Tribunal d’arrondissement, 9 janvier 2025
1 Jugementn°45/2025 not.22030/22/CD not.21655/22/CD ex.p.(1x) confisc. (1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 JANVIER 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu lejugement qui suit : Dans lescausesdu Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(Maroc), actuellementdétenuau Centre Pénitentiaire d’Ueschterhaff comparant en…
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1 Jugementn°45/2025 not.22030/22/CD not.21655/22/CD ex.p.(1x) confisc. (1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 JANVIER 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu lejugement qui suit : Dans lescausesdu Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(Maroc), actuellementdétenuau Centre Pénitentiaire d’Ueschterhaff comparant en personne, assisté de MaîtreNaïma EL HANDOUZ,Avocatà la Cour, demeurant àKopstal, prévenu en présence de 1.PERSONNE2.) né leDATE2.)àADRESSE2.), demeurant àL-ADRESSE3.), 2.PERSONNE3.) né leDATE3.)àADRESSE2.) demeurant à L-ADRESSE4.), 3.PERSONNE4.) né leDATE4.)àADRESSE2.) demeurant à L-ADRESSE5.),
2 comparant en personne, partiescivilesconstituéescontrele prévenuPERSONNE1.) Par citations du19 septembre 2024le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissementde et à Luxembourg a requis le prévenude comparaître à l’audience publique du23 octobre 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes : not.22030/22/CD:A. volsà l’aided’effraction, d’escaladeoude fausses clés;B. vols à l’aide de violences; not.21655/22/CD:vols simples. Àcette audience,MadameleVice-Président constata l’identité du prévenuPERSONNE1.), lui donna connaissance desactesquiontsaisi leTribunal,l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. LestémoinsPERSONNE5.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.)furententendus, chacun séparément,enleursdéclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale. PERSONNE2.)se constitua oralement partie civile contre le prévenuPERSONNE1.). PERSONNE3.)se constitua oralement partie civile contre le prévenuPERSONNE1.). PERSONNE4.)se constitua oralement partie civile contre le prévenuPERSONNE1.). Le prévenuPERSONNE1.), assisté de l’interprète assermentée à l’audience Nadia TLEMCANI,fut entendu en ses explications et moyens de défense. Lareprésentantedu Ministère Public,Françoise FALTZ,Substitutdu Procureur d’État, renonça au témoinPERSONNE6.),résuma lesaffaireset fut entendueen ses réquisitions. Elledemanda au Tribunal de prononcer la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices22030/22/CD et 21655/22/CD. Maître Naïma EL HANDOUZ,Avocat à la Cour, demeurant à Kopstal, exposa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit lesaffairesen délibéré et fixa le prononcé à l’audience publique du 12 novembre 2024.
3 En date du5 novembre 2024, le Tribunal ordonna la rupture du délibéré pour permettreà la défense de prendre position par rapport aux casiers judiciaires étrangers communiqués par le Ministère Public en cours de délibéré. Par nouvelle citation du4 décembre 2024, l’affaire fut recitée à l’audience publique du 16 décembre2024. À cette audience,Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenuPERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi leTribunal, l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. Lereprésentant du Ministère Public,Michel FOETZ,Premier Substitut du Procureur d’État, fut entendu en ses réquisitions. Maître Naïma EL HANDOUZ, Avocat à la Cour, demeurant à Kopstal, exposa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit lesaffairesen délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT : Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites par le Ministère Public sous les notices22030/22/CDet21655/22/CDetdestatuer par un seulet mêmejugement. AU PÉNAL Quant au dossierportant lanotice22030/22/CD Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice22030/22/CD et notammentles procès-verbaux et rapports dressés en causepar la Police grand-ducale. Vu l’instruction diligentée par le Juged’Instruction. Vu le rapport d’expertise du Laboratoire National de Santé–Service d’identification génétique- Département de médecine légale du 14 novembre 2023, ci-après le «LNS». Vu l’ordonnance de renvoi n° 937/24 (XXIe)rendue en date du 26 juin 2024 parlaChambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg renvoyant le prévenu, partiellement par application de circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle du même Tribunal. Vu la citation à prévenu du4 décembre2024 régulièrement notifiée àPERSONNE1.).
