Tribunal d’arrondissement, 9 janvier 2025

Jugt no49/2025 Notices no 18098/19/CD 13237/22/CD 22135/22/CD (jonction) 1 x ex.p. AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 JANVIER 2025 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: dans les causes du Ministère Publiccontre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.) demeurant àADRESSE2.) -p r…

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Jugt no49/2025 Notices no 18098/19/CD 13237/22/CD 22135/22/CD (jonction) 1 x ex.p. AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 JANVIER 2025 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: dans les causes du Ministère Publiccontre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.) demeurant àADRESSE2.) -p r é v e n u- en présence de: 1.La société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.à r.l., représentéepar son gérant actuellement en fonctions, établie et ayant son siège social àADRESSE3.)etADRESSE4.), inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéroNUMERO1.), 2.PERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE5.), demeurant àADRESSE6.), les deux comparant parMaître Frédéric MIOLI, avocat à la Cour, demeurantà Luxembourg, en l’étude duquel domicile est élu, 3.PERSONNE3.), né leDATE3.), demeurant àADRESSE7.),

2 comparant parla société à responsabilité limité Etude SADLER, établie et ayant son siège social à L-1611 Luxembourg, 9, avenue de la Gare,représentéepar son gérant actuellement en fonctions, inscrite au RCSL sous le numéro B275043, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, représentée aux fins de la présente procédure parMaître Noémie SADLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en l’étude duquel domicile est élu, 4.PERSONNE4.), né leDATE4.)àADRESSE8.), ayant élu domicile dans l’étude deMaître Brian HELLINCKX, comparant parMaître Max KREUTZen remplacementdeMaître Brian HELLINCKX,les deuxavocatsà la Couretdemeurant à Luxembourg, en l’étude duquel domicile est élu, parties civilesconstituées contre le prévenuPERSONNE1.),préqualifié. ___________________________________________________________________ F A I T S : Par citationsdes15 mai 2024(18098/19/CD et 22135/22/CD)et16 mai 2024 (13237/22/CD), le Procureur d'Etat près leTribunald'arrondissement de Luxembourg a requisle prévenude comparaître à l’audience publique du19 juin 2024devant le Tribunalcorrectionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur lespréventions suivantes: notice no18098/19/CD infraction aux articles 461 et 467 duCode pénal, notice no13237/22/CD infraction aux articles 461 et 467 duCode pénal, notice no 22135/22/CD infractions aux articles 218 et 445 duCode pénal. A cetteaudience publique, les affaires furent remises contradictoirement à l’audience du2 décembre 2024. A l’audience du2 décembre 2024,le vice-président constata l'identité du prévenu PERSONNE1.),lui donna connaissance desactesquiontsaisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. Les témoinsPERSONNE5.)etPERSONNE6.),furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 duCode de procédure pénale.

3 Le Ministère Public renonça à l’audition du témoinPERSONNE2.). Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications et moyens de défense. Maître Frédéric MIOLI, avocat à la Cour, demeurantà Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom dela société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.à r.l., représentéepar son gérant actuellement en fonctions, préqualifié,et de PERSONNE2.),demandeursau civil, contre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.Ildonna lecture des conclusions écrites qu'ildéposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le vice-président et par le greffier. La société à responsabilité limité Etude SADLER, établie et ayant son siège social à L-1611 Luxembourg, 9, avenue de la Gare,représentéepar son gérant actuellement en fonctions, inscrite au RCSL sous le numéro B275043, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, représentée aux fins de la présente procédure parMaître Noémie SADLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom dePERSONNE3.), demandeur au civil, contre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.Elledonna lecture des conclusions écrites qu'elledéposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le vice-président et par le greffier. Maître Max KREUTZen remplacementdeMaître Brian HELLINCKX, les deux avocat à la Cour et demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom de PERSONNE4.), demandeur au civil, contre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil. Il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le vice-président et par le greffier. Lereprésentant du Ministère Public,Pascal COLAS, substitut principal du Procureur d’Etat, résuma lesaffaires, en demanda la jonction,etconclut à la condamnationdu prévenuPERSONNE1.). Maître Michel KARP,avocatà la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défensedu prévenuPERSONNE1.). Le prévenuPERSONNE1.)a eu la parole en dernier. Le Tribunal prit lesaffairesen délibéréetrendit à l'audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T qui suit: Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites par leMinistère Publicsous lesnot.18098/19/CD,13237/22/CDet 22135/22/CDetde statuer par un seul et même jugement.

4 AU PENAL I)Quant à la notice no18098/19/CD Vulacitation à prévenu du15 mai 2024régulièrement notifiéeàPERSONNE1.). Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro 18098/19/CD et notammentle procès-verbal numéro20486/2019établi en date du18 mars 2019par la Police Grand-Ducale,Région Capitale, Commissariat Luxembourg, et suivants. Vu les rapports d’expertise du 27 novembre 2019 et du 4 août 2020 par le LNS, Service d’identification génétique, département de médecine légale. Vu l’instruction menée en cause par le juge d’instruction. Vu l’ordonnance de renvoi numéro674/23rendue par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du29 mars 2023, renvoyant PERSONNE1.), moyennant circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef de vol commis à l’aided’effraction et d’escalade. LeMinistère Publicreproche àPERSONNE1.)l’infraction suivante: «comme auteur ayant commis l’infraction, entre le 17.03.2019 vers 01.00 et le 18.03.2019 vers 01.45, dans l’arropndissement judiciaire de Luxembourg et notamment àADRESSE9.)dans leENSEIGNE1.), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir frauduleusement soustrait une chose qui ne luiappartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la sociétéSOCIETE2.) sàrl la somme de 400 euros et de deux haut-parleurs de la marque RCF d’une valeur de 578 euros chacun, partant une chose appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade en enjambant d’abord deux murets afin d’accèder à la terrasse de l’établissement puis en fracturant une première porte puis en arrachant le bois qui condamnait une des portes qui menait à l’intérieur ducaféENSEIGNE1.).» 1.Les faits

5 Il ressort du procès-verbal n°20486/2019 que le 18 mars 2019, vers 7.23 heures, PERSONNE7.)a appelé la police alors qu’elle venait de constater qu’un cambriolage a été commis au détriment ducaféENSEIGNE1.)sis àADRESSE10.), dans lequel elletravaillait. Sur les lieux, les agents de la police technique ont pu retracer le déroulement des faits suivants: L’auteur s’est rendu par l’arrière du bâtiment sur la terrasse dudit café. Après avoir forcé une première porte, il a détruit une planche en bois qui avait été fixée sur le haut de la porte arrière du café pour boucher un trouoù auparavant s’était trouvéune petite fenêtre. Par ce trou il est entré dans le café où il a tenté en vain, à cause de son poids trop lourd, de bouger un coffre-fort placé dans un débarras se trouvant derrière le comptoir. De plus l’auteur a essayé de forcer un distributeur de cigarettes au premier étage, sans succès. Finalement il a pris la fuite par le même trou précité en emportant avec lui le pourboire des employés d’un montant approximatif de 400 euros et des haut-parleurs s’étant trouvés sur la terrasse. L’ADN du prévenuPERSONNE1.)été retrouvé sur la planche en bois précitée et sur ledit coffre-fort. Auditionné le 22 février 2023 par la police,PERSONNE1.)a contesté être l’auteur du vol commis à l’aide d’effraction. Il a expliqué avoir souvent fréquenté ledit café depuis 2013. Il a contesté avoir touché le coffre-fort ou la planche en bois. Une éventuelle explication de la présence de son ADN sur le coffre-fort serait le fait que lors d’une soirée dansante, il avait ôté sa chemise trempée de sueur qui a été accrochée par une employée dans le débarras où se trouve le coffre-fort. A l’audience publique du 2 décembre 2024, le témoinPERSONNE5.)a résumé les éléments du dossier répressif. Le témoinPERSONNE6.), propriétaire à l’époque du café «ENSEIGNE1.)», a déclaré qu’il avait vu le prévenu, qui était l’ex-compagnon d’une de ses serveuses, environ à six reprises dans le café. Il était formel pour dire que seules ses employées avaient accèsà l’espace se trouvantderrière le comptoir et au débarras dans lequel se trouvait le coffre-fort.En principe il était impossible que le prévenu ait pu se retrouver derrière le comptoir et encore moins dans le débarras, si ce n’est lors du cambriolage.Il a encore précisé que la valeur des haut-parleurs était approximativement de 300 euros par pièce et non de 578 euros tel que libellé. Le prévenu a maintenu ses contestations faites auprès de la police, en avançant les mêmes explications pour expliquer la présence de son ADN sur les lieux. Concernant l’ADN retrouvé sur la planche en bois, il a déclaré que sa sueura puavoir giclé sur ladite planche au moment où sa chemise a été accrochée dans le débarras qui ne se trouveraitpas loin de cette porte. 2.En droit

