Tribunal d’arrondissement, 9 janvier 2025

1 Jugt no82/2025 not23458/23/CD 1x ex.p./s 1x ex.p. D É F A U Tsub2) AUDIENCE PUBLIQUE DU 9JANVIER2025 LeTribunald'arrondissement de et àLuxembourg,seizième chambre,siégeant enmatière correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du ministère public contre 1)PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Maroc), actuellement détenu au Centre pénitentiaired’Uerschterhaff,…

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1 Jugt no82/2025 not23458/23/CD 1x ex.p./s 1x ex.p. D É F A U Tsub2) AUDIENCE PUBLIQUE DU 9JANVIER2025 LeTribunald'arrondissement de et àLuxembourg,seizième chambre,siégeant enmatière correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du ministère public contre 1)PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Maroc), actuellement détenu au Centre pénitentiaired’Uerschterhaff, 2)PERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE2.)(Algérie), actuellement sans domicile connu, -p r é v e n us- F A I T S : Par avis publié le 24octobre2024 sur le site internet de la Justice (https:// justice.public.lu), le procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a cité PERSONNE2.)à comparaître à l’audience publique du11décembre2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes : infractionsaux articles 461,463,496,505 et 508du Code pénal. Par citationdu24octobre2024,le procureur d'Etat près leTribunald'arrondissement deet à Luxembourg acitéleprévenuPERSONNE1.)àcomparaître à l'audience publique du11

2 décembre2024devant leTribunalcorrectionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventionssuivantes: infractionsaux articles461, 463,496,505 et 508Code pénal. LesprévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.)necomparurentpas à cette date. A cette audience, MaîtrePhilippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, se présenta et déclara représenterPERSONNE1.). En application de l’article 185 (1) alinéa 3 du Code de procédure pénale, un avocat peut présenter les moyens de défense du prévenu lorsque ce dernier ne comparaît pas en personne, et il sera jugé par jugement contradictoire à l’égard du prévenu. Lareprésentantedu ministère public,Jennifer NOWAK,substitutprincipaldu procureur d’Etat, résuma l’affaire,et futentendueen son réquisitoire. MaîtrePhilippe STROESSER,avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). LeTribunalprit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de cejour, date à laquelle le prononcé avait été fixé L E J U G E M E N T Q U I S U I T: Vu la citation à prévenu du24octobre2024régulièrement notifiéeàPERSONNE1.). Vu la citation à prévenu régulièrement notifiéeàPERSONNE2.)par publication d’un avis sur le site internet des autorités judiciaires du24octobre 2024 faite en application de l’article 389 (1) du Code de procédure pénale. PERSONNE2.), bien que dûment cité, ne comparut pas à l’audience du11décembre2024. Il y a partant lieu de statuer par défaut à son égard. Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice n°23458/23/CDà charge des prévenus. Aux termes de la citation,le ministère public reproche àPERSONNE1.)etPERSONNE2.), comme auteurs, coauteurs, sinon complices, 1.depuis un temps indéterminé mais non prescrit, notamment le 13 mai 2023 entre 05.30 heures et 06.30 heures, à L-ADRESSE3.), principalement,d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE3.), né le DATE3.), un portemonnaie avec son contenu dont notamment une carte de créditSOCIETE1.) émise par laSOCIETE2.)»ainsi que des cartes bancaires émises par les banques SOCIETE3.)etSOCIETE4.)appartenant àPERSONNE3.), pré qualifié, partant des choses qui ne leur appartiennent pas, subsidiairement, d'avoir recelé les objets suivants :

