Tribunal d’arrondissement, 9 janvier 2025

1 Jugt no77/2025 not.28713/20/CD (amende) AUDIENCE PUBLIQUE DU 9JANVIER2025 LeTribunald'arrondissement de et à Luxembourg,seizième chambre,siégeant enmatière correctionnelle, a rendu le jugement quisuit: Dans la cause du ministère public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Algérie), demeurant àF-ADRESSE2.), -p r é v e n u- en présence de: PERSONNE2.),…

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1 Jugt no77/2025 not.28713/20/CD (amende) AUDIENCE PUBLIQUE DU 9JANVIER2025 LeTribunald'arrondissement de et à Luxembourg,seizième chambre,siégeant enmatière correctionnelle, a rendu le jugement quisuit: Dans la cause du ministère public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Algérie), demeurant àF-ADRESSE2.), -p r é v e n u- en présence de: PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE3.), comparant parMaître Marisa ROBERTO, avocat à laCour, demeurant à Luxembourg, partie civileconstituée contrePERSONNE1.), préqualifié. ______________________________ F A I T S : Par citationdu4mars2024le procureur d'Etat près leTribunald'arrondissement de Luxembourg a cité leprévenuàcomparaître à l'audience publique du8mai2024devantle Tribunalcorrectionnel de ce siègepour y entendre statuer sur lapréventionsuivante: Infractionàl’article209-1duCode pénal. A cette date, l’affaire fut remise contradictoirement au3décembre2024.

2 A cette audience levice-présidentconstata l'identité duprévenu,lui donna connaissancede l’acte qui asaisi leTribunalet l’informa deses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. Les témoinsPERSONNE3.),PERSONNE4.)etPERSONNE5.)furent entendus séparément en leurs déclarations orales après avoir prêté le sermentprévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.Pendant lesauditionsdestémoins, le prévenu fut assisté, pour les besoins de la traduction, de l’interprète assermentée Marina MARQUES PINA. Maître Catarina BORGES DOS SANTOS, avocat, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître Marisa ROBERTO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,se constituapartie civile au nom et pourcomptedePERSONNE2.), demandeurau civil, contre PERSONNE1.), défendeur au civil.Elledonna lecture des conclusions écrites qu’elledéposa ensuite sur le bureau duTribunalet qui furent signées par le vice-président et par le greffier. PERSONNE1.)fut entendu en ses explications et moyens de défense. Le représentantdu ministère public,Mickaël MOSCONI,substitut du Procureur d’Etat, résuma l'affaire et futentendu en son réquisitoire. MaîtreHanan GANA-MOUDACHE, avocat à la Cour, demeurant àDifferdange, développa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.), tant au pénal qu’au civil. Le prévenu eut la parole en dernier. LeTribunalprit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, L E J U G E M E N T Q U I S U I T: Vu la citation du 4 mars 2024 régulièrement notifiée au prévenu. Vu laplainte avec constitution de partie civile déposée le13 août 2020. Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice n°28713/20/CDà charge du prévenu. Vu l’information menée par le juge d’instruction. Vu l’ordonnance de renvoi numéro1172/22 du 8 juin 2022rendue par la chambre du conseil duTribunald’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyantPERSONNE1.)devant une chambre correctionnelle du mêmeTribunaldu chefd’infraction à l’article 209-1 duCode pénal. Aupénal Aux termes de la citation, ensemble l’ordonnance de renvoi, le ministère public reproche à PERSONNE1.), comme auteur, co-auteur ou complice, depuis un temps non prescrit et notamment le 19 février 2020, àADRESSE4.)(France),

