Tribunal d’arrondissement, 8 mai 2025, n° 2023-07247

Jugement commercial2025TALCH06/00203 Audience publique dujeudi,huit maideux millevingt-cinq. Numéro de rôleTAL-2023-07247 Composition: Nadège ANEN, vice-présidente; Alix KAYSER,premierjuge; Julie CORREIA, juge-déléguée; ClaudeFEIT,greffière. Entre: la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL,établie et ayant son siège social à L- ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous…

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Jugement commercial2025TALCH06/00203 Audience publique dujeudi,huit maideux millevingt-cinq. Numéro de rôleTAL-2023-07247 Composition: Nadège ANEN, vice-présidente; Alix KAYSER,premierjuge; Julie CORREIA, juge-déléguée; ClaudeFEIT,greffière. Entre: la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL,établie et ayant son siège social à L- ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, partie demanderesse, partie défenderesse sur reconvention,aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBANde Luxembourg, signifié en date du20juillet2023, comparant parMaîtreGennaro PIETROPAOLO, avocat à la Courconstitué, demeurant à Luxembourg, et: la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL,en abrégéSOCIETE3.)SARL,établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.), représentée par songérantactuellement en fonctions, partiedéfenderesse, partiedemanderesse sur reconvention,aux termesdu préditexploitPatrick KURDYBAN, comparant par MaîtreAurélia COHRS, avocat à la Courconstitué, demeurant à Luxembourg. ________________________________________________________________ _______

2 LeTribunal: Faits En date du28 janvier 2021,la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL(ci-après «SOCIETE1.)»)etla sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL,en abrégé SOCIETE3.)SARL(ci-après «SOCIETE3.)»),ontconcluune convention portant sur la cession decent vingtparts socialesde la sociétéSOCIETE4.)SARL(ci-après «le contrat de cession»)moyennant un prix de 401.850,-EUR. En date du même jour, elles ont encore conclu une convention additionnelle portant, entre autres, sur l’obligation de non-concurrence incombant au cédant(ci-après «la convention additionnelle»). Suite au paiement d’une somme de 340.925,-EURà titre du prix de cession, un solde de 60.925,-EUR restait à régler parSOCIETE3.)pour le 1 er février 2023 au plus tard. Ayant procédé, en date du 9 janvier 2023, au paiement d’un montant de 40.000,-EUR, SOCIETE3.)s’oppose à la mise en demeure deSOCIETE1.)du 6 février 2023 de régler le solde restant dû de 20.925,-EUR au motif de la violation parSOCIETE1.)deson obligation de non-concurrence. Procédure Par exploit d’huissier de justice du 20 juillet 2023,SOCIETE1.)a assignéSOCIETE3.)à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, selon la procédure civile. Par ordonnance du 9 novembre 2023, les parties ont été informéesde l’applicationà la présente affairedela procédure de la mise en état simplifiée et des délais d’instructionleur impartis pour notifier leurs conclusions et communiquer leurs pièces, le tout sous peine de forclusion. Par ordonnance du18 juillet2024, le magistrat de la mise en état a ordonné la production de conclusions supplémentaires. L’instruction a été clôturée par voie d’ordonnance du27 septembre2024 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du5 mars2025pour prise en délibéré. Prétentionset moyensdes parties SOCIETE1.)demande à voir condamnerSOCIETE3.)à lui payer, à titre du solde du prix de cession,la somme de 20.925,-EUR,à augmenterdes intérêts commerciauxà partir dela date d’exigibilitédu1 er février 2023, sinon à partir de la mise en demeuredu6 février 2023, sinon à partir de la demande enjustice, sinon à partir du jugement à intervenir, chaque fois jusqu’à solde. Elle réclame encore une indemnité de procédure sur base de l’article 240 duNouveauCode de procédure civile(ci-aprèsle«NCPC»)à hauteur de 2.000,-EUR, la condamnationde SOCIETE3.)à tous les frais et dépens de l’instance, ainsi qu’à voir ordonner l’exécution provisoire sans caution du jugement à intervenir.