6 Le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir commis un vol à l’aide d’effractionet d’escalade. Le vol étant défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose mobilière appartenant à autrui, les éléments constitutifs de cette infraction sont au nombre dequatre : 1)il faut qu’il y ait soustraction; 2)l’objet de lasoustraction doit être une chose corporelle ou mobilière; 3)l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse; et 4)il faut que la chose soustraite appartienne à autrui. La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la possession du légitime propriétaire et possesseur dans celle de l’auteur de l’infraction, ou en d’autres termes, la prise de possession par l’auteur, à l’insu et contre le gré du propriétaire ou précédent possesseur. Il faut encore que l'auteur ait agi dans une intention frauduleuse, c'est-à-dire avec la volonté de commettre l'usurpation de la possession civile, de jouir et de disposeranimo dominide la chose usurpée, peu importe d'ailleurs qu'il ait eu l'intention de s'enrichir ou simplement de nuire au propriétaire légitime. Au vu des contestations du prévenu, le Tribunal relève que leCode de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intimeconviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, page 764). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Le juge peut faire état de tous les éléments soumis aux débats pour asseoir sa conviction. Les moindres indices peuvent être utilisés dans un sens ou dans l’autre, et les réticences, mensonges ou variations du prévenu peuvent être retenus comme déterminants d’une décision de condamnation (Crim. 9 février 1955, D. 1955.274). En l’occurrence, le Tribunal se doit de constater que les déclarations du prévenu ne sont pas crédibles. Non seulement ses déclarations relatives à une prétendue soirée de danse lors de laquelle sa chemise aurait été accrochée dans ledébarras ne sont établies par aucun élément et restent à l’état de pures allégations, mais de plus,même à supposer qu’ellescorrespondraient à la vérité,quod non,il est très peu probable que

7 son ADN ait été transporté de telle façon sur les deux objets, qui sont par hasardles deux objets essentiels du cambriolage en question. De plus il y a lieu de constater que la planche en bois se trouvait à une hauteur qui exclut qu’un client du café la touche par hasard. De même, au vu des déclarations de PERSONNE6.)à l’audience, il est peu probable qu’un client ait eu accès derrière le comptoir et encore moins au débarras dans lequel se trouvait le coffre-fort. La présence de l’ADN du prévenu sur la planche en bois détruite pour pénétrerdansle café et sur le coffre manipulé lors du cambriolage, établit sans le moindre doute que c’est leprévenu, dont la morphologie permet de plus de se faufiler par le trou en question, qui a commis le cambriolage en question. Le prévenu est partant à retenir dans lesliens de l’infraction de vol qualifié libellée à son encontre. Conformément aux déclarations dePERSONNE6.)auprès de la police et à l’audience, il y a lieu de rectifier le libellé en ce sens queles haut-parleursavaient une valeur de 289 euros la pièce et non de 578 euros. Au vu des développements qui précèdent,le prévenuPERSONNE1.)estconvaincu, par les éléments du dossier répressif,les débats menés à l’audience,del’infraction suivante: «comme auteur ayant commis l’infraction, entre le 17.03.2019 vers 01.00 et le 18.03.2019 vers 01.45, dans l’arrondissement judiciaire deADRESSE1.),àADRESSE9.)dans leENSEIGNE1.), en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir frauduleusement soustrait une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effractionetd’escalade, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOCIETE2.)sàrlla somme de 400 euros et deux haut-parleurs de la marque RCF d’une valeur de289euros chacun,partant une chose appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade en enjambant d’abord deux murets afin d’accèder à la terrasse de l’établissement puis en fracturant une première porte puis en arrachant le bois qui condamnait une des portes qui menait à l’intérieur du caféENSEIGNE1.).» II) Quantà la notice no13237/22/CD Vulacitation à prévenu du16 mai 2024régulièrement notifiéeàPERSONNE1.). Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro13237/22/CDet notammentle procès-verbal numéroJDA 103081-1/2021 établi en date du21 décembre 2021par la Police Grand-Ducale,Région Capitale, Groupe Gare.

8 Vu les rapports d’expertise du 12 janvier 2023 et du 16 juin 2023 par le LNS, Service d’identification génétique, département de médecine légale. Vu l’instruction menée en cause parle juge d’instruction. Vu l’ordonnance de renvoi numéro319/24rendue par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du13 mars 2024, renvoyant PERSONNE1.), moyennant circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef de vol commis à l’aided’effraction et d’escalade. LeMinistère Publicreproche àPERSONNE1.)l’infraction suivante: «comme auteur ayant commis l’infraction, entre le 20.12.2023 vers 02.30 heures et le 21.12.2021vers 15.00, àADRESSE11.), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir frauduleusementsoustrait une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effractionoud’escalade, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE2.), gérant du café «ENSEIGNE2.)» les choses suivantes: -une somme d’argent non autrement déterminée contenue dans deux automates de jeu, partant des choses ne lui appartenant pas,avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effractionoud’escalade, l’auteur ayant forcé la porte arrière du «ENSEIGNE2.)» et, une fois à l’intérieur, deux automates de jeu.» Il ressort du procès-verbal n°103081-1 précité que le 21 décembre 2021, PERSONNE2.)a appelé la policeen raisond’un vol à l’aide d’effraction commis dans le café «ENSEIGNE2.)» qu’il exploitait dans laADRESSE12.)àADRESSE10.). Sur les lieux, les agents de la police technique ont pu constater que l’auteur a accédé par un passage très étroit à l’arrière du bâtiment, où il a forcé la porte arrière du café, ce qui lui a permis de pénétrer dans le café, où il a volé de l’argent s’étant trouvé dans plusieursmachinesàjeuxqu’il a forcées. L’ADN du prévenuPERSONNE1.)a été retrouvésur le contour dutrou scié par l’auteur dans le cadre de la porte qu’il a forcée. Auditionné le 17 octobre 2023 par la police,PERSONNE1.)a contesté être l’auteur du vol commis à l’aide d’effraction. Dans un premier temps, il a déclaré ne jamais s’être rendu à l’arrière duditbâtiment. Lorsque les policiers l’ont confronté avec son ADN retrouvésur les bords dutroupercé danscadre de la porte forcée,PERSONNE1.)

9 s’est tout à coup rappelé que deux ans avant les faits, il avait visité à deux ou trois reprises avec une dénomméePERSONNE8.)le café en présence du propriétaire, d’origine italienne, pour une reprise éventuelle du café. Concernant l’ADN retrouvé, il a expliqué se souvenir lors d’une visite être monté sur un objet pour regarderce qui se trouvait derrière cette porte. Ce serait sans doute lors de cet épisode qu’il aurait touché le cadre de la porte à unendroitsupérieur. Suite aux déclarations dePERSONNE1.), les policiers ont contacté le propriétaire du localPERSONNE9.), qui leuraindiqué que c’est l’agent immobilierPERSONNE10.) qui s’est occupé des visites. Aussi bienPERSONNE10.)que le locatairePERSONNE2.), tous les deux auditionnés par la police,ont déclaré qu’ils n’ont fait qu’une seule visite, et ce avec un dénommé PERSONNE11.), qui afinalementacheté le fonds de commerce. Ils étaient formels pour dire ne jamais avoir vu le prévenuPERSONNE1.). Interrogé le 17 octobre 2023 par le juge d’instruction, le prévenu a réitéré ses déclarations policières. A l’audience publique du 2 décembre 2024, le témoin-policierPERSONNE5.)a résumé les éléments du dossier répressif. Sur question du Tribunal, il était formel pour dire que le propriétairePERSONNE9.)luia relatéqu’il n’a effectué aucune visite pour une éventuelle reprise. Le prévenu a maintenu ses contestations, en réitérant que son ADN a sûrement était placé sur les lieux lors d’une visite dudit café effectuée en vue d’une reprise. Il a déclaré qu’il connaissait le propriétairePERSONNE9.)et qu’ilavisité le local avec ce dernier. Son mandataire a versé une attestation testimoniale rédigée parPERSONNE8.), de laquelle il ressort qu’elle aurait visitélelocal avec le prévenuPERSONNE1.). Le Tribunal se doit de constater que les déclarations du prévenu ne sont pas crédibles. En effet tout d’abord il est hautement suspect que dans un premier temps, le prévenu a déclaré ne jamais avoir été à l’arrière du café «ENSEIGNE2.)», avant qu’il luiest revenuà l’esprit, une fois confronté à la trace ADN trouvée sur le cadre de la porte arrière, qu’il avait fait plusieurs visites du café, ce qu’il n’a pas mentionné aux policiers au début de l’audition. Ensuite les explications du prévenu quant à l’apparition de son ADN sur le cadre de la porte sont farfelues et incohérentes. En effet en consultant les photos faites par les agents de la police technique, il ne fait aucun sens de toucher le cadre de la porte à une telle hauteur «pour voir ce qui est derrière», alors qu’il suffirait pour ce cas d’ouvrir la porte avec la poignée. D’ailleurs ses déclarationset ladite attestation testimonialesont contredites par les déclarations du témoin-policierPERSONNE5.), qui était formel pour dire que PERSONNE9.)n’a effectué aucune visite pour une éventuelle reprise, ainsi que par les déclarations de l’agent immobilierPERSONNE10.)et le locatairePERSONNE2.) auprès de la police, qui ont déclaré n’avoir effectué qu’unevisiteavecun dénommé PERSONNE11.).

