Tribunal d’arrondissement, 8 juin 2021
Jugt n° LCRI 40/2021 not.: 23593/18/CD ex.p/s. prob 3 x (restitutuion) AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 JUIN 2021 La Chambre criminelle du Tribunal d’ arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre P1.),…
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Jugt n° LCRI 40/2021 not.: 23593/18/CD
ex.p/s. prob 3 x (restitutuion)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 JUIN 2021 La Chambre criminelle du Tribunal d’ arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre
P1.), né le (…) à (…) (France), demeurant à F-(…), (…), actuellement sous contrôle judiciaire,
– p r é v e n u –
en présence de
A.), née le (…), demeurant à L-LIEU1.), (…), CIPA RES1.) ,
comparant par Maître Stéphane SUNNEN, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Albert RODESCH, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
partie civile constituée contre le prévenu P1.), préqualifié.
F A I T S : Par citation du 24 mars 2021, Monsieur le Procureur d’ Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 20 avril 2021 devant la Chambre criminelle du Tribunal d’ arrondissement de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
incendies volontaires, tentatives d’incendie volontaire, destructions volontaires d’objets mobiliers d’autrui, destruction de clôtures.
A cette audience, Madame le premier vice-président constata l’identité du prévenu et lui donna connaissance de l ’acte qui a saisi la Chambre criminelle.
Madame le premier vice- président informa le prévenu de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi- même conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Les témoins Thierry SCHMIT et Laurent PICQUOIN furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
L’expert Bernd HOFFMANN fu t entendu en ses déclarations et explications.
Maître Stéphane SUNNEN, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Albert RODESCH, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom de et pour le compte de A.) , demanderesse au civil, contre le prévenu P1.), défendeur au civil préqualifié. Il donna lecture des conclusions écrites qu’ il déposa sur le bureau de la Chambre criminelle et qui furent signées par Madame le vice- président et le greffier.
Le prévenu et défendeur au civil P1.), assisté par l’interprète assermenté à l’audience Hans NIJENHUIS, fut entendu en ses explications et moyens de défense, qui furent plus amplement développés par Maître Nicky STOFFEL , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Daniel SCHON, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu eut la parole en dernier.
La Chambre criminelle prit l’ affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été re fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 23593/18/CD et notamment les procès-verbaux et les rapports dressés par la Police Grand -Ducale.
Vu l’instruction judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu le rapport d’ expertise psychiatrique du 5 février 2019 établi par le docteur Edmond REYNAUD, psychiatre.
Vu le rapport d’expertise du 10 novembre 2018 établi par l’expert en matière de causes d’incendie Bernd HOFFMANN.
Vu l’ordonnance n°370/20 du 19 février 2020 de la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant P1.) devant une Chambre criminelle du Tribunal d’ arrondissement de et à Luxembourg du chef d’incendies, de tentatives d’incendie volontaire et de destructions volontaires de biens mobiliers d’autrui ainsi que de destruction de clôtures.
Vu la citation à prévenu du 24 mars 2021 régulièrement notifiée à P1.).
AU PENAL :
Les faits :
En date du 23 août 2018, un incendie se déclare dans le centre intégré pour personnes âgées « RES1.) » sis à LIEU1.), (…) (« CIPA LIEU1.) »). Lorsque la police se rend sur les lieux de l’incendie vers 18.00 heures, celui-ci a déjà été éteint par les pompiers. La société « SOC1.)» qui exploite l’établissement en question informe les agents que tous les résidents ont pu être évacués à temps et que personne n’ a été blessé.
Suivant les premiers renseignements recueillis, le feu s’est déclaré dans l’appartement occupé par A.), née (…), au premier étage de l’établissement en question. Cette dernière qui peut uniquement se déplacer en chaise roulante et qui, selon les renseignements obtenus de la part de son fils, souffre de démence ne peut fournir d’ explication quant à l’origine du feu. Il s’avère que la pensionnaire se trouvait d’après les aides-soignants de la société « SOC1.)» dans les parties communes de l’établissement lorsque le feu s’est déclaré.
Les enquêteurs recueillent les premières déclarations du prévenu P1.), employé par la société « SOC1.)» en tant qu’aide-soignant, qui était le premier à se rendre sur les lieux du départ du feu. Il explique que dès qu’ il a entendu l’alarme anti-incendie retentir, il s’est rendu dans l’appartement de A.) où celle- ci s’était déclenchée . Il précise que lorsqu’il a pénétré dans l’appartement, il a senti une odeur de bougie et a aperçu une chandelle brûler sur la table de chevet. Il ajoute que A.) avait déjà mis par mégarde des sacs en plastique d ans son four dans les jours précédents l’incendie et qu’elle lui semblait être perturbée, laissant sous-entendre qu’elle pourrait avoir causé l’incendie par pure négligence.
Le fils de la nonagénaire informe les policiers que certes sa mère collectionne des bougies, mais qu’elle n’a plus le droit d’en garder et qu’il les lui a enlevées il y a environ un an, mettant ainsi en doute les constatations de P1.) quant à la présence de bougies dans la chambre occupée par sa mère.
Toujours selon les déclarations de son fils, A.) ne laisserait jamais les fenêtres de son appartement ouvertes lorsqu’ elle serait absente.
Il s’avère que pour accéder aux appartements des résidents, les aides-soignants disposent d’un badge dont chaque utilisation est enregistrée dans le système électronique de l ’établissement, mais qu’il est également possible d’accéder avec une clé passepartout aux logements. Cette clé se trouve dans une armoire non sécurisée et il n’existe aucun registre des utilisateurs.
La Police Technique est dépêchée sur les lieux pour procéder à des analyses et déterminer les causes de l’incendie. Les agents constatent que l’endroit du départ du feu se trouve vraisemblablement au niveau du lit et de la table de chevet où sont localisées les traces les plus importantes de l’incendie. Le matelas du lit a rapidement brû lé et a généré beaucoup de fumée. Ils estiment que l’incendie a dû être assez court et intense. Les armoires situées dans la pièce ne sont que très peu endommagées. Il semble également qu’une des fenêtres était ouverte lors de l’incendie. Finalement, les agents relèvent que les fenêtres et les cadres de celles-ci ont été détruits par le feu et que dès lors l’incendie a atteint la structure du bâtiment.
Les agents entendent B.) qui est la directrice de la société « SOC1.)». Elle déclare que le prévenu P1.) s’était rendu en premier sur les lieux de l’incendie après que l’alarme avait retenti et qu’il s’était ensuite occupé de l’évacuation des résidents de l’établissement. Elle précise que ce dernier travaille que depuis quelques mois pour la société en question et qu ’il fait également partie des sapeurs-pompiers volontaires de LIEU2.) (F). Depuis les faits, les résidents le félicitent pour son engagement et souhaitent qu’il s’occupe d’eux. La directrice indique aux enquêteurs qu’en date du 9 juin 2018, un autre incendie s’était déclaré dans le centre intégré pour personnes âgées dans le local pour les déchets situé dans la cave du centre. Une poubelle avait pris feu et le prévenu avait également été le premier à arriver sur les lieux. Elle précise que P1.) a éteint le feu évitant ainsi que celui-ci ne s’embrase.
Les enquêteurs estiment qu’il est peu probable que le prévenu ait pu apercevoir une bougie sur la table de nuit de la chambre de A.), vu l’importante quantité de fumée que l’incendie dégageait et qu’il ait pu sentir une odeur de bougie. Le fait que le prévenu, qui travaille que depuis peu de temps dans le centre intégré pour personnes âgées, se soit à deux reprises retrouvé en premier sur les lieux d’un incendie éveille les soupçons des enquêteurs. A cela s’ajoute que le prévenu, qui est sapeur-pompier volontaire, n’a pas utilisé l’ extincteur se trouvant à côté de la porte d’entrée de l’appartement de A.) .
En date du 28 août 2018, les enquêteurs entendent C.) . Elle déclare organiser des animations tous les jeudis pour les résidents du centre intégré pour personnes âgées entre 15.00 et 18.00 heures. Elle explique que A.) participe normalement aux activités, mais qu’elle oublierait souvent de s’y rendre. Le jour des faits, A.) aurait d’ailleurs à nouveau omis de se rendre à la séance. Elle explique que vers 15.30 heures, elle a alors demandé au prévenu d’aller la chercher. Elle aurait remarqué que contrairement à ses habitudes, A.) n’avait pas son sac à main avec elle et n’était pas munie de ses clés.
C.) précise que le jour en question, l’alarme anti-incendie s’était déjà déclenchée vers 15.00 heures parce qu’une pensionnaire avait mis par inadvertance un morceau de bois dans son four. Elle précise que lors de cet incident, le prévenu ainsi que l’aide-soignante D.) étaient les premiers sur les lieux. Vers 17.30 heures, le prévenu serait apparu dans la salle où elle faisait des activités avec les résidents. Immédiatement après, l’alarme anti-incendie se serait à nouveau déclenchée et le prévenu aurait quitté la pièce en courant. Le prévenu serait alors revenu quelques instants plus tard et aurait déclaré que l’alarme se serait déclenchée dans l’appartement de A.) . Elle précise que le prévenu a ensuite demandé à la pensionnaire si quelqu’ un se trouvait dans sa chambre. P1.) serait ensuite reparti en courant.
