Tribunal d’arrondissement, 9 janvier 2025

1 Jugementn°42/2025 not.6137/19/CD (amendes) JUGEMENT SUR ACCORD AUDIENCE PUBLIQUE DU 9JANVIER 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement quisuit: Dans la cause du Ministère Public contre 1.la société anonymeSOCIETE1.)S.A. (ci-après « la sociétéanonymeSOCIETE1.) S.A.»),représentée…

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1 Jugementn°42/2025 not.6137/19/CD (amendes) JUGEMENT SUR ACCORD AUDIENCE PUBLIQUE DU 9JANVIER 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement quisuit: Dans la cause du Ministère Public contre 1.la société anonymeSOCIETE1.)S.A. (ci-après « la sociétéanonymeSOCIETE1.) S.A.»),représentée par son administrateur déléguéPERSONNE1.), né leDATE1.)à Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), ayant élu domicile auprès de l’étude de Maître Christiane GABBANA, représentée par MaîtreChristiane GABBANA, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, 2.la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)S.ÀR.L,représentée par sa gérante PERSONNE2.), née leDATE2.)à Luxembourg, établie et ayant son siège social à L- ADRESSE2.), ayant élu domicile auprès de Maître Marc WALCH, représentéepar MaîtreMarc WALCH, Avocat à la Cour, demeurantDiekirch, prévenues en présence de 1.PERSONNE3.) néeleDATE3.)auPortugal, demeurantàP-ADRESSE3.)

2 représentépar MaîtreCristina PEIXOTO, Avocat à la Cour,demeurant à Luxembourg, 2.PERSONNE4.), née leDATE4.)àADRESSE4.)(Portugal), demeurantàADRESSE5.), comparant en personne, partiescivilesconstituéescontre lesprévenuesla société anonymeSOCIETE1.)S.A etla société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)S.À R.L Parcitation du5 décembre 2024,le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis lesprévenusde comparaître à l’audience publiquedu18 décembre 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siègepour y entendre statuer sur: l’accord par application de la loi du 24 février 2015 relative au jugement sur accord. À cette audience,MaîtreChristiane GABBANA,Avocatà la Cour, demeurant à Luxembourg, se présenta et déclara représenterla sociétéanonymeSOCIETE1.)S.A. et Maître Marc WALCHAvocatà la Cour, demeurant à Luxembourg,se présenta et déclara représenterla sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE2.)S.À R.L.conformément à l’article 185 du Code de procédure pénale. MaîtreCristina PEIXOTO, Avocat àla Cour,demeurant à Luxembourgse constitua partie civile au nom et pour compte dePERSONNE3.), demanderesseau civil, contre lesprévenuesla société anonymeSOCIETE1.)S.A etla société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)S.À R.L., défenderessesau civil.Elledonna lecture des conclusions écrites qu'elledéposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le Vice-Président et par laGreffière. Ensuite,PERSONNE4.), demanderesse au civil,se constituaoralement partie civile, contre les prévenuesla société anonymeSOCIETE1.)S.A etla société à responsabilité limitée SOCIETE2.)S.À R.L, défenderessesau civil. MaîtreChristiane GABBANAet MaîtreMarc WALCH,Avocatsà la Cour,les deuxdemeurant à Luxembourgainsi que le représentant du Ministère Public,Michel FOETZ,PremierSubstitut Principal du Procureur d’État, furent entendus en leurs conclusions. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT : Vu la citation à prévenu du5 décembre 2024,régulièrement notifiéeàla société anonyme SOCIETE1.)S.A età la société à responsabilité limitéSOCIETE2.)S.À R.L..

