Tribunal d’arrondissement, 9 février 2017
1 Jugt no 461/2017 Notice no 30275/16/CD 1 x ex.p./s. 1 x ex.p. AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 FEVRIER 2017 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre 1. P.1.), né le…
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Jugt no 461/2017
Notice no 30275/16/CD
1 x ex.p./s. 1 x ex.p.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 FEVRIER 2017
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
1. P.1.), né le (…) à (…) (Roumanie), ayant élu domicile auprès de Maître Bob BIVER, actuellement placé sous le régime du contrôle judiciaire 2. P.2.), né le (…) à (…) (Roumanie), ayant élu domicile auprès de Maître Eric SAYS, actuellement placé sous le régime du contrôle judiciaire actuellement détenu pour autre cause – p r é v e n u s – ———————————————————————————————————–
F A I T S : Par citation du 5 janvier 2017, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l'audience publique du 25 janvier 2017 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
P.1.) et P.2.): princ. vol qualifié, subs. tentative de vol qualifié ;
P.2.): tentative de vol qualifié.
A l’audience publique du 25 janvier 2017, le vice-président constata l'identité des prévenus et leur donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal.
Le témoin T.1.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du code d'instruction criminelle.
Les prévenus P.2.) et P.1.), assistés de l’interprète Maria BECKER-BRINDEA, furent entendus en leurs explications et moyens de défense.
Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les moyens de défense du prévenu P.2.).
Maître Bob BIVER, avocat, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les moyens de défense du prévenu P.1.) .
Le représentant du Ministère Public, Yves SEIDENTHAL , premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et conclut à la condamnation des prévenus P.2.) et P.1.).
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenus du 5 janvier 2017 (not : 30275/16/CD) régulièrement notifiée à P.2.) et P.1.).
Vu l'ordonnance de renvoi numéro 3277/ 2016 rendue par la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date du 23 décembre 2016 renvoyant P.1.) et P.2.), en partie moyennant circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal, principalement du chef de vol qualifié et subsidiairement du chef de tentative de vol qualifié, et renvoyant encore P.2.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal, du chef de tentative de vol qualifié.
Vu l’instruction menée en cause par le juge d’instruction.
Vu le procès-verbal numéro 30438/2015 établi en date du 15 juillet 2015 par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale Capellen, centre d’intervention principal Capellen.
Vu le procès-verbal numéro CRESREC 2015/45875- 1/WEDA établi en date du 15 juillet 2015 par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale Capellen, SREC Police Technique.
Vu le procès-verbal numéro 12388/2016 établi en date du 6 novembre 2016 par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale Luxembourg, centre d’intervention principal Luxembourg.
Vu le procès-verbal numéro SREC-LUX/PolTech/JDA-56150-1-ARCH établi en date du 5 novembre 2016 par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale Luxembourg, SREC Police Technique.
Vu le rapport numéro SPJ/POLTEC/2016/45875- 2/LOLU établi en date du 9 novembre 2016 par la Police Grand- Ducale, service de police judiciaire, cellule de police scientifique.
Vu le rapport d’expertise génétique M0039981 établi en date du 7 décembre 2016 par le docteur DR.1.).
Entendu les déclarations du témoin T.1.) à l’audience publique du 25 janvier 2017.
Le Ministère Public reproche aux prévenus P.2.) et P.1.) d’avoir, en date du 5 novembre 2016, entre 22.00 heures et 22.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément à (…), en infraction aux articles 461 et 467 du code pénal, soustrait frauduleusement au préjudice de V.1.) et de V.2.), des choses non autrement déterminées, partant des objets qui ne leur appartenaient pas, avec la circonstance que ce vol a été commis d’effraction et à l’aide d’escalade, et notamment en forçant les volets de la porte- fenêtre de la cuisine et en cassant une vitre pour accéder par escalade dans la maison, sinon, à titre subsidiaire, d’avoir, en infraction aux article 51, 52, 461 et 467 du code pénal, tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de V.1.) et de V.2.) , des choses non autrement déterminées, partant des objets qui ne leur appartenaient pas, avec la circonstance que cette tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction et d’escalade, et notamment en forçant les volets de la porte- fenêtre de la cuisine et en cassant une vitre pour accéder par escalade dans la maison, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de ce crime, et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté des auteurs, et notamment suite à l’intervention de la police.
