Tribunal d’arrondissement, 8 juin 2016

LCRI n° 19/2016 not . 14551/12/CD 1 récl Art. 11 AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 JUIN 2016 La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, 13 ième section, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre P.1.) né le…

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LCRI n° 19/2016 not . 14551/12/CD

1 récl Art. 11

AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 JUIN 2016

La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, 13 ième section, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

P.1.) né le (…) à (…), demeurant à D-(…)

– p r é v e n u –

en présence de:

1) la société anonyme ASS.1.) S.A établie et ayant son siège social L-(…), comparant par Maître Je an KAUFFMAN, avocat à la Cour , demeurant à Luxembourg.

2) la société anonyme ASS.2.) S.A, établie et ayant son siège social à L-(…), comparant par Maître Jacques WOLTER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

parties civile s constituées contre le prévenu P.1.), préqualifié.

F A I T S:

Par citation du 8 mars 2016, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu P.1.) à comparaître aux audiences publiques des 10 e t 11 mai 2016 devant la Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

principalement: infraction aux articles 510 et 516 du Code pénal, subsidiairement: infraction aux articles 510 et 517 du Code pénal, plus subsidiairement: infraction aux articles 511 et 516 du Code pénal, plus subsidiairement encore: infraction aux articles

2 511 et 517 du Code pénal, en dernier ordre de subsidiarité: infraction à l'article 528 du Code pénal.

A l'audience du 10 mai 2016, Maître Steve ROSA, avocat, défenseur du prévenu P.1.) demanda in limine litis en ordre principal la nullité de la procédure préliminaire et de la procédure d'instruction, sinon en ordre subsidiaire l'irrecevabilité des poursuites pénales et en dernier ordre de subsidiarité à voir écarter les expertises FISCH et HOFFMANN des débats.

La représentante du Ministère Public fut entendue en ses conclusions concernant l'incident.

L'incident fut joint au fond.

Ensuite, Madame le vice- président constata l'identité du prévenu P.1.) et lui donna connaissance de l'acte qui a saisi la Chambre criminelle.

Les experts Romain FISCH et Bernd HOFFMANN furent entendus, séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Les témoins T.1.) et T.2.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

L'affaire fut remise à l'audience du 11 mai 2016.

A cette audience, les témoins T.3.) et T.4.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales.

Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg se constitua partie civile au nom et pour le compte de la société anonyme ASS.1.) S.A, préqualifiée, demanderes se au civil, contre P.1.), préqualifié, défendeur au civil; il déposa des conclusions écrites sur le bureau du tribunal qui furent signées par Madame le Vice- président et par Madame la greffière.

Maître Florence MARIMPIETRI, en remplacement de Maître Jacques WOLTER, avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg se constitua partie civile au nom et pour le compte de la société anonyme ASS.2.) S.A, préqualifiée, demanderess e au civil, contre P.1.), préqualifié, défendeur au civil; elle déposa des conclusions écrites sur le bureau du tribunal qui furent signées par Madame le Vice- président et par Madame la greffière.

Le prévenu P.1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense lesquels furent plus amplement développés par Maître Steve ROSA , avocat, demeurant à Diekirch .

La représentante du Ministère Public, Madame Michèle FEIDER , premier substitut du Procureur d'Etat, résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu eut la parole en dernier.

La Chambre criminelle prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,

3 le jugement qui suit:

• Au pénal: Vu l’ordonnance n° 2409/15 de la Chambre du conseil du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg du 30 septembre 2015 renvoyant le prévenu P.1.) devant une Chambre criminelle de ce même Tribunal principalement du chef d'infractions aux articles 510 et 516 du Code pénal, subsidiairement du chef d'infractions aux articles 510 et 517 du Code pénal, plus subsidiairement du chef d'infractions aux articles 511 et 516 du Code pénal, plus subsidiairement encore du chef d'infractions aux articles 511 et 517 du Code pénal et en ultime subsidiarité du chef d'infraction à l'article 528 du Code pénal. Vu la citation à prévenu du 8 mars 2016 régulièrement notifiée au prévenu. Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n°14551/12/CD. Vu le rapport d'expertise du 28 février 2012 établi par l'expert Romain FISCH. Vu le rapport d'expertise du 16 juin 2013 établi par l'expert Bernd HOFFMANN. Vu les résultats dégagés par l’information judiciaire. Vu l’instruction à l’audience de la Chambre criminelle.

I) Quant aux moyens invoqués in limine litis par Maître Steve ROSA:

A l’audience publique du 10 mai 2016, le défenseur de P.1.) a conclu principalement à la nullité de l'enquête préliminaire et de l'instruction menée par le juge d'instruction sinon subsidiairement à l’irrecevabilité des poursuites et en dernier ordre de subsidiarité à voir écarter des débats les expertises FISCH et HOFFMANN pour violation des droits de la défense. A la base de ses demandes, Maître Steve ROSA a soutenu que l'enquête préliminaire serait viciée puisque les enquêteurs auraient commis des erreurs d'appréciation dès le jour de l'incendie, ce qui aurait eu comme conséquence qu'aucun prélèvement de preuves irréfutable et à l'abri de tout doute n'ait été opéré en temps utile. Ils auraient en outre mené l'enquête avec une faiblesse en objectivité. Il fait plus précisément plaider que "le préjudic e consiste en ce que les poursuites engagées à l'encontre du sieur P.1.) sont basés d'une part, sur des expertises biaisées, non- contradictoires, sérieusement contestables et contestées, et d'autre part, sur des témoignages à maintes aspects peu crédibles, contradictoires et partant incertains, de sorte que les droits de la défense sont gravement lésés parce que discutés sur base d'une enquête à indices fallacieux et non fiables".

4 Selon Maître Steve ROSA, le délai de forclusion prévu par l’article 126 (3) du Code d’Instruction Criminelle ne s’appliquerait pas aux demandes de nullité basées sur les faits et circonstances « qui vicient profondément la procédure d’instance, en ce qu’elles lèsent gravement les droits essentiels des parties et notamment les droits de la défense. » Il y a lieu de relever que suivant l’article 126 (3) du Code d’instruction criminelle tel que modifié par la loi du 6 mars 2006 sur la procédure pénale, toute demande en nullité doit être produite à peine de forclusion au cours même de l’instruction dans un délai de cinq jours à partir de la connaissance de l’acte. Il a été récemment décidé par la Cour de cassation luxembourgeoise (Cass 6 décembre 2012, n° 57/2012) que « les délais des articles 48 -2 du Code d’instruction criminelle et 126 (3) du Code d’instruction criminelle sont des délais de forclusion » et « que sont soumises au délai de forclusion des articles 48- 2 du Code d’instruction criminelle et 126 (3) du Code d’instruction criminelle toutes les nullités de la procédure préliminaire et de la procédure d’instruction, quelle que soit la violation de la règle de droit invoquée, législation nationale ou internationale. » Ces nullités ne peuvent plus être invoquées devant la juridiction de fond, au regard de la forclusion édictée tant par l’article 48-2, paragraphe (3) premier tiret du Code d’instruction criminelle que par l’article 126, paragraphe (3) du même Code (cf. Cass 1 er mars 2012, n° 15/2012). En l’espèce, il ressort du dossier répressif que P.1.) a été inculpé par le juge d’instruction en date du 16 octobre 2014. Il avait à ce moment connaissance de tous les actes réalisés au courant de l’instruction préparatoire. Alors qu’il est établi qu’il n’a pas exercé le recours prévu par l’article 126 (3) du Code d’instruction criminelle dans le délai qui lui y était imparti, P.1.) est actuellement forclos à invoquer la nullité de l'enquête préparatoire et de l'instruction . Le moyen invoqué à titre principal est partant à rejeter.

Le moyen invoqué à titre subsidiaire tendant à constat er l'irrecevabilité des poursuites pénales pour les mêmes raisons pour lesquelles la nullité de l'enquête préparatoire et de l'instruction judiciaire avait été demandée à titre principal est également à rejeter puisqu’il n’est pas fondé .

En effet, contrairement aux conclusions de Maître Steve ROSA, les droits de la défense et le droit à un procès équitable n'ont pas été lésés, P.1.) ayant été inculpé le 16 octobre 2014 et pouvait à partir de ce moment demander une contre-expertise sur base de l'article 87 du Code d'Instruction Criminelle, droit dont il n’a cependant pas fait usage .

En outre les expertises FISCH et HOFFMANN ont été librement discutés à l'audience et P.1.) avait par ailleurs la possibilité de poser des questions aux experts puisqu'il s ont déposé à l'audience publique du 10 mai 2016, droit dont son défenseur a fait usage.