3 d’avoir établi une attestation testimoniale écrite destinée à être utilisée devant une juridiction civile, à savoir le juge aux affaires familiales au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg dans le cadre d’un litige opposantPERSONNE2.)àPERSONNE6.)en y ayant notamment relaté les faits matériellement inexacts suivants : -« Ces deux dernières année sa dépendance à la cocaïne, au cannabis et à l’alcool a dégradé sa relation avec ma sœurPERSONNE6.). Je lui est conseillé à plusieurs reprise d’arrêté de prendre ces produits car il devenait de plus en plus violent avec ma sœur et ne s’occupé pas de façon responsable de son fils », -« De plus il achéte cette drogue et revent une partie à MmePERSONNE7.)et PERSONNE4.)», -« (…)PERSONNE8.)l’a [PERSONNE3.)] fait replongée dans la cocaïne », -« J’ai été témoin de sa relation avec une femme qui a un enfant dans le même établissement de son fils ! », -« J’ai arrêté de le fréquenté car ses agissements envers ma sœur et son fils devenaient intolérable !! ». Les faits Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats menés à l’audience peuvent se résumer comme suit: Endate du 13août 2020,PERSONNE2.)a déposéune plainte avec constitution de partie civileauprèsdu juge d’instructionpour faux témoignage contrePERSONNE1.),par l’intermédiaire de son mandataire, Maître Marisa ROBERTO. Dans cette plainte,PERSONNE2.)a fait état d’un contentieux devant le juge aux affaires familiales du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg l’opposant àPERSONNE6.)et concernant notamment la garde de leur fils commun,PERSONNE9.). A l’occasion de ce contentieux, qui est d’ailleurs toujours pendant,PERSONNE6.)a versé une attestation testimoniale établie parson frèrePERSONNE1.)endate du19 février 2020et relatantles faits suivants: -«Ces deux dernières année sa dépendance à la cocaïne, au cannabis et à l’alcool a dégradé sa relation avec ma sœurPERSONNE6.). Je lui est conseillé à plusieurs reprise d’arrêté de prendre ces produits car il devenait de plus en plus violent avec ma sœur et ne s’occupé pas de façon responsable de son fils », -« De plus il achéte cette drogue et revent une partie à MmePERSONNE7.)et PERSONNE4.)», -« (…)PERSONNE8.)l’a [PERSONNE3.)] fait replongée dans la cocaïne », -« J’ai été témoin de sa relation avec une femme qui a un enfant dans le même établissement de son fils ! », -« J’ai arrêté de le fréquenté car ses agissements envers ma sœur et son fils devenaient intolérable !! ». Dans cette même plainte,PERSONNE2.)a expliqué que les faits relatés dans ladite attestation testimoniale sont mensongers etdénués de tout fondement alors qu’il n’a jamais eu une quelconque dépendance à la cocaïne, au cannabis et à l’alcool et n’ajamais fait preuve de violences à l’égard dePERSONNE6.). PERSONNE2.)aencoresoutenu qu’il n’achèteraitni ne revendraitde la drogue.

4 Il a indiqué que la nature mensongère de ces faits peutêtre confirmée parPERSONNE4.)et une amie proche de la famille,PERSONNE3.), dont il a annexé des attestations testimoniales à saplainte. PERSONNE2.)a également relaté quePERSONNE1.)ainventé unerelation amoureuse à son égard, alors qu’une telle relation n’existaitpas etquePERSONNE1.)ne pouvait donc matériellement pas en être témoin. PERSONNE2.)a finalement demandé la condamnation au pénal dePERSONNE1.)pour faux témoignage ainsi que le paiement de8.000€à titre d’indemnisation de son préjudice et le montant de 2.500€sur base de l’article 194 du Code de procédure pénale, en se réservant le droit de modifier ces montants en cours d’instance. Une instruction judiciairea étéouverteà lasuitedecette plainte. Lors de son audition policière du 26 octobre 2020,PERSONNE4.)adéclaréque les accusations portées parPERSONNE1.)à l’encontredePERSONNE2.)sont, selon lui, entièrement diffamatoires. Il a souligné quePERSONNE2.)n’a aucun problème lié à la consommation de drogues ou d’alcool et qu’il ne se livre pas au trafic de stupéfiants. Il a précisé quePERSONNE2.)ne lui avaitjamais revendu de drogues et a ajouté qu’il n’a rencontréPERSONNE1.)que deux ou trois fois au cours de sa vie. PERSONNE3.), amie dePERSONNE2.),a étéauditionnée par les agents de police en date du2 novembre 2020.Lors de son audition policière, ellea déclaré n’avoir jamaisentretenu une relation amoureuse avecPERSONNE2.)eta préciséqu’il s’occupetrès bien de son enfant. Elle aégalement affirmé quePERSONNE2.)n’est pas un dealerde stupéfiantset qu’ilnelui avaitjamais vendu desdroguesensoulignantqu’elle n’avaitde toute façon aucun problème de dépendance. Interrogé par les agents de police en date du8 avril 2021,PERSONNE1.)a fait état de la véracitédes faits exposés dans l’attestation testimoniale litigieuseen expliquantqu’en 2018 PERSONNE2.)a commencé de sortir de plus en plus et de consommer de l’alcool et des stupéfiants. Il a déclarépenserqu’il s’agissait de la cocaïne et a souligné qu’il a constaté un comportementbizarredePERSONNE2.).Finalement, il a noté qu’il ne voulait plus voir sa sœur souffrir. Lors de sa comparution devant le juge d’instruction en date du 31 mai 2021,PERSONNE1.) a déclaré avoir personnellement vuPERSONNE2.)consommer de ladrogue, notamment de la cocaïne et du cannabis,et de l’alcool. Il a soutenu quePERSONNE2.)lui auraitconfirmé qu’il consommerait et en revendrait à ses amis. PERSONNE1.)aégalementrelatéquePERSONNE3.)lui avait confié être en couple avec PERSONNE2.), qu’il lui vendrait de la drogue,laquelle ilsconsommeraient ensemble. Il a ajouté qu’il a pu constater à plusieurs reprisesquePERSONNE3.)remettaitde l’argent à PERSONNE2.). Quant aux violences domestiquesexposéesdans l’attestation testimoniale,PERSONNE10.) a indiquéne pas avoirpersonnellementvuPERSONNE2.)porter des coups et faire des blessuresàPERSONNE6.)mais que ces constatations proviennentexclusivement des déclarations dePERSONNE6.). Enfin, quant à l’accusationselon laquellePERSONNE2.) ne s’occuperait pas raisonnablement de son fils, il a expliqué qu’il a tiré cette conclusionen observant le comportement de son ex-beau-frère.

