Tribunal d’arrondissement, 9 janvier 2025

Jgtno53/2025 Not.:31754/21/CC 2x ic(s) Audience publique du9 janvier 2025 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,douzièmechambre, siégeant en matièrecorrectionnelle,statuant encomposition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(France), demeurant àF-ADRESSE2.), -prévenu- FAITS : Par…

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Jgtno53/2025 Not.:31754/21/CC 2x ic(s) Audience publique du9 janvier 2025 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,douzièmechambre, siégeant en matièrecorrectionnelle,statuant encomposition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(France), demeurant àF-ADRESSE2.), -prévenu- FAITS : Par citationdu21 octobre 2024,le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requisleprévenude comparaître à l'audience publique du9 décembre 2024devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventionssuivantes: circulation–délit de fuite;contraventions. A l'appel de la cause à cette audience, lepremierjuge-président constata l'identitédu prévenuPERSONNE1.), lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de sesdroitsde garder le silenceet de ne pas s’incriminer soi-même. Le témoinPERSONNE2.)fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

2 Le prévenu fut assisté de l’interprète assermenté à l’audience Cipriano JorgeGOMES SANTOS lors de la déposition du témoin. Lereprésentant du Ministère Public,Daniel SCHON, premier substitutdu Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire. Maître Marc WAGNER, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenu eut laparole en dernier. Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT qui suit : Vu la citation à prévenu du21 octobre 2024, régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Vu le procès-verbal numéroJDA32433/2021du20septembre 2021dressé par la Police Grand-Ducale,RégionCapitale, CommissariatDudelange(C3R). Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir,le20 septembre 2021 vers 08.50 heures àADRESSE3.)àADRESSE4.),comme conducteurd’un véhicule automoteursur la voie publique,commis un délitde fuiteainsi que d’avoir enfreinttrois dispositionsde l'arrêtégrand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaîtredescontraventionslibelléessub 2) à 4) à charge dePERSONNE1.)dans la mesure où l'accident dans lequel ila été impliqué, constitue un tout indivisible justifiant sa poursuite devant le même Tribunal correctionnel.Lorsqu'une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d'indivisibilité, les infractions, sont jugées en premier ressort et à charge d'appel par le Tribunal correctionnel. Les faits Il résulte des éléments du dossier répressif que le20 septembre 2021,PERSONNE2.), conducteur d’autobus,a déposé plainte au commissariat de Police deDudelange, alors que le bus qu’il conduisaitvers 8.50 heuresa été impliqué dansun accident de la route, dont leconducteurde l’autre véhiculea immédiatement pris la fuite. Le plaignantapréciséqu’en sortant de l’arrêt de bus «ADRESSE3.)»àADRESSE4.), un véhicule de marqueENSEIGNE1.)de couleur noire et immatriculéNUMERO1.) (F),circulantsurla voiedegauche, a dépassé le busconduit parlui-mêmeet a heurté avec le flanc arrière droit le côté avant gauche du bus. Après avoir dépassé le bus, le

3 conducteur du véhicule Ford a bifurqué versla droite sans s’arrêter, et a pris la fuite dans une direction inconnue. Le plaignant a réussi à noter la plaque d’immatriculation du véhicule Ford, sur base de laquelle les agents ont puidentifier le propriétaire de celui-ci en la personne du prévenu PERSONNE1.). Malgré sa convocation par lettre recommandée pour le 4 octobre 2021 au commissariat de Police,le prévenune s’est pas présenté, sans s’êtreexcusé. Il ressort desimages enregistrées par le système de vidéosurveillance installé à l’intérieur du busque le 20 septembre 2021, à 8.20.35heures, un véhicule Ford tel que décrit par le plaigant, a dépassépar la gauchele bus en questionet a bifurqué vers la droite. A l’audience du Tribunal, le témoinPERSONNE2.)a confirmé sous la foi du serment ses déclarations policières du 20 octobre 2021. Sur question du Tribunal, il a précisé qu’au moment de l’accrochage, le bus était sorti de l’emplacement de l’arrêt de bus et qu’ils’étaittrouvé régulièrement engagé dans la voie de droitede la rue. Ala barre, le prévenuPERSONNE1.)n’a pas autrement contesté l’infraction du délit de fuite mise à sa charge. Bien qu’il aurait remarqué l’accrochage occassioné avec le bus, il se seraitnéanmoinsdécidé à prendre la fuite, alors qu’il aurait été stressépour se rendre à son travail. Appréciation Quant au délit de fuite libellé sub 1) Le prévenu n’a pasautrementcontesté l’infraction telle que libellée sub 1) à sa charge. Dans un arrêt du 23 février 2015 (N°62/15 VI), la Cour d’Appel a retenu ce qui suit : «Le délit de fuite est une infraction instantanée. Il est consommé dès que le conducteur, qui a conscience d’avoir causé un accident ou d’être impliqué dans un accident, quitte les lieux de celui-ci pour échapper aux constatations utiles. Les constatations utiles auxquelles il y a lieu de procéder contradictoirement et immédiatement après la survenance d'un accident de la circulation, sont celles qui concernent les dommages et la détermination des causes de l'accident, la vérification des documents de bord ainsi que l’identification des conducteurs impliqués et l'appréciation de leur capacité de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique. L'intention de se soustraire aux constatations utiles est pratiquement induite du fait que le conducteur ayant pris conscience de l'accident, a continué sa route. »

