Tribunal d’arrondissement, 9 décembre 2025, n° 2021-01277
1 Jugement en matière Civile No. 2025TADCH01/00166 Numérosdu rôle TAD-2021-01277etTAD-2022-01354. Audience publique du mardi,9 décembre 2025. Composition: Malou THEIS, Président, Gilles PETRY, Vice-Président, Anne MOUSEL, PremierJuge Cathérine ZEIMEN, Greffière. I. (TAD-2021-01277) E N T R E PERSONNE1.), sans état actuel connu, demeurant àL-ADRESSE1.); partie demanderesseaux…
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1 Jugement en matière Civile No. 2025TADCH01/00166 Numérosdu rôle TAD-2021-01277etTAD-2022-01354. Audience publique du mardi,9 décembre 2025. Composition: Malou THEIS, Président, Gilles PETRY, Vice-Président, Anne MOUSEL, PremierJuge Cathérine ZEIMEN, Greffière. I. (TAD-2021-01277) E N T R E PERSONNE1.), sans état actuel connu, demeurant àL-ADRESSE1.); partie demanderesseaux termes d’unexploit de l’huissierde justicePatrick MULLERde Diekirch du6 août 2021et d’un exploiten constitution de nouvel avocat à la Courde l’huissier de justice Patrick MULLER de Diekirch du 14 mars 2025; ayant comparuparMaîtreGilbert REUTER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, comparant actuellement parMaître Denis WEINQUIN, avocat à la Cour, demeurant à Schieren, assisté de Maître Fabien FRANҪOIS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg; ET PERSONNE2.), retraité,demeurant à L-ADRESSE1.); partie défenderesseaux fins despréditsexploitsMULLER; ayant comparuparMaîtreAlain BINGEN,alorsavocat à la Cour,ayant demeuré àDiekirch, qui n’est plus inscrit à l’ordre des avocats du Barreau de Diekirch; II. (TAD-2022-01354) E N T R E
2 PERSONNE1.), sansétat actuel connu, demeurant à L-ADRESSE1.); partie demanderesseaux termes d’un exploiten interventionde l’huissier de justice Patrick MULLER de Diekirch du 3 novembre 2022et d’un exploit en constitution de nouvel avocat à la Cour del’huissier de justice Patrick MULLER de Diekirch du 14 mars 2025; ayant comparu parMaître Gilbert REUTER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, comparant actuellement parMaître Denis WEINQUIN, avocat à la Cour, demeurant à Schieren, assisté de Maître Fabien FRANҪOIS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg; ET PERSONNE3.),sans état actuel connu, demeurant à L-ADRESSE2.); partie défenderesseaux fins despréditsexploitsMULLER; comparant parMaîtreClaude SPEICHER, avocat à la Cour,demeurant à Diekirch,ayant déposé son mandat en cours d’instance. ___________________________________________________________________________ LETRIBUNAL Par exploit d’huissier de justice du 6 août 2021,PERSONNE1.), comparant par Maître Gilbert REUTER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, fait donner assignation àPERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile. Cette affaire est inscrite au rôle sous le numéro TAD-2021-01277. PERSONNE1.)demande de recevoir sa demande en la forme, d’ordonner le partage judiciaire de la succession de feu sa mèrePERSONNE4.), épousePERSONNE2.), née à Luxembourg leDATE1.)et décédée à Ettelbruck leDATE2.), entre lui etPERSONNE2.), de nommerun notairepour procéder aux opérations de partage, de liquidation et, le cas échéant, de licitation des biens immobiliers et mobiliers indivis, de désigner un juge-commissaire, de dire que le notaire et le juge-commissaire seront remplacés en cas d’empêchement par simple ordonnance présidentielle à rendre sur requête de la partie la plus diligente, de déclarer nul tous les actes contraires au partage ou faits en fraude des droits de la partie requérante, d’ordonner tous autres devoirs de droit en la matière,d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toutes voies de recours et sans caution, de condamnerPERSONNE2.) au paiement d’une indemnité de procédure de 3.500 euros, et de le condamner aux frais et dépens de l’instance. Le 30 août 2021, Maître Alain BINGEN, alors avocat à la Cour,ayant demeuréà Diekirch, se constitue pourPERSONNE2.). Le 28 février 2022, Maître Alain BINGEN conclut pourPERSONNE2.). Par exploit d’huissier de justice du 3 novembre 2022,PERSONNE1.), comparant par Maître Gilbert REUTER, préqualifié, fait donner assignation en intervention àPERSONNE3.)à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile. Cette affaire est inscrite au rôle sous le numéro TAD-2022-01354.