4 Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir: «comme auteur, ayant lui-même commis les infractions A. 1. entre le 15 juin 2022 vers 23.00 heures et le 17 juin 2022 vers 20.00 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, àADRESSE6.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction aux articles 461,463 et 467 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec lacirconstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou defausses clés, enl'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice dePERSONNE7.)les objets plus amplement détaillés dans le procès-verbal numéro 1896/2022 de la Police Grand-Ducale— Commissariat de Remich/Mondorf du 17 juin 2022, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction notamment en cassant une fenêtre, 2. le 4 août 2022 vers 5.05 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE7.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction aux articles 461, 463 et 467 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clés, enl'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de la société exploitant le restaurant «SOCIETE1.)» une caisse et deux portefeuilles de serveurs, ainsi qu'un sac à dos contenant 0,22.-euros, des ciseaux, deux briquets, une clé et un sac en tissu, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'escalade, l'auteur ayant surmonté une clôture, ainsi qu'à l'aide d'effraction, l'auteur ayant forcé une porte et cassé une fenêtre pour accéder au restaurant, 3. entre le 11 août 2022 à 22.30 heures et le 12 août 2022 vers 9.30 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, àADRESSE8.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction aux articles 461,463 et 467 du Codepénal, d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clés, en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de la société exploitant le restaurant «SOCIETE2.)» les objets plus amplement détaillés dans les procès-verbaux 977 et 978 de la Police Grand-Ducale—Commissariat Ville-haute du 12 août 2022, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, l'auteur ayant cassé une fenêtre pour accéder au restaurant,
5 4. le 14 août 2022 entre 9.30 et 16.30 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, àADRESSE9.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction aux articles 461, 463 et 467 du Code pénal. d'avoirsoustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou defausses clés, en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de la société exploitant le restaurant «SOCIETE3.)», deux bouteilles de rhum, un ordinateur, un drone, une tablette, un router et de l'argent liquide à hauteur de1.000euros, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, l'auteur ayant cassé une fenêtre pour accéder au restaurant, B. 1. le 15 juin 2022 vers 19.20 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE10.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction aux articles 461, 463 et 468 duCodepénal, d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de violences ou de menaces, en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice dePERSONNE6.), née le DATE5.)un collier en or avec pendentif en forme de bélier, partant une chose appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de violences, l'auteur ayant poussé la victime de sorte à la faire tomber par terre pour ensuite lui le collier du cou, 2. le 19 juin 2022 vers 20.50 heures, dans l'arrondissement judiciaire deADRESSE2.), à ADRESSE11.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction aux articles 461, 463 et 468 du Code pénal, d'avoirsoustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de violences ou de menaces, en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice dePERSONNE2.)une montre de la marque Rolex « Oyster Milgauss » d'une valeur de 9.285 euros, partant une chose appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de violences, l'auteur ayant poussé la victime de sorte à la faire tomber par terre pour ensuite lui arracher la montre du bras». En fait Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats à l’audience peuvent se résumer comme suit: Le 15 juin 2022,une patrouille de police a été dépêchée àADRESSE10.), suite à l’appel de PERSONNE6.). Sur place,PERSONNE6.)a expliqué aux agents qu’elle faisait du jardinage chez elle,aux alentours de 19.20 heures,lorsqu’elle a été abordée par un jeune homme d’origine arabe, qui
6 lui aurait demandé si son voisin et propriétaire de la maison siseauADRESSE6.), étaitchez lui. Cette dernière lui répondait par la négative dans la mesure où les volets étaient fermés. Après s’être retournée pour continuer son activité,PERSONNE6.)aurait été attaquée par derrière, serait tombée et l’individu luiaurait arrachéun collier en or du cou. PERSONNE6.)a donné une description détaillée de l’auteur et a encore soutenu que, suite aux faits, il s’était enfuit en vélo. Le 17 juin 2022, une patrouille de police a été dépêchée àADRESSE6.), en raison d’un cambriolagey ayant eu lieu entre le 15 juin 2022, vers 23.00 heures, et le 17 juin 2022 vers 20.00 heures. Sur place, les agents ont constaté que l’auteur des faits avait cassé une fenêtre située à côté de la porte d’entrée de la maison pour y entrer. Le plaignantPERSONNE7.)a également fait savoir aux agents que de nombreux objets y avaient été soustraits. Des empreintes ont été prélevées sur les lieux et ont pu être attribuées au prévenu PERSONNE1.)sur basedel’expertisegénétiqueétablie par le LNS. Le 19 juin 2022, les policiers ont été informés qu’un vol à l’aide de violences avait eu lieu, vers 20.50 heures,dans laADRESSE12.)à Remich. Sur place,PERSONNE2.)a expliqué aux agents de police qu’un individu, d’origine arabe, l’avait poussé de sorte à la faire tomber par terre, puis lui avait arrachésa montre de la marque Rolex, modèle Oyster Milgauss, dupoignet/bras. Les blessures dePERSONNE2.)ont été documentées photographiquement par les agents de police et ce dernier a également subi une incapacité de travail de sept jours. Le 4 août 2022, unepatrouillede police a été dépêchée au restaurant «SOCIETE1.)» sis à ADRESSE7.), en raison d’un cambriolage y ayant eu lieule même jour vers 5.05 heures. Sur les lieux, les policiers ont constaté que l’auteur des faits avaitsurmonté une clôture, avant deforcerune porte etdecasserune fenêtre pourentrer dans le restaurant. Le plaignantPERSONNE8.)a également fait savoir aux agents que de nombreux objets y avaient été soustraits. Des empreintes ont été prélevées sur les lieux et ont pu être attribuées au prévenu PERSONNE1.)sur base del’expertise établie par le LNS. Le 12 août 2022, une patrouille de police a été dépêchée au restaurant «SOCIETE2.)» sis à ADRESSE8.), en raison d’un cambriolage y ayant eu lieu dans la nuit du 11juin 2022, vers 22.30 heures, au12 août 2022, vers 9.30 heures.
