Tribunal d’arrondissement, 9 décembre 2021

Jugt no2689/2021 Not.:9864/21/CD +11135/21/CD Acq. Audience publique du9 décembre 2021 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre 1)PERSONNE1.), né leDATE1.)à(...), demeurant àL-ADRESSE1.), 2)PERSONNE2.), né leDATE2.)à(...), demeurant à…

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Jugt no2689/2021 Not.:9864/21/CD +11135/21/CD Acq. Audience publique du9 décembre 2021 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre 1)PERSONNE1.), né leDATE1.)à(…), demeurant àL-ADRESSE1.), 2)PERSONNE2.), né leDATE2.)à(…), demeurant à L-ADRESSE2.), 3)PERSONNE3.), né leDATE3.)à(…), demeurant à L-ADRESSE3.), 4)PERSONNE4.), née leDATE4.)à(…), demeurant à L-ADRESSE4.), 5)PERSONNE5.), néeleDATE5.)à(…), demeurant à L-ADRESSE5.), 6)PERSONNE6.), né leDATE6.)à(…), demeurant à L-ADRESSE6.),

2 7)PERSONNE7.), né leDATE7.)à(…), demeurant à L-ADRESSE7.), –prévenus– FAITS : Par citation du12 juillet 2021, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis lesprévenusde comparaître à l’audience publique des19, 20 et 21 octobre 2021devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur lespréventionssuivantes: -Notice 11135/21/CD: PERSONNE1.),PERSONNE3.)etPERSONNE7.): -abus deconfiance; PERSONNE1.): -blanchiment-détention; -Notice : 9864/21/CD A)PERSONNE1.),PERSONNE3.)etPERSONNE2.): -faux, usage de faux; B)PERSONNE1.),PERSONNE3.),PERSONNE2.),PERSONNE4.), PERSONNE6.)etPERSONNE5.): -escroquerie,abus de confiance; C)PERSONNE1.): -blanchiment-détention. Al’appel descausesàl’audience publiquedu19 octobre 2021, le vice-président constata l’identitédes prévenus, leurdonna connaissance desactes qui ontsaisi le

3 Tribunalet les informa de leursdroitsde garder le silence et de ne pas s’incriminereux- mêmes. Maître Fränk ROLLINGER, avocat à la Cour,demeurant à Luxembourg,Maître Lydie LORANG,avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,MaîtreDaniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,Maître Philippe PENNING,avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,Maître MaximilienLEHNEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourget Maître François PRÜM,avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, soulevèrentdes moyensin limine litisau nom et pour le compte desprévenus PERSONNE1.),PERSONNE2.),PERSONNE3.),PERSONNE7.),PERSONNE4.), PERSONNE5.)etPERSONNE6.). Le tribunal décida dejoindre les incidents au fond. LesprévenusPERSONNE1.),PERSONNE2.),PERSONNE3.),PERSONNE7.), PERSONNE4.),PERSONNE5.)etPERSONNE6.)furententendusenleurs explications. L’affairefut ensuite remise pour continuation au 20 octobre 2021. A l’audience publique du20 octobre 2021,les témoinsPERSONNE8.), PERSONNE9.),PERSONNE10.),PERSONNE11.)etPERSONNE12.)furent entendus, chacun séparément, en leur déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi. L’affairefut ensuite remise pour continuation au 21 octobre 2021. A l’audience publique du21 octobre 2021,MaîtreLydie LORANG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourgdéveloppa plus amplement les moyens du prévenu PERSONNE1.). Maître FränkROLLINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,développa plus amplement les moyens du prévenuPERSONNE7.). MaîtrePhilippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg,développa plus amplement les moyens du prévenuPERSONNE3.). MaîtreDanielBAULISCH, avocat à la Cour, demeurant àDiekirch,développa plus amplement les moyens du prévenuPERSONNE2.). L’affairefut ensuite remise pour continuation au 26 octobre 2021. A l’audience publique du26 octobre 2021,MaîtreMaximilien LEHNEN, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg,développa plus amplement les moyens desprévenues PERSONNE4.)etPERSONNE5.). MaîtreFrançois PRÜM, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg,développa plus amplement les moyens du prévenuPERSONNE6.).

