Tribunal d’arrondissement, 9 janvier 2025

1 Jugt no78/2025 not.21155/24/CD 1xex.p/s AUDIENCE PUBLIQUE DU 9JANVIER2025 LeTribunald'arrondissement de et à Luxembourg,seizième chambre,siégeant enmatière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause duministère public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), -p r é v e n u- ______________________________ F A…

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1 Jugt no78/2025 not.21155/24/CD 1xex.p/s AUDIENCE PUBLIQUE DU 9JANVIER2025 LeTribunald'arrondissement de et à Luxembourg,seizième chambre,siégeant enmatière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause duministère public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), -p r é v e n u- ______________________________ F A I T S : Par citation du16octobre2024,le procureur d'Etat près leTribunald'arrondissement de Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l'audience publique du4décembre2024devant leTribunalcorrectionnel dece siègepour y entendre statuersur laprévention suivante: Infractionà l’article409alinéa 1 er duCodepénal. A cette audience,le vice-président constata l’identité du prévenu, lui donna connaissance de l’acte quiasaisi leTribunalet l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenuPERSONNE1.)renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut ensuite entendu en ses explications et moyens de défense.

2 LetémoinPERSONNE2.)fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale. Lereprésentant du ministère public,Paul MINDEN,premiersubstitut du procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire. Le prévenu eut la parole en dernier. LeTribunalprit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, L E J U G E M E N T Q U I S U I T : Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice numéro 21155/24/CDàcharge du prévenu. Vu la citationdu16octobre2024régulièrement notifiée au prévenu. Vu l’information donnée par courrier du16octobre2024à la Caisse Nationale de Santé en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale. Aux termes de la citation, le ministère public reproche àPERSONNE1.),comme auteur,ayant lui-même commis l’infraction, le4 juin 2024, vers 09.30 heures, àADRESSE3.), d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à son frèrePERSONNE2.), né le DATE2.), notamment en le tirant vers lui, en l’attrapant par l’arrière avec ses deux bras, en lui serrant le cou avec la main et en l’étranglant à l’aide d’une serviette, causant des hématomes au cou et au visage. Les faits Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats à l’audience peuvent se résumer comme suit: En date du 5 juin 2024,PERSONNE2.)s’est présenté au commissariat de police à Capellen- Steinfort pour porter plainte contre son frèrePERSONNE1.)pour des faits decoups et blessuresvolontaires.Les agents de police ont constatéen effet des blessures au cou, au bras,auxmains et au visagedu plaignant. Lors de son audition policière en date du même jour,PERSONNE2.)a expliqué que le 4 juin 2024, vers 9.30 heures il se trouvait dans sa chambre à coucher, en train de dormir,lorsque son frère faisait du bruit en chantant. Enervé par le bruitdePERSONNE1.), il lui aurait ordonné de se taire, ce qui a mené à une discussionentre les deux frères. Afin d’éviter une dispute,PERSONNE2.)serait retourné dans sa chambre alors que PERSONNE1.)l’aurait suivi etl’auraitattrapé par le cou en serrant très fort.PERSONNE2.)a déclaré qu’il s’est alors défenduétant donné queson frère l’aétranglé,d’abord avec le bras, et ensuite à l’aided’une serviette autour du cou. PERSONNE2.)a continuéàexpliquer qu’il a paniqué et a essayé de reprendre son souffle en se rendant à la fenêtre, maisqueson frère l’a retiré.

3 A un moment donné,PERSONNE2.)a réussi à se sauver dans le jardin de la maison familiale et a appelé sa mère. Lors de son audition policière du 5 juin 2024,PERSONNE1.)a confirmé qu’il a eu une dispute avec son frère. Il a soutenu quePERSONNE2.)l’a agressé en le frappant au visage et en le poussant. Les deux frères se seraient alors bagarrés. Il a nié avoir frappé et étranglé son frère en soutenant qu’il l’a uniquement poussé et que son frère se serait infligé les blessures lui- même après la dispute. A l’audience publique du 4 décembre 2024, le témoinPERSONNE2.)a, sous la foi du serment, réitéré ses déclarations policières en précisant que son frère aurait également proféré des menaces de mort à son encontre lors de l’agression. Il a encore déclaré que depuis lors,il essaie d’éviter son frère etarenoncé à se constituer partie civile contre ce dernier. A la même audience, le prévenuPERSONNE1.)a maintenu ses déclarations policières et a contesté avoir étrangléPERSONNE2.)etlui avoir infligé des blessures. En droit Au vu des contestations du prévenu à l’audience, il incombe au ministère public de rapporter la preuve de la matérialité del’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction. Le juge répressif apprécie souverainement en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, ilfaut que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Le juge a également un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits: il n’est lié ni par le nombre ni par la qualité des témoins produits. Aucune disposition légale ne s’oppose à ce qu’il fonde sa conviction sur les seules déclarations de la victime (Cass. belge, 9 juin 1969, Pas. Bel. 1969, I, p. 912). Une appréciation critique du témoignage doit faire porter l’examen du juge sur les points suivants : a) quelle est la valeur morale du témoin (moralité générale, capacité intellectuelle, dispositions affectives par rapport au procès…) ?

