Tribunal d’arrondissement, 9 janvier 2025

Jgtno54/2025 Not.:32342/23/CC 2x ic(sp/tp) Audience publique du9 janvier 2025 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,douzièmechambre, siégeant en matièrecorrectionnelle,statuant encomposition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), -prévenu- FAITS :…

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Jgtno54/2025 Not.:32342/23/CC 2x ic(sp/tp) Audience publique du9 janvier 2025 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,douzièmechambre, siégeant en matièrecorrectionnelle,statuant encomposition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), -prévenu- FAITS : Par citationdu21 octobre 2024,le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requisleprévenude comparaître à l'audience publique du9 décembre 2024devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventionssuivantes: circulation–ivresse (0,80mg/l),contraventions. A l'appel de la cause à cette audience, lepremierjuge-président constata l'identitédu prévenuPERSONNE1.), lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de sesdroitsde garder le silenceet de ne pas s’incriminer soi-même. Lereprésentant du Ministère Public,Daniel SCHON, premier substitutdu Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire. Maître Marc WAGNER, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.).

2 Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT qui suit : Vu la citation à prévenu du21 octobre 2024, régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Vu le procès-verbal numéroJDA141109-1/2023 du 8 septembre 2023dressé par la Police Grand-Ducale,RégionCapitale, CommissariatLuxembourg(C3R). Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir,le 8 septembre 2023 vers 00.45 heures àADRESSE1.), A1, vers Allemagne (ADRESSE3.)),comme conducteurd’un véhiculeautomoteursur la voie publique,circulé avec un taux d’alcool prohibé par la loiainsi que d’avoir enfreintquatredispositionsde l'arrêtégrand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voiespubliques. A l’audience publique du9 décembre 2024, le prévenu n’a pas autrement contesté les infractions lui reprochées. PERSONNE1.)est partantconvaincupar les débats menés à l'audience, les éléments du dossier répressif,ses aveux,ensemblele résultat de l’examen de l’air expiré: «étantconducteurd’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 8 septembre 2023 vers 00.45 heures àADRESSE4.), vers Allemagne (ADRESSE3.)), 1) avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'ivresse, avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré en l'espèce de0,80mg par litre d'air expiré, 2)vitesse dangereuse selon les circonstances; 3)défaut de secomporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation; 4)défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées; 5)défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.» Les infractions retenues à chargeduprévenuse trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu à application del’article 65 duCodepénal.

3 L’infraction retenuesub 1)à charge dePERSONNE1.)est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément aux articles 9 et 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. L’article 13.1. de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou decrimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Aux termes de l’article 13.1. al. 2 de la loiprécitée du 14 février 1955, «l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue aupoint 5 du paragraphe 2 du même article». L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la juridiction répressive, selon les infractions retenues à chargede la prévenue, ne constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu. En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique,leprévenua gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers. Au vu de la gravité des infractions commises, dont particulièrement le fait pour le prévenude s’êtrelivréà une course pousuite avec les forces de l’ordre sur la voie publique àunevitessetelleque les agentsn’ont pas réussià le poursuivre,le Tribunal condamnePERSONNE1.)à une interdiction de conduire de18moispour la conduite en état d’ivresse ainsi qu’à une amende correctionnelle de1.000euros,laquelle tient également compte de ses revenus disponibles. PERSONNE1.)demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre assortie du sursis, sinonà en excepter les trajets effectués dans l’intérêt de son emploi. En vertu de l’article 628 alinéa 4 duCodede procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent,«dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois

4 et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses.». Le prévenuPERSONNE1.)n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et il ne semblepas indigne de la clémence du Tribunal.Cependant, au vu du comportement dangereux du prévenule jour des faits, mettanttant sa propre sécurité que celle des autres usagersen danger, ily a lieu de lui accorder la faveur dusursispartielquantà12 moisdel’interdictiondeconduireà prononcer à son encontre. L’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 permet en outre à la juridiction répressive d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer certains trajets. Le Tribunal décide d’excepter de6 moisde l’interdiction de conduire, non-couverts par le sursis : a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession, b) le trajet d’aller et de retour effectué entre sa résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité outout autre lieu oùPERSONNE1.)se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle. PAR CES MOTIFS ladouzièmechambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de sonpremierjuge-président, statuantcontradictoirement,lereprésentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,leprévenuPERSONNE1.)et son mandataire entendusenleursexplications et moyens de défense,le prévenu ayant eu la parole en dernier, condamnePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une amende correctionnelle demille (1.000)eurosainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à26,22euros; fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àdix (10) jours; prononcecontrePERSONNE1.)du chef de l’infractionretenuesub 1) à sa charge pour la durée dedix-huit(18) moisl'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique ; ditqu'il serasursisà l'exécution dedouze (12) moisde cette interdiction de conduire;

5 avertitPERSONNE1.)qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater duprésent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 duCodepénal, exceptedesix (6) moisde l’interdiction de conduire, non-couverts par le sursis : a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession, b) le trajet d’aller et de retour effectué entre sa résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùPERSONNE1.)se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle. Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30et 65 duCodepénal ;1, 154,179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195,196,628 et 628-1duCodede procédure pénale; 1, 2,7,12, 13et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; 1, 2, 139et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, qui furent désignés à l'audience par lepremierjuge-président. Ainsi fait, jugé et prononcé par Paul ELZ, premier juge-président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence deFélix WANTZ, premier substitut du Procureur d’Etat,et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présentjugement. 1 ère instance—Contradictoire Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants duCodede procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse [email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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