Tribunal d’arrondissement, 9 janvier 2025
Jugement no.74/2025 not.7972/23/CC 2xi.c.(i.c. prov.) J u g e m e n t s u r O P P O S I T I O N AUDIENCE PUBLIQUE DU 9JANVIER2025 LeTribunald'arrondissement de et à Luxembourg,septièmechambre correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement…
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Jugement no.74/2025 not.7972/23/CC 2xi.c.(i.c. prov.) J u g e m e n t s u r O P P O S I T I O N AUDIENCE PUBLIQUE DU 9JANVIER2025 LeTribunald'arrondissement de et à Luxembourg,septièmechambre correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: dans la cause duministèrepublic contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àLuxembourg demeurantADRESSE2.),ADRESSE2.) -p r é v e n u- ========================================= =========== F A I T S : Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit des qualités et considérants d'un jugement rendu par défaut à l'égard du prévenuPERSONNE1.)par leTribunalcorrectionnel de Luxembourg en date du21 décembre 2023sous le numéro2582/2023et dont le dispositif est conçu comme suit: «P A R C E S M O T I F S :
2 la septième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de son vice-président, statuant par défaut à l’égard du prévenu, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, se d é c l a r e compétent pour connaître des contraventions reprochées au prévenu PERSONNE1.); c o n d a m n e le prévenuPERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une amende demille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 17,27 euros ; f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quinze (15) jours; c o n d a m n e le prévenuPERSONNE1.)du chef de l’infraction d’avoir conduit en état d’ivresse retenue à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée de vingt-trois (23) moisapplicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques. Par lettredu9janvier2024,entrée au Parquetle même jour,Maître Gennaro PIETROPAOLO, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, au nom et pour compte de PERSONNE1.)déclara relever opposition contre le prédit jugement par défaut du21 décembre 2023. Par citation du28octobre 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis leprévenu de comparaître à l'audience publique du6décembre 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur le mérite de l'opposition ainsi relevée. A l'appel de la cause à l’audience publique du6 décembre 2024, le Tribunal autorisa, avec l'accord du Ministère Public,Maître Gennaro PIETROPAOLO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, de représenter le prévenuPERSONNE1.). MaîtreGennaro PIETROPAOLOreprésenta son mandant et exposa les moyens de défense de celui-ci. La représentante du Ministère Public,Martine MERTEN, substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire. Maître Gennaro PIETROPAOLO,en représentationdu prévenuPERSONNE1.), eut la parole en dernier. LeTribunalprit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
3 J U G E M E N T qui suit: Vu la citation à prévenu du28 octobre 2024(not.7972/23/CC) régulièrement notifiée à PERSONNE1.). Revu le jugementrendu par le Tribunal correctionnel de Luxembourg en date du21décembre 2023sous le numéro2582/23. Par lettre entrée en datedu9janvier2024au Parquet deLuxembourg, leprévenuPERSONNE1.) releva opposition contre le jugement numéro2582/2023rendu par défaut le21décembre2023à son encontre. Vu l’opposition relevée parPERSONNE1.), entrée au Parquet deLuxembourg,le9 janvier2024. L’opposition faite dans les forme et délai de la loi est recevable. Par application des dispositions de l’article 187 duCode de procédure pénale, les condamnations prononcées à l’égard duprévenuPERSONNE1.)par jugement numéroNUMERO1.)du21 décembre 2023sont dès lors à considérer comme non avenues et il y a lieu de statuer à nouveau sur le bien-fondé delaprévention libellée par le Parquet à l’encontre duprévenuPERSONNE1.). Vu le procès-verbal numéroNUMERO2.)/2023établi en date du23 février 2023par la Police Grand-Ducale,Région Capitale, Commissariat Luxembourg. Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.),en date du23février2023vers17.15heures, àhauteur du carrefour entre leADRESSE3.)et laADRESSE4.)àADRESSE5.),d’avoir conduit dans un état alcoolique prohibé par la loiet d’avoir commis quatre contraventions au code la route. Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées à charge du prévenu en raison de leur connexité avec le délit de conduite en état d’ivresse mis à sa charge. Le Tribunal constate que la Police a légalement retenu un taux d’alcool de1,01mg par litre d’air expiré dans le chefdePERSONNE1.)lors du contrôle effectué par éthylomètre en date du23 février 2023. L’infraction reprochée sub 1) de la citation à prévenu se trouve partant établie en l’espèce. Les contraventions reprochées sub 2)à 5) de la citation à prévenu se trouvent également établies en l’espèce. Le prévenu, en circulant en état d’ivresse,n’était plus constamment maître de son véhicule eta eu un comportement déraisonnable et imprudent de façon à constituer un danger pour les autres usagers de la route. En négligeant le signal B.2 A / arrêt,