7 Sur les lieux, les policiers ont constaté que l’auteur des faitsavaitcassé une fenêtre pour entrer dans le restaurant. La plaignantePERSONNE9.)a également fait savoir aux agents que de nombreux objets y avaient été soustraits. Des empreintes ont été prélevées sur les lieux et ont pu être attribuées au prévenu PERSONNE1.)sur base de l’expertise établie par le LNS. Le 14 août 2022, une patrouille de police a été dépêchée au restaurant «SOCIETE3.)» sis à ADRESSE9.), en raison d’un cambriolage y ayant eu lieule même jour entre 9.30 heures et 16.30 heures. Sur les lieux, les policiers ont constaté que l’auteur des faitsavaitcassé une fenêtre pour entrer dans le restaurant. Le plaignantPERSONNE10.)a également fait savoir aux agents que de nombreux objets y avaient été soustraits. Des empreintes ont été prélevées sur les lieux et ont pu être attribuées au prévenu PERSONNE1.)sur base de l’expertise établie par le LNS. Les déclarations à l’audience À l’audience publique du 23 octobre 2024, le témoinPERSONNE5.), Commissaire en chef auprès de la Police Grand-Ducale, Cellule police technique régionale Centre-est, a, sous la foi du serment, confirmé les faits tels qu’ils résultent des procès-verbaux et rapports dressés en cause. Lors de la même audience, le témoinPERSONNE2.)a, sous la foi du serment, confirmé que le 19 juin 2022, il s’était fait attaquer par un individu àADRESSE11.), qui après l’avoir fait tomber par terre lui a arraché sa montre de la marque Rolex, modèle «Oyster Milgauss» du poignet/bras. À la barre, le prévenu a déclaré ne pas se souvenir des faits, tout en soutenant qu’il était,au moment des faits lui reprochés,toxicomane et qu’il faisait«ce genre de choses» pour financer sa consommation. Il a par ailleurs indiqué que si ses traces génétiques avaient été retrouvées sur certains des lieux d’infractions c’est que c’était bien lui l’auteur des faits,sans pour autant s’en souvenir. Quant aux infractions lui reprochées sub B (1 et 2), le prévenu les a farouchement contestées. La défense a également soutenu que pour les infractions libellées sub B (1 et 2), il n’y avait que des preuves indirectes susceptibles de mettre en lien son mandant avec ces infractions, de sorte qu’il faudraitl’acquitter du chef de ces infractions. En droit
8 Enmatière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le Juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction. Le juge répressif apprécie souverainement en fait la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction. Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. •Quant aux infractions reprochées au prévenu sub A 1) à sub A 4): Le Ministère Public reproche au prévenu, sub A 1) à sub A 4), d’avoir commis divers vols à l’aide d’effraction. Le volestdéfini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose mobilière appartenant à autrui. Les éléments constitutifs de cette infraction sont au nombre de quatre : -il faut qu’il y ait soustraction, -il faut que l’objet de la soustraction soit une chose corporelle ou mobilière, -l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse et enfin, -il faut que la chose soustraite appartienne à autrui. La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la possession du légitime propriétaire ou possesseur dans celle de l’auteur de l’infraction, ou en d’autres termes, la prise de possession par l’auteur, à l’insu et contre le gré du propriétaire ou précédent possesseur. Quant à la circonstance aggravante de l’effraction, celle-ci consiste, en vertu de l’article 484 du Code pénal, notamment à forcer,rompre, dégrader, démolir ou enlever toute espèce de clôture extérieure ou intérieure d’une maison, d’un édifice ou d’une construction quelconque. Il est constant en cause que les empreintes dactyloscopiques du prévenuPERSONNE1.)ont été retrouvées surleslieux des infractionslibellées sub A 1) à sub A 4). Il est de jurisprudence que dès lors que les preuves contre le prévenu sont « écrasantes », le juge du fond qui tire de son silence des conclusions défavorables, mais dictées par le bon sens, ne compromet pas le caractère équitable du procès et ne commet aucun manquement au principe de présomption d’innocence (Claude SAVONET, Le droit au silence, Rev. trim. dr.
9 h 2009, p.763 ; Franklin KUTY, L’étendue du droit au silence en procédure pénale, RDP 2000, p. 309). Il doit en être de même si le suspect ou le prévenu fournit des explications farfelues, invraisemblables ou contradictoires, équivalentes à une absence d’explication. À la barre, le prévenu n’a pas su s’expliquer la présence de ses empreintes dactyloscopiques sur les différents lieux des infractions, tout en se limitant à indiquer au Tribunal que si ses empreintes y ont été relevées c’est qu’il est l’auteur de ces faits, mais qu’il n’en a aucun souvenir. Pour être complet, s’il est vrai que l’existence d’antécédents judiciaires en matière de vol n’établit pas à elle seule la récidive, il s’agit d’un indice qui peut être pris en compte par le Tribunal. En l’espèce, il résulte des inscriptions aux casiers judiciaires belge et espagnol du prévenu que ce dernier a, par le passé, commis divers vols à l’aide d’effraction et/ou de violences. Quant au cambriolage ayant eu lieu au préjudice dePERSONNE7.), libellée subA 1), il s’y ajoute le fait que la veille de ce cambriolage, un individu, dont ladescriptioncoïncide parfaitement avec celle du prévenu, s’est informé auprès de la voisine dePERSONNE7.), PERSONNE6.), pour s’assurer que le propriétaire des lieux n’était pas chez lui. À cela s’ajoute le fait qu’une partie des objets soustraitsàPERSONNE7.)lors du cambriolage a été retrouvée dans un «squat» utilisé par le prévenu (ADRESSE14.)à Remich). Compte tenu de l’ensemble des développements qui précèdent et plus particulièrement des empreintes du prévenuprélevées sur les lieux des différents cambriolages, ensemble les déclarations policières dePERSONNE6.)et l’absence de toute explication plausible fournie par le prévenu, le Tribunal retient quePERSONNE1.)a commis les vols lui reprochés sub A 1) à sub A 4). Le prévenu est par conséquent à retenir dans les liens des préventions mises à sa charge sub A 1) à sub A 4). •Quant aux infractions reprochées au prévenu sub B) Le Ministère Public reproche au prévenu, sub B.1) et sub B.2), d’avoir commis des vols à l’aide de violences. Le Tribunal rappelle que le volest défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose mobilière appartenant à autrui. D’après l’article 468 du Code pénal, l’utilisation par le voleur de violences ou de menaces constitue une circonstance aggravante de l’infraction de vol. Pour qu’il y ait vol avec violences ou menaces au sens de l’article 468 du Code pénal, il faut que le vol et les violences ou menaces soient attachés par un rapport de causalité, c’est-à- dire que les violences ou les menaces aient eu pour objet ou pour cause le vol (R.P.D.B. verbo
