Tribunal d’arrondissement, 8 juin 2017

Jugement numéro 1712/2017 Not. : 32418/16/C D Audience publique du 8 juin 2017 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre , siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause entre : A.), né le (…), demeurant à…

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Jugement numéro 1712/2017 Not. : 32418/16/C D

Audience publique du 8 juin 2017

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre , siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

A.), né le (…), demeurant à F-(…),

comparant personnellement et assisté par Maître Laurent RIES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en l’étude duquel domicile est élu;

– citant direct et demandeur au civil – – défendeur au civil par reconvention –

et

1) la société anonyme de droit italien SOC.1.), représentée par ses organes statutaires actuellement en fonctions, ayant son siège social à (…),

comparant par Maître François PRUM, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en l’étude duquel domicile est élu;

2) la société anonyme de droit luxembourgeois SOC.2.) S.A., anciennement SOC.2’.) S.A., représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, RCS (…), établie et ayant son siège social à L-(…),

comparant par Maître François PRUM, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en l’étude duquel domicile est élu;

3) B.), administrateur, demeurant professionnellement à (…), L-(…),

2 comparant personnellement et assisté par Maître François PRUM, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en l’étude duquel domicile est élu;

4) C.), administrateur, demeurant professionnellement au (…), L-(…)

comparant personnellement et assisté par Maître François PRUM, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en l’étude duquel domicile est élu;

– cités directs et défendeurs au civil – – demandeurs au civil par reconvention –

F A I T S :

Par acte de l'huissier de justice Gilles HOFFMANN de Luxembourg du 9 novembre 2016, A.) a fait donner citation à la société anonyme de droit italien SOC.1.), la société anonyme de droit luxembourgeois SOC.2.) S.A., B.) et C.) de comparaître en date du 12 décembre 2016 à 9.00 heures devant le Tribunal correctionnel de Luxembourg, afin de les voir condamner selon les peines à requérir par le Ministère Public, du chef des infractions mentionnées dans la citation directe.

A cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise pour être utilement retenue à la date du 8 mai 2017.

A l’audience publique du 8 mai 2017, Maître Laurent RIES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, donna lecture de la citation directe et exposa ses moyens.

Le citant direct A.) fut ensuite entendu en ses conclusions.

Maître François PRUM, avocat à la Cour, assisté de Maître Guy LOESCH, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, représentant les cités directs, la société anonyme de droit italien SOC.1.), la société anonyme de droit luxembourgeois SOC.2.) S.A., B.) et C.), exposa ses moyens.

Le représentant du Ministère Public, Jean-Paul FRISING, Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit:

Par acte de l'huissier de justice Gilles HOFFMANN de Luxembourg du 9 novembre 2016, A.) a fait donner citation à la société anonyme de droit italien SOC.1.), la

3 société anonyme de droit luxembourgeois SOC.2.) S.A., B.) et C.) de comparaître en date du 12 décembre 2016 à 9.00 heures devant le Tribunal correctionnel de Luxembourg, aux fins de les voir condamner, aux peines à requérir par le Ministère Public, du chef d’escroquerie, subsidiairement , abus de confiance.

Au civil, le citant direct demande la condamnation solidaire sinon in solidum des cités directs au paiement d’un montant de 800 millions euros, respectivement tout montant même supérieur à requérir en cours d’instance, à évaluer ex aequo et bono par le tribunal, le tout à titre de dommages et intérêts et augmenté des intérêts compensatoires au taux légal, à compter du jour de la citation jusqu’à solde.

A l’audience publique du Tribunal du 8 mai 2017, le mandataire des cités directs a sollicité, à titre reconventionnel, la condamnation du citant direct au paiement d’une indemnité de procédure de 10.000 euros pour chacun des cités directs.

Faits et rétroactes Les faits et rétroactes, tels qu’ils ressortent en détail de la citation directe, peuvent être résumés comme suit :

A.) a investi selon ses propres déclarations au début des années 2000 plusieurs centaines de millions de US$ au Luxembourg auprès de la banque SOC.2’’.) , actuellement SOC.2.) S.A.

Dans le cadre de ses investissements, il a été conseillé notamment par la fiduciaire SOC.3.), par D.) et « Monsieur E.) ».

