Tribunal d’arrondissement, 8 novembre 2016
1 Jugt no 2893/2016 not. 7441/15/CD rétabl. lieux AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 NOVEMBRE 2016 Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du ministère public contre P1.), né le (…)…
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Jugt no 2893/2016 not. 7441/15/CD
rétabl. lieux
AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 NOVEMBRE 2016
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du ministère public contre
P1.), né le (…) à (…), demeurant à L- (…), (…),
– p r é v e n u – ______________________________
F A I T S :
Par citation du 19 septembre 2016 Monsieur le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l'audience publique du 20 octobre 2016 devant le tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions de :
infractions aux articles 13 et 17 de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles
A cette audience Madame le vice- président constata l'identité du prévenu et lui donna connaissance des actes qui ont saisi le tribunal.
Les témoins T1.) et T2.) furent entendus séparément en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du code d’instruction criminelle.
P1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du ministère public, Monsieur Claude HIRSCH , premier substitut du procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le tribunal prit les affaire s en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu le procès-verbal numéro 54 15 SW du 20 janvier 2015 dressé par l’Administration de la nature et des forêts, conservation de la nature – entité mobile.
Vu la citation du 19 septembre 2016 (notice 7441/15/CD) régulièrement notifiée au prévenu.
Le ministère public reproche à P1.), comme auteur, coauteur ou complice,
1) au cours de l'année 2012, sinon durant l'année 2013, dans la commune de LIEU1.) , section (…), n° NO.), au lieu-dit "LIEUDIT1.)",
principalement, en infraction à l'article 13 alinéa 1 de la loi du 19 janvier 2004 relative à la protection de la nature et des ressources naturelles,
après avoir coupé les arbres en 2009 ou 2010 , avoir arraché les racines de ces arbres et donc procédé au défrichement d'un fonds forestier autrefois composé d'arbres épicéas afin de le transformer en terre arable, sans disposer de l'autorisation ministérielle préalable,
subsidiairement, en infraction à l'article 17 alinéa 1 de la loi du 19 janvier 2004 relative à la protection de la nature et des ressources naturelles,
d'avoir, sans disposer de l'autorisation du ministre ayant dans ses attributions la protection de l'environnement, détruit un biotope composé de haies, arbustes et arbres en les coupant à ras le sol et en enlevant les racines desdites plantations afin d'éviter qu'elles ne repoussent ;
2) depuis l'année 2012, sinon l'année 2013, et jusqu'à la date de la présente citation, dans la commune de LIEU1.) , section (…), n° NO.), au lieu-dit "LIEUDIT1.)",
en infraction à l'article 13 alinéa 4 de la loi du 19 janvier 2004 relative à la protection de la nature et des ressources naturelles,
étant propriétaire d'un fonds forestier ayant subi une coupe rase au courant de l'année 2009, sinon de l'année 2010, n’avoir procédé qu’à la plantation de quelques arbres isolés n’équivalant pas au fonds forestier initial du point de vue production et écologie.
Les faits
Les faits tels qu’ils résultent du dossier répressif et des débats à l’audience peuvent se résumer comme suit :
Le 16 octobre 2014 Tom KINNEN, garde forestier du secteur de LIEU3.) a informé l’administration de la nature et des forêts que P1.) , propriétaire du terrain inscrit au cadastre de la commune de LIEU1.) , Section (…) sous le numéro NO.), a procédé à un changement d’affectation d’un fonds forestier en terre labourable sans autorisation du Ministre de l’Environnement.
Le 17 juillet 2010 P1.) avait introduit une demande auprès du ministère de l’Environnement en vue d’obtenir l’autorisation pour transformer son terrain considéré comme un bois, en une terre labourable. Il avait proposé des mesures conservatoires consistant à transformer différentes parcelles dans la commune de LIEU2.) , considérées comme terres labourables, en un verger.
Suite à deux avis négatifs, l’un établi par le garde forestier du secteur de LIEU3.) en date du 3 novembre 2010, l’autre établi par l’administration de la nature et des forêts en date du 4 janvier 2011, le Ministère du développement durable et des infrastructures, département de l’environnement n’a pas donné une suite favorable à la demande de P1.).
