Tribunal d’arrondissement, 9 janvier 2025

Jugt n°55/2025 Not:34997/23/CC 2x ic (sp/tp) Audience publique du9 janvier 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.),…

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Jugt n°55/2025 Not:34997/23/CC 2x ic (sp/tp) Audience publique du9 janvier 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àL-ADRESSE2.), -prévenu- FAITS : Par citation du21 octobre 2024, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requisle prévenude comparaître à l’audience publique du9 décembre 2024devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventionssuivantes: circulation–coups et blessures involontaires, ivresse (0,67mg/l), contraventions. A l’appel de la cause à cette audience publique, lepremier juge-présidentconstata l’identité du prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder lesilence et de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications et moyens de défense.

2 Lereprésentant du Ministère Public,Daniel SCHON,premiersubstitutdu Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire. Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT qui suit : Vu la citation à prévenu du21 octobre 2024régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Vu l’information donnée par courrier du21 octobre 2024à la Caisse Nationale de Santé et à la l’Association d’Assurances contre les Accidentsen application des dispositions de l’article 453 duCodedes assurances sociales. Vu le procès-verbal numéro1436/2023 du 23 septembre 2023,dressé par la Police Grand-Ducale,Unité de Police de la Route,Service Intervention Autoroutier. Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir,le23 septembre 2023 entre 07.40 heures et 10.00 heures àADRESSE3.),en tant que conducteur,involontairement causé des coups ou des blessures àPERSONNE2.),née leDATE2.),d’avoir circulé avec un taux d’alcool de0,67mgpar litre d’air expiréainsi que d’avoir enfreint plusieurs dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. A l’audience publique du9 décembre 2024,le prévenuPERSONNE1.),n’a pas autrement contesté les infractionsluireprochées. PERSONNE1.)est partantconvaincupar les débats menés à l’audience, les éléments du dossier répressif,ainsi que le résultat de l’examen de l’air expiréetses aveux circonstanciés: «étant conducteurd’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 23 septembre 2023 entre 07.40 heures et 10.00 heures àADRESSE3.), 1) d'avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui, partant involontairement, causé des coups ou des blessures à PERSONNE2.), née leDATE2.)notamment par l'effet des préventions suivantes : 2) d’avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'ivresse, avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré en l'espèce de0,67mg par litre d'air expiré ;

3 3)défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation; 4)défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes; 5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées.» Les infractions retenues ci-dessus à charge d’PERSONNE1.)se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 duCodepénal. En vertu de l’article 9bis de la loi telle que modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, et par dérogation à l’article 420 du Code pénal, les coups et blessures involontairement causés sont punis d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 € à 12.500 € ou d’une de ces peines seulement. L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne la circulation en état d’ivresse d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 € à 10.000 € ou d’une de ces peines seulement. La peine la plus forte est celle prévue à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques aux termes duquel le coupable sera puni d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement, s’il n’est résulté du défaut de prévoyance ou de précaution que des coups oublessures. L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiquespermet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.

4 Encirculant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique,le prévenua gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers. Au vu de la gravité desinfractionscommises, le Tribunal condamnePERSONNE1.)à une interdiction de conduire de24moisà sa charge ainsi qu’à une amende correctionnelle de1.000 eurosqui tient également compte de ses revenus disponibles. PERSONNE1.)demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre assortiedu sursis, sinon d’exceptions pour les trajets effectués dans l’intérêt de son emploi. En vertu de l’article 628 alinéa 4 duCodede procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent,«dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’unecondamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente desubstances médicamenteuses.» Le prévenuPERSONNE1.)n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et il n’est pas indigne de la clémence du Tribunal.Néanmoins, au vu d’une condamnation spécifique du 18 août 2021 inscrit dans lecasier judiciairedu prévenu,ily auniquement lieude lui accorder la faveur dusursis partielquantà12 mois del’interdiction de conduireà prononcer à son encontre. L’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 permet en outre à la juridiction répressive d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer certains trajets. Le Tribunal décide d’excepter de12moisde l’interdiction de conduire, non-couverts parle sursis : a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession, b) le trajet d’aller et de retour effectué entre sa résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùPERSONNE1.)se rendde façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle. PAR CES MOTIFS ladouzième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de sonpremier juge-président,statuantcontradictoirement,le mandataire des parties

5 demanderesses au civil entendu en ses conclusions, lareprésentantedu Ministère Public entendueen son réquisitoire,leprévenuPERSONNE1.)et son mandataireentendusen leursexplications et moyens de défense,tant au pénal qu’au civil,et le prévenu ayant eu la parole en dernier, condamnePERSONNE1.)du chef desinfractionsretenues à sa charge à une amende correctionnelle demille (1.000) eurosainsi qu’aux frais de sa poursuitepénale, ces frais liquidés à17,27euros ; fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10) jours; prononcecontrePERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge pour la durée devingt-quatre (24)moisl’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique ; ditqu'il serasursisà l'exécution dedouze (12) moisde cette interdiction de conduire; avertitPERSONNE1.)qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à daterdu présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal, excepte dedouze(12) moisde l’interdiction de conduire, non-couverts par le sursis : a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession, b) le trajet d’aller et de retour effectué entre sa résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùPERSONNE1.)rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle. Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30et 65duCodepénal; 1, 2,154,179, 182, 183-1, 184,185,189, 190, 190-1, 194, 195,196, 628 et 628-1duCodede procédure pénale; 1, 2,7,9bis, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;1, 2 et140 de l’arrêté

6 grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,qui furent désignés à l’audience par lepremier juge-président. Ainsi fait, jugé et prononcé par Paul ELZ, premier juge-président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Felix WANTZ, premier substitut du Procureur d’Etat et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. 1 ère instance—Contradictoire Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants duCodede procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recourspeut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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