Pour des raisons qui lui sont propres, A.) n’a cependant pas effectué les placements en son nom personnel, mais à travers différentes sociétés et il n’a pas été déclaré comme étant le bénéficiaire économique de celles- ci.

Au moment où A.) a entendu récupérer les fonds, il s’est rendu compte que, selon lui, plusieurs centaines de millions de US$ ont été transférés par la banque à des tiers, sur base de faux ordres de virement.

Dans un premier temps, A.) a soupçonné que des tierces personnes, respectivement la fiduciaire SOC.3.), D.) et « Monsieur E.) », seraient à l’origine des malversations.

C’est dans ce contexte qu’il a signé le 17 octobre 2013 un accord transactionnel et un accord de coopération avec la société SOC.2.) S.A. La société SOC.1.) a uniquement signé l’accord transactionnel. Les cités B. ) et C.) sub 3) et 4) n’ont pas signé en nom personnel ces deux accords.

En février 2015, le citant direct s’est cependant estimé victime d’une « escroquerie, tromperie et fraude de la part de la banque et de ses représentants ». Il reproche notamment à ceux -ci de ne pas avoir déposé plainte pénale contre la fiduciaire SOC.3.), D.) et « Monsieur E.) », tel que convenu dans le cadre de l’accord transactionnel. Le seul but poursuivi par la société SOC.2.) S.A. aurait été de mettre

4 fin aux litiges l’opposant au citant direct, ce que ce dernier aurait accepté moyennant paiement d’une certaine somme d’argent et d’un engagement de la banque d’agir contre la fiduciaire SOC.3.), D.) et « Monsieur E.) ». La société SOC.2.) refuserait cependant d’exécuter ses engagements.

Le 10 février 2015, A.) a assigné la société SOC.1.) et la société SOC.2.) S.A. devant le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg siégeant en matière civile afin de voir constater la nullité de la transaction et de l’accord de coopération du 17 octobre 2013 « pour fraude » et à les voir condamner à la restitution des fonds, titres, sommes et créances et avoirs en compte qu’elles détenaient pour lui, sinon, à titre subsidiaire, à lui payer la somme de 800 millions d’euros, montant auquel il évalue son préjudice subi.

Dans le cadre de l’assignation civile, A.) reproche aux parties assignées qu’elles ne l’assistent pas dans ses démarches afin de récupérer ses fonds, et ce contrairement à leurs engagements dans la transaction du 17 octobre 2013. Son consentement à la signature de la transaction aurait été vicié « car sujet à fraude de la part de la banque » (page 9 de l’assignation du 10 février 2015).

Il est encore constant en cause que dans le cadre de l’instruction de l’affaire civile, plusieurs corps de conclusions ont été échangés entre les mandataires des parties et que le litige n’a pas encore été toisé par le tribunal.

Dans le cadre de la présente citation directe, A.) reproche également aux sociétés SOC.2.) S.A. et SOC.1.) de ne pas avoir respecté leurs engagements tels qu’ils résultent de la transaction et du contrat de coopération et d’avoir signé ces contrats tout en n’ayant jamais eu l’intention d’honorer leurs engagements. Au contraire, leur seul but aurait été qu’il signe la transaction et renonce ainsi à agir en justice contre elles.

Il qualifie ces agissements de la banque de manœuvres frauduleuses au sens de l’article 496 du code pénal.

Quant à B.), étranger aux deux accords de 2013, le citant direct le vise « en sa qualité de dirigeant et d’administrateur de la citée sub 1) et de dirigeant de fait de la citée sub 2) au moment des faits reprochés dans la présente, ancien Président du conseil d’administration de la citée sub 2) à Luxembourg, ayant agi notamment comme signataire de plaintes pénales à Luxembourg au nom de la citée sub 2) en mai 2008 contre sa propre direction ».

C.) est cité en sa qualité d’administrateur délégué de la société SOC.2.) S.A.

Quant à la recevabilité

Le mandataire des cités directs a soulevé in limine litis plusieurs moyens d’irrecevabilité de la citation directe de sorte que les parties se sont accordées à limiter les débats dans un premier temps sur la recevabilité de la citation directe.

A. Le libellé obscur

A l’audience du 8 mai 2017, le mandataire des cités directs, la société anonyme de droit italien SOC.1.), la société anonyme de droit luxembourgeois SOC.2.) S.A., B.) et C.), a soulevé à l’audience l’exception du libellé obscur par rapport aux infractions d’escroquerie, subsidiairement abus de confiance.