5 Le défenseur ne saurait en outre soutenir que les enquêteurs auraient été impartiaux au motif qu'ils auraient suspecté P.1.) comme ayant été l'auteur de la mise à feu. Ils ont procédé à l'audition des différents témoins et à l'audition de P.1.) le 3 octobre 2012 suite aux déclarations effectuées par son épouse. Eu égard aux contradictions contenue s dans les différentes déclarations, P.1.) fut réentendu pour être confronté aux déclarations effectuées par son épouse et aux éléments objectifs de l'enquête, notamment l'heure exacte d'appel des communications téléphoniques effectués par son épouse le 3 février 2012 tel le qu'elle résulte du listing remis par T.2.) aux enquêteurs.

Il est en outre constant en cause que lors de la visite des lieux par l'expert FISCH, celle- ci ayant eu lieu le 7 février 2012, les lieux se trouvaient toujours dans le même état qu'après l'incendie, rien n'ayant été déplacé ou touché ni par le locataire, ni par le propriétaire. La même situation s'est présentée le 23 juillet 2012 lorsque les enquêteurs de la Police Judiciaire se sont rendus sur les lieux, P.1.) restant de ce fait en défaut de prouver en quoi ses droits de la défense ou de son droit à un procès équitable auraient été violés.

Le prévenu n'a donc subi le moindre inconvénient substantiel, de sorte que les poursuites pénales sont recevables.

Le moyen est partant à rejeter.

Pour les mêmes raisons que ci-dessus énoncés, il y a encore lieu de rejeter le moyen tendant à voir écarter les rapports d'expertise FISCH et HOFFMANN des débats, ceux-ci ayant été librement et contradictoirement discutés aux audiences et des précisions ont pu être demandés aux experts entendus comme témoins.

II) Les faits: Le 3 févier 2012 à 15.55 heures, les sapeurs-pompiers de Sanem ont été informés que le hangar de T.3.) sis à (…) avait pris feu. Les policiers du Centre d'Intervention Secondaire de Differdange furent informés de l'incendie à 15.57 heures et se rendirent immédiatement sur les lieux.

Arrivés sur les lieux, les policiers ont constaté que le hangar en question se trouvait sur la propriété de T.3.) et qu'il était situé sur la partie arrière de son terrain, à environ une vingtaine de mètres de la maison de celui-ci.

Les sapeurs-pompiers de Sanem, arrivés vers 16.08 heures, donc peu après les policiers, ont procédé à l'extinction du feu. A l'intérieur du hangar se trouvait le véhicule de marque VW Transporter, immatriculé (…) (L) qui fut sorti par les pompiers.

Après avoir éteint le feu, les pompiers n'ont pu s'expliquer la cause de l'incendie, le commandant des sapeurs-pompiers, X.), partant de l'hypothèse que le prédit véhicule avait pris feu au niveau du capot.

Etant donné que les policiers ne partaient pas d'une mise à feu volontaire, le substitut de service et la Police Technique n'ont pas été informés de l'incendie.

6 T.3.) a été entendu par les policiers. Il a déclaré s'être trouvé vers 16.00 heures le 3 février 2012 avec son ami T.4.) dans le hangar. Il avait loué la moitié du hangar, par contrat de bail du 2 mai 2011, à la société SOC.1.) Sàrl appartenant à T.4.) et ce dernier avait procédé à l'installation, trois jours avant l'incendie, d'une porte de sécurité. Ils se sont rencontrés dans le hangar pour que T.4.) explique à T.3.) le mécanisme d'ouverture de cette porte et pour qu'il lui remette une clé pour qu'il puisse accéder au hangar.

Après cinq minutes, ils ont quitté le hangar et un quart d'heure après l'avoir quitté, il fut informé par sa voisine T.2.) que son hangar brûlait .

Il précisera devant le juge d'instruction et à l'audience publique que ni T.4.) ni lui-même n’avaient fumé dans le hangar et que lorsqu'ils l'avaient quitté, il n'y avait aucune anomalie , les lumières ayant d'ailleurs été éteintes.

T.4.) a confirmé les déclarations de T.3.) lors de son audition effectuée par les policiers en déclarant avoir procédé à l'installation d'un nouveau portail dans le dépôt et d'avoir montré à T.3.) comment l'ouvrir tout en lui remettant deux clés. Ils ont quitté le dépôt à 15.45 heures après avoir fermé le portail. Entre 16.00 heures et 16.10 heures, il a été informé par sa voisine que le dépôt se trouvait en feu. Il a déclaré que ni T.3.) ni lui-même n’avaient fumé à l'intérieur du dépôt et d'avoir éteint les lumières avant de le quitter.

Le 7 février 2012 les compagnies d'assurances ASS.2.) , qui est l'assureur du locataire SOC.1.) Sàrl, et ASS.3.), qui est l'assureur du propriétaire T.3.) , ont désigné l'expert Romain FISCH afin que ce dernier détermine la cause de l'incendie.

L'expert Romain FISCH a expliqué dans son rapport d'expertise du 28 février 2012 que le hangar sinistré comprend le bâtiment principal s'étendant sur deux niveaux, une annexe à un seul niveau accolée du côté droit et une annexe brinquebalante en partie postérieure. L'accès à l'immeuble se fait, en façade principale par la porte de garage, une porte secondaire sur le côté droit et en façade postérieure par une porte métallique.

Concernant les dégâts à l'extérieur du hangar, l'expert a constaté d'importantes traces de suies au-dessus de la porte de garage et de moindre mesure au-dessus de la porte secondaire. A l'intérieur du dépôt, l'expert n'a pu constater aucun dégât au premier étage. Par contre, au rez- de chaussée, les dégradations du côté du pignon gauche et droit se limitent sur la partie supérieure du volume. En partie arrière gauche, les dégâts se limitent sur la partie supérieure et sont similaires à ceux observés sur la partie avant. Sur la partie arrière côté droit, il a constaté une nette amplification des dégâts. Sur l'annexe latérale, l'expert a constaté des dégâts conséquents.

Quant aux dégâts causés au véhicule qui se trouvait lors de l'incendie dans le hangar, l'expert a constaté que les dégâts étaient plus accentués sur le côté passager et que la cabine et le bloc moteur avaient été entièrement détruits par le feu.

Eu égard aux différents dégâts constatés, l'expert a conclu que le sinistre avait pris son départ au fond du hangar, du côté de l'annexe latérale, au niveau du sol, à proximité de la partie frontale du véhicule. Un réfrigérateur et un chauffe-eau, non branchés, se trouvaient à gauche du point d'origine.

7 Il a exclu que l'origine de l'incendie provenait de l'installation électrique, des produits entreposés, de l'équipement des appareils électriques et du véhicule qui se trouvait lors de l'incendie dans le hangar.

Il a conclu que le feu a été vraisemblablement mis volontairement.

Il y a d'ores et déjà lieu de relever qu'enten du sous la foi du serment à l'audience publique, Romain FISCH a réitéré ses conclusions contenues dans son rapport d'expertise, excluant que la mise à feu provient d'un défaut du véhicule, de l'équipement et de l'installation électrique et des produits qui se trouvaient dans le dépôt.

Sur question de la défense, l'expert a déclaré qu'il était très peu probable que le feu ait trouvé son origine dans un mégot de cigarette qui aurait été jeté de l'extérieur vers l'intérieur du hangar à travers la vitre cassé e se trouvant en dessus du poignet de la porte située à l'arrière du hangar sur le côté gauche et devant laquelle se trouvaient des sacs à ciment.

Par transmis du 21 juin 2012, le Ministère Public a chargé le Service de Police Judiciaire de l'enquête.

Le 25 juillet 2012, le commissaire en chef Marc LUDOVICY de la Police Technique s'est rendu sur les lieux et a procédé à une analyse des lieux pour déterminer la cause de l'incendie.

Il y a lieu de relever que le hangar se trouvait toujours dans le même état que lors de l'incendie du 3 février 2012, rien n'ayant été déplacé ni par T.3.) , ni par T.4.) , sauf que le véhicule utilitaire de la société SOC.1.) Sàrl avait été sorti du han gar par les sapeurs-pompiers après l'extinction du feu.

Marc LUDOVICY a exclu toute cause naturelle et technique pouvant expliquer l'incendie.

T.2.) a été entendue le 25 mai 2012 et le 8 août 2012. Elle a déclaré se trouver en séparation avec son époux P.1.) depuis le 18 avril 2012. Le 3 février 2012 elle a quitté son lieu de travail vers 15.30 heures, de sorte qu'elle était rentrée cinq minutes plus tard, donc vers 15.35 heures. Le portail du hangar de T.3.) était fermé lorsqu'elle était rentrée. Lorsqu'elle se trouvait au premier étage, P.1.) l'a rejointe en lui disant "Ec h hunn d'Déieren gefiddert, solle mir bei d'Bomi fueren?"Elle a à ce sujet expliqué tenir quelques animaux tels qu'un porc, des chèvres et des poules qui se trouvent dans une étable située derrière le hangar de T.3.) .

