Tribunal d’arrondissement, 8 mai 2026, n° 2026-00639
No. Rôle:TAL-2026-00639 No.2026TALREFO/00224 du8 mai2026 Audiencepublique extraordinaire des référés du vendredi,8 mai2026,tenue par Nous Philippe WADLÉ,premierjugeau Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacementde laPrésidentedu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assistéde la greffièreassuméeCarole STARCK. DANS LA CAUSE E N…
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No. Rôle:TAL-2026-00639 No.2026TALREFO/00224 du8 mai2026 Audiencepublique extraordinaire des référés du vendredi,8 mai2026,tenue par Nous Philippe WADLÉ,premierjugeau Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacementde laPrésidentedu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assistéde la greffièreassuméeCarole STARCK. DANS LA CAUSE E N T R E PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.), élisant domicile en l’étude de MaîtreChristophe ANTINORI, avocat, demeurant à Luxembourg, partie demanderessecomparant par MaîtreXavier FABRI, avocat,en remplacement de MaîtreChristophe ANTINORI, avocat, les deuxdemeurant àLuxembourg, E T la société anonymeSOCIETE1.)S.A., établie et ayant son siège social à L- ADRESSE2.),inscrite auRegistre deCommerce et desSociétés de Luxembourgsous le numéroNUMERO1.), représentée par son conseil d’administrationactuellement en fonctions, partie défenderessecomparant par MaîtreVanessa FOBER, avocat, demeurant à Luxembourg. F A I T S :
A l’appel de la cause à l’audience publique des référés ordinaires dulundimatin, 27 avril 2026, MaîtreXavier FABRIdonna lecture de l’assignation ci-avant transcrite et exposa ses moyens. MaîtreVanessa FOBERfut entendueensesexplications. Sur ce le juge prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire des référés de ce jour l’ O R D O N N A N C E qui suit: Par exploit d’huissier de justice du 20 janvier 2026,PERSONNE1.)afait donner assignation àla société anonymeSOCIETE1.)S.A.(ci-après «la société SOCIETE1.)»)à comparaître devant le Président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés,pours’entendre condamner au paiement d’une provision de 187.000,-euros, avec les intérêts conventionnels au taux annuel de 12,50%, sinon avec les intérêts légaux à partir du 19 septembre 2025, date d’une première mise en demeure, sinon à partir du 26 novembre 2025, date d’une seconde mise en demeure, sinon à compter de la demande en justice jusqu’à solde. Aux termes de son assignation,PERSONNE1.)demande en outre à voir dire que le taux d’intérêt sera augmenté de trois points à partir du troisième mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir. Il réclame encore une indemnité de 1.500,-euros sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir, ainsi que la condamnation dela sociétéSOCIETE1.)aux frais et dépens de l’instance. A l’appui desademande,PERSONNE1.)fait valoir qu’en date du 4 juin 2025, il a conclu avecla sociétéSOCIETE1.)un contrat de prêt aux termes duquel il lui a consenti un prêt d’un montant en principal de 300.000,-euros, remboursable au 10 juillet 2025, moyennantle paiement d’intérêts contractuels fixés à 21.000,-euros. La sociétéSOCIETE1.)n’ayant pas respecté cette échéance, les partiesauraientconclu un premier avenant le 6 juillet 2025, reportant la date de remboursement au 6 août 2025 et prévoyant de nouveaux intérêts conventionnels d’un montant de 21.000,-euros pour la période du 6 juillet au 6 août 2025. Le demandeur précise qu’unpremierpaiement partiel est intervenu,la société SOCIETE1.)s’étant acquittée, en datedes 23 juillet et 4 août 2025,du montant de 150.000,-euros en principal, ainsi que des intérêts dus pour la période initiale (10 juin –10 juillet 2025), soit 21.000,-euros. Il expose qu’un second avenant, conclu le 13 août 2025, a de nouveau reporté l’échéance du remboursement du solde en principal, soit 150.000,-euros, au 27 août
2025, tout en fixant des intérêts conventionnels à 10.500,-euros pour la période du 6 au 27 août 2025. Un troisième avenant, daté du 2 septembre 2025, aurait encore prorogé l’échéance de remboursement du solde en principal et des intérêts y afférents au 8 septembre 2025. PERSONNE1.)affirme que, malgré ces reports successifs,la sociétéSOCIETE1.)est demeurée en défaut de s’exécuter. À la suite d’une première mise en demeure, celle-ci aurait sollicité un nouvel aménagement de ses obligations, donnant lieu à un quatrième avenant, par lequelila consenti une ultime prorogation du terme au 15 novembre 2025, date à laquelle le solde en principal de 150.000 euros ainsi que les intérêts devaient impérativement être réglés. Il soutient que cette dernière échéance n’a pas davantage été respectée, de sorte que, malgré une seconde mise en demeure du 27 novembre 2025,la sociétéSOCIETE1.)lui