Tribunal d’arrondissement, 8 novembre 2017
Jugt LCRI n° 58/2017 not. 34873/15/CD 3x ex.p (s.prob) 1x Art. 11 AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 NOVEMBRE 2017 La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, a rendu le jugement qui suit : dans la cause du Ministère Public contre X.),…
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Jugt LCRI n° 58/2017 not. 34873/15/CD
3x ex.p (s.prob) 1x Art. 11
AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 NOVEMBRE 2017 La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, a rendu le jugement qui suit : dans la cause du Ministère Public contre
X.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…),
– p r é v e n u –
en présence de
1) A.), demeurant à L-(…), (…), agissant en sa qualité d’administratrice légale de son fils mineur E1.). et en son nom propre,
comparant par Maître Elisabeth ALEX , avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur- Alzette,
2) Maître KOHL Elisabeth, demeurant à L-2550 Luxembourg, 108, aven ue du X Septembre, agissant en sa qualité d’administratrice ad hoc du mineur E2.) par ordonnance du Juge de la Jeunesse du 17 juillet 2017,
3) B.), demeurant à L-(…), (…), agissant en sa qualité d’administratrice légale de son fils mineur E3.),
comparant par Maître Martine FARIA , avocat à la Cour, demeurant à Differdange,
parties civiles constituées contre X.) préqualifié.
F A I T S :
Par citation du 1 er août 2017, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 6 octobre 2017 devant la Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
infractions aux articles 372 in fine et 377 du Code Pénal.
A l’audience publique du 6 octobre 2017, Madame le vi ce-président constata l'identité du prévenu X.) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Les experts Marc GLEIS et Robert SCHILTZ furent entendus, chacun séparément en leurs déclarations orales.
Les témoins T1.) , T2.) et T3.), furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Maître Elisabeth ALEX, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, se constitua partie civile au nom et pour le compte de A.) , demanderesse au civil, agissant en sa qualité d’administratrice légale de son fils mineur E1.) . et en son nom propre, contre X.), défendeur au civil, pré qualifié et donna lecture des conclusions qu’elle déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame le vice-président et le greffier.
Maître Elisabeth KOHL , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité d’administratrice ad hoc du mineur E2.) se constitua partie civile au nom et pour le compte du mineur E2.), contre X.) , défendeur au civil, préqualifié et donna lecture des conclusions qu’elle déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame le vice- président et le greffier.
Maître Martine FARIA, avocat à la Cour, demeurant à Differdange , se constitua partie civile au nom et pour le compte de B.), demanderesse au civil, agissant en sa qualité d’administratrice légale de son fils mineur E3.) , contre X.), défendeur au civil, préqualifié et donna lecture des conclusions qu’elle déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame le vice-président et le greffier.
L’affaire fut ensuite remise contradictoirement à l’audience publique du 10 octobre 2017.
A l’audience publique du 10 octobre 2017, le prévenu X.) , fut entendu en ses explications et moyens de défense qui furent plus amplement exposés par Maître Nicky STOFFEL , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
La représentante du Ministère Public, Madame Manon WIES, premier substitut du Procureur d'Etat, résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu X.) eut la parole en dernier.
La Chambre criminelle prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t:
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 34873/15/CD .
Vu l’instruction judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance n°1078 rendue le 24 mai 2017 par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant X.) , devant une chambre criminelle de ce même siège du chef d’attentats à la pudeur aggravés .
Au pénal
Les faits et éléments du dossier
Le 21 mai 2015, C.) s’est présentée au commissariat de police de Differdange pour signaler que son époux, X.) , avait probablement commis des attouchements sexuels sur son fils mineur E2.) lors d’un séjour en colonie de vacances en France. Elle a précisé que son fils E2.) lui avait fait des déclarations en ce sens, environ quatre mois en arrière. C.) a ajouté qu’elle avait l’intention de divorcer de X.).
Le Service de la Police Judiciaire – Section Protection de la Jeunesse, a ensuite été chargé de l’audition de l’enfant E2.) au sujet des suspicions d’attouchements sexuels par son beau -père, ainsi que de la continuation de l’enquête.
Lors de son audition par les enquêteurs du Service de la Police Judiciaire, E2.) a indiqué qu’à l’occasion de vacances passées avec X.) en France, ce dernier a vait touché son pénis pendant qu’il s’était trouvé sous la douche. D’après E2.) , X.) avait indiqué qu’il voulait vérifier si E2.) s’était bien lavé au niveau des parties génitales. E2.) a précisé que X.) l’avait rejoint dans la salle de bains et lui avait demandé s’il pouvait retirer son prépuce afin de pouvoir vérifier s’il s’était correctement lavé. E2.) a ajouté qu’il était d’accord avec cette façon de procéder. Il a expliqué que les faits s’étaient déroulés lors d’un déplacement en vacances organisé par la ZZ.) de LIEU1.) et que X.) avait encadré les jeunes lors du déplacement en question. E2.) a relaté aux policiers que quelques mois après les faits, il avait raconté les agissements de X.) à sa mère. E2.) a précisé qu’il est possible qu’il avait fait ses révélations à un moment où il s’était disputé avec X.). L’enfant a ajouté que ce dernier n’aurait pas commis d’autres attouchements sur lui.
Par la suite, E2.) a demandé à être auditionné une nouvelle fois par les enquêteurs. Une deuxième audition a ainsi eu lieu le 16 septembre 2015. E2.) a alors expliqué qu’il n’avait pas dit toute la vérité lors de sa première audition étant donné qu’il avait, à ce moment encore l’espoir que sa mère et son beau-père allaient surpasser leurs problèmes relationnels étant donné qu’ils planifiaient d’avoir un autre enfant et d’acheter une maison et qu’il ne souhaitait pas que sa mère fût malheureuse à cause de lui. Concernant les faits, E2.) a indiqué que lors des vacances en France, il avait partagé une chambre avec X.) . Un soir, il se serait disputé avec X.) et ce dernier lui aurait alors demandé de lui prouver qu’il l’aimait. X.) aurait alors baissé le pantalon du pyjama de E2.) et aurait touché son pénis en faisant des mouvements de masturbation. E2.) a précisé que lorsqu’il s’était exclamé en demandant à X.) de s’arrêter (« haal op »), ce dernier lui avait fermé la bouche avec sa main. E2.) a indiqué que les faits
n’avaient duré que quelques instan ts et que rapidement X.) s’était arrêté et avait quitté la chambre. Le fait qu’il avait relaté lors de sa première audition, c’est-à-dire le fait que X.) avait retiré le prépuce de E2.) , s’était produit lorsqu’il avait 11 ou 12 ans .