Comme ses enfants se trouvaient encore à l'école, elle expliqua à P.1.) qu'elle ne l'accompagnera pas chez sa grand-mère résidant à (…). P.1.) lui proposa alors d'aller récupérer les enfants devant l'école, ce qu'elle refusa également puisqu'elle ne comprit pas pourquoi il ne voulait pas attendre, les enfants devant rentrer une dizaine de minutes plus tard.

Enervé, P.1.) quitta le domicile vers 15.45 heures.

Après son départ, elle se rendit dans la cuisine pour faire la vaisselle et constata cinq minutes plus tard que de la fumée sortit de la cheminée du hangar. Elle se rendit sur la terrasse et vit que de la fumée sortait également en dessous du portail.

Ayant compris que le hangar avait pris feu, elle appela P.1.) pour l'informer de ce fait. Ce dernier lui a répondu qu'il se trouvait à (…) et qu'il allait faire demi- tour pour rentrer.

Elle contacta T.4.) pour que ce dernier ouvre le portail afin de permettre aux pompiers d'accéder au hangar. Ensuite elle appela le 112 et se rendit chez T.3.) pour l'informer de l'incendie.

Elle se rendit dans l'étable pour libérer le porc et constata qu'un trou d'un diamètre de 15 centimètres se trouvait dans une vitre sur l'une des portes du hangar. De la fumée sortait de ce trou. Questionnée par les enquêteurs si elle avait remarqué ce trou déjà auparavant et quand elle s'était rendue la dernière fois chez ses animaux, elle expliqua se rendre en principe au moins une fois par jour dans l'étable pour s'occuper du porc. Elle était formelle pour dire que ce trou ne se trouvait pas auparavant dans la vitre de la porte.

Eu égard aux déclarations effectuées par T.2.) suivant lesquelles P.1.) s'était trouvé près du hangar peu avant la découverte de l'incendie, celui-ci fut auditionné le 3 septembre 2012.

Il a déclaré s'être trouvé, eu égard aux températures très basses ayant régné le 3 février 2012, au chômage technique et d'avoir transporté les enfants vers 08.00 heures à l'école. Il a expliqué nourrir ses animaux le matin et le soir mais il n'a pas exclu s'être trouvé dans l'étable avant de partir pour rendre visite à sa grand -mère à (…).

Vers 15.15, 15.30 heures, son épouse T.2.) serait rentrée de son travail et une dizaine de minutes plus tard il aurait quitté le domicile pour se rendre chez sa grand-mère.

Lorsque son épouse lui a téléphoné pour l'informer que le hangar de T.3.) brûlait, il se serait trouvé au rond- point au (…) où se trouve une entreprise de construction. Il aurait fait demi- tour et serait rentré. Il a estimé avoir mis en tout 35 minutes pour se rendre de son domicile au (…) et pour rent rer.

Lorsqu'il bifurqua dans la rue (…) à (…), il se serait trouvé derrière un camion des sapeurs – pompiers.

Concernant l'étable accolée à la partie arrière du hangar de T.3.) et dans lequel il tenait des animaux, il a expliqué l’avoir érigée avec l'accord de T.3.) . Pour accéder à son étable, il avait l'habitude de traverser le hangar en sortant par la porte située au côté droite à l'arrière du hangar sur laquelle se trouvait une clé. Ce n'est que lorsque T.4.) a installé une porte de sécurité qu'il ne pouvait plus accéder dans le hangar et qu'il devait contourner le hangar à l'extérieur pour rejoindre l'étable.

Eu égard aux contradictions entre les déclarations effectuées par T.2.) et P.1.), T.2.) fut réentendue le 5 octobre 2012 par les enquêteurs et confrontée aux déclarations effectuées par P.1.).

Elle a confirmé que le 3 février 2012 P.1.) avait transporté les enfants à l'école puisqu'il se trouvait ce jour là au chômage technique, les températures extérieures ayant été de – 16 °C.

Elle a cependant déclaré être certaine que P.1.) venait de nourrir les animaux lorsqu'il lui proposa de se rendre chez sa grand-mère, précisant que lorsqu'il ne travaillait pas, il avait l'habitude de nourrir les animaux quand il faisait encore clair, ce qui n'aurait donc plus été le cas après son retour de (…) s'il n'avait pas nourri ses animaux auparavant.

9 Sur question des enquêteurs, elle a déclaré que l'école de ses enfants prenait fin à 15.50 heures et que les enfants rentraient à 16.00 heures.

Elle était formelle pour dire que P.1.) lui avait dit au téléphone qu'il se trouvait à (…) et non pas au (…); elle a d'ailleurs exclu que celui-ci pouvait se trouver au (…), eu égard au court laps de temps écoulé entre son départ et l'appel téléphonique.

Elle a remis sa facture détaillée de sa téléphonie aux enquêteurs et il résulte du listing de celle-ci qu'elle avait appelé à 15.50.04 heures P.1.) sur son portable avant d'appeler à 15.52.11 heures T.4.). A 16.03.05 heures elle rappela P.1.), celui-ci lui ayant expliqué qu'il venait de bifurquer dans la rue (…). Deux à trois minutes après l'arrivée de P.1.), les sapeurs-pompiers sont arrivés. Elle était formelle pour dire que P.1.) était rentré avant l'arrivée des pompiers; il avait d'ailleurs stationné son véhicule devant leur maison, ce qu'il n'aurait pas pu faire s'il était arrivé après les pompiers puisque ceux-ci avaient bloqué l'accès de la rue des deux côtés.

Interrogée quant au trou se trouvant dans la vitre de la porte située sur la façade arrière au côté gauche du hangar, elle a confirmé les déclarations de T.3.) et de T.4.) suivant lesquelles un trou se trouvait dans une autre vitre sur le côté gauche en haut de la porte et à travers duquel un câble électrique sortait, tout en précisant qu'elle n'avait pas parlé de ce trou là mais bien d'un autre trou qu'elle n'avait encore jamais remarqué auparavant et qui se trouvait dans la vitre se trouvant juste en dessus du poignet et duquel sortait de la fumée. Elle précisa par ailleurs avoir vu des flammes par terre qui se trouvaient à environ une distance de 1 à 1,5 mètres de la porte en question.

Il y a d'ores et déjà lieu de relever que sur question spéciale du Tribunal le témoin T.1.) a expliqué que le trou à travers lequel un câble électrique était tiré et qui men tionné par T.3.) et par T.4.) lors de leurs auditions, se trouvait dans une vitre de la porte arrière droite du hangar tandis que le trou que T.2.) avait constaté lors de l'incendie et duquel sortait de la fumée, se trouvait dans la vitre de la porte arrière gauche du hangar juste en dessus du poignet, porte documentée par les photographies prises par l'enquêteur Marc LUDOVICY et devant laquelle se trouvent des sacs à ciment, sise à environ 1,5 mètres du foyer de l'incendie.

P.1.) fut de nouveau entendu le 14 février 2013 par les enquêteurs. Il ne contesta pas avoir été en cours d'après-midi dans l'étable pour nourrir ses animaux. Il contesta cependant avoir dit à son épouse d'aller récupérer les enfants devant l'école et il affirma s'être trouvé au (…) lo rsque son épouse l'avait informé de l'incendie.

Confronté aux éléments de l'enquête, notamment le fait que son épouse l'avait contacté à 15.50.04 heures et qu'il avait quitté la maison vers 15.45 heures, fait qui excluait que lors de l'appel de son épouse il se trouvait au (…), P.1.) maintint ses déclarations. Il déclara par ailleurs qu'il avait rejoint son domicile en même temps que les sapeurs-pompiers.

Par ordonnance du 17 janvier 2013, le juge d'instruction a désigné l' expert Bernd HOFFMANN pour qu'il se prononce sur les causes et origines de l'incendie du 3 février 2012.

Dans son rapport d'expertise du 16 juin 2013, l'expert HOFFMANN a conclu à une mise à feu volontaire, le foyer du feu s'étant trouvé au fond du hangar sur le côté annexe latéral près du réfrigérateur, conclusion qu'il a réitérée sous la foi du serment à l'audience publique.

