Tribunal d’arrondissement, 9 janvier 2025

1 Jugementn°43/2025 not.14564/22/CD ex.p./s.(1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 JANVIER 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(Tunisie), demeurant àL-ADRESSE2.), actuellement sous contrôle…

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1 Jugementn°43/2025 not.14564/22/CD ex.p./s.(1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 JANVIER 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(Tunisie), demeurant àL-ADRESSE2.), actuellement sous contrôle judiciaire et ayant élu domicileenl’étude de Maître Sanae IGRI comparant en personne, assisté de MaîtreSanae IGRI,Avocat à la Cour, demeurant àPétange, prévenu en présence de PERSONNE2.) née leDATE2.)àADRESSE3.) demeurant à L-ADRESSE4.), comparantparMaître Jean TONNAR, Avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur- Alzette, partie civileconstituée contre le prévenuPERSONNE1.).

2 Par citation du14 novembre 2024, le Procureur d’État près leTribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaîtreà l’audience publiquedu 18 décembre 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur laprévention suivante : attentat à la pudeuravec violences. Àcette audience,MadameleVice-Président constata l’identité du prévenuPERSONNE1.), lui donna connaissance del’acte quiasaisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. PERSONNE2.), fut entendueensesdéclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale. Maître Jean TONNAR, Avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,se constitua partiecivile au nom et pour compte de PERSONNE2.), demanderesseau civil,contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.Ildonna lecture des conclusions écrites qu'ildéposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le Vice-Président et par laGreffière. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications. Lereprésentant du Ministère Public,Michel FOETZ, Premier Substitut du Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions. Maître Sanae IGRI, Avocat à la Cour, demeurant à Pétange, exposa les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenueutla parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquellele prononcé avait été fixé, le JUGEMENT qui suit : Vu l’ensemble du dossier répressif constitué sous la notice14564/22/CDet notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause. Vu l’instruction menée en cause par le Juge d’instruction. Vule rapport d’expertise génétique n°P0034801 du 1 er juin 2022 établi par le Laboratoire National de Santé, Service d’identification génétique–Département de médecine légale.

3 Vu le rapport d’expertise neuropsychiatriqueconcernant le prévenuPERSONNE1.)établi par Dr Marc GLEISen datedu20 juin 2022. Vu l'ordonnance de renvoin°505/22rendue par la Chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date du6 juillet 2022renvoyantPERSONNE1.)devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chefd’attentat à la pudeur avec violences. Vu la citationà prévenudu14 novembre 2024,régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir, le 4 mai 2022, vers 18.15 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, plus précisément dans le train venant de ADRESSE5.)en direction deADRESSE6.), à partir de l’arrêtADRESSE7.), commis un attentat à la pudeur sur la personne dePERSONNE2.), née leDATE2.),notamment en lui caressant le genou et le haut des jambes et en touchant son vagin par-dessus les habits, avec la circonstance que l’auteur a exercé des violences pour commettre cet attentat à la pudeur, notamment en maintenant avec force sa main à hauteur du vagin de la victime et en y exerçant une pression forte, obligeant la victime à user également de la force pour repousser la main de l’auteur. AU PÉNAL En fait Eléments de l’enquête En date du 4 mai 2022 vers 18.25 heures, la mineurePERSONNE2.), âgée de 16 ans au moment des faits, se présente, accompagnée d’une contrôleuse de la SOCIETE1.)(ci après «SOCIETE1.)») et d’agents de sécurité de la gare, au Commissariat de police de la gare ADRESSE8.)afin de porter plainte pour des faits d’attouchements dont elle aurait été victime dans le train reliantADRESSE5.)àADRESSE9.). À l’appui de sa plainte,PERSONNE2.)expose être montée dans ledit train àADRESSE10.)et elle aurait pris place sur un siège situé àproximitédes toilettes. À l’arrêtADRESSE7.), un homme serait monté dans le train et se serait assis à côté d’elle. Il lui auraitensuiteadressé la parole dans une langue qu’elle ne maîtrise pas. Elle explique l’avoir ignoré. Il lui aurait alors parlé en français et aurait posé sa main sur son genou gauche. Elle indique qu’il aurait fait monter sa main en direction de ses parties intimes jusqu’à ce qu’elleatteigne son vagin. Elle déclare qu’il aurait exercé une pression,luidonnant le sentimentqu’il essayait de la pénétrer. Elle lui aurait constamment demandé en vain d’arrêter de la toucher et aurait repoussé sa main avec la sienne, éprouvant, face à sa résistance, des difficultés à la tenir éloignée de son entrejambe. Une fois qu’elle a réussi à repousser sa main, elle se serait levée et aurait cherché à partir, mais il lui aurait barré le chemin avec ses jambes.PERSONNE2.)indique être passé au-dessus de celles-ci ets’êtredirigée vers une contrôleuse à qui elle auraitrévéléce qui venait de se dérouler.

