Tribunal d’arrondissement, 8 juin 2021

LCRI no 39/2021 notice n o 23962/16/CD (acquittement) AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 JUIN 2021 La Chambre criminelle du Tribunal d’ arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre P1.), né le DATE1.)…

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LCRI no 39/2021 notice n o 23962/16/CD

(acquittement)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 JUIN 2021 La Chambre criminelle du Tribunal d’ arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre

P1.), né le DATE1.) à LIEU1.) (Algérie), alias P1’.), né le DATE2.) , alias P1’.), né le DATE3.) , alias P1’’.), né le DATE3.) en Algérie, alias P1’’.), né le DATE3.) à LIEU2.) (Palestine), alias P1’’.), né le DATE2.) à LIEU2.) (Palestine), alias P1’’.), né le DATE3.) à LIEU3.) (Algérie), alias P1’’’.), né le DATE4.), alias P1’’’’.), né le DATE4.) ,

actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig,

– p r é v e n u –

en présence de :

A.), née le (…) à (…) (Danemark), demeurant à DK-(…), (…) (Danemark),

comparant par Maître Christian BOCK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

partie civile constituée contre le prévenu P1.), préqualifié. ___________________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 1 er juillet 2020, Monsieur le Procureur d’ Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu P1.) avec tous ses alias , ci-après P1.), de comparaître aux audiences publiques des 5 et 6 octobre 2020 devant la Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

I. viol, II. principalement vol à l’aide de violences ou de menaces ; subsidiairement vol simple. A l’audience publique du 5 octobre 2020, Madame le premier vice- président constata l’identité du prévenu et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi la Chambre criminelle.

Madame le premier vice -président informa le prévenu de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi- même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.

L’expert Elisabet PETKOVSKI fut entendue en ses déclarations et explications.

Les témoins Maïté GUETTAI et T1.) furent entendue s séparément en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

A.) fut entendue par moyen de vidéoconférence en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

La Chambre criminelle ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation de l’affaire à l’audience publique du 6 octobre 2020.

Lors de l’audience publique du 6 octobre 2020, le témoin Eric BISSENER fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Maître Christian BOCK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de A.) , contre P1.) préqualifié, prévenu et défendeur au civil. Maître Christian BOCK donna lecture des conclusions écrites qu’ il déposa sur le bureau de la Chambre criminelle et qui furent signées par Madame le premier vice- président et par le greffier.

Le prévenu P1.), assisté au cours de l’audience par l’interprète assermentée Martine WEITZEL, fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par son conseil Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

La Chambre criminelle ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation de l’affaire à l’audience publique du 7 octobre 2020.

A l’audience publique du 7 octobre 2020, Maître Philippe STROESSER développa les moyens du prévenu P1.).

La représentante du Ministère Public, Madame Anne LAMBÉ, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

La Chambre criminelle ordonna ensuite la suspension des débats et après plusieurs remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 5 janvier 2021.

À l’audience publique du 5 janvier 2021, il fut procédé au visionnage des enregistrements .

Madame Anne LAMBÉ, premier substitut du Procureur d’ Etat, fut entendue en son réquisitoire.

Maître Philippe STROESSER répliqua.

Le prévenu eut la parole en dernier.

La Chambre criminelle prit l’affaire en délibéré et en fixa le prononcé à l’audience publique du 4 février 2021.

La Chambre criminelle prononça la rupture du prononcé afin de procéder au visionnage des enregistrements des caméras de la banque BQUE1.) et de VISUPOL en présence du témoin Eric BISSENER, l’enquêteur en charge du dossier.

Par citation du 1 er mars 2021, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu P1.) de comparaître à l’audience publique du 19 avril 2021 devant la Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg.

A cette audience, il fut procédé au visionnage des enregistrements.

Le témoin Eric BISSENER fut entendu en ses déclarations et explications orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Maître Philippe STROESSER maintint ses plaidoiries.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Laurent SECK, substitut principal du Procureur d’État, déclara se rapporter au réquisitoire de Madame Anne LAMBÉ, premier substitut du Procureur d’Etat .

Le prévenu eut la parole en dernier.

La Chambre criminelle prit l’ affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été re fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro 23962/16/CD.

Vu l’instruction judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.

Vu l’ordonnance numéro 636/18 du 26 octobre 2018 de la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant P1.) devant une Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en relation avec les crimes de viol et d e vol à l’aide de violences ou menaces, et par prorogation de la compétence de la Chambre criminelle en relation avec le vol simple.

Vu les citations à prévenu du 1 er juillet 2020 et du 1 er mars 2021 régulièrement notifiées à P1.).

Vu l’instruction aux audienc es de la Chambre criminelle.

AU PÉNAL

I. Quant aux faits

L’examen du dossier répressif, ensemble l’instruction et les débats menés à l’ audience ont permis de dégager les faits suivants :

En date du 5 février 2017 vers 12.10 heures, la police est appelée à intervenir à l’adresse sise à RUE1.), au LIEU1.). A l’adresse en question, les policiers rencontrent A.), qui déclare avoir été victime d’une agression sexuelle durant la nuit du 4 ou 5 février 2017.

A.) décrit son agresseur comme étant un homme âgé d’environ 30 à 40 ans, légèrement corpulent et mesurant 1,70 mètre. Elle indique qu ’il avait une barbichette, des lèvres fines, le teint légèrement bronzé ainsi que des cheveux foncés et courts. L’individu aurait porté une casquette avec un motif à carreaux, une jaquette à capuche noire, un pantalon jogging noire et des chaussures noires. Elle déclare que l’homme en question parlait l’anglais avec un accent.

Les policiers procèdent à la saisie de ses habits et la conduisent à l ’hôpital où elle est examinée par le Dr T1.) à l’aide d’un « Set d’agression sexuelle ».

Selon les premiers renseignements recueillis, A.) travaille comme fille a u-pair dans une famille d’accueil habitant au LIEU1.) . Elle explique avoir passé la soirée avec des ami es dans les bars situés dans les « LIEU2.) ». De l’alcool y aurait été consommé en quantité et A.) déclare qu’elle se trouvait en état d’ivresse, mais qu’elle se souvient encore assez bien du déroulement des faits du jour en question. Vers 03.15 heures, elle aurait pris seule la navette « Shuttlebus » à LIEU2.) pour se rendre au (…) situé au LIEU1.) . Elle serait descendue du bus à la hauteur du croisement entre l’RUE2.) et l’RUE3.). Elle indique s’être rendue auprès d’un distributeur de billets de la banque BQUE1.) sise à RUE2.), où elle a prélevé de l’argent. Elle aurait ensuite regagné le croisement entre l’RUE2.) et l’RUE3.) où un homme l’aurait accostée en anglais. Elle déclare

qu’il lui a demandé où elle habitait et si elle pouvait lui donner de l’argent pour un taxi. L’homme l’aurait alors immédiatement prise par le bras et l’aurait tirée sur deux cents mètres vers un banc situé sur un espace vert entre l’RUE7.) et le RUE8.), où il l’aurait allongée par terre sur le dos.

L’agresseur l’aurait retenue avec force et elle aurait été pétrifiée. Elle aurait pleuré, mais n’aur ait pas eu la force d’opposer de la résistance. Elle explique que l’individu en question lui a retiré son pantalon et son slip pour ensuite la pénétrer vaginalement avec son pénis. Son agresseur n’aurait pas utilisé de préservatif. Lors du rapport sexuel forcé, l’homme lui aurait constamment écarté les jambes, de sorte qu’ elle en aurait porté des légers hématomes dans l’entrecuisse. L’auteur lui aurait également retenu les bras durant l’acte et l’aurait forcée à lui faire une fellation. Elle ne sait pas si l’homme a éjaculé, ce dernier l’ ayant lâchée après un certain temps et serait parti en direction du (…). Elle se se rait alors également dirigée en direction du (…) et aurait demandé en pleurs à un chauffeur de taxi de la ramener à la maison. Elle explique qu’une fois arrivée à la maison, elle s’est immédiatement couchée, alors qu’ elle avait honte et qu’elle ne voulait pas réveiller sa famille d’accueil. Le matin, elle se serait réso lue à révéler les faits à sa famille d’accueil qui a immédiatement averti la police. Elle aurait également remarqué qu ’on lui avait dérobé de l’argent liquide d’un montant d’ environ 300 euros ainsi que sa carte bancaire (…). Une chaîne en or de 18 carats avec un pendentif en forme de croix qu’ elle porte habituellement autour du cou avait également disparu.

Après vérification auprès des organismes de paiements, il s’avère que deux prélèvements et une tentative de prélèvement ont été effectués avec la carte bancaire subtilisée. Le premier prélèvement pour la somme de 200 euros ainsi qu’ une tentative de prélèvement pour la somme de 100 euros ont eu lieu auprès d’ un distributeur de billets de la banque BQUE2.) se situant dans la RUE5.) au LIEU4.). Un deuxième prélèvement de 50 euros a eu lieu auprès d ’un distributeur de billets de la banque BQUE3.) dans la RUE6.) .

Les policiers relèvent que la jeune fille était très timide et larmoyante lors de ses déclarations. Elle tremblait et était désorientée.

Concernant le lieu de l’agression, les enquêteurs précisent que 200 mètres séparent le lieu où A.) a rencontré son agresseur présumé et le lieu où elle déclare avoir été violée, de sorte que se pose la question de savoir pourquoi la jeune fille n ’a pas appelé à l’aide pendant le trajet. Il est encore fait mention qu’ il faisait sombre la nuit du 5 février 2017, qu’ une légère bruine tombait et que l es rues étaient éclairées de façon modérée par des lampadaires.

Éléments de l’enquête La police procède à l’exploitation des caméras de surveillance des différents distributeurs de billets où les prélèvements litigieux ont eu lieu. Les enquêteurs rel èvent que la banque BQUE1.) sise au RUE2.) au LIEU1.), dispose de deux distributeurs de billets, n° 108 et n° 030. Il ressort des enregistrements que les prélèvements suivants ont été effectués avec la carte (…) appartenant à A.) :

− à 03.28 heures, on aperçoit A.) effectuer un prélèvement de 100

euros auprès du distributeur n° 108 de ladite banque BQUE1.) sise au LIEU1 .),

− à 03.48 heures, un individu apparait dans le champ de vision de la caméra de vidéosurveillance n° 030 de ladite banque BQUE1.) et prélève la somme de 100 euros. Il porte des lunettes noires et une casquette noire et blanche telle que décrite par A.) , − à 04.04 heures, un individu qui a une forte ressemblance avec l’auteur du prélèvement à 03.48 heures, effectue un prélèvement de 200 euros auprès du distributeur de billets n° 171 de la banque BQUE2.) situé dans la RUE5.) au LIEU4.). Il ne porte cependant pas de lunettes noires, − à 04.10 heures, un individu qui a une forte ressemblance avec l’auteur du prélèvement à 03.48 heures, tente de prélever 100 euros au près du même distributeur de la banque BQUE2.), mais l’ opération ne réussit pas, − finalement à 4.13 heures, on peut voir un individu, qui a une forte ressemblance à celui décrit ci-dessus, prélever la somme de 50 euros auprès d’ un distributeur de billets de la banque BQUE3.) situé dans la RUE6.) .

Les enregistrements des différentes caméras de vidéosurveillance VISUPOL installées dans le quartier du (…) sont également soumis à analyse.

La caméra 114 VISUPOL a dans son champ de vision le croisement entre la Rue des (…) et l’RUE4.), avec vue sur le café « CAFE2.) ». Les policiers relèvent qu’on peut voir vers 3.41.28 heures sur les enregistrements de cette caméra, deux individus traverser le passage à piéton de l’RUE4.) et longer le trottoir du côté gauche jusqu’ à ce qu’ils sortent du champ de vision de la caméra. Les enquêteurs estiment qu’il s’agit de l’auteur de l’agression sexuelle présumée et de A.) , étant donné que cette dernière porte des chaussures blanches/grises et que la plaignante a déclaré que le jour des faits elle était vêtue de chaussures grises ostentatoires. A 3.47 heures, on peut apercevoir un homme revenir dans le champ de vision de la caméra 114 et traverser le passage à piéton de l’RUE4.) en sens inverse, à savoir en direction du (…). Au vu de ses vêtements et de sa façon de marcher, les enquêteurs pensent qu’il s’agit du même individu que celui observé précédemment.