10 P.1.) a été inculpé le 16 octobre 2014 du chef d'infractions aux articles 511, 516, 517 et 528 du Code pénal. Il a contesté avoir mis le feu au hangar de T. 3.) et il a contesté avoir proposé à son épouse d'aller chez sa grand-mère, soutenant avoir quitté le domicile avant 15.35 heures.

Il n'a pas exclu la possibilité de s'être trouvé à (…) lorsque son épouse lui a téléphoné.

Lorsqu'il fut confronté au fait qu'il était le dernier qui se trouvait près du hangar juste avant l'incendie, il soutint que son épouse aurait également pu mettre le feu.

T.2.) fut entendue sous la foi du serment par le juge d'instruction le 29 octobre 2014. Elle a réitéré ses déclarations antérieurement effectuées en précisant être rentrée vers 15.35 heures de son travail, que lorsqu'elle est rentrée, le véhicule de P.1.) était stationnée le long de la chaussée, qu'elle avait stationné son véhicule dans la rampe d'accès du garage de son domicile et qu'elle a vu que la porte du garage de son domicile était ouverte. Lorsqu'elle s'était rendue au premier étage, elle vit que P.1.) n'avait pas fait la vaisselle, de sorte qu´elle s'énerva . P.1.) est entré dans la cuisine quelques instants plus tard et lui proposa de l'accompagner chez sa grand-mère, précisant qu'il avait nourri les animaux ("Ech hun d'Déieren gefiddert, solle mir bei d'Bomi fueren?"). Elle l'a informé que les enfants ne rentrent qu'à 16.00 heures et lui a proposé d'attendre leur retour avant de partir, suite à quoi il lui a proposé d'aller récupérer les enfants à 15.50 heures devant l'école. Comme elle n'était pas d'accord avec cette proposition, P.1.) a quitté seul le domicile vers 15.45 heures.

Après son départ, elle fit la vaisselle et vit que de la fumée sortait du hangar de T.3.) , de sorte qu'elle en informa son époux P.1.) , ce dernier lui expliquant se trouver à (…) .

Elle était formelle pour dire que P.1.) est rentré avant l'arrivée des pompiers, précisant qu'au cas contraire il n'aurait pas pu stationner son véhicule devant leur maison puisque les pompiers avaient bloqué l'accès des deux côtés de la rue.

Sur question du juge d'instruction, elle déclara ne pas avoir vu P.1.) près du hangar mais d'avoir conclu, eu égard au fait que la porte du garage de leur domicile était ouverte lorsqu'elle était rentrée et qu'il l'avait informée juste après qu'il avait nourri les animaux, qu'il venait nécessairement de nourrir les animaux et qu'il se trouvait donc près du hangar quelques minutes auparavant.

Elle précisa par ailleurs avoir une vue directe sur le hangar à partir de sa cuisine et de n'avoir vu personne s'enfuir juste avant la découverte de la fumée.

Entendue sous la foi du serment, T.2.) a maintenu ses déclarations antérieurement effectuées, précisant que son époux avait l'habitude de laisser la porte du garage ouverte lorsqu'il allait nourrir ses animaux; que la porte de garage du hangar était fermée lorsqu'elle était rentrée et qu'elle avait constaté que la vitre se trouvant juste en dessus du poignet de la porte du hangar près du foyer du feu était cassée et présentait un trou d'un diamètre d'environ 15 centimètres, trou qu'elle constata pour la première fois lorsqu'elle voulait sauver ses animaux en les faisant sortir de l'étable lors de l'incendie.

P.1.) fut inculpé du chef d'infraction à l'article 510 du Code pénal le 5 mars 2015 et a déclaré que le hangar n'avait jamais été habité par qui que ce soit.

11 A l'audience publique, P.1.) a contesté avoir mis le feu au hangar de T.3.) et a demandé à être acquitté des infractions lui reprochées.

Il a déclaré avoir nourri ses animaux en cours de matinée le 3 février 2012 et a contesté avoir dit à son épouse "Ech hun d'Déieren gefiddert, sollen mir bei d'Bomi fueren?" .

Il a admis avoir menti en déclarant s'être trouvé au (…) lorsque son épouse lui avait téléphoné, admettant s'être en réalité trouvé à (…). Il a fait valoir avoir eu peur de pouvoir être mêlé à l'incendie, eu égard à ses antécédents spécifiques, raison pour laquelle il voulait être éloigné le plus que possible du l ieu de l'incendie au moment de la découverte de celle- ci.

III) En droit Le Ministère Public reproche à P.1.): "comme auteur ou coauteur d’un crime ou d’un délit, de l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution, d’avoir par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance le crime ou le délit n’eût pu être commis, d’avoir par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit, d’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribuée, provoqué directement à le commettre, comme complices d’un crime ou d’un délit, d’avoir donné des instructions pour le commettre, d’avoir procuré des armes, des instruments ou tous autres moyens qui a servi au crime ou au délit, sachant qu’ils devaient y servir, d’avoir avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé,

Le 3 février 2012, entre 15.35 heures et 15.55 heures, et notamment à L- (…), sans préjudice quant aux dates, heures et lieux exacts,

Principalement, en infraction aux articles 510 et 516 du Code pénal,

d’avoir mis le feu à des édifices, navires, bateaux, magasins, chantiers ou tous autres lieux quelconques servant à l’habitation et contenant une ou plusieurs personnes au moment de l’incendie, sinon à tous lieux, même inhabités, si, d’après les circonstances, l’auteur a dû présumer qu’il s’y trouvait une ou plusieurs personnes au moment du crime,

12 dans l’intention de commettre l’un des faits prévus à l’article 510 du Code pénal, avoir mis le feu à des objets quelconques, placés de manière à le communiquer à la chose qu’il voulait détruire,

en l'espèce, dans l’intention de mettre le feu à un lieu inhabité, mais où, d’après les circonstances, il a dû présumer qu’il s’y trouvait une ou plusieurs personnes au moment du crime, d'avoir mis le feu à un hangar appartement à T.3.) né le (…) et servant au stockage de matériaux, d’avoir mis le feu à cet édifice en mettant le feu à un objet non autrement identifié, qu’il a lancé à travers une vitre cassée à l’intérieur dudit hangar, partant un objet placé de manière à communiquer le feu à la chose qu’il voulait détruire,

Subsidiairement, en infraction aux articles 510 et 517 du code pénal,

d’avoir soit mis le feu soit aux objets désignés à l’article 510 avec la circonstance que le feu s’est communiqué de l’objet que le coupable a voulu brûler à un autre objet, emportant une peine plus forte conformément à l’article 517 du Code pénal, les deux choses étant placées de manière que l’incendie a dû nécessairement se communiquer de l’une à l’autre,

en l'espèce, d’avoir mis le feu à un hangar appartement à T.3.) né le (…) et servant au stockage de matériaux, partant à un édifice inhabité, mais où, d’après les circonstances, il a dû présumer qu’il s’y trouvait une ou plusieurs personnes au moment du crime, le feu s’étant nécessairement communiqué de l’objet qu’il voulait brûler, en l’occurrence un objet non autrement identifié qu’il a lancé à travers une vitre cassée à l’intérieur dudit hangar,

Plus subsidiairement, en infraction aux articles 511 et 516 du Code pénal,

D’avoir mis le feu soit aux objets désignés à l’article 510 du Code pénal, mais hors les cas prévus par cet article, en mettant le feu à des objets quelconques, placés de manière à le communiquer à la chose qu’il voulait détruire,

en l'espèce, dans l’intention de mettre le feu à un lieu inhabité, mais hors les cas prévus par l’article 510, d'avoir mis le feu à un hangar appartement à T.3.) né le (…) et servant au stockage de matériaux, d’avoir mis le feu à cet édifice en mettant le feu à un objet non autrement identifié, qu’il a lancé à travers une vitre cassée à l’intérieur dudit hangar, partant un objet placé de manière à communiquer le feu à la chose qu’il voulait détruire.

Plus subsidiairement encore, en infraction aux articles 511 et 517 du Code pénal,

d’avoir soit mis le feu soit aux objets désignés à l’article 510, mais hors les cas prévus par cet article, avec la circonstance que le feu s’est communiqué de l’objet que le coupable a voulu brûler à un autre objet, emportant une peine plus forte conformément à l’article 517 du Code pénal, les deux choses étant placées de manière que l’incendie a dû nécessairement se communiquer de l’une à l’autre,

en l'espèce, d’avoir mis le feu à un hangar appartement à T.3.) né le (…) et servant au stockage de matériaux, partant à un édifice inhabité, mais hors les cas prévus à l’article 510 du Code pénal, le feu s’étant nécessairement communiqué de l’objet qu’il voulait brûler, en l’occurrence un objet non autrement identifié qu’il a lancé à travers une vitre cassée à l’intérieur dudit hangar,

13 en ultime subsidiarité, en infraction à l’article 528 du code pénal,

d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d’autrui,

en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers au préjudice de T.3.) , né le (…) à (…), de T.4.) , né le (…) à (…) (P), notamment des objets non autrement déterminés se trouvant à l’intérieur du hangar au moment de l’incendie ainsi qu’au préjudice de la société SOC.1.) sarl, notamment des objets mobiliers non autrement déterminés se trouvant à l’intérieur du hangar au moment de l’incendie, dont notamment en autre une fourgonnette de marque VW Transporter immatriculé (…) (L) se trouvant à l’intérieur du hangar au moment de l’incendie".