4 La contrôleuse desSOCIETE1.)en la personne dePERSONNE3.)est auditionnée par les agents de police et confirme avoir vu, en passant, l’homme poser sa main sur la cuisse gauche de PERSONNE2.). Ne se doutant de rien, elle aurait continué sa ronde jusqu’à ce que PERSONNE2.)se précipite vers elle pourdénoncerce qu’il s’était passé. Elle précise que PERSONNE2.)tremblait et était très agitée. L’homme a été interpellé à sa sortie du train à la gareADRESSE8.)et a été identifié comme étant le prévenuPERSONNE1.). Les agents de police saisissent les images des caméras de vidéosurveillance se trouvant à l’intérieur du train. Les faits dénoncés ne se sont pas déroulés dans le champ de vision d’une des caméras du train. Les enregistrements d’une caméra installée dans un couloir permettent néanmoins d’observer que le prévenu a effectivement pris place à côtéPERSONNE2.)et que cette dernière s’est, à un certain moment, dirigée vers une contrôleuse avec laquelle elle a eu un échange. Il est procédé à une audition dePERSONNE2.)qui fait l’objet d’un enregistrement audiovisuel. Elle explique avoir déjà été harcelée par son agresseur il y a environ un an. Elle répète qu’en date de ce jour, il serait monté dans le train à l’arrêtADRESSE7.)et qu’il aurait pris place à côté d’elle.Elleaurait pu voir qu’il envoyait des messages sur son téléphone avant qu’il lui adresse la parole dans unelangue qu’elle ne comprend pas. Il aurait posé sa main sur son genou et elle aurait tenté de la repousser. Elle aurait eu l’impression qu’ilcherchait àintroduire sa main dans son vagin par-dessus ses vêtements.PERSONNE2.)indique avoir repoussé sa main avec force et il l’aurait finalement retirée. Elle déclare qu’il lui aurait encore demandé son numéro de téléphone et son identifiant «facebook». Lorsque le train est entré dans la gareADRESSE8.), elle se serait levée, mais il lui aurait barré le chemin avec ses jambes qu’elle aurait fini par enjamber. Elle indique s’être adressée à une contrôleuse à qui elle aurait expliqué ce qui venait d’arriver. Les agents de sécurité se trouvant dans le train ont été avertis et l’ont accompagnée jusqu’au commissariat de police. Le tout aurait duré environ 5 minutes. Elle donne encore une description de l’individu qui l’a attouchée. Les enquêteurs saisissent à 20.57 heures le pantalon jogging porté parPERSONNE2.)au moment des faits.Les analyses des prélèvements effectués sur ce pantalon n’ontpas permis de dégager le profil génétique du prévenu. Lors de son interrogatoire de police du 5 mai 2022, le prévenuPERSONNE1.), qui est assisté d’un interprète assermenté traduisant l’arabe, explique que la veille il a pris le train à ADRESSE11.)pour se rendre àADRESSE9.). Il y aurait eu beaucoup de monde dans le train et il aurait pris place à côté de la plaignante. Il aurait cherché à l’aborder pour faire sa connaissance dans le but d’améliorer son français. À un moment donné, il aurait, par inadvertance, touché la cuisse de cette dernière avec sa main.Il indique lui avoir ensuite demandé son numéro de téléphone et son identifiant «facebook», mais elle aurait refusé de les lui communiquer. Il lui aurait présenté ses excuses et précise quePERSONNE2.)dont il estime qu’elle doit être âgée