3 L’accord dont le Tribunal se trouvesaisi est conçu comme suit: «Accord par application des articles 563 à 578 du code de procédure pénale ENTRE : 1. Monsieur le Procureur d'État près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, et 2. la société anonymeSOCIETE1.)S.A. (ci-après « la sociétéSOCIETE1.) S.A.), représentée par son administrateur déléguéPERSONNE1.), né leDATE1.)à Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), assisté de Maître Christiane GABBANA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, élisant domicile pour les besoins de la présente procédure en l'étude de Maître Christiane GABBANA, 3. la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)S.à r.l., représentée par sa gérantePERSONNE2.), née leDATE2.)à Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), assisté de Maître Marc WALCH, avocat àla Cour, demeurant à Diekirch, élisant domicile pour les besoins de la présente procédure en l'étude de Maître Marc WALCH. l. RÉSUMÉ DE LA PROCÉDURE Vu les actesaccomplis au cours de l'enquête préliminaire et de l'information judiciaire et notamment : Notice 61371191CD Cote Acte AOI Réquisitoire d'ouverture d'une information judiciaire du Parquet de Luxembourg du 26.02.2019 A02 Transmis du Juged'instruction au Parquet de Luxembourg du 09.12.2020 A03 Réquisitoire additionnel du Parquet de Luxembourg du 10.05.2021 A04 Transmis du Juge d'instruction au Parquet de Luxembourg du 15.06.2022 A05 Réquisitoire additionnel du Parquet deLuxembourg du 13.09.2022

4 A06 Procès-verbal de première comparution de la sociétéSOCIETE1.)S.A. du 26.05.2023 A07 Procès-verbal de première comparution de la sociétéSOCIETE2.)S.à r.l. du 16.06.2023 A08 Ordonnance de clôture du 16.06.2023 BOI Procès-verbal n o 104/2019 dressé le 25.02.2019 par la Police grand-ducale, Commissariat Walferdange et ses annexes B02 Procès-verbal n o 10808/2019 dressé le 25.02.2019 par la Police grand- ducale, Commissariat Esch et ses annexes B03 Procès-verbal n o 106/2019 dressé le 25.02.2019 par la Police grand-ducale, Commissariat Walferdange et ses annexes B04 Rapport n o SPJ-Poltec-2019/74238-4/PLRA dressé en date du 27.02.2019 par la Police grand-ducale, Service de Police Judiciaire—Police Technique B05 Transmis n o JDA/SPJI .4/2019/74238 dressé en date du 27.02.2019 par la Police grand-ducale, Service de Police Judiciaire—Enquêtes spécialisées B06 Rapport n o SPJ-Poltec-2019/74238-2/PLRA dressé en date du 25.02.2019 par la Policegrand-ducale, Service de Police Judiciaire—Police Technique B07 Rapport de l'Inspection du Travail et des Mines du 14 mai 2019 et ses annexes B08 Rapport n a 2019/8321/132/1.S. dressé le 05.03.2019 par la Police grand- ducale, CommissariatWalferdange et ses annexes B09 Rapport n o JDA/SPJI .4/2019/74238-8 dressé en date du 18.09.2020 par la Police grand-ducale, Service de Police Judiciaire—Enquêtes spécialisées et ses annexes BIO Transmis n o JDA/SPJI .4/2019/74238-8 dressé en date du28.07.2020 par la Police grand-ducale, Service de Police Judiciaire—Enquêtes spécialisées BII Rapport n o JDA/SPJI .4/2019/74238-35 dressé en date du 17.01.2022 par la Police grand-ducale, Service de Police Judiciaire—Enquêtes spécialisées et ses annexes 812 Rapport n o JDA/SPJI .4/2019/74238-43 dressé en date du 28.03.2022 par la Police grand-ducale, Service de Police Judiciaire—Enquêtes spécialisées et ses annexes EOI-OI Rapport d'autopsie du Laboratoire National de Santé du 12.03.2019 EOI-02 Rapport toxicologique du Laboratoire National de Santé du 25.04.2019 EOI-03 Rapport toxicologique du Laboratoire National de Santé du 1 1.03.2019 Casiers judiciaires Casiers judiciaires (néant) des sociétésSOCIETE1.)S.A etSOCIETE2.) S.à r.l. Il Les faits faisant l'objet de l'accord Lors de travaux sur le pignon d'une maison en construction sise àADRESSE6.), le travailleur d'intérimPERSONNE5.), néDATE5.)àADRESSE4.)(Portugal) mis à disposition de la société SOCIETE1.)S.A. a traversé le toit après avoir marché sur un voile en plastique qui cachait une ouverture de fenêtre non sécurisée. L'accidenté est tombé dans le vide d'une hauteur de 3,5 mètres environ et a succombé à ses blessures.