P.1.) a farouchement contesté être l'auteur de l'incendie.

Il y a en premier lieu de relever que les experts Romain FISCH et Bernd HOFFMANN ont exclu toute cause technique, chimique, naturelle pouvant être à l'origine de l'incendie. Ils ont par contre retenu que le feu a été mis volontairement et que le foyer se trouvait près de la porte située au côté gauche à l'arrière du hangar derrière laquelle se trouvaient stockés des sacs de ciment.

Il résulte encore des conclusions de l'expert Romain FISCH, corroborées par celles de l'expert Bernd HOFFMANN à l'audience publique du 10 mai 2016, que l'incendie a duré plus ou moins trente minutes.

Au vu des déclarations de T.3.) et de T.4.), il est établi qu'ils se sont rencontrés vers 15.00 heures dans le hangar pour que T.4.) remette deux clés à T.3.) et pour lui expliquer le système d'ouverture du portail d'entrée. Ils ont quitté les lieux vers 15.30 heures, respectivement 15.35 heures mais avant que T.2.) ne soit rentrée au domicile puisqu'elle a déclaré que le portail du hangar était fermé. T.2.) est rentrée vers 15.35 heures, a constaté que la porte du garage de son domicile était ouverte et s'est rendue au premier étage où elle a constaté que la vaisselle n'avait pas été faite par son époux et ce nonobstant le fait qu'il se trouvait pendant toute la journée au domicile, raison pour laquelle elle s'énerva.

P.1.) l'a rejointe quelques instants plus tard dans la cuisine et lui proposa de l'accompagner chez sa grand-mère résidant à (…).

Concernant les déclarations effectuées tout au long de la procédure préliminaire et la procédure judiciaire, ainsi que celles effectuées sous la foi du serment à l'audience du 10 mai 2016 devant la Chambre criminelle par T.2.), le Tribunal n'a pu dénicher aucun élément pouvant les mettre en doute . Les déclarations sont en effet restées identiques tout au long de la procédure et n'ont pas varié d'un iota, contrairement à celles effectuées par P.1.). Il est dès lors établi, contrairement aux contestations de P.1.) aux audiences de la Chambre criminelle que ce dernier avait dit à T.2.) "Ech hun d'Déieren gefiddert, fueren mir bei d'Bomi?" lorsqu'il l'avait rejointe dans la cuisine.

Eu égard à cette phrase qui avait été prononcée par P.1.), ensemble le fait que la porte du garage était ouverte lorsque T.2.) est rentrée, il est établi que P.1.) venait de nourrir ses animaux et de rentrer au domicile après avoir fermé la porte du garage avant de se rendre au premier étage pour demander à son épouse de l'accompagner chez sa grand- mère, toute autre interprétation de la phrase en question ne donnerait pas de sens, notamment comme l'a voulu

14 faire entendre le défenseur de P.1.) à l'audience expliquant que P.1.) aurait voulu par là informer son épouse qu'il avait nourri ses animaux déjà en cours de matinée, P.1.) ayant d'ailleurs farouchement contesté aux audiences avoir prononcé cette phrase.

T.2.) avait précisé à l'audience publique que son époux avait l'habitude de ne pas fermer la porte du garage lorsqu'il se rendait dans l'étable puisqu'il devait transporter la nourriture pour les animaux du garage vers l'étable, ce fait corrobore donc le fait qu'il a nécessairement voulu dire qu'il venait de nourrir les animaux et qu'ils pouvaient dès lors partir chez sa grand- mère.

Comme T.2.) voulait attendre le retour de ses enfants, ceux-ci se présentant au domicile vers 16.00 heures et qu'elle refusait la proposition faite par P.1.) d'aller récupérer les enfants à 15.50 heures devant l'école, il quitta les lieux entre 15.40 heures et 15.45 heures pour se rendre seul chez sa grand-mère à (…).

A 15.50.04 heures T.2.) appella P.1.) pour l'informer de l'incendie du hangar de T.3.) , P.1.) l'informant qu'il se trouvait à (…) et qu'il allait faire demi- tour. Il y a lieu de relever que P.1.) avait soutenu jusqu'à son inculpation s'être trouvé au (…) lors de l'appel téléphonique reçu par son épouse et qu'il avait contesté contre vents et marées avoir dit à son épouse s'être trouvé à (…). S'il n'a pas exclu lors de son inculpation la possibilité de s'être trouvé à (…) sans toutefois l'admettre avec certitude, ce n'est qu'à l'audience publique du 11 mai 2016 qu'il a admis s'être trouvé à (…) , admettant avoir menti sur ce point puisqu'il voulait situer sa présence lors de la découverte de l'incendie le plus loin que possible du hangar, eu égard à ses antécédents spécifiques en matière d'incendie volontaire.

A 16.03.05 heures T.2.) a de nouveau app elé P.1.) qui l'a informé se trouver en bas de la rue en disant "Ech sinn héi ennen op der Stroos".

Les sapeurs-pompiers sont arrivés vers 16.08 heures, il est donc établi tel que l'a toujours soutenu T.2.), contrairement aux déclarations de P.1.) , que les pompiers ne sont arrivés qu'après le retour de P.1.).

L'expert FISCH a expliqué que la durée de l'incendie était de plus ou moins trente minutes, ce qui signifie que le feu a été mis entre 15.35 heures et 15.40 heures puisque les sapeurs- pompiers ont immédiatement procédé à l'extinction du feu après leur arrivée à 16.08 heures.

Si l'expert FISCH a exclu, suite à la question lui posée par le défenseur du prévenu, que le feu ait été mis par un mégot de cigarettes jeté de l'extérieur à travers le trou de la vitre de la porte arrière se trouvant au côté gauche, respectivement qu'il a exclu de manière générale que l'incendie trouvait son origine dans un mégot de cigarettes jeté par terre dans le hangar, il n'a cependant pas exclu qu'un autre objet préalablement allumée à l'extérieur et jeté vers l'intérieur du hangar à travers le trou de la fenêtre soit à l'origine de l'incendie.

L'expert HOFFMANN a déclaré de manière formelle sur question du Tribunal que l'incendie a pu être causée par un objet préalablement allumé jeté de l'extérieur vers l'intérieur du hangar, mettant ainsi le feu à des affaires indéterminées se trouvant au sol à proximité de la porte arrière se trouvant au côté gauche devant laquelle étaient stockés des sacs à ciment, le feu se communiquant ensuite au hangar.

Il est encore constant en cause que lorsque T.3.) et T.4.) ont quitté le hangar celui-ci ne brûlait pas puisqu'aucune fumée n'avait été détectée par eux et que personne des deux n'avait fumé à

15 l'intérieur du hangar, fait qui exclut donc que l'incendie trouve son origine dans un mégot de cigarette jeté par mégarde par terre par l'un d'eux . Ils ont fermé le hangar et éteint la lumière avant de partir.

Il résulte encore des déclarations de T.2.) qu'elle avait une vue dégagée sur le hangar lorsqu'elle se trouvait dans sa cuisine en train de faire la vaisselle et qu'elle n'avait vu personne près du hangar, ni avant, ni après la découverte de l'incendie.

Toutes ces considérations, notamment le fait que P.1.) était le dernier à s'être trouvé près du hangar avant la découverte de l'incendie, qu'il a voulu quitter immédiatement les lieux avec son épouse avant la découverte même de l'incendie sans avoir pu fournir la moindre explication plausible à ce sujet aux audiences publiques, ensemble le fait qu'il a voulu situer sa présence le plus loin que possible du hangar de T.3.) lors de la découverte du feu en soutenant dans un premier temps s'être trouvé au (…), emportent l'intime conviction de la Chambre criminelle que P.1.) a volontairement mis le feu au hangar en jetant à travers du trou de la fenêtre de la porte se trouvant sur la façade arrière au côté droit un objet préalablement incendié par lequel des affaires indéterminées qui se trouvaient à peu près à 1,5 mètres de la porte en question ont été incendiées, ce feu s'étant par la suite communiqué au hangar. Aucune trace d'effraction n'ayant en effet été constaté sur l'une des portes d'accès au hangar, ensemble le fait que les experts ont conclu à une mise à feu volontaire, il est établi que l'incendie du hangar est dû au fait qu'un objet préalablement allumé a été jeté de l'extérieur vers l'intérieur du hangar à travers le trou contenu dans la vitre de la porte arrière gauche, trou d'ailleurs détecté pour la première fois par T.2.) lors de l'incendie.