10 vol, n°598 ; Raymond Charles, Introduction à l’Etude du Vol, n°598 et références y citées ; TA Lux. 24 avril 1990, LJUS n°99013692). Par violences l’article 483 du Code pénal vise « les actes de contrainte physique exercés contre des personnes » ; des violences simples ou légères, par opposition aux violences qualifiées de l’article 473 et 474 du Code pénal, étant suffisantes pour entraîner la qualification de « violences ». La Cour de cassation, dans son arrêt du 25 mars 1982 (Pas.15, 252), inclut encore dans la définition de « violences » les atteintes directes à l’intégrité physique, et tout acte ou voie de fait de nature à exercer une influence coercitive sur la victime, sans qu’il ne soit requis que celle-ci ait été exposée à un danger sérieux. oQuant à l’infraction reprochée au prévenu sub B.1) Il résulte deséléments du dossier répressif et plus particulièrement desdéclarations policières dePERSONNE6.)du 15 juin 2022 qu’un individul’a abordée le 15 juin 2022 pour lui demander si le voisin habitant auADRESSE6.)à Remich, était à la maison, avant de lui soustraire frauduleusement son collier en or. Le Tribunal note d’emblée que la description donnée parPERSONNE6.),lors de son dépôt de plainte,de l’auteur des faits correspondà la personne du prévenuet qu’il ressort des éléments du dossier répressif, tel qued’ailleursretenu ci-avant, que la maison de PERSONNE7.), sise auADRESSE6.)à Remich, a fait l’objet d’un cambriolage entre le 15 et le 17 juin 2022, lors duquel les empreintesdactyloscopiquesdu prévenu ont été retrouvées sur les lieux. En l’espèce, bien que le prévenu conteste farouchement avoir commis le vol à l’aide de violences au préjudice dePERSONNE6.), le Tribunala acquis l’intime conviction, au vu de ces faisceaux d’indices, que le prévenuafrauduleusement soustrait àPERSONNE6.)un collier en or avec pendentif en forme de bélier, après l’avoir poussée par terrepour lui arracher le collier, partant à l’aide de violences. Dès lors, le prévenu est à retenir dans les liens de l’infractionde vol à l’aide de violences, lui reprochée sub B.1) par le Ministère Public. oQuant à l’infraction reprochée au prévenu sub B.2) Il résulte des éléments du dossier répressif et plus particulièrement des déclarations de PERSONNE2.), réitérées sous la foi du serment à l’audience publique du 23 octobre 2024, quele 19 juin 2022,PERSONNE2.)s’est vu frauduleusement soustraire sa montre de marque Rolex. À la barre,PERSONNE2.)a,sous la foi du serment,déclaré que le prévenu avait une forte ressemblance avec l’auteur du vol, mais qu’il n’était plus à même de l’identifier avec exactitude au vu de l’ancienneté des faits.
11 En l’espèce, le Tribunal note que le prévenu a été mis en lien avecla détention d’un vélo volé, trouvé àADRESSE14.), à l’arrière d’un «squat» utilisé par le prévenu, soità une centaine de mètres du lieu de l’agression. À cela s’ajoute le fait quePERSONNE2.)a décelé une forte ressemblance entre le prévenu et l’auteur des faits. Compte tenu de ces faisceaux d’indices, le Tribunal a acquis l’intime conviction que le prévenu est l’auteur du vol de la montre dePERSONNE2.). Au vu des déclarations dePERSONNE2.)sous la foi du serment, la circonstance aggravante des violences est également établie en l’espèce, ce dernier ayant confirmé que l’auteur du vol l’a poussé par terre avant deluiarracher la montre dupoignet/bras. Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, le prévenuPERSONNE1.)est convaincu: «comme auteur, ayant lui-même commis les infractions, A. 1.entrele 15 juin 2022 vers 23.00 heures et le 17 juin 2022 vers 20.00 heures, à ADRESSE6.), en infraction aux articles 461,463 et 467 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusementdeschosesqui ne luiappartiennentpas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice dePERSONNE7.)les objets plus amplement détaillés dans le procès-verbal numéro 1896/2022 de la Police Grand- Ducale—Commissariat de Remich/Mondorf du 17 juin 2022, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction notamment en cassant une fenêtre, 2.le 4 août 2022 vers 5.05 heures àADRESSE7.), en infraction aux articles 461, 463 et 467 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusementdeschosesqui ne luiappartiennentpas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effractionetd'escalade, en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de la société exploitant le restaurant «SOCIETE1.)» une caisse et deux portefeuilles de serveurs, ainsi qu'un sac à dos contenant 0,22 euros, des ciseaux, deux briquets, une clé et un sac en tissu, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'escalade, l'auteur ayant surmonté une clôture, ainsi qu'à l'aide d'effraction, l'auteur ayant forcé une porte et cassé une fenêtre pour accéder au restaurant,
12 3.entre le 11 août 2022 à 22.30 heures et le 12 août 2022 vers 9.30 heures, à ADRESSE8.), en infraction aux articles 461,463 et 467 duCodepénal, d'avoir soustrait frauduleusement des choses qui ne lui appartiennent pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, enl'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de la société exploitant le restaurant «SOCIETE2.)» les objets plus amplement détaillés dans les procès-verbaux 977 et 978 de la Police Grand-Ducale—Commissariat Ville-Haute du 12 août 2022, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, l'auteur ayant cassé une fenêtre pour accéder au restaurant, 4.le 14 août 2022 entre 9.30 et 16.30 heures, dans l'arrondissement judiciaire de ADRESSE2.), àADRESSE2.), 75, route d'Esch, en infraction aux articles 461, 463 et 467 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement des choses qui ne lui appartiennent pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de la société exploitant le restaurant «SOCIETE3.)», deux bouteilles de rhum, un ordinateur, un drone, une tablette, un router et de l'argent liquide à hauteur de1.000 euros, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, l'auteur ayant cassé une fenêtre pour accéder au restaurant, B. 1.le 15 juin 2022 vers 19.20 heuresàADRESSE10.), en infraction aux articles 461, 463 et 468 duCodepénal, d'avoirsoustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de violences, en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice dePERSONNE6.), née le DATE5.),un collier en or avec pendentif en forme de bélier, partant une chose appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de violences, l'auteur ayant poussé la victime de sorte à la faire tomber par terre pour ensuite lui arracherle collier du cou, 2.le 19 juin 2022 vers 20.50 heuresàADRESSE11.), en infraction aux articles 461, 463 et 468 du Code pénal,