5 Les travaux de toiture sur ladite maison ont été réalisées par l'entrepriseSOCIETE2.) S.à r.l.. Dans son rapport du 14 mai 2019, l'Inspection du Travail et des Mines retient plusieurs fautes et négligences imputables aux sociétésSOCIETE1.)S.A. etSOCIETE2.)S.à r.l. et vient à la conclusion que les causes de l'accident peuvent être résumées comme suit . -non sécurisation des trous dans le toit, -non sécurisation de l'accès sur le toit, -inattention de l'accidenté, -manque de surveillance adéquate du chantier en matière de sécurité, -manque de coordination adéquate entre les corps de métiers suite à l'omission de nommer des coordinateurs de sécurité par le maître de l'ouvrage ». L'enquête a encore permis de relever des indices que le Plan Particulier de Sécurité et de Santé de la sociétéSOCIETE1.)S.A. relatif au chantier litigieux a été antidaté. II) Qualification juridique des faits faisant l'objet de l'accord Les faits reprochés à la sociétéSOCIETE1.)S.A. sont à qualifier d'homicide involontaire (articles 418 et 419 du Code pénal), faux et usage de faux (articles 196 et 197 du Code pénal) et d'infraction aux articles L.312-1 à L.315-5, L.312-8, L.314-2 et L.314-4 du Code du travail, infractions pour lesquelles la sociétéSOCIETE1.)S.A. a été formellement inculpée par le Juge d'instruction en date du 26 mai 2023. Les faits reprochés à la sociétéSOCIETE2.)S.à r.l. sont à qualifier d'homicide involontaire (articles 418 et 419 du Code pénal) et d'infraction aux articles L.312-1 à 1–315-5, I-.312-8, L.314-2 et L.314-4 du Code du travail, infractions pour lesquelles la sociétéSOCIETE2.) s.à r.l. a été formellement inculpée par le Juge d'instruction en date du 13 juin 2023. III) Les faits reconnus par les sociétésSOCIETE1.)S.A etSOCIETE2.)S.à r.l. A)Quant à la sociétéSOCIETE1.)S.A. « comme auteur, le 25 février 2019 vers 9.45 heures, àADRESSE6.), en infraction aux articles 418 et 419 du Code pénal, d'avoir par défaut de prévoyance et deprécaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui, partant involontairement, causé la mort d'une personne, en l'espèce, d'avoir involontairement causé la mort d'PERSONNE5.), néDATE5.)à ADRESSE4.)(Portugal),

6 -en omettant de planifier l'accès au lieu de travail, à savoir du pignon du toit de la maison en construction, en installant un échafaudage à console le long dudit pignon, -en omettant d'établir un Plan Particulier de Sécurité et Santé spécifique au chantier litigieux et remplissant les conditions prescrites par l'annexe VI du règlement grand- ducal du 27 juin 2008 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles» B) Quant à la sociétéSOCIETE2.)S.à r.l. «comme auteur, le 25 février 2019 vers 9.45 heures, àADRESSE6.), en infraction aux articles 418 et 419 du Code pénal, d'avoir par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui, partant involontairement, causé la mort d'une personne, en l'espèce, d'avoir involontairement causé la mort d'PERSONNE5.), néDATE5.)à ADRESSE4.)(Portugal), -en omettant de sécuriser les ouvertures pour fenêtres dans le toit de façon suffisante contre le risque de chute, -en omettant d'établir un Plan Particulier de Sécurité et Santé spécifique au chantier litigieux et remplissant les conditions prescrites par l'annexe VI du règlementgrand- ducaldu 27 juin 2008 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles» IV) La peine A)La peine léqale L'article 419 du Code pénal sanctionne l'infraction d'homicide involontaire d'une peine d'emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 500euros à 10.000 euros. L'article 34 du Code pénal dispose que « Lorsqu'un crime ou un délit est commis au nom et dans l'intérêt d'une personne morale par un de ses organes légaux ou par un ou plusieurs de ses dirigeants de droit ou de fait, la personne morale peut être déclaréepénalement responsable et encourir les peines prévues par les articles 35 à 38 ». Aux termes de l'article 36 du Code pénal, l'amende en matière correctionnelle applicable aux personnes morales est de 500 euros au moins et le taux maximum est égal au double de celui prévu à l'égard des personnes physiques par la loi qui réprime l'infraction.