5 entre 18 et 20 ans, n’aurait pas donné l’impression d’avoir peur. À la gareADRESSE8.), le train se serait vidé et il serait sorti à son tour. Le prévenu déclare que des policiers se seraient trouvés sur le quai et quePERSONNE2.)se serait mise à pleurer devant eux. Les agents de police lui auraient passéles menottes et il aurait vu la plaignante rire à ce moment. Sur question des policiers,PERSONNE1.)précise avoir posé sa main sur le genou dePERSONNE2.)et l’avoir glissée le haut de sa cuisse puisl’avoirredescendue. Elle l’aurait repoussée. Il indique ne pas lui avoir demandé la permission de la toucher, mais elle lui aurait tout de même souri ce qui lui aurait donné le sentiment qu’elle se sentait à l’aise. Il répond par la négative à la question de savoir s’il ausé de la force lors de l’attouchement. Confronté aux dépositions de la plaignante, PERSONNE1.)conteste avoir touché ses parties intimes. Il n’aurat pas non plus tenté de l’empêcher de quitter sa place. Le prévenu affirme avoir présenté ses excuses à la plaignante parce qu’il pensait qu’il l’avait effrayée en la touchant. Lors des son interrogatoire de première comparutiondevant le Juge d’instruction, le prévenu maintient ses déclarations faites devant la Police. Il explique reconnaître les faits qu’on lui reproche, mais pas dans leur intégralité. Il reconnaît avoir caressé la cuissedePERSONNE2.). Il déclare qu’elle n’était pas d’accord et qu’elle n’a pas apprécié, mais n’aurait fait aucun geste pour le repousser. Il ne lui aurait pas demandé la permission de la toucher. Après avoir enlevé sa main, il lui aurait demandé son numéro de téléphone et son identifiant «facebook». PERSONNE1.)conteste avoir touché le vagin dePERSONNE2.)et,à plus forte raison,d’avoir essayé d’introduire sa main dans celui-ci. Il ne comprend pas pourquoi elle aurait été agitée lorsqu’elle s’est adressée à la contrôleuse du train. Le prévenu reconnaît finalement que la présumée victime a repoussé sa main lorsqu’il a caressé sa jambe et qu’elle aurait eu peur. Expertise neuropsychiatrique Suite à une ordonnance rendue le 13 mai 2022 par le Juge d’instruction, le docteur Marc GLEIS a examiné le prévenuPERSONNE1.)afin de déterminers’il est atteint d’une maladie et/ou d’autres anomalies mentales ou psychiques et dansl’affirmative de déterminer si celles-ci ont affecté ou annihilé sa faculté de perception des normes morales élémentaire et sa liberté d’action. La missionde l’expertconsistait encoreàdéterminer siun traitement, respectivementun internement est à envisager, possible ou nécessaire. Le Dr GLEIS avait encore pourdevoirde se prononcer sur le pronostic d’avenir dePERSONNE1.)eu égard au bilan psychiatrique et de déterminer si ce bilan a révélé des troubles au niveau relationnel ou au niveau de sa vie sexuelle. Dans son rapport du20 juin 2022, le docteur Marc GLEIS conclut que : «Au moment des faitsPERSONNE1.)n’a pas présenté un trouble mental ou une anomalie mentale ou psychique. a) Aucun trouble mental n’a affecté ou annihilé la faculté de perception des normes morales élémentaire de MonsieurPERSONNE1.), b) Aucun trouble mental n’a affecté ou annihilé la liberté d’action de MonsieurPERSONNE1.), c) Untraitement/internement n’est pas nécessaire,

6 d) Le pronostic d’avenir du sujet eu égard au bilan psychiatrique est favorable, e) L’examen psychiatrique ne relève pas chez MonsieurPERSONNE1.)des troubles au niveau relationnel ou au niveau de sa vie sexuelle.» Déclarations à l’audience À l’audience publique du 18 décembre 2024,PERSONNE2.)a confirmé sous la foi du serment les déclarations faites lors de son audition de police. À la barre, le prévenuPERSONNE1.)acontesté l’infraction mise à sacharge. Il a expliqué n’avoir qu’effleuré la jambe dePERSONNE2.)avec sa main. Il a expliqué que l’interprète l’ayant assisté lors de son audition de police etdeson interrogatoire de première comparution aurait mal traduit ses propos et qu’il n’aurait jamais reconnu avoir volontairement posé sa main sur la jambe de PERSONNE2.). En droit Quant à la loi applicable Il est reproché àPERSONNE1.)d’avoir contrevenu à l’article 372 du Code pénal, article qui a été modifié par la loi du 7 août 2023portant modification du Code pénal et du Code de procédure pénale en vue de renforcer les moyens de lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des mineurs. Il se pose dès lors la question de savoir quelles sont les dispositions légales applicables aux faits litigieux qui, à les supposer établis, se sont déroulés le4 mai 2022. L’article 2 alinéa 1er du Code pénal pose le principe de l’effet immédiat et de la non-rétroactivité de la loi nouvelle. Le Tribunal constate que l’actuel article 372 du Code pénal, tel que modifié par la loi du 7 août 2023 précité, sanctionne toujours les faits libellés à charge dePERSONNE1.), à savoir le fait d’attenter, avec violences ou menaces, à la pudeur d’une personne contre son gré, et que l’article prévoit des peines identiques à celles prévues par l’ancien article 372 du Code pénal, tel qu’en vigueur au moment des faits, à savoir unemprisonnement d’un an à cinq ans et une amende de 251 à 20.000 euros. Le législateur n’adès lorspas modifié la peine et seul le libellé du texte a subi des modifications, sans qu’une aggravation n’ait été retenue. Le Tribunal retient partant qu’au vu du principe de la non-rétroactivité des lois, l’article 372 du Code pénal tel qu’en vigueur au moment des faits est applicable en l’espèce.