10 Finalement il y a lieu de relever que la trace ADN a été retrouvée sur lesbordsdu trou percépar le cambrioleur dans le cadre de la porte. Donc cette trace ADN n’a pas pu exister avant les faits et il est impossible que le prévenu ait laissé son ADN à un endroit qui n’était pas accessible lors d’une prétendue visite, alors quece trou n’existait pas avant le cambriolage. Tous les éléments précités sont suffisants pour asseoir laconvictiondu Tribunal que c’est le prévenu qui a commis le vol à l’aide d’effraction dans le café «ENSEIGNE2.)». Le prévenu est partant à retenir dans les liens de l’infraction de vol qualifié lui reprochée. Il y a lieu de rectifier la date des faits qui se sont déroulés entre le20.12.2021 et le 21.12.2021. Au vu des développements qui précèdent,le prévenuPERSONNE1.)estconvaincu, par les éléments du dossier répressifetles débats menés à l’audience,del’infraction suivante: «comme auteur ayant commis l’infraction, entre le 20.12.2021vers 02.30 heures et le 21.12.2021vers 15.00, àADRESSE11.), en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir frauduleusement soustrait une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE2.), gérant du café «ENSEIGNE2.)» une somme d’argent non autrement déterminée, contenue dans deux automates de jeu, partant des choses ne luiappartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, l’auteur ayant forcé la porte arrière du «ENSEIGNE2.)» et, une fois à l’intérieur, deux automates de jeu.» III)Quant à la notice no22135/22/CD Vulacitation à prévenu du15 mai 2024régulièrement notifiéeàPERSONNE1.). Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro22135/22/CDet notammentlejugement n° 1730/2022 du 30 juin 2022 rendu en matière correctionnelle par la douzième chambre du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg. Vu l’instruction menée en cause par le juge d’instruction. Vu l’ordonnance de renvoi numéro523/23rendue par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du12 juillet 2023, renvoyant

11 PERSONNE1.)devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef de faux témoignage en matière correctionnelle. LeMinistère Publicreproche àPERSONNE1.)lesinfractionssuivantes: «comme auteur ayant commis l’infraction, I. en date du 2 juin 2022 entre 9h00 et 12h00, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, àADRESSE13.), à l'audience de la NUMERO3.) chambre correctionnelle du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, sans préjudice des indications de temps et de lieu plus exactes, en infraction à l'article 218 du Code pénal de s'être rendu coupable d'un faux témoignage en matière correctionnelle, soit contre le prévenu, soit en sa faveur, en l'espèce, après avoir prêté le serment prévu par la loi, de s'être rendu coupable d'un faux témoignage en matière correctionnelle contre les prévenus, dans le cadre d'un procès opposant le Ministère public àPERSONNE3.)et àPERSONNE4.)du chef notamment de vol à l'aide d'effraction et de vol à l'aide de violences et de menaces, -en confirmant ses dépositions faites devant la Police grand-ducale quant au déroulement de la journée et notamment de la soirée du 22 janvier 2021; -en déclarant qu'ils auraient seulement constaté plus tard dans la soirée que la vitre de la porte menant à la cour intérieure du «ENSEIGNE3.)» était cassée; -en déclarant qu'il aurait ignoré quePERSONNE12.) avait commandé de la cocaïne auprès des prévenus; -en déclarant qu'il aurait ignoré la raison pour laquellePERSONNE12.)lui avait demandé une somme d'argent de 100,00 euros; -en contestant s'être rendu au distributeur d'argent ensemble avec PERSONNE12.),PERSONNE3.)etPERSONNE4.), alors que l'audiencecorrectionnelle précitée a clairement permis de déterminer : -que l'origine de l'incident du 22 janvier 2021 ne consistait pas dans un vol avec effraction-la vitre de la porte d'entrée étant déjà cassée auparavant-mais dans un trafic de stupéfiants et plus précisément dans le paiement d'une boule de cocaïne voire le refus ou le mode paiement de la boule de cocaïne; -que l'inculpé avait consommé de la cocaïne ensemble avecPERSONNE12.), de l'aveu même de ce dernier; -que l'inculpé s'est rendu ensemble avecPERSONNE12.),PERSONNE3.)et PERSONNE4.)au distributeur de billets pour retirer de l'argent; II. en date du 22 janvier 2021 vers 20h50 dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, plus précisément àADRESSE14.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

12 en infraction à l'article 445 du Code pénal d'avoir fait par écrit à l'autorité une dénonciation calomnieuse ou diffamatoire, ou d'avoir fait par écrit à une personne des imputations calomnieuses oudiffamatoires contre le salarié de cette personne, en l'espèce, d'avoir déclaré aux fonctionnaires de la Police grand-ducale, Commissariat Gare-Hollerich, que son attention aurait été attirée sur deux hommes au comportement suspect, identifiés comme étantPERSONNE4.)etPERSONNE3.), qu'il aurait ensuite, avec son amiPERSONNE13.), attrapés en flagrance lors d'un cambriolage dans le local «ENSEIGNE3.)» sis à l'endroit susvisé, déclarations reprises dans le procès-verbal n°120/2021 relatif à l'arrestation dePERSONNE4.)et d'PERSONNE3.), suite à son audition signée du même jour, dénonciation calomnieuse du fait que l'origine de l'affaire remontait à une dispute/discussion autour du paiement d'une boule de cocaïne remise par PERSONNE4.) etPERSONNE3.) à PERSONNE13.)etPERSONNE1.)dans le cadre d'une partie de soirée passée ensemble sans qu'il n'y ait eu une soustraction frauduleuse quelconques. » A) Les faits Il ressort de la copie du dossier portant la notice numéro4594/21/CDque le 22 janvier 2021, vers 20.50 heures, la Police a été informée qu’un cambriolage a eu lieu dans la ADRESSE15.). Arrivés sur les lieux, les agents de Police ont été informés par une personne que les suspects se sont enfuis en direction de laADRESSE16.). Au numéro 6 de cette rue, un des suspects a pu être retrouvé ainsi qu’un autre témoin. Le deuxième suspect a finalement pu être retrouvé sur la terrasse du supermarché «ENSEIGNE4.)». Alors que les quatre personnes étaient réunies auprès des agents de Police afin de procéder à leur identification, un des suspects, dont il s’est avéré qu’il s’agissait de PERSONNE4.), a porté un coup de poing au visage d’un des témoins, qui s’est identifié comme étantPERSONNE1.). Celui-ci est tombé par terre et une ambulance a été appelée pour apporter les premiers soins, sans que la victime n’ait été conduite vers l’hôpital. Les suspects ont été menottés et conduits au commissariat afin de procéder à leur audition. Le deuxième suspect a été identifié en la personne du prévenuPERSONNE3.). Sur les lieux du prétendu cambriolage, les agents de Police ont pu constater que la vitre d’une porte latérale à côté du local «ENSEIGNE3.)» était brisée et dans les rues adjacentes ont été retrouvés deux des haut-parleurs ainsi que les deux amplificateurs, qui ont été sortis de ce local. PERSONNE1.)a déclaré lors de son audition auprès de la police du 22 janvier 2021 que son amiPERSONNE12.)l’a appelé ce jour-là, pour se rendre au «ENSEIGNE3.) ». Ils auraient remarqué des personnes masculines d’origine africaine en train de rôder devant le local.

