Tribunal d’arrondissement, 9 janvier 2025

Jugementn°44/2025 not.28231/22/CD ex.p./s. (1x) restit. (1x) JUGEMENT SUR OPPOSITION AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 JANVIER2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans lacause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(Tunisie), actuellement détenu au…

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Jugementn°44/2025 not.28231/22/CD ex.p./s. (1x) restit. (1x) JUGEMENT SUR OPPOSITION AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 JANVIER2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans lacause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(Tunisie), actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg (Schrassig), comparant en personne, assistée deMaîtrePhilipe STROESSER,Avocatà la Cour,demeurantà Luxembourg, prévenu LeprévenuPERSONNE1.)a été condamnéepar jugement n°1099/23rendupar défautà son encontreen datedu3mai2023parle Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourget dont le dispositif est conçu comme suit: «P A R C E S M O T I F S: le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantpar défautà l’égard du prévenu, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,

2 condamnele prévenuPERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d'emprisonnement dedix-huit (18) mois, condamnePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 1.699,96 euros, ordonnelarestitutionà son légitime propriétaire de la montre argentée de marque inconnue saisie suivant procès-verbal de saisie n° 42403 dressé en date 31 août 2022 par la Police grand-ducale, CommissariatADRESSE3.)/ Steinfort. Par application des articles 14, 15, 51,52, 461, 467 du Code pénal et des articles 1, 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 195-1, 196 et 626 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.» Par courrier daté du24 juillet 2023etnotifié au Ministère Public lemêmejour,le mandataire dePERSONNE1.)a relevéopposition contre le prédit jugement n°1099/23rendu en datedu 3 mai 2023parle Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg. Par citation du14 octobre 2024, le Procureur d’État près le Tribunald’arrondissement de et à Luxembourg a requis l eprévenu de comparaître à l’audience publique du 19 décembre 2024devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les mérites del’opposition relevée. À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité duprévenuPERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. LeprévenuPERSONNE1.)fut entendu en sesexplications. Le représentant du Ministère Public, MichelFOETZ, Premier Substitut du Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions. MaîtrePhilippe STROESSER,Avocatà laCour,demeurantà Luxembourg, fut entendu en ses explications etmoyens de défense. Leprévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT: Vule jugementn°1099/23renduparle Tribunald’arrondissementdeet àLuxembourgen date du3 mai 2023.

3 Vu l’opposition relevée par le mandataire dePERSONNE1.)suivant courrier daté du 24 juillet 2023et notifié au Ministère Public le même jour. Cette opposition, relevée dans les forme et délai de la loi, est recevable. Par application des dispositions de l’article 187 alinéa 1 er du Code de procédure pénale, les condamnations prononcées à l’égard dePERSONNE1.)sont à considérer comme non avenues et il y a partant lieu de statuer à nouveau sur les préventions mises à sa charge par le Ministère Public. Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 28231/22/CDet notamment lesprocès-verbauxet les rapports dressés en cause parla Police grand-ducale. Vu le rapport d’expertise génétique dressé en date du 12 septembre 2022 par le Laboratoire National de Santé–Service d’identification génétique–Département de médecine légale. Vu l’ordonnance de renvoi n° 833/22 du 28 octobre 2022, rendue par la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyantPERSONNE1.), devant une chambre correctionnelle du même Tribunal du chef detentative de vol à l’aide d’effraction. Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction. Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir, le 31 août 2022 vers 16.00 heures, à ADRESSE2.), tenté de soustrairefrauduleusement au préjudice d’PERSONNE2.), née le DATE2.)àADRESSE3.), divers objets non autrement déterminés, partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction, notamment enjetant une pierre à travers la fenêtre du salon de la maison. En ordre subsidiaire, il est reproché au prévenu d’avoir dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, tenté de s’introduire par effraction dans le domicile dePERSONNE2.)sans son consentement, d’avoir volontairement détruit la fenêtre du salon de la maison habitée par PERSONNE2.)et d’avoir volontairement dégradé la fenêtre du salon de la maison habitée parPERSONNE2.), partant une clôture urbaine. À l’audience,le prévenua expliqué ne pas avoir voulu s’introduire dans la maison pour voler, mais pour y dormir, alors qu’il pensait qu’il s’agissait d’une maison inhabitée. Au vu des contestations du prévenu, le Tribunal relève que leCode de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intimeconviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, page 764). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).