7 Quant à la matérialité des faits En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité del’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit. Le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge, qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction. Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction. Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. La déposition dePERSONNE2.)avait tous les élans de sincérité et le Tribunal n’a pu dénicher ni dans le dossier répressif ni lors des débats à l’audience publique un quelconque indice ayant pu ébranler la crédibilité des déclarations faites sous la foi du serment.PERSONNE2.)est restée, quant aux éléments essentiels, constante dans son récit tout au long de la procédure, tant lors de son audition policière qu’à l’audience publique et a confirmé de manière détaillée le déroulement des faits. Il en est néanmoins autrement s’agissant des déclarations du prévenu qui ont été variantes au fil de la procédure. Lors de son interrogatoire de Police il a ainsi reconnu avoir posé sa main sur le genou dePERSONNE2.)et l’avoir glissée le haut de sa cuisse puisl’avoirredescendue. Lors de son interrogatoire par le Juge d’instruction, il a également reconnu avoir caressé la jambe de PERSONNE2.)et a précisé qu’elle a été effrayée par son comportement. Or, à l’audience le prévenu a contesté avoir volontairement touchéPERSONNE2.)et a expliqué qu’il l’aurait juste touchée par inadvertance. Il a indiqué que ses déclarations antérieures auraient été mal traduites par l’interprète. En vertu de la libre appréciation des preuves appliquée en matière pénale, les juges apprécient souverainement la sincérité d'un aveu fait par un prévenu au cours de l'instruction préparatoire, même quand cet aveu a été ultérieurement rétracté par son auteur, contrairement au droit civil, le principe de l'intime conviction laissant le juge libre d'apprécier la valeur de la rétractation comme la portée de l'aveu lui-même (MERLE et VITU, Traité de Droit Criminel, T II n° 976). L'aveu peut être rétracté par son auteur à tout moment de la procédure, mais les juges restent libres d'apprécier la valeur d'une telle rétractation (Cass crim. française 18 décembre 1969, Bull. n° 352). L'aveu, ainsi que sa rétractation subséquente, commetout élément de preuve en matière pénale, sont laissés à la libre appréciation du juge qui en mesure la valeur probante.

8 Le Tribunal relève que tant lors de son interrogatoire de police que devant le Juge d’instruction, PERSONNE1.)était assisté d’un interprète et qu’il ne s’est à aucun moment plaint d’un problème de dialecte qui aurait pu conduire à un malentendu. Les propos en question étaient très explicites et ne peuvent, en aucun cas, être le résultat d’une mauvaise traduction. Finalement, même si la contrôleuse desSOCIETE1.)PERSONNE3.)n’a pas été un témoin oculaire de l’intégralité des faits reprochés au prévenu, ses déclarations sont néanmoins de nature à corroborer les accusations dePERSONNE2.)dans la mesure où elle a pu constater que PERSONNE1.)a posé sa main sur la jambe de cette dernière et qu’elle se trouvait manifestement en état de choc immédiatement après l’incident litigieux. L’absence du profil ADN dePERSONNE1.)sur le pantalon dePERSONNE2.)n’est pas de nature à prouver l’absence de contact avec sa main, mais peut s’expliquer par le fait que celui-ci n’a été saisi que plus de deux heures après l’attouchement dénoncé aux cours desquels les traces ADN ont pu disparaître. En considération de tous ces éléments, le Tribunal entend accorder crédit à l’ensemble des déclarations faites par le témoinPERSONNE2.)et tient les faits rapportés comme établis dans leur intégralité. Quant à l’infraction d’attentat à la pudeuravec violences L’attentat à la pudeur suppose la réunion des éléments constitutifs suivants, à savoir : ‒une action physique contraire aux mœurs, ‒l’intention criminelle de l’auteur, ‒un commencement d’exécution. L'action physique Selon la doctrine dominante, tout attentat à la pudeur requiert un acte contraire aux mœurs, l'acte devant être de nature à offenser la pudeur. Dans ce contexte, il convient de souligner que ce terme ne désigne pas la pudeur individuelle de la victime, mais bien la notion générale de la pudeur telle qu'elle existe dans la collectivité (BILTRIS, Rev. Dr. Pén., 1925, p. 1002 à 1046 et 1161 à 1199, L'attentat à la pudeur et le viol). Pour que l’attentat soit consommé, il n’est pas nécessaire qu’on ait matériellement touché le corps de la victime, mais il suffit qu’on ait mis à découvert une partie du corps que la pudeur de la victime veut laisser couverte. L’attentat existe encore, quelle que soit la moralité de la victime ; de même la moralité de la victime est indifférente (DE BUSCHESE, Le viol et l’attentat à la pudeur, p. 21). L’attentat à la pudeur suppose donc une agression contre l’intégrité sexuelle, c’est-à-dire l’acte matériel d’attentat à la pudeur, qui consiste en un acte contraire aux mœurs, acte immoral ou