Le 29 août 2018, les agents de police procèdent à l’audition de D.) , employée en tant qu’aide- soignante par la société « SOC1.)». Elle déclare avoir commencé son service vers 13.30 heures ensemble avec le prévenu. Vers 15.00 heures, l’alarme anti-incendie se serait déclenchée une première fois et elle se serait occupée ensemble avec le prévenu et le concierge de cet incident qui était dû au fait qu’une résidente avait mis un morceau de bois dans son four. Elle précise s’être rendue vers 16.15 heures dans le local infirmier où elle aurait, ensemble avec le prévenu, effectué des tâches administratives. Elle déclare que peu avant 17.30 heures, le prévenu a quitté la pièce en question pour se rendre auprès de A.) qui participait à des animations. Elle précise qu’environ 5 minutes après le retour du prévenu, l’alarme anti-incendie s’est déclenchée. D.) explique que le prévenu lui a dit qu’ il s’était rendu dans la salle d’activité de la résidence. Elle précise que lorsqu’ elle a fait remarquer au prévenu que l’alarme provenait de la chambre de A.) ce dernier lui a répondu que : « c’est bizarre, qu’ elle serait en animation, qu’ il était allé la voir juste avant et qu’ il n’y avait donc personne chez elle. ».
Elle déclare que lorsqu’ils sont arrivés à l’appartement de A.), ils ont constaté que la chambre à coucher était fermée et que de la fumée s ’échappait en dessous de la porte. Une odeur de bougie se serait dégagée et la porte du living aurait été ouverte. Aucune des portes n’ aurait cependant été fermée à clé. Elle explique que le prévenu a légèrement ouvert la porte de la chambre à coucher et qu’immédiatement une grande quantité de fumée s’en est dégagée.
Ils se seraient alors rendus sur le balcon de l’appartement en y accédant par la porte- fenêtre du living. A partir du balcon, ils auraient pu observer le feu qui brûlait dans la chambre à coucher. Elle déclare que les volets étaient baissés à moitié et que la porte- fenêtre était partiellement ouverte, de la fumée s’en dégageant. Elle précise que la fumée était si épaisse qu’on ne pouvait rien apercevoir à l’intérieur de la chambre à coucher.
Le prévenu lui aurait alors demandé si elle pouvait apercevoir une bougie sur la table de nuit. Elle déclare lui avoir répondu par l’affirmative, mais n’avoir en réalité rien pu voir. Par la suite, ils auraient quitté le balcon et auraient procédé à l’évacuation des résidents.
B.) informe encore les policiers que le prévenu se vanterait auprès de ses collègues d’avoir été décoré pour son action décisive lors d’ un incendie qui s’était déclaré à LIEU2.) dans un centre d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « RES2.)». Elle aurait fait des recherches sur Internet et serait tombée sur un article figurant dans le « MEDIA1.) » concernant cet incendie et celui-ci serait illustré avec une photo sur laquelle figurerait P1.).
L’enquête révèle encore que le jour des faits vers 15.37 heures, le prévenu a ouvert la porte d’entrée de la chambre de A.) avec son badge. Vers 17.30 heures, l’alarme anti-incendie s’est déclenchée. A 17.34 heures, le prévenu accède à nouveau dans l’appartement de A.) avec son badge. Il y entre ensuite une troisième fois, vraisemblablement ensemble avec D.) . Les policiers notent cependant que le prévenu a encore accédé une quatrième fois au logement de A.) vers 17.39 heures pour une raison inexpliquée.
Les policiers remarquent encore que le prévenu aurait dû remarquer qu’ une bougie brûlait sur la table de nuit dans la chambre de A.) lorsqu’il est venu la chercher pour l’emmener aux animations et qu’il aurait dû l’éteindre.
Dans la mesure où les soupçons se portent sur le prévenu, les policiers enquêtent sur son passé.
E.), le chef des pompiers de LIEU2.) , est entendu en date du 2 octobre 2018. Il déclare que le prévenu est membre des sapeurs-pompiers volontaires depuis environ 5 à 7 ans et qu’ il est issu d’une famille de pompiers, alors que tant son père que son grand- père étaient membres du corps. Il décrit P1.) comme étant une personne calme et serviable.
Il informe les policiers que le prévenu travaillait au sein de l’RES2.) de LIEU2.) lorsqu’un incendie s’y est déclaré. Il précise que le chef de groupe des pompiers a demandé aux autorités départementales de remettre une lettre de félicitation au prévenu. Il n’aurait cependant pas connaissance que le prévenu aurait été décoré suite à son engagement lors de cet incendie et il ne s’en serait en tout cas pas vanté auprès de ses collègues.
E.) ajoute que l’abri de jardin du grand- père du prévenu a subi un incendie au courant du mois d’août 2018. Le jour en question, le prévenu aurait été de permanence et aurait été appelé à intervenir sur les lieux de l’incendie.
Il informe finalement les enquêteurs que le véhicule de location de l a sœur du prévenu avait pris feu devant la maison de leurs parents au mois d’ août 2017.
Les enquêteurs entendent B.) une seconde fois en date des 4 et 10 octobre 2018. Elle déclare que le prévenu l’a informée le jour des faits qu’un incendie avait eu lieu au sein du CIPA LIEU1.) et que suite à cette annonce, elle se serait immédiatement rendue sur les lieux. Le prévenu lui aurait dit qu’ils auraient évacué tous les pensionnaires et qu’il aurait porté Monsieur F.) à l’extérieur à dos d’ épaule. Elle précise que le prévenu n’aurait pas mentionné ses collègues qui l’auraient aidé à porter Monsieur F.) et se serait mis en avant. Elle fait valoir que depuis sa création, le CIPA LIEU1.) n’avait pas subi d’ incendie jusqu’ à la prise de fonction du prévenu en date du 16 avril 2018. Or, depuis que le prévenu travaillerait au sein de l’établissement, trois incendies successifs s’y se raient déclarés.
Elle déclare avoir également remarqué des similitudes frappantes entre l’incendie ayant eu lieu au sein de l ’RES2.) de LIEU2.) et celui du CIPA de LIEU1.) . Elle précise que le prévenu a contrôlé la centrale incendie de l’établissement le matin des faits. Suite à l’ incendie, le prévenu se serait vanté « être le suspect n°1 » de l’enquête auprès de ses collègues de travail.
Suite aux faits, elle aurait convoqué le prévenu à un entretien ensemble avec la coordinatrice de l’établissement G.).
B.) remet les notes écrites relatives à cet entretien à la police. Il ressort du document en question que le prévenu a eu une enfance difficile provenant d’ une famille démunie. Il serait appelé le « pompier » dans son village et serait issu d’ une famille de pompiers comptant 6 générations. Durant la nuit précédant l’incendie au sein du CIPA LIEU1.), le prévenu aurait été appelé à intervenir sur un feu d’appartements à LIEU2.) où une femme de 65 ans serait décédée. Il résulte encore du compte-rendu de l’entretien que le prévenu a déclaré lors de leur entrevue que la porte de la chambre à coucher de l’appartement de A.) était fermée à clé bien qu’il avait déclaré le contraire à D.) le jour des faits.
Il est également procédé à l’audition de H.) , qui est la responsable de l’RES2.) de LIEU2.). Elle déclare qu’en date du 27 janvier 2018, un incendie s’est déclaré dans la chambre occupée par Monsieur I.) . Ce dernier se serait trouvé le jour en question dans la cantine de l’établissement. Vers 15.45 heures, l’alarme anti-incendie se serait déclenchée et P1.) serait intervenu. Elle précise que le prévenu a utilisé un extincteur afin d’éteindre le feu, mais qu’il n’y serait pas parvenu, de sorte que les pompiers ont dû intervenir. Dans la mesure où Monsieur I.) est un gros fumeur et qu’aucun défaut d’ordre technique n’ a pu être constaté, il a été présumé que l’incendie était dû à un mégot de cigarette que ce dernier avait mal éteint. Aucune enquête n’aurait été menée et l’affaire aurait été réglée entre assurances.
Constatations de la Police Technique concernant l’incendie du 9 juin 2018 Il s’avère que lors de l’incendie du 9 juin 2018, la Police Technique s’était rendue sur les lieux et que le sinistre a été classé comme étant d’origine accidentelle.
Les enquêteurs ont constaté que les dégâts dans la cave où les poubelles sont entreposées sont limités et qu’ils sont dus à des dépôts de suie . Il résulte du reportage photographique qu’ une benne bleue en plastique contenant du papier et du carton a complètement fondu sous l ’effet de la chaleur du feu. Il est encore fait état que le feu s’est développé très lentement. Exploitation des téléphones portables du prévenu
Dans le cadre de l’instruction, il est procédé en date du 13 septembre 2018 à la saisie du téléphone portable privé du prévenu ainsi que de son téléphone de marque Alcatel modèle One Touch qui lui est mis à disposition par son employeur.
L’exploitation du téléphone de marque Alcatel modèle One Touch révèle que le prévenu a en date du 23 août 2018 à 18.24 heures envo yé un Sms à J.) qui travaille pour la société « SOC1.)». Le message en question a la teneur suivante : « Sa serait une bougie que A.) a allumer ».
Concernant le téléphone privé du prévenu, celui-ci contenait une vidéo d’ un incendie ayant eu lieu à LIEU3.) en date du 23 août 2018 vers 5.00 heures du matin et lors duquel une sexagénaire a péri dans les flammes. On peut apercevoir des pompiers tenter d’éteindre les flammes avec deux lances d’incendie. Les policiers constatent avec stupeur que le prévenu, qui a affirmé à ses collègues de travail avoir été engagé sur cet incendie, a trouvé malgré l’urgence de la situation le temps de filmer le sinistre.
