Tribunal d’arrondissement, 8 mai 2024

1 Jugt no1068/2024 not.37696/22/CD AUDIENCE PUBLIQUE DU 8MAI2024 LeTribunald'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du ministère public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)en Roumanie, actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg (Schrassig), -p…

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1 Jugt no1068/2024 not.37696/22/CD AUDIENCE PUBLIQUE DU 8MAI2024 LeTribunald'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du ministère public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)en Roumanie, actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg (Schrassig), -p r é v e n u- en présence de: 1)PERSONNE2.), demeurant àB-ADRESSE1.), comparant par Maître Olivier UNSEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, 2) L’Administration communale de la Ville de Luxembourg, établie à L-ADRESSE2.), représentée par son collège des bourgmestre etéchevins actuellement en fonctions, comparant parMaîtreOlivier UNSEN,avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, partiescivilesconstituéescontrePERSONNE1.), préqualifié. ______________________________ F A I T S : Par citation du13février2024,Monsieurle procureur d'Etat près leTribunald'arrondissement de Luxembourg acitéleprévenuàcomparaître à l'audience publique du26mars2024devant leTribunalcorrectionnel de ce siègepour y entendre statuer sur lespréventionssuivantes:

2 1)principalement, infraction à l’article 372 alinéa 2 du Code pénal ; subsidiairement, infraction à l’article 385 du Code pénal, 2)principalement, infraction à l’article 399 du Code pénal;subsidiairement, infraction à l’article 398 du Code pénal. A cette audienceMadamelepremier juge-présidentconstatal’identité duprévenu,luidonna connaissance desactes qui ontsaisi leTribunalet l’informa deses droits de garder le silence et dene pas s’incriminer soi-même. Le prévenuPERSONNE1.), assisté de l’interprète Ancuta BRADU-ARENS, fut entendu en ses explications et moyens de défense. LestémoinsPERSONNE2.)etPERSONNE3.)furent entendus, chacun séparément,enleurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale. MaîtreOlivier UNSEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua ensuite partie civile au nom et pourlecompte dePERSONNE2.)et del’Administration communale de la Ville de Luxembourg, préqualifiées, demanderessesau civil, contrePERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil,ildéposa ensuite des conclusions écrites sur le bureau duTribunalqui furent signées par lepremier juge-présidentet par le greffier. Le représentant du ministère public,Gilles BOILEAU, substitutdu procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en sonréquisitoire. MaîtreGennaro PIETROPAOLO, avocatà la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenu, assisté d’uninterprète, eut la parole en dernier. LeTribunalprit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, L E J U G E M E N T Q U I S U I T : Vu la citation du13février2024régulièrement notifiée au prévenu. Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la noticenuméro 37696/22/CDà charge du prévenu. Vu l’information donnée par courrier du13février2024à la Caisse Nationale de Santé en application de l’article 453 duCodede la sécurité sociale. AU PÉNAL Aux termes de la citation,le ministère public reproche àPERSONNE1.),comme auteur, ayant commis les infractions lui-même, le 16 juin 2022, vers 08.54 heures àADRESSE3.), près des toilettes du parc «ADRESSE4.)», 1)principalement,d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne de PERSONNE2.), née leDATE2.), et dePERSONNE3.), née leDATE3.), en leur disant

