Tribunal d’arrondissement, 9 janvier 2025
1 Jugt no84/2025 not.20166/24/CD 1xex.p. 1xconfiscation AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 JANVIER 2025 LeTribunald'arrondissement de et à Luxembourg,seizième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans lacause du ministère public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Nigeria), actuellementdétenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff, -p r é v…
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1 Jugt no84/2025 not.20166/24/CD 1xex.p. 1xconfiscation AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 JANVIER 2025 LeTribunald'arrondissement de et à Luxembourg,seizième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans lacause du ministère public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Nigeria), actuellementdétenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff, -p r é v e n u- _________________________________________________________________________ F A I T S : Par citationdu13 novembre 2024,le procureur d'Etat près leTribunald'arrondissement de et à Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l'audience publique du12 décembre 2024 devant leTribunalcorrectionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: infractions aux articles 8.1.a),8.1.b)et8-1de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. A cette audience, le vice-président constata l'identité du prévenuPERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenuPERSONNE1.),assisté de l’interprète Christophe VAN VAERENBERGH, fut entendu en ses explications et moyens de défense. La représentante du ministère public, Jennifer NOWAK, substitut principal du procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire. Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.).
2 Le prévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, L E J U G E M E N T Q U I S U I T: Vu lacitationdu13 novembre 2024régulièrement notifiée au prévenu. Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice numéro 20166/24/CDà charge du prévenu. Vu l’information menée par le juge d’instruction. Vu l’ordonnance de renvoi numéro1365/24(V e )du23 octobre2024rendue par la chambre du conseil duTribunald’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyantPERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle du mêmeTribunaldu chef d’infractions aux articles8.1.a), 8.1.b)et 8-1de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente desubstances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Aux termes de la citation, ensemble l’ordonnance de renvoi, le ministère public reproche à PERSONNE1.), comme auteur,ayant lui-même commis les infractions: depuis plusieurs moisprécédent le 27 mai 2024 (jour de son interpellation) ainsi que le 27 mai 2024 vers 19.10 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à ADRESSE2.), 1)d’avoir, de manière illicite, vendu, offert en vente ou d’une quelconque autre manière mis en circulation de la cocaïne en quantités non autrement déterminées, et entre autre d’avoir vendu àPERSONNE2.), né leDATE2.), trois fois par semaine «depuis quelques mois», une demi-boule de cocaïne pour le prix de 40 € chacune, 2) d’avoir, en vue d’un usage pour autrui,de manière illicite, transporté, détenu et acquis des quantités indéterminées de cocaïne, et notamment, le 27 mai 2024 vers 19.10 heures, avoir transporté dans sa bouche un total de 9 (neuf) boules de cocaïne d’un poids brut total de 6,8 grammes, selon larépartition suivante: -six boules d’un poids brut de 0,8 grammes -deux boules d’un poids brut de 0,7 grammes -une boule d’un poids brut de 0.6 grammes, avec la circonstance aggravante que les infractions sub 1) et 2) ont été commises, du moins partiellementet au moins le 27 mai 2024, dans le voisinage immédiat du Centre Scolaire Sociétaire et Sportif situé à L-ADRESSE3.), partant un lieuoù des étudiants se livrent à des activités éducatives, sportives ou sociales; 3) d’avoir, en étant auteur des infractions libellées sub 1) et sub 2), détenu les produits stupéfiants visés aux points sub 1) et sub 2) ci-dessus, ainsi qu’unmontant indéterminé d’argent, mais notamment:
3 -404,47 € en espèces (7×50, 2x, 20, 1×10, 2×2, 2×0,20, 1×0,05, 1×0,02 €), -un téléphone portable de la marque APPLE modèle iPhone 7, de couleur rose/blanche, cassé, numéro de série C7CXC2TPHG7N, IMEI nr.NUMERO1.), partant des objets et produits directs ou indirects des infractions libellées sub 1) et sub 2), sachant au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une des infractions libellées sub 1) et sub 2) ci-dessus, ou de la participation à l’une de ces infractions. Les faits Les faits tels qu’ils résultent du dossier répressif et des débats à l’audience peuvent se résumer comme suit : Le 27 mai 2024 vers 19.10 heures les agents de policeduCommissariat Luxembourg étaient en patrouille en voiture dans laADRESSE4.). Les agents ont observé qu’une personne d’origine africaine, ultérieurement identifiée en la personne d’PERSONNE1.),aeuun comportementétrange quand il les a aperçus, de sorte qu’ils ont décidé de procéder à un contrôle. Quand les agents de police ont ordonné àPERSONNE1.)de s’arrêter, il s’est subitement retourné et a immédiatement pris une grosse gorgée de la bouteille de bière qu’il tenaitdans sa main. En raison de cette réaction, les policiersont eule soupçon qu’PERSONNE1.)avaitavalé des stupéfiantsetilsont procédé à son interpellation. L’examen au scanner, ordonné par le substitut de service,a permis de détecter dixcorps étrangersau sein de l’estomacd’PERSONNE1.).Neuf boules de stupéfiants, éliminées du corps d’PERSONNE1.), ont pu être saisiespar la suite. L’analyse toxicologiquedu 17 juin 2024effectuée au Laboratoire national de Santéa permis de déterminer un degré de pureté de cocaïneentre 67,62% et 75,92%. Lors de la fouille corporelle effectuée sur la personne d’PERSONNE1.), les agentsde police ontencorepu saisirun téléphone portable de marque APPLE, Iphone 7 et la somme de 404,47 € en espèces. L’exploitation du téléphone portable a permisde relever plusieurs appels depersonnes connuesdans le milieu de la drogue,dont notammentPERSONNE2.), qui a déclaré lors de son audition policière du 27 juillet 2024, qu’il a contactéPERSONNE1.)le 27 mai 2024 en vue d’acheter de la cocaïne et que ce dernier lui a vendu pendant quelques mois trois fois par semaine une demi-boule de cocaïne pour 40 €. Lors de sonpremierinterrogatoirepar le juge d’instructionen date du28 mai 2024, PERSONNE1.)a été en aveu concernant la détentionde stupéfiants pour la revente à autrui en affirmant qu’il aurait acheté dix boules pour le prix de 130 €. Il a cependant nié en avoir vendu avant son interpellation et a encore déclaréque l’argentsaisi sur luiappartenait à une copine. PERSONNE1.)a été entendu une deuxième fois par le juge d’instruction en date du 26 août 2024. Lors de ce deuxième interrogatoire, le prévenu a contestéavoir vendu des stupéfiants et a nié connaîtrePERSONNE2.). A l’audience publique,PERSONNE1.)a réitéré ses déclarationsfaitesdevant le juge d’instruction.
4 A la même audience,le mandataire du prévenu a confirmé les aveuxpartielsde son client quant à la détention de drogues en vue d’un usage par autrui et aestimé que les déclarations d’un seul consommateur de drogues ne seraientpascorroborées par d’autres éléments du dossier etseraientdès lors insuffisantes pourpouvoirretenir son mandant dans la prévention de la vente de stupéfiants.Partant, la période infractionnelle serait également à limiter au 27 mai 2024, date de l’arrestation de son client.Il a encore soutenu quela circonstance aggravante que l’infraction à l’article 8.1.b) a été partiellement commise dans le voisinage immédiat du Centre Scolaire Sociétaire et Sportifsis dans laADRESSE4.)àADRESSE5.)ne serait pas applicable, étant donné que le prévenu s'y était simplement promené,sanss’y attarderdans l’intention d’effectuer un deal. En droit Quantà l’infractionà l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 L’article 8 paragraphe 1. a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie incrimine ceux qui auront, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées par cette loi. Le prévenu conteste cette infractionau motif qu’il n’aurait pas effectuéune quelconque vente. Au regard des contestations du prévenu, il incombe au ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction. Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. En l’espèce, le Tribunal se réfère au résultat de l’exploitation sommaire du téléphone portable saisi sur le prévenu et les vérifications subséquentes qui ont permis de constater qu’PERSONNE1.)a eu plusieurs appels de personnes connues dans le milieude la drogue. L’exploitation du téléphoneportableaainsipermis d’identifier un consommateur,qui a confirmé avoir acheté depuis quelques mois, trois fois par semaine, de la cocaïne au prix de 40 € auprès du prévenu, qui aen outreun antécédent judiciaire récent du chef de trafic de stupéfiants. Iléchetencorede constater qu’au moment du contrôle par les agents de police, le prévenu était en possession de stupéfiants,lesquels ila acheté, selon ses propres déclarations, pour le prix de 130€en vue de les revendre.Compte tenu de la qualité de la cocaïne ensemble le fait qu’au moment de son interpellation, le prévenu ne disposait d’aucune source légale de revenus, de sorte qu’on peut légitimement se demander comment il a pu financer l’acquisition
5 de ces stupéfiants,leTribunala acquis l’intime conviction que le prévenu s’est adonné à la vente de drogues. Il y a partant lieu de retenir le prévenu dans les liens de la prévention libellée sub 1)à son encontre, sauf à la limiter au seul consommateur identifié. Quantà l’infractionà l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 Le ministère public reproche ensuite au prévenu d’avoir, en vue d’un usage par autrui, transportéet détenu desquantitésindéterminées de cocaïne et notammentun total de neuf boules de cocaïne d’un poids brut total de 6,8 grammes avec la circonstance aggravante que l’infraction a été commisedans le voisinage immédiat du Centre Scolaire Sociétaire et Sportif, situé à L-ADRESSE3.), partant un lieu où des écoliers ou des étudiants se livrent à des activités éducatives, sportives et sociales. L’article 8 paragraphe 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie vise ceux qui auront, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs des substances visées par cette loi, ou qui auront agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances. Au vu des aveuxpartielsd’PERSONNE1.)devant le juge d’instructionet à l’audience publique, ensembleles constatations policièresdontla saisie de neuf boules de cocaïne, le Tribunal retient pour établi que le prévenu atransporté, détenu et acquisneuf boules de cocaïne d’un poids brut total de 6,8 grammesen vue d’un usage pour autrui. Le Tribunal constate cependant qu’aucun élément du dossier nepermet d’établir qu’PERSONNE1.), qui se promenaitdans le voisinage immédiat du Centre Scolaire Sociétaire et Sportifsitué dans laADRESSE4.), s’y est trouvé en vue de vendre des stupéfiants, de sorte qu’il n’y a pas lieu de retenir cette circonstance aggravante. Il y a partant lieu de retenir le prévenu dans les liens de l’infraction à l’article 8.1.b) libellée à son encontre sub2),sauf à faire abstraction de la circonstance aggravanteet de la limiter aux quantités de stupéfiants saisies. Quant auxinfractions à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 L’article 8-1 point 3 de la loi du 19février 1973 incrimine ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées à l’article 8.1 sous a) et b), sachant au moment où ils le recevaient, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions. Le même article précise que cette infraction est également punissable lorsque l’auteur est aussi l’auteur ou le complice de l’infraction primaire. PERSONNE1.)peut donc, en tant qu’auteur des infractions prévues aux articles 8.1.a) et 8.1.b), également être poursuivi comme auteur du blanchiment au sens de l’article 8-1 de la loi sur les stupéfiants. La vente, l’acquisition, ladétention et le transport en vue d’un usage par autrui de ces stupéfiants, retenus à l’encontre d’PERSONNE1.)constituent les infractions primaires de l’infraction de blanchiment-détention reprochée au prévenu.