Les enregistrements de la caméra 112 VISUPOL, qui a le croisement entre l’RUE2.) et l’RUE3.) dans son champ de vision, avec vue sur la banque BQUE1.) , montre vers 3.48.35 heures un homme traverser le passage à piéton se situant dans l’RUE3.) et se diriger vers la banque BQUE1.) (là où un prélèvement de 100 euros a eu lieu vers 3.48 heures avec la carte (…) de A.) ).

Vers 3.51.57 heures, une autre personne, que les policiers estiment être A.), apparaît dans le champ de vision de la caméra 114 et s’approche lentement du passage à piéton de l’RUE4.) et se dirige par après en direction du (…).

Les enquêteurs étaient à l’époque chargés d’une enquête en lien avec une série de vols de cartes bancaires à LIEU4.) , lors desquels l’auteur observait ses victimes taper le code secret lors d’un prélèvement d’argent auprès d’un distributeur d’ argent. Par après, il dérobait leur carte et prélevait de l’argent en utilisant le code secret. L’exploitation des enregistrements des caméras de vidéosurveillance ont mis en évidence un même auteur présumé identifié en la personne de B.) .

Les policiers remarquent que B.) porte des lunettes similaires à celles portées par l ’agresseur de A.), de sorte que ce dossier est joint à la présente instruction.

En date du 6 février 2017, les policiers procèdent à une deuxième audition de A.) . Elle déclare être sortie le soir du 4 février 2017 avec des amies dans le LIEU3.) et s’être rendue dans l’établissement « CAFE1.) ». A la fermeture de celui-ci vers une heure du matin, elles se seraient rendues à pied dans les « LIEU2.) », mais elle ne se rappelle cependant plus du nom de l’établissement qu’elles ont fréquenté. Vers 2.00 heures du matin, elle et ses amies « C.) » et « D.) » seraient sorties du bar pour prendre l’air. Elle déclare, qu’étant donné qu’elle était alcoolisée (« relativ angetrunken ») et que ses amies voulaient rentrer, elle a pris l a navette l’emmenant au LIEU1.) vers 3.00 heures du matin. La jeune fille précise avoir demandé à un homme dans le bus de lui indiquer quand ils arriveraient à l’arrêt LIEU1.) , alors qu’ elle ne connaît pas bien le Luxembourg. Elle explique aux agents ne plus pouvoir se souvenir de cet homme ni de savoir si ce dernier est également descendu à l’arrêt LIEU1.) .

Après être sortie du bus, elle déclare s’être dirigée vers un distributeur de billets situé dans l’RUE2.) afin de prélever de l’argent pour pouvoir prendre un taxi pour rentrer chez elle. Cependant, les billets ne seraient pas sortis du distributeur. A un moment donné, un homme qui se tenait vraisemblablement derrière elle, aurait appuyé sur un bouton et les coupures seraient sorties de l’appareil. Elle indique avoir ensuite mis l’ argent dans la poche droite d e son pantalon. Elle ne peut fournir aucune description de l’homme qui se tenait derrière elle. Sur question du policier, elle précise qu’ elle n’a échangé aucun mot avec cet homme.

La plaignante déclare qu’elle s’est ensuite mise à la recherche d’un taxi en se dirigeant vers l’RUE3.). Elle précise qu’elle était alcoolisée, raison pour laquelle elle aurait parlé à plusieurs reprises avec elle- même. A l’intersection avec l’RUE4.) à la hauteur de la pharmacie s’y situant, elle aurait été accostée par un homme qui lui a demandé où elle habitait. Elle déclare lui avoir répondu qu’elle résidait au LIEU1.) . Par après, il lui aurait demandé si elle avait de l’argent pour un taxi. Elle déclare ne pas lui avoir répondu, après quoi l’homme lui aurait dit qu’ il allait l’ aider à trouver un taxi et l’aurait agrippée au poignet de son bras droit. Ils auraient alors longé le trottoir menant à un petit parc. Elle explique avoir suivi cet homme en raison de son état d’ ébriété et en pensant de bonne foi que ce dernier allait lui trouver un taxi, l ’homme lui ayant assuré à plusieurs reprises que des taxis se trouvaient dans ce parc.

La jeune fille déclare que lorsqu’ils étaient arrivés dans le parc, elle a commencé à avoir des doutes sur l’intention de la personne qui l’accompagnait. Elle lu i aurait dit à voix haute qu’ elle avait besoin d’ un taxi pour rentrer à la maison. L’homme l’aurait alors prise avec ses deux main s par la taille et l’ aurait poussée vers un banc se trouvant à cet endroit du parc. Elle indique avoir encore protesté, mais l’ individu l’aurait prise par les épaules et l’aurait poussée sur le banc. Ce dernier aurait alors ouvert son pantalon et l’aurait baissé jusqu’ aux genoux. Elle déclare qu ’il lui a ensuite ouvert sa jaquette et lui a pris son sac à main qu’il a mis par terre du côté gauche du banc. A.) explique qu’à partir de ce moment elle était pétrifiée, de telle sorte qu’elle ne pouvait pas se défendre et qu’elle se sentait co mplètement impuissante. A.) déclare que l’agresseur a ensuite introduit son pénis contre son gré dans sa bouche. Elle indique avoir plusieurs fois essayé de fermer sa bouche afin de l’en empêcher, cependant elle n’y serait

pas parvenue. Elle explique que son agresseur l’a ensuite retournée et l’a poussée, de sorte que tout son torse était plaqué contre la surface assise du banc. L’homme lui aurait ensuite baissé son pantalon ainsi que son slip et l’aurait pénétrée analement et vaginalement avec son pénis. Durant le rapport forcé, elle serait à un moment donné tombée à terre face contre terre. L ’homme se serait alors assis sur elle et aurait continué à la pénétrer. Soudainement, il aurait arrêté et se serait exclamé qu’il allait lui trouver un taxi. Elle déclare s ’être toujours trouvée par terre à ce moment. Lorsqu’elle se serait rhabillée, elle aurait remarqué qu’elle avait du sperme qui coulait sur sa cuisse. Elle indique s’être alors rendue au (…) et avoir trouvé un taxi. Elle déclare avoir été en larmes, raison pour laquelle le chauffeur a accepté de la ramener gratuitement à la maison.

Une fois arrivée à la maison, elle se serait immédiatement couchée sans prendre de douche alors qu’elle se trouvait encore en état de choc. Le lendemain, elle aurait contacté sa mère au Danemark et lui aurait raconté les faits. A.) déclare qu’elle a alors également constaté qu’un collier, de l’argent liquide ainsi que sa carte bancaire (…) émise par l’établissement bancaire BQUE1.) lui manquaient. Elle déclare avoir informé par après sa famille a u pair des faits, qui a appelé la police.

Sur question des enquêteurs, elle déclare que son agresseur parlait en a nglais avec elle. Elle ne peut pas indiquer si ce dernier se trouvait déjà dans le bus qui l ’a conduite de LIEU2.) au (…). Elle estime que l’agresseur qui connaissait le code secret de sa carte bancaire a déjà dû l’observer auparavant.

A la question de savoir pourquoi elle n’ a pas opposé de résistance, elle indique qu’ elle était tétanisée. Elle déclare qu’elle était certes alcoolisée au moment des faits, mais qu’elle avait encore toutes ses facultés.

Les agents de police soumettent l es enregistrements des caméras de vidéosurveillance montrant l’homme ayant effectué les prélèvements d’argent auprès des distributeurs des banques BQUE1.) , BQUE2.) et BQUE3.) précités à A.). Elle déclare qu’il s’agit bien de son agresseur, mais que ce dernier ne portait pas de lunettes lors de l’agression sexuelle. Une planche photographique est soumise à la jeune fille qui ne peut cependant pas reconnaître son agresseur sur celle- ci.

Examen médical Un examen médical est effectué sur la personne de A.) dans le cadre du « Set Agression Sexuelle » le 5 février 2017 par le Dr T1.). L’examen relève des hématomes sur la face interne des cuisses de la jeune fille ainsi qu’ une blessure au niveau de s a petite lèvre (commissure postérieure, « fossa navicularis »), sans que cette dernière blessure fût commentée par le médec in. Les blessures mentionnées sont documentées par des photos prises par le Dr T1.) lors de l’examen et sont annexées au rapport en question. Expertises génétiques La police technique effectue des prélèvements ADN sur les vêtements de A.) ainsi que sous ses ongles qui sont soumis, ensemble avec les prélèvements effectués dans le cadre du « Set Agression Sexuelle », au Laboratoire National de Santé pour analyse.

En date du 3 mai 2017, la police est informée que, suivant le rapport d’ expertise génétique numéro M0044902, les analyses des prélèvements ADN effectués ont permis de déceler un profil génétique introduit dans la banque de donnée Prüm par les autorités belges. Ce profil génétique correspond au prévenu P1.).

Selon les rapports d’expertises génétiques (M0044901 et M0044902) , l’ADN du prévenu a notamment été retrouvé sous les ongles de A.) (Spur 1) et sur la face externe des hanches de sa culotte (Spur 4).

Il ressort des mêmes rapports d’expertise que des recherches de sperme par immunodétection de l’antigène prostatique (PSA) ont été effectués sur les différents prélèvements réalisés lors de l’examen du « Set Agression Sexuelle ». Les analyses de recherches de sperme se sont révélées :

• positives sur la culotte (Spur 4) et le prélèvement anal (Spur 12), • négative pour le prélèvement rectal (Spur 12). • négatives pour les prélèvements buccal et vaginal (Spur 12), et • positives pour le prélèvement vulvaire (Spur 12).

L’analyse génétique de ces traces de sperme a mis en évidence le profil génétique du prévenu P1.).

Il ressort de la banque de données de la police que le prévenu a été incarcéré à deux reprises au Luxembourg dont une fois avec B.) en 2013 et 2014. Le prévenu qui fait usage de nombreux alias est encore connu en Allemagne pour vol aggravé. Il est encore fait état que le prévenu fait l’objet d’une enquête ouverte à son encontre par la section « vol organisé » de la police alors qu’il est soupçonné d’être impliqué dans un réseau de voleurs de cartes de crédits opérant depuis (…) et commettant des vols au Luxembourg. Les malfrats se seraient spécialisés à dérober les cartes bancaires de gens fréquentant le milieu des boîtes de nuit. Ils observeraient leurs victimes entrer le code secret de leur carte de crédit lorsqu ’elles prélèvent de l’argent auprès d’un distributeur de billets avant de leur voler leur carte, ce qui leur vaut le surnom de « shouldersurfers ». B.) a pu être identifié comme étant un membre de cette organisation criminelle et des poursuites sont engagées contre lui sous la notice numéro 23962/16/CD.

Après exploitation des images des caméras de vidéo- surveillance datées du 19 mars 2017 relatives à un vol avec fausses clés ayant eu lieu dans la station d’essence (…) de (…), P1.) est repéré lorsqu’il utilise une carte bancaire volée. Il résulte de ces images que le prévenu portait un béret noir et blanc ainsi que des lunettes noires marquantes. En comparant ces images avec les enregistrements des caméras de vidéo-surveillance de la banque BQUE1.) sise à RUE2.) datés du 5 février 2017, il en ressort que le malfrat qui prélève 100 euros avec la carte bancaire volée à A.) porte les mêmes lunettes noires marquantes. Il est encore fait état que ces lunettes noires ainsi que le béret noir et blanc s ont échangés entre les différents membres de l’organisation criminelle. Cette hypothèse est encore illustrée par les enregistrements des caméras de vidéo-surveillance du 4 décembre 2016 et du 19 mars 2017, sur lesquel s un autre membre de l’organisation est visible, à savoir E.), qui porte le même béret en question ainsi que les mêmes lunettes noires. Au vu de ces

développements, le prévenu P1.) est également identifié comme étant un membre de ladite organisation criminelle.