C.) a été entendue en date du 22 septembre 2015. Elle a expliqué qu’elle s’est séparée de X.) le 8 juin 2015 et que depuis cette date elle vit avec son fils E2.) et sa fille dans le foyer « (…) ». Elle a dit avoir entam é la procédure de divorce de son époux en date du 12 juin 2015. Elle a précisé que X.) a tenté de se suicider en novembre 2014 et qu’il a reproché à elle et à son fils E2.) d’être responsables de sa tentative de suicide. C.) a ajouté que E2.) lui avait parlé des attouchements commis par X.) pendant les vacances en France au courant du mois d’octobre ou de novembre 2014, en précisant que X.) avait touché son pénis en pratiquant des mouvements de masturbation. C.) a expliqué ne pas avoir porté plainte plus tôt parce qu’elle avait peur de se faire enlever ses enfants.
Le 11 octobre 2015, A.) s’est présentée avec B.) au commissariat de police de Differdange pour porter plainte contre X.). Elle a relaté que ce dernier a commis un attouchement sexuel sur son fils E1.) en retirant le prépuce de l’enfant. Elle a par ailleurs relaté qu’elle avait connaissance d’un incident lors duquel X.) avait consulté un site internet en vue de l’établissement d’un rapport au sujet de la circoncision pour la ZZ.) et que le mineur E2.) l’avait vu et lui avait dit qu’il serait pédophile.
B.) a également porté plainte le même jour contre son demi -frère X.) et a déclaré aux policiers qu’au mois d’avril ou de mai 2015, son fils E3.) a passé une nuit au domicile de X.) et de C.). A cette occasion, X.) serait entré dans la salle de bains pendant que E3.) avait pris sa douche et qu’il aurait touché le pénis de l’enfant en retirant le prépuce. E3.) aurait dit « non » à X.) à trois reprises et ce dernier aurait néanmoins retiré le prépuce de l’enfant. B.) confirme l’incident dont A.) avait fait état, lors duquel E2.) aurait traité X.) de pédophile.
Par la suite les policiers ont interrogé E2.) sur l’incident en question ; ce dernier n’a pas pu le confirmer.
Lors de son audition par les enquêteurs du Service de la Police Judiciaire, E1.) a déclaré que X.) a retiré son prépuce pendant qu’il se trouvait sous la douche. Il a précisé que X.) était entré dans la salle de bains et lui avait demandé : « dierf ech eppes machen, kucken ? » avant de le toucher. Il a ajouté qu’il s’agissait d’un incident unique.
Auditionné par le Service de la Police Judiciaire, E3.) a déclaré que X.) avait été chargé par sa mère de vérifier s’il lavait correctement ses cheveux et que X.) était une fois entré dans la salle de bains pendant que E3.) était sous la douche, qu’il était resté immobilisé devant la douche et qu’il avait soudainement retiré le prépuce de E3.)
E3.) a ajouté que X.) a également une fois introduit sa main dans le pantalon de l’enfant et a touché son pénis lorsque ce dernier s’était habillé de vêtements de sport en vue de pratiquer de l’escalade, indiquant vérifier si le pénis de l’enfant était bien placé dans le pantalon.
X.) a été entendu par les enquêteurs du Service de Police judiciaire en date du 8 janvier 2016. Concernant sa situation personnelle, il a déclaré qu’il travaillait depuis l’année 2009 dans une maison relais pour l’organisme (…) ainsi qu’en tant qu’animateur pour la ZZ.) à LIEU1.). Il a ajouté travailler de manière sporadique avec des jeunes au service du sport de la Ville d’(…) ainsi qu’à l’association ASBL1.) asbl et au YY.) . Sur question, il a déclaré ne jamais avoir eu
d’idées suicidaires. Concernant sa relation avec son beau- fils E2.), il a expliqué qu’il y a eu des hauts et des bas et que la relation s’est détériorée à partir d’un certain moment sans pouvoir en indiquer la raison. Il a déclaré qu’au début de l’année 2014, il avait accompagné un groupe de jeunes en vacances d’hiver à (…) (F) et qu’à cette occasion , il avait partagé une chambre avec E2.), étant donné que les autres jeunes du groupe voulaient loger ensemble de sorte qu’il avait été prévu, dès le départ, que E2.) allait dormir dans sa chambre. Il a relaté qu’un soir, après que E2.) avait pris sa douche et s’était déjà habillé de son pyjama, il avait demandé à ce dernier s’il avait lavé son pénis, étant à préciser que X.) a précisé qu’il avait pris l’habitude de contrôler le prépuce de E2.) dès l’année 2010, pour des raisons d’hygiène. X.) a indiqué que E2.) lui avait confirmé avoir lavé ses parties intimes et lui avait indiqué qu’il pouvait vérifier lui-même s’il le souhaitait, en ayant baissé le pantalon de son pyjama. E2.) aurait alors tiré son prépuce vers l’arrière. X.) a expliqué que le prépuce de l’enfant ne s’est plus remis en place par la suite ce qui l’avait incité à tirer le prépuce en arrière, puis vers l’avant, et que E2.) s’était alors écrié « haal op ». X.) disait avoir alors réagi en ayant fermé la bouche de l’enfant avec sa main. Il a ajouté qu’après avoir réalisé avoir commis une faute en fermant la bouche à E2.) , il a directement quitté la chambre.
Au sujet de sa relation avec A.) , X.) a indiqué qu’il avait entretenu une relation intime avec cette dernière entre le mois d’août 2015 et fin septembre 2015 et qu’ils avaient cohabité à partir du 1 er septembre 2015. Il a expliqué qu’il avait une fois déposé les sous -vêtements de E1.) dans la salle de bains pendant que ce dernier avait pris sa douche et qu’il lui avait demandé à cette occasion s’il se lavait bien « en bas » et que l’enfant avait répondu par l’affirmative. X.) disait avoir attendu quelques minutes dans la salle de bains et avoir alors constaté que le prépuce de l’enfant ne se mettait pas bien en place après que l’enfant avait lavé son pénis. Il a déclaré en avoir informé sa mère, A.). Il a contesté les déclarations de E1.) et a nié avoir touché le pénis de l’enfant.
X.) a aussi contesté avoir touché le pénis de E3.) expliquant avoir uniquement vérifié si l’enfant avait lavé ses cheveux pour en informer sa mère, B.) , en lui envoyant un texto. Interrogé sur la raison qui aurait incité les trois garçons à lui reprocher des faits d’attouchements, il a déclaré ce qui suit : « den (…) an den (…) hun dei Affäre vum (…) matkritt. Sie wossten Bescheed. Ech denken schon, dat et een Komplot geint mech ass, vun Saiten vun der Madame A.) an der Madame B.) , well sie och beschten Frendinnen sin. Sie schwetzen zesummen. Den (…) sollt dat selwecht aussoen wie den (…). »
L’exploitation du matériel informatique qui a été saisi lors de la perquisition domiciliaire chez X.) a révélé que ce dernier n’était pas en possession de matériel pédopornographique.