7 Les sociétésSOCIETE1.)S.A etSOCIETE2.)S.à r.l. encourent partant une peine d'amende de 20.000 euros. B) Dépassement du délai raisonnable Un délai de plus de 5 ans et demi s'est écoulé entre la date des faits et la conclusion du présent accord et ce sans raison apparente pouvant expliquer ce délai particulièrement long. Cette période a laissé les sociétés prévenues dans l'incertitude du sort réservé aux poursuites dirigées à leur encontre. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de retenir un dépassement du délai raisonnable dont il convient de tenir compte au niveau de la fixation de la peine. C) Personnalisation de la peine Compte tenu de la gravité des fautes commises par la sociétéSOCIETE1.)S.A., mais également de l'absence d'antécédents judiciaires de la société et du dépassement du délai raisonnable, il y a lieu de condamner la sociétéSOCIETE1.)S.A. à une amende de 12.000 euros. Compte tenu de la gravité des fautes commises par la sociétéSOCIETE2.)S.à r.l., mais également de l'absence d'antécédents judiciaires de la société et du dépassement du délai raisonnable, il y a lieu de condamner la sociétéSOCIETE2.)S.à r.l. à une amende de 12.000 euros. V) Les frais Il y a lieu de condamner les sociétésSOCIETE1.)S.A etSOCIETE2.)s.à r.l.solidairement aux frais de leur poursuite pénale, ces frais étant à liquider par le Tribunal. Par application des articles 14,16, 27, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 66, 418 et 419 du Code pénal et des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale. La matérialité des faits reconnus parles sociétésSOCIETE1.)S.A etSOCIETE2.)résulte à suffisance de l’accord précité et estconfirmée par les éléments du dossierrépressif. Àl’audience publiquedu18 décembre 2024, les parties ont déclaré maintenir les termes de l’accord. Au vu de ce qui précède il y a lieu de retenirles prévenuesdans les liens des préventions suivantes: A) Quant à la sociétéanonymeSOCIETE1.)S.A.

8 « comme auteur, le 25 février 2019 vers 9.45 heures, àADRESSE6.), en infraction aux articles 418 et 419 du Code pénal, d'avoir par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intentiond'attenter à la personne d'autrui, partant involontairement, causé la mort d'une personne, en l'espèce, d'avoir involontairement causé la mort d'PERSONNE5.), néDATE5.)à ADRESSE4.)(Portugal), -en omettant de planifier l'accès au lieu de travail, à savoir du pignon du toit de la maison en construction, en installant un échafaudage à console le long dudit pignon, -en omettant d'établir un Plan Particulier de Sécurité et Santé spécifique au chantier litigieux et remplissant les conditionsprescrites par l'annexe VI du règlement grand-ducal du 27 juin 2008 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles». B) Quant à la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE2.)S.à r.l. « comme auteur, le 25 février 2019 vers 9.45 heures, àADRESSE6.), en infraction aux articles 418 et 419 du Code pénal, d'avoir par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intentiond'attenter à la personne d'autrui, partant involontairement, causé la mort d'une personne, en l'espèce, d'avoir involontairement causé la mort d'PERSONNE5.), néDATE5.)à ADRESSE4.)(Portugal), -en omettant de sécuriser les ouvertures pour fenêtres dans le toit de façon suffisante contre le risque de chute, -en omettant d'établir un Plan Particulier de Sécurité et Santé spécifique au chantier litigieux et remplissant les conditions prescrites par l'annexe VI du règlementgrand-ducaldu 27 juin 2008 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles». Les règles du concours ont été régulièrement appliquées dans l’accord. La peine retenue dans l’accord est légale et adéquate, il y a dès lors lieu de condamnerles sociétésSOCIETE1.)S.A etSOCIETE2.)S.À R.-L.conformément à l’accord.