5 A l’audience publique du3 décembre 2024, les témoinsPERSONNE4.)etPERSONNE3.) ont réitérésous la foi du sermentleurs déclarations faites auprès des agents de police. A la même audience, la mère dePERSONNE2.),PERSONNE5.),aégalement été entendue en tant que témoin. Elle a déclaréavoir rencontré le prévenu seulement trois fois dans sa vie et a confirmén’avoirjamais vu son fils consommer de la drogue. A la barre, leprévenu a réitéré ses déclarations faites auprès des agents de police et devant le juge d’instruction.Il a confirmé avoir personnellement vuPERSONNE2.)consommer de la drogue, en précisant,sur question du Tribunal, qu’il s’agissait de la poudre blancheet qu’il en avait déduit qu’il s’agissait de la cocaïne. Le prévenu a encore soutenuavoir observé PERSONNE2.)avec une autre femme lors de l’anniversaire de son neveu. MaîtreHananGANA-MOUDACHE, mandatairedu prévenu, a plaidéprincipalement l’acquittement de sonmandant,ensoutenantquePERSONNE1.)ait relaté ce qu’il a personnellement constaté etquepartant les éléments constitutifs de l’infraction prévue à l’article 209-1 du Code pénal ne seraient pasréunisen l’espèce. Subsidiairement, elles’est opposée à une condamnationde son mandant àprester un travail d’intérêt général et a demandé de ne prononcer qu’une peine d’amende appropriéele cas échéant. En droit Quant àla compétence territoriale du Tribunal saisi Le réquisitoire du ministère public situel’infraction reprochéeau prévenu àADRESSE4.)en France. En matière pénale, toutes les règles de compétences ont un caractère d’ordre public et impératif, ce quisignifie que la juridiction doit même d’office soulever le moyen d’incompétence dans le silence des parties (Roger THIRY, Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, T. I., n° 362). La compétence internationale en matière répressive des tribunaux luxembourgeois est réglée par les articles 3–qui consacre, à l’instar des droits étrangers, le principe de la territorialité– et 4 du Code pénal, ainsi que par les articles 5 à 7-4 du Codede procédure pénale. L'article 4 du Code pénal instaure le principe que « l'infraction commise hors du territoire du Grand- Duché par des Luxembourgeois ou par des étrangers, n'est punie, dans le Grand-Duché, que dans les cas déterminés par la loi ». Ces exceptions sont reprises aux articles 5, 5-1, 5-2 (nouvel article instauré par la loi du 9 décembre 2021 portant modification du Code de procédure pénale) et 7 à 7-4 du Code de procédure pénale, tels que modifiés, pour certains, par la loi du 9 décembre 2021 portant modification du Code de procédure pénale et par la loi du 17 décembre 2021 portant modification notamment du Code de procédure pénale, lois d’application d’immédiate en leurs dispositions relatives à la compétence. L’article 5-2 paragraphe 2 du Code de procédure pénale dispose que « Tout étranger qui hors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg s’est rendu coupable d’un fait qualifié délit par la loi luxembourgeoise peut être poursuivi et jugé dans le Grand-Duchéde Luxembourg lorsque la victime est de nationalité luxembourgeoise ou a sa résidence habituelle au Grand- Duché de Luxembourg au moment de l’infraction, si le fait est puni par la législation du pays où il a été commis » et que « [d]ans ce cas, la poursuite ne peut être intentée qu’à la requête du ministère public. Elle doit être précédée d’une plainte soit de la partie offensée ou de sa