3 un portemonnaie avec son contenu dont notamment une carte de créditSOCIETE1.)émise par laSOCIETE2.)»ainsi que des cartes bancaires émises par les banquesSOCIETE3.)et SOCIETE4.)appartenant àPERSONNE3.), pré qualifié, obtenus à l'aide du vol, encore plus subsidiairement,d’avoir frauduleusement celé un portemonnaie avec son contenu dont notamment une carte de créditSOCIETE1.)émise par la banque (SOCIETE5.)», ainsi que des cartes bancaires émises par les banquesSOCIETE3.)etSOCIETE4.)appartenant à PERSONNE3.), préqualifié, 2.depuis un temps indéterminé mais non prescrit, notamment le 13mai2023, entre 05.30 heures et 06.30 heures, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, notamment dans le magasinENSEIGNE1.)et au restaurantENSEIGNE2.), sis à L-ADRESSE4.)magasin, dans le but de s'approprier une chose appartenant au magasinSOCIETE6.)et au restaurant ENSEIGNE2.), de s'être fait remettre des marchandises non autrement déterminées d'une valeur totale de 140,70€ en employant des manœuvres frauduleuses en se présentant comme titulaire légitime d'une carte bancaire émise au nom dePERSONNE3.), né leDATE3.), précédemment volée, et en faisant usage de la carte précitée pour persuader l'existence d'un crédit imaginaire. Les faits Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier répressif soumis à l’appréciation du Tribunal et des débats menés à l’audience publique du 11 décembre 2024, et notamment de l’exploitation des enregistrements des caméras de vidéosurveillance du magasin «ENSEIGNE1.)»et desdéclarations etaveuxde PERSONNE1.)lors de son audition policière du 27 septembre 2023, qui s’est reconnu lui- même etPERSONNE2.)sur les images de vidéosurveillance précitées. En droit Quant à l’infraction de vol, sinon de recel, sinon de cel frauduleux En l’espèce, le Tribunal se doit de constater qu’il ne ressort d’aucun élément concret et précis du dossier répressif comment les prévenus sont entrés en possessiondes cartesappartenant àPERSONNE3.). Il n’est partant pas établi que les prévenus auraient soustrait le portemonnaie susvisé avec son contenu, voire que les prévenus aient eu connaissance d’une éventuelle et hypothétique origine illicite decesobjets. Le seul fait que lesprévenusétaient en possessiondes objets susvisésne saurait suffire pour le retenir, à l’abri de tout doute, dans les liens de l’infraction de vol simple ou de recel. Il y a partant lieu d’acquitter lesprévenusdes infractions libellées par le ministère public sub 1.principalement et sub1.subsidiairement et d’analyser l’infraction libellée par le ministère public sub1.encoreplus subsidiairement, à savoir le cel frauduleux. L’infraction prévue à l’article 508 du Code pénal existe lorsque celui qui a trouvé une chose appartenant à autrui ou en a obtenu par hasard la possession, l’a frauduleusement celée ou livrée à des tiers. Ainsi, l’infraction de cel frauduleux nécessite la réunion des éléments constitutifs suivants: -la possession d’une chose mobilière appartenant à autrui -la chose a été trouvée ou obtenue parhasard -l’appropriation de cette chose -l’intention frauduleuse.

4 Le terme de "hasard" doit être pris dans son sens usuel, comme un événement qui n’a été ni voulu, ni prévu, tout cas fortuit, imprévu (R.P.D.B. complément II, verbo "Cel frauduleux", n° 7 et 13). La cause déterminante de l’arrivée de l’objet entre les mains du délinquant peut être une erreur, un accident, un malentendu, sans qu’il faille distinguer si cette remise est le fait soit d’un intermédiaire, soit de la victime elle-même (PERSONNE4.), Virement par erreur et cel frauduleux, note sous l’arrêt de la Cour de cassation belge précité du 16 mai 1979, Revue critique de jurisprudence belge, 1984, page 35 et suivantes). En l’espèce,PERSONNE1.)a expliquélors de son audition policièrequ’il s’est rendu ensemble avecPERSONNE2.)au magasin «ENSEIGNE1.)» etqu’ils ont payédes marchandisesavec une cartebancairequi ne portait pas le nom d’un des deux prévenus et dontPERSONNE5.)ne connaissait pas l’origine. Au vu des éléments du dossier répressif, et notamment des procès-verbaux dressés en cause, ensemble les déclarations policières dePERSONNE3.)etles images de vidéosurveillance du magasin «ENSEIGNE1.)»,le Tribunal a acquis l’intime conviction que lesprévenusont trouvé et obtenu par hasard le portemonnaie avec son contenuappartenant àPERSONNE3.) et qu’ils n’ont pu se douter du fait que ces objets ne leur appartenaient pas. Lesprévenusétaienten possession de cesobjets, de sorte que les éléments constitutifs de l’infraction de cel frauduleux sont établis. Les prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.)sont partant à retenir dans les liens de l’infraction mise à leur chargesub1. encore plus subsidiairementpar le ministère public,ceci en leur qualité d’auteurs pour l’avoir commise ensembleet pour avoir été animés par une même intention délictuelle. Quant à l’infraction d’escroquerie Au vu des éléments du dossier répressif et notamment des constatations policières, des images de vidéosurveillance du magasin«ENSEIGNE1.)»,de l’identification desprévenus par un agent de police suite à l’analyse des images de vidéosurveillance saisiesetdes aveux dePERSONNE1.)devant la police et à l’audience publique, par l’intermédiaire de son avocat, le Tribunal retient que les deux prévenus ont payé des marchandises avec une carte, dont tous les deux savaient qu’elle ne leur appartenaitpas, de sorte quel’infraction d’escroquerie mise à chargedes prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.)est établie tant en fait qu’en droit. Le Tribunal rappelle que l’usage d’une carte de crédit par un individu qui n’en est pas le titulaire, qu’il s’agisse d’une carte trouvée ou volée, est un trucage constitutif de manœuvres frauduleuses au sens de l’article 496 du Code pénal, peu importe le genre de carte et la nature de l’opération avec celle-ci (cf. Juris-classeur pénal, v° escroquerie, art.405, fasc.3, n°63). LesprévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.)sontpartant à retenir, comme auteurs pour avoir agi de concert,dans les liens de la prévention telle que libelléesub 2) à leur encontre. Récapitulatif Au vu des développements qui précèdent, les prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.) sont partant àacquitterdes infractions suivantes:

5 «comme auteurs, coauteurs, sinon complices, 1.depuis un temps indéterminé mais non prescrit, notamment le 13 mai 2023 entre 05.30 heures et 06.30 heures, à L-ADRESSE3.), principalement,en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, dans une intention frauduleuse, d’avoir soustrait au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas, en l’espèce,d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE3.), né leDATE3.), un portemonnaie avec son contenu dont notamment une carte de créditSOCIETE1.)émise par la banque (SOCIETE5.)ainsi que des cartes bancaires émises par les banques SOCIETE3.)etSOCIETE4.)appartenant àPERSONNE3.), pré qualifié, partant des choses qui ne leur appartiennent pas, subsidiairement,en infraction à l’article 505 du Code pénal, d’avoir recelé une chose obtenueà l’aide d’un délit, en l’espèce,d'avoir recelé les objets suivants : un portemonnaie avec son contenu dont notamment une carte de créditSOCIETE1.)émise par laSOCIETE2.)» ainsi que des cartes bancaires émises par les banquesSOCIETE3.)et SOCIETE4.)appartenant àPERSONNE3.), pré qualifié, obtenus à l'aide du vol.». Les prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.)sontcependantconvaincuspar les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif: «comme auteurs, ayant commis les infractions ensemble, 1. le 13 mai 2023 entre 05.30 heures et 06.30 heures, à L-ADRESSE3.), en infraction à l'article 508 du Codepénal, ayant trouvé une chose mobilière appartenant à autruieten ayant obtenu par hasard la possession, l'avoir frauduleusement celée, en l'espèce, avoir frauduleusement celé un portemonnaie avec son contenu dont une carte de créditSOCIETE1.)émise par laSOCIETE2.)», ainsi que des cartes bancaires émises par les banquesSOCIETE3.)etSOCIETE4.)appartenant àPERSONNE3.), préqualifié, 2. le 13mai2023, entre 05.30 heures et 06.30 heures, dans le magasinENSEIGNE1.)et au restaurantENSEIGNE2.), sis à L-ADRESSE4.)magasin, en infraction à l'article 496 du Code pénal, dans le but de s'approprier des choses appartenant à autrui, des'être fait remettre des meubles en faisant usage de manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence d'un crédit imaginaire, en l'espèce, dans le but de s'approprierdeschosesappartenant au magasinSOCIETE6.) et au restaurantENSEIGNE2.), des'être fait remettre des marchandises non autrement déterminées d'une valeur totale de 140,70€ en employant des manœuvres frauduleuses en se présentant comme titulaire légitime d'une carte bancaire émise au nom de