La police émet l’hypothèse selon laquelle B.) et P1.) ont agi ensemble le jour des faits, à savoir le 5 février 2017, et qu ’ils ont observé A.) lors du prélèvement d’ argent à la banque BQUE1.) sise à RUE2.). P1.) aurait accompagné par la suite la jeune fille sur le lieu du prétendu crime, où il l’aurait violée pour ensuite lui soustraire sa carte bancaire. Il se serait ensuite rendu sur le Parking (…) où B.) l’aurait attendu et à qui il aurait donné la carte bancaire volé e, ce dernier prélevant ensuite avec ladite carte de l’argent au distributeur de billets de la BQUE1.) .

Au vu des résultats des rapports d’expertise génétique des 29 avril et 3 mai 2017, P1.) est extradé vers le Grand-Duché de Luxembourg en date du 6 juillet 2017 en exécution des mandats d’arrêts émis par le Juge d’instruction.

Les auditions P1.) est auditionné par la police le 6 juillet 2017. Il déclare être venu en voiture au Grand-Duché la nuit du 4 au 5 février 2017 et s ’être rendu à LIEU2.), tout seul, pour boire un verre. Les agents de police lui soumettent les images des caméras de vidéo-surveillance des trois banques en question où l’auteur utilise frauduleusement la carte bancaire subtilisée à A.). P1.) explique que l’individu qui figure sur les enregistrements ne lui ressemble pas. Certes, il posséderait des lunettes et des casquettes similaires à celles de l’auteur des prélèvements, mais ce ne serait pas lui sur les images. Confronté aux enregistrements de la caméra de vidéo-surveillance de la banque BQUE1.) sise à l’RUE2.) sur lesquels figure A.), le prévenu déclare que la jeune fille est une connaissance à lui. Il explique avoir rencontré cette fille à la sortie d’une discothèque dans les « LIEU2.) » et qu’ils ont rapidement sympathisé. Il affirme qu’il a pris le bus en direction du (…) avec elle et qu’ ils se sont embrassés. Arrivés au (…) , ils se seraient rendus dans le parc, où ils se seraient assis et auraient continué à s’embrasser. Elle lui aurait alors dit « I want you », suite à quoi elle lui aurait ouvert la braguette de son pantalon pour lui faire une fellation et ils auraient ensuite « fait l’amour ». Par après, A.) se serait rendue au distributeur de billets de la banque BQUE1.) située à l’RUE2.) pour retirer de l’argent afin de pouvoir rentrer en taxi chez elle. Elle n’aurait pas réussi à retirer de l’argent et il l’aurait alors aidée. P1.) déclare qu’il a remarqué que A.) avait prélevé 100 euros et qu’elle avait mis sa carte bancaire dans la poche. Le prévenu revient ensuite sur ses contestations et admet avoir volé la carte bancaire par la suite. Il avoue avoir effectué les prélèvements bancaires avec la carte bancaire qu’il a soustraite à A.) . Il précise que le rapport sexuel a eu lieu avant que la jeune fille ne retire de l’argent et qu’ils ont par la suite passé encore un certain moment ensemble. Il l’aurait finalement quittée avant qu’ elle ne trouve un taxi. Confronté aux déclarations de A.) faites lors de son audition de police, P1.) déclare que l es déclarations de la jeune fille ne correspondent pas à la vérité. Il maintient sa version selon laquelle ils ont eu un rapport sexuel après qu’ils aient quitté le bus et avant qu’elle ne retire de l’argent pour prendre un taxi. Il précise que la jeune fille était consentante, qu’il ne l’a à aucun moment forcée

et qu’il l’a pénétré e uniquement dans le vagin et non pas dans l’anus. Il conteste finalement lui avoir volé de l’argent liquide et un collier qu’elle portait au cou.

F.) épouse P1.) est entendue par la police le 17 juillet 2017. Elle déclare être mariée avec P1.) depuis 2012 et avoir une fille âgée de 4 ans ensemble avec ce dernier. Elle dit qu’elle est choquée par le fait qu’un viol est reproché à son mari. Son époux n’ aurait jamais été agressif envers elle. Confronté à l’extrait susmentionné de la caméra de vidéo-surveillance de l’BQUE3.), elle pense reconnaître son mari sur la photo. Elle explique qu’il possède une veste ainsi que des chaussures en cuir marron similaires à celles portées par l’individu sur la photo. Elle précise que son époux ne porte pas de lunettes de vue, mais qu’ il a néanmoins des lunettes rectangulaires noires avec des verres non correcteurs. Elle aurait aussi déjà vu un béret gris et blanc sur la banquette arrière dans la voiture de P1.).

La famille d’accueil de A.) est également auditionnée. Le 22 août 2017, G.) explique aux agents de police que A.) est arrivée le 8 janvier 2017 dans leur famille au Luxembourg et qu’ elle est retournée au Danemark le 12 février 2017, suite aux faits . Elle dit avoir eu une très bonne relation avec la jeune fille, laquelle est décrite comme étant très timide. Elle déclare que A.) est sortie avec des copines la nuit du 4 au 5 février 2017, raison pour laquelle elle a fait une excursion au parc avec son conjoint et ses enfants le lendemain matin, afin de laisser la jeune fille dormir tranquillement. Ils seraient rentrés vers 11.30 heures, lorsque A.) serait descendue les escaliers en pleurs. Elle déclare que la jeune fille a commencé à lui raconter le déroulement de la nuit en question, et notamment qu’ elle a été violée. La jeune fille n’aurait cessé de pleurer. G.) explique avoir ensuite décidé, ensemble avec A.) , d’appeler la police. Sur question, elle déclare ne pas avoir remarqué à quelle heure A.) est rentrée à la maison ni si elle a été déposée par un taxi.

G.) déclare avoir constaté que A.) se trouvait en état de choc et qu’elle ne réalisait pas encore la gravité de ce qui s’était passé. Quelques jours plus tard, l’état de la jeune fille se serait aggravé dans le sens qu’ elle n’arrivait plus à travailler et qu’elle ne sortait plus de la maison. Elle explique que la jeune fille ne parlait plus avec eux et qu’ elle pleurait sans arrêt. G.) souligne encore que ce n’est que deux jours après les faits, à savoir le 7 février 2017, qu’ elle a réussi à convaincre A.) d’avertir ses parents au Danemark. Elle affirme avoir été étonnée que A.) a pris sa première douche après les faits que le lundi matin suivant les faits.

Lors de son audition de police le 14 septembre 2017, H.) déclare que le lendemain des faits, A.) s’est confiée à sa conjointe, G.) . Il dit avoir vu que la jeune fille pleurait . Dès qu’ il avait compris qu’elle avait été violée, il aurait décidé d’appeler la police. D’après ses premières impressions, A.) était en état de choc. Il précise qu’elle lui a dit le jour même, à savoir le 5 février 2017, qu’ elle était vraiment soulagée d’avoir survécu à cette agression. Les jours suivants, elle se serait isolée de plus en plus, raison pour laquelle il aurait décidé d’informer la mère de la jeune fille au Danemark.

Rapports psychiatriques Le mandataire de la partie civile a versé à l’audience des rapports psychiatriques émanant du Service de Psychiatrie Ambulatoire de l’Hôpital Régional du (…) (D anemark).

Il ressort d’un rapport daté du 15 février 2017 que A.) a contacté ledit service au Danemark en raison d’une agression qu’elle aurait subie le 5 février 2017 au Luxembourg où elle travaillait comme fille au-pair. Il ressort de ce rapport qu’elle a déclaré au psychiatre avoir passé une soirée ensemble avec des filles danoises. Elle se serait ensuite rendue en train à la gare au LIEU4.), où elle aurait pris un taxi pour effectuer le reste du chemin de retour. En attendant un taxi, elle aurait été agressée et violée par un inconnu, raison pour laquelle elle est rentrée entretemps chez ses parents à (…) au Danemark. Elle a encore déclaré au psychiatre qu’elle se sentait mal, qu’elle avait du mal dormir et qu’ elle était incapable de manger.

A.) a ensuite suivi une psychothérapie individuelle du 28 février 2017 au 10 décembre 2018.

Il ressort du rapport daté du 11 juillet 2017 que A.) a parlé à son psychiatre d’un voyage passionnant qu’elle a fait aux îles Féroé, mais également d’un épisode au cours duquel un homme l’a agressée à deux reprises. Il résulte du rapport en question que ce récit a suscité une réaction violente de la part de la jeune fille, suivie d’une longue crise de larmes.

Lors de son 6 ème entretien avec le psychiatre en date du 11 juillet 2017, A.) a déclaré qu’elle n’a plus entendu parler de l’affaire au Luxembourg et qu’ elle espère qu’ils ne retrouvent pas l’homme en question, de sorte qu’ elle échappera à une convocation au Tribunal au Luxembourg.

I.), responsable du Service Psychiatrique, a retenu dans son rapport du 7 septembre 2018 que :

« La patiente a subi un choc exceptionnellement grave dû à une agression avec viol et vol. La patiente souffre de reviviscences envahissantes et a un comportement d’ évitement visant les situations qui lui rappellent le traumatisme. Elle évite par exemple les parcs, l’attente aux arrêts d’autobus et dans les gares. La patiente souffre d’ une difficulté à s’endormir, est irritable et a des accès de colère, ce qu’elle n’avait pas auparavant ; elle a des difficultés de concentration, de hypervigilance (elle est constamment sur le qui-vive) et une tendance à sursauter. Le diagnostic F43.1 Etat de stress post-traumatique est donc confirmé . (…)

Situation sociale : La patiente réfléchit à l’ avenir. Y compris à déménager. La patiente semble avoir bon espoir d’obtenir des dommages-intérêts pour l’agression, qui lui donneraient les moyens financiers de déménager chez elle. Elle dit qu’elle aimerait bien habiter à (…) et qu ’il est réaliste de penser y obtenir un logement dans un futur assez proche. Nous parlons de se créer d’ autres possibilités que juste d’attendre des dom(mages-intérêts. (…) ».

Déclarations du prévenu devant le Juge d’ instruction Lors de son interrogatoire auprès du Juge d’instruction en date du 7 juillet 2017, P1.) déclare maintenir ses déclarations faites auprès de la police. Il explique être venu tout seul au Luxembourg en date du 4 février 2017 et avoir garé son véhicule au (…) sis à LIEU1.) . Il déclare avoir eu une relation sexuelle consentante avec A.) dans un parc à LIEU4.). Par après, elle aurait eu besoin de l’argent pour prendre un taxi afin de rentrer chez elle, raison pour laquelle il l’ aurait accompagnée auprès d’un distributeur de billets. Il aurait mémorisé le code secret de la carte bancaire de la jeune fille. Après avoir retiré de l’argent, il aurait observé que A.) avait mis l’argent liquide retiré ainsi que sa carte bancaire dans une des poches de sa veste. Il déclare avoir accompagné la jeune fille

encore quelques instants par après, pour ensuite lui voler sa carte bancaire et retirer 350 euros auprès de trois distributeurs de billets. Il maintient ses contestations d’avoir soustrait de l’argent liquide à la jeune fille.

Confronté aux extraits des caméras de vidéo-surveillance des différentes banques, il affirme ne pas se reconnaître sur ceux-ci. Il explique qu’ il possède cependant des bérets similaires à celui porté par la personne figurant sur les images, ainsi que des lunettes avec des verres non correcteurs .

P1.) conteste avoir violé la jeune fille en question, soulignant que la relation sexuelle était consentante. Il ne peut pas fournir de description exacte de l’endroit où la relation sexuelle a eu lieu, il se souvient uniquement que c’était sur un banc dans un parc. Il explique qu’ ils se sont embrassés, qu’elle lui a fait une fellation et qu’ils ont ensuite eu un rapport vaginal. Elle se serait déshabillée toute seule. Il précise que « le rapport a duré tout au plus 5 minutes. Peut-être aussi 10 minutes ». Il conteste toute pénétration anale.