3 SOCIETE1.)base sa demande en condamnation deSOCIETE3.)au paiement du solde du prix de cession sur l’article 1134 du Code civil, en expliquant qu’en vertude l’article 3du contrat de cession, la défenderesse se serait engagée à régler la dernière tranche du prix de la cession,à hauteurde 60.925,-EUR, pour le 1 er février 2023. Or, une partie seulement de ce montant, à savoir 40.000,-EUR, aurait été réglée en date du 9 janvier 2023, le solde du prix de 20.925,-EUR demeurant impayé. En soutenant que le paiement du prixdans le délai contractuel serait à qualifier d’une obligation de résultat, que sa créance serait certaine, liquide et exigible et que la défenderessen’aurait pas donné suite à sa mise en demeure du 6 février 2023, la demanderesse conclut au bien-fondé de sa demande en condamnation au paiement du solde du prix de cession. En réplique aux moyens adverses,SOCIETE1.)contestetouteconcurrence déloyale,au motifqu’elle n’aurait pas démarché la clientèle de la sociétéSOCIETE4.)SARL, mais que cette dernière aurait entrepris une campagne de dénigrement à l’encontre de la société SOCIETE5.)SARL etdePERSONNE1.)auprès des clients communs, dont certains auraient été congédiés du jour au lendemainpar la sociétéSOCIETE4.)SARLen raisonde leurs relationsd’affaires avec ces derniers. Elle expose, par ailleurs, que la création de la sociétéSOCIETE5.)SARL aurait eu lieu dans le respect des conventions conclues, suite à la«sortie»de la demanderesse du capital social de la sociétéSOCIETE4.)SARL,en soulignant que ces conventions n’interdiraient ni à elle,ni àPERSONNE1.),de créer une nouvelle fiduciaire. Elle ajouteque la clientèle ne serait pas un droit privatif, maiss’inscrit dans la mise en œuvre de laliberté ducommerce et d’industrie,de sorte que «les clients mécontents sont libres de partir». SOCIETE1.)conteste ainsi touteviolation de laclause de non-concurrence(visant plus de 2.000 clients)prévue à l’article 2.1 de la convention additionnelle. Elle précise qu’elle n’est liée par aucun autre engagement en matière de non-concurrence.Elle contesteencorela portée attribuée à la clause de non-concurrence par la défenderesse, dans la mesure où elle interdirait un débauchage de la clientèle, à savoir des démarches actives de détournement. Elledonne ensuite à considérer que la défenderesse, qui ala charge de la preuve, reste en défaut de prouverdes actes de démarchagedeSOCIETE1.)pour le compte deSOCIETE5.) SARL, respectivement leur imputabilitéà la demanderesse. Plus précisément,SOCIETE1.)conteste que la décision de transfert dessociétés SOCIETE6.)SA,SOCIETE7.)SARL,SOCIETE8.)SARL etSOCIETE9.)SARLserait le résultat d’actes de débauchage de sa part,outre le fait queles sociétés concernées n’auraient sollicité le transfert de leurs dossiers qu’avec effet au 1 er février 2023, soit à une date postérieure à la période de non-concurrence. S’agissant de la sociétéSOCIETE10.)SARL, la demanderessedonne à considérer que la sociétéSOCIETE4.)SARLest à l’origine de la résiliation de la relation contractuelle en date du 20 janvier 2022. Elle conteste encore que la sociétéSOCIETE5.)SARL aurait fourni à la sociétéSOCIETE10.)SARL des prestations comptables,lorsqu’elle était encore cliente de la sociétéSOCIETE4.)SARL.