3 PERSONNE1.)demande de dire l’assignation en intervention recevable, de dire qu’PERSONNE3.)est tenu d’intervenir au litige (numéro de rôle TAD-2021-01277) opposant PERSONNE1.)àPERSONNE2.), en vue de la réalisation de la liquidation-partage de l’indivision existant entre ces derniers, de condamner l’assigné aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Gilbert REUTER, affirmant en avoir fait l’avance, et d’ordonnerl’exécution provisoire de la décision à intervenir. Suite à cette assignation, Maître Claude SPEICHER se constitue pourPERSONNE3.). Par ordonnance du 14 décembre 2022, le juge de la mise en état ordonne la jonction des deux affaires. Par ordonnance du 22 mars 2023, le juge de la mise en état, sur demande des mandataires des parties, ordonne la radiation des deux affaires. Le 3 juin 2024, Maître Denis WEINQUIN, avocat à la Cour, demeurant à Schieren, assisté de Maître Fabien FRANҪOIS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitue,en remplacement de Maître Gilbert REUTER, pourPERSONNE1.). Le 3 juin 2024, Maître Denis WEINQUIN demande de réappeler les affaires et de lui accorder un délai pour conclure. L’affaire est réappelée à la conférence de mise en état du 25 juin 2024. Suivant une note manuscrite au dossier, Maître Claude SPEICHER n’a plus mandat. Le 10 février 2025, Maître Denis WEINQUIN prend des conclusions. Le 13 février 2025, le juge de la mise en état émet un avis de fixation à la conférence de mise en état du 4 mars 2025 en donnant à considérer que Maître Alain BINGEN n’est plus inscrit au tableau de l’ordre des avocats du Barreau de Diekirch et que le tribunal ne dispose d’aucune pièce. Le 18 février 2025, Maître Denis WEINQUIN dépose une farde de 4 pièces. Le 14 mars 2025,PERSONNE1.)fait donner assignation àPERSONNE2.)etPERSONNE3.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile, pour voir recevoir lademande en la forme, voir dire que les assignés seront tenus de constituer nouvel avocat à la Cour sur cette demande pour procéder d’après le dernier état de la procédure, et faute par eux de ce faire, voir dire qu’il sera passé outre au jugement à intervenir en la susdite cause, en conséquence, voir statuer sur le partage et la liquidation des biens en indivision du fait de la succession de feuPERSONNE4.). Cette assignation a fait l’objet d’une significationà domicile concernantPERSONNE2.)et d’une signification à personne concernantPERSONNE3.). Par acte signé le 31 mars 2025 par Maître Denis WEINQUIN,PERSONNE1.)se désiste de l’instance introduite par exploit d’huissier de justice «du 6 août 2021» et enrôlée sous le numéro TAD-2022-01354.
4 Le 4 avril 2025, le juge de la mise en état établit un inventaire des pièces en invitant Maître Denis WEINQUIN à compléter le dossier par la preuve de la notification de l’acte de désistement à l’avocat constitué pourPERSONNE3.). Suivant uncourriel du 9 avril 2025, Maître Denis WEINQUIN notifie le désistement d’instance à Maître Claude SPEICHER. Le 11 avril 2025, Maître Denis WEINQUIN confirme l’exactitude de l’inventaire du 4 avril 2025. Par ordonnance du 22 avril 2025, le juge de la mise en état prononce la clôture de l’instruction. Appréciation La jonction des causes est un acte de pure instruction qui laisse à chacune son individualité propre et n'en préjuge pas plus la recevabilité que le fondement et ne les fond pas dans une instance unique (Cour d’appel, arrêt civil, 12.1.2006, Pas. 33, p. 130). Il y a lieu de distinguer entreles deux causes ayant fait l’objet d’une ordonnance de jonction par le juge de la mise en état alors que dans l’une des causes un désistement est intervenu et dans l’autre il est demandé deprocéder d’après le dernier état de la procédure. L’affaire inscrite au rôle sous le numéro TAD-2022-01354 L’avocatconstituéd’PERSONNE3.)n’a plus mandatsuivant les renseignements au dossier et suivant les termes de l’assignation du 14 mars 2025. Ni le demandeur ni le défendeur ne peuvent révoquer leur avocat sans en constituer un autre. Les procédures faites et jugements obtenus contre l’avocat révoqué et non remplacé, sont valables (article 197, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile). Il s’ensuit que l’assignation en constitution de nouvel avocat à la Cour dirigée contre PERSONNE3.)est un acte frustratoire. Le désistement peut être fait et accepté par de simples actes, signés des parties ou de leurs mandataires, et signifiés d'avoué à avoué (article 545 du nouveau Code de procédure civile). Par acte intitulé désistement d’instance,PERSONNE1.), en tant que partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier dejustice Patrick MULLER du 3 novembre 2022, dit et déclare àPERSONNE3.), partie défenderesse aux termes du prédit exploit, qu’il se désiste purement et simplement de l’instance introduite par exploit d’huissier «du 6 août 2021», et enrôlée sous le numéro TAD-2022-01354 devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch. Cet acte porte la date du 31 mars 2025 et la signature de Maître Denis WEINQUIN,précédée de la mention manuscritebon pour désistement d’instance. En annexe de cet acte est fourni unautre acte daté du 21 mars 2025 et signé,suivant lequel PERSONNE1.)donneexpressément mandat à Maître Denis WEINQUIN de se désister de l’instance introduite parPERSONNE1.)contrePERSONNE3.)par assignation en intervention du 3 novembre 2022.
