Tribunal d’arrondissement, 9 décembre 2025, n° 2024-01373

1 Jugement en matièreCivileNo.2025TADCH01/00165 Numéro du rôle TAD-2024-01373 Audience publique du mardi,9 décembre 2025 Composition: Malou THEIS, Président, Gilles PETRY, Vice-Président, Anne MOUSEL, Premier Juge, Cathérine ZEIMEN, Greffière. ENTRE lasociétéSOCIETE1.)s.àr.l. (ci-après:sociétéSOCIETE1.)),établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), immatriculée au registre de commerce et des…

Source officielle PDF

15 min de lecture 3 086 mots

1 Jugement en matièreCivileNo.2025TADCH01/00165 Numéro du rôle TAD-2024-01373 Audience publique du mardi,9 décembre 2025 Composition: Malou THEIS, Président, Gilles PETRY, Vice-Président, Anne MOUSEL, Premier Juge, Cathérine ZEIMEN, Greffière. ENTRE lasociétéSOCIETE1.)s.àr.l. (ci-après:sociétéSOCIETE1.)),établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée par songérantactuellement en fonctions; partie demanderesseaux termes d’unexploit de l’huissier de justiceGeorges WEBERde Diekirchdu11novembre 2024; comparant parMaîtreDanielBAULISCH, avocat à la Cour, demeurant àDiekirch; ET PERSONNE1.),sans état actuel connu, demeurantàL-ADRESSE2.); partie défenderesseaux fins du prédit exploitWEBER; comparant parMaîtreTonyPEREIRA, avocat à la Cour, demeurant àBeaufort. LETRIBUNAL

2 Vu l’ordonnance du 22 novembre 2024 suivant laquelle la procédure de la mise en état simplifiée est applicable. Vu l’inventaire des pièces du 5 mai 2025. Vu l’ordonnance de clôturede l’instruction du 16 mai 2025. Il est constant en cause que lasociétéSOCIETE1.)a réalisé des travaux de constructiond’une maison unifamiliale sise àADRESSE3.)pourPERSONNE1.). Une facture n° F2022-018du 27 mai 2022documente un décompte finalde ces travaux.Elle renseigne un solde de49.584,48 euros hors TVA et de58.013,84 eurosTTC (TVA de 17%). Un rappel date du 30 juin 2022.Une lettre de contestation dePERSONNE1.)date du 15 juillet 2022. Un pré-rapport d’expertise extrajudiciaire contradictoire, établi suite à une lettre collective du 4 juillet 2023 de Maître Daniel BAULISCH et dePERSONNE1.)par l’expert Steve E. MOLITOR, date du16 avril 2024. Dans ce rapport, l’expert a estimé le montant total des travaux de réfectionet déductions à la somme de 8.655 euros hors TVA.L’expert a encore dressé le décompte entre parties: 49.584,48 euros hors TVA-8.655 euros = 40.929,48 euros hors TVA, soit 47.887,49 euros TTC (TVA de 17%). Par exploit d’huissier de justice du 11 novembre 2024,lasociétéSOCIETE1.)fait donner assignation àPERSONNE1.)à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile, pourvoir recevoir l’assignation en la forme,se voir condamner à lui payer la somme de 47.887,49 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 3 août 2023 (envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée) jusqu’à solde, sinon à partir du jour de la significationde l’assignation jusqu’à solde,se voir condamner à lui payer la somme de 2.602,78 euros (870 euros + 1.732,78 euros)au titre de frais d’expertise avancés avec les intérêts au taux légal à partir du jour des décaissements effectifs, jusqu’à solde,se voir condamner à lui payer la sommede 3.500euros au titre d’indemnité de procédure,voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en ce qui concerne la condamnation pécuniaire, nonobstant toutes voies de recours,etse voir condamner à tous les frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Daniel BAULISCH qui affirme en avoir fait l’avance. LasociétéSOCIETE1.)conclut qu’en s’engageant dans le cadre d’un contrat d’entreprise, l’entrepreneur a l’obligation d’exécuter des travaux exempts de vices et malfaçons, conformes aux règles de l’art, au cahier des charges et aux dispositions du marché,et le maître de l’ouvrage a l’obligation de payer le prix convenu. L’assignation est basée sur lesarticles 1134 et suivants du Code civil, subsidiairement sur les articles 1710 et suivants du Code civil.La société SOCIETE1.)tient compte des frais de réfectionet de déductions calculéspar l’expert au montant de 8.655 euros hors TVA(49.584,48 euros hors TVA–8.655 euros hors TVA = 40.929,48 euros hors TVA et47.887,49 euros TTC). PERSONNE1.)se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la recevabilité de l’assignation.Elle demande de dire que l’assignation est irrecevable sinon non fondée. Subsidiairement, elle demande de débouter la sociétéSOCIETE1.)de sa demande en paiement de la somme de 40.929,48 euros hors TVA, soit la somme de 47.887,49 euros TTCet en