9 impudique exercé directement sur une personne ou à l’aide d’une personne (A. DE NAUW, Initiation au droit pénal spécial, n°. 398 ; Dalloz, Répertoire de droit pénal et procédure pénale, verbo attentat aux mœurs). L'acte contraire à la pudeur doit revêtir une certaine gravité, il doit être réellement immoral. En l'espèce, les faits décrits parPERSONNE2.)sont contraires aux mœurs, en tant que tels immoraux et de nature à offenser aussi bien la pudeur individuelle de la victime que la pudeur générale de la collectivité telle qu'admise généralement de nos jours. L'intention coupable L'attentat à la pudeur est une infraction intentionnelle, dont la commission requiert que l'auteur ait eu la volonté de commettre l'acte avec son caractère attentatoire à la pudeur, sans cependant, tel qu'il a été dit ci-dessus, qu'il soit nécessaire qu'ilait voulu attenter à la pudeur individuelle de la victime (BILTRIS, op. cit. ; NYPELS et SERVAIS, Code pénal belge interprété, t. IV, art. 372 à 378 ; GARCON, op. cit., t. Ier, art. 331 à 333 ; Cass. fr. 5 nov. 1881, Bulletin des arrêts de la Cour de cass., n° 232). Toutefois, le mobile qui pousse l'auteur à commettre son acte est juridiquement indifférent. Ainsi, il importe peu que l'attentat ait été commis dans le but de satisfaire un sentiment de luxure, de vengeance ou de haine, ou pour satisfaire tout simplementla curiosité de son auteur (Cass. fr. 6 févr. 1829, Dalloz, Rép., v° Attentat aux mœurs, n° 77 Cass. fr. 14 janv. 1826, ibid., 76). En cette matière, l’intention criminelle sera toujours inséparable du fait matériel. Il est en effet difficile d’imaginer qu’un individu se livre à des actes immoraux sur un tiers sans se rendre compte de leur caractère (RIGAUX et TROUSSE, Les crimes et les délits du Code pénal, tome 5, art. 372 à 374 et 326 à 328). Les actes quePERSONNE1.)a fait subir àPERSONNE2.)traduisent de leur nature l’intention du prévenu d’attenter à la pudeur de la victime. Il anotammenttouché avec forceet contre son gré la cuisse etle vagin de la mineure. Le prévenu a pratiqué ces gestes à connotation sexuelle tout en sachant que l’acte était immoral. Le Tribunal retient que l’intention criminelle ne fait aucun doute au vu des développements qui précèdent. Le commencement d'exécution de l'infraction, respectivement la consommation de l'infraction Aux termes de l'article 374 du Code pénal, l'attentat existe dès qu'il y a commencement d'exécution de l'infraction. En l'espèce, au vu de ce qui précède, l'accomplissement de cette condition ne fait aucun doute.