En effet, ce constat explique notamment le comportement de P.1.) après être rejoint son épouse dans la cuisine peu après 15.35 heures, il voulait à tout prix quitter les lieux avec les membres de sa famille pour ne pas se trouver en ligne de tir par après; d'un côté le feu n'aurait pas été découvert par T.2.) s'il l'avait accompagné et d'autre part il ne se serait pas trouvé dans les parages directes du hangar lors de la découverte de celui-ci, pouvant alors soutenir, en présence de ses enfants et de son épouse, donc d'alibis, ne pas s'être trouvé à proximité des lieux lors de l'incendie. Aucune autre explication plausible ne justifie que P.1.) ne voulait pas attendre au domicile l'arrivée des enfants, proposant même de les aller récupérer avec son épouse à 15.50 heures devant l'école.

Ensuite, lorsqu'il fut appelé par son épouse, il a déclaré dans un premier temps jusqu'à son inculpation et aux audiences publiques s'être trouvé dans le rond- point sis près d'une entreprise de construction au (…), alors que son épouse était formelle dès sa première audition que P.1.) avait indiqué se trouver à (…). P.1.) a là encore essayé par ses fausses déclarations se situer le plus loin que possible du lieu de l'incendie lors de la découverte de celui-ci et ce n'est qu'à l'audience publique qu'il admit, confronté à l'évidence qu'il n'était pas possible de faire le trajet (…)- (…) dans 5 ou 8 minutes, s'être trouvé à (…) , expliquant avoir menti eu égard à ses antécédents judiciaires spécifiques.

Par ailleurs la Chambre criminelle exprime même ses plus grands doutes quant à cette indication, le chemin (…) – (…) ne pouvant pas non plus être parcouru, un vendredi aux alentours de 16.00 heures, dans ce laps de temps.

Finalement P.1.) s'est contredit sur plusieurs points lors de ses différentes auditions, affirmant tantôt ne pas avoir nourri ses animaux au courant de l'après-midi pour ne pas pouvoir l'exclure par après, soutenant ne pas avoir prononcé la phrase à son épouse qu'il voulait se rendre chez

16 sa grand-mère et d'avoir nourri les animaux tout en contestant même lors de son interrogatoire devant le juge d'instruction être parti de son domicile après que son épouse ne soi t rentrée.

Il résulte encore des déclarations de T.2.) que P.1.) avait eu le projet de s'établir comme charpentier indépendant et qu'il voulait à ce titre louer le hangar de T.3.) pour lui servir de dépôt pour son entreprise de charpente. Lorsqu'il apprit que T.3.) avait loué le dépôt à T.4.) , il était très fâché.

Il est par ailleurs encore constant qu'avant l'installation de la porte de sécurité par T.4.) trois jours avant l'incendie, donc le 31 janvier 2012, P.1.) avait l'habitude de se rendre dans son étable en traversant le hangar de T.3.) en y accédant notamment par la porte qui fut remplacée par la porte de sécurité. Donc à partir de ce moment, il a dû faire le tour du hangar pour rejoindre son étable, ce chemin étant beaucoup plus incommode que l'accès à travers le hangar, fait confirmé tant par le témoin T.1.) que par T.2.) .

Ne peut être qualifié d'incendie volontaire que l'acte de mettre le feu à l'un des objets désignés aux articles 510 à 512 du Code pénal. Les objets énumérés par les articles 510 à 512 peuvent se ranger en deux catégories selon qu'ils ont, ou non, pour destination naturelle de contenir des personnes, et, dans le premier de ces deux groupes, le Code pénal distingue si cette affectation se trouvait – et devait être présumée telle par l'auteur – réalisée au moment de l'incendie.

L'incendie consiste dans la destruction, totale ou partielle, par le feu, d'une chose mobilière ou immobilière, et constitue, dans le cas de l'infraction prévue par les articles 510 à 518, une infraction intentionnelle.

Il résulte du texte même des articles 510 à 513 que l'élément matériel de l'infraction est constitué dès que le feu a été mis à l'un des objets dont l'incendie est punissable.

En l’espèce il y a lieu à application de l’article 511 du Code pénal, étant donné qu’il y a bien eu mise à feu d’un objet désigné par l’article 510 du Code pénal, à savoir un édifice, mais hors les cas prévus par cet article 510.

La loi prévoit deux modes d'incendier, c'est-à-dire de détruire, d'endommager ou de dégrader par le feu les objets regroupés à l'article 510, l'un direct, le feu étant mis au bien lui-même et l'autre indirect, le feu étant mis cette fois-ci à une chose contiguë à l'objet visé (cf. jurisclasseur pénal, destruction et détérioration, articles 434 à 437, v° incendie, n° 76).

Pour qu'il y ait incendie volontaire, il suffit que l'acte soit commis librement et dans l'intention de mettre le feu, sans qu'il y ait lieu de se préoccuper du but ultérieur de l'auteur, de ses intentions médiates, finales.

En l'espèce il résulte du dossier répressif que le feu n'a pas été mis directement au hangar , mais à des objets indéterminées se trouvant à l'intérieur du hangar à environ 1,5 mètres de la porte sise sur le côté arrière gauche du hangar à l'aide d'un objet qui avait été préalablement allumé à l'extérieur avant d'être lancé vers l'intérieur à travers le trou se trouvant dans la vitre située en dessous du poignet de la porte précitée , de sorte qu'il faut examiner l'incendie par communication.

17 L'article 516 du Code pénal, libellé à titre principal prévoit le cas où l'incendiaire, au lieu de mettre le feu directement à la chose qu'il veut incendier, le met à des objets placés de manière à communiquer le feu à cette chose, et cela dans l'intention de commettre l'un des faits prévus aux articles 510, 511 et 512.

Si les articles 510 et 516 se distinguent par la détermination du mode de mettre le feu, ils requièrent cependant l'un comme l'autre dans le chef de l'auteur l'intention d'incendier l'un des objets y énumérés. En raison de ce même dol requis, l'incendie est réprimé des peines applicables à l'incendie direct.

Par l'emploi des termes "dans l'intention de commettre l'un des faits… etc." l'article 516 exige que l'agent ait eu l'intention déterminée d'incendier un édifice, un magasin, etc. Le texte exige donc que l'agent, en mettant le feu à des objets quelconques, ait eu l'intention déterminée d'incendier la chose qui pouvait être atteinte par le feu (NYPELS, Code pénal belge interprété, commentaire de l'article 516, n°2).

Il incombe donc dans cette hypothèse au Ministère Public de prouver l'existence de l'intention qu'il attribue à l'agent (J. CONSTANT, Manuel de droit pénal, IIème partie, t. II, n° 1242), d'autant plus qu'en l'occurrence cette intention de détruire l'habitation est formellement contestée par le prévenu.

En l'espèce il ne résulte pas à suffisance de droit que le prévenu ait effectivement eu l'intention de mettre le feu au hangar appartenant à T.3.) . En effet si cette possibilité ne peut pas être entièrement exclue sur base des constatations et des déclarations orales des experts FISCH et HOFFMANN en relation avec la genèse et le développement de l'incendie, il n'en demeure pas moins qu'il subsiste un doute quant à une telle volonté dans le chef du prévenu, ceci notamment en raison du modus operandi suivant lequel le feu à été mis, précisément en lançant un objet préalablement incendié à travers le trou d'une vitre. Il est un fait que P.1.) ne disposait pas de clé pour accéder au hangar mais il aurait pu fracasser l'une des portes pour accéder à l'intérieur du hangar pour m ettre le feu au hangar, l'expert FISCH ayant à ce sujet par ailleurs déclaré qu'il aurait été plus simple d'incendier le hangar à partir de l'intérieur notamment en posant un objet préalablement incendié sur les pneus se trouvant dans le hangar. Il ne peut donc pas être exclu à l'exclusion de tout doute que l'intention de P.1.) était d'incendier une partie du contenu du hangar, à savoir des objets qui se trouvaient dans celui-ci tels que des pneus, des câbles, le véhicule et le réfrigérateur se trouvant près du foyer du feu.