L'exception de libellé obscur relève du droit de tout prévenu à être informé dans le plus bref délai dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui (Cour 22 mai 1992 M.P. c/ L.; Cour 30 janvier 1996 M.P. c/ G.).

S'il est substantiel que le prévenu, pour préparer sa défense, doit connaître le motif de la poursuite, l'énonciation des faits dans la citation n'est cependant pas soumise à aucune forme et la loi ne détermine pas le caractère de précision qu'elle doit présenter. Il suffit que par la citation le prévenu ait des faits une connaissance suffisante pour lui permettre de préparer sa défense (Novelles, Procédure Pénale, T. I, vol 2, n°105).

Aux termes de l'article 183 du code de procédure pénale, l'acte de la citation directe doit énoncer les faits. Il est satisfait à cette disposition lorsque les faits sont énoncés d'une façon telle que le prévenu est à même de préparer utilement sa défense (Cass. 19 juillet 1918, P 10, 347).

L'exception ne doit être reçue que pour autant qu'un exposé erroné des faits de la cause pourrait entraver la défense de la personne citée (Cour, 24 février 1947, P. 10, 278).

Le juge apprécie en fait si les mentions de la citation permettent au prévenu de connaître l'objet des poursuites et d'assurer sa défense (Cass. 2e ch., 9 juin 1993, J.T. 1994, p. 18).

En l’espèce, les cités directs n’ont pas pu se méprendre sur les faits qui leur sont reprochés, à savoir d’avoir coopéré à l’élaboration et à la signature des contrats du 17 octobre 2013 dans le seul but de faire renoncer A.) à toute prétention contre SOC.2.) S.A. (article 2.4. de la transaction), en prenant des engagements (assister et appuyer A.) dans ses démarches contre la fiduciaire SOC.3.), D.) et E.)) qu’ils n’entendaient cependant dès le départ nullement honorer.

Ces faits font par ailleurs l’objet de l’assignation civile du 10 février 2015 suite à laquelle plusieurs corps de conclusions ont été échangés entre avocats.

Le Tribunal rejette partant le moyen de l’exception de libellé obscur comme non fondé.

B. Le moyen tendant à l’application du principe « una via electa… »

A l’audience publique du 8 mai 2017, le mandataire des cités directs, la société anonyme de droit italien SOC.1.), la société anonyme de droit luxembourgeois SOC.2.) S.A., B.) et C.), a soulevé encore la règle « una via electa… » pour conclure à

6 l’irrecevabilité de la demande du citant direct, au motif qu’une action ayant le même objet a été introduite devant une juridiction civile.

Le Tribunal tient à rappeler que pour que la règle « una via electa non datur recursus ad alteram » soit applicable, il faut que les demandes qui sont successivement portées devant les juridictions répressive et civile aient le même objet, qu’elles soient fondées sur la même cause et qu’elles soient formées entre les mêmes parties (Lux. 11 novembre 1960, 18, 288).

En l’espèce, l’objet et la cause de la citation directe et de l’assignation du 10 février 2015 sont identiques : il s’agit de co nstater une fraude dans le comportement des société SOC.1.) et SOC.2.) S.A. lors de la conclusion des contrats du 17 octobre 2013 et d’accorder une indemnisation à A.), évaluée à 800 millions de US$.

Quant à l’identité des parties, le Tribunal doit constater qu’C.) et B.) sont visés dans le cadre de la citation directe uniquement en leur qualité de représentant légal des sociétés SOC.2.) S.A., respectivement SOC.1.), aucune infraction ne leur étant reprochée à titre personnel et en dehors de leurs fonctions respectives. En effet, tout au long de l’exposé des faits sur 10 pages, C.) n’est jamais mentionné par le citant direct et il ne s’est référé à B.) que dans le contexte d’une plainte déposée par ce dernier contre l’ancienne direction de la banque, partant dans un contexte étranger au présent litige.

Toutefois, l’option pour la voie civile ne peut constituer une fin de non recevoir qu’autant qu’elle a été faite en parfaite connaissance de cause, la saisine subséquente du criminel n’est pas empêchée par le fait de la saisine originaire de la juridiction civile, si le caractère pénal du fait dommageable ne s’est révélé qu’après la saisine originaire civile, par suite de la découverte de faits « qu’on avait dû ignorer ». (Roger THIRY, Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, n° 182 point 3, page 129).