En date du 5 juillet 2016, les enquêteurs ont procédé à l’audition de D.), éducatrice auprès de la (…), Service (…) , qui encadrait la famille X.) -C.) dans la cadre d’une mesure éducative. Elle a relaté que lors d’une entrevue qui avait lieu le 21 mai 2015, C.) a indiqué que X.) avait touché les parties intimes de E2.) et que le même jour elle a porté plainte contre X.). D.) a ajouté que lors d’une entrevue en date du 20 octobre 2015 au Service (…) , C.) a signalé que X.) avait comparé son pénis à celui de E2.) et qu’en avril 2015, il a commis des attouchements sur E2.) pendant les vacances de sport d’hiver. D’après C.), A.) a indiqué lors de la même entrevue que X.) s’était rendu dans la salle de bains pendant que E1.) . prenait sa touche et l’avait touché « en bas » tandis que B.) a indiqué qu’à un certain moment X.) avait demandé au père de E3.) de lui montrer comment il devait se masturber et qu’il avait fait de même avec E2.) .
Lors de son audition policière du 11 juillet 2016, T2.), responsable de la ZZ.) de LIEU1.), a indiqué qu’il ne pouvait pas fournir d’explications au sujet du fait que X.) partageait sa chambre avec E2.) lors des vacances en avril 2015. Il a par contre expliqué que lors d’un précédent déplacement en Espagne, X.) avait également partagé une chambre avec E2.) , étant donné que les autres jeunes ayant participé au voyage ont refusé de partager une chambre avec E2.) compte tenu du fait que selon eux, il était provocateur et il cherchait les conflits .
E.), qui avait accompagné le groupe de jeunes avec X.) lors des vacances d’hiver à (…) (F) en avril 2015 a relaté qu’ un jour, X.) lui avait indiqué que E2.) a eu un problème « intime » la veille sans fournir d’autres explications.
Les déclarations du prévenu devant le Juge d’Instruction Lors de son interrogatoire par le Juge d’Instruction en date du 22 juin 2016, X.) a indiqué qu’il a régulièrement surveillé l’hygiène corporelle de E2.) et qu’en général, il s’est rendu dans la salle de bains et qu’il a demandé à l’enfant s’il s’était bien lavé « en bas ». Il a ajouté que les fois où il avait la suspicion que E2.) n’avait pas bien lavé ses parties intimes, il lui avait demandé de lui montrer et que l’enfant tirait ensuite le prépuce en arrière. X.) a précisé que ça se produisait environ 2 à 3 fois par mois. Il a relaté qu’un soir, lors des vacances d’hiver en avril 2015 après que E2.) avait pris sa douche, il avait demandé à ce dernier s’il avait lavé son pénis. X.) a indiqué que E2.) lui avait confirmé avoir lavé ses parties intimes et lui avait indiqué qu’il pouvait vérifier lui-même s’il le souhaitait. Il a déclaré que E2.) avait alors baissé le pantalon de son pyjama et avait tiré son prépuce vers l’arrière. D’après X.), le prépuce ne s’est plus remis en place par la suite ce qui l’a amené à tirer le prépuce en arrière, puis vers l’avant. X.) a ajouté que E2.) a alors commencé à crier « haal op ». X.) disait avoir réagi en fermant la bouche de E2.) avec sa main, et ayant réalisé qu’il venait de commettre une faute en fermant la bouche à E2.) , il a directement quitté la chambre. X.) dit être revenu dans la chambre à un moment où E2.) s’était déjà endormi. Il a expliqué qu’il a eu l’intention de demander des excuses à E2.) mais que ce dernier n’a rien voulu entendre. X.) a ajouté qu’environ un mois plus tard, il a surpris E2.) en train de regarder un film pornographique ce qui a rendu ce dernier furieux et l’a amené à raconter l’incident qui s’était produit durant les vacances d’hiver à sa mère. X.) a précisé qu’a u fur et à mesure où la procédure de divorce entre les époux X.) -C.) se concrétisait, C.) a, à d’itératives reprises, interrogé E2.) sur l’incident qui s’était produit pendant les vacances. X.) a contesté avoir touché le pénis de l’enfant E1.) .. Il a expliqué qu’il avait constaté que le prépuce de l’enfant ne se mettait pas bien en place un jour où il avait déposé l es sous- vêtements de E1.) . dans la salle de bains pendant que ce dernier avait pris sa douche et qu’il en avait informé A.). X.) a aussi contesté avoir touché le pénis de E3.) . Il a expliqué avoir vérifié si l’enfant avait lavé ses cheveux à la demande de sa mère, B.) . Il a par ailleurs expliqué ne pas avoir touché les parties intimes de E3.) à l’occasion d’une activité d’escalade, mais avoir uniquement dit à l’enfant de veiller à ne rien coincer en mettant la sangle de sécurité.
Les déclarations du prévenu à l’audience A l’audience, X.) a contesté les faits lui reprochés. Il a maintenu ses explications fournies lors de son interrogatoire par le Juge d’Instruction. Il a ajouté qu’il a touché le sexe de E2.) pour aider l’enfant et qu’il a agi dans un souci d’hygiène et que le fait de retirer le prépuce de E2.)
n’avait aucune connotation sexuelle. Il a ajouté qu’il est d’avis que les reproches que les trois garçons ont formulés à son encontre remontent à un complot entre A.), B.) et C.). Les expertises
Il résulte du rapport d’expertise psychiatrique du 18 août 2016 dressé par le Dr. Marc GLEIS que l’anamnèse sexuelle de X.) montre des signes en faveur d’une tendance pédophilique à orientation homosexuelle.
L’expert conclut ce qui suit :
« L’examen psychiatrique de Monsieur X.) montre chez lui une tendance pédophilique à orientation homosexuelle.
Cette tendance à la pédophilie n’a pas affecté ou annihilé la faculté de perception des normes morales élémentaires du sujet.
Elle n’a pas affecté ou annihilé la liberté d’action du sujet .
Il n’a pas agi sous une contrainte à laquelle il n’a pas pu résister.
Un traitement est envisageable.
Le pronostic d’avenir du sujet eu égard au bilan psychiatrique est réservé.
Monsieur X.) devrait éviter de travailler avec des enfants. »
L’expert Robert SCHILTZ avait été nommé par ordonnance du Juge d’I nstruction du 27 juin 2016 avec la mission d’examiner les mineurs E2.), E1.). et E3.) et de se prononcer sur la question de savoir si les accusations portées par eux contre X .) sont crédibles.