9 AU CIVIL 1)Partie civile dePERSONNE3.) À l’audiencepubliquedu18 décembre 2024,MaîtreCristina PEIXOTO, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourgse constitua partie civile au nom et pourcompte dePERSONNE3.), demanderesseau civil, contre lesprévenues,la société anonymeSOCIETE1.)S.A etla société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)S.À R.L., défenderessesau civil. Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunalcorrectionnel de Luxembourg, est conçue comme suit:

11 Il y a lieu de donner acteà lademanderesseau civil de sa constitution de partie civile. L’article 135 duCode de la sécurité sociale dispose que : « Les assurés et leurs ayants droit ne peuvent, en raison de l’accident ou de la maladie professionnelle, agirjudiciairement en dommages et intérêts contre leur employeur ou la personne pour compte de laquelle ils exercent une activité, ni dans le cas d’un travail connexe ou d’un travail non connexe exercé en même temps et sur le même lieu, contre tout autre employeur ou tout autre assuré, à moins qu’un jugement pénal n’ait déclaré les défendeurs coupables d’avoir provoqué intentionnellement l’accident ou la maladie professionnelle. Dans ce cas, les assurés et ayants droit ne peuvent agir que pour le montant des dommages qui n’est pas couvert par la présente assurance, sans qu’il y ait lieu à la responsabilité des maîtres et commettants et des artisans telle qu’elle est prévue par l’article 1384du Code civil. » En application des articles 1 et 3 duCode de procédure pénale, la victime peut en principe procéder devant les juridictions répressives à condition qu’elle ait subi un dommage personnel et individuel qui résulte directement et par un lien de causalité de l’infraction dans les conditions déterminées par leCode pénal ou par des lois spéciales. Il en est cependant autrement en matière d’accident de travail en raison de l’article 135 duCode de la sécurité sociale. Cette disposition, refusant à une catégorie de personnes d’agir conformément au droit commun, fait partie d’un ensemble de dispositions réglant le fonctionnement de l’institution des assurances sociales et notamment de l’assurance contre les accidents, dont le but principal est d’assurer la subsistance de la victime d’un accident de travail et celle de sa famille, garantissant aux bénéficiaires une indemnisation forfaitaire tout en les excluant du droit d’agir en réparation de leur préjudice selon le droit commun. Ainsi, il faut en conclure que les personnes y visées sont irrecevables à présenter une demande en dommages et intérêts du chef d’un accident devant les tribunaux de droit commun, les recours contre le chef d’entreprise et les personnes étant exclus, sansqu’il faille distinguer suivant la nature du travail au cours duquel l’accident se produit, ou le lieu sur lequel il survient (Georges Ravarani, Panorama de jurisprudence en matière d’indemnisation du dommage, P.29, 153-232, nos 63 et 66). L’article 92 duCode de la sécurité sociale définit comme accident de travail « celui qui est survenu à un assuré par le fait du travail ou à l’occasion de son travail ». Aux termes de l’article 85 du mêmeCode,PERSONNE5.)est à considérer comme un assuré pour avoir « exercé au Grand-Duché de Luxembourg contre rémunération une activité professionnelle pour le compte d’autrui », en l’espèce pour avoir exercé une activité professionnelle pour le compte dela société anonymeSOCIETE1.)S.A.. L’incident du25 février 2019est survenu à l’occasion du travail dePERSONNE5.)et constitue par conséquent un accident de travail aux termes de l’article 92 duCode la sécurité sociale. Aux termes de l’article 130 duCode de la sécurité sociale sont à considérer comme ayants droit, au moins dans l’hypothèse où le décès de l’assuré a pour cause principale un accident ou une maladie professionnelle, « son conjoint survivant ou son partenaire au sens de l’article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative auxpartenariats, ses enfants légitimes, naturels ou adoptifs,