6 Ces infractions primaires ayant été retenues à l’encontre d’PERSONNE1.), il ne saurait ignorer que les produitsstupéfiantsacquis,transportés et détenus par lui provenaient d’une infraction aux articles 8.1.a) et 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973. Au vu des développementsfaits sub 1), le Tribunal a encore acquis l’intime conviction que la somme de404,47 € saisie provientd’une infraction à la loi sur les stupéfiantset qu’PERSONNE1.)l’a détenue en connaissance de cause. Aucun élément du dossier répressif ne permet cependant de conclure que le téléphone portable de marque APPLE saisiait été acquis moyennant de l’argent issu de la vente de stupéfiants.. L’infraction à l’article 8-1 est dès lors à retenir à l’encontre du prévenu, sauf à la limiter aux produits stupéfiants tels que retenus sub 1) et 2) ainsi qu'à la somme de 404,47 €. Le prévenuPERSONNE1.)est partantconvaincupar les débats à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressifet ses aveux partiels: «comme auteur, ayant lui-même commis les infractions : depuis plusieurs mois précédant le 27 mai 2024 (jour de son interpellation) ainsi que le 27 mai 2024 vers 19.10 heures, dans l’arrondissement judiciaire deADRESSE5.)et à ADRESSE2.), 1) en infraction à l’article 8.1.a)de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, de manière illicite, vendu,offert en venteetde quelque autre façon offert ou mis en circulationune des substances viséesaux articles7 et 7-1 de la prédite loi, en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu,offert en venteetd’une quelconque autre manière mis en circulation de la cocaïneàPERSONNE2.), né leDATE2.),notamment trois fois par semaine « depuis quelques mois », une demi-boule de cocaïne pour le prix de 40 € chacune; 2) en infraction à l’article 8.1.b)de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, de manière illicite, transporté, détenuetacquis à titre onéreux des substances viséesaux articles 7-1, paragraphe 1 er , 8, alinéa 1 er , point 1, lettres a) et b)de la loi de 1973, en l’espèce,d’avoir, en vue d’un usage pour autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquisle 27 mai 2024 vers 19.10 heures un total de9 (neuf) boules de cocaïne d’un poids brut total de 6,8 grammes, selon la répartition suivante : -six boules d’un poids brut de 0,8 grammes -deux boules d’un poids brut de 0,7 grammes -une boule d’un poids brut de 0.6 grammes; 3)eninfraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973, d’avoir, en tant qu’auteur de l’infraction primaire,acquis, transporté etdétenu les objets etlesproduitsdirectsde plusieursdes infractions mentionnées à l’article 8paragraphe 1.a) et b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
7 médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, sachant au moment où il les recevait, qu’ilsprovenaient de de ces infractions, en l’espèce,d’avoir, en tantqu’auteur des infractions libellées sub 1) et sub 2),acquis, transporté etdétenu les produits stupéfiants visés aux points sub 1) et sub 2) ci- dessus, ainsiquel’argent provenant des infractions visées sub 2) à savoir la somme de404,47 € en espèces (7×50, 2×20, 1×10, 2×2, 2×0,20, 1×0,05, 1×0,02 €) partant des objets et produits directs des infractions libellées sub 1) et sub 2), sachant au moment où il les recevait, qu’ils provenaient des infractions libellées sub 1) et sub 2) ci-dessus.». Lapeine Les infractions consistant à acquérir, à déteniret à transporter pour compte d’autrui, à vendre les stupéfiants et à détenir ensuite les stupéfiants et l’argent provenant de la vente de stupéfiants constituent un même fait poursuivant un même objectif ; il y a dès lors concours idéal entre les infractions libelléessub 1), 2) et 3). Toutefois, à chaque fois que le prévenu a décidé de vendre des stupéfiants, une nouvelle résolution criminelle était nécessaire ; il y a dès lors concours réelentre ces ensembles infractionnelslibellés sub 1). Il convient dès lors d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 duCodepénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différentsdélits. La peine la plus forte est prévue par l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 qui sanctionne la détention de l’objetet du produitdes infractions à l’article 8, d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 € à 1.250.000 €, ou de l’une de ces peines seulement. Eu égard à la gravité des faits,au trouble à l’ordre public inhérent à toute mise en circulation de stupéfiants,et à l’antécédent judiciaire spécifiquerécentrenseigné par le casier judiciaire du prévenu, tout en tenant également compte de ses aveux partiels, le Tribunal condamne PERSONNE1.)