13 d'avoirsoustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de violences, enl'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice dePERSONNE2.)une montre de la marque Rolex « Oyster Milgauss » d'une valeur de 9.285euros, partant une chose appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de violences, l'auteur ayant poussé la victime de sorte à la faire tomber par terre pour ensuite lui arracher la montre du bras». Quant au dossier portantlanotice21655/22/CD Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice21655/22/CD et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police grand-ducale. Vu la citation à prévenu du19 septembre 2024régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Le Ministère Public reprocheàPERSONNE1.)d’avoir: «comme auteur,ayant lui-même commis les infractions, 1. le 18 juin 2022 vers 11.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire deADRESSE2.), à ADRESSE15.), sans préjudice quant auxindications de temps et de lieux plus exactes, en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir frauduleusement soustrait une chose qui ne lui appartient pas, en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait un vélo au préjudice dePERSONNE3.). 2. le 5 juillet 2022 vers 3.35 heures, dans l’arrondissement judiciaire deADRESSE2.), à ADRESSE16.), au sein du restaurantSOCIETE4.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, eninfraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir frauduleusement soustrait une chose qui ne lui appartient pas, en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de la société exploitant le restaurant «SOCIETE4.)» une protection de parasol. 3. le 15 juillet 2022 vers 09.10 heures, dans l’arrondissement judiciaire deADRESSE2.), à ADRESSE17.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir frauduleusement soustrait une chose qui ne lui appartient pas,
14 en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice dePERSONNE11.), un sac à dos contenant des objets plus amplement détaillés dans le procès-verbal numéro 848/2022 de la Police Grand-Ducale–Commissariat Ville-haute du 15 juillet 2022, 4. le 26 juillet 2022 vers 02.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire deADRESSE2.), à ADRESSE17.), au préjudice de la société «SOCIETE5.)», sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir frauduleusement soustrait une chose qui ne lui appartient pas, en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de la société «SOCIETE5.)» et du Grand HotelCravat les objets plus amplement détaillés dans le procès-verbal numéro JDA 117048-1/2022 de la Police Grand-Ducale-Commissariat deADRESSE2.)du 26 juillet 2022». En fait Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats à l’audience peuvent se résumer comme suit: Le 19 juin 2022,PERSONNE3.)s’est présenté au poste de police avec le dénommé PERSONNE1.)pour porter plainte contre ce dernier du chef du vol de son vélo la veille (18 juin 2022). Lors de son dépôt de plainte,PERSONNE3.)a expliqué que le 18 juin 2022, vers 11.00 heures, il avaitdéposéson vélo auprès de la maison des jeunes à Remich et que le vélo lui a été soustrait pendant qu’il s’entretenait avec ses collègues pour l’organisation du «Ironman 70.3». Le lendemain, un de ses collègues lui aurait fait savoir qu’un individu circulait avec son vélo dans laADRESSE14.)à Remichet a pris en photo l’individu en question. Après avoir reconnuPERSONNE1.)dans la rue comme l’individu sur la photo lui envoyée par son collègue,PERSONNE3.)l’a interpellé et lui a indiqué de le suivre au commissariat, ce que ce dernier fit. Au commissariat, les policiers ont questionnéPERSONNE1.)sur le vélo en question. Ce dernier les a amenés dans un «squat» sis àADRESSE14.), où il avait caché ledit vélo à l’arrière dudit «squat». Lors de son audition policière,PERSONNE1.)a expliqué aux agents qu’il avait acheté le vélo en question, le 18 juin 2022, à un individu d’origine algérienne, au prix de 100 euros (2 billets de 50 euros), et que l’individu en question lui avait fait part que le vélo était volé. Le 5 juillet 2022,une patrouille de police a été dépêchée au restaurant «SOCIETE4.)» sis à ADRESSE16.), en raison d’un vol d’une protection de parasol.
15 Sur les lieux, le plaignantPERSONNE12.)a informé les policiers que le vol avait été filmé à l’aide de la caméra de vidéosurveillance. Un extrait des images a été diffusésur la plateforme interne de laPolice (Intranet) et PERSONNE1.)a formellement été identifiésur les images en questionpar des agents de police. Le 15 juillet 2022,une patrouille de police a été interpellée parPERSONNE11.)à ADRESSE17.). Ce dernier a indiqué aux agents de police qu’un individu lui avait volé son sac à dos de sa camionnette de travail et que le fait avait été filméparune caméra de vidéosurveillance. Un extrait des images a été diffusé sur la plateforme interne de laPolice (Intranet) et PERSONNE1.)a formellement été identifiésur les images en questionpar des agents de police. Le 26 juillet 2022,une patrouille de police a été dépêchée àl’hôtel «SOCIETE6.)» sis à ADRESSE17.), en raison d’un vol y ayant eu lieu. Sur les lieux,PERSONNE13.), propriétaire de l’hôtel, a informé les policiers que deux individus s’étaient rendus dans la cuisine de l’hôtel, en passant par une porte que les agents de sécurité avaient oublié de fermer, et y avaient volé divers ustensiles de cuisine. La plaignante aen outre indiqué aux agents que le vol avait été filmé à l’aide de la caméra de vidéosurveillance. Sur place,PERSONNE14.), responsable du restaurant «SOCIETE5.)» a également fait savoir aux agents de police qu’un ordinateur appartenant audit restaurant avait été soustrait par les auteurs des faits dans la cuisine de l’hôtel, mise à dispositionauxemployés du restaurant «SOCIETE5.)». Dans le procès-verbal dressé en cause, les agents ont identifié le dénommé «PERSONNE15.)»sur les images de la caméra de vidéosurveillanceen tant qu’auteur des faits. Les déclarations à l’audience À l’audience publique du 23 octobre 2024, le témoinPERSONNE3.)a, sous la foi du serment, confirmé que son vélo lui avait été soustrait le 18 juin 2022 et que l’auteur du vol avait des fortes ressemblances avec le prévenu. Le prévenu a, à la barre, réitéré ses déclarations policièresrelativesau vélo dePERSONNE3.) et aavoué l’infraction mise à sa charge sub 2). En droit •Quant à l’infraction reprochée au prévenu sub 1)