4 PERSONNE1.)a provoqué un accident et adonc également eu un comportement déraisonnable et imprudent de façon à causer un dommage à une propriété privée. PERSONNE1.)est donc à retenir dans les liens de toutes les préventions lui reprochées. PERSONNE1.)est partantconvaincupar les débats menés à l'audience,ensemble les éléments du dossier répressif : «étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 23 février 2023 vers 17.15 heures à hauteur du Carrefour entre leADRESSE3.)et la ADRESSE4.)àADRESSE5.), 1) d’avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce, de1,01mg par litre d’air expiré, 2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pasconstituer un danger pour la circulation, 3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétésprivées, 4) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule, 5) inobservation du signal B.2 A /arrêt.» Le délit de conduite en état d’ivresse et les contraventions, retenus à chargede PERSONNE1.), se trouvent en concours idéal entre eux, de sorte qu'il convient, par application des dispositions de l’article 65 duCodepénal, de ne prononcer que la peine la plus forte, à savoir celle prévue pour le délit de conduite en état d’ivresse. L'infraction retenue sub 1) à chargedePERSONNE1.), qui prévoit la peine la plus forte, est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions,de prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits. Aux termes de l’article 13 point 1. al.2 de la loi précitée«l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du
5 paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article ». En ce qui concerne l’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par les juridictions répressives, selon les infractions retenues, celle-ci ne constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des manquements àla loi pénale en matière de circulation routière déjà commis, mais peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus au moins long, à déterminer par le tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été connu. En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique et en causant un accident, le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers. Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamnePERSONNE1.)à une peine d’amende correctionnelle de1.300euroset à une peine d’interdiction de conduire de 23mois. Le prévenuPERSONNE1.)sollicite de voir assortir une éventuelle interdiction de conduire à prononcer du sursis total, sinon partiel, respectivement d’en excepter les trajets professionnels. Au vu d’unantécédent judiciaire spécifiqueduprévenu, il n’y a plus lieu de lefaire bénéficier d’une quelconque mesure de sursis à l’exécution del’interdiction de conduire à prononcer à son encontre. La loi permet cependant à la juridiction répressive de limiter l’interdiction de conduire à prononcer à certaines catégories de véhicules et d'en excepter certains trajets. Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel dePERSONNE1.),le Tribunal décide d’excepterdel’interdiction de conduire à prononcer à son encontre, lestrajets entre son domicile et son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa professionsuivant les modalités prévues à l’article 13, point 1ter de la loi modifiée du 14février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. P A R C E S M O T I F S: leTribunald'arrondissement de et àLuxembourg,septième chambre, composée de sonvice- président, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement, lemandataire duprévenuentendu enses explications et moyens de défense et la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,
6 d é c l a r el'opposition relevée parPERSONNE1.)contre le jugement rendu par défaut à son égard sous le numéro numéro2582/2023en date du21 décembre 2023par le Tribunal correctionnel de Luxembourgrecevable; d é c l a r enon avenuesles condamnations prononcées parle jugementnuméro2582/2023 rendu à l’égard duprévenuPERSONNE1.)le21 décembre 2023; s t a t u a n t à n o u v e a u: c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge à une amende de milletroiscents(1.300) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 25,79euros; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àtreize (13) jours; p r o n o n c econtrePERSONNE1.)du chef de l’infractiond’avoir conduit en état d’ivresse retenue à sa charge pour la durée devingt-trois(23) moisl'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique; e x c e p t edel’intégralitédecette interdiction de conduireles trajets entre son domicile et son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession; d i tque le trajet d’aller et de retour effectué entre ledomicile et le lieu de travail de PERSONNE1.)peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique aveclui, auprès d’une tierce personne à laquelle ilest obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle. Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; des articles 1, 26-1, 154, 155, 179, 182, 184, 185,187,189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale; des articles 1,7,12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et des articles 1, 2et107et140de l'arrêté grand- ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l'audience par le vice-président. Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphane MAAS, vice-président, assisté du greffierassumé Tahnee WAGNER, en présencedeYves SEIDENTHAL, substitutprincipaldu Procureur, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
7 Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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