La carte mémoire du téléphone en question contient de nombreuses photos mettant en ava nt l’héroïsme des pompiers. A côté de ces photos figurent encore des images d’ incendies, dont celui de LIEU3.) précité ainsi que celui de l’RES2.) de LIEU2.). L’incendie de l’abri jardin du grand- père du prévenu y figure également. Les enquêteurs relèvent avec surprise que le téléphone contient également des photos de la chambre de A.) prises après que l’incendie a été éteint. Le téléphone du prévenu ne contient pas d’autres clichés d’incendies. Les enquêteurs découvrent encore des photos de patients du prévenu ainsi que d’ un cadavre.
Les enquêteurs relèvent que le prévenu a également une tendance à s’emporter facilement. A ce titre, deux messages attirent en particulier leur attention ; « Qu’il râle c’est une chose mais il a intérêt à rester calme ou moi je monte à (…) et lui fait avaler le test de grossesse » ainsi qu’un message vraisemblablement adressé à sa mère dont la teneur est la suivante « c’est moi juste qui doit travailler sur mon impulsivité ».
Déclarations du prévenu auprès de la police Le prévenu est entendu par les enquêteurs en date du 5 décembre 2018. Il passe aux aveux et admet avoir mis le feu à la chambre de A.) en date du 23 août 2018 et avoir tenté de faire porter le chapeau à cette dernière. A la même occasion, il reconnaît également avoir mis le feu dans le local où sont entreposés les déchets du CIPA LIEU1.) en date du 9 juin 2018 ainsi qu’ à l’abri de jardin de son grand- père et à l’RES2.) de LIEU2.) en date du 17 janvier 2018. Concernant l’incendie du 23 août 2018, il déclare avoir accédé à la chambre de A.) avec la clé passepartout et avoir ouvert la porte-fenêtre afin d’éviter une explosion de gaz par la suite. Il explique avoir pris un mouchoir en tissu qui se trouvait dans le tiroir de la table de chevet et l’avoir incendié à l’aide d’allumettes qu’il a trouvées sur la table de la cuisine. Par la suite, il aurait placé le mouchoir en feu dans le tiroir qu’ il aurait laissé ouvert et qui contenait d ’autres
mouchoirs. Il précise avoir ensuite caché la boîte d’allumettes en dessous d’un escalier dans un autre bâtiment du CIPA LIEU1.). Il déclare s’être assuré, avant de mettr e le feu, que personne ne se trouvait dans l’appartement afin qu’il n’y ait pas de blessés. Après avoir caché les allumettes, il aurait rejoint la salle d’animation et au bout d’ une minute, l’alarme anti-incendie aurait retenti.
A la question de savoir pourquoi il a mis le feu à l ’appartement de A.) , P1.) répond que : « Je ne sais pas, c’était plus fort que moi. Quand je mets les feux, c’est comme si je ne peux plus contrôler mon corps. Je me vois à la troisième personne. » Quant au choix de sa victime, il explique que celui-ci n’était pas délibéré, mais procédait de son intention de trouver un appartement inoccupé afin que personne ne soit blessé.
Questionné quant à l’incendie du 9 juin 2018, le prévenu déclare qu’ il a mis le feu à la poubelle destinée à contenir le carton à l ’aide d’un briquet. Il explique avoir d’ abord enflammé un morceau de carton et l’avoir ensuite placé au sein de la benne afin que le feu brûle plus vite. Environ 5 à 6 minutes plus tard, l’alarme anti-incendie aurait retenti et il serait allé éteindre le feu. Concernant le motif de son geste, le prévenu n’ a aucune explication à fournir.
Il déclare avoir mis le feu à l’RES2.) de LIEU2.) en utilisant un procédé similaire que pour le CIPA de LIEU1.) , à savoir en incendiant une couverture se trouvant dans la chambre d’un pensionnaire, Monsieur I.). Il serait ensuite parti. Pour incendier la cabane de son grand- père, il aurait mis le feu à un chiffon trouvé à l’intérieur de celle-ci.
Concernant l’incendie du 23 août 2018, il déclare avoir menti à tout le monde, alors qu’ il n’avait aperçu aucune bougie à l’intérieur de l’appartement de A.) et qu’aucune odeur de cire ne pouvait donc émaner de l’incendie. Il aurait cependant aperçu le lit en proie aux flammes. Il explique ne pas avoir utilisé l’extincteur afin d’éteindre les flammes, étant donné que la chaleur était trop importante. Il aurait ouvert la fenêtre afin d’éviter une explosion de gaz, mais non pas afin d’ attiser davantage le feu.
Confronté au fait qu’ il a déclaré à plusieurs personnes au sein du CIPA LIEU1.) que la porte de la chambre de A.) était fermée à clé et qu’il s’est ensuite rendu auprès de cette dernière pour récupérer la clé, le prévenu admet avoir menti pour se forger un alibi.
Il conteste cependant être à l’origine de l’incendie de la voiture de sa sœur. Il admet également avoir tenté de se renseigner sur les déclarations faites par ses collègues de travail auprès de la police, alors qu’ il était constamment sous pression et sentait l’ étau se resserrer autour de lui.
Finalement, le prévenu déclare regretter ses agissements. Il ajoute s’être souvent senti rejeté et avoir besoin d’ aide.
Déclarations devant le Juge d’instruction Le prévenu P1.) est interrogé par le magistrat instructeur en date du 6 décembre 2018. Il maintient ses déclarations faites auprès de la police. Il explique que lors de la mise à feu commise en date du 23 août 2018 « c’est comme si quelqu’un d’autre prenait le contrôle de mon corps. C’est alors mon corps qui se déplace lui-même, mais c’est comme si je n’étais pas libre de faire ce que je veux. ». Il déclare qu’il ne voulait mettre personne en danger et que
lorsque l’alarme anti-incendie a retenti, il comptait se rendre seul à l’appartement de A.) afin d’éteindre le feu, mais D.) aurait insisté pour l’accompagner.
Il précise avoir ouvert la porte-fenêtre de l’appartement lorsqu’il a mis le feu pour éviter une accumulation de gaz explosifs, étant donné qu’ il en connaît la dangerosité en raison de sa formation de sapeur-pompier.
Il déclare concernant l’incendie qui s’est manifesté en date du 9 juin 2018 dans le local du CIPA LIEU1.) où sont entreposées les poubelles, que lorsqu’ il a mis le feu, son intention n’avait pas été de passer pour « le sauveur de la résidence ».
Concernant le feu qu’ il a mis dans la chambre de Monsieur I.) au sein de l’RES2.) de LIEU2.), il déclare qu’il n’a également pas su se contrôler. Lorsque l’alarme se serait déclenchée, il se serait rendu dans l ’appartement en question et aurait éteint l’ incendie. Il précise que suite à son intervention, le préfet du département de la Moselle lui a décerné la médaille du « courage et dévouement ». Selon le prévenu, l’enquête concernant ce feu serait arrivée à la conclusion qu’il aurait été déclenché par un mégot de cigarette.
A la question de savoir pourquoi il n’ a pas consulté un psychiatre en relation avec ses troubles et son comportement dangereux, il répond ne pas en avoir eu le courage.
P1.) déclare également, concernant le feu qu’il a mis à la cabane de son grand-père, qu’il n’a pas commis ce fait pour pouvoir éteindre l’incendie en sa qualité de sapeur-pompier volontaire. Il n’aurait en aucun cas voulu apparaître comme un héros aux yeux de son grand- père. Il ajoute ne pas être à l’origine d’autres incendies que ceux précités.
En date du 28 février 2019, le prévenu est entendu une seconde fois par le Juge d’ instruction concernant l’incendie du 9 juin 2018. Il déclare maintenir ses déclarations antérieures.
Quant à l’expertise en matière d’incendie Par ordonnance du Juge d’instruction du 31 août 2018, l’expert en matière de causes d’incendie Bernd HOFFMANN est nommé avec la mission de déterminer la genèse et l’origine de l’incendie qui s’est déclaré le 23 août 2018 au centre intégré pour personnes âgées « RES1.) », sis à LIEU1.), (…). Il lui est également demandé de procéder à l’analyse du système d’alarme anti-incendie et de se prononcer sur d’ éventuelles anomalies. Finalement, l’expert devait encore toiser la question de savoir si le feu aurait pu se communiquer à l’ensemble du bâtiment ainsi qu’ aux immeubles adjacents. Dans son rapport du 10 novembre 2018, l’expert Bernd HOFFMANN relève que seule la chambre à coucher de A.) a subi des dégâts primaires suite à l’incendie, tandis que la salle de bains, la cuisine, le salon ainsi que le couloir n’ ont subi que des dégâts secondaires en raison de la température dégagée par le feu ainsi que des dépôts de suie. Plus particulièrement, en ce qui concerne la porte-fenêtre menant au balcon, l’expert relève que la partie gauche de la fenêtre se trouve encore dans son cadre, mais montre « deutliche Brandspuren wie Hitzerisse in der Scheibe und thermische verursachte Schäden am Fensterrahmen. »
Selon l’expert seul le matelas, le cadre en bois du lit ainsi que la table de nuit ont brûlé lors de l’incendie. En ce qui concerne les autres éléments situés dans l’appartement de A.) qui auraient pu brûler, le rapport fait état que : « Andere im Brandraum befindliche brennbare Materialien wurden lediglich sekundär beschädigt und haben nicht eigenständig, maximal kurzzeitig gebrannt. Nachdem die brennbaren Bestandteile der Matratze verbrannt waren, haben lediglich die hölzernen Bestandteile des Bettes noch eigenständig gebrannt. »
Lors de l’intervention des pompiers, le feu se trouvait déjà en phase terminale et se serait éteint de lui-même.