16 Le Tribunal retient qu’il résulte des déclarations dePERSONNE3.)sous la foi du serment qu’il a reconnu le prévenuPERSONNE1.)sur la photo lui envoyéepar un collègue sur laquelle le prévenu se promenait sur le vélo voléappartenant àPERSONNE3.). À la barre, le témoin aencoreconfirméque le prévenu avait amenéles agents de police auprès du vélo appartenant àPERSONNE3.), qu’il avait caché à l’arrière du «squat» qu’il utilisaità Remich. Le Tribunal n’accorde pas de crédibilité aux déclarations du prévenu selon lesquelles il avait acheté le vélo à un individu d’origine algérienne, mais a acquis l’intime conviction que le prévenu a lui-même volé le vélo, appartenant àPERSONNE3.), endate du 18 juin 2022, vers 11.00 heures, àADRESSE15.). Le prévenu est partant à retenir dans les liens de l’infraction lui reprochée sub 1) par le Ministère Public. •Quant à l’infraction reprochée au prévenu sub 2) Au vu des éléments du dossierrépressif et notamment des constatations des agents verbalisant consignées au procès-verbal dressé en cause, ensemble les images de la caméra de vidéosurveillance du restaurant «SOCIETE4.)», les débats menés à l’audience et l’aveu du prévenu à la barre, l’infraction reprochée au prévenu sub 2) est établie tant en fait qu’en droit, de sorte que le prévenu est à retenir dans les liens de cette infraction. •Quant à l’infraction reprochée au prévenu sub 3) Au vu des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des agents verbalisant consignées au procès-verbal dressé en cause, ensemble les images de la caméra de vidéosurveillance sise auADRESSE17.),sur lesquelles le prévenu a formellement été identifié par des agents de policesur la plateforme de la Police, etles débats menés à l’audience, l’infraction reprochée au prévenu sub 3) est établie tant en fait qu’en droit, de sorte que le prévenu est à retenir dans les liens de cette infraction. •Quant à l’infraction reprochée au prévenu sub 4) Il y a lieu de relever qu’eu égard aux élémentsdu dossier répressifet notamment le fait qu’un individu autre que le prévenu, en l’espècePERSONNE15.), a été identifié par les agents de police sur les images de la caméra de vidéosurveillance de l’hôtel «SOCIETE6.)», ensemble les contestationsdu prévenu à la barre, le Tribunalretient quePERSONNE1.)ne peut être mise en relation avec l’infraction de vol lui reprochée sub 4) par le Ministère Public au-delà du doute raisonnable. Le moindre doute devant profiterau prévenu,PERSONNE1.)est àacquitterde l’infraction libellée sub4) à son encontre: «comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
17 4. le 26 juillet 2022 vers 02.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire deADRESSE2.), à ADRESSE17.), au préjudice de la société «SOCIETE5.)», sans préjudice quantaux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir frauduleusement soustrait une chose qui ne lui appartient pas, enl’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de la société «SOCIETE5.)» et du Grand Hotel Cravat les objets plus amplement détaillés dans le procès-verbal numéro JDA 117048-1/2022 de la Police Grand-Ducale-Commissariat deADRESSE2.)du 26 juillet 2022». Toutefois, compte tenudes développements qui précèdent,PERSONNE1.)estconvaincu: «comme auteur, ayant lui-même commislesinfractions, 1. le 18 juin 2022 vers 11.00 heuresàADRESSE15.), eninfraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir frauduleusement soustrait une chose qui ne lui appartient pas, en l’espèce,d’avoir frauduleusement soustrait un vélo au préjudice dePERSONNE3.). 2. le 5 juillet 2022 vers 3.35 heuresàADRESSE16.), au sein du restaurantSOCIETE4.), en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir frauduleusement soustrait une chose qui ne lui appartient pas, en l’espèce,d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de la société exploitant le restaurant «SOCIETE4.)» une protection de parasol, 3. le 15 juillet 2022 vers 09.10 heuresàADRESSE17.), en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir frauduleusement soustraitdeschosesqui ne luiappartiennentpas, enl’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice dePERSONNE11.), un sac à dos contenant des objets plus amplement détaillés dans le procès-verbal numéro 848/2022 de la Police Grand-Ducale–Commissariat Ville-haute du 15 juillet 2022». Quant à la peine
18 •Quant au dépassement du délai raisonnable A l’audience du Tribunal, le mandataire du prévenu a fait valoir un dépassement du délai raisonnable de la procédure et a demandé au Tribunal d’en tenir compte dans la fixation de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, dans le cas d’une éventuelle condamnation. Aux termes de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme «Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un Tribunal indépendant et impartial établi par la loi… » et l’article 14 (3) c. du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui dispose que « toute personne accusée d’une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes (…) à être jugée sans retard excessif». Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter. En l’espèce,les faits reprochés au prévenuPERSONNE1.)remontent àl’année2022. Les éléments de preuve de chaque lieu d’infraction ont été rassemblés par les enquêteurs et au cours de l’année 2023 le LNS a établi plusieurs rapports d’expertises relatives aux divers lieux d’infractions. Ainsi, suivant rapportsdes 25 octobre 2023et14 novembre 2023, établispar le LNS, le prévenu a été mis en relation avec une partie des infractions lui reprochées, compte tenu de ses empreintes. PERSONNE1.)a été entendupar les enquêteursune première fois le 19 juin 2022 (au sujet du vélo soustrait àPERSONNE3.)) puisau fur et à mesure de l’évolution de l’enquête, le 6 mars 2024 et le 10 juin 2024. Le réquisitoire de renvoi du Ministère Public, relatif à la notice 22030/22/CD date du 17 juin 2024 et l’ordonnance de renvoi de la Chambre du conseil du26 juin 2024. Une première citation à prévenu estintervenuele 20 août 2024 pour l’audience du 23 octobre 2024, lors de laquelle les affaires(notices 21655/22/CD et 22030/22/CD)ont pu être contradictoirementdébattues. Au vu du dossier répressif lui soumis, le Tribunal constate que l’instruction a globalement suivi son cours à une cadence adaptée et de façon ininterrompue, mais qu’il n’existe toutefois pas d’élément objectif permettant d’expliquer la période d’inactivité entre l’année 2023 (dernier rapport d’expertise du LNSdu 14 novembre 2023) et l’audition du prévenu le 6 mars 2024et 10 juin 2024faisant suite aux constatations consignées dans ledit rapport du LNS. Compte tenu de ce qui précède,le Tribunal retient qu’il y a eu violation du droit à voir sa cause entendue endéans un délai raisonnable prévu à l’article 6 § 1 précité au détriment de PERSONNE1.).