Condamnation de P1.) relative au volet « shouldersurfers » Il résulte d’un jugement rendu par le Tribunal de Luxembourg, chambre correctionnelle, en date du 27 février 2019, numéro 530/2019, confirmé par un arrêt rendu par la Cour d’appel du Grand- Duché de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, numéro 374/19 du 6 novembre 2019, que P1.) a été condamné d’avoir :

− le 5 février 2017 vers 3.50 heures à LIEU1.) , RUE2.), au distributeur de billets de la banque BQUE1.), soustrait frauduleusement au préjudice de A.) la somme de 100 euros, partant une chose ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de la carte bancaire précédemment soustraite à A.) , partant à l’aide de fausses clés, le code de la carte bancaire ayant été observé au moment du prélèvement par la victime au même distributeur de billets vers 3.29 heures ;

− le 5 février 2017 à 4.05 heures à LIEU4.), RUE5.), au distributeur de billets de la banque BQUE2.), soustrait frauduleusement au préjudice de A.) la somme de 200 euros, partant une chose ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de la carte bancaire précédemment soustraite à A.) , partant à l’aide de fausses clés, le code de la carte bancaire ayant été observé au moment du prélèvement par la victime au distributeur de billets de la banque BQUE1. ) à LIEU4.), RUE2.), vers 3.29 heures ;

− le 5 février 2017 à 4.13 heures à LIEU4.), RUE6.), au distributeur de billets de la banque BQUE3.), soustrait frauduleusement au préjudice de A.) la somme de 50 euros, partant une chose ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de la carte bancaire précédemment soustraite à A.) , partant à l’aide de fausses clés, le code de la carte bancaire ayant été observé au moment du prélèvement par la victime au distributeur de billets de la banque BQUE1.) à LIEU4.), RUE2.), vers 3.29 heures ;

− le 5 février 2017 à 4.10 heures à LIEU4.), RUE5.), au distributeur de billets de la banque BQUE2.), tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de A.) la somme de 100 euros, partant une chose ne lui appartenant pas, avec la circonstance que cette tentative de vol été

commise à l’aide de la carte de crédit et du code précédemment soustraits à A.) , partant à l’aide de fausses clés, tentative qui a été man ifestée par des actes extérieurs qui formaient le commencement d’exécution de l’infraction et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, à savoir que soit le code utilisé n’a pas fonctionné, soit la limite de prélèvements/paiements a été dépassée.

Il ressort encore du jugement précité qu’au vu des déclarations de A.) et des aveux de P1.) auprès de la police, il est établi que ce dernier a soustrait la carte bancaire à A.) , mais le Tribunal a jugé qu’il ne saurait être retenu dans les liens de l’infraction de vol simple alors que cette infraction n’avait pas été libellée à sa charge par le Ministère Public. Le Tribunal l’ a finalement condamné pour avoir recelé dans les mêmes circonstances de temps et de lieux , en infraction à l’article 505 du Code pénal, ladite carte bancaire au préjudice de A.) .

Pour le surplus, P1.) a encore été condamné dans le jugement précité d’avoir acquis et détenu l’objet et le produit direct desdites infractions, en infraction aux articles 506-1, 3), 506- 3 et 506- 4 du Code pénal, soit une carte bancaire ainsi que 350 euros au préjudice de A.).

Déclarations aux audience s des 5, 6 et 7 octobre 2020 A l’audience du 5 octobre 2020, le docteur Elisabet PETKOVSKI , expert en identifications génétiques des personnes du Laboratoire National de Santé, a exposé le contenu des deux rapports d’expertises génétiques dressés en cause. Elle a déclaré qu’au vu de l’absence de traces de sperme en profondeur du vagin , une éjaculation vaginale est à exclure. Elle a précisé que des traces de sperme avec le profil de P1.) ont été trouvées dans la culotte de A.) ainsi que lors de l’ analyse des prélèvements anal (prélèvement effectué à l’extérieur de la zone anale) et rectal (prélèvement effectué à l’intérieur du canal anal). Elle a expliqué que, d’après l’hypothèse la plus probable, une pénétration anale avec une éjaculation rectale et ensuite un écoulement vertical du sperme vers la vulve a eu lieu. Sur question de la défense, elle a expliqué que selon l’ensemble des résultats, l’hypothèse de l’introduction du sperme par un ou des doigts dans le rectum n’est pas envisageable. Le témoin Maïté GUETTAI , Inspecteur adjoint affecté à la Police Grand-Ducale, CI Luxembourg, a sous la foi du serment confirmé les constatations consignées dans le procès-verbal numéro 30301 du 5 février 2017. Le témoin T1.) , gynécologue obstétricienne, a déclaré sous la foi du serment que A.) a indiqué lors de l’examen du « Set Agression Sexuelle » avoir consommé de l’alcool avant les faits. Sur question de la Chambre criminelle, elle a précisé que les hématomes sur la face interne des cuisses de la jeune fille provenaient d’après elle de relations sexuelles plutôt brutales. Questionnée quant à la blessure à la petite lèvre, elle a dit qu’elle n’était plus en mesure de s’en souvenir et donc de la commenter. Sur question de la défense s’il est possible d’avoir un rapport anal forcé sans constat de lésions dans la zone anale, T1.) a expliqué qu’ il est possible d’ avoir des rapports sexuels anaux sans présence, a posteriori, de signes extérieurs du rapport sexuel sur la zone anale. Ceci s’expliquerait par le fait que l’anus est dilatable. Elle a précisé cependant que l’absence de lésions à la zone anale

ne peut pas être traduit par une absence de souffrance lors du rapport anal, on peut subir des douleurs sans subir des blessures.

A.) a été entendue par moyen de vidéoconférence à l’audience du 5 octobre 2020, al ors qu’elle a déclaré par le biais de son mandataire ne pas être en mesure de faire face au prévenu à l’audience. Elle a réitéré sous la foi du serment ses déclarations faites lors du dépôt de sa plainte ainsi que lors de ses auditions par la p olice. Elle a déclaré qu’après avoir retiré de l’argent au LIEU1.) , elle a cherché un taxi lors qu’elle a été accostée par un homme. Ce dernier lui a demandé en anglais si elle avait besoin d’ aide. Elle lui a alors expliqué qu’ elle cherchait une station de taxi s et il lui a proposé de l’aider. A.) a déclaré qu’elle l’a alors suivi jusqu’à ce qu’ils arrivent dans un petit parc. D’après elle, ils n’ont pas marché longtemps. Le moment où elle s ’est rendue compte qu’ elle était déjà passée par cet endroit, elle lui a fait savoir qu’elle souhaitait retourner. Le prévenu l’a alors agrippée par le bras et l ’a tirée jusqu’à un banc où il l’a forcée à s’ asseoir.

Le prévenu s’est assis à côté d’elle et il a commencé à ouvrir la braguette de son pantalon et a sorti son sexe. A.) a expliqué que le prévenu a ensuite poussé sa tête vers son sexe et qu’il l’a forcée à prendre son sexe dans la bouche, toujours en gardant sa main sur sa tête. Elle a déclaré qu’il s’est tout à coup levé pour la mettre dans la position à califourchon sur le banc avec les fesses en l’air. Elle a ajouté que le prévenu lui a ensuite ouvert sa veste et son pantalon, pour ensuite lui descendre son pantalon et sa culotte. Il l’a alors pénétrée dans l’anus et dans le vagin. Elle a précisé qu ’il l’a tenue par les hanches durant toute l’agression sexuelle. Elle a déclaré ne pas se souvenir qu’il ait éjaculé, vu qu’ elle était tétanisée.

A.) a affirmé avoir réalisé à un moment donné qu ’il l’a lâchée et elle s’est alors retournée. Elle a dit s’être assise sur le banc et P1.) a quitté les lieux. Elle a observé que ce dernier a mis une sorte de bonnet ou de chapeau de golf lorsqu’il s’est éloigné des lieux. Elle s’est alors rhabillée et est retournée près du (…) où elle a pris, en larmes, un taxi pour enfin rentrer à la maison. Elle a alors remarqué que sa carte bancaire et son collier avaient disparu. Sur question de la Chambre criminelle, elle a déclaré avoir rangé sa carte bancaire dans son sac qu’elle portait sur une épaule avec la bandoulière en diagonale sur son buste. Elle a précisé qu’elle port ait le sac de cette façon durant toute l’agression. Elle a également déclaré sur question de la Chambre criminelle ne s’être à aucun moment trouvé e par terre durant l’agression.

Sur question de la défense, elle a expliqué avoir bu deux verres de vin, deux « shots » et un autre verre d’alcool au cours de la soirée, mais qu’elle ne se sentait pas ivre lorsqu’ elle a pris le bus en direction du (…). A.) a déclaré qu’elle pense avoir pris ledit bus vers 3.08 heures du matin. Sur question de la défense de savoir si elle avait crié à un moment donné, ou si elle s’était débattue ou avait dit « non » durant le rapport sexuel, elle a répondu par la négative. Elle a expliqu é ne pas avoir été capable de réagir, alors qu’ elle était figée et qu’elle n’arrivait ni à bouger ni à parler. A l’audience du 6 octobre 2020, Eric BISSENER, Premier Inspecteur, OPJ, SREC Luxembourg – Section Vol Organisé, a sous la foi du serment relaté le déroulement de l’enquête de police et a confirmé les constatations faites lors de l’ enquête et les éléments consignés dans les rapports et procès-verbaux de police dressés en cause.

Le prévenu P1.) a maintenu ses déclarat ions faites tant devant la police que devant le Juge d’instruction. Il a expliqué être venu au Luxembourg la nuit du 4 au 5 février 2017 pour faire la fête. Contrairement aux déclarations qu’il a faites antérieurement, il a déclaré avoir garé sa voiture à la Gare de LIEU4.) et avoir pris le bus pour se rendre à LIEU2.) afin de fréquenter des boîtes de nuit. Il a dit avoir rencontré A.) vers 2.30 heures devant un des établissements à LIEU2.) . Il a déclaré avoir voulu se rendre alors à la discothèque « DISCO1.) » sise au LIEU1.), raison pour laquelle il a pris le bus ensemble avec la jeune fille en direction du (…). Il a affirmé qu’ils se sont embrassés dans le bus. Après avoir quitté le bus, ils se seraient rendus vers 2.45 heures dans un petit parc où ils se seraient assis sur un banc. D ’après lui, le trajet effectué depuis l’arrêt de bus jusqu’ au parc a duré environ 10 minutes. Il a affirmé que A.) n’a pas voulu rentrer et qu’elle a préféré rester avec lui.

P1.) a expliqué qu’ après avoir discuté un peu, ils se sont embrassés à nouveau. Il lui aurait touché les seins tandis qu’elle lui a urait touché son pénis. La jeune fille a urait ensuite pris l’initiative de lui ouvrir la braguette de son pantalon et elle lui aurait fait une fellation. Il aurait éjaculé par terre après avoir retiré son pénis de sa bouche et il aurait ensuite refermé son pantalon. A.) aurait ensuite baissé son pantalon et son slip en lui disant « I want you ». Sur ce, il aurait ressorti à nouveau son sexe. Elle aurait été debout, mais penché vers l’avant avec son torse plaqué contre la surface assise du banc. Il a affirmé l’avoir alors pénétrée de derrière dans le vagin et avoir éjaculé à nouveau par terre. Il a précisé que la deuxième éjaculation a eu lieu environ une minute après la fellation. Il a maintenu à l’audience sa contestation par rapport à la pénétration anale.