Finalement, dans son rapport d’ expertise du 10 novembre 2018, l’expert Bernd HOFFMANN conclut que :
« Im Ergebnis wird zusammengefasst, dass die festgestellten Daten des Brandverlaufs nicht im Widerspruch zu der vorhandenen Brandspurenlage in der brandbetroffenen Wohnung von Frau A.) stehen.
Gefährdungsprognose Im Verlauf des Schadensereignisses ist es aufgrund einer zu geringen Brandlast (brennbares Material) im Brandausbruchsbereich, einhergehend mit einer sehr starken Rauchgasentwicklung, welche einer ungehinderten Brandentwicklung zu einem Vollbrand im Schlafzimmer entgegengewirkt hat, lediglich zum Abbrand der Federkernmatratze und hölzernen Bestandteile des Bettes und des Nachttischs gekommen. Eine Ankopplung des Schadenfeuers an weitere brennbare Materialien im Brandraum oder benachbarten Räumen hat nicht stattgefunden, so dass nicht damit zu rechnen gewesen wäre, dass sich das Schadenfeuer auf andere Gebäudeteile oder angrenzende Gebäude hätte ausbreiten können. Ergebnis der Brandortuntersuchung
Zusammenfassend ist festzustellen, dass das Schadenfeuer vom 23. August 2018 in L-LIEU1.), (…), im Schlafzimmer der Appartementwohnung von Frau A.) entstanden ist.
Bei den Untersuchungen an der Brandörtlichkeit wurde festgestellt, dass das Schadenfeuer im Bereich des Nachttischs und des linken Kopfteiles des Bettes entstanden ist. Im Ergebnis des angewandten Eliminationsverfahrens kommt als Brandursache für vorliegendes Schadenfeuer ein elektrotechnischer Defekt im Zusammenhang mit dem Betrieb eines elektrischen Verbrauchers im Brandausbruchsbereich, eine fahrlässig herbeigeführte Brandzündung durch eine externe Zündquelle im Brandausbruchsbereich oder eine vorsätzlich herbeigeführte Brandzündung durch eine externe Zündquelle im Brandausbruchsbereich in Betracht. Hinweise auf andere Brandursachen wurden im Rahmen der Brandortuntersuchung nicht festgestellt. Aufgrund des festgestellten Brandverlaufs wäre nicht damit zu rechnen gewesen, dass sich das Schadenfeuer auf andere Gebäudeteile oder angrenzende Gebäude hätte ausbreiten können. » Expertise psychiatrique
Suite à une ordonnance émise le 7 décembre 2018 par le Juge d’instruction, le docteur Edmond REYNAUD a examiné P1.) pour déterminer si au moment des faits il était atteint de troubles mentaux ayant soit aboli son discernement ou le contrôle de ses actes ou s’il était atteint de troubles mentaux ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes ou s’il avait agi sous l’emprise d’une force ou d’ une contrainte à laquelle il n’avait pas pu résister, pour déterminer si à ce jour il présente un état dangereux, s’il est accessible à une sanction pénale et s’il est curable ou réadaptable et de préciser le cas échéant quelles sont les mesures qui peuvent être proposées.
Dans son rapport d’expertise du 5 février 2019, l ’expert REYNAUD conclut que :
« 1/ Au moment des faits, P1.) précité :
• N’était pas atteint de troubles mentaux ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. • N’était pas atteint de troubles mentaux ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes.
2/ A ce jour, P1.) précité :
• Ne présente pas un état dangereux au plan psychiatrique car il n’est pas malade mental mais sa problématique en matière de gestion de stress doit être mieux analysée dans le cadre d’un suivi psychologique – il s’en montre d’ accord – et une injonction dans ce sens par le magistrat est nécessaire, ce qui permettrait de mettre des mots sur les actes posés et sur leurs motivations sous-jacentes plus ou moins inconscientes et jusqu’ alors inexpliquées, aux fins d’ enrayer toute éventuelle récidive. Il précisait d’ailleurs avoir pris contact, par l’intermédiaire de ses parents, avec un praticien psychiatre près de son domicile en France dans cette optique de suivi psychologique nécessaire. • Il est accessible à une sanction pénale. »
Déclarations à l’audience A l’audience du 20 avril 2021, l e témoin Thierry SCHMIT , inspecteur affecté au Service de Police Judiciaire, Service d’Enquêtes Spécialisées, a sous la foi du serment relaté le déroulement de l’enquête de police et a confirmé les constatations faites lors de l’enquête et les éléments consignés dans les rapports et procès-verbaux de police dressés en cause. A la barre, le témoin Laurent PICQUOIN , inspecteur affecté au Service de Police Judici aire, Police Technique, a confirmé sous la foi du serment les constatations faites sur les lieux de l’incendie. L’expert Bernd HOFFMANN a réitéré les constatations et conclusions consignées dans son rapport d’ expertise. Sur question, il a déclaré que les fenêtres de l’appartement avaient été détruites par l’incendie et qu’elles avaient pris feu.
A l’audience, le prévenu P1.) a réitéré ses déclarations faites tant devant la police que devant le Juge d’instruction. Il a maintenu avoir agi sous l’impulsion du stress et a précisé qu’ il ne voulait faire de mal à personne. Depuis sa sortie de détention préventive, il aurait repris sa vie en main et aurait retrouvé un emploi. Il déclaré regretter ses agissements et a encore présenté ses excuses. En droit
Quant à la compétence La Chambre criminelle constate de prime abord que le Ministère Public reproche au prévenu P1.) sub I) 3. et II) 4. de la citation à prévenu des délits. Ces délits doivent être considérés comme connexes aux crimes retenus par l’ordonnance de renvoi. En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de moindre gravité, et que le juge compétent pour connaître des délits l’est aussi pour connaître des contraventions mises à charge du même prévenu si, dans l’intérêt de la vérité, les divers chefs de prévention ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction devant les mêmes juges. Ce principe de droit aussi vieux que le droit criminel se justifie par l’intérêt d’une bonne administration de la justice et doit également être appliqué à la Chambre criminelle à laquelle la Chambre du conseil a déféré la connaissance des délits qui sont connexes aux crimes. Conformément à ce qui précède, la Chambre criminelle est compétente pour connaître des délits libellés à charge du prévenu.
Quant au fond
Quant aux infractions libellées sub I) Le Parquet reproche au prévenu sub I) 1. à titre principal d’ avoir le 9 juin 2018, vers 17.15 heures, à L-LIEU1.), (…), dans la résidence pour personnes âgées « RES1.) », au sous-sol, dans l’intention de mettre le feu à l’ édifice de la résidence pour personnes âgées « RES1.) », servant à l’habitation et contenant plusieurs personnes au moment de l’incendie sinon un lieu inhabité au moment des faits, mais dans lequel d’ après les circonstances, l’auteur a dû présumer qu’il s’y trouvait une ou plusieurs personnes au moment de l’incendie, et donc dans l’intention de commettre l’ un des faits prévus à l’article 510 du Code pénal, d’ avoir mis le feu à du carton stocké dans une poubelle conteneur, placée de telle manière à communiquer le feu à l ’édifice qu’il voulait détruire. Il est encore reproché au prévenu à titre subsidiaire sub I) 2. d’ avoir dans les mêmes circonstances de temps et de lieu précitées, tenté de mettre le feu à l’ édifice de la résidence pour personnes âgées « RES 1.) », servant à l’habitation et contenant plusieurs personnes au moment de l’incendie sinon un lieu inhabité au moment des faits, mais dans lequel d’ après les circonstances, l’auteur a dû présumer qu’il s’y trouvait une ou plusieurs personnes au moment de l’incendie, et donc dans l’intention de commettre l’ un des faits prévus à l’article 510 du Code pénal, tentative qui a été manifestée notamment par le fait de mettre le feu à du carton stocké dans une poubelle conteneur, actes extérieurs qui n’ ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur.
Finalement, le Ministère Public reproche à P1.) en dernier ordre de subsidiarité sub I) 3., dans les mêmes circonstances de temps et de lieu , d’avoir endommagé, détruit ou détérioré une poubelle conteneur, appartenant à la résidence pour personnes âgées « RES1.) », partant une chose appartenant à autrui, en y mettant le feu.
Le prévenu est en aveu d’avoir mis le feu en date du 9 juin 2018 à un morceau de carton qu’ il a placé dans une benne bleue située dans le local contenant les poubelles de la résidence pour personnes âgées « RES1.) ».
Tout au long de l’instruction, il a déclaré qu’il n’avait à aucun moment eu l’intention de mettre le feu à l’édifice.
L’article 516 du Code pénal, libellé à titre principal, prévoit le cas où l’incendiaire, au lieu de mettre le feu directement à la chose qu’il veut incendier, le met à des objets placés de manière à communiquer le feu à cette chose, et cela dans l’intention de commettre l’ un des faits prévus aux articles 510, 511 et 512.
Si les articles 510 et 516 se distinguent par la détermination du mode de mettre le feu, ils requièrent cependant l’un comme l’autre dans le chef de l’auteur l’intention d’ incendier l’un des objets y énumérés. En raison de ce même dol requis, l’incendie est réprimé des peines applicables à l’incendie direct.
Il convient de relever qu ’en l’espèce, aucune expertise n’a été effectuée en relation avec le début d’ incendie découvert dans le local en question, alors qu’ il a été présumé que le départ du feu était d’origine accidentelle.
La Chambre criminelle constate encore que les enquêteurs de la Police Technique qui avaient été dépêchés sur les lieux n’ont constaté que des dégâts minimes dus à des dépôts de suie dans la cave où les poubelles sont entreposées.