13 Au moment de quitter le local, ils auraient aperçu les deux suspects quelques mètres plus loin en train de les observer. Ils auraient alors quitté les lieux pour se rendre au domicile dePERSONNE12.), mais auraient décidé de revenir au local «ENSEIGNE3.) », alors qu’ils auraient eu un mauvais pressentimentconcernant ces deux personnes. Arrivés sur les lieux, ilsauraient constaté que la porte était ouverte et qu’à l’intérieur manquaient des haut-parleurs, des amplificateurs ainsi qu’une trottinette électrique. Il aurait encore vu un des suspects s’enfuir avec un amplificateur, de sorte qu’il aurait essayé de rattraper celui-ci. Ce dernier aurait proféré des menaces de mort à son égard ainsi que contre sa famille au cas où il appellerait la Police et il aurait encore subi des violences légères de la part de ce dernier. Il lui aurait enjoint de rendre les objets volés, ce que ce dernier aurait refusé. Au moment de l’arrivée de la Police, cette personne lui aurait encore porté un coup de poing au visage. PERSONNE12.)a confirmé cette version des faits en déclarant auprès de la police que dans un premier temps, il aurait laissé les deux hommes entrer dans le local qu’il gérait mais qui n’était pas exploité à ce moment. Ensuite les deux hommes lui auraient fait part deleur intention d’emmener le matériel se trouvant à l’intérieur du local. Suite à cette annonce, il les aurait fait sortir immédiatement. En fermant à clé la porte du local, il a remarqué que les deux personnes suspectes rôdaient toujours devant le local. Il serait alors parti avecPERSONNE1.), pour revenir peu après afin de vérifier si tout était encore en ordre. En revenant vers 18.30 heures, ils auraient dû constater que la vitre de la porte menant sur la cour intérieure était cassée et que la porte était ouverte. A l’intérieur, il aurait constaté que quatre haut-parleurs, deux amplificateurs ainsi qu’une trottinette électrique appartenant à son patron, auraient disparus. Il se serait alors mis à la recherche des deux hommes en s’armant d’un marteau. Ils auraient vite retrouvé les deux suspects et il aurait été menacé de mort par le complice de «PERSONNE3.)». Ils auraient commencé à se disputer jusqu’à l’arrivée des agents de Police. Au moment de l’arrivée des agents de Police,PERSONNE1.)aurait été frappé au visage par le complice de «PERSONNE3.)». Les deux prévenus ont fait usage de leurdroit de se taire lors de leur audition par la Police. Lors de son interrogatoire de première comparution devant le magistrat instructeur le lendemain des faits,PERSONNE3.)a contesté formellement avoir commis un cambriolage. Il a déclaré avoir eu un rendez-vous avecPERSONNE12.)au local « ENSEIGNE3.)» qui lui aurait proposé un travail en tant qu’agent immobilier free-lance quelques jours auparavant. A un moment, celui-ci lui aurait demandé s’il avait de la cocaïne, ce qu’il aurait nié, mais il lui aurait proposé d’en organiser. Ainsi, il se serait rendu auprès de son dealer habituel pour acheter de la marihuana pour sa propre consommation et pour se faire

14 avancer une boule de cocaïne pour une valeur de 100 euros pour le compte de PERSONNE12.). Puis, il aurait remis la boule àPERSONNE12.)au local et serait parti pour s’acheter une boisson. A ce moment, il a rencontré par hasardPERSONNE4.)vers 16.45 heures dans la rue et ils se sont rendus à nouveau vers le «ENSEIGNE3.)» pour y fumer un joint et se faire remettre l’argent dû parPERSONNE12.). Alors que celui-ci n’avait pas d’argent, il lui aurait proposé de vendre le matériel HIFI du «ENSEIGNE3.)» et de soit lui remettre l’argent excédant les 100 euros, soit lui ramener de la cocaïne pour cette valeur. Comme il n’était pas intéressé à lui acheter ce matériel et que son dealer non plus n’y étaitpasintéressé, ils se seraient rendus à quatre auprès d’un distributeur automatique de billets situé dans laADRESSE17.)pour retirer de l’argent, cependant niPERSONNE12.), niPERSONNE1.)n’ont réussià en retirer de l’argent. Ils se seraient alors rendus à nouveau au «ENSEIGNE3.)» pour trouver une solution et ils se sont mis d’accord qu’ils prennent en garantie le matériel HIFI et la trottinette électrique, jusqu’au remboursement parPERSONNE12.)de la somme de 100 euros. Il conteste avoir cassé la vitre de la porte latérale du local «ENSEIGNE3.)». De plus ils n’auraient pris à aucun moment la fuite au moment de l’arrivée des policiers. Il aurait entendu une discussion entrePERSONNE4.)etPERSONNE1.), sans pour autant avoir entendu si quelqu’un a proféré des menaces. Il aurait encore entendu le bruit d’une gifle et vu tomberPERSONNE1.)par terre. Lors de son audition de première comparution par le Juge d’instruction en date du 23 janvier 2021,PERSONNE4.)a confirmé la version des faits telle que relatée par PERSONNE3.). Suite à la demande dePERSONNE12.), lui etPERSONNE3.)auraient organisé de la cocaïne pour une valeur de 100 euros pour celui-ci. Suite au refus de payer de celui- ci, il aurait pris une trottinette électrique se trouvant dans le local, l’informant de lui la rendre au moment du paiement. Le ton serait monté entre les quatre hommes et PERSONNE1.)aurait menacé d’appeler la Police. Il conteste formellement avoir cambriolé le local du «ENSEIGNE3.)», soutenant que la vitre était déjà cassée avant leur arrivée. Par ailleurs, il a contesté avoir menacé et agresséPERSONNE1.)etPERSONNE12.). Ensemble avecPERSONNE3.), ils se seraient emparésdu matériel HIFI du local «ENSEIGNE3.)» pour le garder en gage en contrepartie des 100 euros dus parPERSONNE12.). A la fin de l’interrogatoire, ila admisavoir gifléPERSONNE1.). A l’audience publique du Tribunal du 2 juin 2022, les deux prévenus ont confirmé leurs déclarations faites lors de leur audition de première comparution devant le Juge d’instruction.PERSONNE4.)a encore précisé de n’avoir porté le coup au visage de PERSONNE1.)que,suite à la provocation incessante de celui-ci en présence des policiers.

15 PERSONNE12.)a fait des déclarations en partie divergentesà celles faites lors de ses auditions par la Police, notamment sur la raison et à combien de personnes, ils se seraient rendus auprès du distributeur automatique de billets. Sur question spéciale du Tribunal quant à la raison véritable de la dispute avecles deux prévenus, il a finalement admis avoir acheté de la cocaïne auprès des prévenus. Après l’avoir consomméeensemble avecPERSONNE1.), ils n’auraient pas été d’accord de payer pour les stupéfiants, qui selon eux, auraient été de très mauvaise qualité. Cependant, ils n’auraient pas été d’accord que les deux prévenusprennentl’ensemble du matériel HIFI et la trottinette électrique avec eux en garantie jusqu’au paiement de la cocaïne, de sorte qu’ils auraient commencé à se disputer. Il a encore déclaré que lui et sa mère auraient été menacés de mort par PERSONNE4.), menaces qu’il aurait prises au sérieux. PERSONNE1.)a confirmé sous la foi du serment à l’audience du Tribunal sa version des faits tel que déposée lors de son audition par la Police. Il a déclaré que le jour des faits, de nombreux gens se seraient retrouvés dans le local du «ENSEIGNE3.)» alors que le propriétaire avait l’intention de vendre tout le matériel de cuisine et le mobilier. Les deux prévenus se seraient au début intéressés à acheter le matériel HIFI. A un moment, ils se seraient rendus au distributeur de billet étant donné que PERSONNE12.)lui aurait demandé 100 euros pour une raison inconnue. Il a nié d’être au courant si ce dernieravaitacheté de la cocaïne auprès desdeux prévenus et a formellementcontestéavoir consommé ensemble avecPERSONNE12.)de la cocaïne le jour des faits. Plus tard dans l’après-midi, ils ont constaté que la vitre de la porte menant à la cour intérieure du «ENSEIGNE3.)»aété cassée et que le matériel HIFI et la trottinette électrique s’y trouvant, auraient été volés. Ils auraient alors vu un des deux suspects s’éloigner avec une partie du matériel HIFI, suite à quoi ils les auraient suivis pour les interpeller. Il a indiqué avoir été frappé par le prévenuPERSONNE4.)sur son oreille gauche avant l’arrivée des agents de Police, ce que lui aurait causé un problème auditif. A l’audience, il s’est constitué partie civile à l’encontre du prévenuPERSONNE4.)pour un montant de 20.000 euros toutes causes confondues du fait de cette blessure lui ayant causé un problème auditif, qui continuerait à persister à l’heure actuelle. Le témoinPERSONNE14.)a déclaré sous la foi du serment à l’audience publique d’avoir été le jour des faits ensemble avec les prévenus dans le local du « ENSEIGNE3.)» à la Gare, où elle a fait connaissance des deux témoins, qui auraient eu un comportement bizarre et qu’ils se seraient drogués en fumant une substance qui aurait été chauffée sur une cuillère provocant une très forte odeur. PERSONNE15.)a confirmé sous la foi du serment le déroulement des faits tel que relaté dans le procès-verbal n° 120/2021 dressé en date du 22 janvier 2021. Sur question du Tribunal, il a précisé qu’au moment de leur arrivée,PERSONNE1.)a commencé à insulterPERSONNE4.), de sorte que celui-ci lui a donné un coup de