6 famille soit d’une dénonciation officielle à l’autorité luxembourgeoise par l’autorité du pays où le délit a été commis. ». En l’espèce, dansla mesure où le prévenuPERSONNE1.)est de nationalité française, que la victime présuméePERSONNE2.) a sa résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg, que le fait qualifié de délit et commis en France est également puni par la législation française et qu’une plainte avec constitution de partie civile a été déposée le 13 août 2020 parPERSONNE2.)à l’encontre dePERSONNE1.)auprès d’un juge d’instruction du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, les juridictions répressivesluxembourgeoises sont compétentes pour connaître du fait reproché àPERSONNE1.)et ayant eu lieu en France. Quant à l’infractionà l’article 209-1 du Code pénal Il résulte des déclarations faitesdevant la police,devant le juge d’instruction ainsi qu’à l’audience du3 décembre 2024quePERSONNE1.)conteste l’infraction lui reprochée. En matière pénale, en cas de contestations émises par leprévenu, il incombe auministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. L’article 209-1 point 1. du Code pénal incrimine quiconque aura établi une attestation faisant état de faits matériellement inexacts et destinée à être utilisée, soit devant une juridiction civile ou administrative pour établir des faits dont la preuve partémoins est admise, soit devant une juridiction répressive. Le délit tel que prévu par l’article 209-1 du Code pénal exige la réunion des éléments constitutifs suivants (TA Lux., 15 avril 2008, n°1178/2008) : 1)une attestation destinée à être utilisée soit devant une juridiction civile ou administrative pour établir des faits dont la preuve par témoins est admise, soit devant une juridiction répressive, 2)une attestation qui fait état de faits matériellement inexacts, donc des mensonges et des contre-vérités, 3)que l’auteur de l’attestation ait agi sciemment, en pleine connaissance de cause. Ad 1). En l’espèce, il est constant en cause quePERSONNE1.)a, en date du19 février 2020 établi une attestation testimoniale pourPERSONNE6.), attestation qui était destinée à être produite en justice par celle-ci et notamment devant le juge aux affaires familiales du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg dans le cadre du litige qui l’opposait àPERSONNE2.).