4 Le délit de fuite comporte un élément matériel ainsi qu’un élément moral. Quant à l’élément matériel, le délit en question vise tout usager de la voie publique qui, impliqué dans un accident de la circulation, prend la fuite. Il faut par conséquent : -un usager de la voie publique; -une implication de cet usager dans un accident de la circulation; -la fuite decet usager. Quant à l’élément moral, il faut que l’usager ait connaissance de l’accident et qu’il ait eu l’intention d’échapper aux constatations utiles. Le délit de fuite est un délit instantané et il est dès lors consommé dès que le conducteur s’est éloigné du lieu de l’accident, tout en ayant l’intention d’échapper aux constatations utiles. Il ressort des éléments du dossier répressif, dont notamment les déclarations sous la foi du serment du témoinPERSONNE2.), ensemble les images de la vidéosurveillance, la localisation des dégâts au buset les aveux du prévenu, que celui-ci était impliqué dans un accident,dont il s’est rendu comptemaisqu’ila pris la fuite, sans avoir procédé aux constatations utiles. Au vu de ce qui précède,l’infraction du délit de fuite se trouve partant établietant en fait, qu’en droit, de sorte que le prévenu est à retenir dans les liens de la prévention libellée sub 1) à sa charge. Quant aux contravention libellées sub 2)à sub 4) A l’audience, le mandataire du prévenu a contesté lescontraventions mises à charge du prévenu, alors que l’accident aurait été occasionné parunefaute de conduitequi serait à attribuer exclusivementau chauffeur de bus. Il ressortnéanmoinsdes déclarations sous la foiduserment du témoinPERSONNE2.) que celui-cis’est trouvérégulièrement engagé dans la voiede circulation situé à droite de la rue,après avoir quitté l’emplacement de l’arrêt de bus,et qu’il a été dépassépar la gaucheparle véhiculeconduit par le prévenu,qui atouchéainsile flanc avant gauche du bus, ce quise trouveencorecorroboré par les images de la vidéosurveillance installé dans le buset la localisation des dégâts au bus. Au vu de ce qui précède, il y a lieude retenir que le prévenu, en changeant de voieet en dépassantle buspour immédiatementaprèsbifurquer vers la droite, est entré en collision avec le bus.

5 Au vu des éléments qui précèdent, la preuve des contraventions libellées sub2)à4) de la citation résultant à suffisance de la genèse des faits, de sorte qu’il y a lieu de retenir le prévenu dans les liens de celles-ci. PERSONNE1.)est partantconvaincupar les débats menés à l'audience,ensembleles éléments du dossier répressifetsesaveuxpartiels: «étantconducteurd’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 20 septembre 2021 vers 08.50 heures àADRESSE3.)àADRESSE4.), 1)sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles,même si l'accident n'est pas imputable à sa faute; 2)défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées; 3)défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule; 4)défaut depouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ de visibilité vers l’avant.» Les infractions retenuessub 2) à 4)à charge dePERSONNE1.)se trouvent en concours idéal entre elles et en concoursréelavec l’infraction retenue sub1) à sa charge,de sorte qu’il y a lieu de faire application desarticles59et 65duCodepénal. L’infraction retenue sub 1) à charge du prévenu est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Les contraventions retenues sont punies d’une amende de police de 25 à 250 euros en vertu de l’article 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques tel que celui-ci était applicable au moment des faitsen date du 20 septembre 2021alors que cette peine est plus douce que celle prévue actuellement par l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 portant réglementation de la circulation routière. L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes

6 Au vu de la gravité des infractions commises,le Tribunal condamneleprévenu PERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge à une interdiction de conduire de12moisainsi qu’à une amende correctionnelle de800euroset du chef des contraventionsretenuessub 2)à 4)à sa chargeàune amende de police de300 euros, lesquellestiennent également compte de ses revenus disponibles. PERSONNE1.)demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre assortie du sursis, sinonà en excepter les trajets effectués dans l’intérêt de son emploi. En vertu de l’article 628 alinéa 4 duCodede procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent,«dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution detout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses.». Le prévenuPERSONNE1.)n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et il n’est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur dusursis intégralquantà l’interdictionde conduireà prononcer à son encontre. PAR CES MOTIFS ladouzièmechambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de sonpremierjuge-président, statuantcontradictoirement,lereprésentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,leprévenuPERSONNE1.)et son mandataire entendusenleursexplications et moyens de défense,le prévenu ayant eu la parole en dernier, condamnePERSONNE1.)du chefdu délitretenuesub 1)à une amende correctionnelle dehuit cents (800)eurosetdu chef descontraventionsretenuessub 2)à 4)à une amende de policedetroiscents (300) eurosainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à20,22euros; fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àhuit (8) jours; fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende de police à trois(3) jours;

7 prononcecontrePERSONNE1.)du chef de l’infractionretenuesub 1) à sa charge pour la durée dedouze (12) moisl'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique ; ditqu'il serasursisà l'exécution del’intégralitéde cette interdiction de conduire; avertitPERSONNE1.)qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 duCodepénal. Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30,59et 65duCodepénal ;1, 154,179, 182,184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195,196,628 et 628-1duCodede procédure pénale; 1, 2,7,12, 13et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; 1, 2,140et 174de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, qui furent désignés à l'audience par lepremierjuge-président. Ainsi fait, jugé et prononcé par Paul ELZ, premier juge-président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Felix WANTZ, premier substitut du Procureur d’Etat et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. 1 ère instance—Contradictoire Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants duCodede procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffedu Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequelappel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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