En l’espèce, l’introduction de la demande devant les Tribunaux civils (10 février 2015), préalablement à la saisine du Tribunal correctionnel (9 novembre 2016), a été faite en parfaite connaissance de cause de tous les éléments de l’affaire par le citant direct A.). Aucun fait nouveau ne s’est révélé postérieurement à l’introduction de la demande devant les juridictions civiles qui aurait pu amener le citant à saisir les tribunaux répressifs.

Dès lors, afin d’éviter une contrariété des jugements des deux ordres de juridiction, le Tribunal déclare la fin de non recevoir fondée .

La citation directe du 9 novembre 2016 se heurte partant au principe « una via electa » et doit être déclarée irrecevable.

Au civil

Dans l’acte de citation directe, le citant direct A.), demandeur au civil, réclame des cités directs, défendeurs au civil, le montant de 800 millions euros.

Au vu de l’irrecevabilité de l’action pénale dirigée contre la société anonyme de droit italien SOC.1.), la société anonyme de droit luxembourgeois SOC.2.) S.A., B.) et C.), la demande civile de A.) doit également être déclarée irrecevable.

A titre reconventionnel, la société anonyme de droit italien SOC.1.), la société anonyme de droit luxembourgeois SOC.2.) S.A., B.) et C.) ont demandé à se voir allouer une indemnité de procédure de 10.000 euros pour chacun.

Au vu des éléments de la présente cause et notamment au vu de l’issue du litige, il serait inéquitable de laisser à charge de la société anonyme de droit italien SOC.1.), la société anonyme de droit luxembourgeois SOC.2.) S.A., B.) et C.) les frais par eux exposés et non compris dans les dépens.

Au regard des éléments du dossier répressif, il y a lieu d’évaluer l’indemnité de procédure à 1.500 euros.

Il y a partant lieu de condamner A.) à payer à chacun des quatre cités directs, à savoir la société anonyme de droit italien SOC.1.), la société anonyme de droit luxembourgeois SOC.2.) S.A., B.) et C.) , une indemnité de procédure de 1.500 euros .

PAR CES MOTIFS

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire des cités directs et défendeurs au civil et demandeurs au civil sur reconvention entendu en ses moyens de défense, le citant direct et demandeur au civil et défendeur au civil sur reconvention et son mandataire entendus en leurs moyens, et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

au pénal

d i t non fon dé le moyen de l’exception de libellé obscur, soulevé par les cités directs ;

d i t fondé le moyen tendant à application du principe « una via electa… », soulevé par les cités directs ;

d é c l a r e la citation directe irrecevable ;

l a i s s e l es frais à charge du citant direct ;

au civil

8 d o n n e acte au citant direct A.) de sa constitution de partie civile contre la société anonyme de droit italien SOC.1.), la société anonyme de droit luxembourgeois SOC.2.) S.A., B.) et C.) ;

s e d é c l a r e compétent pour en connaître ;

la d é c l a r e irrecevable ;

l a i s s e les frais de cette demande à charge de A.) ;

Demande reconventionnelle dirigée par la société anonyme de droit italien SOC.1.), la société anonyme de droit luxembourgeois SOC.2.) S.A., B.) et C.) contre A.)

d i t la demande de la société anonyme de droit italien SOC.1.), la société anonyme de droit luxembourgeois SOC.2.) S.A., B.) et C.) en obtention d’une indemnité de procédure fondée pour chacune des parties pour le montant de mille cinq cents (1.500) euros ;

c o n d a m n e A.) à payer à la société anonyme de droit italien SOC.1.) le montant de mille cinq cents (1.500) euros ;

c o n d a m n e A.) à payer à la société anonyme de droit luxembourgeois SOC.2.) S.A. le montant de mille cinq cents (1.500) euros ;

c o n d a m n e A.) à payer à B.) le montant mille cinq cents (1.500) euros ;

c o n d a m n e A.) à payer à C.) le montant de mille cinq cents (1.500) euros.

Par application des articles 1, 2, 3, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du code de procédure pénale dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice- président, Gilles MATHAY, premier juge, et Paul LAMBERT, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Martine WODELET , substitut principal du Procureur d’Etat, et de Pierre SCHMIT, greffier, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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