En date du 29 janvier 2015 T1.), chef de brigade principal de l’administration de la nature et des forêts a envoyé un courrier à P1.) pour l’inviter à se présenter pour audition en date du 10 février 2015. Ce dernier l’a informé qu’il ne pouvait pas se présenter à la date proposée et lui a fait parvenir sa prise de position écrite du 1 er février 2015.
Dans ce courrier P1.) a déclaré être d’avis que le terrain inscrit sous le numéro cadastral NO.) n’était pas propice à constituer un bois. Comme sa demande en changement d’affectation avec des mesures compensatoires dans la commune de LIEU2.) lui a été refusée et qu’il n’a pas de terrain dans la commune de LIEU1.) pour proposer d’autres mesures conservatoires, il a conclu qu’il se voyait obligé de vendre cette parcelle.
T2.), exploitant le terrain de P1.) en tant que terre labourable, a été entendu le 8 mars 2016 et a déclaré que les sapins qui se trouvaient sur le terrain, ont tous été coupés en 2009 ou en 2010. Ce n’est qu’en 2012 ou 2013 qu’il y a eu un fraisage du sol .
A l’audience du 20 octobre 2016, P1.) a reconnu les infractions lui reprochées en déclarant ne pas comprendre pourquoi sa demande en changement d’affectation avec mesures compensatoires lui a été refusée.
Le témoin T2.) , entendu sous la foi du serment, a maintenu ses déclarations faites le 8 mars 2016.
Le témoin T1.) a réitéré les constatations actées au procès-verbal n°54 15 SW du 20 janvier 2015. Elle a précisé qu’il n’était pas interdit de couper des arbres, mais d’en arracher les racines et de fraiser le sol, réalisant de ce fait un changement d’affectation du sol en question.
En droit
L’article 13 de la loi du 19 janvier 2004 sanctionne le changement d’affectation de fonds forestiers.
Le tribunal constate que ni la loi du 19 janvier 2004 ni les travaux parlementaires afférents ne définissent la notion de fonds forestier.
Le terme de fonds forestier est un homonyme pour le terme de forêt. Le terme de forêt est défini comme « une grande étendue de terrain couverte d’arbres ; ensemble des grands arbres qui occupent, qui couvrent cette étendue » (LAROUSSE).
En l’espèce, il résulte des photos au dossier répressif prises en 2001, 2004 et 2007 que le terrain litigieux était recouvert de sapins, sapins ayant disparu sur la photo aérienne du terrain prise en 2010. Sur la photo aérienne du terrain prise en 2013 ne figurent toujours pas de nouveaux sapins.
Il ressort encore du relevé parcellaire du 24 octobre 2014 que le terrain appartenant à P1.) et inscrit sous le numéro cadastral NO.) , y est répertorié en tant que bois.
Le prévenu ayant lui-même fait une demande en vue d’un changement d’affectation d’un bois en terre labourable en juillet 2010, il est établi que le terrain inscrit au cadastre de la commune
de LIEU1.), section (…), sous le numéro cadastral NO.), constitue un fonds forestier au sens de l’article 13 de la loi du 19 janvier 2004.
Il est constant en cause que P1.) a arraché les sapins se trouvant sur son terrain et qu’en 2012 ou 2013, il a procédé au fraisage du sol.
Par le fait d’avoir arraché les racines des sapins et d’avoir procédé au fraisage du sol qui actuellement est exploité en tant que terre labourable, il y a eu changement d’affectation de la forêt en terre arable au sens de l’article 13 alinéa 1 er de la loi du 19 janvier 2004. P1.) ne disposant pas de l’autorisation ministérielle requise, l’infraction libellée sub 1) principalement est établie dans son chef.
En ce qui concerne l’infraction sub 2), il est constant en cause que P1.) a procédé à une coupe rase de son terrain en 2009, 2010 en faisant couper tous les sapins s’y trouvant. Au regard des dispositions de l’article 13 alinéa 4 de la loi du 19 janvier 2004, il avait un délai de trois ans après le début des travaux d’abattage pour procéder à la reconstitution de peuplements forestiers équivalents.
P1.) étant en aveu de ne pas avoir procédé à la reconstitution de peuplements forestiers équivalents et au regard des photos annexées au procès-verbal il est également à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub 2).