5 Dans la mesure où il est fait référence tant dans l’acte de désistement que dans le mandat de PERSONNE1.)àl’assignation du 3 novembre 2022, l’indication de l’assignation du 6 août 2021dans l’acte de désistementdoit s’analyser comme erreur purement matérielle, ce d’autant plus que l’acte de désistement contient le numéro de rôle de l’affaire relative à l’assignation du 3 novembre 2022. Suivant uncourriel du 9 avril 2025 ce désistement d’instancea été notifié à Maître Claude SPEICHER. Comme ce dernierreste l’avocat constitué d’PERSONNE3.)cette notification est valable en application de l’article 197, alinéa 2, 2 ème phrase,du nouveau Code de procédure civile. Tant que la procédure n’a pas dépassé lestade de la formation du contrat judiciaire, on dit que le demandeur est seul maître de son affaire, et qu’il peut la faire disparaître de sa seule initiative(Le droit judiciaire privé, Thierry HOSCHEIT, 2012, n° 1135, p. 557). PERSONNE3.)n’a jamais conclu, de sorte que son acceptation du désistement n’est pas nécessaire. Par conséquent, il y a lieu de donner acteàPERSONNE1.)de sondésistementrégulier en la forme et valable en la matière et dedécréterle désistement d’instance aux conséquences de droit. L'obligation de payer les frais résulte implicitement du désistement. Il n'est pas nécessaire que celui qui se désiste en fasse l'offre. (T.A.L., 2 ème chambre, 6.2.2004, n°116/04, n°81347 du rôle, n° Judoc 10000036). PERSONNE1.)estpartant tenu de supporter les frais et dépens decetteinstance. L’affaire inscrite au rôle sous le numéro TAD-2021-01277 L’article 488 du nouveau Code deprocédure civile dispose: «[d]ans les affaires qui ne seront pas en état, toutes procédures faites postérieurement à la notification de la mort de l'une des parties seront nulles; il ne sera pas besoin de signifier les décès, démissions, interdictions ni destitutions des avocats; les poursuites faites et les décisions obtenues depuis seront nulles, s'il n'y a constitution de nouvel avocat.» Le cas de l’espèce est celui de lacessation desfonctionsde Maître Alain BINGEN. La cessation des fonctions d’un des avocatsconstitués constitue une cause d’interruption de l’instance (Cour d’appel,4 ème chambre,n°23/22, 1.2.2022, n° CAL-2021-00060 du rôle). Tous les actes postérieurs à la cessation de fonctions sont d’office nuls aussi longtemps que la situation n’est pas régularisée. Cette nullité est absolue, joued’office et peut être soulevée aussi bien par la juridiction que par chacune des parties. (Le droit judiciaire privé, Thierry HOSCHEIT, 2012, n°842, p. 438). Le tribunalsoulèvequant à cet effet de la cessation desfonctionsde l’avocatque PERSONNE1.)a conclu le 10 février 2025 et a déposé des pièces le 18 février 2025.