6 PERSONNE3.), né leDATE3.), et en faisant usage de la carte précitée pour persuader l'existence d'un crédit imaginaire.» La peine PERSONNE2.) Les infractions consistant à détenir la carte bancaire celéeetà effectuer un paiement à l’aide de cette carte constituent un même fait poursuivant un même objectif ; il y a dès lors concours idéal. Toutefois, à chaque fois que le prévenu a décidé d’effectuer un nouveau paiement à l’aide de la carte celée, une nouvelle résolution criminelle était nécessaire. Il convient dès lors d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal. Conformément aux dispositions de ces articles, il y a lieu de prononcer la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. L’article 496 du Code pénal sanctionne le délit d’escroquerie d’une peine d’emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251 € à 30.000 €. Le cel frauduleux est puni, en vertu de l’article 508 du Code pénal,d’un emprisonnement de huit jours à deux ans et d’une amende de 500 € à 5.000 €. En l’espèce, la peine la plus forte est celle prévue pour l’escroquerie. Eu égard à la gravité des faitset de la facilité de passage à l’acte, leTribunaldécide de condamnerPERSONNE2.)à une peine d'emprisonnement de12moiset de faire abstraction d’une amende, par application de l’article 20 du Code pénal, au vu de sa situation financière. Étantdonné que le prévenu n’a pas comparu à l’audience, le Tribunal ne saurait lui accorder un sursis, ne fût-il que partiel ou probatoire. PERSONNE1.) Les infractions consistant à détenir la carte bancaire celéeetà effectuer un paiement à l’aide de cette carte constituent un même fait poursuivant un même objectif ; il y a dès lors concours idéal. Toutefois, à chaque fois que le prévenu a décidé d’effectuer un nouveau paiement à l’aide de la carte celée, une nouvelle résolution criminelle était nécessaire. Il convient dès lors d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal. Conformément aux dispositions de ces articles, il y a lieu de prononcer la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. L’article 496 du Code pénal sanctionne le délit d’escroquerie d’une peine d’emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251 € à 30.000 €. Le cel frauduleux est puni, en vertu de l’article 508 du Code pénal d’un emprisonnement de huit jours à deux ans et d’une amende de 500 € à 5.000 €. En l’espèce, la peine la plus forte est celle prévue pour l’escroquerie.

7 Eu égard à la gravité des faits et de la facilité de passage à l’acte, le Tribunaldécide de condamnerPERSONNE1.)à une peine d'emprisonnement de12 moiset de faire abstraction d’une amende, par application de l’article 20 du Code pénal, au vu de sa situation financière. Le prévenu n'ayant pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et ne semblant pas indigne de l'indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur dusursis intégralquant à la peine d'emprisonnement à prononcer à son encontre. P A R C E S M O T I FS: leTribunald’arrondissement de et àLuxembourg, seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantpardéfautà l’égarddu prévenuPERSONNE2.)etstatuant contradictoirementà l’égard dePERSONNE1.),le représentant du ministère public entendu en son réquisitoireetlemandataire du prévenuPERSONNE1.)entendu en sesexplications et moyens de défense, Quant àPERSONNE2.) acquittePERSONNE2.)des infractions non établies à sa charge; c o n d a m n ePERSONNE2.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge à une peine d’emprisonnement dedouze(12)moisainsi qu'aux frais de sa mise en jugement,liquidés à 8,52€; Quant àPERSONNE1.) acquittePERSONNE1.)des infractions non établies à sa charge; c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef desinfractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement dedouze(12) moisainsi qu'aux frais de sa mise en jugement,liquidésà 1,22€; d i tqu'il serasursisà l'exécution del’intégralitéde cette peine d'emprisonnement; a v e r t i tPERSONNE1.)qu’aucas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal; Par application des articles 14, 15,20,60,65,66,496et508duCode pénalet des articles1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1,191,194,195,196626, 627, 628 et 628-1du Code de procédure pénale dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé par Jessica SCHNEIDER, vice-président, Sydney SCHREINER, premier juge et Laura LUDWIG, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence deNicole MARQUES,premiersubstitut du procureur d’Etat, et dePhilippe FRÖHLICH, greffier, qui, à l'exception de la représentante du ministère public, ont signé le présent jugement.

8 Ce jugement est susceptible d'opposition. L'opposition doit être formée dans les formes et délais prévus aux articles 187 et suivants du Code de procédure pénale, à savoir dans les15 joursqui suivent la remise du présent jugement par lettre recommandée avec avis de réception, par courrier adressé au Parquet du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau St Esprit, L-2080 Luxembourg. Si vous n'avez pas reçu la lettre personnellement, vous pouvez former opposition dès que vous avez connaissance du jugement. Votre lettre doit indiquer vos nom, prénom et adresse, la date et le numéro du jugement et la déclaration que vous formez opposition. Si une personne s'est constituée PARTIE CIVILE contre vous, c'est-à-dire si quelqu'un a demandé au tribunal de vous condamner à lui payer une certaine somme pour réparer le dommage que vous avez causé, vous devez obligatoirement lui adresser une lettre dela même teneur. Ce jugement est susceptible d'appel. L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale. A partir de la notification du jugement réputé contradictoire vous pouvez FAIRE APPEL pendant40 jours en vous présentant personnellement au greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg qui a rendu le jugement, ou en donnant mandat à un avocat, sauf si le Tribunal statue en tant que juridiction d'appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la notification du présent jugement réputé contradictoire par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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