10 L’infraction d’attentat à la pudeur est donc établie à charge du prévenuPERSONNE1.). Concernant les violences exercées parPERSONNE1.), il y a lieu de relever, que «alors même qu’il s’agit de violences physiques, c’est moins la violence elle-même que le défaut de consentement de la victime qui constitue le crime» (GARRAUD, Traité de droit pénal français, t.V, n°2085). Le Tribunal considère dès lors que le fait de toucherPERSONNE2.)entre les jambes, alors que cette dernière essayait de le repousser, exprimant ainsi son désaccord, constitue des violences exercées dans le chefdePERSONNE1.). Au vu des éléments du dossier répressif ensemble les débats menés en audience publique, le prévenuPERSONNE1.)estconvaincu: «comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction, le 4 mai 2022, vers 18.15 heuresdans le train venant deADRESSE5.)en direction de ADRESSE6.), à partir de l’arrêtADRESSE7.), en infraction à l’article 372 du Code pénal, d’avoir commis un attentat à la pudeur, avec violence sur une personne de l’autre sexe, en l’espèce,commis un attentat à la pudeur sur la personne dePERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en lui caressant le genou et le haut des jambes et en touchant son vagin par-dessus les habits, avec la circonstance que l’auteur a exercé des violences pour commettre cet attentat à la pudeur, notamment en maintenant avec force sa main à hauteur du vagin de la victime et en y exerçant une pression forte, obligeant la victime à user également de la force pour repousser la main de l’auteur». Quant à lapeine L’infraction d’attentat à la pudeur avec violences est punie conformément à l’article 372 alinéa 2 du Code pénal d’une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 251 à 20.000 euros. Dans l’appréciation de la peine, il convient en l’espèce de tenir compte de la gravité de l’infraction retenue à charge du prévenu, du fait quePERSONNE1.)conteste les faits, qu’il ne montre donc aucune remise en question ni repentir, mais également de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef de ce dernieret l’ancienneté des faits qui remontent à plus de deux ans et demi. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de condamnerPERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à unepeine d’emprisonnementde15 mois.

11 Le prévenun'ayant pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines de sorte qu’il y a lieu de lui accorder la faveur dusursis intégralquant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. En raison de la situation financière précaire du prévenuet afin de ne pas compromettre ses facultés contributives afin d’indemniser la victime,le Tribunal décide, par application de l’article 20 du Code pénal,de faire abstraction d’une peine d’amende. AU CIVIL À l’audience publique du 18 décembre 2024,Maître Jean TONNAR, Avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzettese constitua partie civile au nom et pour compte dePERSONNE2.), demanderesse au civil, contre le prévenu,PERSONNE1.),défendeur au civil. Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est conçue comme suit:

14 Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard dePERSONNE1.). Ladite demande est recevable pour avoirété introduite dans les forme et délai de la loi. La demanderesse au civil demande indemnisation du préjudice moral subi par l’effet des faits mis à charge dePERSONNE1.)à hauteur de5.000 euros. La demande civile est fondée en son principe. En effet, le dommage dontPERSONNE2.)entend obtenir réparation est en relation causale directe et certaine avec l’infraction retenue à charge de PERSONNE1.). Au vu des explications fournies par la demanderesse au civil ensemble les éléments du dossier répressif, le Tribunal évalueex aequo et bonole dommage moral accru àPERSONNE2.)au montant de4.000 euros. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)la somme de4.000 euros, avec les intérêts au taux légalà partir du18 décembre 2024, date de la demande en justice, jusqu’à solde. PAR CES MOTIFS : le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre,siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,le prévenuPERSONNE1.)entendu enses explications,lemandatairedelademanderesseau civil entenduen ses conclusions, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitionsetlemandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense tant au pénal qu’au civil, statuant au pénal, condamne PERSONNE1.)du chef del’infractionretenue à sa charge à une peine d’emprisonnement dequinze(15)moisainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à2793,17euros, ditqu'il serasursisà l'exécution de l’intégralitéde cette peine d'emprisonnement, avertitPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison

15 prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal, statuant au civil, Partie civile dePERSONNE2.) d o n n e a c t eà la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile, sed é c l a r ecompétente pour en connaître, d é c l a r ecette demande civile recevable en la forme, d i tfondéela demande dePERSONNE2.)pour le montant dequatremille (4.000) euros, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)la somme dequatremille (4.000) euros,avec les intérêts au taux légal à partir du 18décembre 2024, date de la demande en justice, jusqu’à solde. c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de cette demande civile. Le tout en application des articles 14, 15,20,66et372du Code pénalet des articles2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184,189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1du Code de procédure pénale, dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Julien GROSS, Vice-Président etLarissa LORANG,Premier Jugeet prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté deMelany MARTINS,Greffière Assumée, en présence deFrançoise FALTZ,Substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

16 Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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