P1.) est partant convaincu par les débats menés à l’audience, ses aveux partiels et les déclarations des témoins, ensemble les éléments du dossier répressif :
« comme auteur ayant commis les infractions ,
1) au cours de l'année 2012, sinon durant l'année 2013, dans la commune de LIEU1.), section (…), n° NO.), au lieu-dit "LIEUDIT1.)",
en infraction à l'article 13 alinéa 1 de la loi du 19 janvier 2004 relative à la protection de la nature et des ressources naturelles,
d'avoir procédé à un changement d'affectation de fonds forestiers, sans disposer de l'autorisation du Ministre de l’Environnement,
en l'espèce, après avoir coupé les arbres en 2009 ou 2010, avoir arraché les racines de ces arbres et donc procédé au défrichement d'un fonds forestier autrefois composé d'arbres épicéas afin de le transformer en terre arable, sans disposer de l'autorisation ministérielle préalable,
2) depuis l'année 2012, sinon l'année 2013, et jusqu'à la date de la présente citation, dans la commune de LIEU1.) , section (…), n° NO.), au lieu-dit "LIEUDIT1.)",
en infraction à l'article 13 alinéa 4 de la loi du 19 janvier 2004 relative à la protection de la nature et des ressources naturelles,
en sa qualité de propriétaire d'un fonds forestier ayant subi une coupe rase, ne pas avoir pris dans le délai de trois ans après le début des travaux d'abattage les mesures nécessaires à la reconstitution de peuplements forestiers équivalent, du point de vue production et écologie, au peuplement exploité,
en l'espèce, étant propriétaire d'un fonds forestier ayant subi une coupe rase au courant de l'année 2009, sinon de l'année 2010, n’avoir procédé qu’à la plantation de
quelques arbres isolés n’équivalant pas au fonds forestier initial du point de vue production et écologie ».
La peine
Les infractions retenues sub 1) et 2) à charge de P1.) se trouvent en concours réel.
En application de l’article 60 du code pénal il y a lieu de ne prononcer que la peine la plus forte qui peut être élevée au double du maximum.
L’article 64 de la loi du 19 janvier 2004 sur la protection de la nature et des ressources naturelles prévoit que toute infraction aux dispositions de l’article 13 de la même loi est punie d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 251 à 750.000 euros, ou d'une de ces peines seulement.
La gravité des infractions commises justifient la condamnation du prévenu P1.) à une amende de 1.000 €.
Au vu du casier néant du prévenu et des réquisitions du ministère public, il y a lieu d’assortir l’amende à prononcer du sursis intégral.
En application de l’article 65 (6) de la loi du 19 janvier 2004, le Tribunal doit ordonner, aux frais du contrevenant, le rétablissement des lieux dans leur état antérieur.
Il y a dès lors lieu de condamner P1.) à rétablir le fonds forestier ayant existé sur le terrain inscrit au cadastre de la commune de LIEU1.) , section (…) , sous le n° NO.), au lieu- dit « LIEUDIT1.) ».
En l’espèce, le Tribunal fixe à 9 mois le délai endéans lequel P1.) doit, sous peine d’une astreinte, procéder au rétablissement des lieux à partir du jour où le présent jugement sera coulé en force de chose jugée.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, P1.) entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du m inistère public entendu en ses réquisitions,
c o n d a m n e P1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de mille (1.000) €, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 24,97 € ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l’amende à 20 (vingt) jours ;
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’amende ;
a v e r t i t P1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’amende prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du code pénal ;
o r d o n n e le rétablissement des lieux en leur état antérieur du terrain inscrit au cadastre de la commune de LIEU1.) , Section (…) sous le numéro NO.) au lieu-dit « LIEUDIT1.) » aux frais de P1.) ;
d i t que ce rétablissement des lieux doit se faire dans un délai de neuf (9) mois à partir du jour où le présent jugement sera coulé en force de chose jugée, sous peine d’une astreinte de cinquante (50) € par jour de retard ;
f i x e la durée maximale de l’astreinte à trois cents (300) jours.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 66 du code pénal, des articles 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190- 1, 194, 195, 196, 626, 627, 628, 628- 1 du code d'instruction criminelle, ainsi que des articles 13, 64 et 65 de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Françoise ROSEN, vice- président, Sandra ALVES et Jackie MAROLDT, juges, et prononcé par le vice- président en audience publique au tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Jim POLFER, substitut du procureur d’Etat, et de Nicola DEL BENE, greffier assumé, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.
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