L’expert Robert SCHILTZ conclut dans son rapport du 12 octobre 2016 ce qui suit :
« 1) E2.), E1.). et E3.) ne souffrent ni d’une psychose ni d’une maladie neurologique entravant l’appréhension de la réalité ou le fonctionnement de la mémoire. De même l’examen psychologique n’a pas révélé de tendances caractérielles mythomaniaques ou antisociales qui auraient pu les pousser à déformer la réalité de manière plus ou moins inconsciente.
2) Ni l’examen du dossier ni l’examen de la personnalité des mineurs E2.) , E1.). et E3.) n’ont mis en évidence des éléments susceptibles de mettre en doute la crédibilité de fond de leurs déclarations. Il y a convergence entre les caractéristiques de leur discours et le fonctionnement de leur personnalité.
Les témoignages de E2.) sont plus divergents, mais comme Monsieur X.) a avoué lui-même l’avoir attouché et comme il a reproduit le même mode de fonctionnement dans différentes circonstances, on peut en conclure que les allégations du mineur reposent sur un vécu authentique. »
En droit
Le Ministère Public reproche à X.) :
« comme auteur d’un crime ou d’un délit,
pour l’avoir exécuté ou pour avoir coopéré directement à son exécution,
pour avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis,
pour avoir par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, avoir directement provoqué à ce crime ou à ce délit,
pour avoir soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards ou affiches, soit par des écrits, imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre,
comme complice d’un crime ou d’un délit,
pour avoir donné des instructions pour le commettre,
pour avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit, sachant qu’ils devaient y servir,
pour avoir avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé,
1. Quant au mineur E2.) , né le (…)
a) depuis un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment entre les années 2012 et 2013 à (…), (…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 372 alinéa 3 et 377 du Code Pénal
d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne ou à l’aide de la personne d’un enfant de l’un ou de l’autre sexe âgé de moins de seize ans,
avec la circonstance que l’auteur est une personne ayant autorité sur la victime,
en l’espèce, d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne de E2.) , né le (…) , partant un enfant de moins de seize ans, notamment en touchant son pénis et en retirant son prépuce,
avec la circonstance que l’auteur était à l’époque le conjoint de la mère de E2.) , né le (…), partant une personne ayant autorité sur la victime,
b) depuis un temps non prescrit et notamment au courant du mois d’avril 2014 en France, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne ou à l’aide de la personne d’un enfant de l’un ou de l’autre sexe âgé de moins de seize ans,
avec la circonstance que l’auteur est une personne ayant autorité sur la victime,
en l’espèce, d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne de E2.) , né le (…) , partant un enfant de moins de seize ans, notamment en touchant son pénis et en le masturbant,
avec la circonstance que l’auteur était à l’époque le conjoint de la mère de E2.) , né le (…), partant une personne ayant autorité sur la victime.
2. Quant au mineur E1.) ., né le (…)
depuis un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment entre le mois d’août 2015 et le mois de septembre 2015 à (…),(…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 372 alinéa 3 in fine et 377 du Code Pénal
d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personnes ou à l’aide de la personne d’un enfant de l’un ou de l’autre sexe âgé de moins de onze ans accomplis,
avec la circonstance que l’auteur est une personne ayant autorité sur la victime,
en l’espèce, d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne de E1.) ., né le (…), partant un enfant de moins de onze ans, notamment en touchant son pénis et en retirant son prépuce,
avec la circonstance que l’auteur était à l’époque le compagnon de la mère de E1.) ., né le (…), partant une personne ayant autorité sur la victime.
3. Quant au mineur E3.) , né le (…)
a) depuis un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment entre le mois de mars 2015 et le mois de mai 2015 à (…), (…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 372 alinéa 3 in fine et 377 du Code Pénal
d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne ou à l’aide de la personne d’un enfant de l’un ou de l’autre sexe âgé de moins de onze ans accomplis,
avec la circonstance que l’auteur est une personne ayant autorité sur la victime,
en l’espèce, d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne de E3.) , né le (…) , partant un enfant de moins de onze ans, notamment en touchant son pénis et en retirant son prépuce,
avec la circonstance que l’auteur est l’oncle de E3.), né le (…), partant une personne ayant autorité sur la victime,
b) depuis un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment entre le mois de mars 2015 et le mois de mai 2015 lors d’une séance d’escalade, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 372 alinéa 3 in fine et 377 du Code pénal,
d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne de E3.) , né le (…), partant un enfant de moins de onze ans, notamment en touchant son pénis,
avec la circonstance que l’auteur est l’oncle de E3.), né le (…), partant une personne ayant autorité sur la victime. »
Quant au délai raisonnable Le mandataire de X.) soulève le dépassement du délai raisonnable. Aux termes de l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ». Il résulte de ce qui précède qu’environ deux ans et six mois se sont écoulés entre les derniers faits libellés à charge du prévenu et le moment où la cause a été entendue par la Chambre criminelle lors de l’audience publique du 6 octobre 2017. Or, s'agissant du point de départ du délai raisonnable dans lequel le prévenu doit être jugé, il est admis qu'en matière pénale, c'est la date à laquelle l'accusation a été formulée par l'autorité compétente. Dès lors, il ne s'agit ni du jour où l'infraction a été commise ni de celui de la saisine de la juridiction de jugement, mais bien du jour où la personne poursuivie s'est trouvée dans l'obligation de se défendre; cela peut être le jour de l'ouverture d'une information ou de l'inculpation officielle, c'est-à-dire le moment où le suspect est informé officiellement qu'en raison des soupçons qui pèsent sur lui, une procédure est ouverte à sa charge, mais également la date à laquelle l'intéressé peut légitimement déduire de certains événements qu'il est soupçonné d'avoir commis certaines infractions et qu'une procédure est susceptible d'être conduite contre lui (M. FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, 3ème édition, p.1160).
Le point de départ du délai se situe à la date où une personne se trouve accusée, cette date pouvant être suivant le cas celle de l’ouverture des enquêtes préliminaires, de l’inculpation ou de l’arrestation (Cour, 12 juillet 1994, arrêt n° 273/94).
Quant au point de départ du délai raisonnable à fixer en l’espèce, la C hambre criminelle retient qu’il y a lieu de le fixer à la date du 8 janvier 2016, date à laquelle X.) a été interrogé en qualité de prévenu par les agents verbalisants sur les faits qui lui sont reprochés.
Le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et non in abstracto. Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme, pour apprécier le délai raisonnable d’un procès ; aucun n’étant toutefois prédominant : 1) la complexité de l’affaire en fait et en droit, en nombre de parties, en difficultés de preuves, et 2) du comportement du prévenu ( sans aller exiger qu’il facilite la preuve des accusations portées contre lui ) et enfin 3) le comportement des autorités nationales compétentes ( S. GUINCHARD et J. BOUISSON, Procédure pénale, n° 376, p.263).