3 les mots «Sex» et «Kurac»(«pénis»), le tout en ayant lepantalon baissé et en les poussant à l’intérieur de leur bureau, partant avec violences, subsidiairement, d’avoir publiquement outragé les mœurs en exposant son sexe de manière visible à la vue des passants, et notamment à la vue dePERSONNE2.)etde PERSONNE4.), préqualifiées, blessant ainsila pudeur, 2)principalement,d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE2.)etàPERSONNE3.), préqualifiées, notamment en lespoussant à leurs épaules droites respectives, avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail, subsidiairement,d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE2.)etàPERSONNE3.), préqualifiées, notamment en les poussant à leurs épaules droites respectives. Les faits Les faits tels qu’ils résultent du dossier répressif et des débats à l’audience peuvent se résumer comme suit : Le 16 juin 2022, une patrouille de police a étédépêchée dans l’ADRESSE5.)et plus précisément dans les toilettes publiques «ADRESSE6.)» suite à l’appel d’une employée communale. Sur place, les agents ont trouvéPERSONNE4.)etPERSONNE2.)en panique. Elles ont expliqué aux agents qu’un individu, aupantalon baissé et en exposant ses parties génitales, les avaient importunées en les touchant à l’épaule, respectivement au bras. Les deux employées avaient réussi à se défaire de l’emprise dudit individu et s’étaient réfugiéesdans leurbureau. PERSONNE2.)a pointé sur l’individu en question qui se trouvait sur le trottoir en direction de laADRESSE7.)en indiquant aux agents qu’il s’agissait de l’auteur des faits. Ainsi, l’individu a été interpellé par les agents et identifié en la personne dePERSONNE1.). Le même jour,PERSONNE4.)a été auditionnée par les agents de police. Elle a expliqué qu’elle se trouvait devant la porte de son bureau avec sa collèguePERSONNE2.)dans les toilettes du «ADRESSE4.)» lorsqu’un individu, ultérieurement identifié enla personne du prévenu, est sorti des toilettes, le pantalon baissé et son sexe exposé, et s’est dirigé vers elle et sa collègue en faisant des gestes avec sa langue et en prononçant les mots «Kurac» et «Sex». Soudainement, l’individu a pousséPERSONNE2.)au niveau de l’épaule avec sa main gauche, puis a touchéPERSONNE4.)avec sa main droite au niveau du bras. Prise par la panique,PERSONNE4.)a rapidement fermé la porte du bureau pour se débarrasser dudit individu. PERSONNE2.)a également été entendue par les agents de police. Elle a confirmé les déclarations dePERSONNE4.)et a encore ajouté qu’elle était choquée de ce qui s’était passé, alors qu’elle était d’avis que l’individu voulait la violer. PERSONNE1.)a également été entendu par les agents de police. Il a contesté l’ensemble des reproches formulées parPERSONNE4.)etPERSONNE2.). Le 14 juillet 2022, par le biais de son mandataire,PERSONNE2.)a transmis des certificats médicaux en relation avec l’agression qu’elle avait subie le 16 juin 2022.

4 Le premier certificat médical dePERSONNE2.)a été établi aux urgences duHÔPITAL1.)en date du 16 juin 2022 et ilenrésulte quePERSONNE2.)était sous le choc et quelque peu agitée lors de la consultation médicale. Le deuxième certificat médical dePERSONNE2.)a été établi par le Docteur Yves BARBEL le lendemain des faits, soit le 17 juin 2022, et le médecin a préconisé un traitement psychiatrique dans le chef de cette dernière, afin de traiter le traumatisme vécu. Il a égalementétabliune incapacité de travail du 16 juin au 26 juin 2022dans le chef dePERSONNE2.). Le médecin a également indiqué que pour la santé physique et mentale de cette dernière, il serait primordial qu’elle ne soit plus assignée à travailler au «WC-ADRESSE4.)». Cette indication a également été relevée par le Docteur Marcel LANG, médecin-psychiatre, dans son rapport établi le 4 juillet 2022, duquel il ressort quePERSONNE2.)suivait un traitement psychiatrique, auprès dudit médecin, pour trouble de l’adaptation avec réaction mixte dépressive et anxieuse suite à l’agression subie en date du 16 juin 2022. PERSONNE2.)a été en incapacité de travail, suite aux faits du16 juin 2022, d’après les certificats d’incapacités joints au dossier,du 16 juin 2022 au 31 août 2022. A l’audience publique du 26 mars 2024, le témoinPERSONNE2.)a sous la foi du serment réitéré ses déclarations policières. Elle a expliquéquele16 juin 2022, le prévenu était sorti des toilettes du «ADRESSE4.)», le pantalon baissé et son sexe exposé, et s’était dirigé vers elle et sa collèguePERSONNE4.)en faisant des gestes avec sa langue et en prononçant les mots «Kurac» et «Sex». Ce dernier aensuiteagrippéPERSONNE2.)au niveau du bras/épaule, lui causant un hématome. SelonPERSONNE2.), elle avait réussi à se défaire de l’emprise du prévenu, alors que sa collèguePERSONNE5.)l’avait poussée dans le bureau pour que ce dernierla lâche. PERSONNE4.)a sous la foi du serment également déclaré que le prévenu était sorti des toilettes du «ADRESSE4.)», le pantalon baissé et son sexe exposé, et s’était dirigé vers elle et sa collèguePERSONNE2.)en faisant des gestes avec sa langueet en prononçant les mots «Kurac» et «Sex». Elle a également confirmé qu’elle avait pousséPERSONNE2.)à l’intérieur du bureau, alors que le prévenu la tenait au niveau du bras.PERSONNE4.)a par ailleurs indiqué que le prévenu l’avaitégalementtouchée avec sa main droite au niveau du bras. Sur question,PERSONNE4.)a déclaré qu’elle n’avait pas subi de blessures suite aux faits du 16 juin 2022. A la barre, le prévenu afarouchementcontesté l’ensemble des faits lui reprochéspar le ministère public. En droit Quant à la compétence du Tribunal saisi En matière pénale, toutes les règles de compétence ont un caractère d'ordre public et impératif, ce qui signifie que la juridiction doit, même d'office, soulever le moyen d'incompétence, dans lesilence des parties (THIRY, Précis d'Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, T.I n° 362). Aux termes de l’article 179 du Code de procédure pénale, les chambres correctionnelles des Tribunaux d'arrondissement, siégeant au nombre de trois juges, connaissent de tous les délits, à l'exception de ceux dont la connaissance est attribuée aux Tribunaux de police par les lois