3 paiement des frais d’expertiseet d’une indemnité de procédureet elledemande de dire que seulement le montant à hauteur de 11.380,08 euros hors TVA est dû pour la facture n° R2022- 018 du 27 mai 2022en considérant que la sociétéSOCIETE1.)doit encore payer la somme de 38.204,40 euros hors TVA pour la mise en conformité du chantier.Elle estime que cette réduction est justifiée selon les éléments d’un devis de remiseen conformité.Subsidiairement, elle demande de dire que le montant de 8.655 euros hors TVA doit être déduit en application des résultats de l’expertise.Plus subsidiairement, elle demande de nommer un expert judiciaire assermenté avec la missionplus amplement spécifiée dans ses conclusions en réponse notifiées le 24 février 2025et de dire que les frais sont à partager entre parties.Elle sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500 euroset de condamner la sociétéSOCIETE1.)aux frais et dépens de l’instance. PERSONNE1.)conteste que lestravauxaientété réaliséssuivant les règles de l’art.Elle se réfère au pré-rapport d’expertise dressé entre parties.Cependant, elle conclut aussiavoir contesté le pré-rapport étant donné que la somme estimée par l’expert pour les travaux de réparation à fairene s’élève qu’à la somme de 8.655 euros hors TVA. Elle soutient qu’il a été convenu qu’au vu de la mésentente qui régnait entre les parties,la sociétéSOCIETE1.) n’intervient plus sur le chantier, de sorte qu’elle a demandé un devis à un tiers pour la mise en conformité des vices et malfaçons.Elle aurait communiqué pour prise de position en date du 7 novembre 2024 le devis daté du 22 octobre 2024 de la part de la sociétéSOCIETE2.)s.àr.l., devis s’élevant à 38.204,40 euros hors TVA.Ainsi, en déduisantcette somme du montant hors TVA de la facture finale, soit 49.584,48 euros, la somme encore reduepar elle s’élèverait, dans le meilleurdes cas,qu’à 11.380,08 euros hors TVA.Quant aux frais d’expertise, elle estime que chaque partie est tenuede payer samoitié. LasociétéSOCIETE1.)critique que le devis communiqué parPERSONNE1.)prévoit la remise à neuf du carrelage pour trois chambres. Elle conclut que tel que relevé par l’expert, il se pose un problème de décollement de carrelages par endroitset que pour y remédier l’expert recommande d’utiliser une disqueuse ou une scie oscillante pour couper les joints afin de pouvoir recoller correctement le carrelage en question.La sociétéSOCIETE1.)ajoute que le prix du carrelage repris dans le devis s’élève à 65 euros/m 2 tandis que le prix négocié avec la sociétéSOCIETE1.)était de 20 euros/m 2 . Elle estime encore que les conclusions de l’expert se basent sur le contrat des partieset sur les constatations faites par lui sur les lieux et ce en présence des parties impliquées et de leurs avocats respectifs. PERSONNE1.)estime que le devis produit par elleévalue les coûts réels de remise en conformité. Elle entend voir engager la responsabilité de l’entrepreneur sur base des articles 1134, 1147 et 1792 du Code civil.Elle conclut(i)que lerapport de l’expert, accepté par les deux parties, fait foi quant à la réalité des malfaçons,(ii)qu’en conséquence, une réduction du montant de la facture finale est non seulement justifiée,mais impérative, à due proportion des désordres constatés, et (iii) que la partie demanderesse ne peut sélectivement invoquer l’avis de l’expert lorsqu’il lui est favorable et le rejeter lorsqu’il constate ses défaillances. PERSONNE1.)conclut encore que les intérêts de retard réclamés sont injustifiésalors qu’un litige technique subsistait, fondé sur une contestation légitime. Appréciation L’assignation a été introduite selon la forme prévue par la loi, de sorte qu’elle est recevable en la pure forme.