Il ne résulte également pas du rapport SPJ-Poltec-2018/68806/MEMA du 9 juin 2018 que la structure de la résidence ait été atteinte ou que le feu de la benne aurait pu, s’il n’avait pas été rapidement éteint, se transformer en brasier.
Il est encore fait état dans le rapport précité que le feu s ’est développé très lentement.
Dans la mesure où il ne résulte pas du dossier répressif que la structure du bâtiment ait été atteinte, le prévenu est à acquitter de l ’infraction libellée sub I) 1. à son encontre.
En ce qui concerne la tentative de mise à feu indirecte libellée sub I) 2. en premier ordre de subsidiarité, la Chambre criminelle relève, à l’instar des développements du Ministère Public à l’audience, qu’en l’absence d’éléments probants objectifs permettant de retenir que le prévenu ait eu pareille intention et que le feu aurait pu se communiquer au bâtiment, il y a partant également lieu d’acquitter le prévenu du chef de cette prévention.
Il convient dès lors d’ analyser l’infraction de destruction volontaire de bien s mobiliers libellée sub I) 3. e n dernier ordre de subsidiarité par le Ministère Public.
L’article 528 du Code pénal incrimine le fait d’endommager, de détruire ou de détériorer volontairement les biens mobiliers d’autrui. Cette infraction exige dès lors la réunion des éléments suivants :
1) un endommagement, une destruction ou une détérioration, 2) un bien mobilier appartenant à autrui, 3) un dol, donc le fait d’ avoir volontairement commis les faits.
P1.) est en aveu d’avoir détruit par le feu une benne en plastique bleue destinée à contenir du papier et du carton et appartenant à la résidence pour personnes âgées « RES1.) » sise à LIEU1.), (…).
Il a, selon ses propres dires, détruit la benne en question en y plaçant un morceau de carton incendié.
En procédant de la sorte, il n’ y a pas l’ombre d’ un doute que le prévenu a agi de manière volontaire.
P1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction à l’article 528 du Code pénal.
Quant aux infractions libellées sub II) Le Ministère Public reproche au prévenu P1.) sub II) 1. à titre principal d’avoir le 23 août 2018, vers 17.30 heures, à L-LIEU1.), (…), dans la résidence pour personnes âgées « RES1.) », au premier étage, dans l’appartement « 1.3 », dans l’intention de mettre le feu à l’ édifice de la résidence pour personnes âgées « RES1.) », servant à l’habitation et contenant plusieurs personnes au moment de l’incendie sinon un lieu inhabité au moment des faits, mais dans lequel d’après les circonstances, l’auteur a dû présumer qu’ il s’y trouvait une ou plusieurs personnes au moment de l’incendie, et donc dans l’intention de commettre l’ un des faits prévus à l’article 510 du Code pénal, d’ avoir mis le feu à du carton stocké dans une poubelle conteneur, placée de telle manière à communiquer le feu à l’édifice qu’il voulait détruire. Il est encore reproché au prévenu à titre subsidiaire sub II) 2. d’ avoir dans les mêmes circonstances de temps et de lieu précitées, tenté de mettre le feu à l’édifice de la résidence pour personnes âgées « RES1.) », servant à l’habitation et contenant plusieurs personnes au moment de l’incendie sinon un lieu inhabité au moment des faits, mais dans lequel d’ après les circonstances, l’auteur a dû présumer qu’ il s’y trouvait une ou plusieurs personnes au moment de l’incendie, et donc dans l’intention de commettre l’ un des faits prévus à l’article 510 du Code pénal, tentative qui a été manifestée notamment par le fait de mettre le feu à des mouchoirs rangés dans un tiroir d’ une table de chevet, actes extérieurs qui n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur. Le Parquet reproche encore à P1.) sub II) 3. en deuxième ordre de subsidiarité d’ avoir dans les même circonstances de temps et de lieu précitées, volontairement mis le feu à des mouchoirs rangés dans une table de chevet de l’appartement « 1.3 », avec la circonstance que l’incendie s’est communiqué desdits objets que l’auteur voulait brûler aux murs, portes, fenêtres et volets de l’appartement « 1.3 », partant à l’édifice de la résidence pour personnes âgées « RES1.) », servant à l’habitation et contenant plusieurs personnes au moment de l’incendie sinon un lieu inhabité au moment des faits, mais dans lequel d’ après les circonstances, l’auteur a dû présumer
qu’il s’y trouvait une ou plusieurs personnes au moment de l’incendie, ces objets ayant été placés de manière à ce que l’incendie a dû nécessairement se communiquer desdits objets à l’immeuble.
Finalement, le Ministère Public reproche à P1.) en dernier ordre de subsidiarité sub I) 3. toujours dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, avoir endommagé, détruit ou détérioré, en y mettant le feu, plusieurs objets de l’appartement « 1.3 », notamment une table de chevet et un lit, appartenant à la résidence pour personnes âgées « RES1.) », exploitant de l’immeuble, sinon à Madame A.) , locataire de l’appartement, sinon Monsieur K.) , propriétaire de l’appartement, partant des choses appartenant à autrui, et d’avoir en tout ou en partie détruit des clôtures urbaines, en y mettant du feu, notamment les portes, fenêtres et volets de l’appartement « 1.3 ».
La loi prévoit deux modes d’ incendier, c’est-à-dire de détruire, d’ endommager ou de dégrader par le feu les objets regroupés à l’article 510 du Code pénal, l’un direct, le feu étant mis au bien lui-même, et l’autre indirect, le feu étant mis cette fois-ci à une chose contiguë à l’objet visé (JurisClasseur pénal, destruction et détérioration, articles 434 à 437, v° incendie, n° 76).
L’article 510 du Code pénal vise l’hypothèse où l’incendiaire met le feu directement à la chose qu’il veut incendier.
L’article 510 du Code pénal prévoit le crime d’incendie perpétré dans un lieu où la présence réelle de personnes lui donne le caractère d’un attentat sur ces personnes. La loi entend protéger la vie humaine et exige donc la présence effective d’une ou de plusieurs personnes au moment de l’incendie.
L’article 516 du Code pénal prévoit le cas où l’incendiaire, au lieu de mettre le feu directement à la chose qu’il veut incendier, le met à des objets placés de manière à communiquer le feu à cette chose, et cela dans l’intention de commettre l’un des faits prévus aux articles 510, 511 et 512 du Code pénal.
Si les articles 510 et 516 du Code pénal se distinguent par la détermination du mode de mettre le feu, ils requièrent cependant l’un comme l’autre dans le chef de l’auteur l’intention d’incendier l’un des objets y énumérés. En raison de ce même dol requis, l’incendie est réprimé des peines applicables à l’incendie direct. Par l’emploi des termes « dans l’intention de commettre l’ un des faits […] », l’article 516 du Code pénal exige que l’agent ait eu l’intention déterminée d’incendier un édifice, un magasin, etc. Le texte exige donc que l’agent, en mettant le feu à des objets quelconques, ait eu l’intention déterminée d’incendier la chose qui pouvait être atteinte par le feu (NYPELS, Code pénal belge interprété, commentaire de l ’article 516, n°2).
Il incombe donc dans cette hypothèse au Ministère Public de prouver l’existence de l’intention qu’il attribue à l’ agent (J. CONSTANT, Manuel de droit pénal, IIe partie, t. II, n° 1242).
L’article 517 du Code pénal s’applique au cas d’incendie se communiquant nécessairement, mais sans la volonté expresse de l’agent. Il ne suffit pas qu’ il y ait eu possibilité ou même probabilité de communication, il faut que d’ après le cours naturel des choses, la communication ait été inévitable. C’est la communication qui est la condition essentielle du crime. Il faut, mais
il suffit, qu’une partie quelconque, si minime soit-elle, de cet objet ait commencé à brûler. Peu importe encore que des tiers l’éteignent alors que les flammes n ’ont guère pu faire de ravages (GOEDSEELS, n° 3033).
A l’opposé de l’article 516 du Code pénal, où les objets doivent être simplement placés de manière à communiquer le feu, dans le cadre de l’article 517, les deux choses doivent être placées de manière que l’incendie a dû nécessairement se communiquer.
Ne peut être qualifié d’incendie volontaire que l’acte de mettre le feu à l’un des objets désignés aux articles 510 à 512 du Code pénal. Les objets énumérés par les articles 510 à 512 peuvent se ranger en deux catégories selon qu’ils ont ou non pour destination naturelle de contenir des personnes, et, dans le premier de ces deux groupes, le Code distingue si cette affectation se trouvait – et devait être présumée telle par l’auteur – réalisée au moment de l ’incendie.
Il résulte du texte même des articles 510 à 513 du Code pénal que l’élément matériel de l’infraction est constitué, dès que le feu a été mis à l’un des objets dont l’incendie est punissable.
L’expert en pyrotechnique Bernd HOFFMANN a retenu dans son rapport que seul la chambre à coucher de A.) a subi des dégâts primaires suite à l’incendie.
Toujours selon le même rapport d’expertise, la porte- fenêtre menant au balcon montre « deutliche Brandspuren wie Hitzerisse in der Scheibe und thermische verursachet Schäden am Fensterrahmen. »
A l’audience de la Chambre criminelle, l ’expert Bernd HOFFMANN a déclaré que la structure de la chambre de A.) n’a pas brûlé, mais que les châssis de la porte- fenêtre ont été atteints et ont pris feu.
Il y a dès lors lieu dans un premier temps de déterminer si la porte-fenêtre qui est intégrée dans la façade et la maçonnerie de la résidence constitue un immeuble par destination ou au contraire reste un objet mobilier, afin de déterminer s’il s’agit de l ’un des objets désignés aux articles 510 à 512 du Code pénal ou non.