Une fois le rapport sexuel terminé, P1.) a expliqué qu’ il a accompagné A.) jusqu’à un distributeur de billets et pendant qu’ elle a retiré de l’argent, il a observé et mémorisé son code secret. Il a urait aussi observé qu’ elle avait rangé sa carte bancaire dans la poche gauche de sa veste. Ils se seraient ensuite reposés sur un banc et il en aurait profité pour voler la carte bancaire à la jeune fille. Il a affirmé à l’audience qu’ il n’a à aucun moment forcé A.) à avoir une relation sexuelle avec lui. Il a dit qu’il pense qu’elle lui en a voulu par la suite parce qu’il lui a volé sa carte bancaire après avoir passé un moment intime ensemble. Q uant à l’origine des hématomes sur les hanches de A.) , il a précisé ne pas avoir été violent avec elle et n’avoir jamais été violent avec une femme.

A l’audience du 5 janvier 2021, il est procédé au visionnage des vidéos enregistrées en date du 5 février 2017 par la caméra de vidéosurveillance de VISUPOL , numéro 114, dont le champ de vision donne sur l’intersection entre l’RUE2.), l’RUE4.) et la Rue des (…) , avec vue sur le café « CAFE2.) ». A 03.41.28 heures, on voit deux personnes longer le trottoir devant le café « CAFE2.) » en direction du petit parc, pour disparaître ensuite du champ de vision de la caméra. A 03.47.35 heures, une personne apparaît dans le champ de vision de la caméra. Elle vient du petit parc, longe le trottoir devant le café « CAFE2.) » et traverse le passage piéton en direction de la pharmacie se situant à l’angle de l’RUE2.) avec l’RUE4.). A la question de la Chambre criminelle

de savoir s’il s’agit du prévenu P1.), la représentante du Ministère Public a répondu que le prévenu est en aveu qu’il s’agit bien de lui.

A 03.51.57 heures, une personne vient du par c, longe le trottoir devant le café « CAFE2.) » et se dirige en direction du passage à piéton de l’RUE4.). Il est constaté que cette personne, dont les enquêteurs estiment qu’il s’agit de A.) , avance lentement et a visiblement des difficultés à marcher.

A l’audience du 19 avril 2021, il est procédé au visionnage des enregistrements du 5 février 2017 d’autres caméras de vidéosurveillance.

Il s’est révélé que la caméra (…) de la banque BQUE1.) située dans l’RUE2.), qui a une vue latérale sur les deux distributeurs de billets de ladite banque et le trottoir devant les distributeurs, a enregistré à 03.25.58 heures deux individus discuta nt sur le trottoir à proximité de la banque. Il s’agit vraisemblablement d’un homme et d’ une femme. Cette dernière porte des baskets de couleur claire et un sac- à-main.

Lors du visionnage, il s’est avéré qu’à 03.26.15 heures la séquenc e-vidéo saute à 03.33.10 heures et qu’ils manquent ainsi 6,92 minutes d’enregistrement-vidéo. Au vu du fait qu’il est constant en cause que A.) a effectué un prélèvement d’argent au distributeur d’argent n° 108 vers 03.28 heures, ce retrait a uniquement été documenté par la caméra du distributeur lui-même, mais non pas par celle ayant une vue latérale sur le distributeur.

A 03.46.02 heures, la vidéo de la caméra (…) saute à nouveau à 03.53.39 heures, de sorte que le prélèvement d’argent effectué au distributeur n° 030 de ladite banque par le prévenu P1.) avec la carte bancaire subtilisée à A.) n’a pas été filmé non plus en vue latérale sur ledit distributeur étant donné que 7,37 minutes de séquences -vidéo manquent.

Lors du visionnage des images enregistrées de la caméra INT GAB108, caméra intégrée dans le distributeur n° 108 de la banque BQUE1.) , il s’est révélé que A.) a effectué un prélèvement d’argent de 03.26.55 à 03.28.53 heures. Vers 03.28.36 heures, on aperçoit un individu derrière la jeune fille sur son côté gauche, qui porte une casquette de couleur foncée ; il semble porter des lunettes et un châle noir tiré dans le visage. Les deux personnes interagissent pendant un bref moment.

Il s’est encore révélé lors du visionnage des enregistrements de la caméra 112 de VISUPOL , dont le champ de vision donne sur le croisement entre l’RUE2.) et l’RUE3.), que deux individus traversent ensemble le trottoir de l’RUE3.) en direction de la banque BQUE1.) à 03.26.03 heures.

Les enregistrements de la caméra de vidéo -surveillance numéro 102 de VISUPOL du 5 février 2017 dont le champ de vision donne sur le trottoir devant le bât iment se situant à droite de la banque BQUE1.) sise à l’RUE2.), ont également été visionnés à l’audience. A 03.26.30 heures, on aperçoit deux personnes longer ensemble le trottoir et se diriger en direction de la banque BQUE1.). Une des deux personnes porte un manteau avec une capuche à « fourrure » et des chaussures de couleur claire.

Le témoin Eric BISSENER a déclaré à l’audience du 19 avril 2021 qu’il a parlé avec le responsable des caméras de vidéo-surveillance auprès de la banque BQUE1.) au sujet des séquences-vidéo faisant défaut lors des enregistrements de la caméra (…) de la banque BQUE1.) sise dans l’RUE2.) en date du 5 février 2017. Ce dernier lui a expliqué que l’enregistrement de cette caméra démarre uniquement si elle détecte des mouvements.

Sur question de la Chambre criminelle , le témoin Eric BISSENER a affirmé qu’on peut clairement conclure du visionnage des séquences-vidéo de la caméra (…) et de la caméra numéro 102 de VISUPOL que le prévenu P1.) et A.) se sont rendus ensemble auprès des distributeurs afin qu’elle retire de l’argent vers 03.28 heures.

II. En Droit Aux termes de la citation, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public reproche à P1.) : « comme auteur ayant lui-même exécuté directement les faits, le 05.02.2017 entre 3.30 et 3.47 heures dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à LIEU1.), dans un espace vert situé entre l’RUE7.) et le RUE8.) , sans préjudice quant à des indications de temps et de lieu plus précises, (I) en infraction à l’article 375 du Code pénal, d’avoir commis tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’ il soit et par quelque moyen que ce soit, sur une personne qui n’ y consent pas, notamment à l’aide de violences ou de menaces graves, par ruse ou artifice, ou en abusant d’ une personne hors d’ état de donner un consentement libre ou d’ opposer la résistance, en l’espèce, d’avoir commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de A.) , née le (…) à (…) (DK), en pénétrant avec son pénis dans la bouche, le vagin et l’anus de la victime, notamment en l’immobilisant avec violence sur un banc public et abusant du fait que celle-ci était hors d’état d’opposer une résistance ; (II) a) principalement en infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences ou de menaces,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de A.) , née le (…) à (…) (DK), une chaîne en or 18 carats avec un pendentif en forme de croix (d’environ 3cm), environ 300 couronnes danoises, une somme indéterminée d’euros (mais au moins 100 EUR) et sa carte bancaire (…) émise par la banque BQUE1.), partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol de la chaîne, l’argent et la carte bancaire a été commis à l’aide de violences, l’auteur ayant immobilisé avec violence la victime sur un banc public ;

b) subsidiairement

en infraction à l’article 461 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de A.) , née le (…) à (…) (DK), une chaîne en or 18 carats avec un pendentif en forme de croix (d’environ 3cm), environ 300 couronnes danoises, une somme indéterminée d’euros (mais au moins 100 EUR) et sa carte bancaire (…) émise par la banque BQUE1.) , partant des choses ne lui appartenant pas. »

A. Quant à la compétence ratione materiae La Chambre criminelle constate que le Ministère Public reproche à P1.) sub (II) b) un délit. Ce délit doit être considéré comme connexe aux crimes retenus par l’ordonnance de renvoi. En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de moindre gravité, et que le juge compétent pour connaître des crimes l’est aussi pour connaître des délits mis à charge du même prévenu si, dans l’intérêt de la vérité, les divers chefs de prévention ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction devant les mêmes juges. La Chambre criminelle est partant compétente pour connaître du délit reproché à P1.).

B. Quant au délai raisonnable A l’audience, le mandataire du prévenu a soulevé le dépassement du délai raisonnable au sens de l’article 6.1. de la Convention Européenne des Droits de l’Homme (ci-après la « CEDH »). Aux termes de l’article 6.1. de la CEDH « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi… » et l’article 14 (3) c. du Pacte international relatif aux droits civils et politiques dispose que « toute personne accusée d’ une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes … à être jugée sans retard excessif ». Cependant, ni l’article 6.1. de la CEDH ni une loi nationale ne précisent les effets que le juge du fond doit déduire d’ un dépassement du délai raisonnable qu’ il constaterait. En l’absence d’une définition du délai raisonnable, il convient de déterminer, in concreto , au cas par cas, s’il y a ou non violation du délai raisonnable.

Pour rechercher s’il y a eu dépassement du délai raisonnable, il y a lieu d’avoir égard aux circonstances de la cause et aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement de ceux qui se prévalent d’un dépassement du délai raisonnable, et celui des autorités compétentes.

Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter.

Le point de départ du délai se situe à la date où une personne se trouve accusée, cette date pouvant être suivant le cas celle de l’ouverture des enquêtes préliminaires, de l’inculpation ou de l’arrestation (CSJ, 12 juillet 1994, n° 273/94).

• Déroulement chronologique

• les faits remontent au 5 février 2017 et la victime porte plainte le même jour,

• le 16 février 2017, le Ministère Public saisit le Juge d’instruction aux fins de voir ouvrir une instruction à l’encontre de B.) du chef de viol, vols et tentative de vol avec fausses clés et vol avec violences ou menaces sinon vol simple, sous la notice numéro 4074/17/CD,

• le 15 mai 2017, le Ministère Public demande au Juge d ’instruction (i) d’étendre l’instruction avec la notice 4074/17/CD à l ’égard de P1.), suite aux résultats des expertises génétiques M0044901 du 29 avril 2017 et M0044902 du 3 mai 2017 du Laboratoire National de Santé de Luxembourg ainsi que du rapport numéro SREC-LUX-VO-JDA- 58289- 19 du 9 mai 2017, et (ii) de décerner un mandat d’arrêt national et un mandat de dépôt contre P1.),

• le 6 juillet 2017, P1.) est extradé par les autorités françaises vers le Luxembourg,

• le 7 juillet 2017, le prévenu est interrogé et inculpé par le Juge d ’instruction,

• le 16 novembre 2017, le prévenu est interrogé une deuxième fois par le Juge d’ instruction,

• le 1 er décembre 2017, le Juge d ’instruction ordonne la jonction des notices 4074/17/CD et 23962/16/CD,

• le 29 mars 2018, le prévenu est interrogé une troisième fois par le Juge d’ instruction,

• le 4 mai 2018, le prévenu est interrogé une quatrième fois par le Juge d’instruction,

• l’ordonnance de clôture de l ’instruction judiciaire est émise par le Juge d ’instruction en date du 23 mai 2018,

• par réquisitoire de renvoi du 6 juin 2018, le Ministère Public saisit la Chambre du conseil,

• par ordonnance du 26 octobre 2018, la Chamb re du conseil ordonne le renvoi de P1.) devant une chambre criminelle,

• par citation du 25 septembre 2019, P1.) est cité aux audiences des 14, 15, 16 et 17 octobre 2019,

• par citation du 15 janvier 2020, P1.) est cité aux audiences des 2, 3 et 4 mars 2020,

• l’affaire fut ensuite remise aux audiences des 15, 16 et 17 juin 2020,

• par citation du 1 er juillet 2020, P1.) est cité aux audiences des 5 et 6 octobre 2020,

• à l’audience du 6 octobre 2020, la Chambre criminelle ordonna la suspension des débats et l’affaire a été utilement retenue à l’audience publique du 5 janvier 2021. La Chambre criminelle a pris l’affaire en délibéré et en fixa le prononcé à l’audi ence publique du 4 février 2021,

• la Chambre criminelle prononça la rupture du prononcé afin de procéder au visionnage des enregistrements des caméras de la banque BQUE1.) et de VISUPOL en présence du témoin Eric BISSENER, l’enquêteur en charge du dossier. Par citation du 1 er mars 2021, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu P1.) de comparaître à l’audience du 19 avril 2021. A cette audience, l’affaire fut en délibéré.