4 Enfin, quantaux reproches relatifsà la sociétéSOCIETE11.)SARL, la demanderesse conteste le démarchage allégué, faute depreuves. SOCIETE1.)soulignefinalementqu’un bon nombre d’éléments queSOCIETE3.)invoque pour s’opposer au paiement du solde du prix de cession serait largement postérieur à sa date d’exigibilitédu 1 er février 2023,«ce décalage temporeldisqualifi[ant]manifestement la défenderesse du bénéfice de l’exception d’inexécution». SOCIETE1.)contesteencorelesdemandesreconventionnelles formulées parSOCIETE3.) tant dansleurprincipe que dansleurquantum. Concernant la clause pénale, elle plaide principalement qu’aucune violation de ses engagements contractuels au regard de la clause de non-concurrence ne serait établie.Elle contesteavoir rédigé les conventions du 28 janvier 2021 et insiste sur le principe d’une interprétation stricte de la clause pénale, dès lors, en sa faveur. A titre subsidiaire, elleconteste tout préjudice dans le chef de la défenderesseetsollicite, en application des articles 1152 et 1231 du Code civil, que le montant des pénalités soit réduità zéro, sinon à de plus justes proportions. A titreplussubsidiaire,elle soutient quela somme réclamée à titre des pénalités conventionnelles serait surfaiteaux motifs qu’elle estcalculée sur base des montants TTC des honoraires facturés,qu’elle prend en compte des honoraires sur des opérations exceptionnelles(au lieu des honoraires récurrents selon l’article 3 du contrat de cession)et que les notes de crédit doiventêtredéduites. Dans l’hypothèse où la pénalité serait justifiée, elleestimeque l’assiette duchiffre d’affaires ne peut excéder le montant de14.827,35EUR pour la sociétéSOCIETE6.)SA,et les entités liées,et le montant de1.539,14EUR pour la sociétéSOCIETE10.)SARL. Aucun montant ne serait dû pour la sociétéSOCIETE11.)SARL. Elle conteste encore toute compensation judiciaire. Concernant les frais et honoraires,SOCIETE1.)conteste toutefaute, respectivementtout lien de causalité entre lesdits honoraires et la procédure. Elle réfute le reproche du choix de la procédure civile l’expliquant par sa crainte d’une attitude dilatoire de la partie adverse, dont elle aurait voulu se prémunir par le biais d’une procédure dotée des garanties de délais de traitement butoirs. Elle ajoute que la défenderesse ne saurait cumuler l’indemnisationdu chef des frais et honoraires d’avocat avecl’indemnitéde procédure sur base de l’article 240 duNCPC. Elle conclut dès lors au rejet de la demande en allocation d’une indemnité de procédure, ainsi que d’une indemnisation des frais et honoraires d’avocat exposés, sinon à leur réduction à de plus justes proportions. SOCIETE3.)conclut au rejet des demandes formulées parSOCIETE1.). Elle demandeà donneracte de la violation des obligations de non-concurrence parPERSONNE1.)et la sociétéSOCIETE5.)SARL.

5 Ellesolliciteencore à voir«CondamnerPERSONNE1.)et la sociétéSOCIETE5.)SARLau paiement d’unmontant de 37.610,55€autitre de la clause pénale prévue dans le contrat de cessiondes parts sociales du 28 janvier 2021», ainsi qu’au paiementd’unmontant de 17.315,55EUR par compensation entre le montant de 37.610,55EUR etde20.295,-EUR, retenuàtitre de l’exception d’inexécution,à augmenterdes intérêts commerciaux àpartir de la notification de ses premières conclusions, soit le 3 janvier 2024, sinon à partirdu jugementà intervenir, chaque fois jusqu’au solde. En tout état de cause, elledemandeà voir condamnerSOCIETE1.), sur le fondement des articles 1382 et 1383 duCode civil, à lui payer un montant de 6.209,94EUR à titre d’indemnisationpour les frais et honoraires d’avocats exposés. Elle réclame finalement une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du NCPC d’un montant de 2.000,-EUR, la condamnation deSOCIETE1.)à tous les frais et dépens de l’instance, ainsi qu’à voir ordonner l’exécution provisoire sans caution du jugement à intervenir. SOCIETE3.)se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité en la pure forme de l’acte introductif d’instance. Quant au fond, elle ne conteste pas que le prix de cession n’a pas été intégralement payé, mais soutient, au visa de l’article 1134-2 du Code civil, avoirretenu le solde de 20.925,- EURsur base du principe de l’exception d’inexécution, alors que la demanderesse s’est rendue coupable d’une violation de la clause de non-concurrence stipulée dans le contrat de cessionetla convention additionnelle. Elleexplique qu’en application des articles 2 et 3du contratde cession, ainsi quedel’article 2 de la convention additionnelle, tantSOCIETE1.), quePERSONNE1.), ainsi que toute société dont ce dernier serait actionnaire, gérant ou salarié, s’interdiraient de débaucher la clientèle de la sociétéSOCIETE4.)SARL pendant une période de deux ans à compter de la signature des conventions litigieuses, soit jusqu’au 28 janvier 2023. Or, pendant cette période,et notammentle 5 février 2021,la sociétéSOCIETE5.)SARL, dont la politique demarketing est similaire à celle de la sociétéSOCIETE4.)SARL,aété immatriculée.SOCIETE1.)est l’actionnaire unique de la sociétéSOCIETE5.)SARLet PERSONNE1.)est son gérant unique.PERSONNE1.)est en outre le gérant unique et actionnaire deSOCIETE1.). Ilauraitainsiplanifié la reprise des clients de la société SOCIETE4.)SARLpour exercer une activité concurrentielle etilaurait à maintes reprises, par l’intermédiaire de sa sociétéSOCIETE5.)SARL,violéla clause de non-concurrenceen question. Ainsi et en premier lieu, les sociétésSOCIETE6.)SA,SOCIETE7.)SARL,SOCIETE8.) SARL etSOCIETE9.)SARL, clientes de la sociétéSOCIETE4.)SARL au moment de la signaturedu contratde cession, auraient adressé à cette dernière, en date du 12 janvier 2023, un courrierde résiliationl’informant de leur décision de transférer leurs comptabilités et l’ensemble des autres prestationsà la sociétéSOCIETE5.)SARL, et notamment à PERSONNE1.), ce à partir du 1 er février 2023.La comptabilité ayant été reprise par la sociétéSOCIETE5.)SARL,elle a dû résilier, eu égard à ses règles de politique interne et postérieurementà l’échéance de la clause denon-concurrence, mettre fin à sa mission de calcul des salaires.