16 poing au visage. Il ressortirait encore de l’enquête que les quatre personnes se sont connus déjà avant les faits étant donné que le numéro de portable dePERSONNE12.) s’est trouvé dans le répertoire téléphonique du téléphone portable du prévenu PERSONNE3.). Par ailleurs, lors de l’analyse des images de la caméra de vidéo- surveillance, il s’estavéréque les quatre hommes se sont rendus tous ensemble au distributeur de billets en train de discuter normalement. Il a encore précisé que lors de l’interpellation des quatre hommes,PERSONNE1.)aurait profité de la présence des policiers afin de provoquer de façon répétéePERSONNE4.), suite à quoi celui-ci l’aurait frappé d’un coup de poing au visage. Par son jugement du 30 juin 2022, le Tribunal d’arrondissementa finalementacquitté PERSONNE3.)etPERSONNE4.)de l’infraction de vol à l’aide d’effractionleur reprochée. Dans sa motivation, Tribunal retient que la véritable raison de la dispute entre les quatre hommestrouvaitses origines dans le refus de paiement parPERSONNE12.) etPERSONNE1.)de la somme de 100 euros pour une boule de cocaïne. Suite au refus persistant de payer, les deux prévenus se sont servis dans le local « ENSEIGNE3.)» du matériel HIFI pour le garder en tant que garantie jusqu’au paiement intégral de la cocaïne organisée par leurs soins, ce dont les deux témoins n’étaient pas d’accord. La version des faits avancée par les prévenus emporterait davantage la conviction du Tribunal que la version avancée par les deux témoins et plus particulièrement par PERSONNE1.) qui n’aurait pas cessé, d’après le Tribunal, de se contredire respectivement de donner des explications farfelues au fil de ses auditions, explications qui seraient d’ailleurs contredites par les images des enregistrements des caméras de vidéosurveillanceainsi que par les déclarations des autres témoins et des dires des prévenus. Quant à l’infraction de vol à l’aide d’effraction, le Tribunal relève quePERSONNE12.) a déclaré à l’audience qu’il aurait laissé entrer de son propre gré les prévenus dans le local afin de discuter avec eux sur le problème de paiement de la boule de cocaïne. Il résulterait encore des déclarations des prévenus ainsi que celles du témoin PERSONNE12.)à l’audience, que faute d’avoir trouvé un accord, les prévenus ont emmené avec eux le matériel HIFI en tant que garantie, jusqu’au paiement par PERSONNE12.)du montant de 100 euros, correspondant à la boule de cocaïne consommée par lui-même etPERSONNE1.). Il résulterait des déclarations de PERSONNE12.)à l’audience que lui-même a proposé aux prévenus d’emmener le matériel HIFI en tant que gage. Au vu de l’explication fournie parPERSONNE12.)ainsi que des déclarations farfelues dePERSONNE1.), il serait impossible de savoir ce qui a été réellement convenu entre les quatre hommes, de sorte qu’il subsisterait un doute sérieux quant à la soustraction frauduleuse du matériel reprochée aux prévenus. Le témoinPERSONNE14.)aurait déclaré que la vitre de la porte menant à la cour intérieure du local «ENSEIGNE3.)» a été déjà brisée au moment de son arrivée avant la prétendue effraction commise par les prévenus, de sorte qu’il ne résulterait d’aucun

17 élément du dossier, à part les déclarations mensongères des témoins, que la vitre a été brisée par les prévenus. Il ne ressortiraitpasnon plus des éléments du dossier que les prévenus ont employé de quelconques violences et menaces vis-à-vis des témoins,PERSONNE12.)aurait lui-même déclaré qu’il aurait été d’accord à ce que les prévenus emmènent le matériel HIFI en attendant le paiement du prix de la boule de cocaïne. Finalement il ne serait pas possible de condamner les deux prévenus sur base des témoignages sous la foi du serment qui sont manifestement, et malgré de nombreux avertissements du Tribunal, mensongers. PERSONNE4.)a finalement été condamné à une amende de 500 euros pour l’infraction de coups et blessures volontaires qui a été retenue à son encontre, pour avoir porté un coup àPERSONNE1.). La partie civile dePERSONNE1.)a été rejetée. PERSONNE3.)a été acquitté de toutes les infractions lui reprochées. Suite à ce jugement, une information judiciaire pour faux témoignageaété ouverte à l’encontre dePERSONNE1.). Interrogé le 25 octobre 2022 par le juge d’instruction,PERSONNE1.)a déclaré cette fois-ci quePERSONNE3.)etPERSONNE4.)ont sans doute commis le vol à l’aide d’effraction parce quePERSONNE12.)n’a pas payé les 100 euros pour la boule de cocaïne qu’il venait d’acheter auprès d’eux.PERSONNE1.)a contesté avoir consommédela cocaïne alors quePERSONNE12.)l’aurait fait seul. Il a encore indiqué qu’à un moment donné,PERSONNE12.)lui aurait demandé 100 euros, sans donner une quelconque explication. Ils se seraient rendus ensemble avec PERSONNE4.)etPERSONNE3.)auprès d’un distributeur de billets, mais il n’aurait pas réussi à prélever 100 euros. PERSONNE1.)était «bouche-bée» lorsque le juge d’instruction lui a indiqué que PERSONNE12.)avait finalement changé de version à l’audience. Interrogée en tant que témoin par le juge d’instruction le 2 mars 2023,PERSONNE16.) a déclaré qu’elle maintenait ses déclarations faites auprès de la police et à l’audience dans le cadre de l’affaire précitée. Elle a confirmé avoir vuPERSONNE3.)et son ami avec deux hommes qu’elle ne connaissait pas près de du distributeur de billets de la banqueSOCIETE3.)dans l’ADRESSE18.). Ensuite ils seraient allés ensemble dans le bar à shisha où elle aurait vu comme les deux hommes qu’elle ne connaissait pas ont réchauffé quelque chose, probablement de la drogue, dans une cuillère, ce qui a dégagé une odeur forte. Ces deux hommesluiont encore dit qu’elle pouvait prendre le matériel se trouvant dans le bar. Quand elle serait sortie du bar,elle aurait vu que la porte arrière était déjà brisée. Interrogée le même jour en tant que témoin par le juge d’instruction,PERSONNE17.), ayant accompagnéPERSONNE16.) le jour des faits, a confirmé avoir vu PERSONNE3.)accompagné de trois hommes devant le distributeur de billets. Par la

18 suite elle ne serait pas entrée dans le bar. D’après elle, l’entente entre les quatre hommes auraient été tranquille et normale. A l’audience du 2 décembre 2024, le prévenuPERSONNE1.)a contesté avoir fait un faux témoignage ou une dénonciation calomnieuse. Cette fois-ci il a déclaré que PERSONNE3.)lui avait téléphoné pour l’informer qu’une vente aux enchères serait organisée dans ledit bar. Arrivé sur les lieux, il aurait constaté quePERSONNE3.) s’était procuré une boule de cocaïne auprès d’une personne d’origine africaine pour 100 euros. Ilsse seraienteffectivementrendus auprès d’undistributeur de billets mais il n’aurait pas pu prélever de l’argent avec sa carte. Il a formellement contesté avoir consommédela cocaïne ensemble avecPERSONNE3.).PERSONNE1.)a maintenu quePERSONNE3.)etPERSONNE4.)ont volé du matériel du bar. Son mandataire a sollicité l’acquittement des infractions lui reprochées. Il a notamment fait valoir que même siPERSONNE3.)etPERSONNE4.)ont été acquittésde l’infraction de vol qualifié, toujours est-il qu’ils ont volé des objets. De plus le mensonge devrait porter sur un élément essentiel. Or teln’auraitpasétéle cas, alors que le fait quePERSONNE1.)n’a pas mentionné l’histoirese tournant autour des stupéfiants, n’auraitpasétéessentiel dans la présente affaire. Finalement il y aurait absence de lien de causalité entre les déclarations dePERSONNE1.)et le fait quePERSONNE3.) etPERSONNE4.)ont été placés en détention préventive. B) Endroit 1) Quant à l’infraction de dénonciation calomnieuse Pour que la dénonciation calomnieuse constitue un délit conformément à l'article 445 du Code pénal, il faut : a) qu’elle soit faite par écrit à un officier de police judiciaire ou administrative, c’est-à- dire qu’elle provoque les investigations de la justice ou de l’administration ; b) que les faits dénoncés soient punissables pénalement ou disciplinairement, ou exposent au moins à la haine ou au mépris public (Cour 6 décembre 1879, P1, p 637); c) que les faits constituent l’imputation d’un fait faux et d) qu’elle soit faite dans une intention méchante (Constant, Dr. Pén., n° 976 ; Nypels, Servais, art 445). ad a). Les seules conditions de forme exigées pour la validité de la dénonciation calomnieuse sont qu’elle soit faite par écrit à l’autorité compétente et il n’est pas nécessaire d’observer d’autres formalités. En exigeant un écrit, le législateur a voulu attirer l’attention du dénonciateur sur la gravité de l’acte qu’il va commettre et s’assurer que sa dénonciation est l’œuvre d’une réflexion sérieuse.