• Appréciation

La Chambre criminelle relève que le dossier n’est pas d’une complexité particulière. Force est cependant de constater que deux ans se sont écoulés entre l’ordonnance de renvoi de la Chambre du conseil datée au 6 juin 2018 et la première citation de l’affaire à une audience de la Chambre criminelle. La Chambre criminelle rappelle également que les faits datent du 5 février 2017. La durée de la procédure à cet égard n’est pas justifiée par les éléments ou la complexité du dossier.

En ce qui concerne le délai global dans lequel l’affaire a été évacuée, la Chambre criminelle relève que le dossier ne présente pas de complexité particulière. Force est cependant de constater qu’un délai de plus de 3 ans s’est écoulé entre le 7 juillet 2017, date à laquelle P1.) s’est trouvé accusé des faits lui reprochés, et les 5 et 6 octobre 2020, dates auxquelles l’affaire a été plaidée. La durée de la procédure, prise dans sa globalité, n’est justifiée par aucun élément objectif du dossier répressif (CEDH, arrêt D. c. France du 25 février 1993).

La Chambre criminelle retient dès lors qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable.

• Conséquences

Ni l’article 6.1. de la CEDH ni une loi nationale ne précisent les effets que le juge du fond doit déduire d’ un dépassement du délai raisonnable qu’il constaterait.

Les conséquences doivent être examinées sous l’angle de la preuve d’une part et sous l’angle de la sanction d’autre part. En effet, la durée anormale de la procédure peut avoir pour résultat la déperdition des preuves en sorte que le juge ne pourrait plus décider que les faits sont établis. Le dépassement du délai raisonnable peut aussi entraîner des conséquences dommageables pour le prévenu (Cass. Bel, 27 mai 1992, R.D.P. 1992, 998).

L’irrecevabilité des poursuites ne saurait être prononcée dans le cas de l’espèce, la question du dépérissement des preuves ne s’étant posée à aucun moment et le délai qui s’est écoulé entre les faits et l’ audience devant la juridiction n’ a eu aucune incidence sur les droits de la défense.

Dès lors, les droits de la défense du prévenu n’ ont pas été lésés, de sorte qu’il n’y a pas lieu de conclure à l’irrecevabilité des poursuites, mais de tenir compte du dépassement du délai raisonnable au seul niveau de l’appréciation de la peine.

C. Quant au fond

I. Quant aux infraction s de viols libellées sub (I) Le Ministère Public reproche au prévenu P1.) d’avoir, le 5 février 2017 entre 3.30 et 3.47 heures dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à (…) -LIEU1.), dans un espace vert situé entre l’RUE7.) et le RUE8.) , commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de A.) , en pénétrant avec son pénis dans la bouche, le vagin et l’anus de la victime, notamment en l’immobilisant avec violence sur un banc public et abusant du fait que celle-ci était hors d’état d’opposer une résistance. En l’espèce, le prévenu P1.) a reconnu avoir eu des relations sexuelles avec A.) , mais a déclaré tout au long de la procédure que les relations avec celle- ci étaient consentantes. Maître Philippe STROESSER a plaidé que les images des caméras de vidéosurveillances du (…) auraient été mal interprétées par la police et qu’en conséquence, le déroulement chronologique des faits de la nuit du 4 au 5 février 2017, tel que présenté dans le dossier répressif , serait faux.

Il a plaidé que son mandant est formel pour dire que l’acte charnel aurait eu lieu avant le prélèvement d’argent effectué p ar la jeune fille à 3.28 heures. Il a fait valoir que le prévenu aurait pris la navette ensemble avec A.) à LIEU2.). Arrivés au (…) , ils auraient longé le trottoir près du Lycée (…), endroit non capté par une des caméras VISUPOL, et ils se seraient rendus dans le petit parc, où le rapport sexuel aurait eu lieu. Par après, ils se seraient rendus auprès de la banque BQUE1.) pour que la jeune fille puisse retirer de l’argent afin de prendre un taxi et de rentrer chez

elle. A ce moment, il aurait mémorisé le code secret de la carte bancaire de celle- ci. Ils se seraient ensuite rendus à nouveau dans le parc pour s’asseoir sur un banc à la pointe du parc, où il aurait dérobé la carte bancaire à la jeune fille avant de partir. Il a ajouté que son mandant conteste avoir volé la chaîne en or et de l’argent liquide à la jeune fille.

Maître Philippe STROESSER a encore relevé que les déclarations de la jeune fille ne sont pas crédibles, alors qu’elles contiennent trop d’incohérences. De plus, il a encore fait valoir que les actes sexuels tels que décrits par elle auraient varié au fil d es auditions, que l’absence de blessures constatées au niveau de l’anus de la jeune fille exclurait une pénétration anale forcée de la part du prévenu et qu’ en ce qui concerne la pénétration vaginale, aucune blessure sur les parties génitales de la jeune fille n’aurait été constatée. Concernant la fellation, le mandataire du prévenu a plaidé que cet acte sexuel requiert le consentement du partenaire sexuel et que la plaignante n’a jamais déclaré avoir été menacée par le prévenu. A cela s’ajouterait que l es hématomes sur les faces internes de cuisses de la jeune fille constatés par le gynécologue ne seraient pas des traces résultant d’un viol.

Le mandataire du prévenu a encore relevé que les déclarations faites par la plaignante auprès de son thérapeute au Danemark tels qu’elles résultent des rapports versés par la partie civile et selon lesquelles A.) n’espère pas « qu’ils retrouvent l’homme au Luxembourg » et qu’elle souhaite obtenir des dommages et intérêts pour pouvoir trouver un logement pour elle, ne soutiendraient pas les reproches qu’elle fait à P1.). Bien au contraire, elle aurait eu a posteriori des remords face aux pratiques sexuelles consenties et souhaiterait se venger en obtenant un gain.

Au vu des éléments précités, le mandataire du prévenu a conclu à l’acquittement de son mandant du chef des infractions de viols lui reprochées.

En ce qui concerne le deuxième volet, Maître STROES SER a expliqué que son mandant est en aveu du vol simple de la carte bancaire (…) lui reproché sub (II) b), mais qu’il conteste le vol de la chaîne en or ainsi que de l’argent liquide.

Au vu des contestations de P1.), la Chambre criminelle rappelle qu ’en matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité des infractions leur reprochées, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, la Chambre criminelle relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’ un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Concernant la valeur probante des déclarations de témoins, la Chambre criminelle retient que le juge a un droit d’ appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits ; il n’est lié ni par le nombre ni par la qualité des témoins produits.

Quant au déroulement des faits Les déclarations constantes de A.) A.) a déclaré lors de ses auditions de police et à l’audience du 5 octobre 2020 avoir pris la navette à LIEU2.) vers 3.00 heures, pour arriver au (…) vers 3.15 heures. Elle aurait ensuite retiré de l’argent auprès d’un distributeur de billets de la banque BQUE1.) situé dans l’RUE2.). Elle a expliqué avoir eu des problèmes avec le retrait d’argent. Un homme, qui se tenait derrière elle, l’aurait alors aidée en appuyant sur l’une des touches de l’appareil , suite à quoi les coupures seraient sorties du distributeur. Elle a précisé ne pas avoir échangé de mot avec cet homme et ne pas pouvoir fournir une description de celui-ci. La jeune fille a expliqué qu’elle s’est ensuite mise à la recherche d’un taxi, lorsqu’elle a été accostée par un homme qui est identifié par la suite en la personne du prévenu P1.). Il lui aurait proposé de trouver un taxi. Après un moment donné, ils seraient arrivés dans un petit parc, se situant entre l’RUE7.) et le RUE8.), où l’agression sexuelle aurait eu lieu. Après les faits litigieux, le prévenu aurait quitté les lieux et elle se serait éloignée du parc peu de temps après. Elle se serait alors rendue au (…) où elle aurait trouvé un taxi pour rentrer chez elle. Les déclarations constantes de P1.) D’après la version de P1.), il aurait déjà rencontré A.) dans les « LIEU2.) » vers 2.30 heures, où ils auraient sympathisé. Il aurait ensuite pris ensemble avec A.) la navette à LIEU2.) en direction du (…) et ils se seraient embrassés dans le bus. Il a déclaré qu’ils se sont rendus, après avoir quitté le bus au (…) , vers 2.45 heures dans un petit parc, où ils auraient eu un rapport sexuel consensuel.

Après l’acte charnel, il aurait accompagné la jeune fille auprès des distributeurs de billets de la banque BQUE1.) sise dans l’RUE2.), alors qu’elle voulait retirer de l’argent pour prendre un taxi afin de rentrer chez elle. Il a expliqué qu’elle n’a p as réussi à retirer de l’argent ; il l’a alors aidée. Il a admis avoir mémorisé le code secret de la carte bancaire de la jeune fille et avoir observé qu’elle a rangé sa carte bancaire dans une des poches de sa veste. Il l’aurait ensuite accompagnée encore quelques instants. Le prévenu a précisé à l’audience du 6 octobre 2020 qu’ils se sont reposés sur un banc, et que c’est à ce moment qu’ il lui a volé sa carte bancaire. Il l’aurait quittée avant qu’elle ne trouve un taxi pour rentrer chez elle.

Les éléments objectifs de l’enquête

La Chambre criminelle constate que le déroulement des faits, tel que soutenu par A.), se trouve contredit par un certain nombre d’éléments objectifs de l’enquête.

Il résulte du visionnage des enregistrements de la caméra de vidéosurveillance INT GAB108 de la banque BQUE1.) que A.) a effectué un prélèvement d’argent vers 03.28 heures.

La Chambre criminelle constate encore qu’il résulte du visionnage combiné des enregistrements des caméras de vidéo-surveillance 112 et 102 de VISUPOL ainsi que de la caméra (…) de la BQUE1.), que deux individus se dirigent ensemble vers 03.26 heures vers les distributeurs de la banque BQUE1.) et qu’ils discutent pendant un moment sur le trottoir devant ladite banque. La Chambre criminelle retient, au vu du fait que la plaignante a effectué un prélèvement une ou deux minutes après que deux individus ont été filmés en train de discuter ensemble sur le trottoir de ladite banque, au vu du fait que personne d’autre n’était dans les environs et au vu du style vestimentaire de la femme visible sur les images correspondant aux vêtements que la jeune femme a porté la nuit du 5 février 2017 (des baskets de couleur claire, un manteau avec « fourrure » et un sac-à-main), qu’il s’agit de la plaignante qui s’est rendue en compagnie d’un autre individu à la banque BQUE1.) .

Cet élément-clé se trouve en contradiction avec la version telle qu’avancée par la plaignante et soutient la version avancée par le prévenu.

Il résulte encore de l’enquête que la caméra 114 de VISUPOL a enregistré deux individus traverser le passage à piétons de l’RUE4.) vers 03.41.28 heures, longer le trottoir devant le café « CAFE2.) » et se diriger en direction du petit parc. A 03.47.35 heures , un individu qui réapparaît dans le camp de vision de la caméra, revient du petit parc et traverse le passage à piétons de l’RUE4.) en direction de la pharmacie. A 03.51.57 heures, une autre personne réapparait dans le champ de vision de la caméra, qui marche lentement et traverse le passage à piétons en direction de la pharmacie.

Les enquêteurs ont estimé qu’il s’agit du prévenu et de la plaignante qui se dirigent ensemble dans le parc en question et en reviennent séparément. Ils ont consigné dans le rapport de police numéro SREC-LUX-VO-JDA-58289- 4 du 6 février 2017 qu’ils ont reconnu le prévenu à sa façon de marcher et la plaignante au vu de ses chauss ures blanches/grises. En suivant l’hypothèse des enquêteurs, l’acte charnel litigieux aurait dû se passer entre 03.41.28 heures et 03.47.35 heures. Il en résulte que le déplacement à pied des deux personnes à partir du café « CAFE2.) » jusqu’au banc où selon la police l’agression a eu lieu, à savoir une marche de plusieurs centaines de mètres, les rapports sexuels tels que décrits par la plaignante et le retour du prévenu du lieu du prétendu crime à la hauteur du café « CAFE2.) » auraient dû se dérouler dans un laps de temps de 6 minutes et 7 secondes.