5 particulières. Par dérogation au paragraphe (1) dudit article, les infractions visées au paragraphe (3), tel que modifié par la loi du 10 août 2018 portant modification du Code pénal, du Code de procédure pénale et de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, sont jugées par une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement composée d'un juge. Sont jugés par une composition de juge unique notamment les délits visés par les articles 399et 398du Code pénal, reprochés au prévenu sub2)principalement et subsidiairement, ainsi que le délit visé à l’article 385 du Code pénal, reproché au prévenu sub 1) subsidiairement. L’article 179 (4) du Code de procédure pénale dispose que «la chambre correctionnelle composée de trois juges connaît des délits énumérés au paragraphe (3) si entre ce ou ces délits et entre un ou plusieurs autres délits il existe un lien d’indivisibilité ou de connexité ou s’ils sont en concours réel ou idéal». Les infractions aux articles398 et 399 du Code pénal, reprochées au prévenu sub 2) principalement et subsidiairement, ainsi que le délit visé à l’article 385 du Code pénal, reproché au prévenu sub 1) subsidiairement,qui sont en principe jugés en composition à juge unique pour faire partie des délits énumérés au paragraphe (3) de l’article précité sont en l’espèce en concoursidéalavec l’infraction à l’article372 alinéa 2du Code pénal, reprochée au prévenu sub1)principalement, qui est jugée en composition collégiale. Il s’ensuit que le Tribunal correctionnel en formation collégiale est compétent pour connaître de l’ensemble des infractionsreprochées auprévenuaux termes de la citation à prévenu, et ce en application de l’article 179 (4) du Code de procédure pénale. Quant à l’application de la loi pénale dans le temps Le Tribunal constate que l’article 372 du Code pénal a été modifié en vertu d’une loi du 7 août 2023 portant modification du Code pénal et du Code de procédure pénale en vue de renforcer les moyens de lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des mineurs. Il se pose dès lors la question de savoir quelles sont les dispositions légales applicables au fait en cause ayant eu lieu en date du 16 juin 2022. L’article 2 alinéa 1 er du Code pénal pose le principe de l’effet immédiat et de la non-rétroactivité de la loi nouvelle. L’article 2 alinéa 2 du Code pénal dispose que si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera appliquée. Cette règle porte tant sur l’incrimination (suppression d’incrimination ou incrimination plus restrictive) que sur la peine (peine plus douce). L’actuel article 372 du Code pénal (infraction de l’atteinte à l’intégrité sexuelle), tel que modifié par la loi du 7 août 2023 précité, sanctionne toujours le fait reproché au prévenu, à savoir le fait d’attenter, avec violences ou menaces, à la pudeur d’une personne contre son gré et que l’article prévoit des peines identiques à celles prévuespar l’ancien article 372 du Code pénal, tel qu’en vigueur au moment des faits, à savoir un emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende de 251 € à 20.000 €. Le Tribunal constate que dans un arrêt numéro 75/23 du 19 décembre 2023 (Not. 17645/16/CD), lachambre criminelle de la Cour supérieure de justice a retenu que la formulation du nouvel article 372 du Code pénal est cependant plus large que celle des anciens textes de loi et qu’une incrimination définie de manière plus large constitue une loi pénaleplus sévère, qui ne saurait par conséquent avoir d’effet rétroactif.