A défaut de définition de « l’immeuble par destination » dans le Code pénal, il y a lieu de se référer au Code civil.
Selon l’article 524 dernier alinéa du Code civil, sont immeubles par destination tous effets mobiliers que le propriétaire a attachés au fond à perpétuelle demeure.
D’après l’article 525 du même Code, « le propriétaire est censé avoir attaché à son fonds des effets mobiliers à perpétuelle demeure, quand ils y sont scellés en plâtre ou à chaux ou à ciment, ou lorsqu’ ils ne peuvent être détachés sans être fracturés et détériorés, ou sans briser ou détériorer la partie du fonds à laquelle ils sont attachés. »
Les immeubles par destination sont donc des biens, meubles par nature, qui, en vertu d’ une fiction légale, sont néanmoins qualifiés d’immeubles parce que leur propriétaire les a affectés au service de son fonds et qu’ ils en deviennent alors des accessoires […]. Il faut qu’ il ait eu la volonté d’ affecter le meuble au service de l’immeuble ou de l’attacher à perpétuelle demeure, qu’il ait placé les objets « à dessein ». La volonté du propriétaire sera présumée si le lien
d’affectation entre les deux biens figure parmi ceux que la loi a spécialement donnés en exemple à l’article 525 du Code civil. […]. L’attache à perpétuelle demeure peut résulter soit d’une liaison physique, d’ une adhérence matérielle du meuble à l’immeuble, soit d’une adaptation spéciale du meuble à l’immeuble. Soit les objets sont scellés à l’ immeuble en plâtre, à chaux ou à ciment, soit, plus largement, ils ne peuvent être détachés sans être fracturés ou détériorés, ou sans détériorer l’immeuble lui- même. L’attache physique crée une très forte solidarité matérielle entre les deux biens, qui traduit bien l’ idée d’une affectation à perpétuelle demeure, prévue comme quasi définitive, sauf à endommager l’un ou l’autre bien, voire les deux (Jurisclasseur civil, articles 522-526, fasc. unique, biens – immeubles par destination, n° 2, 29, 31, 33, 86, 87 et 90).
Il a été retenu dans un cas d’espèce que les volets sont des immeubles par destination ou même par incorporation, censés être attachés à l’immeuble à perpétuelle demeure (TAL, ch. criminelle, 25 novembre 2015, numéro LCRI 47/2015, Cour, ch. crim., 13 juillet 2016, N°22/16).
Au vu de ce qui précède, la Chambre criminelle retient par analogie qu’une porte-fenêtre d’une résidence fait l’objet d’ une attache à perpétuelle demeure à l’immeuble auquel elle se trouve fixée d’une manière telle qu’elle ne saurait être enlevée sans le détériorer.
Il en découle que le feu a été mis à la résidence pour personnes âgées « RES1.) » occupée au moment des faits par ses pensionnaires ainsi que le personnel y employé, partant à un des objets visés à l’article 510 du Code pénal.
Il ressort des aveux du prévenu et des constatations de l’expert Bernd HOFFMANN que le feu n’a pas été mis directement à la résidence pour personnes âgées « RES1.) », mais que le prévenu a enflammé un mouchoir en coton qu’ il a pris d’un tiroir se trouvant dans la table de nuit et qu’ il a ensuite remis dans celle-ci, de sorte que l’hypothèse de l’article 510 du Code pénal est à écarter.
Il y a dès lors lieu d’analyser s’il y a eu un incendie par communication au sens des articles 516 et 517 du Code pénal.
Sur base de l’ensemble du dossier répressif y compris l’expertise pyrotechnique, les dépositions des témoins, l’instruction et les débats menés en audience publique, la Chambre criminelle retient qu’il existe un doute quant au fait de savoir si le prévenu voulait effectivement mettre le feu à la résidence pour personnes âgées « RES1.) ».
En effet, P1.) est sapeur-pompier volontaire et familier des lieux. Il disposait par ailleurs du savoir, du temps et des moyens nécessaires pour arriver à une telle fin.
La Chambre criminelle constate encore que le prévenu n’a utilisé aucun accélérateur d’incendie. Il a pris, tout comme pour les autres incendies pour lesquels il est en aveu, et notamment celui du 9 juin 2018 et celui de l’RES2.) de LIEU2.), le soin de vérifier que personne ne se trouvait dans la pièce lorsqu’il y a mis le feu.
Il y a également lieu de relever que le feu a été mis au milieu de la journée et non pas la nuit ce qui aurait favorisé son expansion rapide en prenant les pensionnaires et le personnel de la résidence par surprise dans leur sommeil.
La Chambre criminelle retient également que le prévenu pouvait légitiment s’attendre à ce que le feu soit rapidement découvert et éteint, étant donné qu’il ressort du dossier répressif que les chambres des pensionnaires sont munies de détecteurs de fumée.
Certes, le mobile exact ayant poussé le prévenu à mettre le feu dans la chambre de A.) n’a pu être totalement éclairci, ce dernier ayant affirmé à l’audience avoir agi sous l’impulsion du stress qu’il n’arrivait pas à maîtriser et non pas pour obtenir de la reconnaissance e n tant que pompier. Devant l’expert REYNAUD, le prévenu a indiqué être incapable d’expliquer sa motivation et avoir agi à chaque fois après un « état de tension psychologique ».
L’expert a exclu tout diagnostic de pyromanie chez P1.) ainsi que tout autre maladie mentale dans son chef.
Il n’a cependant pas totalement exclu l’hypothèse que le prévenu ait agi dans un but de recherche de gratifications honorifiques et afin de se faire valoir aux yeux des autres, bien que le prévenu l’a catégoriquement réfuté lors de son interrogatoire par le magistrat instructeur.
S’il est ainsi un fait que l’intention propre au prévenu restera pour partie un mystère, toujours est-il qu’il est resté à proximité des lieux où il avait mis le feu et qu’il a à chaque fois été le premier à intervenir. A cela s’ajoute que le prévenu n’a rien entrepris afin d’entraver les opérations d’extinction du feu.
Si dès lors P1.) a délibérément choisi de mettre le feu au mobilier se trouvant dans la chambre de A.) en incendiant un mouchoir en tissu, le doute subsiste cependant quant à la volonté du prévenu d’ incendier l’ensemble du bâtiment en tant que tel.
L’hypothèse de l’article 516 du Code pénal est partant à écarter. Il en découle que l’infraction libellée sub II) 1. et 2. par le Ministère Public n’est pas à retenir à charge du prévenu.
L’article 517 du Code pénal dispose que « lorsque le feu se sera communiqué de l’objet que le coupable voulait brûler à un autre objet dont la destruction emporte une peine plus forte, cette dernière peine sera prononcée, si les deux choses étaient placées de manière que l’incendie a dû nécessairement se communiquer de l’une à l’autre. ».
Il s’agit de l’hypothèse où le coupable veut détruire l’objet A et y met le feu, et celui-ci se communique à l’objet B dont la destruction est punie d’une peine plus forte. A et B sont placés de telle manière que l’incendie a dû nécessairement se communiquer de l’un à l’autre.
Il est constant en cause qu’il y a eu en l’espèce communication du feu de l’objet A (le mouchoir en tissu ainsi que la table de chevet) à l’objet B (la structure de la résidence).
Il y a partant lieu d’analyser l’hypothèse prévue par l’article 517 du Code pénal.
Il résulte des constatations de l’expert HOFFMANN que le feu s’est communiqué des objets préalablement incendiés à la structure de la chambre de A.) , étant donné que les châssis de la porte-fenêtre ont brûlé.
Il convient de rappeler qu’il suffit qu’une partie quelconque, si minime soit-elle, de l’ objet ait commencé à brûler pour que l’infraction soit consommée.
Au vu des constatations de l’expert HOFFMANN, la Chambre criminelle r etient qu’en mettant le feu à un mouchoir en tissu et en le plaçant dans le tiroir ouvert de la table de chevet, le prévenu a nécessairement pris en compte que le feu pouvait se communiquer à d’autres objets mobiliers situés dans la chambre de A.) et par la suite atteindre la structure de l’édifice.
En effet, en raison de la taille réduite de la chambre et de la proximité de table de chevet et du lit avec la porte -fenêtre, le feu devait inévitablement se communiquer à celle- ci et partant au bâtiment, le fait que l’incendie s’est par lui -même éteint et n’a pas davantage consommé la structure du bâtiment étant uniquement dû à l’importante quantité de fumée dégagée par le matelas du lit qui a conduit à l’asphyxie du feu.
Au vu de ce qui précède, le prévenu est à retenir dans les liens de l’infraction libellée à son encontre sub II) 3. par le Ministère Public, sauf à préciser que les murs, les portes et les fenêtres n’ont pas été atteint par le feu, alors qu’ils ont été endommagés respectivement ont fondu en raison de la chaleur.
Par voie de conséquence, le prévenu est à acquitter des infractions libellées sub II) 1. et 2. par le Ministère Public.