Force est cependant de constater que les personnes visibles sur les enregistrements de la caméra 114 de VISUPOL ne sont visibles que de façon très lointaine. Au vu du fait qu’aucune identification précise et notamment des visages des deux individus n’est possible et en l’absence de tout autre élément objectif, la Chambre criminelle décide qu’il ne peut pas être retenu à l’abri de tout doute qu’il s’agit de P1.) et de A.) sur les séquences-vidéos de la caméra 114 VISUPOL.

Il résulte également du dossier répressif que les vêtements que A.) a portés la nuit des faits ont été saisis, mais qu’ aucune photo de ses vêtements ne figure au dossier répressif et que les chaussures de couleur claire ostentatoires sur lesquelles les policiers se réfèrent tout au long de l’enquête ne sont pas énumérées dans le rapport numéro SREC -LUX/PolTech/JDA-58289- 6-REPI du 5 février 2017 en tant qu’objets saisis.

A cela s’ajoute que des photos du banc sur lequel le s rapports sexuels incriminés auraient eu lieu selon les enquêteurs figurent dans le rapport susmentionné et il résulte de ce rapport qu’aucune trace n’a pu être relevée par la Police Technique sur le lieu du prétendu crime. La Chambre criminelle se doit de constater, tel que discuté aux audiences publiques, que le parc en question dispose de plusieurs bancs et qu’aucune descente sur les lieux ni avec la plaignante ni avec le prévenu n’a été organisée par la police ni par le Juge d’instruction en charge du dossier. Concernant la localisation exacte du banc, la plaignante a fait à l’audience du 5 octobre 2020, soit plus de trois ans après les faits , un croquis d’ un parc dans lequel elle s’est trouvée qu’une seule fois. Le prévenu a quant à lui parlé « d’un banc dans un parc », sans avoir été en mesure de donner plus de précisions.

Il s’ensuit que la Chambre criminelle n’est pas en mesure de définir avec certitude la localisation exacte du lieu du viol reproché au prévenu P1.).

Au vu des développements qui précèdent et notamment des dépositions de A.) contredites par les éléments objectifs du dossier répressif, le déroulement exact des faits n’est pas établi. Il n’est partant pas prouvé à quel moment exact l’acte charnel a eu lieu durant la nuit du 4 au 5 février 2017.

Quant à la matérialité des faits Au vu des contestations formelles du prévenu P1.) quant aux accusations émises à son encontre et eu égard à l’impossibilité d’établir le déroulement chronologique des faits, il convient d’analyser en second lieu la matérialité de l’infraction de viol reprochée au prévenu. Il y a lieu de relever de prime abord que P1.) a reconnu avoir eu des relations sexuelles avec A.) , mais il a déclaré tout au long de la procédure que les relations avec la plaignante étaient consentantes. A.) a contesté tout consentement de sa part à un quelconque acte charnel avec le prévenu. La Chambre criminelle se doit de constater que la plaignante a changé sa version sur certains points cruciaux tant lors des auditions de police qu’ à l’audience du 5 octobre 2020, de sorte que ses déclarations perdent un certain degré de crédibilité. Quant à sa consommation d’alcool durant la soirée du 4 au 5 février 2017, A.) a déclaré lors de sa première audition de police qu’elle se trouvait en état d’ivresse, mais qu’elle se souvient encore assez bien du déroulement des faits le jour en question. Le 6 février 2017, elle a expliqué aux policiers avoir été alcoolisée, raison pour laquelle elle parlait à plusieurs reprises à elle-même. Lors de l’audition du 5 octobre 2020, la jeune fille a expliqué avoir bu deux verres de vin, deux

« shots » et un autre verre d’alcool au cours de la soirée, mais qu’elle n’était pas ivre au moment où elle a pris la navette à LIEU2.).

Force est de constater qu’aucune audition des copines qui ont passé la soirée avec A.) et qui auraient pu éventuellement écl aircir l’état de la jeune fille à la fin de la soirée en question, n’a été réalisée par les enquêteurs. Ainsi, au vu des déclarations contradictoires de la plaignante par rapport à son imprégnation alcoolique , il n’est pas établi si A.) se trouvait durant la nuit du 4 au 5 février 2017 sous l’emprise d’une alcoolisation particulièrement importante qui aurait pu la rendre plus vulnérable.

La plaignante a ensuite déclaré lors de ses auditions de police qu’elle avait été accostée par le prévenu au croisement RUE2.) – RUE3.) lors de sa première audition et au croisement RUE2.) – RUE4.) lors de sa deuxième audition après avoir prélevé de l’argent. Le prévenu lui aurait demandé si elle avait de l’argent pour un taxi et il l’aurait ensuite agrippée au poignet et l ’aurait tirée sur deux cents mètres vers un banc situé dans le parc. Elle a expliqué l’avoir suivi en raison de son état d’ébriété. A l’audience publique , la plaignante a changé sa version en expliquant que le prévenu lui av ait proposé son aide pour trouve r un taxi. Elle l’aurait alors suivi de son propre gré jusqu’au parc. Ce n’est qu’au moment où elle lui a indiqué qu’elle souhaitait retourner qu’il l’aurait agrippée par le bras, l’aurait tirée jusqu’à un banc où l’aurait forcée à s’asseoir. La Chambre criminelle constate qu’elle est confrontée à deux versions différentes de la présumée victime : d’un côté, elle a été tirée voire forcée d’accompagner le prévenu dans le parc, et d’un autre côté, elle l’a suivi de bonne foi, croyant qu’il allait l’aider à trouver un taxi. A cela s’ajoute que la question qui se pose est de savoir, en relation avec la première version, pourquoi la jeune fille n’a pas appelé à l’aide sur les quelque 200 mètres qui séparaient le lieu de leur rencontre et le banc se situant au fond du parc.

Concernant la description du rapport sexuel qui a eu lieu, les déclarations de A.) ont également évolué au fil de la procédure. Lors des premiers renseignements recueillis par les policiers le 5 février 2017, la plaignante a déclaré que le prévenu l’avait directement allongée par terre sur le dos dans le parc. Il l’aurait retenue avec force, lui aurait retiré son pantalon et son slip pour ensuite la pénétrer vaginalement avec son pénis. Il lui aurait constamment écarté les jambes et il l’aurait forcée à lui faire une fellation. Elle a déclaré ne pas savoir s’il a éjaculé. A un moment donné, le prévenu l’aurait lâchée et serait parti en direction du (…) . Lors de sa deuxième audition de police le 6 février 2017, la jeune fille livre plus de détails par rapport à l’acte charnel. Elle a expliqué qu’à l’arrivée dans le parc, le prévenu l’a prise avec ses deux mains par la taille et l’a poussée vers un banc. El le aurait protesté, mais le prévenu l’aurait prise par les épaules et l’aurait poussée afin qu’elle s’assoie sur le banc. Le prévenu aurait alors ouvert son pantalon pour le baisser jusqu’aux genoux. Elle a déclaré qu’il aurait alors ouvert sa jaquette et pris son sac-à-main qu’il a mis par terre du côté gauche du banc. Il aurait ensuite introduit son pénis contre son gré dans sa bouche. Il l’aurait ensuite retournée et l’a urait poussée de sorte que son torse aurait été plaqué contre la surface assise du banc. Elle a précisé qu’il lui aurait ensuite baissé son pantalon et son slip pour ensuite la pénétrer vaginalement et analement avec son pénis. Durant ce rapport forcé, elle serait à un moment donné tombée à terre face contre

le sol. Le prévenu se serait alors assise sur elle pour continuer à la pénétrer. Soudainement, il aurait arrêté et elle aurait senti du sperme qui coulait sur sa cuisse.

A l’audience du 5 octobre 2020, A.) a déclaré que le prévenu l’av ait forcée à s’asseoir sur le banc dans le parc. Il se serait ensuite assis à côté d’elle et il aurait ouvert la braguette de son pantalon pour sortir son sexe. Il aurait ensuite poussé s a tête vers son sexe et l’aurait forcée à prendre son sexe dans la bouche, en gardant sa main sur sa tête. Elle a déclaré qu’il s’est tout à coup levé pour la mettre dans la position à califourchon sur le banc avec les fesses en l’air. Il lui aurait ouvert la veste et le pantalon, pour ensuite lui descendre son pantalon et sa culotte. Il l’aurait alors pénétrée dans l’anus et dans le vagin. Elle a précisé qu ’il la tenait par les hanches durant toute l’agression sexuelle. Elle a déclaré ne pas se souvenir s’il avait éjaculé. Sur question, elle a précisé à l’audience, contrairement à ses déclarations lors de la seconde audition de police, qu’elle portait son sac sur une épaule en diagonale sur son buste durant toute l’agression. E lle a déclaré s’être retournée et s’être assise sur le banc après que le prévenu l’a lâchée.

Certes les déclarations en ce qui concerne la réaction de la plaignante durant l’acte charnel sont restées constantes, en ce qu’elle n’a pas opposé de résistance, qu’ elle était pétrifiée, incapable de se défendre et de réagir. Il n’en demeure pas moins que les déclarations de la jeune fille divergent sur des points cruciaux. Il n’est pas clair si elle est tombée par terre durant l’acte sexuel ou non, et elle parle tantôt de pénétration vaginale, tantôt de pénétration vaginale et anale. Concernant le sac, elle parle du fait que le prévenu l’a posé sur le banc pour ensuite déclarer à l’audience qu’elle le portait durant toute l’agression sur l’épaule.

P1.) est par contre resté constant à quelques détails près quant à ses déclarations en relation avec le déroulement des faits. Il a déclaré tout au long de la procédure qu’il av ait rencontré A.) déjà à LIEU2.) et qu’ils avaient pris la navette en direction du (…) ensemble. Ils se seraient déjà embrassés dans le bus. Arrivés au (…) , ils se seraient rendus dans un parc où ils auraient continué à s’embrasser. La jeune fille lui aurait alors ouvert la barguette de son pantalon pour lui faire une fellation. Il aurait éjaculé par terre après avoir retiré le pénis de sa bouche. La plaignante aurait ensuite baissé son pantalon et son slip. Elle aurait été debout mais penché vers l’avant avec son torse plaqué contre l’assise du banc et il l’aurait pénétrée de derrière dans le vagin, pour ensuite éjaculer à nouveau par terre. Tout au long de la procédure, le prévenu a contesté qu’une pénétration anale a eu lieu.

La Chambre criminelle constate que même si les déclarations des parties se rejoignent sur l’existence d’une fellation et d’une pénétration vaginale avec le pénis, elles sont divergentes quant à la pénétration anale et quant aux circonstances entourant les faits.

Force est également de constater que le Juge d’instruction n’a pas jugé nécessaire de soumettre A.) à une expertise de crédibilité ni P1.) à une expertise psychiatrique, ce qui aurait permis de conforter ou de discréditer les versions soutenues par chacune des parties.

En ce qui concerne l’examen du « Set Agression Sexuelle » (« SAS ») réalisé le 5 février 2017 par le Dr T1.) , des hématomes sur la face interne des cuisses de A.) ainsi qu’une petite blessure au

niveau de sa lèvre, laquelle n’a pas été décrite plus en détail par la gynécologue, ont été consignés dans l’examen médical.

Même si le médecin a indiqué à l’audience du 5 octobre 2020 que les hématomes provenaient d’après elle de relations sexuelles plutôt brutales sinon d’une agression, cette possibilité ne constitue pas une preuve formelle d’un lien entre ces hématomes et une agression sexuelle, d’autant plus que ces constatations médicales ne paraissent pas compatibles avec les déclarations de A.) qui a décrit des scènes de viol très violentes, de sorte que la prétendue victime aurait dû présenter d’autres lésions.