Au vu de ce qui précède, le prévenu est partant à acquitter des infractions libellées en ordre principal, subsidiaire et plus subsidiaire, à savoir: "comme auteur ou coauteur d’un crime ou d’un délit, de l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution, d’avoir par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance le crime ou le délit n’eût pu être commis, d’avoir par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit,

18 d’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribuée, provoqué directement à le commettre, comme complices d’un crime ou d’un délit, d’avoir donné des instructions pour le commettre, d’avoir procuré des armes, des instruments ou tous autres moyens qui a servi au crime ou au délit, sachant qu’ils devaient y servir, d’avoir avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé,

Le 3 février 2012, entre 15.35 heures et 15.55 heures, et notamment à L-(…), sans préjudice quant aux dates, heures et lieux exacts,

Principalement, en infraction aux articles 510 et 516 du Code pénal,

d’avoir mis le feu à des édifices, navires, bateaux, magasins, chantiers ou tous autres lieux quelconques servant à l’habitation et contenant une ou plusieurs personnes au moment de l’incendie, sinon à tous lieux, même inhabités, si, d’après les circonstances, l’auteur a dû présumer qu’il s’y trouvait une ou plusieurs personnes au moment du crime,

dans l’intention de commettre l’un des faits prévus à l’article 510 du Code pénal, avoir mis le feu à des objets quelconques, placés de manière à le communiquer à la chose qu’il voulait détruire,

en l'espèce, dans l’intention de mettre le feu à un lieu inhabité, mais où, d’après les circonstances, il a dû présumer qu’il s’y trouvait une ou plusieurs personnes au moment du crime, d'avoir mis le feu à un hangar appartement à T.3.) né le (…) et servant au stockage de matériaux, d’avoir mis le feu à cet édifice en mettant le feu à un objet non autrement identifié, qu’il a lancé à travers une vitre cassée à l’intérieur dudit hangar, partant un objet placé de manière à communiquer le feu à la chose qu’il voulait détruire,

Subsidiairement, en infraction aux articles 510 et 517 du code pénal,

d’avoir soit mis le feu soit aux objets désignés à l’article 510 avec la circonstance que le feu s’est communiqué de l’objet que le coupable a voulu brûler à un autre objet, emportant une peine plus forte conformément à l’article 517 du Code pénal, les deux choses étant placées de manière que l’incendie a dû nécessairement se communiquer de l’une à l’autre,

en l'espèce, d’avoir mis le feu à un hangar appartement à T.3.) né le (…) et servant au stockage de matériaux, partant à un édifice inhabité, mais où, d’après les circonstances, il a dû présumer qu’il s’y trouvait une ou plusieurs personnes au moment du crime, le feu s’étant nécessairement communiqué de l’objet qu’il voulait brûler, en l’occurrence un objet non autrement identifié qu’il a lancé à travers une vitre cassée à l’intérieur dudit hangar,

Plus subsidiairement, en infraction aux articles 511 et 516 du Code pénal,

D’avoir mis le feu soit aux objets désignés à l’article 510 du Code pénal, mais hors les cas prévus par cet article, en mettant le feu à des objets quelconques, placés de manière à le communiquer à la chose qu’il voulait détruire,

en l'espèce, dans l’intention de mettre le feu à un lieu inhabité, mais hors les cas prévus par l’article 510, d'avoir mis le feu à un hangar appartement à T.3.) né le (…) et servant au stockage de matériaux, d’avoir mis le feu à cet édifice en mettant le feu à un objet non autrement identifié, qu’il a lancé à travers une vitre cassée à l’intérieur dudit hangar, partant un objet placé de manière à communiquer le feu à la chose qu’il voulait détruire".

Quant à la prévention libellée en ordre plus subsidiairement encore, l'article 517 du Code pénal s'applique au cas d'incendie se communiquant nécessairement mais sans la volonté expresse de l'agent. Il ne suffit pas qu'il y ait eu possibilité ou même probabilité de communication, il faut que d'après le cours naturel des choses, la communication ait été inévitable. C'est la communication qui est la condition essentielle du crime. Il faut, mais il suffit, qu'une partie quelconque, si minime soit- elle, de cet objet ait commencé à brûler. Peu importe encore que des tiers l'éteignent alors que les flammes n'ont guère pu faire de ravages (GOEDSEELS, n° 3033).

A l'opposé de l'article 516 du Code pénal, où les objets doivent être simplement placés de manière à communiquer le feu, dans le cadre de l'article 517, les deux choses doivent être placées de manière que l'incendie a dû nécessairement se communiquer.

Les circonstances que pourrait invoquer un prévenu, en vue d'échapper à l'application de l'article 517 du Code pénal constituent moins une démonstration de l'absence de l'intention présumée par la loi que la preuve de faits élisifs de cette communication nécessaire de l'incendie d'un objet à un autre, qui est le fondement de la présomption en question (Pandectes belges, n° 105; Garraud, Traité théorique et pratique de droit pénal, t. VI, n° 2626)

La loi présume cette intention dans le cas déterminé par l'article 517 : le coupable veut détruire l'objet A et y met le feu, et celui- ci se communique à l'objet B, dont la destruction est punie d'une peine plus forte. A et B sont placés de telle manière que l'incendie a dû nécessairement se communiquer de l'un à l'autre.

L'intention coupable constitue, dans le chef de l'incendiaire, la volonté déterminée de détruire A et le dol, au moins éventuel, en ce qui concerne la destruction de B (Nypels, Législ.crim., t.III, p.605, n°42).

Si la présomption de l'intention de l'auteur existe du seul fait que la ou les choses auxquelles le feu a été mis étaient placées de manière que l'incendie a dû nécessairement se communiquer de celles-ci à l'autre chose qui a effectivement brûlée, il s'agit cependant en l'occurrence, de vérifier si la première prémisse, donc la volonté déterminée de détruire l'objet A, est donnée.

Il résulte du rapport n°SPJ/11/2012/22902- 01/BARU du 25 juillet 2012 rédigé par l'enquêteur Marc LUDOVICY qu'à l'endroit où le feu était parti furent trouvés des résidus de fil d'un pneu brûlé, des pièces d'une jante fondue, des câbles électriques et des tubes lanternés.

20 A proximité directe du foyer de l'incendie se trouvaient huit pneus entassés, deux pneus casés à côté de celles-ci et un réfrigérateur qui ont été touchés par les flammes. Il ressort encore des photographies prises par l'enquêteur Marc LUDOVICY (photos 10 et 11) que le hangar était rempli d'affaires qui auraient facilement pris feu si les flammes se seraient communiquées sur celles-ci, telles que des chaises en plastique, des morceaux de bois, des câbles, des produits inflammables. Il y a encore lieu de relever que le véhicule appartenant à la société SOC.1.) se trouvait également à l'intérieur du hangar lors de l'incendie et que la cabine et le bloc moteur avaient été complètement détruits par le feu.

En mettant donc le feu à des pneus, des tubes lanternés et des câbles électriques après avoir jeté un objet non identifié préalablement incendié à travers la vitre, P.1.) avait nécessairement l'intention de détruire pour partie le contenu du hangar.

Il résulte de l'expertise FISCH que le feu s'était communiqué des objets préalablement incendiés à la structure du hangar. Il a précisé que notamment à l'intérieur sur le s murs postérieurs et de séparation vers l'annexe et qu' à l'extérieur d'importantes traces de suies se trouvaient sur la façade principale au-dessus du portail et au-dessus de la porte secondaire, le portail ayant d'ailleurs été complètement détruit.

Les pneus, câbles et tubes lanternés incendiés par P.1.) se sont dès lors communiqués au hangar de T.3.) . Dans le cours naturel des choses il était par ailleurs inévitable que l'incendie des objets situés dans le hangar, se communique à la structure de cet édifice, P.1.) n'ayant par ailleurs pas disposé d'une clé pour entrer à l'intérieur du hangar, ne pouvait donc pas immédiatement accéder à l'intérieur du hangar pour essayer du moins d'éteindre le feu qu'il avait préalablement mis en jetant un objet brûlant à travers le trou de la vitre de la porte.

L'infraction libellée en ordre plus subsidiaire encore par le Parquet est dès lors établie et à retenir. Il y a cependant lieu de rectifier le libellée de cette prévention dans la mesure où le feu ne s'est pas communiqué de l'objet préalablement incendié par le prévenu et jeté à travers la vitre vers l'intérieur de l'hangar mais des objets se trouvant à l'intérieur du hangar sur le hangar de T.3.) .