reste redevable d’un montant total de 187.000 euros, se composant : •du solde en principal de 150.000,-euros, et •des intérêts conventionnels, à savoir : o21.000,-euros pour la période du 6 juillet au 6 août 2025, o10.500,-euros pour la période du 7 août au 27 août 2025,et o5.500,-euros pour la période du9septembre au 15 novembre 2025. Le demandeur se prévaut en outre de l’article 6 du contrat de prêt,en vertuduquelles montants impayés produisent desintérêtsde retard autaux contractuel de 12,50% l’an. Al’audience publique du 27 avril 2026,PERSONNE1.)a précisé quela société SOCIETE1.)a procédé,en date du 16 mars 2026,à unsecondpaiement partielà hauteur 20.000,-euros, de sorte que le montant actuellement réclamé s’élève à 167.000,-euros. Il conclut en conséquence à la condamnation dela sociétéSOCIETE1.)au paiement de ce montant, augmenté des intérêts conventionnels au taux de 12,50 % l’an sur la somme de 187.000,-eurosà compterdu19 septembre 2025, date de lapremière mise en demeure,jusqu’au 16 mars 2026,puis sur la somme de 167.000,-euros à compter du 17 mars 2026 jusqu’àsolde. La sociétéSOCIETE1.), pour sapart, s’est rapportée à prudence de justice, tout en faisant valoir qu’elle se trouve actuellement dans l’impossibilité financière de procéder au remboursement des montants réclamés. Aux termes de l’article 933, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civilele juge des référés peut accorder une provision au créancier dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
La contestation sérieuse fait obstacle au pouvoir du juge des référés. Celle-ci existe dès lors que l’un des moyens de défense opposé à la prétention de celui qui s’appuie sur un droit n’est pas manifestement vain, dès lors autrement dit qu’il existe une incertitude, si faible soit elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond, s’il venait à en être saisi. La contestation sérieuse est partant celle que le juge ne peut pas rejeter sans hésitations en quelques mots. Au vu des pièces versées aux débats, et notamment du contrat de prêt conclu entre parties en date du 4 juin 2025, des différents avenants subséquemment signés ainsi que des mises en demeure adressées à la sociétéSOCIETE1.),et en l’absence de toute contestation circonstanciéeémise parcette dernière, il y a lieu de faire droit à la demandedePERSONNE1.)en obtention d’une provision. En conséquence,la sociétéSOCIETE1.)sera condamnéeà payer àPERSONNE1.)la somme de167.000,-eurosavec lesintérêts conventionnels au tauxannuelde 12,50 % surla somme de 187.000,-euros à compter du 19 septembre 2025 jusqu’au 16 mars 2026, puis sur la somme de 167.000,-euros à compter du 17 mars 2026 jusqu’à solde. Quant à la demande en majoration du taux d’intérêt,il convient de releverque l’article 15 de laloimodifiéedu 18 avril 2004 relative aux délais de paiementet aux intérêts de retarda uniquement vocation à s’appliquer au taux de l’intérêt légal. Les intérêts de retard au paiement desquelsla sociétéSOCIETE1.)sera condamnée étant de nature contractuelle, la demande en majoration du taux d’intérêt, non autrement motivée, est à rejeter. L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que : «Lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées parelle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine». PERSONNE1.)ayant été contraint d’agir en justice pour avoir satisfaction, il serait inéquitable de laisser àsacharge l’intégralité des sommes non comprises dans les dépens qu’iladû exposer.Sademande en obtention d’une indemnité de procédure est partant justifiée en son principe. Compte tenu de l’envergure du litige, de son degré de difficulté et des soins y requis, cette demande est à déclarer fondée pour un montant fixé à 500,-euros. P A R C E S M O T I F S Nous Philippe WADLÉ, premier juge au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de laPrésidentedu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement,
recevons la demande en la forme ; Nous déclarons compétent pour en connaître ; auprincipal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par provision, condamnonsla société anonymeSOCIETE1.)S.A.à payer àPERSONNE1.)la somme de 167.000,-euros avec les intérêts conventionnels au taux annuel de 12,50 % sur la somme de 187.000,-euros à compter du 19 septembre 2025 jusqu’au 16 mars 2026, puis sur la somme de 167.000,-euros à compter du 17 mars 2026 jusqu’à solde; rejetons la demande en majoration du taux d’intérêt; condamnonsla société anonymeSOCIETE1.)S.A.à payer àPERSONNE1.)une indemnité de procédure de 500,-euros ; ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de recours et sans caution ; condamnonsla société anonymeSOCIETE1.)S.A.aux fraiset dépensde l’instance.
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