6 La défenderesse conclut qu’eu égard à la date de la lettre de résiliation, il serait évident que PERSONNE1.)seraitentré en contactavec le gérant decesquatre sociétés clientesde la sociétéSOCIETE4.)SARLen janvier2023,soitavant la fin de la périodecouvertepar la clause de non-concurrence. En deuxième lieu, la défenderesse donne à considérer qu’elle aurait découvert, à l’occasion d’une procédure de recouvrement judiciaire de ses honoraires redus par la société SOCIETE10.)SARL, cliente de la sociétéSOCIETE4.)SARL depuis le 23 juillet 2010, une facture de la sociétéSOCIETE5.)SARLdu 26 juin 2023pourdes prestations comptables et juridiquesantérieures au23 décembre 2022. Troisièmement, la défenderesse fait valoir que la clause de non-concurrence aurait encore été violée concernant la sociétéSOCIETE11.)SARL, alors que ses comptes annuels de l’exercice 2022 aurait été déposés par la sociétéSOCIETE5.)SARL. Elle donne encore à considérer que la présence dePERSONNE1.)à une soirée organisée par la sociétéSOCIETE12.)SARL, en date du 7 juillet 2022,prouverait qu’il aurait, à de multiples reprises, contacté les clients de la sociétéSOCIETE4.)SARL. La défenderesse conclut de l’ensemble deses développements qu’il serait avéré que PERSONNE1.)aurait débauché, par le biais dela sociétéSOCIETE5.)SARL, en violation de la clause de non-concurrence,plusieurs clients de la sociétéSOCIETE4.)SARL. Elle préciseque ces agissements auraient donné lieu à plusieurs courriers de mise en demeure, le premier datant du 17 janvier 2023, soit avant l’échéance de paiementdu solde du prix, de sorte que l’exception d’inexécution est justifiée. Elle s’oppose à l’argumentation de la demanderesse consistant à soutenir que le débauchage d’une société libre ne se concevrait pas, alors que «chaque partie se doit de respecter ses obligations contractuelles et ce peu importe la situation des parties tierces au contrat». Elle souligne encore la mauvaise foi de la demanderesse pour avoir invoqué, dans un premier temps, l’absence de productionde l’annexe de la convention additionnelle, pour avoir nié que la sociétéSOCIETE5.)SARL presterait pour les anciens clients de la société SOCIETE4.)SARL et pour avoir affirmé qu’elle ne serait liée par aucun autre engagement de non-concurrence que celui stipulé à l’article 2 de la convention additionnelle. S’agissant du contenu de la clause de non-concurrence de laconvention additionnelle, elle estime qu’elledevrait être lue ensemble avecle contratde cession, ayant expressément employé un terme génériqueafind’interdire àPERSONNE1.)de prester pour les clients de la sociétéSOCIETE4.)SARL. La défenderesse contesteencoreque l’article 2.4 de la convention additionnelle aurait pour objet de remplacer l’article 3du contratde cession, dans la mesure où la phrase «L’article 2 de la Convention annule et remplace les engagements de non -concurrence précédemment souscrits par le Vendeur» ferait référence aux obligations résultant du pacte d’associé conclu en janvier 2018. En application de la clause pénale prévue dans l’article 3 du contrat de cession et l’article 2.3 de la convention additionnelle,SOCIETE3.)demande une indemnisation à hauteur de 37.610,55 EUR.