Récapitulatif :
P1.) est convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux :
« comme auteur ayant lui -même commis les infractions,
I) le 9 juin 2018, vers 17.15 heures, à L-LIEU1.), (…), dans la résidence pour personnes âgées « RES1.) », au sous-sol,
3. en infraction à l’article 528 du Code pénal, d’avoir volontairement détruit le bien mobilier d’autrui,
en l’espèce, d’avoir détruit une poubelle conteneur appartenant à la résidence pour personnes âgées « RES1.) », partant une chose appartenant à autrui, en y mettant le feu,
II) le 24 août 2018, vers 17.30 heures, à L-LIEU1.), (…), dans la résidence pour personnes âgées « RES1.) », au premier étage, dans l’appartement « 1.3 »,
3. en infraction aux articles 510 et 517 du Code pénal , dans l’intention de commettre l’ un des faits prévus à l’article 510 du Code Pénal, d’ avoir mis le feu à un objet qu’il voulait brûler et à partir duquel le feu s’est communiqué à un autre objet dont la destruction emporte une peine plus forte, les deux choses étant placées de telle manière que l’incendie a dû nécessairement se communiquer de l’une à l’autre,
en l’espèce, d’avoir volontairement mis le feu à des mouchoirs rangés dans une table de chevet de l’appartement « 1.3 », avec la circonstance que l ’incendie s’est communiqué desdits objets que l’auteur voulait brûler aux fenêtres de l’appartement « 1.3 », partant à l’édifice de la résidence pour personnes âgées « RES1.) » servant à l’habitation et contenant plusieurs personnes au moment de l’incendie, ces objets ayant été placés de manière à ce que l’incendie a dû nécessairement se communiquer desdits objets à l’immeuble. »
P1.) est à acquitter des préventions suivantes :
« comme auteur d’un crime ou d’un délit
de l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution,
d’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis,
d’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit,
d’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre,
comme complice d’un crime ou d’un délit
d’avoir donné des instructions pour le commettre,
d’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit sachant qu’ils devaient y servir,
d’avoir avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé,
I) le 9 juin 2018, vers 17.15 heures, à L-LIEU1.), (…), dans la résidence pour personnes âgées « RES1.) », au sous-sol,
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
1. en ordre principal
en infraction aux articles 510 et 516 du Code pénal
dans l’intention de commettre l’un des faits prévus à l’article 510 du Code Pénal, d’avoir mis le feu à des objets quelconques, placés de manière à le communiquer à la chose qu’ils voulaient détruire,
en l’espèce, dans l’intention de mettre le feu à l’édifice de la résidence pour personnes âgées « RES1.) », servant à l’habitation et contenant plusieurs personnes au moment de l’incendie sinon un lieu inhabité au moment des faits, mais dans lequel d’après les circonstances, l’auteur a dû présumer qu’il s’y trouvait une ou plusieurs personnes au moment de l’incendie, et donc
dans l’intention de commettre l’un des faits prévus à l’article 510 du Code pénal, d’avoir mis le feu à du carton stocké dans une poubelle conteneur, placée de telle manière à communiquer le feu à l’édifice qu’il voulait détruire,
2. en premier ordre de subsidiarité
en infraction aux articles 51, 52, 510 et 516 du Code pénal dans l’intention de commettre l’un des faits prévus à l’article 510 du Code Pénal, d’avoir tenté de mettre le feu à des objets quelconques, placés de manière à le communiquer à la chose qu’ils voulaient détruire,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,
en l’espèce, d’avoir tenté de mettre le feu à l’édifice de la résidence pour personnes âgées « RES1.) », servant à l’habitation et contenant plusieurs personnes au moment de l’incendie sinon un lieu inhabité au moment des faits, mais dans lequel d’après les circonstances, l’auteur a dû présumer qu’il s’y trouvait une ou plusieurs personnes au moment de l’incendie, et donc dans l’intention de commettre l’un des faits prévus à l’article 510 du Code pénal,
tentative qui a été manifestée notamment par le fait de mettre le feu à du carton stocké dans une poubelle conteneur, actes extérieurs qui n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,
II) le 24 août 2018, vers 17.30 heures, à L-LIEU1.), (…), dans la résidence pour personnes âgées « RES1.) », au premier étage, dans l’appartement « 1.3 »,
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
1. en ordre principal
en infraction aux articles 510 et 516 du Code pénal dans l’intention de commettre l’un des faits prévus à l’article 510 du Code Pénal, d’avoir mis le feu à des objets quelconques, placés de manière à le communiquer à la chose qu’ils voulaient détruire, en l’espèce, dans l’intention de mettre le feu à l’édifice de la résidence pour personnes âgées « RES1.) », servant à l’habitation et contenant plusieurs personnes au moment de l’incendie sinon un lieu inhabité au moment des faits, mais dans lequel d’après les circonstances, l’auteur a dû présumer qu’il s’y trouvait une ou plusieurs personnes au moment de l’incendie, et donc dans l’intention de commettre l’un des faits prévus à l’article 510 du Code pénal, d’avoir mis le feu à des mouchoirs rangés dans un tiroir d’une table de chevet de l’appartement « 1.3 », placée de telle manière à communiquer le feu à l’édifice qu’il voulait détruire,
2. en premier ordre de subsidiarité
en infraction aux articles 51, 52, 510 et 516 du Code pénal
dans l’intention de commettre l’un des faits prévus à l’article 510 du Code Pénal, d’avoir tenté de mettre le feu à des objets quelconques, placés de manière à le communiquer à la chose qu’ils voulaient détruire,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,
en l’espèce, d’avoir tenté de mettre le feu à l’édifice de la résidence pour personnes âgées « RES1.) », servant à l’habitation et contenant plusieurs personnes au moment de l’incendie sinon un lieu inhabité au moment des faits, mais dans lequel d’après les circonstances, l’auteur a dû présumer qu’il s’y trouvait une ou plusieurs personnes au moment de l’incendie, et donc dans l’intention de commettre l’un des faits prévus à l’article 510 du Code pénal,
tentative qui a été manifestée notamment par le fait de mettre le feu à des mouchoirs rangés dans un tiroir d’une table de chevet, actes extérieurs qui n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur. »
Quant au quantum de la peine
Les infractions retenues à l’encontre du prévenu se trouvent en concours réel, alors qu’ à chaque fois que le prévenu a mis le feu, une nouvelle résolution criminelle était nécessaire.
Il y a dès lors lieu à application des dispositions de l’article 61 du Code pénal aux termes duquel la peine la plus forte sera seule prononcée. L’article 528 du Code pénal punit l’endommagement d’ objets mobiliers d’autrui d’ un emprisonnement d’ un mois à trois ans et d’une amende de 251 à 10.000 euros ou d’ une de ces peines.
L’article 517 du Code pénal dispose que lorsque le feu se sera communiqué de l’objet que le coupable voulait brûler à un autre objet dont la destruction emporte une peine plus forte, cette dernière peine sera prononcée, si les deux choses étaient placées de manière que l’incendie a dû nécessairement se communiquer de l’une à l’autre.
En vertu de l’article 510 du même Code, seront punis de la réclusion de quinze à vingt ans, ceux qui auront mis le feu à tous lieux quelconques servant à l’habitation et contenant une ou plusieurs personnes au moment de l’incendie.
La peine la plus forte est celle comminée par les articles 510 et 517 du Code pénal .
La peine encourue par le prévenu est au vu de la combinaison des articles 510 et 517 du Code pénal la réclusion de quinze à vingt ans en ce qui concerne l’infraction retenue sub II) 3..
En cas de circonstances atténuantes, l’article 74 du Code pénal prévoit que la réclusion de quinze à vingt ans est remplacée par la réclusion qui ne peut être inférieure à cinq ans.
Il n’y a pas lieu d’insister davantage sur la gravité des faits commis par le prévenu et du danger auquel il a exposé les résidents du centre intégré pour personnes âgées par ses agissements, et
notamment quant au fait que si le feu s’était embrasé davantage, il y aurait pu y avoir des conséquences dramatiques, les pensionnaires étant pour grande partie des personnes à mobilité réduite, de sorte que leur évacuation à temps aur ait été dans ce cas plus qu’ incertaine.
Cependant, la Chambre criminelle se doit également de relever que le prévenu n’avait pas pour intention d’ atteindre à l’intégrité physique des personnes.
A cela s’ajoute que le prévenu est passé aux aveux complets et a suivi un traitement en relation avec sa problématique de gestion du stress.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de condamner P1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine de réclusion de 5 ans.
La Chambre criminelle constate que depuis les faits, le prévenu a fait des efforts pour reprendre sa vie en main.
Il appert du casier judiciaire étranger du prévenu que ce dernier a été condamné en date du 16 juin 2020 par le Tribunal correctionnel de Thionville à une peine d’ emprisonnement du chef de « dégradation ou détérioration du bien d’ autrui par un moyen dangereux pour les personnes ». Cette peine a été commuée en un « suivi socio-judiciaire » d’une durée de 5 ans.
P1.) a déclaré à la barr e suivre scrupuleusement les obligations lui imposées par le jugement précité.
A cela s’ajoute qu’ à côté de cette inscription qui est relative à l’incendie de l’RES2.) de LIEU2.), le prévenu n’ a aucune inscription dans son casier judiciaire.
Dans la mesure où le prévenu n’ a pas d’antécédents judiciaires excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne de la clémence de la Chambre criminelle, il y a lieu, en tenant compte des conclusions de l’expert REYNAUD, d’assortir l’intégralité de cette peine de réclusion du sursis probatoire avec les conditions précisées au dispositif du présent jugement.
Les restitutions La Chambre criminelle ordonne la restitution à P1.) du téléphone portable de marque Samsung modèle S7 saisi suivant procès-verbal de saisie numéro SPJ/14/2018/70139- 18 du 13 septembre 2018 dressé par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Enquêtes Spécialisées, dans la mesure où aucun élément du dossier répressif ne permet de retenir qu’il a servi à commettre les infractions retenues à l’encontre du prévenu. Il y a encore lieu d’ordonner la restitution à son légitime propriétaire du téléphone portable de marque Alcatel modèle One Touch saisi suivant procès-verbal de saisie numéro SPJ/14/2018/70139- 20 du 13 septembre 2018 dressé par la Police Grand- Ducale, Service de Police Judiciaire, Enquêtes Spécialisées, dans la mesure où aucun élément du dossier répressif ne permet de retenir qu’il a servi à commettre les infractions retenues à l’encontre du prévenu.