Le Ministère Public reproche encore au prévenu P.2.) d’avoir, en date du 14 juillet 2015, 17.00 heures, et le 15 juillet 2015, 11.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément à (…) , en infraction aux article 51, 52, 461 et 467 du code pénal, tenté à deux reprises de soustraire frauduleusement au préjudice de V.3.), des choses non autrement déterminées, partant des objets qui ne leur appartenaient pas, avec la circonstance qu’au moins une tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction, et notamment en essayant de démonter la vitre d’une porte donnant accès à la maison et avec la circonstance qu’au moins une tentative de vol a été commise à l’aide de d‘escalade, et notamment en accédant à la maison par le biais d’une fenêtre, tentatives qui ont été manifestées par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de ce crime, et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté des auteurs.
1. Les faits : Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif ainsi que de l’instruction menée à l’audience publique du 25 janvier 2017, peuvent être résumés comme suit : Il résulte du procès-verbal numéro 12388/2016 cité ci-avant qu’en date du 5 novembre 2016, vers 22.00 heures, les agents de police ont été appelés de se rendre à (…) , alors qu’une femme venait d’observer deux hommes suspects se dirigeant vers l’arrière de la maison en question. Sur les lieux, les agents de police se sont rendus à l’arrière de la maison où ils ont dû constater que les volets d’une fenêtre avaient été soulevés avec force, que la fenêtre de la cuisine avait été cassée et que la fenêtre avait été ouverte. L es agents de police ont finalement pu interpeller P.2.) , portant des gants en latex, et P.1.) dans le living à l’intérieur de la maison. Lors de la fouille corporelle de P.2.) , les agents de police ont trouvé 2 gants en latex et 2 téléphones portables de la marque Nokia. Sur la personne de P.1.) , les agents de police ont saisi un téléphone portable de la marque Nokia. Entendu en date du 6 novembre 2016 par les agents de police, P.1.) a déclaré que son ami P.2.) l‘aurait invité pour lui montrer la maison. Alors même qu’il aurait été étonné de voir qu’il devait surmonter la porte du jardin et monter à travers la fenêtre cassée de la cuisine, il l’aurait suivi. P.1.) a encore expliqué que P.2 .) lui aurait expliqué qu’il dormirait depuis 4 jours dans cette maison. Lors de leur arrivée, la fenêtre de la cuisine située à l’arrière de la maison aurait déjà été cassée. Par devant le juge d’instruction en date du 6 novembre 2016, le prévenu P.1.) a encore précisé que P.2.) lui aurait dit que la maison était abandonnée. Lors du traitement signalétique de P.2.) , il s’est avéré que ses empreintes digitales correspondaient avec une trace relevée sur les lieux d’un vol perpétré au préjudice de V.3.) à (…). En effet, il résulte du procès-verbal numéro 30438/2015 cité ci-avant qu’entre le 14 et 15 juillet 2015, un ou plusieurs auteurs ont essayé de forcer la portière de terrasse située à l’avant de la maison. N’y arrivant pas, les auteurs se sont rendus à l’arrière de la maison où ils sont passés par une fenêtre se trouvant en bascule, à l’intérieur de la maison. Cependant, rien n’a été dérobé au préjudice de V.3.) . Par devant le juge d’instruction en date du 6 novembre 2016, le prévenu P.2.) a soutenu s’être rendu dans la maison située au numéro (…) pour y dormir. Il aurait ainsi passé depuis 4 jours les nuits dans cette maison. P.2.) a encore soutenu qu’il aurait été d’avis que la maison aurait été abandonnée, alors que l’intérieur était mal rangé. La fenêtre de la cuisine aurait déjà été cassée. Il aurait invité P.1.) de passer ensemble la nuit avec lui dans cette maison. Il aurait mis les gants de latex afin de ne pas se blesser à la fenêtre cassée.
En date du 8 décembre 2016, P.2.) a été entendu par le juge d’instruction en ce qui concerne le fait du 15 juillet 2016. P.2.) a expliqué se rappeler être passé devant la maison en question. Cependant, il ne se serait pas rendu près de la maison.
A l’audience publique du 25 janvier 2017, le prévenu P.2. ) a déclaré en ce qui concerne la maison sise à (…) , que les volets étaient ouverts et que la fenêtre de la cuisine était déjà cassée. Il aurait mis les gants en latex afin de ne pas se blesser. Sa seule intention aurait été d’y passer la nuit. Concernant les faits du 15 juillet 2016, le prévenu P.2.) a maintenu ses contestations faites par devant le juge d’instruction.
Le prévenu P.1.) a expliqué que P.2.) l’aurait invité pour boire une bouteille de champagne à l’intérieur de la maison. Comme il aurait vu que la fenêtre de la cuisine était cassée, il aurait voulu partir. Cependant, les agents de police seraient arrivés.