19 Ni l’article 6 § 1 de ladite Convention, ni une loi nationale ne précisent les effets que le juge du fond doit déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il constaterait. La Convention ne dispose notamment pas que la sanction de ce dépassement consisterait dans l’irrecevabilité des poursuites motivée par la constatation expresse de la duréeexcessive de la procédure. Il incombe à la juridiction du jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter. Les conséquences doivent être examinées sous l’angle de la preuve d’une part et sous l’angle de la sanction d’autre part. En effet, la durée anormale de la procédure peut avoir pour résultat la déperdition des preuves en sorte que le juge ne pourrait plusdécider que les faits sont établis. Le dépassement du délai raisonnable peut aussi entraîner des conséquences dommageables pour le prévenu (Cass. belge, 27 mai 1992, R.D.P. 1992, 998). Il est de principe que l’irrecevabilité des poursuites peut être retenue comme sanction d’un dépassement du délai raisonnable dans l’hypothèse où l’exercice de l’action publique devant les juridictions de jugement s’avère totalement inconciliable avec un exercice valable des droits de la défense. Une violation irréparable des droits de la défense entraîne l’irrecevabilité des poursuites (Cass. belge, ch. réun., 16 septembre 1998, J.L.M.B., 1998, page 3430). Enl'absence d'incidence sur l'administration de la preuve et l'exercice des droits de la défense, les poursuites pénales sont recevables, mais il convient de tenir compte du dépassement manifeste du délai raisonnable au niveau de la fixation de la peine à prononcer. oQuant à la détermination de la peine L’ensemble des infractions retenues à l’égard dePERSONNE1.)se trouvent en concours réel entre elles,de sorte qu’il convient d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues. Aux termes des articles 461 et 463 du Code pénal, le vol simple est puni d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros. Levol à l’aide d’effraction, respectivement le vol à l’aide de violences,est puni en vertu de l’article 467du Code pénal, respectivement de l’article 468dumêmeCode,de la réclusion de cinq à dix ans. En vertu de la décriminalisation opérée par la Chambre du Conseil et en application de l’article 74 du Code pénal, la réclusion est commuée en peine d’emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum encouru du chef de cette infraction est un emprisonnement de cinq ans. En vertu de l’article 77 du Code pénal, une amende facultative de 251 à 10.000 euros peut en outre être prononcée. La peine la plus forte est partant celle prévue pour les infractions de vol simple.
20 Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en considération la gravitéet la multiplicité des faits,le trouble occasionné à l’ordre public, les antécédents judiciaires spécifiques renseignés au casier belge du prévenu, mais également les aveux partiels du prévenu, et condamnePERSONNE1.)à une peine d’emprisonnement de3 ans. En tenant compte de la situation financière précaire dePERSONNE1.)et afin de ne pas défavoriser l’indemnisation des victimes,le Tribunal décide de faire abstraction d’une peine d’amende en application de l’article 20 du Code pénal. Aux termes de l’article 7-5 du Code de procédure pénale, les condamnations définitives prononcées à l’étranger sont assimilées quant à leurs effets aux condamnations prononcées par les juridictions luxembourgeoises, sauf en matière de réhabilitation, pourautant que les infractions ayant donné lieu à ces condamnations sont également punissables suivant les lois luxembourgeoises. Le système ECRIS, qui constitue un échange d’informations extraites des casiers étrangers, continuellement mis à jour, a une valeur probante identique que les extraits de casiers nationaux et internationaux habituellement communiqués entre parquets et renseigne les antécédents judiciaires d’une personne à l’échelle de l’Union européenne, présentés sous un format standardisé de transmission quant aux incriminations et quant aux peines (CSJ, arrêt n°63/24 V. du 27 février 2024). En l’espèce, il ressort de l’extrait ECRIS versé à l’audience, que le prévenu, avant les faits motivant la présente poursuite, a fait l’objet d’une condamnation à une peine d’emprisonnement ferme en Belgique en vertu d’une décision du 31 janvier 2022 par le Tribunal correctionnel Neer–Bruxelles. Au vu de cet antécédent judiciaire, et en application de l’article 626 du Code de procédure pénale, toute mesure de sursis quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à l’égard de PERSONNE1.)est légalement exclue. En outre, le Tribunal ordonnelaconfiscationdes objets suivants, dans la mesure où ils ont soit constitué l’objet ou le produit des infractions commises, soit ont servi à les commettre, sinon par mesure de sûreté : -des écouteurs de la marque AKG, -un étui en cuir de couleur noire de la marque BOUI’S, -un t-shirt de couleur verte de la marque CARHARTT avec sa facture, -deux paires de chaussures (une paire VANS blanches/noires et une paire de couleur bleue), -un étui de lunettes de couleur argentée, -neuf pièces de collection avec des gravures de la deuxième guerre mondiale, saisis suivant procès-verbal de saisie numéro 1916 du 19 juin 2022 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Centre-Est. AU CIVIL
21 1)Partie civile dePERSONNE2.) Àl'audiencepubliquedu23 octobre2024,PERSONNE2.)s'est oralement constitué partie civile contrePERSONNE1.), défendeur au civil. Il y a lieu de donner acteau demandeurau civil de sa constitution de partie civile. Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal. La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formeset délai de la loi. La partie civile réclame le montant de9.300euros à titre d’indemnisation du préjudicematériel subien raisondela soustraction dela montre de marque ROLEXlui appartenant. En considération des éléments du dossier répressifetdespièces justificativesversées par PERSONNE2.)à l’appui de la demande civileet notamment la facture de la montre soustraite de marque Rolex, modèle« Oyster Milgauss »,le Tribunaldit la demande fondéeet justifiée pour le montant de 9.285 euros, correspondant au prix d’achat de ladite montre. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant de9.285 euros. 2)Partie civile dePERSONNE3.) Àl'audiencepubliquedu 23 octobre 2024,PERSONNE3.)s'est oralement constitué partie civile contrePERSONNE1.). Il y a lieu de donner acte audemandeur au civil de sa constitution de partie civile. Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal. La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formeset délai de la loi. La partie civile réclame le montant de500euros à titre d’indemnisation du préjudice moral subi. Au vu des éléments du dossier répressifet des explications fournies par la partie demanderesse à l’audience, le Tribunal évalue le préjudice moral du demandeur au civil,ex aequo et bono,toutes causes confondues, au montant de 200 euros. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àPERSONNE3.)le montant de200 euros. 3)Partie civile dePERSONNE4.)