La question de savoir si le « délai raisonnable » a été dépassé dépend dans de nombreux cas, d’un examen attentif des circonstances et des causes de tout retard et non pas simplement de la prise en considération de la durée du laps de temps en question.
En l’espèce, la Chambre criminelle retient, au vu du dossier soumis à son appréciation et en constatant que le prévenu a largement contesté les faits lui reprochés, que de nombreux témoins ont été entendus et que deux expertises ont été réalisées qu’ un délai d’un an et demi entre la date de la connaissance des accusations portées contre le prévenu et la fixation de l’affaire à l’audience n’a rien d’excessif, compte tenu de la complexité de l’affaire compte tenu de la gravité des faits reprochés au prévenu, du nombre de victimes et du comportement du prévenu.
Il y a dès lors lieu de retenir qu’il n’ y a pas eu dépassement du délai raisonnable prévu à l’article 6-1 précité.
Quant au fond :
– La compétence territoriale de la Chambre criminelle pour les faits qui se seraient déroulés à l’étranger :
La Chambre criminelle observe que d’après le réquisitoire de renvoi du Ministère Public certains faits reprochés au prévenu se seraient déroulés en France.
La compétence internationale en matière répressive des tribunaux luxembourgeois est réglée par les articles 3 et 4 du Code pénal, ainsi que par les articles 5 à 7-4 du Code de procédure pénale.
L'article 4 du Code pénal instaure le principe que « l'infraction commise hors du territoire du Grand-Duché par des Luxembourgeois ou par des étrangers, n'est punie, dans le Grand- Duché, que dans les cas déterminés par la loi ».
Ce principe souffre exception, d'après le Code de procédure pénale, dans les cas repris à l’article 5 dudit Code ou pour les infractions visées aux articles 5- 1 et 7 à 7-4 du Code de procédure pénale (TA Lux., 27 avril 2000, n° 997/00).
La compétence territoriale pour des infractions commises par des nationaux luxembourgeois est notamment réglée aux articles 5 et 5 -1 du Code de procédure pénale.
Le prévenu a la nationalité luxembourgeoise.
Pour les attentats à la pudeur, l’article 5-1 du Code de procédure pénale précise : « Tout Luxembourgeois … qui aura commis à l’étranger une des infractions prévues aux articles …368 à 384 [incluant l’attentat à la pudeur] du Code pénal, pourra être poursuivi et jugé au Grand-Duché, bien que le fait ne soit pas puni par la législation du pays où il a été commis et que l’autorité luxembourgeoise n’ait pas reçu soit une plainte de la partie offensée, soit une dénonciation de l’autorité du pays où l’infraction a été commise ».
Sur base des dispositions précitées, la Chambre criminelle est compétente pour connaître des faits reprochés au prévenu et qui sont situés aux termes de l’ordonnance de renvoi sur le territoire français.
– La loi applicable :
Depuis une loi du 16 juillet 2011, l’article 372 du Code pénal se lit comme suit :
« 1) Tout attentat à la pudeur, commis sans violence ni menaces sur des personnes de l’un ou de l’autre sexe sera puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 à 10.000 euros.
2) L’attentat à la pudeur, commis avec violence ou menaces sur des personnes de l’un ou de l’autre sexe sera puni d’un emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 251 à 20.000 euros.
3) L’attentat à la pudeur, commis sur la personne ou à l’aide de la personne d’un enfant de l’un ou de l’autre sexe, âgé de moins de seize ans sera puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros.
La peine sera la réclusion de cinq à dix ans, si l’attentat a été commis avec violence ou menaces. »
Suite à une modification législative par une loi du 21 février 2013, entrée en vigueur le 5 mars 2013, la rédaction des trois premiers paragraphes de l’article 372 du Code pénal est restée inchangée tandis que le dernier alinéa a pris la teneur suivante :
La peine sera la réclusion de cinq à dix ans, si l’attentat a été commis avec violence ou menaces ou sil l’enfant était âgé de moins de 11 ans. »
Le Ministère Public situe les agissements reprochés à X.) à l’encontre du mineur E2.) entre les années 2012 et 2013 et ceux à l’encontre des mineurs E1.) et E3.) au courant de l’année 2015.
Pour les faits situés entre janvier 2012 et le 5 mars 2013, date d’ entrée en vigueur de la loi du 21 février 2013, les dispositions de la loi du 16 juillet 2011 sont applicables et pour les faits situés après le 5 mars 2013, les dispositions de la loi du 21 février 2013 sont applicables .
– La connexité des crimes et des délits reprochés au prévenu :
Certains faits que le Ministère Public reproche à X.) constituent des délits.
En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de moindre gravité, et que le juge compétent pour connaître des délits l'est aussi pour connaître des crimes mis à charge du même prévenu si, dans l'intérêt de la vérité, les divers chefs de prévention ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction devant les mêmes juges. Ce principe de droit aussi vieux que le droit criminel se justifie par l'intérêt d'une bonne administration de la justice et doit également être appliqué à la chambre criminelle (à laquelle la chambre du conseil a déféré la connaissance de délits connexes à des crimes).
En raison de la connexité des délits à l’infraction d’attentat à la pudeur à un mineur de moins de onze ans, ils restent de la compétence de la Chambre criminelle.
– La valeur probante des déclarations des mineurs E2.), E1.). et E3.) :
Le prévenu a contesté avoir commis des attouchements sexuels sur les mineurs E2.) , E1.). et E3.). Il a certes avoué avoir touché le pénis de E2.) mais il a expliqué avoir agi dans un simple but d’hygiène corporelle.
La Chambre criminelle relève qu’en cas de contestations par le prévenu, le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction.
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Le juge a également un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits : il n’est lié ni par le nombre ni par la qualité des témoins produits.
Aucune disposition légale ne s’oppose à ce qu’il fonde sa conviction sur les seules déclarations de la victime (Cass. belge, 9 juin 1969, Pas. Bel. 1969, I, p. 912).
Une appréciation critique du témoignage doit faire porter l’examen du juge sur les points suivants :
a) quelle est la valeur morale du témoin (moralité générale, capacité intellectuelle, dispositions affectives par rapport au procès…) ? b) quelle est la valeur des facultés psychologiques du témoin telles qu’elles sont mises en jeu dans le témoignage (notamment relatives à la perception des faits et à la conservation au niveau de la mémoire) ? c) enfin, quelle est la valeur de la déposition elle-même ? (R. Merle et A. Vitu cité in M. FRANCHIMONT, op. cité, p. 1053).
L’expert Robert SCHILTZ a pu constater lors des entretiens menés avec E1.). et E3.) dans le cadre de l’établissement de son rapport que ceux-ci donnaient une description constante des faits.
L’expert a certes relevé un certain manque de constance dans les déclarations de E2.) mais il a expliqué que ce manque de constance peut s’expliquer par les égards de l’enfant pour sa mère ainsi que par l’émotivité constatée chez E2.) , par l’écoulement du temps depuis la date des faits et par une consommation de cannabis par le mineur.
