones d’ombre qui subsistent dans certaines de ses dépositions, a relaté bon nombre d’éléments qui se sont avérés exacts et ont permis à l’enquête de progresser significativement. Il est également à souligner que P2) n’a été déclaré coupable que d’une infraction, étant donné qu’il a bénéficié d’un non- lieu pour les faits relatifs à VIC2) . Tous ces éléments constituent, aux yeux de la Chambre criminelle, des circonstances atténuantes, permettant de prononcer une peine en- dessous de la peine légale prévue et la Chambre criminelle estime qu’il y a lieu de condamner P2) à la peine de réclusion de quinze ans.
P2) n’a pas encore encouru de condamnation excluant légalement un sursis et il ne semble pas indigne de cette faveur, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder le sursis partiel quant à la peine de réclusion à prononcer. Il y a encore lieu de prononcer les peines accessoires criminelles telles que prévues par les articles 10 et 11 du Code pénal. En outre il y a lieu de prononcer les confiscations et restitutions telles que spécifiées au dispositif du présent jugement.
P A R C E S M O T I F S : La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, les prévenus P1) et P2) et leurs défenseurs entendus en leurs explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public en ses réquisitions, les prévenus ayant eu la parole en derniers ; s e d é c l a r e compétent pour connaître des délits reprochés aux prévenus ; P1) a c q u i t t e P1) des infractions non établies à sa charge ; d i t que la circonstance aggravante de la préméditation ne se trouve pas établie ni pour l’infraction retenue sub I) B ni pour celle retenue sub II) B ; d i t qu’il n’y a pas lieu à condamnation séparée pour les infractions retenues sub I) B et II) B ; c o n d a m n e P1) du chef des infractions retenu es à sa charge, qui se trouvent en concours réel, à la peine de la réclusion à vie ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 42.452,01.- euros, p r o n o n c e contre P1) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu, p r o n o n c e contre P1) l'interdiction à vie des droits énumérés à l'article 11 du Code pénal, à savoir: 1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics; 2. de vote, d'élection et d'éligibilité; 3. de porter aucune décoration; 4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements; 5. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et
sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s’il en existe; 6. de port et de détention d'armes et 7. de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement d’enseignement. o r d o n n e la confiscation, comme chose ayant servi à commettre l’infraction, du pistolet Walther P99 et de la munition SUBSONIC 9mm saisi s suivant procès-verbal n° SPJ11- 2016- 56348.28 du 16 novembre 2016 établi par la Police Grand- ducale, service de Police judiciaire, criminalité générale, o r d o n n e la confiscation, comme chose ayant servi à commettre l’infraction, du canon et du silencieux saisis suivant procès-verbal n° SPJ11- 2016-56348.217 du 5 décembre 2016 établi par la Police Grand-ducale, service de Police judiciaire, criminalité générale, o r d o n n e la confiscation, comme chose ayant servi à commettre l’infraction, de l’ Iphone 6 gris, de l’Iphone 6 blanc saisis et de l’Iphone 6S suivant procès-verbal n° SPJ11- 2016- 56348.28 et SPJ11-2016-56348.49 du 16 novembre 2016 établis par la Police Grand-ducale, service de Police judiciaire, criminalité générale, o r d o n n e la confiscation, comme chose ayant servi à commettre l’infraction, des vêtements et chaussures ayant appartenu à P1) saisis suivant procès-verbal n° SPJ11- 2016- 56348.49 du 16 novembre 2016 établi par la Police Grand -ducale, service de Police judiciaire, criminalité générale, o r d o n n e la confiscation, comme choses ayant servi à commettre l’infraction, des objets ayant appartenu à P1) saisis suivant procès-verbal n° 2016/56348- 165 du 22 novembre 2016 établi par la Police Grand-ducale, service de Police judiciaire, section Police technique, o r d o n n e la confiscation, par mesure de police, des deux pepper sprays, ainsi que des bombes tuyau saisis suivant procès-verbal n° SPJ11- 2016-56348.28 du 16 novembre 2016 établi par la Police Grand-ducale, service de Police judiciaire, criminalité générale ainsi que du sachet grip et du couvercle rouge, ces deux objets présetant des résidus de cocaïne ; o r d o n n e la restitution du passeport Nr N°1) émis au nom de VIC1) aux autorités compétentes ; o r d o n n e la restitution du véhicule de marque Mercedes A170, immatriculée sous le numéro PLAQUE1) à son propriétaire légitime ; o r d o n n e la restitution des autres armes et munitions saisies dans le cadre de cette affaire à son propriétaire légitime ; o r d o n n e la restitution de tous les autres objets saisis dans le cadre de cette affaire à leurs légitimes propriétaires respectifs ; P2) a c q u i t t e P2) des infractions non établies à sa charge ;
d i t que la circonstance aggravante de la préméditation ne se trouve pas établie pour l’infraction retenue sub I) B; d i t qu’il n’y a pas lieu à condamnation séparée pour l’infraction retenue sub I) B; c o n d a m n e P2) du chef de l’infraction retenue à sa charge, par application de circonstances atténuantes, à la peine de la réclusion de quinze (15 ) ans ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 38.915,98.- euros, d i t qu’il sera sursis à l’exécution de la peine de réclusion pour une durée de CINQ (5) ans ; a v e r t i t P2) qu’au cas où, dans un délai de sept ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal ; p r o n o n c e contre P2) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu, p r o n o n c e contre P2) l'interdiction à vie des droits énumérés à l'article 11 du Code pénal, à savoir: 1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics; 2. de vote, d'élection et d'éligibilité; 3. de porter aucune décoration; 4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements; 5. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s’il en existe; 6. de port et de détention d'armes et 7. de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement d’enseignement. o r d o n n e la confiscation, comme chose ayant servi à commettre l’infraction, de l’Iphone 7 blanc saisi suivant procès-verbaul n° SPJ11- 2016-56348.110 du 18 novembre 2016 établis par la Police Grand-ducale, service de Police judiciaire, criminalité générale, o r d o n n e la restitution des armes et munitions saisies à son propriétaire légitime ; o r d o n n e la restitution des vêtements et autres objets personnels saisi es à son propriétaire légitime ; c o n d a m n e P1) et P2) solidairement aux frais pour le fait commis ensemble.
Par application des articles 7, 8, 10, 11, 50, 62, 66, 73, 74 et 475 du Code pénal; 3, 130, 185 (1), 185 (3), 190, 190-1, 191, 194, 195, 217, 218, 220, 222, 626, 628 et 628- 1 du Code de procédure pénale, qui furent dé signés à l'audience par Madame le vice -président. Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, vice-président, Bob PIRON, premier juge, et Paul MINDEN, juge, délégué à la Chambre criminelle par ordonnance présidentielle du 7 octobre 2019 et prononcé en audience publique au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le vice- président, en présence de David SCHROEDER, premier substitut du Procureur d'Etat, et de Nicola DEL BENE, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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