Tribunal d’arrondissement, 9 janvier 2025
Jugementn°46/2025 not.10490/19/CD ex.p./s. (1x) JUGEMENT SUR OPPOSITION AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 JANVIER2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu lejugement qui suit: Dans lacause du Ministère Public contre PERSONNE1.) néeleDATE1.)àADRESSE1.)(France), demeurant àF-ADRESSE2.), comparant en personne, assistée deMaîtreNadia…
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Jugementn°46/2025 not.10490/19/CD ex.p./s. (1x) JUGEMENT SUR OPPOSITION AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 JANVIER2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu lejugement qui suit: Dans lacause du Ministère Public contre PERSONNE1.) néeleDATE1.)àADRESSE1.)(France), demeurant àF-ADRESSE2.), comparant en personne, assistée deMaîtreNadia CHOUHAD,Avocatà la Cour, demeurantà Luxembourg, prévenue LaprévenuePERSONNE1.)a été condamnéepar jugement n°315/2020rendupar défautà son encontreen datedu30 janvier 2020parle Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg et dont le dispositif est conçu comme suit: «P A R C E S M O T I F S: leTribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantpar défautà l’égard de la prévenue, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,
2 condamnePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement dequinze (15)mois et à une amende correctionnelle dedeux mille (2.000) euros, fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à vingt (20) jours, condamnePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à 30,42 euros. Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 66, 74, 77, 461, 463 et 467 du Code pénal et des articles 2, 3, 7-5, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1 et 196 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.» Par courrier daté du18 octobre 2021etnotifié au Ministère Public lemêmejour,le mandataire d’PERSONNE1.)a relevéopposition contre le prédit jugement n°315/2020rendu en datedu 30 janvier 2020parle Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg. Par citation du12 juillet2023, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis laprévenuede comparaître à l’audience publique du 17 octobre 2023devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer surles mérites del’opposition relevée. Aprèsdeuxremises contradictoires, l’affaire parut utilement à l’audience publique du16 décembre2024. À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité de laprévenuePERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et de ne pass’incriminer soi-même. LaprévenuePERSONNE1.)fut entendueen ses explications. Le représentant du Ministère Public, MichelFOETZ, Premier Substitut du Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions. MaîtreNadia CHOUHAD,Avocatà laCour,demeurantà Luxembourg, fut entendueen ses explications etmoyens de défense. Le mandataire de laprévenue eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date àlaquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT :
3 Vule jugementn°315/2020renduparle Tribunald’arrondissementdeet àLuxembourgen date du30 janvier 2020. Vu l’opposition relevée par le mandataire dePERSONNE1.)suivant courrier daté du 18 octobre 2021et notifié au Ministère Public le même jour. Cette opposition, relevée dans les forme et délai de la loi, est recevable. Par application desdispositions de l’article 187 alinéa 1 er du Code de procédure pénale, les condamnations prononcées à l’égard dePERSONNE1.)sont à considérer comme non avenues et il y a partant lieu de statuer à nouveau sur les préventions mises à sa charge par le Ministère Public. Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 10490/19/CDet notamment le procès-verbal n°10042/2019 du 7 janvier 2019 dressé par la Police grand-ducale, Commissariat Merschet lerapportdu 9 juillet 2019. Vu l’ordonnance de renvoi n°2204/19 du 13 novembre 2019, rendue par laChambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et àLuxembourg,renvoyantPERSONNE1.) conformément à l’article 132 (1) du Code de procédure pénale et par application de circonstances atténuantes devant unechambre correctionnelle du même Tribunal du chef de vol à l’aide de fausses clés, sinon d’escroquerie. Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction. Le Ministère public reproche à la prévenuePERSONNE1.)d’avoir le 9 février 2019 vers 21.05 heures àADRESSE3.), au distributeur automatique de billets de laSOCIETE1.) (SOCIETE1.)), soustrait frauduleusement au préjudice d’PERSONNE2.), né leDATE2.)à Luxembourg et demeurant àADRESSE4.), la somme totale de 2.000 euros (2 x 1.000 euros) avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide de fausses clés, et notamment par retrait au distributeur automatique de billets au moyen de la carte bancaire préalablement volée à PERSONNE2.). Subsidiairement, il est reproché à la prévenue de s’être, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, dans le but de s’approprier une chose appartenant àPERSONNE2.), fait remettre la somme totale de 2.000 euros (2 x 1.000 euros) en employant des manœuvres frauduleuses en se présentant comme titulaire légitime d’une carte bancaireSOCIETE3.) émise au nom dePERSONNE2.)précédemment volée à ce dernier et en faisant usage de la carte bancaire précitée pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire. Le moyen de procédure soulevé par la défense À l’audience publique du 16 décembre 2024Maître Nadia CHOUHADa demandéà ceque l’imageextraite des enregistrements de la caméra de vidéosurveillance du distributeur automatiquede billets sur lequel les retraits incriminésauraientété opérés soit écartée des débats au motif que la demande adresséeau Parquet visant à se voir communiquer le CD-Romcontenant l’intégralité de l’enregistrement lui aurait été refusée.Il y aurait dès lors