Il a ajouté que l’authenticité des déclarations de E2.) résulte par ailleurs du fait que le fait matériel décrit par E2.) est confirmé par les déclarations de X.) .
Concernant l’authenticité des propos de E1.) . et E3.) concernant les faits reprochés à X.) , l’expert Robert SCHILTZ a retenu que leur plausibilité psychologique est élevée et qu’ils sont concordants avec le fonctionnement de la personnalité des deux mineurs.
L’expert a par ailleurs retenu que d’après les critères applicables en la matière, la qualité formelle et la qualité du contenu des propos sont d’un niveau suffisant.
L’expert a encore retenu que les mineurs E1.) . et E3.) ont dépassé l’âge jusqu’auquel ils auraient été facilement influençables.
La théorie du complot monté par les mères des trois mineurs telle qu’invoquée par le prévenu n’est étayée par aucun élément du dossier.
Ainsi la Chambre criminelle constate que ni l’examen du dossier, y compris les déclarations des différents témoins, ni l’examen psychologique de la personnalité des trois mineurs E2.) , E1.). et E3.) n’ont mis en évidence des éléments susceptibles de mettre en doute la crédibilité de fond de leurs déclarations.
La Chambre criminelle relève par ailleurs que les déclarations du prévenu confirment les propos de E2.) sur la matérialité des faits.
A cela s’ajoute que le prévenu n’avance aucune motivation crédible et cohérente qui aurait pu inciter A.), B.) et C.) à comploter contre lui.
Qui plus est, qu’un complot monté par les trois femmes aurait fondé sur les seules déclarations des mineurs qui auraient dû jouer sans failles le rôle de victimes sur une période de plusieurs années. Or ni la Chambre criminelle ni personne d’autre n’a relevé dans leur comportement ou dans leurs déclarations des contradictions de nature à les démasquer et à les confondre.
Il découle des développements qui précèdent que l’instruction de l’affaire n’a révélé aucun mobile crédible de nature à expliquer pourquoi E2.), E1.). et E3.) auraient porté de fausses accusations contre l e prévenu.
Au vu de ce qui précède, les déclarations des mineurs E2.) , E1.). et E3.) emportent la conviction de la Chambre criminelle.
– Les attentats à la pudeur :
L’attentat à la pudeur se définit comme étant tout acte impudique qui ne constitue pas le crime de viol, et qui est exercé directement sur une personne ou à l’aide d’une personne de l’un ou l’autre sexe sans le consentement valable de celle- ci (GARÇON, Code pénal français adopté, art. 331 à 333, n°52 ss.).
Pour être constitué, l’attentat à la pudeur suppose la ré union des conditions suivantes :
– une action physique, – une intention coupable, – un commencement d’exécution,
L’acte physique : Selon la doctrine dominante, tout attentat à la pudeur requiert un acte contraire aux mœurs, l’acte devant être de nature à offenser la pudeur. Dans ce contexte, il convient de souligner que ce terme ne désigne pas la pudeur individuelle de la victime, mais bien la notion générale de la pudeur telle qu’elle existe dans la collectivité (BILTRIS, Rev. Dr. Pén., 1925, p. 1002 à 1046 et 1161 à 1199, L’attentat à la pudeur et le viol). En outre, l’acte contraire à la pudeur doit revêtir une certaine gravité, il doit être réellement immoral. La Chambre criminelle retient qu’e n l’espèce, il ne fait aucun doute que les actes commis par le prévenu X.) , consistant à toucher les parties intimes des mineurs E2.), E1.). et E3.) constituent des actes matériels qui blessent le sentiment commun de la pudeur.
L’intention coupable : L’attentat à la pudeur est une infraction intentionnelle, dont la commission requiert que l’auteur ait eu la volonté de commettre l’acte avec son caractère attentatoire à la pudeur, sans cependant qu’il soit nécessaire qu’il ait voulu attenter à la pudeur individuelle de la victime (NYPELS et SERVAIS, Code pénal belge interprété, t. IV, art. 372 à 378, R.P.D.B., Attentat à la pudeur et viol, no 14).
Toutefois, le mobile qui pousse l’auteur à commettre son acte est juridiquement indifférent. Ainsi, il importe peu que l’attentat ait été commis dans le but de satisfaire un sentiment de luxure, de vengeance ou de haine, ou pour satisfaire tout simplement la curiosité de son auteur (Cass. fr. 6 févr. 1829, Dalloz, Rép., v° Attentat aux mœurs, n° 77, Cass. fr. 14 janv. 1826, ibid., 76).
Les actes que X.) a fait subir à E2.) , E1.). et E3.) traduisent de par leur nature l’intention du prévenu d’attenter à la pudeur des victimes, étant donné qu’il s’agit sans exception de gestes à connotation sexuelle tout en sachant que ses actes étaient immoraux.
Il peut être exclu que les agissements auraient été motivés par des considérations d’ordre médical ou par un souci d’hygiène, étant donné que les prétendus problèmes de santé, respectivement d’hygiène ne se sont nullement avérés tel que cela résulte des éléments du dossier répressif et de débats à l’audience.
Le Tribunal retient partant que l’élément intentionnel est à suffisance prouvé dans le chef de X.). Le commencement d’exécution de l’infraction, respectivement la consommation de l’infraction : Aux termes de l’article 374 du Code pénal, l’attentat existe dès qu’il y a commencement d’exécution de l’infraction. En l’espèce, au vu des éléments du dossier, l’accomplissement de cette condition ne fait aucun doute pour les attentats à la pudeur libellé s par le Ministère Public. Au vu de ces développements, la Chambre criminelle retient que les infractions d’attentat à la pudeur sont à suffisance établies dans le chef du prévenu X.) .
Quant à la condition d'âge : Il résulte du dossier répressif, que les conditions d'âge respectives, prévues par les dispositions de article 372 du Code pénal sont réunies en l'espèce.