6 A défaut de régularisation volontaire, la partie adverse doit provoquer larégularisation en procédant à une assignation en constitution de nouvel avocat(Thierry HOSCHEIT,op. cit.n° 843, p. 438). Le 14 mars 2025,PERSONNE1.)aassignéPERSONNE2.)en constitution de nouvel avocat et pour procéder d’après le dernier état dela procédure. Aucun avocat à la Cour ne s’est constitué par la suite pourPERSONNE2.). Il est admis que si l’adversaire, en dépit de l’assignation en reprise, ne comparaît pas, il faudra procéder comme en cas dedéfaut de comparution à la suite de la demande initiale (Cour d’appel,2 ème chambre, n° 78/25, 7.5.2025, n°CAL-2023-00735 du rôle). L’assignation du 14 mars 2025 n’ayant pas été délivrée à personne, il y a lieu de statuer par défaut à l’égard dePERSONNE2.), conformément à l’article 79, alinéa 1 er , du nouveau Code de procédure civile. Eu égard au désistement intervenu à l’égard d’PERSONNE3.)dansl’affaire inscrite au rôle sous le numéroTAD-2022-01354, lesparties défenderesses n’ont pas d’intérêt commun, de sorte qu’il n’y a donc pas lieu de procéder par voie de réassignation conformément àl’article 84 du nouveau Code de procédure civile. L’article 493 du nouveau Code de procédure civile dispose: «[s]i, à l'expiration du délai, la partie assignée en reprise ou en constitution ne comparaît pas, il sera rendu jugement qui tiendra la cause pour reprise, et ordonnera qu'il sera procédé suivant les derniers errements, et sans qu'il puisse y avoir d'autres délais que ceux qui restaient à courir.». Une première décision doit d’abord se prononcer sur la régularité de la procédure de réassignation, sans pouvoir en même tempsprononcer sur le fond. Ce n’est que si la procédure est reconnue régulière que l’instance peut reprendre son cours normal.(Thierry HOSCHEIT, op, cit. n° 843, p. 438). Ceci se dégage encore de l’article 494 du nouveauCode de procédure civile qui disposeque «[l]e jugement rendu par défaut contre une partie, sur la demande en reprise d'instance ou en constitution de nouvel avoué, sera signifié par un huissier commis: si l'affaire est en rapport, la signification énoncera le nom du rapporteur.»et de la jurisprudence (cf.Cour d’appel, 7 ème chambre, 16.12.1997, n° 15810, et 9 ème chambre, 7. 7.1999, n° 23153 du rôle, pour la signification par un huissier commis). Au vu de l’assignation du14 mars 2025, le tribunal retient que l’instance a été régulièrement poursuivie, de sortequ’il y a lieu de tenir la cause pour repriseet d’ordonner qu’il sera procédé suivant les derniers errementsde la procédure. A ce stadede la procédure,letribunal ne peutpas, conformément à ce qui précède,passer outre l’absence de constitution de nouvel avocat à la Cour etstatuer sur le partage et la liquidation des biens en indivision du fait de la succession de feuPERSONNE4.). Au cas où, comme en l’espèce, le défendeuren reprise ne comparaît pas, le tribunal doit rendre un jugement séparé déclarant l’instance reprise, et surseoir ensuite, pour le jugement au fond,
7 jusqu’à ce que le jugement de reprise aitforce de chose jugée (T.A.D., n° 101/2003, 28.10.2003, n° 11344 du rôle, n° Judoc 99859705). Ainsi, le tribunalcommet un huissier de justice pour procéder à la significationdu présent jugement et sursoit à statuer pour le surplus, l’affaire étant à réappelerà une conférence de mise enétat. PARCESMOTIFS Le Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile et en première instance, statuantcontradictoirement à l’égard dePERSONNE1.)et d’PERSONNE3.)etpardéfaut à l’égard dePERSONNE2.), quant àl’affaire inscrite au rôle sous le numéroTAD-2022-01354: décrètele désistement d’instance aux conséquences de droit; metles frais et dépens decetteinstance à chargedePERSONNE1.); quant à l’affaire inscrite au rôle sous le numéroTAD-2021-01277: tientla cause pour reprise etordonnequ’il sera procédé suivant les derniers errements de la procédure; commetl’huissier de justice Patrick MULLER, immatriculé près le tribunal d’arrondissement de Diekirch, pourprocéder à la signification du présent jugementàPERSONNE2.); sursoità statuer pour le surplus; refixel’affaire à la conférence de mise en état dumardi,20 janvier 2026, à 9.00 heures, salle d’audience n° I du Tribunal. Madame lePrésident Malou THEIS étant dans l’impossibilité de signer, la minute du présent jugement est signée, conformément à l’article 82 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, par Monsieur le Vice-Président Gilles PETRY, juge le plus ancien ayant aussi concouru au jugement.
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