4 Lereprésentant du Ministère Public,FélixWANTZ, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma lesaffaireset fut entendu en son réquisitoire. Maître Fränk ROLLINGER, Maître Philippe PENNING, Maître Lydie LORANG, Maître Daniel BAULISCH, Maître MaximilienLEHNEN et Maître François PRÜM répliquèrent au Ministère Public. Les prévenusPERSONNE1.),PERSONNE2.),PERSONNE3.),PERSONNE7.), PERSONNE4.),PERSONNE5.)etPERSONNE6.)eurent la parole en dernier. Le Tribunal prit lesaffairesen délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT qui suit : Vu lescitationsà prévenu du12 juillet 2021, régulièrement notifiéesàPERSONNE1.), PERSONNE2.),PERSONNE3.),PERSONNE7.),PERSONNE4.),PERSONNE5.)et PERSONNE6.). Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites par le Ministère Public sous les notices9864/21/CDet11135/21/CDet d’y statuer par un seul et même jugement. Décisionsprésidentielles -Lemandataire dePERSONNE7.)ademandé au président du Tribunald’inviter le Procureur d’Etat à requérir en audience publique avant la plaidoirie de la défense. L’ordre dans lequel il y a lieu d’accomplir les diversesformalités de l’article 190-1 du Code de procédure pénale n’est pas prescrit à peine de nullité du moment qu’il n’est pas porté atteinte aux droits de la défense (Cour, 16 juin 1948, P.14 391). Le président de la juridiction peut y déroger et fixer, envertu de son pouvoir de police d'audience, un ordre différent des interventions, respectivement décider de suivre l’ordre prescrit par l’article 190-1(3) du Codede procédure pénale. L’ordre de la succession des plaidoiries des partieset du Ministère Publicn’apasété inversé par le président du Tribunal, étant donné que ceci n’était pas nécessaire pour garantir les droits de la défense. La demande est à rejeter. -Le même mandataire demande encore au Tribunal d’ordonner au MinistèrePublic de prendreplace au même niveau physique que les prévenus et leurs avocats.

5 En dehors de l’iniquité de ces propos, il y a lieu de rappeler que le Ministère Public fait partie de la composition du Tribunal sans lequel le Tribunal ne saurait siéger. Le Ministère Public représente l’intérêt public et n’est pas une simple partie au procès. La demande est à rejeter. -Enfin Maître Fränk ROLLINGER demande l’enregistrement de tout le procès afin de pouvoir retracer l’entièreté des débatsà l’audience publique. Alors qu’un tel procédéd’enregistrementpeut se justifier dans des affaires complexes, ceci n’est pas indiqué dans la présente affaire. La demande est à rejeter. Notice9864/21/CD Vuladénonciation sur base de l’article 23 du Code de procédure pénale du 16 mars 2021duORGANISATION1.)contrePERSONNE1.). Vule rapport del’enquête préliminaire n°SPJ/FAME/2021/89578.19/EVGE du 6 avril 2021 diligentée par le Service dePolice Judiciaire. Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.) d’avoir, entre le 24 avril 2020 et le 18 juin 2020 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal, dans une intention frauduleuse, commis un faux intellectuel en écritures privées par fabrication de convention, en créant de toutes pièces un contrat de travail fictif d’une durée de sept mois, prenant effet le 1 er juin 2020 et expirant de pleindroit le 31 décembre 2020, conclu entrePERSONNE1.)et l’association sans but lucratif «ORGANISATION1.)(…)»- représentée lors de la signature parPERSONNE3.)etPERSONNE2.),indiquant un salaire brut mensuel de 5.000 euros, alors que les parties contractantes n’avaient jamais l’intention de nouer une relation salarialeet en faisant usage de ce document en le transmettant au Centre Commun de la Sécurité Sociale. Le Ministère Public reprocheencoreàPERSONNE1.),PERSONNE3.), PERSONNE2.),PERSONNE4.),PERSONNE6.)etPERSONNE5.)d’avoir,du 24 avril 2020 jusqu’au 31 décembre 2020 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisémentausiège social del’association sans but lucratif «ORGANISATION1.)(…)»sis à L-ADRESSE8.), -en infraction à l’article 496 du Code pénal, remis àPERSONNE1.)la somme de 38.449,93 euros par 8 virements successifs et, en ce qui concernePERSONNE1.), de s’être fait remettre la somme de 38.449,83 euros par 8 virements successifs, appartenant àl’association sans but lucratif«ORGANISATION1.)(…)»en employant des manœuvres frauduleuses consistant notamment dans la création d’un emploi fictif, dans la falsification d’un contrat de travail et dans l’utilisation de ce contrat de travailfalsifié, ainsi que d’avoir,