4 La demande en paiement Celui qui réclame l’exécution d’une obligation, doit la prouver (article 1315, alinéa1, du Code civil). Il est constant en cause que les parties ont conclu un contrat d’entreprise. Il ne suffit pas de prouver l'existence du contrat ; il faut encore en établir le contenu, à savoir, la nature de la mission confiée à l'entrepreneur et le montant de sa rémunération, s'il a été d'ores et déjà fixé. Là aussi, la preuve incombe au demandeur. LasociétéSOCIETE1.)base sa demande en paiement sur une facture n° F2022-018 du 27 mai 2022. Il en ressort que cette facture repose sur le contrat établi le 21 septembre 2016au prix convenu de 377.777 euros. Après déduction de quatre acomptes,un solde à payer de 32.194,48 euros est calculé.Ensuite sont(i)déduits des travaux prévus par le cahier des charges mais exécutés du côté client à hauteur de 5.410 euroset (ii) ajoutés des travaux supplémentaires exécutés qui étaient demandés par le client mais non prévus dans le cahier des charges à hauteur de 22.800 euros.Un solde à payer hors TVA de 49.584,48 euros est calculé.Le montant TTC est de 58.013,84 euros (TVA de 17%). En sollicitant la condamnation dePERSONNE1.)au montant de47.887,49 eurosTTC [49.584,48 euros hors TVA-8.655 euroshors TVA calculés par l’expert= 40.929,48 euros hors TVA], lasociétéSOCIETE1.)prend en compte le montant calculé par l’expert au titrede frais de réparation et de déductions.Elle reconnaît donc d’ores et déjà l’engagement de sa responsabilité et procèdeà une compensation. La défense dePERSONNE1.)se limite à une réduction du montantfacturéen raison de l’exécution défectueuse du contrat des parties par lasociétéSOCIETE1.),en procédant,comme lasociétéSOCIETE1.),à une compensation entre les montants réclamés de part et d’autre. Il en découle que ni le prix de base niles déduction et ajout résultant de la facture en cause ne sont contestés. Larémunérationde l’entrepreneur est un élément essentiel du contrat d'entreprise. Par conséquent, le tribunal retient que le solde de la rémunération de lasociétéSOCIETE1.) s’élève à 49.584,48 euros hors TVA età58.013,84 euros TTC (TVA de 17%). La demande en indemnisation L'obligation de l'entrepreneur est de résultat lorsque le travail porte sur une chose. La charge de la preuve dePERSONNE1.)se limite dès lors à celle que le résultat promis n’a pas été atteint. Cette preuve est rapportée en vertu du pré-rapportd’expertise du 16 avril 2024.Dans son rapport, l’expert calcule au titre de frais de réfection et de déductions le montant de 8.655 euros hors TVA, étant observé qu’au point 4.2 de son rapport, l’expert reprendtoutesles contestations dePERSONNE1.)résultant de son courrier du 15 juillet 2022.Le tribunal observeencoreque cettesomme tient compte de l’arrangement des parties au sujet des