6 Le Tribunal retient partant que l’article 372 du Code pénal tel qu’en vigueur au moment des faits est applicable en l’espèce. Quant au fond Au vu des contestations du prévenu à l’audience, il incombe au ministère public de rapporter la preuve de la matérialité des infractions lui reprochées, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libreappréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction. Le juge répressif apprécie souverainementen fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Remarque préliminaire Le Tribunal rappelle que le juge a également un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits : il n’est lié ni par le nombre ni par la qualité des témoins produits. Par ailleurs, aucunedisposition légale ne s’oppose à ce qu’il fonde sa conviction sur les seules déclarations de la victime (Cass. belge, 9 juin 1969, Pas. Bel. 1969, I, p. 912). Une appréciation critique du témoignage doit faire porter l’examen du juge sur les points suivants : a) quelle est la valeur morale du témoin (moralité générale, capacité intellectuelle, dispositions affectives par rapport au procès…)? b) quelle est la valeur des facultés psychologiques du témoin telles qu’elles sont mises en jeu dans le témoignage(notamment relatives à la perception des faits et à la conservation au niveau de la mémoire) ? c) enfin, quelle est la valeur de la déposition elle-même ? (R. Merle et A. Vitu cité in M. FRANCHIMONT, op. cité, p. 1053). D’emblée, le Tribunal relève que tantPERSONNE4.)quePERSONNE2.)ont, tout au long de la procédure, maintenu des déclarations constantes, précises et cohérentes relatives aux faits reprochés au prévenu. En outre, le Tribunal n’a pu dénicher aucun élément, résultant du dossier répressif, ni des débats menés à l’audience publique, susceptible de mettre en cause les déclarations de ces dernières entendues sous la foi du serment,les témoins ayant en outre été avertis des conséquences d’un faux témoignage en justice et n’ayant aucune raison d’accuser à tort le prévenu, qu’elles ne connaissaient d’ailleurs pas.