Quant à la circonstance aggravante prévue à l’article 377 du Code pénal : L'article 377 du Code pénal prévoit en tant que circonstance aggravante la qualité d'une personne ayant autorité sur la victime dans le chef de l'auteur de l'infraction. Rentrent dans la catégorie des personnes ayant autorité sur la victime mineure non seulement les personnes exerçant une autorité légale, tels les père et mère, mais encore ceux qui exercent sur l'enfant une autorité de fait, qui dérive des circonstances et de la position des personnes. En l'espèce, la Chambre criminelle constate que le prévenu était la personne de confiance des mineurs E2.), E1.). et E3.) En tant que beau-père de E2.), X.) était une personne de référence avec laquelle le mineur partageait le foyer familial et la vie quotidienne. X.) est l’oncle du mineur E2.) qui, connaissant le prévenu depuis sa basse enfance, estimait nécessairement que cette personne avait tout pour pouvoir bénéficier de sa confiance. Concernant le mineur E1.) ., il y a lieu de constater que X.) était le concubin de la mère du mineur au moment des faits et vivait sous le même toit que la mère et l’ enfant. X.) représentait ainsi également une personne de confiance et d’autorité pour E1.) .. La Chambre criminelle conclut partant qu'il y a lieu de retenir en raison de l'existence de ces relations de confiance, la circonstance aggravante de l'article 377 du Code pénal dans le chef du prévenu. Les infractions d’attentat à la pudeur sont partant à retenir telles que libellées dans l’ordonnance de renvoi. X.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats à l’audience :
« comme auteur ayant lui -même commis les infractions,
1. Quant au mineur E2.) , né le (…)
a) entre les années 2012 et 2013 à (…),(…),
en infraction aux articles 372 alinéa 3 et 377 du Code Pénal,
d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne d’un enfant âgé de moins de seize ans,
avec la circonstance que l’auteur est une personne ayant autorité sur la victime,
en l’espèce, d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne de E2.) , né le (…), partant un enfant de moins de seize ans, notamment en touchant son pénis et en retirant son prépuce,
avec la circonstance que l’auteur était à l’époque le conjoint de la mère de E2.) , né le (…), partant une personne ayant autorité sur la victime,
b) au courant du mois d’avril 2014 en France,
d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne d’un enfant âgé de moins de seize ans,
avec la circonstance que l’auteur est une personne ayant autorité sur la victime,
en l’espèce, d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne de E2.) , né le (…), partant un enfant de moins de seize ans, notamment en touchant son pénis et en le masturbant,
avec la circonstance que l’auteur était à l’époque le conjoint de la mère de E2.) , né le (…), partant une personne ayant autorité sur la victime.
2. Quant au mineur E1.) ., né le (…)
entre le mois d’août 2015 et le mois de septembre 2015 à (…),(…),
en infraction aux articles 372 alinéa 3 in fine et 377 du Code Pénal,
d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne d’un enfant âgé de moins de onze ans accomplis,
avec la circonstance que l’auteur est une personne ayant autorité sur la victime,
en l’espèce, d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne de E1.) ., né le (…), partant un enfant de moins de onze ans, notamment en touchant son pénis et en retirant son prépuce,
avec la circonstance que l’auteur était à l’époque le compagnon de la mère de E1.) ., né le (…), partant une personne ayant autorité sur la victime.
3. Quant au mineur E3.) , né le (…)
a entre le mois de mars 2015 et le mois de mai 2015 à (…),(… ),
en infraction aux articles 372 alinéa 3 in fine et 377 du Code Pénal,
d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne d’un enfant âgé de moins de onze ans accomplis,
avec la circonstance que l’auteur est une personne ayant autorité sur la victime,
en l’espèce, d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne de E3.) , né le (…), partant un enfant de moins de onze ans, notamment en touchant son pénis et en retirant son prépuce,
avec la circonstance que l’auteur est l’oncle de E3.) , né le (…), partant une personne ayant autorité sur la victime,
b) entre le mois de mars 2015 et le mois de mai 2015 lors d’une séance d’escalade,
en infraction aux articles 372 alinéa 3 in fine et 377 du Code pénal,
d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne de E3.) , né le (…), partant un enfant de moins de onze ans, notamment en touchant son pénis,
avec la circonstance que l’auteur est l’oncle de E3.) , né le (…), partant une personne ayant autorité sur la victime. »
Quant à la peine
L'article 372 3° du Code pénal prévoit une peine d'emprisonnement de 1 à 5 ans et une amende de 251 à 50.000 euros.
Les dispositions de l'article 372 in fine, 377 et 266 du Code pénal prévoient une peine de réclusion de 7 à 1 0 ans.
Les crimes et délits retenus dans le chef du prévenu se trouvent en concours réel, de sorte que les dispositions de l'article 62 du Code pénal s'appliquent, permettant d'élever le maximum de la peine la plus forte de 5 ans.
La peine la plus forte est celle prévue pour le crime d’atten tat à la pudeur sur une personne de moins de 11 ans, le prévenu ayant autorité sur cette personne.
En conséquence, la sanction prévue en l'espèce est la réclusion criminelle de 7 à 15 ans.
Les faits retenus à charge du prévenu sont en eux-mêmes d'une gravité indiscutable. Le prévenu a, en effet, profité de sa position en tant que confident des enfant s, pour trahir la confiance que les mères et les mineurs lui portai ent et pour ainsi de commettre des faits hautement répréhensibles.
L'expert Dr. GLEIS retient que X.) présente des signes en faveur d’une tendance à la pédophilie. L'expert retient par ailleurs que le prévenu ne présente pas de troubles mentaux ayant aboli ou seulement altéré son discernement ou le contrôle de ses actes.
Eu égard à l'ensemble des considérations qui précèdent, la Chambre criminelle estime qu'une peine de réclusion de 7 ans constitue une sanction adéquate des faits retenus à charge du prévenu.
Au vu du fait que le prévenu dispose d’un casier vierge, la Chambre criminelle estime qu'il y a lieu de lui accorder le bénéfice du sursis probatoire pour la peine de réclusion à prononcer à son égard.
La Chambre criminelle prononce contre X.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu ainsi que l'interdiction à vie des droits énumérés aux l'article 11 du Code pénal.
La Chambre criminelle prononce encore contre X.) l’interdiction à vie d’exercer une activité professionnelle, bénévole et sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs.
Au civil
1) Partie civile de A.), agissant en sa qualité d’administratrice légale de son fils mineur E1.) ., né le (…) et pour son propre compte
A l’audience de la Chambre criminelle du 6 octobre 2017, Maître Elisabeth ALEX, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, s’est constituée partie civile au nom et pour le compte de A.), agissant en sa qualité d’administratrice légale de son fils mineur E1.) ., né le (…) et pour son propre compte, contre X.) .
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La Chambre criminelle est compétente pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de X.) .
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande est également fondée en principe.
Quant au fond, la Chambre criminelle évalue ex aequo et bono , toutes causes confondues, le dommage moral accru au mineur E1.) . du fait des infractions commises par le défendeur au civil X.) à la somme de 3.500 euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu'à solde.
La Chambre criminelle évalue ex aequo et bono, toutes causes confondues, le dommage moral accru à A.) du fait des infractions commises par le défendeur au civil X.) à la somme de 1.500 euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu'à solde.
La Chambre criminelle condamne partant X.) à payer à A.) la somme de 5.000 (3.500 + 1.500) euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu'à solde.