7 En effet, dans la mesure où l’article 3 du contratde cession stipulerait une dépréciation de 150 % à appliquer sur lesmontants TTC correspondant auxhonoraires récurrents annuels facturés en 2020 au client débauché, les pénalités s’élèverait respectivement à 13.409,17 EUR pour la sociétéSOCIETE6.)SA, à 2.623,30EUR pour la sociétéSOCIETE7.)SARL, à 8.547,09EURpour la sociétéSOCIETE9.), à 3.636,39EURpour la sociétéSOCIETE8.) SARL, à 6.518,85EURpour la sociétéSOCIETE10.)SARL et à 2.875,75EURpourla sociétéSOCIETE11.)SARL. Enrenvoyantà l’article 1226 du Code civil,SOCIETE3.)expliqueque la clause pénale n’aurait nullement pour but de compenserune quelconque perte de revenus, mais constituerait un montant forfaitaire applicable en cas d’inexécution contractuelle. Elleinvoque encore lesarticles 1157 à 1159 et1162 du Code civil pour soutenirque la clause pénale est à interpréter ensafaveur,dans la mesure où il serait établi que lecontrat de cession et laconventionadditionnelleauraient été rédigés «par la sociétéSOCIETE5.) et MonsieurPERSONNE1.)». Concernant lesmontants calculésautitre de la clause pénale, la défenderesse donne à considérer qu’il y aurait lieu de se référer, pour les sociétés concernées, à la lettre de mission afférente et au montant des honoraires facturés en 2020, largement similaires à ceux facturés en 2019. Ainsi, pour les sociétésSOCIETE6.)SA etSOCIETE7.)SARL, il s’agirait des lettres de mission signées en 2016 et des montants respectifs de 8.939,45EURet de 1.748,87EUR. Pour les sociétésSOCIETE9.)SARL,SOCIETE8.)SARL,SOCIETE10.)SARL, il aurait lieu de tenir compte des lettres de mission de 2010 et des montants de 5.698,06EUR, de 2.424,26EURet de 3.654EUR. Contrairement aux affirmations adverses,SOCIETE3.)conteste encore que les frais administratifs pourledépôt des comptes annuels et la facturation de logiciels soient considérés comme des opérations exceptionnelles et soient dès lors exclus du calcul du montant de la clause pénale. Ellesouligne que seuls les honoraires facturés devraient être pris en considération, nonobstant leur éventuelle contestation oudenote de crédit accordée au client. Elle réplique finalement que le montant de la clause pénale ne serait pas excessif, de sorte qu’il n’y aurait pas lieu de la réduire, et souligne que, concernant les sociétésSOCIETE6.) SA,SOCIETE7.)SARL,SOCIETE8.)SARL etSOCIETE9.)SARL, ce ne serait pas la date de leur lettre de résiliation qui serait pertinente, à savoir le 12 janvier 2023, mais le fait que PERSONNE1.)aurait été en contact, respectivement presté pour lesdites sociétés avant la fin de la période de non-concurrence. Elle conclut, par ailleurs, à la compensation du montant de 37.610,55 EUR avec le solde du prix de cession retenu, soit 20.925,-EUR, en application des articles 1290 et 1291 du Code civil,au motifque l’efficacité de l’exception d’inexécution serait subordonnée à une demande reconventionnelle en paiement des dommages et intérêts pouvant, le cas échéant, aboutir à l’anéantissement de la demande principale par voie de compensation. Ainsi ily auraitin finelieu de condamner «la partie demanderesse» au paiement d’un montant 17.315,55 EUR. SOCIETE3.)s’opposeencoreauxdemandesaccessoires formulées parSOCIETE1.)à son encontre.

8 Elleconclutfinalementau caractère cumulable de l’indemnité de procédureavec l’indemnisationdu chef des frais et honoraires d’avocat, alors qu’elles auraient des causes juridiques distinctes, la première trouvant son origine dans une responsabilité sans faute et l’équité et la seconde dans une responsabilité pour faute, laquelle résulterait, enl’espèce, du recours délibéré de la demanderesse à la procédure civile, nécessitant dès lors la représentation par un avocat à la Cour, respectivement de sa demande de voir ordonner la production de conclusions supplémentaires. Motifs de la décision 1.1.Quant à la recevabilité Si le fait pour une partie de se rapporter à prudence de justice équivaut à une contestation, une contestation non autrement étayée est à écarter, étantdonné qu’il n’appartient pas au juge de suppléer à la carence des parties et de rechercher lui-même les moyens juridiques qui auraient pu se trouver à la base de leurs conclusions. Etant donné que la défenderesse reste en défaut de préciser dans quelle mesure l’assignation ne serait pas recevable, le moyen d’irrecevabilité encourt le rejet, étant relevé que le tribunal n’entrevoit pas non plus de cause d’irrecevabilité d’ordre publicqui serait à soulever d’office. Lesdemandesprincipale et reconventionnelle,régulièrement introduitesdans les forme et délai légaux et non autrement contestéessous ces rapports,sontà déclarer recevables. 1.2.Quantàla demande principaledeSOCIETE1.) L’article 1582 du Code civil dispose que «La vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer. Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé.». L’article 1134 du Code civil prévoit que «Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.». Conformément à l’article 1315 du Code civil: «Celui qui réclame l'exécution d'une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.». L’article 1591 du Codecivil dispose finalement que«Le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties». En l’espèce, il ressort de l’article 2 du contratde cession quele prix total de cession était de 401.850,-EUR et quel’échéance de la dernière tranche du solde duditprix, soit un montant de 60.925,-EUR, était fixée au 1 er février 2023.