22 Àl'audiencepubliquedu 23 octobre 2024,PERSONNE4.)s'est oralement constitué partie civile contrePERSONNE1.). Il y a lieu de donner acteau demandeurau civil de sa constitution de partie civile. Le Tribunal est compétent pour en connaître, euégard à la décision à intervenir au pénal. La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formeset délai de la loi. La partie civile réclame le montant de 2.500 euros à titre d’indemnisation du préjudice matériel subi en raison de la soustraction des objets lui appartenant, qui n’ont pas été retrouvés au cours de l’enquête. En considération des éléments du dossier répressifet des explications fournies par la partie demanderesse à l’audience,le Tribunal dit la demande fondéeet évalue,ex aequo et bono, toutes causes confonduespour le montant de 1.000 euros. La partie civile réclame en outre le montant de 10.000 euros à titre d’indemnisation du préjudice moral subi. Au vu des éléments du dossier répressifet des explications fournies par la partie demanderesse à l’audience,mais à défaut de toute pièce étayant l’intensité d’un quelconque choc émotif ou d’une angoisse survenue suite aux faits, le Tribunal évalue le préjudice moral du demandeur au civil,ex aequo et bono,toutes causes confondues, au montant de 500 euros. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àPERSONNE4.)la sommede1.500 euros. PAR CES MOTIFS: leTribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,le prévenuetdéfendeur au civil, assisté d’un interprète,entendu ensesexplications, lesdemandeursau civil entendusenleurs conclusions, lesreprésentantsdu Ministère Public entendusenleursréquisitionset le mandataire du prévenu entendu en ses moyensde défensetantau pénalqu’au civil, ordonne la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices 22030/22/CD et 21655/22/CD, statuant au pénal, d i tqu’il y a eu dépassement du délai raisonnable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et qu’il y a lieu d’en tenir compte au niveau de la fixation de la peine, acquitte PERSONNE1.)du chefdel’infraction non établie à sa charge,
23 condamne PERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à unepeine d’emprisonnementdetrois(3)ans,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 9.363,98 euros, o r d o n n elaconfiscationdes objets suivants: -des écouteurs de la marque AKG, -un étui en cuir de couleur noire de la marque BOUI’S, -un t-shirt de couleur verte de la marque CARHARTT avec sa facture, -deux paires de chaussures (une paire VANS blanches/noires et une paire de couleur bleue), -un étui de lunettes de couleur argentée, -neuf pièces de collection avec des gravures de la deuxième guerre mondiale, saisis suivant procès-verbal de saisie numéro 1916 du 19 juin 2022 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Centre-Est, statuant au civil, 1)Partie civile dePERSONNE2.) donneacte àPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile, sedéclarecompétent pour en connaître, déclarela demande recevable en la forme, déclarela demande civileen indemnisation du préjudice matérielfondéeet justifiéepour le montant deneuf mille deux cent quatre-vingt-cinq(9.285)euros, condamne PERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant deneuf mille deux cent quatre-vingt-cinq (9.285)euros, condamne PERSONNE1.)aux frais de cette demande civile, 2)Partie civile dePERSONNE3.) donneacte àPERSONNE3.)de sa constitution de partiecivile, sedéclarecompétent pour en connaître, déclarela demande recevable en la forme, déclare la demande civileen indemnisation du préjudice moralfondéeet justifiée,ex aequo et bono,pour le montant dedeux cents(200) euros, condamne PERSONNE1.)à payer àPERSONNE3.)le montant dedeux cents(200) euros,
24 condamne PERSONNE1.)aux frais de cette demande civile, 3)Partie civile dePERSONNE4.) donneacte àPERSONNE4.)de sa constitution de partie civile, sedéclarecompétent pour en connaître, déclarela demande recevable en la forme, déclare lesdemandescivilesen indemnisation des préjudices matériel et moralfondées et justifiées,ex aequo et bono, toutes causes confondues,pour le montant de millecinq cents (1.500) euros, condamne PERSONNE1.)à payer àPERSONNE4.)le montant demille cinq cents (1.500) euros, condamne PERSONNE1.)aux frais de cette demande civile. Le tout en application des articles 14, 15,20, 60,66, 461, 463, 467et468du Code pénalet des articles1,2, 3,179, 182,183, 183-1,184, 185, 187, 188, 189, 190, 190-1,191,194, 195, 195-1et 196du Code de procédure pénale,dont mention a étéfaite. Ainsi fait et jugé parJessica JUNG,Vice-Président, Julien GROSS,Vice-Président,et Stéphanie MARQUES SANTOS,PremierJuge,et prononcéen audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté deMelany MARTINS,Greffière Assumée, en présence deFrançoise FALTZ,Substitut, du Procureur d’État, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai derecours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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