4 b) quelle est la valeur des facultés psychologiques du témoin telles qu’elles sont mises en jeu dans le témoignage (notamment relatives à la perception des faits et à la conservation au niveau de la mémoire) ? c) enfin, quelle est la valeur de la déposition elle-même ? (R. Merle et A. Vitu cité in M. FRANCHIMONT, op. cité, p. 1053). D’emblée, le Tribunal relève quePERSONNE2.)a,tant devant la police, qu’à l’audience publique,maintenu des déclarations constantes, précises et cohérentes relatives aux faits pour lesquelsune plainte a étédéposée par ce dernier. Le Tribunal constate également que les déclarations sont par ailleurs corroborées par les photographies des blessures dePERSONNE2.)réalisées par ce dernier immédiatement aprèsl’incidentainsi que par les constatations policières le lendemaindes faits. Dès lors, il s’ensuitqueles explications du prévenu selon lesquellesPERSONNE2.)l’aurait agressé et se serait lui-même infligé les blessures ne sauraient emporter la conviction du Tribunal, ces dernières n’étant par ailleurs aucunement confirmées par un quelconque élément du dossier répressif.Le Tribunal constate en outre que le prévenu a déjà un antécédent judiciaire spécifique pour avoir fait des blessures et porté des coups à son frère et à sa mère. LeTribunal soulignefinalementqu’il n’a pu dénicher aucun élément, résultant du dossier répressifoudes débats menés à l’audience publique, susceptible de mettre en cause les déclarations dePERSONNE2.)entendu sous la foi du serment, de sorte que le Tribunaln’a aucune raison de douter de la véracité des déclarations etles tientpartant pourétablies.Le témoinapar ailleurs été averti des conséquences d’un faux témoignage en justice. Au vu de ces éléments, le Tribunal retient quePERSONNE1.)a volontairement porté des coups et fait des blessures àPERSONNE2.). Il est encore constant en cause quePERSONNE1.)est le frère dePERSONNE2.), de sorte que la circonstance aggravante prévue à l’article 409 4° du Code pénal est à retenir à charge du prévenu. Compte tenu de l’ensemble des développements ci-avant, le prévenuPERSONNE1.)est partantconvaincupar les éléments du dossier répressif, ensemble les déclarations du témoin etles débats menés à l’audience: «comme auteur, ayantlui-même commis l’infraction le 4 juin 2024, vers 09.30 heures, àADRESSE3.), en infraction à l’article 409 alinéa 1 ier du Code pénal, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups àun frère, en l’espèce,d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à son frère PERSONNE2.), né leDATE2.), en le tirant vers lui, en l’attrapant par l’arrière avec ses deux bras, en lui serrant le cou avec la main et en l’étranglant à l’aide d’une serviette, causant des hématomes au cou et au visage.» Lapeine

5 L’infraction à l’article 409 alinéa 1 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans et une amende de 251 € à 5.000 € pour celui qui aura volontairement fait des blessures et porté des coupsà un frère. Eu égard à la gravité des faits,au manque manifeste d’introspection dans le chef du prévenu, qui a un antécédent judiciaire spécifique,leTribunalcondamnePERSONNE1.)à une peine d’emprisonnement de9mois. Le prévenu n'ayant pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et ne semblant pas indigne de l'indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur dusursis intégralquant à la peine d'emprisonnement à prononcer à son encontre. En raison de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide de ne pas prononcer d'amende en application de l'article 20 du Code pénal. P A R C E S M O T I F S: leTribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirementà l’égard du prévenu,le prévenu entendu en ses explications et moyens de défenseetlereprésentant du ministère public entendu en son réquisitoire, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef del’infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement deneuf (9) mois,ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 17,22€; d i tqu'il serasursisàl’intégralitéde cette peine d'emprisonnement; a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prisonprononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal. Par application des articles14,15,20,66,et409duCodepénaletdes articles1,155, 179, 182, 184,185,189, 190, 190-1,194, 195,196,626, 627, 628et628-1duCodede procédure pénale,dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé par Jessica SCHNEIDER, vice-président,Sydney SCHREINER, premier juge et Laura LUDWIG, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique auTribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence deNicole MARQUES,premiersubstitut du procureur d’Etat, et de Philippe FRÖHLICH, greffier, qui, à l'exception de la représentante du ministère public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel.

6 L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l'acte d'appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la notification du présent jugement rendu par défaut, par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg àl’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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