La Chambre criminelle alloue encore à la demanderesse à titre d’indemnité de procédure la somme de 500 euros, étant donné qu’il serait inéquitable de laisser l’intégralité de frais et honoraires d’avocat à charge de la demanderesse au civil.
2) Partie civile de Maître Elisabeth KOHLL , agissant en sa qualité d’administratrice judiciaire du mineur E2.) , né le (…) A l’audience de la Chambre criminelle du 5 octobre 2017, Maître Elisabeth KOHLL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité d’administratrice judiciaire du mineur E2.) , né le (…) a formulé une constitution de partie civile contre X.) . Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. La Chambre criminelle est compétente pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de X.) . La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. La demande est également fondée en principe. Quant au fond, la Chambre criminelle évalue ex aequo et bono, toutes causes confondues, le dommage moral accru au mineur E2.) . du fait des infractions commises par le défendeur au civil X.) à la somme de 5.000 euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu'à solde. La Chambre criminelle condamne partant X.) à payer à Maître Elisabeth KOHLL, agissant en sa qualité d’administratrice judiciaire du mineur E2.) , la somme de 5.000 euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu'à solde.
2) Partie civile de B.) , agissant en sa qualité d’administratrice légale de son fils mineur E3.), né le (…) A l’audience de la Chambre criminelle du 5 octobre 2017, Maître Martine FARIA, avocat à la Cour, demeurant à Differdange, s’est constituée partie civile au nom et pour le compte de B.), agissant en sa qualité d’administratrice légale de son fils mineur E3.) , né le (…), contre X.).
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La Chambre criminelle est compétente pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de X.) .
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande est également fondée en principe.
Quant au fond, la Chambre criminelle évalue ex aequo et bono, toutes causes confondues, le dommage moral accru au mineur E3.) du fait des infractions commises par le défendeur au civil X.) à la somme de 3.500 euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu'à solde.
La Chambre criminelle condamne partant X.) à payer à B.) , la somme de 3. 500 euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu'à solde.
P A R C E S M O T I F S
La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, X.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, les demandeurs et le défendeur au civil en leurs conclusions, la représentante du Ministère Public en ses réquisitions, le prévenu ayant eu la parole le dernier,
statuant au pénal:
s e d é c l a r e compétent pour connaître de l’infraction commise en France ainsi que pour les délits reprochés au prévenu ;
r e j e t t e le moyen tiré du dépassement du délai raisonnable prévu à l’article 6-1 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
c o n d a m n e X.) , du chef des crimes et délits retenus à sa charge et qui se trouvent en concours réel, à la peine de réclusion de SEPT (7 ) ans, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 4688,87 euros ;
d i t qu'il sera s u r s i s à l'exécution de cette peine de réclusion prononcée contre le prévenu et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de CINQ (5) ans en lui imposant les obligations suivantes:
– d'indemniser les parties civiles, – de suivre un traitement psychiatrique ou psychologique, – de justifier de ce traitement par des attestations régulières à communiquer tous les six mois au Parquet Général, Service de l'Exécution des peines, – de ne pas entrer en contact avec des mineurs d’âge autres que des membres de sa famille proche;
a v e r t i t X.) qu’au cas où, dans un délai de sept ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de réclusion prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 1er du Code pénal;
p r o n o n c e contre X.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu;
p r o n o n c e contre X.) l'interdiction à vie des droits énumérés à l'article 11 du Code pénal, à savoir:
1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics;
2. de vote, d'élection et d'éligibilité; 3. de porter aucune décoration; 4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements; 5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s'il en existe; 6. de port et de détention d'armes; 7. de tenir école, d'enseigner et d'être employé dans un établissement d'enseignement;
p r o n o n c e contre X.) l’interdiction à vie d’exercer une activité professionnelle, bénévole et sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs.
statuant au civil:
1) Partie civile de A.) , agissant en sa qualité d’administratrice légale de son fils mineur E1.) . et pour son compte contre X.)
d o n n e a c t e à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile;
se d é c l a r e compétente pour en connaître;
d é c l a r e cette demande civile recevable en la forme;
d i t fondée la demande en réparation du dommage moral du mineur E1.) ., et justifiée, ex aequo et bono, pour le montant de TROIS MILLE CINQ CENTS (3.500) euros;
partant c o n d a m n e X.) à payer à A.), agissant en sa qualité d’administratrice légale de son fils mineur E1.) la somme de TROIS MILLE CIN Q CENTS (3.500) euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu'à solde;
d i t fondée la demande en réparation du dommage moral de A.)., et justifiée, ex aequo et bono, pour le montant de MILLE CINQ CENTS (1.500) euros;
partant c o n d a m n e X.) à payer à A.) la somme de MILLE CINQ CENTS (1.500) euros , avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu'à solde;
c o n d a m n e X.) à payer à A.) une indemnité de procédure de CINQ CENTS (500) euros;
c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile;
2) Partie civile de Maître Elisabeth KOHLL, agissant en sa qualité d’administratrice judiciaire du mineur E2.) , né le (…)
d o n n e a c t e à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile;
se d é c l a r e compétente pour en connaître;
d é c l a r e cette demande civile recevable en la forme;
la d i t fondée à titre de réparation du dommage moral, et justifiée, ex aequo et bono, toutes causes confondues, pour le montant total de CINQ MILLE (5.000) euros;
partant c o n d a m n e X.) à payer à Maître Elisabeth KOHLL, agissant en sa qualité d’administratrice judiciaire du mineur E2.) , né le (…), la somme totale de CINQ MILLE (5.000) euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu'à solde ;
c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile.
3) Partie civile de B.) , agissant en sa qualité d’administratrice légale de son fils mineur E3.), né le (…) contre X.)
d o n n e a c t e à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile;
se d é c l a r e compétente pour en connaître;
d é c l a r e cette demande civile recevable en la forme;
d i t fondée la demande en réparation du dommage moral du mineur E3.), et justifiée, ex aequo et bono, pour le montant de TROIS MILLE CINQ CENTS (3.500) euros;
partant c o n d a m n e X.) à payer à B.) , agissant en sa qualité d’administratrice légale de son fils mineur E3.) , né le (…) la somme de TROIS MILLE CINQ CENTS (3.500) euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu'à solde;
c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile.
Par application des articles 7, 10, 11, 12, 62, 66, 266, 372, 373, 377 et 378 du Code pénal; 2, 3, 5-1, 130, 190, 190- 1, 194, 195, 196, 217, 218, 220, 222, 629, 630, 631, 632, 633, 633- 5, 633-6, 633- 7 du Code de Procédure pénale, qui furent désignés à l'audience par M adame le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, vice-président, Steve VALMORBIDA et Bob PIRON, premiers juges, et prononcé, en présence de Nicole MARQUES, premier substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par le vice- président, assisté du greffier assumé Nicolas DEL BENE, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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