9 Les parties s’accordent pour dire queSOCIETE3.)aréglé àSOCIETE1.)la somme totale de 380.925,-EUR à titre de cession des parts sociales. Le solde du prix de cession s’élève dès lors au montant de 20.925,-EUR. Pour justifier lenon-paiementdudit solde, la partie défenderesse entend invoquer l’exception d’inexécution,au motif de la violation de la clause de non-concurrence dont elle serait créancière à l’égard de la demanderesse, respectivement par la mise en œuvre de la clause pénale en découlant. L’exception d’inexécution est le droitdont disposechaque partie à un contrat synallagmatique de refuser d’exécuter son obligation tant qu’elle n’a pas reçu la prestation qui lui est due(Cour d’appel (2e chambre) 8 mars 2017, n°41985 du rôle). Elle ne peut être utilisée que de manière limitée dans le temps. C’est un moyen temporaire destiné à obtenir du cocontractant qu’il exécute son obligation ; il s’agit d’obtenir l’exécution du contrat et non son extinction. L’exécution défectueuse d’un contrat peut autoriser l’exception d’inexécution, mais elle ne peut justifier un refus définitif d’exécution.En effet, elle ne porte pas atteinte à l’exigibilité de la dette du débiteur et ne dispense pas le cocontractant de payer le prix, mais peut donner lieu, le cas échéant, à des dommages et intérêts. Ainsi, l’exception comporte, en puissance, une demande reconventionnelle. Il dépend du défendeur de la formuler pour obtenir un jugement de condamnation, avec les avantages qui en découlent pour lui (Cour d’appel (9e chambre) 8 novembre 2018, n°44042 du rôle, et références y citées ; Cour d’appel (2e chambre) 19 décembre 2018, n°44469 du rôle et références y citées). L’exception d'inexécution étant le droit qu’à chaque partie à un contrat synallagmatique de refuser d’exécuter son obligation, tant qu’elle n'a pas reçu laprestation qui lui est due, c’est à bon droit que la défenderesse réplique à la demanderesse être «éligible» à l’invoquer. Quantau bien-fondédu moyen deSOCIETE3.)basé sur l’exception d’inexécution,il échet d’abord de relever quel’article 3intitulé «modalités du paiement»du contratde cession stipule qu’«une dépréciation de 150 % des honoraires récurrents facturés annuellement en 2020 au client concerné serait effectuée sur le prix de la cession si MonsieurPERSONNE1.) ou une de ses sociétés sollicite et/ou collabore avec un des clients de la sociétéSOCIETE4.) SARL en contrariété avec les engagements de non-concurrence du Vendeur.». L’article 2intitulé «concurrence déloyale», paragraphe (1), point b) de la convention additionnelle, qui fait partie intégrante du contrat de cession,prévoit que «Dans les 24 mois suivant la signature de la Convention, le Vendeur s’interditde:(…)(b) débaucher, pour son compte et/ou celui d’une société dans laquelle M.PERSONNE1.)serait actionnaire, gérant ou salarié, un des clients de la Société au jour de la signature de la Convention (suivant liste en annexe 2 à l’exception des clients repris en annexe 1)», étant précisé que par le terme «la Société», la convention litigieuse désignela sociétéSOCIETE4.)SARL. Concernant le désaccord des parties au sujet de la portée de la clause de non-concurrence, notamment quantà l’argumentation de la défenderesse au sujet de la terminologie employée par l’article 3du contratde cession,force est de constater que c’est une collaborationparPERSONNE1.)(ou par unesociété dans laquellePERSONNE1.)est actionnaire, gérant ou salarié)«en contrariété avec les engagements de non-concurrence