à une peine d’emprisonnement de18 mois.Au regard de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal neprononce pas d’amende à son encontre. Au vu du casier judiciaire du prévenu,toute mesure de sursis est légalement exclue à son égard. Les confiscations L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique : 1° aux biens comprenant les actifs de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi que les documents ou instrumentsjuridiques, sous quelque forme que ce soit, y compris électronique ou numérique, attestant la propriété de ces actifs ou de droits y afférents biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens ; 2° aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété en appartient au condamné ou dont il a la libre disposition, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi ;
8 3° aux biens qui ont été substitués à ceux visés au point 1°, y compris les revenus des biens substitués ; 4° aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond à celle des biens visés au point 1°, si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation; 5° aux actifs de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi qu’aux documents ou instruments juridiques, sous quelque forme que ce soit,y compris électronique ou numérique, attestant la propriété de ces actifs ou de droits y afférents, appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s’expliquer sur les biens dont la confiscation estenvisagée, n’ont pu en justifier l’origine, s’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni d’au moins quatre ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect. L'article 18 de la loi du 19 février 1973 prévoit en outre que, qu'il y ait condamnation ou non, et sans égard à la qualité du propriétaire, la confiscation des substances prohibées s'impose. Eu égard aux développements ci-avant, il y a lieu d’ordonner laconfiscationdes objets suivants, dans la mesure où ils ont soit constitué l’objet ou le produit des infractions commises, soit ont servi à les commettre, sinon par mesure de sûreté : -9 boules de cocaïne saisis suivant procès-verbal numéroJDA 2024/157152-15du3 juin 2024dressé parla police grand-ducal, région capitale, commissariat Luxembourg C3R, -un téléphone portable de la marque APPLE, modèle iPhone 7, de couleur rose/blanche, cassé, numéro de série: C7CXC2TPHG7N, IMEI Nr.NUMERO2.), code:NUMERO3.) -7x billets de 50 € -2x billets de 20 € -1x billet de 10 € -2x pièces de 2 € -2x pièces de 0,20 € -1x pièce de 0,05 € -1x pièce de 0,02 € saisis suivant procès-verbal numéroJDA 2024/157152-8du27 mai 2024dressé parla police grand-ducal, région capitale, commissariat Luxembourg C3R. P A R C E S M O T I F S : leTribunald'arrondissement de et àADRESSE5.), seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,PERSONNE1.)entenduen ses explications,la représentantedu ministère public entendueen son réquisitoire etlemandataire duprévenu PERSONNE1.)entenduensesexplications et moyens de défense, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement dedix-huit (18)moisainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 2.629,78€; o r d o n n elaconfiscationdes objets suivants:
9 -9 boules de cocaïne saisis suivant procès-verbal numéroJDA 2024/157152-15du3 juin 2024dressé parla police grand-ducal, région capitale, commissariatADRESSE5.)C3R, -un téléphone portable de la marque APPLE, modèle iPhone 7, de couleur rose/blanche, cassé, numéro de série: C7CXC2TPHG7N, IMEI Nr.NUMERO2.), code:NUMERO3.) -7x billets de 50 € -2x billets de 20 € -1x billet de 10 € -2x pièces de 2 € -2x pièces de 0,20 € -1x pièce de 0,05 € -1x pièce de 0,02 € saisis suivant procès-verbal numéro JDA 2024/157152-8 du 27 mai 2024 dressé par la police grand-ducal, région capitale, commissariat Luxembourg C3R. Par application des articles 14, 15, 31, 32,60,65 et 66 du Code pénal, des articles 1, 179, 182, 184,185,189, 190, 190-1, 194, 195et196du Code de procédure pénale et des articles 8, 8-1et 18 de la loi modifiée du 19 février1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé par Jessica SCHNEIDER, vice-président, Sydney SCHREINER, premier juge et Laura LUDWIG, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence deNicole MARQUES,premiersubstitut du procureur d’Etat, et de Philippe FRÖHLICH, greffier, qui, à l'exception de la représentante du ministère public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l'acte d'appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la notification du présent jugement rendu par défaut, par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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