4 rupture de l’égalité des armes étant donné que le Ministère Public et le Tribunal auraientà leur disposition un élément dont la défense a été privée. Aux termes de l’article 6 § 1 de la CEDH, « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ». L’article 6§3 de la CEDH fait état des garanties qui s’inscrivent dans la notion de procès équitable au sens de l’article 6§1 de la CEDH. Le principe de l’égalité des armes est à considérer comme principe fondamental du procès équitable. Il est applicable tant en matière civile qu’en matière répressive et joue, quelle que soit la partie au procès. Il doit partant être garanti aussi bien envers la partie poursuivie qu’envers la partie poursuivante et envers la partie civile. Le principe de l’égalité des armes suppose un équilibre entre l’accusé et le Ministère Public. En vertu de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, le principe de l’égalité des armes implique l’obligation d’offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause, y compris ses preuves, dans des conditions qui nela placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (CEDH 27.10.1993, série A, n° 274, Bull. droits de l’homme 2 (1994), page 42). Un procès n’est pas équitable au sens de l’article 6 § 1 de la CEDH s’il se déroule dans des conditions de nature à placer injustement un accusé dans une situation désavantageuse vis- à-vis de la partie adverse (CEDH, arrêt D. du 17 janvier 1970, série A, n°11, p.18, § 34). En l’espèce, le représentant du Ministère Public n’a tiré aucune conséquence des enregistrements en tant que tels qu’il n’auraitd’ailleurs même pas visionnés, mais s’est appuyé sur l’image extraite de ceux-cidans son réquisitoireainsi que sur d’autres éléments du dossier répressif le menant à conclure à la condamnation d’PERSONNE1.). Le Tribunal ne tiendra pas compte dans la décision à intervenirvisant à se prononcersurla culpabilité de la prévenue de l’enregistrement en question.Ilapprécierauniquementles éléments repris dans leprocès-verbaln°10042/2019 du 7 janvier 2019etdans lerapportdu 29 juillet 2019dont l’imagediscutéeet les observations des enquêteurs et du plaignant quant à celle-ci. La prévenue a eu communication de l’intégralité du dossier et partant detous ceséléments qui ont été débattus contradictoirement à l’audience. Il n'y adès lors pas eurupture de l'égalité des armesen l’espèce. Le demande de rejet de ces imagesestdès lorsà déclarer non fondée et partant à rejeter. En fait
5 En date du 7 janvier 2019,PERSONNE2.)se présente au Commissariat Mersch afin de porter plaintecontre la prévenuePERSONNE1.)pourlevolde la somme de 2.000 euros.Il explique que la prévenue est une connaissanceà qui il viendrait parfois en aide financièrement. En datedu 4 janvier 2019 vers 20.00 heures, il lui aurait payé un plein d’essence à la station- service àADRESSE5.)qu’il auraitpayé avec sa carte bancaireSOCIETE3.). Ils se seraient ensuite rendus chez lui. À un moment donné,elle lui aurait dit qu’elle allaitrécupérerquelque chose dans la voiture, mais ne serait plus revenue. Il aurait vérifié ses affaires et se serait aperçu que la carte bancaire utilisée plus tôt avait disparu. Il aurait immédiatement fait bloquer ses cartes et n’aurait plus revu la prévenue depuis lors.Il se serait rendu compte qu’elle avait effectué deux prélèvements de mille euros avec sa carte peu de temps après être partie de chez lui. PERSONNE2.)fait parvenir aux agents un compte-rendu écrit des événements décrits dans sa plainte ainsi que lesextraits bancaires afférents à la carte en question et sur lesquels ils constatent deux retraits de mille euros qui ont été effectués en date du 4 janvier 2019. Toute tentative de convoquer la prévenue en vue de procéder à son interrogatoire est restée vaine. Les enquêteurs saisissent le 9 juillet auprès de laSOCIETE1.)(SOCIETE1.))les enregistrements effectués en date du 4 janvier 2019 entre 20.00 et 21.30 heures par la caméra de vidéosurveillance installée devant le distributeur de billets de l’agence sise àADRESSE6.). Ils constatent sur ces images que le 4 janvier 2019 à 21.04 heures une personne de sexe féminin prélève de l’argent avant de quitter les lieux à 21.07 heures. Le plaignant identifie formellementPERSONNE1.)sur la photographie qui est extraite de ces enregistrements. À l’audience, la prévenue n’a pas autrement contesté les retraits d’argent qui lui sont reprochés, mais a affirmé quePERSONNE2.)lui avait souvent donné l’autorisation d’utiliser sa carte pour ce faire. Si elle a effectué les prélèvements reprochés, elle avait nécessairement l’accord du titulaire de la carte. En droit Le Tribunal relève que le Codede procédure pénaleadopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de Procédure Pénale, p. 764). Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. 1986, I, 549; Cass.belge, 28 mai 1986, Pas. 1986, I, 1186). En l’espèce, le Tribunal n’a aucune raison de douter des déclarations d’PERSONNE2.) suivant lesquelles la prévenue s’est emparée de sa carte bancaire à son insu et a prélevé de l’argent avec celle-ci sans son accord. Le plaignant n’avait en effet aucune raison de bloquer la carte en question si ce n’est qu’il voulait empêcher que d’autres retraits ou paiements ne soient opérés contre son gré. La version de la prévenue suivant laquelle elle était autorisée à effectuer des prélèvements d’argent avec la cartedePERSONNE2.)n'est par ailleurs corroborée par aucun élément de preuve et reste à l’état de pures allégations.