AU CIVIL :
À l’audience du 20 avril 2021, Maître Stéphane SUNNEN, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Albert RODESCH, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de A.) contre le prévenu P1.).
Cette partie civile déposée sur le bureau de la Chambre criminelle est conçue comme suit :
(…)
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La Chambre criminelle est compétent e pour connaître de la demande eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’encontre de P1.).
La demande est recevable en la forme pour avoir été présentée dans les formes et délais de la loi.
La partie civile réclame au titre de l ’indemnisation de son préjudice moral (sentiments d’humiliation et se remords, perte de biens à valeur sentimentale, tracas et soucis , etc.) la somme de 7.000 euros.
Au vu des pièces versées et des renseignements obtenus à l’audience, la Chambre criminelle évalue, ex aequo et bono, le dommage moral accru à A.) à la somme de 5.0 00 euros.
A.) demande à titre de réparation du dommage matériel subi la somme de 31.620,60 euros consistant dans la différence entre le loyer qu’elle doit actuellement payer pour la chambre qu’elle occupe dans la résidence pour personnes âgées « RES1.) » où elle a dû se reloger suite à l’incendie, et le loyer qu’elle payait pour son ancienne chambre s ituée dans la même résidence.
Elle fait valoir qu’avant l’incendie, elle payait un loyer de 1.200 euros ainsi que 1.022,26 euros à titre de frais mensuels de la vie courante et qu’actuellement, elle doit payer 3.100,61 euros de loyer englobant également les frais de la vie courante. La différence s ’élèverait ainsi à 878,35 euros.
La demanderesse estime avoir droit au remboursement de cette différence sur une période de 3 ans.
Le prévenu, défendeur au civil, a fait valoir qu’ il n’est pas exclu que A.) a dû contracter un nouveau bail avec la société SOC2.) SA incluant des prestations de service plus importantes en raison de son âge et non pas exclusivement en raison de l’incendie. Il ne serait également pas prouvé que la demanderesse n’ aurait pas pu réemménager dans son ancien ne chambre une fois celle-ci rénovée . A cela s’ajouterait que les deux contrats de bail ne seraient pas suffisamment détaillés quant aux prestations accessoires offertes aux personnes âgées de sorte que toute analyse comparative entre les deux serait impossible.
Il est de jurisprudence que le préjudice subi doit être personnel, direct (causal) et certain, c’ est- à-dire il doit y avoir un rapport de cause à effet suffisamment certain et direct entre l’activité délictuelle du prévenu, défendeur à l’action civile, et les conséquences dommageables (R. THIRY, Précis d’Instruction criminelle en Droit luxembourgeois, T I, n° 114 et suiv.).
Le préjudice réparable doit être en relation causale directe avec la faute pénale. Seul le dommage actuel, personnel et direct, c’ est-à-dire qui est rattaché par un lien de causalité à l’infraction, est indemnisable.
Le choix de la cause juridique s’opère en fonction du caractère direct du rapport causal, et en fonction de la réalité du lien causal entre le fait générateur et le dommage, étant à éliminer les circonstances qui n’ ont pas de caractère causal, bien qu’elles soient des conditions sans lesquelles le dommage ne se serait pas produit (CSJ, 30 novembre 2005, n° 27368).
Il y a lieu de ne retenir comme causals parmi les événements qui conditionnent le dommage que ceux qui, dans un cours normal des choses, le rendent probable, et l’expliquent.
En l’espèce, la Chambre criminelle relève qu’il ne ressort pas des pièces versées par la demanderesse au civil pour qu’elle raison le loyer qu’elle paye actuellement, suivant contrat de bail du 21 décembre 2018, pour une autre chambre située dans la même résidence pour personnes âgées, a substantiellement augmenté par rapport à celui qu’elle payait pour son ancienne chambre. A cela s’ajoute qu’il ressort du contrat de bail du 23 mai 2013, sur lequel la demanderesse se base pour fonder sa demande, qu’il est, sauf reconduction tacite, arrivé à terme en date du 31 mai 2016. Il y a encore lieu de relever que l e bailleur figurant dans le contrat du 21 décembre 2018 n’est pas le même que celui mentionné dans le contrat initial du 23 mai 2013.
La Chambre criminelle ne dispose d’aucun renseignement quant à une éventuelle reconduction du contrat de bail du 23 mai 2013 aux même conditions. Finalement, il y a encore lieu de constater que les deux contrats de bail en question ne précisent pas suffisamment les prestations accessoires incluses au bénéfice de la locataire, susceptibles d’avoir évolué a u fil du temps en raison des besoins de la pensionnaire.
Au vu des éléments qui précèdent, la Chambre criminelle relève qu’il n’est pas établi qu’il existe un lien de causalité entre la différence de loyer dont doit s’acquitter A.) et l’incendie perpétré par le prévenu.
La demande en indemnisation du préjudice matériel est dès lors à déclarer non fondée.
Au vu de ce qui précède, la Chambre criminelle condamne P1.) à payer à A.) la somme de 5.000 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 23 août 2018, date des faits, jusqu’ à solde.
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre criminelle du Tribunal d’ arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, statuant contradictoirement, le prévenu P1.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense tant au civil qu’au pénal, le mandataire de la demanderesse au civil entendu en ses conclusions et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
AU PÉNAL s e d é c l a r e compétente pour connaître des délits libellés à charge de P1.), a c q u i t t e P1.) du chef des infractions non établi es à sa charge, c o n d a m n e P1.) du chef des infractions retenu es à sa charge à une peine de réclusion de CINQ (5) ans, ainsi qu’ aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 7.832,30 euros,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine de réclusion et place P1.) sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de CINQ (5) ans en lui imposant les obligations suivantes :
1. indemniser la partie civile A.), 2. se soumettre à un traitement en relation avec sa problématique de gestion du stress, sinon avec tout autre trouble à détecter, 3. faire parvenir tous les six mois un certificat attestant du suivi de ce traitement au Parquet général, service de l’exécution des peines,
a v e r t i t P1.) que l’exécution de la condition sub 1. est à commencer dans un délai de deux (2) mois à partir du moment où la décision statuant sur les intérêts civils est définitivement coulée en force de chose jugée,
a v e r t i t P1.) que si, au cours du délai de C INQ (5) ans à dater du présent jugement, il ne satisfait pas aux obligations imposées, le Ministère Public peut saisir la présente juridiction afin de faire ordonner l’exécution de la peine, ou dans le cas où le sursis probatoire ne serait pas révoqué, afin de l’assortir de nouvelles conditions,
a v e r t i t P1.) que si dans un délai de SEPT (7) ans à dater du présent jugement, il commet une nouvelle infraction qui entraîne une condamnation à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la présente peine sera exécutée sans confusion possible avec la seconde et les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
a v e r t i t P1.) que si, au cours du délai de CINQ (5) ans à dater du présent jugement, il apparaît nécessaire de modifier, d’aménager ou de supprimer les obligations auxquelles il est soumis, la présente juridiction peut, soit sur réquisition du Ministère Public, soit à la requête de P1.), ordonner leur modification, leur aménagement ou leur suppression,
a v e r t i t P1.) que si, à l’expiration du délai de SEPT (7) ans à dater du présent jugement, l’exécution de la peine n’a pas été ordonnée dans les conditions prévues à l’article 631-3, et s’il n’a pas commis de nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la condamnation est considérée comme non avenue,
p r o n o n c e contre P1.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu,
o r d o n n e la restitution à P1.) du téléphone portable de marque Samsung modèle S7 saisi suivant procès-verbal de saisie numéro SPJ/14/2018/70139- 18 du 13 septembre 2018 dressé par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Enquêtes Spécialisées,
o r d o n n e la restitution à son légitime propriétaire du téléphone portable de marque Alcatel modèle One Touch saisi suivant procès-verbal de saisie numéro SPJ/14/2018/70139- 20 du 13 septembre 2018 dressé par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Enquêtes Spécialisées.
AU CIVIL
d o n n e a c t e à A.) de sa constitution de partie civile contre P1.),
s e d é c l a r e compétente pour en connaître,
d é c l a r e la demande recevable en la forme,
d i t la demande en indemnisation du préjudice moral fondée et justifiée, ex aequo et bono, pour le montant de CINQ MILLE ( 5.000) euros,
c o n d a m n e P1.) à payer à A.) le montant de CINQ MILLE (5.000) euros avec les intérêts au taux légal à partir du 23 août 2018, date de la commission des faits, jusqu’ à solde,
d i t la demande en indemnisation du préjudice matériel non fondée ,
p a r t a n t en déboute,
c o n d a m n e P1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui.
Par application des articles 7, 8, 10, 44, 61, 66, 74, 510, 513, 517 et 528 du Code pénal, des articles 2, 3, 130, 155, 179, 182, 183- 1, 184, 189, 190, 190- 1, 191, 194, 195, 196, 217, 220 et 222, 629, 630, 631, 631- 1, 631- 3, 631- 5, 633, 633-5 et 633- 7 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le premier vice-président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth CAPESIUS, premier vice-président, Frédéric GRUHLKE, premier juge, et Simone GRUBER, juge, déléguée à une Chambre criminelle par ordonnance présidentielle du 19 avril 2021, et prononcé par Madame le premier vice- président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Sandrine EWEN, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Christian THIMMESCH , greffier assumé, qui à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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