7 Il s’ensuit que les déclarations des témoinsPERSONNE4.)etPERSONNE2.)sont par conséquent à retenir comme crédibles. Quant aux infractions reprochées au prévenuPERSONNE1.) •Quantauxinfractionslibelléessub 1) Le ministère public reproche au prévenu sub 1), principalement d’avoir, en date du 16 juin 2022,près des toilettes du parc «ADRESSE4.)»,commis un attentat à la pudeur sur PERSONNE4.)etPERSONNE2.), en leurdisant les mots «Sex» et «Kurac», le tout en ayant le pantalon baissé et en les poussant à l’intérieur de leur bureau, partant avec violences, et subsidiairement, d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, publiquement outragé les mœurs en exposant son sexe de manière visible à la vue des passants, et notamment à la vue dePERSONNE4.)etdePERSONNE2.), blessant ainsi la pudeur publique. Quant à l’infraction libellée à titre principal, le Tribunal rappelle que l'attentat à la pudeur se définit comme étant tout acte impudique qui ne constitue pas le crime de viol, et qui est exercé directement sur la personne ou à l'aide d'une personne de l'un ou de l'autre sexe sans le consentement valable de celle-ci (cf. Garçon, Code pénal français annoté, art. 331 à 333, n° 52 ss.). Pour être constitué, l’attentat à la pudeur suppose la réunion des conditions suivantes, à savoir: -une action physique, -une intention coupable, -un commencement d’exécution. -L’action physique Selon la doctrine dominante, tout attentat à la pudeur requiert un acte contraire aux mœurs, l’acte devant être de nature à offenser la pudeur. Dans ce contexte, il convient de souligner que ce terme ne désigne pas la pudeur individuelle de la victime, mais bien la notion générale de la pudeur telle qu’elle existe dans la collectivité (BILTRIS, Rev. Dr. Pén., 1925, p. 1002 à 1046 et 1161 à 1199, L’attentat à la pudeur et le viol). Pour que l’attentat soit consommé, il n’est pas nécessaire qu’on ait matériellement touché le corps de la victime, mais il suffit qu’on ait mis à découvert une partie du corps que la pudeur de la victime veut laisser couverte. L’attentat existe encore, quelle que soit la moralité de la victime ; de même la moralité de la victime est indifférente (DE BUSCHESE, Le viol et l’attentat à lapudeur, p. 21). L’attentat à la pudeur suppose donc une agression contre l’intégrité sexuelle, c’est-à-dire l’acte matériel d’attentat à la pudeur, qui consiste en un acte contraire aux mœurs, acte immoral ou impudique exercé directement sur une personneou à l’aide d’une personne (A. DE NAUW, Initiation au droit pénal spécial, n°. 398 ; Dalloz, Répertoire de droit pénal et procédure pénale, verbo attentat aux mœurs). En outre, l'acte contraire à la pudeur doit revêtir une certaine gravité, il doit êtreréellement immoral. En l’espèce, il est établi au vu desdéclarations sous la foi du serment des témoins PERSONNE2.)etPERSONNE4.)quePERSONNE1.)s’est, en date du 16 juin 2022 au niveau des toilettes du parc «ADRESSE4.)», approché de celles-ci, le pantalon baissé et son sexe

8 exposé, en leur disant les mots «Sex» et «Kurac» (traduction française: pénis), en les poussant à l’intérieur de leurbureau, en agrippant en premierPERSONNE2.)au bras/épaule, puis en agrippantPERSONNE4.)au niveau du bras. Ces actes sont contraires aux mœurs et en tant que tels immoraux, et sont de nature à offenser aussi bien la pudeur individuelle de la victime, que la pudeur générale de la collectivité telle qu’admise généralement de nos jours. Il s’ensuit que le premier élément constitutif de l’infraction d’attentat à la pudeur est établi en l’espèce. -L’intention coupable L’attentat à la pudeur est uneinfraction intentionnelle, dont la commission requiert que l’auteur ait eu la volonté de commettre l’acte avec son caractère attentatoire à la pudeur, sans cependant qu’il soit nécessaire qu’il ait voulu attenter à la pudeur individuelle de la victime (NYPELS et SERVAIS, Code pénal belge interprété, t. IV, art. 372 à 378, R.P.D.B., Attentat à la pudeur et viol, no 14). Toutefois, le mobile qui pousse l’auteur à commettre son acte est juridiquement indifférent. Ainsi, il importe peu que l’attentat ait été commis dans le but de satisfaire un sentiment de luxure, de vengeance ou de haine, ou pour satisfaire tout simplement la curiosité de son auteur (Cass. fr. 6 févr. 1829, Dalloz, Rép., v° Attentat aux mœurs, n° 77, Cass. fr. 14 janv. 1826, ibid., 76). Les actes quePERSONNE1.)a fait subiràPERSONNE2.)et àPERSONNE4.)traduisent de par leur nature l’intention du prévenu d’attenter à la pudeur desvictimes. En s’exhibant sans pantalon,sonsexeexposé, devantPERSONNE2.)etPERSONNE4.), tout en prononçantles mots «Sex» et «Kurac» (pénis)et en faisant des gestes avec sa langue, il est certain que le prévenu a pratiqué ces gesteset a exprimé des motsà connotation sexuelle tout en sachant que ses actes étaient immorauxet que ses victimesn’étaient pas consentantes, alors qu’elles se sont réfugiées dans leur bureau pour se défaire de l’emprise de ce dernier. Le Tribunal retient partant que l’élémentintentionnel est à suffisance prouvé dans le chef du prévenuPERSONNE1.). -Le commencement d’exécution de l’infraction, respectivement la consommation de l’infraction Aux termes de l’article 374 du Code pénal, l’attentat existe dès qu’il y a commencement d’exécution de l’infraction. En l’espèce, au vu des éléments du dossieret plus particulièrement des déclarations de PERSONNE2.)et dePERSONNE4.)sous la foi du serment, l’accomplissement de cette condition ne fait aucun doute. -Lacirconstance aggravante de l’emploi de violences Pour déterminer si une infraction a été accompagnée de violences, il y a lieu de se référer aux définitions fournies à l'article 483 du Code pénal. Par violences, l'article 483 du Code pénal vise «les actes de contrainte physique exercés contre les personnes»; des violences simples ou légères, par opposition aux violences