6 -en infraction à l’article 491 du Code pénal, détourné au préjudice de l’association sans but lucratif«ORGANISATION1.)(…)» la sommede 38.449,83 euros qui leuravait été remiseà condition d’en faire un usage ou un emploidéterminé consistant dans la réalisation de l’objet social de la prédite association sans but lucratif. Le Ministère Public reproche finalement àPERSONNE1.)d’avoir,du 24 avril 2020 jusqu’au29 mars 2021dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg etplus précisémentau siège social del’association sans but lucratif «ORGANISATION1.) (…)»sisà L-ADRESSE8.), en infraction à l’article 506-1 et suivants du Code pénal, détenu et utilisé la somme de 38.449,83 euros, laquelle constitue un avantage patrimonial tiré des infractions de faux et d’usage de faux, d’escroquerie et d’abus de confiance. Les faitsde l’affaire peuvent se résumer comme suit: L’association sans but lucratif «ORGANISATION1.)(…)» a été fondée en date du 30 mai 1985 pour permettre auORGANISATION1.), qui ne dispose pas de la personnalité juridique, d’acquérir l’immeuble de son siège social à L-ADRESSE8.). Au printemps 2020, une réunion du conseil d’administration de l’association sans but lucratif «ORGANISATION1.)(…)» a été tenue,lors de laquelle fut discuté d’une rémunération duprésident duORGANISATION1.)PERSONNE1.)au moyen d’un contrat de travail à durée déterminée de 7 mois permettant ainsi de lui attribuerlasomme de 40.000 euros dont disposaitl’association. En effetPERSONNE1.),qui avait quittéleposte de député européen pour assurer la présidence duORGANISATION1.),ne devait plus bénéficierd’indemnitéstransitoires duParlement Européenàpartir du 1 er juin 2020. Lors delaréunion du conseil d’administration,il a encore été discuté de la vente éventuelle du siège social et de la création d’une fondation.PERSONNE1.)devait être engagé en tant que chargé de mission afin de mener ces missionssupplémentaires. Suite à cette réunion du conseil d’administration,PERSONNE1.)n’acependant pas envoyéle contrat de travail aux autres membresdu conseil d’administration PERSONNE4.),PERSONNE6.)etPERSONNE5.). Enfin le contrat de travail fut signé parPERSONNE1.),président de l’association, PERSONNE3.), trésorieretPERSONNE2.), secrétaire général,et envoyé au Centre Commun de la Sécurité Sociale. La durée de la mission confiée àPERSONNE1.)fut fixée à7 mois,du 1 er juin 2020 au 31 décembre 2020,et le salaire brutfutfixé à 5.000 euros. Ilest encoreétabli en cause quePERSONNE1.)n’a pas réellement accompli sa mission, sauf à organiser quelques visites d’un éventuel nouveau siègeàADRESSE9.)et quelques recherches peu fructueuses sur la créationd’une fondation.