12 ses père et mère ainsi que toute autre personne ayant vécu en communauté domestique avec l’assuré au moment du décès depuis trois années au moins. » Cet article poursuit en prévoyant que ces mêmes personnes ont droit à l’indemnisation du dommage moral, consistant dans des forfaits fixés par règlement grand-ducal compte tenu du droit à une rente de survie ou des liens ayant existé entre l’assuré et l’ayant droit, et ne pouvant pas dépasser quatre mille quatre cents euros au nombre indice cent du coût de la vie par survivant. En sa qualité demèredu défuntPERSONNE5.), la demanderesse au civil est àconsidérer comme ayant droit aux termes de l’article 130 duCode de la sécurité sociale, poursuivant la réparation d’un préjudice propre et ayant été indemnisée forfaitairement pour son dommage moral, tel qu’expliqué par son mandataire à l’audience du Tribunal. Les faits retenus àcharge des prévenues ne constituent pas des infractions intentionnelles, de sorte que la seule exception permettant aux ayants droits d’agir judiciairement en dommages et intérêts contre l’employeur du défunt en raison de l’accident de travail, fait défaut en l’espèce. Eu égard aux dispositions de l’article 135 du code de la sécurité sociale et en tenant compte des développements qui précèdent, il y a lieu de déclarer la demande civile dePERSONNE3.) irrecevable. 2) Partie civile dePERSONNE4.) À l’audiencepubliquedu18 décembre 2024,PERSONNE4.),sœur du défuntPERSONNE5.), se constituaoralementpartie civile,contre lesprévenues,la société anonymeSOCIETE1.)S.A etla société à responsabilité limitéSOCIETE2.)S.À R.L., défenderessesau civil. La demanderesse au civil réclame l’indemnisation de son préjudice matériel à hauteur de3.980 euros. La demanderesse au civil réclameencorele montant de 15.000 euros à titre d’indemnisation de son préjudice moral. Étant donné que la demande indemnitaire dePERSONNE4.)ne fait pas partie de l’accord intervenu et n’a pas fait l’objet d’une acceptation à l’audience, il y a lieu, en application de l’article 574 du Code de procédure pénale, d’ordonner le renvoi de la demande civile dePERSONNE4.) devant une chambre civile du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg. PAR CES MOTIFS : le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,lesmandatairesreprésentantles prévenuesla société anonymeSOCIETE1.)S.A etla société à responsabilité limitéSOCIETE2.)S.À R.L, les demanderessesaucivil,ainsi que lereprésentant du Ministère Public entendus en leurs conclusions, statuant au pénal, la société anonymeSOCIETE1.)S.A.

13 c o n d a m n ela société anonymeSOCIETE1.)S.A.du chef del’infraction retenue à sa charge à une amende dedouzemille (12.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à2.417,13euros, la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)S.Á R.L. c o n d a m n ela société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)S.Á R.L. du chef del’infraction retenue à sa charge à une amende dedouzemille (12.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à2.417,13euros, statuant au civil, 1)Partie civile dePERSONNE3.) d o n n ea c t eàPERSONNE3.)de sa constitution de partie civile, d é c l a r ela demande irrecevable, l a i s s eles frais de la demande civile à charge de la demanderesse au civil, 2) Partie civile dePERSONNE4.) d o n n ea c t eàPERSONNE4.)de sa constitution de partie civile, r e n v o i ela demande indemnitaire dePERSONNE4.)devant une chambre civile en application de l’article 574 du Code de procédure pénale, r é s e r v eles frais de cette demande. Par application des articles 14,16,27, 28, 29,30,34,35,36,66, 418 et419du Code pénal, des articles1, 2, 3, 155, 179, 182, 183, 183-1 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195,196et des articles 563 à578du Code de procédure pénaleainsi quedes articles 85, 92, 130 et 135 du Code de la sécurité socialeetdel’article 6.1. de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, dont mention a été faite., dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Julien GROSS, Vice-Président et Stéphanie MARQUES SANTOS, Premier Juge et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté deMelany MARTINS,Greffière Assumée, en présence deFrançoise FALTZ,Substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

14 Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse [email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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