9 qualifiées des articles 473 et 474 du Code pénal, étant suffisantes pour entraîner la qualification de « violences ». S'y référant, la doctrine et la jurisprudence y incluent tous les actes de contrainte physique exercés sur la personne de la victime dont on veut abuser, les violences devant avoir une gravité suffisante pour paralyser la résistance de la victime (cf. Novelles, t. III, v° viol, n° 6195). La Cour de Cassation dans son arrêt du 25 mars 1982 (P. XV, p. 252) inclut encore dans la définition de "violences" les atteintes directes à l'intégrité physique, et tout acte ou voie de fait de nature à exercer une influence coercitive sur la victime, sans qu'il soit requis que celle-ci ait été exposée à un danger sérieux. Peu importe le moment où les violences ont été employées, avant ou au moment de l'exécution de l'agression sexuelle, pourvu qu'elles n'ont été exercées qu'en vue de commettre cette infraction (cf. GOEDSEELS, Commentaire du Code pénal belge, art. 372 à 378, n° 2143). Les violences doivent donc être soit antérieures, soit au plus tard concomitantes à l’attentat à lapudeur. En l’occurrence, il ressort des déclarations dePERSONNE2.)sous la foi du serment, confortées par les déclarations dePERSONNE4.)sous la foi du serment, que le prévenu l’a agrippée au bras/épaule en exerçant une certaine pression, lui causant d’ailleurs un hématome,en essayant de la pousser à l’intérieur du bureau,et que ce n’est que grâce au fait quePERSONNE4.)soitintervenue en la poussant à l’intérieur du bureau quePERSONNE2.) apuse défaire de l’emprise du prévenu. Il résulte également des déclarations dePERSONNE4.)sous la foi du serment que le prévenu l’a également agrippéeau bras/épaule en essayant de la pousser à l’intérieur du bureau. Dès lors, au vu de ce qui précède, il est établi que le prévenu a exercé des violences sur PERSONNE2.)et surPERSONNE4.), de sorte que la circonstance aggravante de l’emploi de violences est également établie en l’espèce. Au vu desdéveloppementsci-avant, le Tribunal retient que l’infraction d’attentat à la pudeur, libellée sub 1)principalement à l’encontre du prévenu,estétablie à suffisancededroit dans le chef du prévenuPERSONNE1.)et que ce dernierest par conséquent à retenir dans les liens de l’infraction d’attentat à la pudeur, lui reprochée sub 1) principalement par le ministère public. •Quantauxinfractionslibelléessub 2) Le ministère public reprocheen outreau prévenu sub2), principalement d’avoir, en date du 16 juin 2022, près des toilettes du parc «ADRESSE4.)», volontairement fait des blessures et porté des coups àPERSONNE4.)et àPERSONNE2.), en les poussant à leurs épaules droites respectives, avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entrainé une incapacité de travail, et subsidiairement le même fait sans ladite circonstance de l’incapacité de travail. Le Tribunal se doit de constater que les violences libellées par le ministère public sub 2) sont celles retenues dans le cadre de l’infraction d’attentat à la pudeur, libelléesub 1) principalementà charge du prévenu. Il n’y a partant pas lieu à condamnation séparée de ce chef dans la mesure où cette infraction se trouve absorbée par celle retenue sub 1) principalement dans le chef du prévenu. Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent,PERSONNE1.)est partant convaincupar les débats menés à l’audience, les déclarations sous la foi du serment des témoins, ensemble les éléments du dossier répressif: «comme auteur,ayant commis l’infraction lui-même,