19 Il y a lieu de relever qu’est à considérer comme une dénonciation par écrit, le procès- verbal dressé par un commissaire de police sur la déclaration du dénonciateur. (Cass. 1 er août 1890, CSJ corr.27 octobre 2015, 439/15 V). En l’espèce, cette condition se trouve remplie étant donné les déclarations du prévenu du 22 janvier 2021 auprès de la police ont été consignées dans procès-verbal n°120/2021 établi le 22 janvier 2021 par la police Grande-Ducale, région Capitale, C2R Gare-Hollerich. ad b). Le législateur n’a pas reproduit dans l’article 445 l’élément spécial de la calomnie, à savoir la nécessité de l’articulation d’un fait précis, il faut uniquement l’imputation quelconque d’un fait qui, s’il est prouvé, doit exposer celui qui en estl’objet, soit à une poursuite judiciaire, soit à une poursuite disciplinaire, soit même à une mesure administrative (Cour 25 mars 1911, P8, p 481). Il suffit que le fait dénoncé soit de nature à porter préjudice au dénoncé et que l’autorité à laquelle la dénonciation a été remise ait le pouvoir de sanctionner le fait dénoncé. Il n’est pas nécessaire que la dénonciation ait eu pour effet des conséquences judiciaires ou disciplinaires ; et il n’est pas requis qu’un préjudice ait été subi, la possibilité d’un préjudice étant suffisante (R.P.D.B., dénonciation calomnieuse, n° 22 ss). Dans sa déclaration auprès de la police, le prévenuPERSONNE1.) accuse PERSONNE3.)etPERSONNE4.)d’avoir commis un vol à l’aide d’effraction. Il ne fait aucun doute qu’il s’agit d’une imputation d’un fait pénalement punissable qui est susceptible et qui a d’ailleurs fait,l’objet d’une poursuite judiciaire. De plus cette dénonciation était incontestablement de nature à exposerPERSONNE3.) et PERSONNE4.)au mépris public. Cette condition est partant également remplie. ad c). La dénonciation n’est punissable que si les faits y énoncés sont faux, les faits devant avant tout être vérifiés et déclarés faux ou non prouvés par l’autorité compétente. Il ne faut d’ailleurs pas que la fausseté des faits dénoncés se trouve établie, mais il suffit que la preuve de ces faits ne peut être rapportée (Marchal et Jaspar, t 1, p 474). De plus il y a lieu de relever qu’il y a même dénonciation calomnieuse, si un fait vrai est placé dans un contexte faux. Il suffit qu’en dissimulant certaines circonstances, le dénonciateur ait présenté le fait sous un aspect fallacieux, le faisant apparaître, faussement comme devant entraîner une sanction. (CSJ corr. 17 décembre 2008, n°534/08 X). En l’espèce, il y a tout d’abord lieu de constater qu’il résultedujugement du30juin 2022 précité, qu’PERSONNE3.)etPERSONNE4.)ont été acquittés de l’infraction de vol à l’aide d’effraction leur reprochée par le Ministère Public, dénoncée par PERSONNE1.)auprès de la police.

20 Il ressort de ce jugement et des déclarations des témoinsPERSONNE16.)et PERSONNE17.)auprès du juge d’instruction, queles faits se sont déroulésde manièretotalement différente,que ceux dénoncés par le prévenu à la police. En effet il y a lieu de rappeler qu’auprès de la police,PERSONNE1.)a déclaré qu’au moment de quitter le local, il aurait,ensemble avecPERSONNE12.),aperçu deux hommes suspects en train de les observer. Après être retournés sur les lieux après avoir eu un mauvaispressentimentconcernant ces deux personnes, ils auraient constaté que la porte était ouverte et qu’à l’intérieur manquaient des haut-parleurs, des amplificateurs ainsi qu’une trottinette électrique. A ce moment il aurait vu l’un des suspects s’enfuir avec un amplificateur, de sorte qu’il aurait essayé de rattraper celui- ci, qui s’est avéré êtrePERSONNE4.). Or l’instruction à l’audience a établi et les juges ont retenu que la véritable raison de la dispute entre les quatre hommestrouvaitses origines dans le refus ou l’impossibilité de paiement parPERSONNE12.)etPERSONNE1.)de la somme de 100 euros pour une boule de cocaïne organisée parPERSONNE3.). Suite au refus persistant de payer, les deux prévenus sesontservis dans le local «ENSEIGNE3.)» du matériel HIFI pour le garder en tant que garantie jusqu’au paiement intégral de la cocaïne organisée par leurs soins, ce dontPERSONNE1.)etPERSONNE12.)n’étaient pas d’accord. Il semble d’ailleurs, d’après les déclarations dePERSONNE12.)à l’audience, qu’il était mêmed’accord quePERSONNE3.)etPERSONNE4.)emmènentune partie du matériel en tant que paiement de la boule de cocaïne, mais pas la totalité. Au vu des éléments précités, il ne fait aucun doute quePERSONNE1.)a imputé un fait faux àPERSONNE3.)etPERSONNE4.)lors de ses déclarationsauprès dela police, alors qu’il a fait état d’un vol à l’aide d’effraction qui ne s’est jamais produit et qu’il a omis de mentionner tout le contexte relatif aux stupéfiants qui aamené PERSONNE3.)etPERSONNE4.)à emporter du matériel dudit bar. La condition que les faits dénoncés constituent l’imputation d’un fait faux et partant établie. ad d). L’intention de l’auteur ne se présume pas, même en présence de la preuve fournie de la fausseté du fait imputé. Elle est appréciée au vu des circonstances dans lesquelles la dénonciation a été faite et elle doit être donnée dans le chef de l’auteur au moment de la dénonciation. Il faut qu’il soit constaté que la prévenue a eu connaissance de la fausseté des faits imputés ou qu’elle a porté plainte dans l’intention de nuire, la dénonciation calomnieuse ne serait pas établie s’il est seulement constaté que le prévenu a agi par simple inadvertance ou légèreté (T.A. 1 février 1993, n° 182). Le juge du fond apprécie souverainement la mauvaise foi de la prévenue, il peut former sa conviction quant à l’intention méchante du dénonciateur d’après les allégations des parties (R.P.D.B., op. cit., n° 10).

21 En l’espèce, l’intention frauduleuse dans le chef du prévenu ne fait aucun doute, alors qu’il savait pertinemment que ses déclarations étaient fausses, pour avoir participé aux faits qui se sont déroulés de façon totalement différente. Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de retenir le prévenu dans les liens de l’infraction telle que libellée à sonencontre. 2) Quant àl’infraction de faux témoignage en matière correctionnelle Le délit réprimé par l'article 218 du Code pénal exige la réunion des éléments suivants : a) l’altération de la vérité, b) l’intention frauduleuse ou de nuire, c) la possibilité d’un préjudice. Le témoignage est faux s’il est sciemment contraire à la vérité et du fait que la déposition a été faite sciemment, contre la vérité, implique forcément une intention criminelle. Il faut de plus que la déposition mensongère soit de nature à causer préjudice, préjudice qui résulte de l’influence que la fausseté de la déposition peut exercer sur la conviction des juges appelés à statuer en matière criminelle, correctionnelle, de police ou civile, dans l’affaire où le témoin auquel le faux témoignage est imputé est entendu. En matière pénale la nature du préjudice est précisée : le faux témoignage doit avoir été commis contre le prévenu ou en sa faveur ; il n’est par ailleurs pas nécessaire qu’il y ait eu, en réalité, un préjudice causé à un particulier ou à lasociété, un préjudice possible suffit (R.P.D.B., v° faux témoignage et faux serment). a) une altération de la vérité Le faux témoignage ne résultant que du fait d’une déposition contraire à la vérité ou d’une réticence intentionnelle dissimulant un fait, dénature le sens de la déposition et trompe le juge (GARÇON, Code pénal annoté 1901-1906, art. 361-364; NYPELS et SERVAIS, Code pénal belge interprété, article 215, n° 8). En matière répressive le faux témoignage consiste avant tout en une déclaration mensongère. Les témoins sont appelés à éclairer les juges sur l’existence ou la non- existence de faits qui se rattachent à l’accusation, et ce n’est que quand ils altèrent la vérité par rapport à ces faits qu’ils se rendent coupables de faux témoignage. Une réticence qui dénature la déposition et lui donne un sens contraire à la vérité, produit une altération qui est de l’essence du crime ou du délit. Il suffit en matière répressive, que la déposition mensongère ait porté sur une circonstance essentielle pouvant fausser l’appréciation du juge, il n’est pas nécessaire que cette influence ait été réelle, dès qu’elle a pu être un des éléments de la détermination du juge. Cet effet peut porter, sinon sur la déclaration même de la