A l’audience du 5 octobre 2020, l’expert Elisabeth PETKOVSKI a expliqué qu’au vu des expertises génétiques réalisées dans la cause, une éjaculation vaginale est à exclure. Elle a expliqué que des prélèvements anal (prélèvement effectué à l’extérieur de la zone anale) et rectal (prélèvement effectué à l’intérieur du canal anal) pris lors du SAS ont été analysés. L’expert a retenu qu’en fonction de l’analyse des résultats de ces prélèvements, l’hypothèse la plus probable est qu’une pénétration anale avec une éjaculation rectale a eu lieu avec ensuite un écoulement vertical du sperme vers la vulve.

La Chambre criminelle constate cependant que les déclarations de l’expert à l’audience sont en contradiction avec le « rapport d’expertise génétique M0044902 » du 3 mai 2017 selon lequel les analyses de recherches de sperme par immunodétection de l’antigène prostatique (PSA) du prévenu se sont révélées positives sur la culotte (Spur 4) et le prélèvement anal (Spur 12) mais négative pour le prélèvement rectal (Spur 12). Force est de constater que le prélèvement rectal effectué lors du SAS n’a pas permis de relever de présence de sperme dans le rectum de A.) .

Sachant que le prélèvement anal consiste dans la recherche de preuves dans la zone anale, cela pourrait signifier que les traces de sperme trouvées lors du prélèvement anal sont le produit de l’écoulement de l’éjaculat du prévenu s’étant effectué sur le corps de la jeune fille proche de la zone anale.

Au vu de ce qui précède, et notamment de l’absence de fissures ou autres lésions constatée s lors de l’examen médical à l’anus de la plaignante et de l’absence de traces de sperme dans le rectum de la jeune fille, aucun élément objectif ne permet d’établi qu’une pénétration anale a eu lieu. Il en résulte que la version du prévenu et notamment ses contestations constantes par rapport à la pénétration anale sont renforcées par ce constat.

L’analyse des examens psychiatriques réalisés au Danemark et versés par le mandataire de la partie civile, lesquels ont été soumis au débat contradictoire, s’impose également.

Si les rapports psychiatriques relèvent une personnalité fragile et vulnérable ainsi que l’existence d’un syndrome post-traumatique, il n’en reste pas moins que certaines déclarations de A.) lors des séances de thérapie réalisée s au Danemark sont sujettes à interrogation.

Il ressort des rapports en question que la plaignante a expliqué avoir été victime d’une agression sexuelle le 5 février 2017 au Luxembourg lors de laquelle elle s’est fait agresser et violer par un inconnu en attendant un taxi après avoir pris un train. Or, il n’a jamais été question tout au long de

l’instruction qu’elle aurait pris un train le jour des faits, alors que toute la soirée s’est déroulée au LIEU3.), à LIEU2.) et au LIEU1.) .

D’autres déclarations de la plaignante interpellent également. En effet, elle a fait état du fait qu’elle espère qu’ils ne retrouvent pas son agresseur, de sorte qu’elle échappera à une convocation au Tribunal de Luxembourg, pour ensuite déclarer dans un autre entretien avec son psychiatre qu’elle a bon espoir d’obtenir des dommages et intérêts pour l’agression subie, ce qui lui permettrait d’avoir les moyens financiers de déménager dans un logement à elle . Le psychiatre a consigné dans ce rapport du 7 septembre 2018 qu’ils ont discuté ensemble d’autres possibilités au lieu d’attendre uniquement des dommages et intérêts d ans cette affaire.

Il ressort encore du rapport daté du 11 juillet 2017 que A.) a parlé à son psychiatre « d’un voyage passionnant qu’elle a fait aux îles Féroé, mais également d’un épisode au cours duquel un homme l’aurait agressée à deux reprises ». Il résulte du rapport que ce récit a suscité une réaction violente de la part de la jeune fille, suivie d’une longue crise de larmes.

La Chambre criminelle constate que l’expertise réalisée au Danemark sur la jeune fille , si elle fait état d’un traumatisme profond, ne permet pas de déterminer si l e traumatisme constaté est dans son intégralité consécutif aux faits reprochés au prévenu ou s’il provient pour partie d’un vécu antérieur (épisode des îles Féroé) ou d’un sentiment de vengeance (l’obtention des dommages et intérêts). Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, la Chambre criminelle constate qu’aucun élément objectif et probant ne permet de conforter la version des faits de A.), compte tenu des déclarations incohérentes et parfois mêmes contradictoires de la jeune femme face à la version des faits du prévenu P1.). Le moindre doute devant profiter au prévenu, P1.) est partant à acquitter au bénéfice du doute de l’incrimination de viols sur A.) .

II. Infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal Le Ministère Public reproche encore au prévenu P1.) sub (II) d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux que l’infraction libellée sub (I), soustrait frauduleusement au préjudice de A.) une chaîne en or 18 carats avec un pendentif en forme de croix (d’environ 3cm), environ 300 couronnes danoises, une somme indéterminée d’euros (mais au moins 100 EUR) et sa carte bancaire (…) émise par la banque BQUE1.) , partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol de la chaîne, de l’argent et de la carte bancaire a été commis à l’aide de violences, l’auteur ayant immobilisé avec violence la victime sur un banc public, sinon subsidiairement le vol simple des objets précités. La Chambre criminelle constate que même si P1.) est en aveu d’avoir volé la carte bancaire à A.) dans la nuit du 4 au 5 février 2017, il a été déjà condamné par un jugement rendu par le Tribunal de Luxembourg, chambre correctionnelle, en date du 27 février 2019, numéro 530/2019, confirmé

par un arrêt rendu par la Cour d’appel du Grand- Duché de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, numéro 374/19 du 6 novembre 2019, pour avoir recelé une carte bancaire au préjudice de A.) en lien avec les faits du 5 février 2017.

Il convient de rappeler quant à la prévention de recel, que l’infraction d’origine doit avoir été commise par une personne autre que le receleur ; on ne peut pas être voleur et receleur de la même chose (CSJ, crim., 13 janvier 2015, 1/15).

En effet, les infractions de vol et de recel constituent des infractions juridiquement indépendantes l’une de l’autre. Le vol forme un fait distinct du recel. Le vol, qui est toujours antérieur au recel, a donc toujours un auteur différent (Cass., 7 février 1919, P. 10, 414).

Il en résulte que P1.) qui a été condamné par le jugement précité qui a été confirmé en appel du chef de recel de la carte bancaire soustraite à A.) dans la nuit du 4 au 5 février 2017 ne saurait plus être poursuivi en tant qu’ auteur du vol de cette même carte bancaire.

Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de retenir le prévenu dans les liens de l’infraction de vol de la carte bancaire appartenant à A.) lui reprochée sub (II) principalement et subsidiairement.

Concernant le vol reproché au prévenu d’une chaîne en or 18 carats, d’une somme d’argent d’environ 300 couronnes danoises ainsi que d’une somme indéterminée d’euros, A.) a déclaré lors de ses auditions de police qu’elle a remarqué le lendemain des faits que sa chaîne qu’elle porte toujours autour du cou et de l’argent liquide avaient disparu . A l’audience du 5 octobre 2020, la jeune fille a seulement fait état de la disparation de son collier.

Le prévenu P1.) a contesté tout au long de la procédure d’avoir volé de l’argent liquide et le collier de la plaignante.

La Chambre criminelle constate qu’à aucun moment, A.) a déclaré avoir senti que le collier lui avait été arraché de son cou. Elle n’a pas non plus affirmé que quelqu’un avait fouillé dans son sac ou dans une des poches de sa veste. A cela s’ajoute qu’à aucun moment de la procédure, il n’est fait état d’un complice qui aurait pu avoir agi de concert avec le prévenu afin de commettre les vols lui reprochés.

Au vu des développements qui précèdent, et au vu des contestations du prévenu, il n’est pas établi à l’abri de tout doute que P1 .) a commis les infractions libellées à sa charge sub (II) principalement et subsidiairement par le Ministère Public.

Le moindre doute devant profiter au prévenu, P1.) est partant à acquitter des infractions lui reprochées sub (II) principalement et subsidiairement par le Ministère Public.

Récapitulatif P1.) est à acquitter de l’ensemble des préventions libellées à sa charge, à savoir : « comme auteur ayant lui-même exécuté directement les faits,

le 05.02.2017 entre 3.30 et 3.47 heures dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à (…) – LIEU1.), dans un espace vert situé entre l’RUE7.) et le RUE8.) , sans préjudice quant à des indications de temps et de lieu plus précises,

(I)

en infraction à l’article 375 du Code pénal,

d’avoir commis tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’ il soit et par quelque moyen que ce soit, sur une personne qui n’ y consent pas, notamment à l’aide de violences ou de menaces graves, par ruse ou artifice, ou en abusant d’ une personne hors d’ état de donner un consentement libre ou d’ opposer la résistance,

en l’espèce, d’avoir commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de A.) , née le (…) à (…) (DK), en pénétrant avec son pénis dans la bouche, le vagin et l’anus de la victime, notamment en l’immobilisant avec violence sur un banc public et abusant du fait que celle-ci était hors d’état d’opposer une résistance ;

(II)

a) principalement en infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences ou de menaces, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de A.) , née le (…) à (…) (DK), une chaîne en or 18 carats avec un pendentif en forme de croix (d’ environ 3cm), environ 300 couronnes danoises, une somme indéterminée d’ euros (mais au moins 100 EUR) et sa carte bancaire (…) émise par la banque BQUE1.) , partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol de la chaîne, l’argent et la carte bancaire a été commis à l’aide de violences, l’auteur ayant immobilisé avec violence la victime sur un banc public ;

b) subsidiairement en infraction à l’article 461 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de A.) , née le (…) à (…) (DK), une chaîne en or 18 carats avec un pendentif en forme de croix (d’ environ 3cm), environ 300 couronnes danoises, une somme indéterminée d’ euros (mais au moins 100 EUR) et sa carte bancaire (…) émise par la banque BQUE1.) , partant des choses ne lui appartenant pas. »

AU CIVIL

A l’audience publique du 8 octobre 2020, Maître Christian BOCK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de A.), contre le prévenu P1.), préqualifié.

Cette partie civile, déposée sur le bureau de la Chambre criminelle, est conçue comme suit :

(…)

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Eu égard à la décision d’acquittement à intervenir au pénal à l’encontre de P1.) , la Chambre criminelle est incompétente pour connaître de la demande.

P A R C E S M O T I F S :

La Chambre criminelle du Tribunal d’ arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, statuant contradictoirement, le prévenu P1.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil, la demanderesse au civil A.) et son mandataire entendus en leurs conclusions, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

AU PENAL

s e d é c l a r e compétente pour connaître du délit libellé à charge de P1.), alias P1’.), alias P1’’.), alias P1’’’.), alias P1’’’’.),

a c q u i t t e P1.), alias P1’.), alias P1’’.), alias P1’’’.), alias P1’’’’.), du chef des infractions non établies à sa charge et le renvoie des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens,

l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l’État.

AU CIVIL d o n n e a c t e à la demanderesse au civil A.) de sa constitution de partie civile, se d é c l a r e in compétente pour en connaître, l a i s s e les frais de cette demande civile à charge de A.) . Par application des articles 2, 3, 130, 155, 179, 182 , 183-1, 184, 189, 190, 190- 1, 191, 194, 194- 1, 195, 196, 217, 218, 220 et 222 du Code de procédure pénale ainsi que de l’article 6.1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme qui furent désignés à l’audience par Madame le premier vice-président. Ainsi fait et jugé par Elisabeth CAPESIUS, premier vice-président, Frédéric GRUHLKE, premier juge, et Simone GRUBER, juge, déléguée à la Chambre criminelle par ordonnance présidentielle du 5 octobre 2020, et prononcé en audience publique au Tribunal d’ arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le premier vice-président, en présence de Sandrine EWEN, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Christian THIMMESCH, greffier assumé, qui à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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