Tribunal d’arrondissement, 9 janvier 2025

Jugement no.73/2025 Notice no.38217/23/CC 2xi.c.(i.c. prov.) AUDIENCE PUBLIQUE DU 9JANVIER2025 LeTribunald'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: dans la cause duMinistère Publiccontre PERSONNE1.) néleDATE1.)àADRESSE1.) demeurantàADRESSE2.) -p r é v e n u- ___________________________________________________________________________ F…

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Jugement no.73/2025 Notice no.38217/23/CC 2xi.c.(i.c. prov.) AUDIENCE PUBLIQUE DU 9JANVIER2025 LeTribunald'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: dans la cause duMinistère Publiccontre PERSONNE1.) néleDATE1.)àADRESSE1.) demeurantàADRESSE2.) -p r é v e n u- ___________________________________________________________________________ F A I T S : Par citation du22 octobre2024,leProcureurd'Etat près leTribunald'arrondissement de Luxembourg a requisleprévenude comparaître à l'audience publique du6 décembre2024 devant leTribunalcorrectionnel de ce siège,pour y entendre statuer sur lespréventions suivantes: circulation:délit de fuite;ivresse (1,89mg par litre d’air expiré);contraventions. A l’audience du 6 décembre 2024, le vice-président constata l'identité du prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications et moyens de défense. La représentante du Ministère Public,Martine MERTEN, substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

2 MaîtreChloé MANGEARD, avocat, en remplacement de Maître Anthony WINKLER, avocat à la Cour, les deux demeurant àEsch-sur-Alzette, exposa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. LeTribunalprit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T qui suit: Vu la citationàprévenu du22 octobre2024régulièrement notifiéeàPERSONNE1.). Vu le procès-verbal numéro24260/2023établi en date du14 octobre 2023par la Police Grand- Ducale,RégionSud-Ouest,CommissariatDifferdange. Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.), le14 octobre 2023vers20.30heuresà ADRESSE3.),d’avoir commis un délit de fuite,d’avoirconduit sa voiture dans un état alcoolique prohibé par la loiet d'avoir commisquatrecontraventionsau code de la route. Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître descontraventions libellées sub 3)à6) à charge dePERSONNE1.). En l’espèce, il y a d’une part connexité entre les délits libellés sub1) et2) et les contraventions libelléessub 3)à6). D’autre part, lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel (Cour MP c/ Schmitt et Buchler 20.02.1984, no51/84 VIe Chbre). Le Ministère Public reprocheen premier lieuàPERSONNE1.)d’avoir commis un délit de fuite. Les éléments constitutifs du délit de fuite n’étant pas établis, il y a lieu d’en acquitter le prévenu. Le Tribunal constate que la Police a légalement retenu un taux d’alcool de0,98mg par litre d’air expiré dans le chef dePERSONNE1.)lors du contrôle effectué par éthylomètre en date du14 octobre 2023. L’infractionlibelléesub 2) à charge du prévenu se trouvepartantétablie en fait et en droit. Le Ministère Public reproche finalement àPERSONNE1.)d’avoir commisquatre contraventions au code de la route. La contravention de vitesse dangereuse libellée sub 4) à l’encontre du prévenun’étant pas établie, il y a lieu d’en acquitter le prévenu.

3 Le prévenu, en circulant en état d’ivresse,n’était plus constamment maître de son véhicule eta eu un comportement déraisonnable et imprudent de façon à constituer un danger pour les autres usagers de la route.PERSONNE1.)a provoqué un accident et adonc également eu un comportement déraisonnable et imprudent de façon à causer un dommage à une propriété privée. Au vu des développements qui précèdent,PERSONNE1.)est àacquitterdes infractions suivantes: «étantconducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 14 octobre 2023 vers 206.30 heures àADRESSE3.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, 1)sachant qu'il a causé un accident, d’avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si l'accident n'est pas imputable à sa faute, 4) vitesse dangereuse selon les circonstances. » Le prévenuPERSONNE1.)estcependantconvaincupar les débats menés à l'audience publique du6décembre2024etles éléments du dossier répressif: «étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 14 octobre 2023 vers 206.30 heures àADRESSE3.), 2) d’avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré , en l’espèce de0,98mg par litre d’air expiré, 3)défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour lacirculation, 5)défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommageaux propriétésprivées, 6)défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.» Le délit de conduite en état d’ivresse et lescontraventionsretenus à chargedePERSONNE1.) se trouvent en concours idéal entre eux, de sorte qu'il convient, par application des dispositions de l’article 65 duCodepénal, de ne prononcer que la peine la plus forte, à savoir celle prévue pour le délit de conduite en état d’ivresse. L’infraction de conduite en état d’ivresse retenue à charge dePERSONNE1.), qui prévoit la peine la plus forte, est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peinesseulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

4 L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions,de prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits. Aux termes de l’article 13 point 1. al.2 de la loi précitée«l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article ». En ce qui concerne l’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par les juridictions répressives, selon les infractions retenues, celle-ci ne constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des manquements àla loi pénale en matière de circulation routière déjà commis, mais peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus au moins long, à déterminer par le tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu. En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers. Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal décide de condamnerPERSONNE1.) à une amende de1.200 euroset àuneinterdiction de conduire, soit une interdiction de conduire de23moispoursanctionnerl’infraction de conduite en état d’ivresse retenue sub 2) à sa charge. Le Tribunal constate que le prévenuPERSONNE1.)n'a pas subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant un éventuel sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal. Il y a lieu en conséquence de lui accorder la faveur du sursisintégralquantà l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre, conformément à l’article 628 alinéa 4 duCode de procédure pénale. P A R C E S M O T I F S : leTribunald'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre, composée de sonvice- président, siégeant enmatièrecorrectionnelle,statuantcontradictoirement,leprévenu PERSONNE1.)et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense,etla représentanteduMinistère Publicentendueen ses réquisitions, se d é c l a r e compétentpour connaître descontraventionsreprochéesauprévenu PERSONNE1.); a c q u i t t ePERSONNE1.)des infractions non établies à sa charge;

5 c o n d a m n eleprévenuPERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa chargeà une amendedemilledeuxcents(1.200) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à7,57euros; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àdouze(12) jours; c o n d a m n eleprévenuPERSONNE1.)du chefdel’infraction d’avoir conduit en état d’ivresse retenue à sa chargesub 2)à une interdiction de conduire d'une durée devingt-trois (23) moisapplicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B,C, D, E et F sur toutes les voies publiques; di tqu'il serasursisà l'exécution del’intégralitéde cette interdiction de conduire; avertitle prévenuPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, ilaura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine. Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 60et 65 du Code pénal; des articles 1, 26-1, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1,191,194, 195,196et 628du Code de procédure pénale; des articles 1,7,12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et des articles 1, 2et140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l'audience par le vice-président. Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphane MAAS, vice-président, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, en présence deYves SEIDENTHAL, substitutprincipalduProcureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel.

6 L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l'acte d'appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la notification du présent jugement rendu par défaut, par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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