P.1.) se trouve partant convaincu: « comme auteur, ayant lui-même commis l'infraction suivante,

le 3 février 2012, entre 15.35 heures et 15.55 heures, et notamment à L-(…),

d’avoir mis le feu aux objets désignés à l’article 510, mais hors les cas prévus par cet article, avec la circonstance que le feu s’est communiqué des objets que le coupable a voulu brûler à un autre objet, emportant une peine plus forte conformément à l’article 517 du Code pénal, les deux choses étant placées de manière que l’incendie a dû nécessairement se communiquer de l’une à l’autre,

en l'espèce, d’avoir mis le feu à un hangar appartement à T.3.) né le (…) et servant au stockage de matériaux, partant à un édifice inhabité, mais hors les cas prévus à l’article 510 du Code pénal, le feu s’étant nécessairement communiqué des objets qu’il voulait brûler, en l’occurrence des objets se trouvant à l'intérieur du hangar de T.3.) en lançant un objet non autrement identifié à travers une vitre cassée vers l’intérieur dudit hangar. »

IV) Quant à la peine à prononcer

L'infraction retenue est punissable, conformément à l'article 511 du Code pénal, d'une réclusion de 10 à 15 ans.

Il n'y a pas lieu d'insister davantage sur la gravité du fait retenu à charge du prévenu dans la mesure où il faut tenir compte de la facilité d'allumer un incendie et de la difficulté de se préserver soit de cette manœuvre soit de ses conséquences. Ces caractères font de l'incendie le crime des lâches, des faibles, de tous ceux qui ne mesurent pas le but poursuivi avec les moyens employés. La perversité spéciale que ce crime dénote est en rapport intime avec l'incertitude des résultats et l'impuissance de l'auteur à les prévoir.

En l'espèce, le prévenu n'a non seulement fait l'objet, outre ses cinq condamnations pour circulation en état d'ivresse, d'une condamnation le 4 juillet 1996 par la Chambre criminelle de Diekirch pour trois faits d'incendie volontaire à un édifice, écopant ainsi d’une peine de réclusion de six ans, assortie du sursis probatoire et une amende de 60.000 LUF, mais il a encore contesté du début à la fin avoir été l'auteur de l'incendie, tout en soutenant même lors de son inculpation le 16 octobre 2014 que son épouse aurait mis le feu, faits qui témoignent d'une absence totale de prise de conscience, de sorte que la Chambre criminelle ne peut pas lui octroyer des circonstances atténuantes.

Il y a dès lors lieu de condamner P.1.) à la peine de réclusion de 10 ans.

L'octroi d'un sursis, ne fût-il que partiel ou probatoire est légalement exclu au vu des antécédents judiciaires inscrits dans le casier judiciaire du prévenu.

En application de l’article 10 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce la destitution des titres, grades, emplois et offices publics dont le prévenu est revêtu.

En application de l’article 11 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce les interdictions y prévues et détaillées au dispositif du présent jugement.

• Au civil:

1) Partie civile de la société anonyme ASS.1.) S.A contre P.1.): A l'audience du 11 mai 2016, Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour, s'est constitué partie civile au nom et pour le compte de la société anonyme ASS.1.) S.A contre P.1.). Il a expliqué que la société AS S.1.) S.A intervient en sa qualité d'assureur RC Incendie du bâtiment appartenant à T.3.) et il a demandé la réparation, en la qualité de subrogée de l'assurance dans les droits de T.3.) , le montant total de 11.120,05 euros, ce montant se composant comme suit: -provision réglée à l'assuré T.3.) : 5.000 euros -la moitié de la facture de l'expert FISCH: 1.437,76 euros -facture SOC.2.) du 20 avril 2012: 1.000,00 euros -facture SOC.2.) du 30 mars 2012: 672,91 euros -facture SOC.3.) du 12.11.2012: 1407,50 euros

22 facture SOC.2.) du 16.11.2012: 1.601,88 euros

Le défendeur au civil, ayant conclu à l'acquittement au plan pénal, a demandé à la Chambre criminelle de se déclarer incompétente pour connaître de la demande civile.

La Chambre criminelle est compétente pour connaître de la demande civile dirigée contre P.1.), eu égard à la décision à intervenir au pénal à son encontre .

La demande est recevable pour avoir été présentée dans les forme et délai de la loi.

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les explications fournies par la demanderesse au civil, la demande est à déclarer fondée pour le montant de 11.120,05 euros.

Il y a lieu d'allouer les intérêts légaux à partir du jour des décaissements respectifs jusqu'à solde.

2) Partie civile de la société anonyme ASS.2.) S.A contre P.1.):

A l'audience du 11 mai 2016, Maître Florence MARIMPIETRI , en remplacement de Maître Jacques WOLTER, avocats à la Cour, s'est constituée partie civile au nom et pour le compte de la société anonyme ASS.2.) S.A contre P.1.) .

Elle a expliqué que la société ASS.2.) S.A intervient en sa qualité d'assureur du locataire du hangar, la société SOC.1.) Sàrl, et elle a demandé la réparation, en sa qualité de subrogée dans les droits de la société SOC.1.) Sàrl, le montant total de 11.281,49 euros, ce montant se composant comme suit:

-marchandises: 5.156,58 euros -matériel: 5.524,91 euros -chômage immobilier: 600,00 euros

Le défendeur au civil, ayant conclu à l'acquittement au plan pénal, a deman dé à la Chambre criminelle de se déclarer incompétente pour connaître de la demande civile.

La Chambre criminelle est compétente pour connaître de la demande civile dirigée contre P.1.), eu égard à la décision à intervenir au pénal à son encontre.

La demande est recevable pour avoir été présentée dans les forme et délai de la loi.

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les explications fournies par la demanderesse au civil, la demande est à déclarer fondée pour le montant de 11.281,49 euros.

Il y a lieu d'allouer les intérêts légaux à partir du jour des décaissements respectifs jusqu'à solde.

23 P A R C E S M O T I F S

la Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, P.1.) et son défenseur entendus en leurs explications et moyens de défense, les demanderesses et le défendeur au civil et leurs mandataires respectifs entendus en leurs conclusions, la représentante du Ministère Public en ses réquisitions, le prévenu ayant eu la parole le dernier,

r e j e t t e les moyens soulevés in limine litis par le défenseur de P.1.);

Au pénal:

a c q u i t t e P.1.) des infractions non établies à sa charge;

c o n d a m n e P.1.) du chef du crime retenu à sa charge à la peine de réclusion de dix (10) ans, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 3.201,02 euros;

p r o n o n c e contre P.1.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu,

p r o n o n c e contre P.1.), en application des dispositions de l’article 12 du Code pénal, l'interdiction à vie des droits énumérés à l'article 11 du Code pénal, à savoir:

1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics, 2. de vote, d'élection et d'éligibilité, 3. de porter aucune décoration, 4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements, 5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s'il en existe, 6. de port et de détention d'armes, 7. de tenir école, d'enseigner et d'être employé dans un établissement d'enseignement .

Au civil:

1) Partie civile de la société anonyme ASS.1.) S.A

d o n n e a c t e à la société anonyme ASS.1.) S.A de sa constitution de partie civile contre P.1.);

s e d é c l a r e compétente pour en connaître;

d é c l a r e la demande civile recevable;

l a d i t fondée pour le montant de 11.120,05 euros, partant;

24 c o n d a m n e P.1.) à payer à la société anonyme ASS.1.) S.A le montant de 11.120,05 (ONZE MILLE CENT VINGT VIRGULE ZERO CINQ ) euros avec les intérêts légaux à partir du jour des décaissements respectifs, jusqu'à solde;

c o n d a m n e P.1.) aux frais de la demande civile.

2) Partie civile de la société anonyme ASS.2.) S.A

d o n n e a c t e à la société anonyme ASS.2.) S.A de sa constitution de partie civile contre P.1.);

s e d é c l a r e compétente pour en connaître;

d é c l a r e la demande civile recevable;

l a d i t fondée pour le montant de 11.281,49 euros, partant;

c o n d a m n e P.1.) à payer à la société anonyme ASS.2.) S.A le montant de 11.281,49 (ONZE MILLE DEUX CENT QUATRE -VINGT-UN VIRGULE QUARANTE -NEUF) euros avec les intérêts légaux à partir du jour des décaissements respectifs, jusqu'à solde;

c o n d a m n e P.1.) aux frais de la demande civile.

Par application des articles 7, 8, 10, 11, 12, 66, 510, 511 et 517 du Code pénal; 1, 3, 130, 190, 190-1, 194, 195, 217, 218, 220 et 222 du Code d'instruction criminelle, qui furent désignés à l'audience par Madame le vice- président.

Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, vice-président, Steve VALMORBIDA et Claude METZLER, premier juges, et prononcé en audience publique au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le vice- président, en présence de Anouk BAUER, premier substitut du Procureur d’Etat , et de Maïté LOOS , greffière, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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