2. En droit :
2.1. Quant aux infractions mises à charge de P.1.) et de P.2.) : Le Ministère Public met à charge des prévenus P.1.) et P.2.) l’infraction de vol à l’aide d’effraction et d’escalade au préjudice de V.1.) et de V.2.) . Il y a lieu de souligner que cette infraction de vol avec effraction et escalade mise à charge de P.1.) et P.2.) à titre principal n’a pas été consommée, mais celle- ci est restée au stade de la tentative. En effet, les deux prévenus se trouvaient encore dans la maison au moment de l’arrivée des agents de police. Au vu des développements qui précèdent, les prévenus P.1.) et P.2.) sont à acquitter :
« comme auteur, coauteur ou complice,
le 5 novembre 2016, entre 22.00 heures et 22.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément à L- (…), sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,
principalement en infraction aux articles 461 et 467 du code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne leur appartient, pas, avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de V.1.) , née le (…) à (…) et de V.2.), née le (…) à (…), des choses non autrement déterminées, partant des objets qui ne leur appartenaient pas, avec la circonstance que ce vol a été commis d’effraction et à l’aide d’escalade, et notamment en forçant les volets de la porte- fenêtre de la cuisine et en cassant une vitre pour accéder par escalade dans la maison. » Le Ministère Public reproche à titre subsidiaire aux prévenus P.1.) et P.2.) l’infraction de tentative de vol à l’aide d’effraction et d’escalade. Les éléments constitutifs de la tentative de vol sont : 1) les actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de l’infraction de vol
2) la résolution de commettre le vol 3) l’absence de désistement volontaire
1) + 2) Sur le plan moral, l’auteur doit s’être résolu à commettre l’infraction.
Cet élément moral doit s'être manifesté par des actes extérieurs. Ces actes extérieurs ne doivent pas être des actes quelconques: ils doivent constituer un commencement d'exécution et ceci non seulement d'une infraction quelconque, mais d'une infraction déterminée.
La tentative existe dès que l'agent commence à exécuter son projet, dès qu'il met en œuvre les moyens qu'il a disposés pour son accomplissement (Nypels, Code Pénal Belge, art. 51-53 p. 121).
Le fait constitue alors un commencement d'exécution; le caractère univoque découle de l'examen de l'acte, éclairé par la prise en considération de toutes les circonstances qui l'accompagnent et spécialement par la recherche psychologique des intentions de l'agent (CSJ, 2 février 1987, n° 44/87, LJUS n° 98708234).
Pour établir la distinction entre les actes préparatoires non punissables et le commencement d'exécution, il y a lieu de se baser sur le critère d'univocité. Un acte devient univoque lorsqu'il ne laisse plus subsister aucun doute sur l'intention de l'auteur de l'infraction. Le fait constitue alors un commencement d'exécution. Le caractère univoque découle de l'examen de l'acte, éclairé par la prise en considération de toutes les circonstances qui l'accompagnent et spécialement par la recherche psychologique des intentions de l'agent (Cour, 12 novembre 2002, n° 305/02, LJUS n° 99821102).
En l’espèce, P.1.) et P.2.) contestent cette infraction mise à leur charge. P.2.) a soutenu que comme la maison aurait été délaissée, il y aurait passé la nuit à 4 reprises. P.1.) a soutenu que P.2.) l’aurait invité pour y boire une bouteille de champagne.
Au vu des contestations des prévenus, le Tribunal relève que le code d’instruction criminelle adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction ( Franchimont, Manuel de procédure pénale, page 764 ).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction ( Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549 ).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que celle- ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Le juge peut faire état de tous les éléments soumis aux débats pour asseoir sa conviction. Les moindres indices peuvent être utilisés dans un sens ou dans l’autre, et les réticences, mensonges ou variations du prévenu peuvent être retenus comme déterminants d’une décision de condamnation ( Crim. 9 février 1955, D. 1955.274).
En l’occurrence, le Tribunal constate que les agents de police n’ont pas trouvé dans la maison des affaires personnelles de P.2.). D’autre part, le prévenu P.1.) a dû se douter de l’accès illégal à la maison du fait qu’il a dû passer par une fenêtre cassée située à l’arrière de la maison.
En outre, même si la maison était inhabitée depuis un certain moment, la maison était encore complètement meublée. De plus, P.2.) avait mis des gants en latex au moment de l’interpellation par la Police.