22 culpabilité, tout au moins sur la détermination de la peine (SCHUIND, Traité Pratique de Droit Criminel, p. 277). En l’espèce, il résulte du jugement du 30 juin 2022 précité qu’à l’audience du 2 juin 2022,PERSONNE1.)a confirmé sous la foi du serment sa version des faits telleque déposée lors de son audition par la Police. En ce faisant, il a fait plusieurs déclarations mensongères, alors que conformément aux développements ci-dessus, le prévenu a décrit une version des faits totalement différente de celle qui a finalement pu être établie. Ainsi il y a lieu de rappeler qu’il a fait état d’un vol commis à l’aide d’effraction alors que cette infraction n’a jamais été commise,qu’iln’a pas fait mention de l’histoire relative à la boule de cocaïne d’un prix de 100 euros qui était réellement à l’origine du conflit finalement né entrePERSONNE12.) etPERSONNE1.) d’une part et PERSONNE3.)etPERSONNE4.)d’autre part,qu’il n’a pasfait était du faitqu’ils se sont tous les quatre rendus au distributeur d’argent notamment pour payer cette boule de cocaïne. Contrairement aux développements du mandataire dePERSONNE1.)à l’audience, les mensonges ont porté sur des éléments essentiels de l’affaire. En effet l’histoire des stupéfiants était essentielle alors qu’elle est à l’origine du conflit et explique pourquoi PERSONNE3.)etPERSONNE4.)ont emporté du matériel. Comme ils étaient accusés d’avoir commis un vol à l’aide d’effraction et qu’il s’est avéré qu’ils n’ont pascommis devol, il s’agit d’éléments essentiels. Il y a d’ailleurs lieu de remarquer que dans son jugement du 30 juin 2022, le Tribunal a déjà qualifié de mensongers les déclarations faites parPERSONNE1.)à l’audience du 2 juin 2022. Au vu des développements qui précèdent, la condition de l’altération de la vérité est clairementétablie. b) une intention frauduleuse ou de nuire La loi ne punit pas le témoin de bonne foi qui commet une erreur mais celui qui altère la vérité sciemment et volontairement et trompe de la sorte la justice (A. DE NAUW, Initiation au Droit Pénal Spécial, éd. Kluwer, p.80). En l’espèce, l’intention frauduleuse dans le chef du prévenu ne fait aucun doute, alors que le prévenuPERSONNE1.)savait pertinemment que ses déclarations étaient fausses, pour avoir participé aux faits qui se sont déroulés de façon totalement différente. Aux yeux du Tribunal, il ne fait dès lors aucun doute que l’élément intentionnel est donné. c) une possibilité de préjudice

23 Pour qu’il y ait faux témoignage punissable, il faut l’existence ou du moins la possibilité d’un préjudice résultant de l’altération de la vérité. Pour apprécier l’existence ou la possibilité du préjudice pour l’une ou l’autre partie, il faut se placer aumoment où la déposition du témoin est devenue irrévocable (Diekirch, 8 novembre 1935, confirmé par Cour d’appel, 30 mai 1936, Pas. 14, p. 49). Le faux témoignage n’est punissable que s’il a pu causer un préjudice, c’est-à-dire exercer une influence sur l’appréciation du juge (A. DE NAUW, Initiation au Droit Pénal Spécial, éd. Kluwer, p.80). Il y a lieu de retenir que les déclarations faites par le prévenu sous la foi du serment étaient de nature à influencer l’appréciation du Tribunal quant à la culpabilité d’PERSONNE3.)etPERSONNE4.), de sorte qu’il y a donc bien eu possibilité de préjudice. En effet siPERSONNE12.)n’avait pas fléchi et finalement ditla vérité, il n’estpas exclu que le Tribunal aurait condamnéPERSONNE3.)etPERSONNE4.)sur base des déclarations mensongères dePERSONNE1.). Au vu des développements qui précèdent, le prévenu est à retenir dans les liens de l’infraction lui reprochée par le Ministère Public. Au vu des développements qui précèdent,le prévenuPERSONNE1.)estconvaincu, par les éléments du dossier répressif,les débats menés à l’audience,desinfractions suivantes: «comme auteur ayant commis les infractions, I. en date du 2 juin 2022 entre 9h00 et 12h00, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE13.), à l'audience de laNUMERO3.)chambre correctionnelle du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en infraction à l'article 218 du Code pénal de s'être rendu coupable d'un faux témoignage en matière correctionnelle, contre le prévenu, en l'espèce, après avoir prêté le serment prévu par la loi, de s'être rendu coupable d'un faux témoignage en matière correctionnelle contre les prévenus, dans le cadre d'un procès opposant le Ministère public àPERSONNE3.)et à PERSONNE4.)du chef notamment de vol à l'aide d'effraction et de vol à l'aide de violences et de menaces, -en confirmant ses dépositions faites devant la Police grand-ducale quant au déroulement de la journée et notamment de la soirée du 22 janvier 2021; -en déclarant qu'ils auraient seulement constaté plus tard dans la soirée que la vitre de la porte menant à la cour intérieure du «ENSEIGNE3.)» était cassée;

24 -en déclarant qu'il aurait ignoré quePERSONNE12.)avait commandé de la cocaïne auprès des prévenus; -en déclarant qu'il aurait ignoré la raison pour laquellePERSONNE12.)lui avait demandé une somme d'argent de 100,00 euros; -en contestant s'être rendu au distributeur d'argent ensemble avec PERSONNE12.),PERSONNE3.)etPERSONNE4.), alors que l'audience correctionnelle précitée a clairement permis de déterminer: -que l'origine de l'incident du 22 janvier 2021 ne consistait pas dans un vol avec effraction-la vitre de la porte d'entrée étant déjà cassée auparavant -mais dans un trafic de stupéfiants et plus précisément dans le paiement d'une boule de cocaïne voirele refus ou le mode paiement de la boule de cocaïne; -quele prévenuavait consommé de la cocaïne ensemble avec PERSONNE12.), de l'aveu même de ce dernier; -quele prévenus'est rendu ensemble avecPERSONNE12.),PERSONNE3.) etPERSONNE4.)au distributeur de billets pour retirer de l'argent; II. en date du 22 janvier 2021 vers 20h50 dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, plus précisément àADRESSE14.), en infraction à l'article 445 du Code pénal d'avoir fait par écrit à l'autorité une dénonciation calomnieuse, en l'espèce, d'avoir déclaré aux fonctionnaires de la Police grand-ducale, Commissariat Gare-Hollerich, que son attention aurait été attirée sur deux hommes au comportement suspect, identifiés comme étant PERSONNE4.)et PERSONNE3.), qu'il aurait ensuite, avec son amiPERSONNE13.), attrapés en flagrance lors d'un cambriolage dans le local «ENSEIGNE3.)» sis à l'endroit susvisé, déclarations reprises dans le procès-verbal n° 120/2021 relatif à l'arrestation dePERSONNE4.)et d'PERSONNE3.), suite à son audition signée du même jour, dénonciation calomnieuse du fait que l'origine de l'affaire remontait à une dispute/discussion autour du paiement d'une boule de cocaïne remise par PERSONNE4.)etPERSONNE3.)àPERSONNE13.)etPERSONNE1.)dans le cadre d'une partie de soirée passée ensemble sans qu'il n'y ait eu une soustraction frauduleuse quelconque.» IV)Quant à la peine: Les infractions retenues à charge dePERSONNE1.)se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 60 duCode pénal. L’article 218 duCode pénal dispose que : « Le coupable de faux témoignage en matière correctionnelle, soit contre le prévenu, soit en sa faveur, sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans. »

25 Aux termes de l’article 445 du Code pénal, sera puni d’un emprisonnement de quinze jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 10.000 euros celui qui aura fait par écrit à l’autorité une dénonciation calomnieuse ou diffamatoire. Le vol qualifié est puni en vertu de l’article 467 duCode pénal de la réclusion de cinq à dix ans. En vertu de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en application de l’article 74 duCode pénal, la réclusion est comminée en peine d’emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum encouru du chef de cette infraction est un emprisonnement de cinq ans. En vertu de l’article 77 duCode pénal, une amende facultative de 251 à 10.000 euros peut en outre être prononcée. La peine la plus grave est partant celle prévue pour l’infractionàl’article 218 du Code pénal. Au vu de la gravitéet la multiplicitédes infractions commisespar le prévenu, de l’absence totale de prise de conscience dans son chef et de sa mauvaise foipatente, le Tribunal décide de condamner le prévenuPERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de30mois. Au vu des antécédents judiciaires du prévenu plusaucune mesure de sursis n’est possible. Suivant l’article 222 du Code pénal, le prévenu peut encore être condamné à l’interdiction, conformément à l’article 24 qui donne aux cours et tribunaux la faculté d’interdireen tout ou en partiel’exercice des droits énumérés à l’article 11, pour une durée de 5 à 10 ans. Le tribunal décide dès lors encore de prononcer à l’encontre du prévenu pour la durée de dix ans l’interdiction d’être expert, témoin instrumentaireou certificateurdans les actes,etdedéposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements. AU CIVIL Quant à la demande civile de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.à r.l. A l’audience du2 décembre2024,Maître Frédéric MIOLI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.à r.l., représentéepar son gérant actuellement en fonctions, préqualifié, demandeur au civil, contre le prévenuPERSONNE1.),préqualifié, défendeur au civil. Il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le vice-président et par le greffier. La partie demanderesse au civil réclame le montant suivant: -préjudice matériel 1.000 euros Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

26 Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égardduprévenuPERSONNE1.). Lademande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. A l’audience, le mandataire de la sociétéSOCIETE1.)S.à r.l.a indiqué qu’il ne disposait d’aucune pièce pour prouver le dommage, alors que tous les documents comptablesde la sociétéauraient brûlé dans un incendie. Le Tribunal se doit de constater qu’aucune pièce n’est versée par rapport au prétendu incendie. A défaut de la moindre pièce versée en relation avec le dommage, le Tribunal est d’avis que lepréjudice matériel réclamé n’est pas établi à suffisance de droit. Il y a partant lieu de rejeter la demande. Quant à la demande civile dePERSONNE2.) A l’audience du2 décembre2024,Maître Frédéric MIOLI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom dePERSONNE2.), demandeur au civil, contre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil. Il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le vice-président et par le greffier. La partie demanderesse au civil réclame le montant suivant : -préjudice moral et matériel 1.000 euros Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenuPERSONNE1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. Ici aussi, le demandeur au civil ne verse aucune pièce établissant son dommage. En plus le Tribunal se pose la question en quoi le demandeur aurait subi un quelconque dommage matériel, si a priori les biens dans le café appartenaient à la société qui a également formulée une demande en indemnisation d’un préjudice matériel. Il n’est non plus établi en quoiPERSONNE2.)aurait subi un dommage moral. Au vu des considérations qui précèdent, la demande est à rejeter. Quant à la demande civile dePERSONNE3.)