10 du Vendeur» que s’est vu interditeSOCIETE1.), le contenu exact desdits engagements figurant, quant à lui, à l’article 2 de la convention additionnelle. Ilressortainsides termes clairs des dispositions conventionnelles citées ci-avant, ne se prêtant dès lors à aucune interprétation, que l’engagement deSOCIETE1.)consistait à ne pas débaucher pour son compte,ni pour le compte d’une société dontPERSONNE1.)serait actionnaire, gérant ou salarié, la clientèle de la sociétéSOCIETE4.)SARL,répertoriée à l’annexe 2de la convention additionnelle. Il échet partant de rejeter l’argumentation de la défenderesse selon laquelle le seul fait, pour PERSONNE1.)ou les sociétés dans lesquelles il serait impliqué, de prester des services pour le compte de la clientèle de la sociétéSOCIETE4.)SARLserait d’ores et déjà constitutif de la violation de la clause de non-concurrence. En effet, au regard ducontenu de la clause de non-concurrencede la convention additionnelle, cette violation nécessite l’existence d’actes de détournement de la clientèle litigieuseeffectués parSOCIETE1.)etune collaboration subséquente entrePERSONNE1.) (ou unesociété dans laquellePERSONNE1.)estactionnaire, gérant ou salarié) et la clientèle débauchée. Ainsi,afin de prospérer dans son moyen tiré de l’exception d’inexécution, il incombe à la défenderesse d’établir le débauchagedela clientèle de la sociétéSOCIETE4.)SARLpar SOCIETE1.)pour son compte ou pour le comptedePERSONNE1.), respectivement les sociétés dont il serait associé, gérant ou salarié. Or, ce débauchage laisse d’être établi, dans la mesure où la défenderessen’invoque aucun acte de non-concurrence qui aurait été commis parSOCIETE1.). En effet,l’ensemble des violationsinvoquées par la défenderesse concerne des faits qui auraient été commis par la sociétéSOCIETE5.)SARL,respectivementparPERSONNE1.),tous les deuxtiers aux conventions du 28 janvier 2021. A cet égard, le tribunal relève que c’estencoreà tort que la défenderessesoutientavoir démontré le débauchage des sociétésSOCIETE6.)SA,SOCIETE7.)SARL,SOCIETE9.) SARL etSOCIETE8.)SARL par l’existence d’un courrier du 12 janvier 2023 de résiliation des contrats de prestation de service, respectivementde transfert de leurs dossiers vers la sociétéSOCIETE5.)SARL, alors qu’un tel courrier n’établit pas à lui seul que leur départ serait dû à un quelconqueacte de débauchage concret, effectuépar ouimputable à SOCIETE1.), voire àPERSONNE1.). Il en est de même de l’affirmation de la défenderesse selon laquelle le gérant des quatre sociétés concernéesaurait été contacté au mois de janvier2023parPERSONNE1.)ou que PERSONNE1.)auraitsollicité des clients de la société FiduiaireSOCIETE4.)SARL lors de la soirée organisée par la sociétéSOCIETE12.)SARL,lesditesaffirmationsn’étant pas prouvées. La même conclusion s’impose quant l’existence d’une facture de la sociétéSOCIETE5.) SARL du 26 juin 2023 accordant à la sociétéSOCIETE10.)SARL une «déduction de[la] facture intermédiaire n°NUMERO3.)du 23.12.2022 pour un montant de 314,88 €», respectivementquant audépôt des comptes annuels de la sociétéSOCIETE11.)SARL par la sociétéSOCIETE5.)SARL.Si certes ces pièces établissent, tout au plus, une prestation de service par la sociétéSOCIETE5.)SARL pources deux sociétés,aucunacte de débauchage de la clientèle ne sauraitcependantêtre déduit de ces éléments.