Le Tribunal a ainsi acquis l’intime conviction que les deux prévenus se sont introduits dans la maison sise au numéro (…) , à (…), pour s’approprier d’éventuels objets de valeurs.
Il y avait ainsi une résolution criminelle.
P.1.) et P.2.) se trouvaient en outre à l’intérieur de la maison au moment de l’arrivée des agents de police sur les lieux, de sorte qu’il s s’étaient déjà procuré un accès à la maison en question.
Il y a donc également un commencement d’exécution d’un vol.
Le Ministère Public reproche encore aux prévenus à P.1.) et P.2.) d’avoir commis cette tentative de vol à l’aide d’effraction, notamment en forçant les volets de la porte- fenêtre de la cuisine et en cassant la vitre de cuisine de la maison.
En vertu de l’article 484 du code pénal, l 'effraction consiste à forcer, rompre, dégrader, démolir ou enlever toute espèce de clôture extérieure ou intérieure d'une maison, édifice, construction quelconque ou de ses dépendances, d'un bateau, d'un wagon, d'une voiture; à forcer des armoires ou des meubles fermés, destinés à rester en place et à protéger les effets qu'ils renferment.
Il résulte des éléments du dossier que les volets ont été levés de force et que la vitre de cuisine a été cassée.
Le Tribunal retient ainsi qu’il y a eu effraction au sens légal, de sorte qu’il y a commencement d’exécution d’un vol avec effraction.
Le Ministère Public reproche en outre à P.1.) et P.2.) d’avoir commis cette tentative de vol à l’aide d’escalade, notamment en escaladant à l’intérieur de la maison par la fenêtre cassée.
L’article 486 du code pénal précise qu’est qualifiée d’escalade toute entrée dans les maisons, bâtiments, cours, basses-cours, édifices quelconques, jardins, parcs, enclos, exécutée par-dessus les murs, portes, toitures ou toute autre espèce de clôture .
L’escalade suppose que le voleur a vaincu un obstacle que le propriétaire avait placé pour protéger sa propriété. Le moyen employé est indifférent, et l’escalade est réalisée, alors que le voleur n’a eu à vaincre que des obstacles, faciles à surmonter, alors qu’il n’a fait usage d’aucune machine ou instrument, et que, même, il a pu franchir la clôture sans se livrer à un de ces mouvements exceptionnels du corps (saut, par exemple).
(Répertoire Pratique du Droit Belge Tome Seizième, Usurpation de fonctions – vol, juin 1961, page 633).
En l’espèce, les prévenus ont accédé à la maison en montant sur la banquette de la fenêtre cassée pour passer ainsi à l’intérieur de la maison.
Il y a partant eu également escalade au sens légal, de sorte qu’il y a commencement d’exécution d’un vol avec escalade.
3) Il n’y a cependant tentative punissable que si l’acteur ne s’est pas désisté volontairement de la consommation du délit.
Pour être volontaire, le désistement doit être spontané, c’est-à-dire ne pas avoir été déterminé par une cause extérieure.
En l’espèce, les prévenus P.1.) et P.2.) ont été interrompus dans leurs démarches par l’arrivée de la police qui les ont interpellé s, élément qui leur est extérieur.
Il n’y a dès lors pas eu de désistement volontaire, de sorte que les prévenus P.1.) et P.2.) sont à retenir dans les liens de l’infraction de tentative de vol à l’aide d’effraction et d’escalade.
Au vu des développements qui précèdent, des éléments du dossier répressif, des débats menés à l’audience publique du 25 janvier 2017 et des dépositions du témoin T.1.) , les prévenus P.1.) et P.2.) sont partant convaincus de l’infraction suivante :
« comme auteurs ayant commis l’infraction ensemble,
le 5 novembre 2016, entre 22.00 heures et 22.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg à L- (…),
en infraction aux article 51, 52, 461 et 467 du code pénal, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose qui ne leur appartient pas, avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formen t un commencement d’exécution de ce crime, et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstance indépendante de la volonté des auteurs, en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de V.1.), née le (…) à (…) et de V.2.) , née le (…) à (…), des choses non autrement déterminées, partant des objets qui ne leur appartenaient pas, avec la circonstance que cette tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction et d’escalade, et notamment en forçant les volets de la porte-fenêtre de la cuisine et en cassant une vitre pour accéder par escalade dans la maison, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de ce crime, et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstance indépendante de la volonté des auteurs, et notamment suite à l’intervention de la police.»
2.2. Quant à l’infraction mise à charge du prévenu P.2.) :
Le Ministère Public met encore à charge du prévenu P.2.) l’infraction de tentative de vol à l’aide d’effraction et d’escalade au préjudice de V.3.) .