5 radiateurs. Ainsi, l’expert a fixé une moins-value de 200 euros hors TVA pour la récupération d’un radiateur appartenant à la propriétaire. PERSONNE1.)verse un devisà hauteur de 38.204,40 euros évaluant, selon elle, le coût réel delaremiseen état. Letribunal rappelle qu’il est de principe que la réparation a pour but de faire disparaître le dommage subi par la victime (T.A.L., 27.3.1954, Pas. 16, p. 181) et que la victime d’un dommage a le droit d’exiger que le responsable la replace dans l’état où elle se serait trouvée si ce dommage n’était pas intervenu (T.A.L., 21.3.1956, Pas. 16, p. 540) ; la réparation doit donc être intégrale.La réparation ne doit cependant pas excéder lepréjudice (C.A.,1 ère chambre, 12.12.2007, n° 32674 du rôle). L’expert a constatédes décollements des carrelages au sol (chambre antérieureetchambres postérieuresdroiteet gauche).L’expert recommande d’utiliser une disqueuse ou une scie oscillante pour couper les joints afin de pouvoir recoller correctementle carrelage à certains endroits. Le devis produit parPERSONNE1.)prévoitcependantd’office que ces trois chambres doivent être complètement refaitescar le carrelage posé n’est plus en vente. La réparation sollicitée dépasse donc le préjudice subiet évalué par l’expert quipréconise des réfections partielles. Le tribunal observe que l’expert attirel’attention sur le fait qu’il n’y a pas de stock et qu’en cas de casse de carrelages, il faudra réfectionner toute la(les)pièce(s). Dans l’appréciation d’un éventuel dommage, les juges doivent prendre en considération tout élément qui, tout en étant futur, présente un degré de certitude suffisant et est susceptible d’être évalué. Ils ne sauraient en revanche tenir compte d’un éventuelchangement futur de situation, qui ne constitue qu’un évènement hypothétique non indemnisable (T.A.L., 4.1.1996, n° 4160 et 41582 du rôle).Le dommage allégué doit être certain(La responsabilité civile des personnes privées et publiques, G. RAVARANI, 2 ème édition, n° 1006, p. 777). L’expert a relevé le cas de casse du carrelage. Il n’a cependant pas conclu qu’unetelle casse estsûre et donccertaine.En cas de certitude d’une telle casse il ne se serait pas limité à prévoir laréfection partiellepar l’ouverture des joints avec recollement adéquat. En tout état de cause,PERSONNE1.), à laquelle incombe la preuve de son dommage,ne démontre pasqu’une casse du carrelage est si vraisemblable qu’elle doit être prise en considération pour mesurer son dommage et assurer donc une réparation intégrale. Pour les autres postes, le tribunal constate quePERSONNE1.)se limite à se référer au devis fourni sans établir en quoi l’expert se serait manifestement trompé. Le tribunal constate à ce sujet que l’offre de preuve par voie d’expertiseconcerne l’établissement d’un constat contradictoire des travaux et des inachèvements, vices, malfaçons, désordres, défauts de conformité, défauts de conception, dégâtsetdommages, la détermination des causes et origines, les moyens aptes à y remédier,la détermination du coût de la remise en état, et l’établissement d’un décompte final.La mission ainsi libellée est une mission générale