27 A l’audience du 2 décembre 2024,la société à responsabilité limité Etude SADLER, établie et ayant son siège social à L-1611 Luxembourg, 9, avenue de la Gare,représentéepar son gérant actuellement en fonctions, inscrite au RCSL sous le numéro B275043, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, représentée aux fins de la présente procédure parMaître Noémie SADLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom dePERSONNE3.), demandeur au civil, contre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.Elledonna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le vice-président et par le greffier. La partie demanderesse au civil réclame lesmontantssuivants: Préjudice matériel Préjudice matériel pour perte des indemnités de chômage 4.500€ Préjudice matériel—défense pénale Honoraires d'avocat relatives à la défense pénale dans le cadre de l'affaire primaire (frais d'huissier inclus) 4.302,77 € Préjudice matériel—frais et honoraires d'avocat dans le cadre de la présente affaire 1.053€ TOTAL 9.855,77 € Préjudice moral Préjudice moral pour détention inopérante (solde restant dû-indemnité journalière) 4.100€ Préjudice moral pour perte de chance de travailler 5.000€ Préjudice moral pour avoir manqué la naissance de son premier enfant 15.000€ Préjudice moral suite auplacement sous contrôle judiciaire 2.500€ Préjudice moral atteinte à l'honneur 2.500€ TOTAL 29.100 € Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenuPERSONNE1.).

28 La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. Préjudice matériel Concernant lapertedes indemnités de chômage, le Tribunalconstateque PERSONNE3.)aété arrêté en flagrant délit non seulement sur base des déclarations du prévenu, mais encore de celles dePERSONNE12.)etsur basedes constatations des policiers sur place, qui ont vu qu’une vitre du bar était brisée et qui ont retrouvé dans la rue du matériel de sonorisation sorti dudit bar. Un mandat de dépôt a ensuite été décerné par le juge d’instruction en prenant en compte l’ensemble des éléments à sa disposition. Cette décision de privation de liberté a été confirmée à plusieurs reprises dans le cadre de demandes de mise en liberté provisoire rejetées sur base de l’intégralité du dossier répressif. Il serait dès lors faux d’imputerseulau prévenule fait quePERSONNE3.)a été placé et maintenu pendant un certain tempsen détention préventive et partant les dommagesendécoulant, alors que plusieurs acteurs ont contribué à ce déroulement des faits, dont notamment le juge d’instruction et les chambres du conseil impliquées. Au vu de ces considérations, le Tribunal est d’avis qu’il n’y a pas de lien de causalité suffisant entre la dénonciation calomnieuse commise par le prévenu et la perte des indemnités de chômages alléguée par la partie civile, quid’après elleaurait été la conséquence de la détention préventive. Le même raisonnement s’applique à la demande en remboursement des frais et honoraires d’avocat pour l’affaire pénale relative au vol à l’aide d’effraction et à l’infraction de blanchiment, alors qu’àl’instar des développements ci-dessus, le Tribunal est d’avis qu’PERSONNE3.) a été renvoyé devant une chambre correctionnelle non en raison de la seule déclaration dePERSONNE1.)auprès de la police, mais de l’ensemble du dossier répressif et de l’appréciation faite de ce dossier répressif par la chambre du conseil ayant renvoyé l’affaire, de sorte que cette demande est également à rejeter. Au vu de la décision de rejet des demandes civiles principales conformément aux développements ci-dessus, il y a également lieu de rejeter lademande en remboursement des frais et honoraires d’avocat pour la présente affaire. Préjudice moral Concernant le préjduicemoral, le Tribunal se doit de constater que tous les postes réclamés le sont en tant que conséquence de la détention préventive. Or à l’instar des développements ci-dessus, ces préjudice allégués ne sont pas en lien causal assez direct avec les infractions retenues à charge du prévenuPERSONNE1.), de sorte que la demande est à rejeter dans son intégralité. Lamandataire d’PERSONNE3.)réclame encore une indemnité de procédure de2.500 euros.

29 L’alinéa 3 de l’article 194 duCode de procédure pénale a été introduit par la loi du 6 octobre 2009 renforçant le droit des victimes d’infractions pénales. Cet alinéa 3 dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le Tribunal peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. En l’espèce,il neparaîtpasinéquitable de laisser à la chargede la partie civileles sommes exposées par ellequi ne seraient pascomprises dans les dépens. Il y a partant lieu de rejeter cette demande. Quant à la demande civile dePERSONNE4.) A l’audience du2 décembre2024,Maître Max KREUTZen remplacement par Maître Brian HELLINCKX, les deux avocatà la Cour et demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom dePERSONNE4.), demandeur au civil, contre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil. Il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le vice-président et par le greffier. La partie demanderesse au civil réclame lesmontantssuivants: -Préjudice moral pour détention 57.600,-€ 80 jours de détention préventive à 300,-euros 24.000,-€ 448 jours de contrôle judiciaire à 75,-euros 33.600,-€ -Préjudice moral (peur d'être condamné) 2.500,-€ Peur d'être condamné /insécurité TOTAL 60.100,-€ Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenuPERSONNE1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. Conformément aux développements faits ci -dessus sous la partie civile d’PERSONNE3.), le Tribunal estime que les dommages réclamés ne sont pas en relation causale directe avec les infractions retenues à charge dePERSONNE1.), de sorte qu’il y a lieu de rejeter les demandes. Maître Max KREUTZréclameencoreune indemnité de procédure de2.500 euros.

30 Au vu de la décision de rejet des demandes civiles principales conformément aux développements ci-dessus, il y a également lieu de rejeter lademande en obtention d’une indemnité de procédure pour la présente affaire. P A R C E S M O T I F S : leTribunald'arrondissement deetà Luxembourg,septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,le prévenu et défendeur au civil et son mandataire entendus en leursexplications et moyens de défense, les mandataires desdemandeursau civil entendus en leurs conclusions,et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, o r d o n n elajonctiondes affaires introduites par le Parquet sous lesnotices no18098/19/CD,13237/22/CDet22135/22/CD; c o n d a m n eleprévenuPERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement detrente(30) mois; p r o n o n c econtrePERSONNE1.)pour une durée deDIX (10) ANSl’interdiction d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes, ou de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements, c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)aux frais de samise en jugement, ces frais liquidés à2.624,32 euros; AU CIVIL Quant à la demande civile de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.à r.l. d o n n e acte au demandeur au civilla société à responsabilité limitée SOCIETE1.)S.à r.l.de sa constitution de partie civile; se d é c l a r e compétentpour en connaître; d é c l a r ela demanderecevable; d i tla demandenonfondée, partant larejette; Quant à la demande civile dePERSONNE2.) d o n n e acteau demandeur au civilPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile;

31 se d é c l a r e compétentpour en connaître; d é c l a r ela demanderecevable; d i tla demandenonfondée, partant larejette; Quant à la demande civile dePERSONNE3.) d o n n e acteau demandeur au civilPERSONNE3.)de sa constitution de partie civile; se d é c l a r e compétentpour en connaître; d é c l a r ela demanderecevable; d i tla demandenonfondée, partant larejette; Quant à la demande civile dePERSONNE4.) d o n n e acteau demandeur au civilPERSONNE4.)de sa constitution de partie civile; se d é c l a r e compétentpour en connaître; d é c l a r ela demanderecevable; d i tla demandenonfondée, partant larejette; Le tout en application des articles11,14, 15, 16,24,28, 29, 30, 60, 66,218,222,445, 461et 467du Code pénal; et des articles 1,2, 3,155, 179, 182,183-1,184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196du Code de procédure pénale dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Raphaël SCHWEITZER, juge, et Laura LUDWIG, juge,et prononcé, en présence de Yves SEIDENTHAL, substitut principal du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception dureprésentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

32 Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai derecours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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