11 Au vu des considérations qui précèdent, il convient de rejeter le moyen de la défenderesse tiré de l’exception d’inexécution. En l’absence d’une violation de la clause de non- concurrenceil n’y a paslieu d’analyser autrement les moyens des parties relatifsà la clause pénale, applicable en cas de violation, etaux modalités de calcul decette dernière. A défaut de preuve de paiement du solde du prix de cession,il y alieude déclarer fondée pour le montant réclamé de 20.925,-EURla demande deSOCIETE1.)en condamnation de SOCIETE3.)au paiement duditsolde. Concernant la demande deSOCIETE1.)visant à voir assortir cette condamnation des intérêts commerciaux, il y a lieu de rappeler que de tels intérêts ne s’appliquent qu’aux transactionscommerciales, définiespar l’article 1 er de la loimodifiéedu 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard comme étant «toute transaction entre des entreprises ou entre des entreprises et des pouvoirs publics qui conduit à la fourniture de marchandises ou à la prestation de services contre rémunération». Dans la mesure où le contrat de cession des parts sociales n’est pas à considérer comme une transaction commerciale, la demanderesse ne peut pas prétendre aux intérêts commerciaux. 1.3.Quantauxdemandesreconventionnelles Aux termes du dispositif de ses conclusions,SOCIETE3.)solliciteà voir «Condamner PERSONNE1.)et la sociétéSOCIETE5.)SARL aupaiement de la sommede 37.610,55€ au titre de la clause pénaleprévue par le contrat de cession des parts sociales du 28 janvier 2021», respectivementàles voir condamner àla compensation de ce montant avec celui retenuàtitre de l’exception d’inexécution, soitau paiement d’un montant de 17.315,55 EUR. En application du principe du contradictoire qui est l’essence même de la procédure judiciaire, aucune condamnation ne saurait être prononcée à l’encontre d’une personne qui n’est pas partie à l’instance. La sociétéSOCIETE5.)SARL etPERSONNE1.)n’étant pas parties au litige, la demande dirigée à leur encontre est à déclarer non fondée. Dans le corps deses conclusions,SOCIETE3.)indique qu’elle sollicite«la condamnation de la partie demanderesse au paiement de la somme de 37.610,55€». Eu égard auxdéveloppements ci-dessus, il échet de déclarer non fondée la demande en condamnation au paiement du montant de37.610,55EUR, formulée parSOCIETE3.)à l’encontre deSOCIETE1.), aucune violation de la clause de non-concurrence n’étant établie. Dans la mesure où le tribunal n’est pas amené à prononcer de condamnationréciproque au paiement de sommes d’argent dans le cadre du présent jugement, il n’y a pas non plus lieu de prononcer de compensation judiciaire, laquelle est sans objet. Eu égard à l’issue du litige, la demande deSOCIETE3.)en paiement des frais et honoraires d’avocat est à rejeter pour être non fondée. 1.4.Quant aux demandes accessoires

12 1.4.1.Quant aux demandes en paiement d’une indemnité de procédure Tant la demanderesse que la défenderesse réclament une indemnité de procédure sur base de l’article 240 duNCPC. L’équité commande de ne pas laisser à la charge deSOCIETE1.)l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer afin de faire valoir ses droits en justice. Eu égard aux éléments d’appréciation à la disposition du tribunal, celui-ci évalueex aequo et bonoau montant de1.500,-EURl’indemnité de procédure devant revenir à la partie demanderessesur le fondement de l’article 240 duNCPC. Au vu de l’issuedu litige, la demande deSOCIETE3.)en allocation d’une indemnité de procédure est à dire non fondée. Il y aencorelieu de condamnerSOCIETE3.)aux frais et dépens de l’instance. 1.4.2.Quant à l’exécution provisoire Lejugement commercial est exécutoire par provision de plein droit sans que l’exécution provisoire doive être prononcée. Si le tribunal ne dispense cependant pas d’une caution ou de la preuve d’une solvabilité suffisante, le jugement n’est exécutoire qu'à la charge de donner caution ou de justifier de la solvabilité suffisante conformément aux articles 567 et suivants du Nouveau Code de procédure civile. Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire sans caution du présent jugement alors que les conditions de l’article 567 du Nouveau Code de procédure civile ne sont pas données en l’espèce. Parcesmotifs: letribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale,selon la procédure civile,statuant contradictoirement, reçoitla demande principaleet les demandes reconventionnellesen la pure forme ; ditpartiellementfondée la demande de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.) SARL; partant,condamnela société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL,en abrégé SOCIETE3.)SARL,à payer àla société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARLle montant de 20.925,-EUR; ditnon fondéesles demandes reconventionnellesde la sociétéà responsabilité limitée SOCIETE2.)SARL,en abrégéSOCIETE3.)SARL,et en déboute; ditfondée à concurrencedu montantde 1.500,-EURla demande de la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL en allocation d’une indemnité de procédure;

13 partantcondamnelasociétéà responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL,en abrégé SOCIETE3.)SARL,à payer à lasociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL le montant de 1.500,-EURsur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile; ditnon fondée la demande de la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL,en abrégéSOCIETE3.)SARL,en remboursement des frais et honoraires d’avocat et en déboute ; ditnon fondéela demandede la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL,en abrégéSOCIETE3.)SARL,enallocation d’une indemnité de procédure et en déboute ; ditqu’il n’y a pas lieud’ordonnerl’exécution provisoire sans cautionduprésent jugement; condamnelasociétéà responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL,en abrégéSOCIETE3.) SARL,aux frais et dépens de l’instance.


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