6 qui avait déjà été confiée à un expert par les parties de manière extrajudiciaire.Les deux parties se réfèrent audit rapport pour en tirer leurs conclusions,de sorte qu’il n’est pas opportun de charger un 2 ème expert.SiPERSONNE1.)estime que le coût réel de son dommage est plus élevé que celui calculé par l’expert, sa demande en institutiond’une expertise ne tend ni à voir établir que la casse du carrelage dans le cadre des travaux de réfection est certaine ni à établir que le 1 er expert s’est manifestement trompé. Cette offre de preuve est donc aussi ni pertinente ni concluante. Le tribunal décide donc de nepasprocéder à une expertise. Par conséquent, le tribunal entérineles calculs effectués par l’expert mandaté par lesdeux parties, à savoir la somme de 8.655 euros hors TVAau titre du dommage dePERSONNE1.). Le montant redû Le montantredûparPERSONNE1.)à la sociétéSOCIETE1.)au titre de la facturedu 27 mai 2022de lasociétéSOCIETE1.)s’élève à 49.584,48 euros hors TVA.Le montant redû par la sociétéSOCIETE1.)àPERSONNE1.)au titre de l’indemnisation pour l’exécution défectueuse du contrat des partiess’élève à 8.655 euros hors TVA.La sociétéSOCIETE1.)et PERSONNE1.)sont donc débitrices l’une envers l’autre, de sorte que par compensationentre les deux montants en cause,PERSONNE1.)redoit à la sociétéSOCIETE1.)la somme de 40.929,48 euros hors TVA etdoncla sommede47.887,49 euros TTC (TVA de 17%). Concernant les intérêts réclamés, le tribunal constatequ’il est avéré que lasociétéSOCIETE1.) n’a pas exécutéses travaux intégralement selon les règles de l’art, de sorte quePERSONNE1.) était en droit de suspendre son obligation contractuelle de paiement.L’allocation d’intérêts légaux, destinée à sanctionner le retard dans le paiement, n’estdoncpas fondéeà partir du3 août 2023 ou de l’assignation et le tribunal accorde les intérêtslégauxqu’àpartir de la date du présent jugement. Quant auxfrais d’expertise, le tribunal constateque les deux partiesont réglé chacune les sommes de 870 euros et de 1.732,78 eurosà l’expert.Cette expertise constitue une preuve pour chacune des parties, de sorte que letribunal considère que chaque partie doit supporter ses propres frais d’expertiseetque la demande de lasociétéSOCIETE1.)relative au remboursement des frais d’expertise est non fondée. En conclusion, le tribunal dit que la demande de lasociétéSOCIETE1.)estfondée à concurrence de lasomme de 47.887,49 euros avec les intérêts légaux à partir de la date du présent jugement, jusqu’à solde, etPERSONNE1.)est à condamner à payer à la société SOCIETE1.)cette somme. Les demandes accessoires Comme en l’occurrence aucune des conditions prévues par l’article 244 du nouveau Code de procédure civile pour prononcer d’office l’exécution provisoire du jugement n’est remplie et qu’il ne paraît pas opportun au tribunal de la prononcer sur la base facultativeen l’absence d’urgence,il n’y apas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire. Au vu de l’issue du litige,PERSONNE1.)est à débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure et elle doit supporter les frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Daniel BAULISCH sur ses affirmations de droit.

7 La condition d’iniquité requise par l’article 240 du nouveau Code de procédure civile n’est pas remplie dans le chef de lasociétéSOCIETE1.), de sorte que le tribunal la déboute de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure. PARCESMOTIFS Le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civileet en première instance, statuant contradictoirement, reçoitl’assignation en la pure forme; rejettel’offre de preuve par expertise; ditque le montant redû parPERSONNE1.)à lasociétéSOCIETE1.)s.àr.l.au titre de la facture du 27 mai 2022 s’élève à 49.584,48 euros hors TVA; ditque le montant redû par la sociétéSOCIETE1.)s.àr.l. àPERSONNE1.)au titre de l’indemnisation pour l’exécution défectueuse du contrat des parties s’élève à 8.655 euros hors TVA; ditque par compensation entre les deux montants en cause,PERSONNE1.)redoit à lasociété SOCIETE1.)s.àr.l.la somme de 40.929,48 euros hors TVA et doncla sommede 47.887,49 euros TTC (TVA de 17%); accordeles intérêts légaux à partir de la date du présent jugement; ditnon fondéela demande de lasociétéSOCIETE1.)s.àr.l.relative au remboursement des frais d’expertise; partant,ditque la demande de lasociétéSOCIETE1.)s.àr.l.est fondée à concurrence de la somme de 47.887,49 euros avec les intérêts légaux à partir de la date du présent jugement, jusqu’à solde; partant,condamnePERSONNE1.)à payer à la sociétéSOCIETE1.)s.àr.l.la somme de 47.887,49 euros avec les intérêts légaux à partir de la date du présent jugement, jusqu’à solde; ditqu’il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire; déboutePERSONNE1.)de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure; déboutela sociétéSOCIETE1.)s.àr.l.de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure; metles frais et dépens de l’instance à charge dePERSONNE1.)avec distraction au profit de Maître Daniel BAULISCH. Madame le Président Malou THEIS étant dans l’impossibilité de signer, la minute du présent jugement est signée, conformément à l’article 82 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, par Monsieur le Vice-Président Gilles PETRY, juge le plus ancien ayantaussiconcouru au jugement.

8


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.