Le prévenu P.2.) conteste cette infraction mise sa charge par le Ministère Public.
Le Tribunal constate que les empreintes digitales de P.2.) correspondent à la trace numéro 17 relevée sur les lieux de l’infraction en ques tion et plus particulièrement à une empreinte partielle de la paume de la main gauche de P.2.) trouvée sur la porte fenêtre située à l’avant de la maison. Il est en outre constant en cause les auteurs ont essayé de forcer la fenêtre en question.
Au vu de ces éléments, le Tribunal a acquis l’intime conviction que P.2.) avait l’intention de s’introduire dans la maison de V.3.) et qu’il s’est finalement introduit dans la maison de ce dernier au moyen d’une fenêtre en bascule située à l’arrière de la maison. La victime V.3.) a cependant indiqué qu’il n’y avait pas d’objets qui ont été volés.
Le Tribunal retient partant que l’infraction telle que libellée sub II) à charge du prévenu P.2.) est à retenir à sa charge.
Au vu des développements qui précèdent, des éléments du dossier répressif ainsi que des débats menés à l’audience publique du 25 janvier 2017, le prévenu P.2.) est convaincu de l’infraction suivante :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
entre le 14 juillet 2015, 17.00 heures et le 15 juillet 2015, 11.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg à L- (…),
en infraction aux article 51, 52, 461 et 467 du code pénal, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose qui ne leur appartient pas, avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de ce crime, et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstance indépendante de la volonté des auteurs, en l’espèce, d’avoir tenté à deux reprises de soustraire frauduleusement au préjudice de V.3.) , né le (…) à (…), des choses non autrement déterminées, partant des objets qui ne leur appartenaient pas, avec la circonstance qu’une tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction, et notamment en essayant de démonter la vitre d’une porte donnant accès à la maison et avec la circonstance qu’une tentative de vol a été commise à l’aide de d‘escalade, en accédant à la maison par le biais d’une fenêtre, tentatives qui ont été manifestées par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de ce crime, et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstance indépendante de la volonté des auteurs.»
3. Quant à la peine :
Quant au prévenu P.1.) :
En application des articles 467 et 52 point e) du code pénal, la tentative de vol qualifié est punie d’un emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum de la peine encourue est le maximum ordinaire de l’emprisonnement correctionnel, soit cinq ans.
Au vu de la gravité du fait, il y a lieu de condamner P.1.) à une peine d’emprisonnement de 9 mois.
Le prévenu ne semble cependant pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal. P.1.) n’a en outre pas encore fait l’objet d’une condamnation pénale. Il convient donc de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d'emprisonnement à prononcer à son encontre.
Quant au prévenu P.2.) : Les infractions retenues à charge du prévenu P.2.) se trouvent en concours réel entre elles. Il convient partant de statuer conformément à l’article 60 du code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui peut être élevée au double du maximum.
Aux termes des articles 52 et 467 du code pénal, la tentative de vol à l’aide d’effraction sera punie d’une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans. Au vu de la gravité des faits, il y a lieu de condamner P.2.) à une peine d’emprisonnement de 18 mois. Au vu des antécédents judiciaires en Roumanie du prévenu P.2.) , le prévenu ne pourra plus bénéficier d’un sursis à l’exécuti on de la peine d’emprisonnement à prononcer.
P A R C E S M O T I F S :
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus, assistés d’un interprète, et leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
Quant au prévenu P.2.) : a c q u i t t e le prévenu P.2.) de l’infraction non établie à sa charge ; c o n d a m n e le prévenu P.2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de dix-huit (18) mois, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 40,12 euros;
Quant au prévenu P.1.) :
a c q u i t t e le prévenu P.1.) de l’infraction non établie à sa charge ;
c o n d a m n e le prévenu P.1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d'emprisonnement de neuf (9) mois, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 38,62 euros;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement;
a v e r t i t le prévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;
c o n d a m n e les prévenus P.2.) et P.1.) solidairement aux frais pour l’infraction commise ensemble.
Par application des articles 14, 15, 50, 51, 52, 60, 66, 461, 467, 484 et 486 du code pénal; des articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190- 1, 191, 194, 195, 196, 626, 628 et 628- 1 du code d’instruction criminelle dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Vincent FRANCK, vice-président, Patrice HOFFMANN, premier juge, et Joëlle DIEDERICH, juge, et prononcé, en présence d e Laurent SECK, premier substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice- président, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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