7 PERSONNE1.)n’a pas dressé rapport de cettemission, sauf quelques lignes rédigées à la va-vite au vu des reproches des autres membres du conseil d’administration et du groupe parlementaire duORGANISATION1.). Appréciation Le Ministère Public qualifie le contrat de travail conclu entrePERSONNE1.)et l’association sans but lucratif «ORGANISATION1.)(…)» de fictif et reproche aux différents prévenus qu’ils n’avaient jamais l’intentiondenouer une relation salariale. Le Parquettire ceci du fait quePERSONNE1.)n’ajamaisaccompli sa mission et que par conséquent l’opération est à qualifier de frauduleuse. L’intention méchante est une condition essentielle des infractions reprochées aux prévenus. Cette intention spéciale de nuire n’est pas présumée et sa preuve doit être fournie par l’accusateur, le prévenu conservant en tout cas, le droit de fournir la preuve contraire, à savoir celle de sa bonne foi (cf Correct 6 juin 1988, No 986/88V). Le Ministère Public doit donc rapporter la preuve que tous les prévenus étaient,en date du 24 avril 2020déjà,au moment où ils ont donné leur accord de principe pour un contrat de travail à durée déterminée de 7 mois, de mauvaise foi et que toute l’opération était dès le départ, ipso facto, frauduleuse. Ceci n’est cependant pas établi à charge des prévenus à l’exclusion de tout doute. En effet, il n’est pas répréhensible en soi pour les membres duORGANISATION1.)de chercher un moyen de garantir unerémunération à leurprésident qui n’a plus de revenus, à condition cependant que celui-ci preste effectivement un travail supplémentaire en dehors de sesfonctionsdeprésident duORGANISATION1.)et deprésidentdu conseil d’administrationdel’association sans but lucratif «ORGANISATION1.)(…)», fonctions bénévoles non rémunérées. Au vu des déclarations des prévenus qui, en date du 24 avril 2020, avaient donné leur accord d’agir de la sorte en chargeant leurprésident de missions supplémentaires rémunérées et déclaréesen bonne et due forme auprès du Centre Commun de la Sécurité Sociale par la suite, le Tribunal retient que ceux-ci établissent de ce fait leur bonne foi. Si par la suite, du 1 er juin 2020 au 31 décembre 2020, aucun des membres de l’association sans but lucratif «ORGANISATION1.)(…)» ne s’est plus intéressé à cette mission supplémentaire dePERSONNE1.)et que celui-ci n’a pas ouquetrès peu rempli cette mission, ce fait ne saurait–après coup, rendre cette opération frauduleuse. Ce n’est qu’en janvier 2021, au moment oùPERSONNE1.)voulait renouveler son contrat de travail, que celui-ci adûse justifier et s’est vu opposer un refus, alors qu’il n’avait pas informé les membres du conseil d’administration des résultats de son travail.