6 Il n’existe finalement aucun doute qu’PERSONNE1.)est bien l’auteur de ces prélèvements alors qu’elle était, suivant les dépositions du plaignant, la seule personne qui se trouvait avec lui incessamment avant les retraits et qu’il l’a formellement identifiée sur l’image enregistrée par le distributeur sur lequel ceux-ci ont été effectués. Le vol est défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose mobilière appartenant à autrui. D’après l’article 467 du Code pénal, l’utilisation de fausses clefs constitue une circonstance aggravante de l’infraction de vol. Sont définies comme fausses clés par l’article 487, les clefs soustraites, y compris électroniques. Concernant le vol à l’aide de fausses clés, la jurisprudence s’accorde pour dire que le fait de prélever une somme d'argent d'un distributeur automatique à l'aide d'une carte préalablement soustraite frauduleusement au propriétaire constitue un vol à l'aide d'une fausse clef et non uneescroquerie (CSJ, 10 juillet 2000, n° 241/00, LJUS n° 9982053 ; CSJ, 2 mars 1989, n° 52/89 VI, LJUS n° 98911881 ; TA Lux., 20 juin 1988, n° 1067/88 IX). En vertu de ce qui précède, l’infraction de vol à l’aide de fausses clés, reprochée en ordre principal à la prévenue, est établie à sa charge, de sorte qu’PERSONNE1.)est à retenir dans les liens de cette prévention. Récapitulatif: Au vu des développements qui précèdent, laprévenuePERSONNE1.) est partant convaincue: « comme auteur, ayant elle-même commis l’infraction, le 9 février 2019, vers 21.05 heures àADRESSE3.), au distributeur automatique de billets de laSOCIETE1.)(SOCIETE1.)), en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d'avoirsoustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de fausses clés, en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait, au préjudice d’PERSONNE2.), né le DATE2.)à Luxembourg et demeurant à L-ADRESSE7.), la somme totale de 2.000 euros (2 x 1.000 euros), partant une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que ce vol a été commis à l'aide de fausses clés, et notamment par retrait au distributeur automatique de billets au moyen de la carte ban caire préalablement volée à PERSONNE2.), préqualifié ». Quant à la peine
7 L’infraction prévue à l’article 467 du Code pénal est, suite àla décriminalisation opérée par la Chambre du conseil, punissable d’une peine d’emprisonnement de trois mois au moins, conformément à l’article 74 du Code pénal, le maximum étant de cinq ans. L’article 77 du Code pénal permet au Tribunal de sanctionner uncrime décriminalisé dont il est saisi d’une amende de 251 à 10.000 euros, laquelle est cependant facultative. Au vu de la gravité des faits reprochés à la prévenuePERSONNE1.), il y a lieu de la condamner à une peine d’emprisonnement de15 mois. LaprévenuePERSONNE1.) n’a pas fait l’objet d’une condamnation à une peine d’emprisonnement excluant le sursis. Il convient dès lors de lui accorder lesursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. Au vu de la situation financière précaire de la prévenue, le Tribunal décidede ne pas prononcer d’amende à son égard. PAR CES MOTIFS : leTribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,la prévenuePERSONNE1.)entendue en ses explications,le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions etle mandataire de laprévenueentendu ensesmoyens de défense, d i trecevable l’opposition formée parPERSONNE1.), d é c l a r enon avenues les condamnations prononcées à son encontre par le jugement n°315/2020rendu par défaut par le Tribunal d’arrondissement à Luxembourg en date du 30 janvier 2020, statuant à nouveau rejettele moyen de procédure soulevé parPERSONNE1.), c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement dequinze(15) moisainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à46,27euros, ditqu'il serasursisà l'exécution del’intégralitéde cette peine d'emprisonnement avertitPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,elleaura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine d’emprisonnementprononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal.
8 Par application des articles 14, 15,20, 66,461et467 du Code pénal, des articles 179, 182, 184, 185,187, 188, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Julien GROSS, Vice-Président et Stéphanie MARQUES SANTOS, Premier Juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Melany MARTINS, Greffière Assumée, en présence deFrançoise FALTZ, Substitutdu Procureur d’Etat, qui, à l’exception de la représentantedu Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de cejour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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