10 le 16 juin 2022, vers 08.54 heures à ADRESSE3.), près des toilettes du parc «ADRESSE4.)», en infraction à l’article 372 alinéa 2 du Code pénal,d’avoir commis un attentat à la pudeur, avec violences, surdespersonnesde l’autre sexe, en l’espèce, d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne dePERSONNE2.), née leDATE2.), et dePERSONNE3.), née leDATE3.), en leur disant les mots «Sex» et «Kurac»(«pénis»), le tout en ayant le pantalon baissé et en les poussant à l’intérieur de leurbureau, partant avec violences.» Lapeine L’article 372 alinéa 2 du Code pénal, sanctionne l’infraction d’attentat à la pudeur d’une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 251 € à 20.000 €. En l’espèce,au vudela gravité des faits, dumanque manifeste d’introspection dans le chef du prévenuetde l’antécédent judiciaire spécifique renseigné au casier judiciairede ce dernier, leTribunaldécide de condamnerPERSONNE1.)à unepeine d’emprisonnementde15 mois. En tenant compte de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide de ne pas prononcer de peine d’amende à son encontre, conformément à l’article 20 du Code pénal. L’octroi d’un sursis, ne fût-il que partiel ou probatoire, est légalementexclu au vu de l’antécédent judiciaire spécifique cité ci-avant, consistant en une condamnation à une peine d’emprisonnement de 12 mois ferme par le Tribunal correctionnel de Luxembourg du 6 janvier 2022. AU CIVIL 1. Partie civile dePERSONNE2.)contrePERSONNE1.) A l’audience publique du26 mars2024,MaîtreOlivier UNSEN, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg,se constitua partie civile au nom et pourlecompte dePERSONNE2.), préqualifiée, demanderesse au civil, contrePERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil. Cette partie civile est conçue comme suit:

13 Il y a lieu de donner acteà la demanderesseau civil de sa constitution de partie civile. Au vu de la décision au pénal à intervenir à l’encontre dePERSONNE1.), le Tribunal est compétent pour en connaître. La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. La demanderesse au civil réclame le montant de 5.000 € à titre d’indemnisation de son préjudice moral, ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.000 €. Quant au dommage moral réclamé, le Tribunal évalue,ex aequo et bono, le dommage moral subi parPERSONNE2.), au vu des éléments du dossier répressif, desexplications fournies à l’audienceet des pièces versées par la partie demanderesse à l’appui de sa constitution de partie civile,à la somme de 1.000 € et rejette la demande pour le surplus. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)la somme de1.000 €à titre d’indemnisation du préjudice moral subi, avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice, à savoir le 26 mars 2024, jusqu’à solde. Il y a également lieu de faire droit à la demande basée sur l’article 194 du Code de procédure pénal et de condamnerPERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant de500 €à titre d’indemnité de procédure. 2. Partie civile del’Administration communale dela Ville de Luxembourgcontre PERSONNE1.) A l’audience publique du 26 mars 2024,Maître Olivier UNSEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pourlecompte del’Administration communale de la Ville de Luxembourg, préqualifiée, demanderesse au civil, contre PERSONNE1.), préqualifié, défendeur aucivil. Cette partie civile est conçue comme suit:

16 Il y a lieu de donner acteà la demanderesse aucivil de sa constitution de partie civile. Au vu de la décision au pénal à intervenir à l’encontre dePERSONNE1.), le Tribunal est compétent pour en connaître. La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. Lademanderesseau civil réclame lemontant de 5.091,02€ à titre d’indemnisation de son préjudicematériel, ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.000 €. Quant à la demande en indemnisation du préjudice matériel,la partie demanderessea versé un décompte établi par ledépartement des ressources humaine, intitulé «Décompte rémunération 09/2022»,et a indiqué que le préjudice matériel consistait dans la non prise en charge par la Caisse Nationale de Santé (ci-après la «CNS») du salairedePERSONNE2.) relatif au mois deseptembre2022. Le Tribunal constate toutefois que la partie demanderesseest restée en défaut de prouver la réalité de son préjudice matériel, dans la mesure où cette dernièrene verse aucundécompte de laCNSprouvantque ladite somme n’a pas étéprise en charge par l’organisme en cause. Il s’ensuit que la demande de l’Administration communale de la Ville de Luxembourg, relative à l’indemnisation de son préjudice matériel,n’est pas fondée, le quantum du préjudice n’ayant pas été rapporté à suffisance de droit. Au vu des développements qui précèdent, la demande en indemnisation du préjudice matériel est partant à déclarernon fondée. Quant à l’indemnité de procédure réclamée, le Tribunal rappelle que l’alinéa 3 de l’article 194 du Code de procédurepénale dispose que, lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le Tribunal peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. Restant en défaut de justifier en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge les sommes exposées par la partie demanderesse au civil, la demande en obtention d’une indemnité de procédure est partant à déclarernon fondée. P A R C E S M O T IF S : leTribunald'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle,statuantcontradictoirement,PERSONNE1.)entendu en ses explications, le mandataire des parties demanderesses au civil entendu en sesconclusions, le représentant du ministère public entendu en son réquisitoireet le mandataire du prévenu entendu en ses explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil,le prévenu ayant eu la parole en dernier, AU PÉNAL s ed é c l a r ecompétentpour connaître, en formation collégiale, desinfractions aux articles398, 399 et 385du Code pénal, reprochées au prévenuPERSONNE1.);

17 d i tque les infractions libellées sub2) se trouvent absorbées par l’infraction libellée sub1), principalement,de sorte qu’il n’y a pas lieu à condamnation séparée pour les infractions libellées sub2); c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef del’infraction retenue à sa charge à unepeine d’emprisonnement dequinze(15) mois,ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 76,57€. AU CIVIL 1. Partie civile dePERSONNE2.)contrePERSONNE1.) d o n n ea c t eàPERSONNE2.)de saconstitution de partie civile contrePERSONNE1.); sed é c l a r ecompétent pour connaître de la demande formulée ; d i tcette demande recevable; d i tla demande d’indemnisation du préjudice moral subi parPERSONNE2.)fondéeet justifiéepour le montant demille(1.000) €et la rejette pour le surplus ; partantc o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)la somme demille (1.000) €à titre d’indemnisation de son préjudice moral, avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande en justice, à savoir le26mars 2024, jusqu’à solde ; d i tla demande en obtention d’une indemnité de procédurefondéeetjustifiéepour le montant decinq cents (500) €et la rejette pour le surplus ; partantc o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant decinq cents (500) €à titre d’indemnitéde procédure ; c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de cette demande civile. 2. Partie civiledel’Administration communale de la Ville de LuxembourgcontrePERSONNE1.) d o n n ea c t eàl’Administration communale de la Ville deLuxembourgde saconstitution de partie civile contrePERSONNE1.); sed é c l a r ecompétent pour connaître de la demande formulée ; d i tcette demande recevable; d i tl’ensemble des demandes formulées parl’Administration communale de la Ville de Luxembourgdans le cadre de sa constitution de partie civilenon fondéeset partant les rejette; l a i s s eles frais de cette partie civile à charge de lademanderesse au civil. En application des articles 14, 15, 20, 66, 372et374du Code pénal et des articles1,2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1,194, 195et196du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par lepremier juge-président. Ainsi fait et jugé parStéphanie MARQUES SANTOS ,premier juge-président,Laura LUDWIG, juge etEric SCHETTGEN, juge-délégué, et prononcé par lepremier juge-président en audience publique auTribunald’arrondissement à Luxembourg, en présence de Claude

18 HIRSCH, substitut principal du procureur d’Etat, et dePhilippe FRÖHLICH, greffier, qui,à l'exception dureprésentant du ministère public, ont signé le présent jugement.


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