8 Il découle de ce qui précède que l’intention dolosive fait défaut dans le chef de tous les prévenus, de sorte que ceux-ci sontà acquitter des infractions qui leursont reprochées. Notice 11135/21/CD Vu la dénonciationcomplémentairesur base de l’article 23 du Code de procédure pénale du30 mars2021 ducomité national duORGANISATION1.)contrePERSONNE1.). Vules rapportsn° SPJ/FAME/2021/91104.10/EVGE du18 mai2021et SPJ/FAME/2021/91104.16/EVGEdu 28 juin 2021dresséspar le Service dePolice Judiciaire. Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.),PERSONNE3.)etPERSONNE7.) d’avoir du 29 novembre 2019 jusqu’au 22 décembre 2020 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg etplus précisémentau siège du parti politique ORGANISATION1.)sis à L-ADRESSE8.),en infraction à l’article 491 du Code pénal, frauduleusement détourné au préjudice du parti politiqueORGANISATION1.)en tant que groupement de fait, sinon au préjudice de tous les membres non autrement déterminés composant ce parti, la somme de 8.536,05 euros qui leur avait été remise à charge d’en faire un usage dans l’intérêt et au profit du parti politique ORGANISATION1.)en tant que groupement de fait sinon au préjudice de tous les membres non autrement déterminés composant ce parti. Le Ministère Public reprocheencoreàPERSONNE1.)d’avoir, à partir du 2 décembre 2019 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg etplus précisémentau siège du parti politiqueORGANISATION1.)sis à L-ADRESSE8.), en infraction à l’article 506- 1 et suivants du Code pénal, détenu et utilisé la somme de 8.536,05 euros, laquelle constitue un avantage patrimonial tiré de l’infraction d’abus de confiance. Lors de l’exercice de son mandat de député européen et plus précisément de janvier 2019 à mai 2020, PERSONNE1.)s’est vurembourserde la part du ORGANISATION1.), sur sa demande, les frais de son affiliation volontaire auprès de la sécurité sociale au Luxembourg. PERSONNE1.)avait fait cette demande auprès du trésorierPERSONNE7.)et puis auprès de son successeurPERSONNE3.)qui lui ont remboursé la somme totale de 8.536,05 euros. Le Tribunal constate qu’il n’y a pas de procédure écriteauORGANISATION1.)qui règle le paiement par le trésorier des factures et la procédure de remboursement des frais est baséesur la confiance mutuelle entre le président, le trésorier et le secrétaire général sans autre décision formelle prise par leparti. PERSONNE3.)a effectué le deuxième virementdu montant de 2.536,05 eurossur base des pièces versées parPERSONNE1.), président à ce moment duORGANISATION1.) et suite au 1 er versement effectué déjàen 2019 parle trésorier précédentPERSONNE7.).

9 Ce dernier a déclaré avoir pensé quePERSONNE1.)avait l’accord des autres dirigeants duORGANISATION1.). Par ailleurs cette dépense a étéspécialementrelevée par les réviseurs de caisse qui, après avoir reçudesexplicationsdes trésoriers, ont validé cette dépense et le congrès national duORGANISATION1.)tenu en date du 17 octobre 2020 a donné décharge pour l’exercice 2019. L’intention méchante estici encoreune condition essentielle des infractions reprochées aux prévenus. Le MinistèrePublic doit donc rapporter la preuve que tantPERSONNE1.), président du ORGANISATION1.) que les deux trésoriers successifsPERSONNE3.)et PERSONNE7.)ont,de concert,vouluabuser de la confiance des membres du parti pour se procurer un avantage patrimonial. Cette preuve de la mauvaisefoides prévenus n’est cependant pas rapportée. En effet la demande de remboursement de ces frais,bien qu’inhabituelle,n’a rien de frauduleux, étant donné quePERSONNE1.)a travaillé tous les jours à titre bénévole pour son parti et cecisansautrecontrepartie financière. Si alors leORGANISATION1.)décide de rembourser ces frais àPERSONNE1.), ceci ne saurait constituer un abus de confiance ni une infraction de blanchiment. Au vu de ce qui précède les prévenus sont à acquitter des infractions qui leur sont reprochées. PAR CES MOTIFS le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,lesprévenusPERSONNE1.), PERSONNE2.),PERSONNE3.),PERSONNE7.),PERSONNE4.),PERSONNE5.)et PERSONNE6.)ainsi queleursmandatairesentendus en leurs explications et moyens de défense et lereprésentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, ordonnelajonctiondes affaires introduites par le Ministère Public sous les notices 9864/21/CDet11135/21/CD; rejetteles incidents de la procédure formulés parPERSONNE7.); acquittePERSONNE1.),PERSONNE2.),PERSONNE3.),PERSONNE7.), PERSONNE4.),PERSONNE5.)etPERSONNE6.)des infractions non établies à leur charge; lesrenvoiedes fins de leur poursuite sans frais,ni dépens; laisseles frais de la poursuite pénale à charge del’Etat.

10 Le tout en application des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du code de procédure pénale, dont mention a été faite à l’audience par le vice-président. Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, David SCHROEDER, premier juge, et Jessica SCHNEIDER, premier juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence deYves SEIDENTHAL,premiersubstitut du Procureur d’Etat, et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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