7 Ad 2).+Ad 3).En l’espèce, il ressort des déclarationsdu prévenudevant le juge d’instruction, qu’il s’agit,notammentpour lesfaitsde violences domestiques, de faitsquePERSONNE6.) lui arapportéset qu’il n’a partant pas constatéspersonnellement. Il résulte encore des déclarations des témoins,sous la foi du serment à l’audience,qu’ils n’ont jamais vuPERSONNE2.)consommer ou revendre des stupéfiants. Le Tribunal souligne qu’il n’a pu dénicher aucun élément, résultant du dossier répressif ou des débats menés à l’audience publique, susceptible de mettre en cause les déclarationsdes témoinsentendussous la foi du serment, de sorte que le Tribunal n’a aucune raison de douter de la véracité des déclarations et les tient partant pour établies.Tous les témoins ontpar ailleurs été averti des conséquences d’un faux témoignage en justice. Le Tribunal noteégalement quesur l’attestation testimoniale en cause,PERSONNE1.)avait été avertiquant à l’importance de l’attestation et quant à la stricte obligation de s’en tenir à la réalité. Au vu des déclarations dePERSONNE1.)tant lors de son interrogatoire de première comparution devant le juge d’instruction qu’à l’audience publique du3 décembre 2024, le Tribunalconstate que le prévenu n’a pas fait de déclarations précises et a constamment évité de répondre directement, notamment en affirmant qu’il avait vu des choses et qu’il était en mesure de les interpréter. Ainsi, le prévenu a lors de son interrogatoire d’abord indiqué qu’il a vuPERSONNE2.)consommerde la drogue à deux reprises, pour y revenir en disant qu’il l’a vuconsommer uniquement une fois. Lors du même interrogatoire, le prévenu a soutenu quePERSONNE2.)a consommé de la cocaïne, alors qu’à l’audience publique, sur question du Tribunal, le prévenu a expliqué qu’il ne savaitpas de quelle drogue il s’agissait mais qu’il s’agissait d’une poudre blanche. Le Tribunal note également que le prévenu n’a pas pu préciser ce qui s’était exactement passé entre la femme inconnue etPERSONNE2.)à l’anniversaire de son neveu. Au vu de ce qui précède, le TribunalestimequePERSONNE1.)a plutôt fait dessuppositions et des déductions, notamment face au comportement dePERSONNE2.)et sur base des déclarations de sa sœur, que d’avoir personnellement constaté les faitsexposés par luidans l’attestation testimonialelitigieuse. Il est partantétablique les faits relatés dans l’attestation testimoniale établie par PERSONNE1.)sont matériellement inexactsetquePERSONNE1.)avait connaissance de l’inexactitude des faits qu’ilattestait, sachant que ladite attestation allait être remise pour servir dans le cadre d’un litige contre l’ex-compagnon de sasœurPERSONNE6.)et ayant partant connaissance du préjudice que son attestation pouvait causer.En effet, l’attestation litigieuse a été établie dans le but d’éviter quePERSONNE2.)reçoive la garde de son fils issu de la relation avecPERSONNE6.). PERSONNE1.)estdès lorsà retenir dans les liens de l’infraction d’établissement de fausse attestation testimoniale libellée à son encontre. Le prévenuPERSONNE1.)estpartantconvaincupar les débats menés à l’audience etles déclarations des témoins sous la foi du serment, ensemble les éléments du dossier répressif: «comme auteur, ayantlui-même commis l’infraction, le 19 février 2020, àADRESSE4.)(France), en infraction à l’article 209-1 du Code pénal,

8 d’avoir établi une attestation faisant état de faits matériellement inexacts et destinée à être utilisée, devant une juridiction civilepourétablir des faits dont la preuve par témoins est admise, en l’espèce, d’avoir établi une attestation testimoniale écrite destinée à être utilisée devant une juridiction civile, à savoir le juge aux affaires familiales au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg dans le cadre d’un litige opposantPERSONNE2.)à PERSONNE6.)en y ayant relaté les faits matériellement inexacts suivants : -« Ces deux dernières année sa dépendance à la cocaïne, au cannabis et à l’alcool a dégradé sa relation avec ma sœurPERSONNE6.). Je lui est conseillé à plusieurs reprise d’arrêté de prendre ces produits car il devenait de plus en plus violent avec ma sœur et ne s’occupé pas de façon responsable de son fils », -« De plus il achéte cette drogue et revent une partie à MmePERSONNE7.)et PERSONNE4.)», -« (…)PERSONNE8.)l’a [PERSONNE3.)] fait replongée dans la cocaïne », -« J’ai été témoin de sa relation avec une femme qui a un enfant dans le même établissement de son fils ! », -« J’ai arrêté de le fréquenté car ses agissements envers ma sœur et son fils devenaient intolérable !! ».» La peine L’article 209-1duCode pénal sanctionne le coupablequi a établi une attestation faisant état de faits matériellement inexacts et destinéeà être utilisée devant une juridiction, d'un emprisonnement dedeux moisàtroisans. En vertu du2 ème alinéa de l’article 20 du Code pénal, si l'emprisonnement est porté seul, le Tribunal peut y substituer une amende qui ne peut excéder la somme obtenue par multiplication du maximum de la peine d'emprisonnement prévue, exprimée en jours, par le montant pris en considération en matière de contrainte par corps. Au vu de la gravité des faits retenus à charge du prévenu,tout en tenantégalementcompte de l’absence d’antécédents judiciairesspécifiquesdans le chef du prévenuet de l’ancienneté des faits,il y a lieu de condamnerPERSONNE1.)à une amende de1.000 €. Au civil A l'audience publique du3décembre2024,MaîtreCatarina BORGES DOS SANTOS, avocat, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître Marisa ROBERTO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,se constituapartie civile au nom et pour comptedePERSONNE2.), demandeur au civil,contrePERSONNE1.), défendeuraucivil. Cette partie civile déposée sur le bureau duTribunalcorrectionnel de Luxembourg est conçue comme suit:

12 Il y a lieu de donner acteà lademanderesseau civil de sa constitution de partie civile. LeTribunalest compétent pourenconnaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard dePERSONNE1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. Le demandeurcivil réclamele montant de 5.000 €,à fixerex aequo et bono,à titre de réparation de son préjudicemoral. La demande est fondée en son principe, alors que le dommage dont la partie demanderesse au civil entend obtenir réparationesten relation causale directe avecl’infraction retenue dans le chef du prévenu. Le mandataire du demandeur au civil a souligné que les allégations ont porté atteinte à la réputation de sonmandant,et ceci primordialementlors de la procédurequant à la garde de leur filsdevant le juge aux affaires familiales. Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les explications et pièces fournies à l’audience, le Tribunal décide qu’il y a lieu d’allouer,ex aequo et bono, le montant de1.000 € à titre d’indemnisation du préjudice moral subi par le demandeurau civilet rejette la demande pour le surplus. La partie demanderesse au civil réclame encore une indemnité de procédure de2.500€. Le Tribunal rappelle que l’alinéa 3 de l’article 194 du Code de procédure pénale dispose que, lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le Tribunal peut condamner l’autrepartie à lui payer le montant qu’il détermine. Étant donnéque ledemandeurau civil a dû recourir aux services d’un avocat pour faire valoir ses droitsdans une affaire oùila été victime,il paraît inéquitable de laisser les charges encourues par la partie civile à sa charge,de sorte que la demande en allocation d’une indemnité de procédure, sur base de l’article 194 du Code de procédure pénale, est à déclarer fondée et justifiée pour le montant de 750 €, et à rejeter pour le surplus. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)une indemnité de procédure de750 €. P A R C E S M O T I F S : LeTribunald'arrondissement de et à Luxembourg, seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,le prévenuPERSONNE1.)entendu enses explications et moyens de défense, lemandataire dudemandeurau civil entendu en ses conclusions,lereprésentant du ministère publicentenduen son réquisitoire,et le mandataire du prévenu entendu en ses explications et moyens de défense au pénal et au civil, Au pénal s ed é c l a r eterritorialementcompétentpour connaitre del’infraction libelléeà charge dePERSONNE1.);

13 c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef del’infractionretenueà sa charge, par l’application de l’article 20 du Code pénal,àuneamendedemille (1.000)€,ainsi qu'aux frais de sa mise enjugement, liquidés à 173,12 €; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àdix (10) jours; Au civil d o n n eacteau demandeurau civil,PERSONNE2.),de sa constitution de partie civile; s ed é c l a r ecompétentpour en connaître; d é c l a r ela demanderecevableen la forme; d i tla demande en réparation du préjudicemoral subifondéeetjustifiéepour le montant demille (1.000) €et la rejette pour le surplus; partantc o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant demille (1.000) €; d i tla demande dePERSONNE2.)en obtention d’une indemnité de procédurefondée et justifiéepour le montant desept cent cinquante (750) €, et la rejette pour le surplus; partantc o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant desept cent cinquante(750)€; c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de la demande civile. Par application des articles14, 16,20,28, 29, 30,66et209-1du Code pénal et des articles 1, 2, 3,155,179, 182,183-1,184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195et196du Code de procédure pénale, dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé par Jessica SCHNEIDER, vice-président, Sydney SCHREINER, premier juge et Laura LUDWIG, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique auTribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence deNicole MARQUES,premier substitut du procureur d’Etat, et de Philippe FRÖHLICH, greffier, qui, à l'exception de lareprésentante du ministère public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe duTribunald’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe duTribunald’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier

14 électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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