4 Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’untravail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Le juge peut faire état de tous les éléments soumis aux débats pour asseoir sa conviction. Les moindres indices peuvent être utilisés dans un sens ou dans l’autre, et les réticences, mensonges ou variations du prévenu peuvent être retenus comme déterminants d’une décision de condamnation (Crim. 9 février 1955, D. 1955.274). En l’espèce, compte tenu des éléments du dossier répressifetnotammentdes photos de la maison dontil ressort quel’intérieur dela maison en question nedonnenullement l’impression qu’elleestinhabitée, le Tribunal n’accorde aucun crédit aux explications du prévenuqui a, suivant les déclarations de la plaignante, regardé à travers la fenêtre du salon avant de jeter une pierre à travers celle-ci. Au contraire, le Tribunal a acquis l’intime conviction que le prévenuPERSONNE1.)voulait s’introduire dans la maison pour y commette un vol. Cette tentative n’a cependant échoué qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, à savoir que la propriétairese trouvait dans la maison etaalerté la Police. Au vu des développements qui précèdent, le prévenu est à retenir dans les liens de l’infraction de tentative de vol àl’aide d’effraction telle que libellée à titre principal à son encontre. Le prévenuPERSONNE1.)estconvaincupar les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et notamment ses aveuxpartiels: « comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction, le 31 août 2022 vers 16.00 heures, àADRESSE2.), en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction, en l’espèce, d’avoir tenté de soustrairefrauduleusement au préjudice d’PERSONNE2.), née leDATE2.)à Capellen, divers objets non autrement déterminés, partant des choses ne lui appartenant pas,avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction, notamment en jetant une pierre à travers la fenêtre du salon de la maison ». Quant à la peine

5 La tentative de vol à l'aide d’effraction est punie, en application des articles 52 et 467 du Code pénal, de la peine immédiatement inférieure à celle du crime, en l’espèce d’une peine d’emprisonnement de trois mois au moins. La gravité de l’infraction retenue justifie la condamnation du prévenuPERSONNE1.)à une peine d’emprisonnementde12 mois. LeprévenuPERSONNE1.) n’a pas fait l’objet d’une condamnation à une peine d’emprisonnement excluant le bénéfice du sursis. Il convient dès lors de lui accorder lesursis intégralquant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. Finalement, y a lieu de prononcer larestitutionà son légitime propriétaire de la montre argentée de marque inconnue saisie suivant procès-verbal de saisie n° 42403 dressé en date 31 août 2022 par la Police grand-ducale, Commissariat Capellen / Steinfort. PAR CES MOTIFS : le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,leprévenuPERSONNE1.)entendu en ses explications,le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions etle mandataire duprévenuentendu ensesmoyens de défense, d i trecevable l’opposition formée parPERSONNE1.), d é c l a r enon avenues les condamnations prononcées à son encontre par le jugement n°1099/2023rendu par défaut par le Tribunal d’arrondissement à Luxembourg en date du3 mai 2023, statuant à nouveau c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement dedouze(12) moisainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à7,57euros, ditqu'il serasursisà l'exécution del’intégralitéde cette peined'emprisonnement, avertitPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,ilaura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine d’emprisonnementprononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal, ordonne larestitutionà son légitime propriétaire de la montre argentée de marque inconnue saisie suivant procès-verbal de saisie n° 42403 dressé en date 31 août 2022 par la Police grand-ducale, Commissariat Capellen / Steinfort.

6 Par application des articles 14, 15,20, 66,51, 52, 461 et 467du Code pénal, des articles 179, 182, 184, 185,187, 188, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Julien GROSS, Vice-Président et Stéphanie MARQUES SANTOS, Premier Juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Melany MARTINS, Greffière Assumée, en présence deFrançoise FALTZ, Substitutdu Procureur d’Etat, qui, à l’exception de la représentantedu Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel.

7 L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de cejour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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