Tribunal d’arrondissement, 9 janvier 2025
Jugt n°87/2025 not.27288/22/CD Ex.p./s.1x Ic 2x(s) JUGEMENT SUR OPPOSITION AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 JANVIER 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre,siégeant enmatière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans lacause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)enADRESSE1.), sans domicile ni résidence connus,…
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Jugt n°87/2025 not.27288/22/CD Ex.p./s.1x Ic 2x(s) JUGEMENT SUR OPPOSITION AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 JANVIER 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre,siégeant enmatière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans lacause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)enADRESSE1.), sans domicile ni résidence connus, ayant éludomicile auprès de Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, -p r é v e n u- ___________________________________________________________________________ FAITS: Les faits et rétroactes résultent à suffisance dedroit d’un jugement n°182/2023rendule19 janvier 2023par défaut à l’égard du prévenuPERSONNE1.)par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, dont le dispositifest conçu comme suit: «P A R C E S M OT I F S : le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvièmechambre, siégeant enmatière correctionnelle, statuantpar défautà l’encontre duprévenuPERSONNE1.), la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, s e d é c l a r ematériellementcompétentpour connaître, en formation collégiale, de toutes les infractions reprochées àPERSONNE1.),
2 c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à unepeine d’emprisonnementdeDOUZE (12) moiset à uneamendedeMILLE CINQ CENTS (1.500) eurosainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 9,32 euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àQUINZE (15) jours, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue sub II. à sa charge pour la durée deDIX-HUIT (18)moisl’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique. Le tout en application des articles 14, 15, 16,28, 29, 30, 60, 65, 461, 463 et 506-1 du Code pénal, des articles 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, et 196 du Code de procédure pénale et des articles 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 portant réglementation de la circulation routière qui furent désignés à l’audience par Madame le vice- président.» ___________________________________________________________________________ Par lettre entrée au Parquet de Luxembourgle16 février 2023, leprévenuPERSONNE1.), par l’intermédiaire de son mandataire,MaîtrePhilippe STROESSER,relevaopposition contre le jugement n°182/2023rendule19 janvier 2023, lui notifié le 4 février 2023. Par citation du13 novembre2024, Monsieur le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis leprévenu de comparaître à l’audience publique du12 décembre 2024devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur le mérite de son opposition. Àcette audience,Maître Sarah HOUPLON, avocat, en remplacement de Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, tous deux demeurant à Luxembourg,se présenta et déclara représenter le prévenuPERSONNE1.),conformément à l’article 185 du Code de procédure pénale. En application de l’article 185 (1) alinéa 3 du Code de procédure pénale, un avocat peut présenter les moyens de défense du prévenu lorsque ce dernier ne comparaît pas en personne et il sera jugépar jugement contradictoire à son égard. Le Ministère Public ne s’y opposa pas. La représentante du Ministère Public, MadameDominique PETERS,procureur d’État adjoint, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire. Maître Sarah HOUPLON,avocat, en remplacement de Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, tous deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de cejour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
3 J U G E M E N Tqui suit: Vu le jugement n°182/2023,rendule19 janvier 2023par défaut à l’égard dePERSONNE1.) par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matièrecorrectionnelle, et notifié au prévenu le 4 février 2023. Vu l’opposition relevée par le mandataire dePERSONNE1.)suivant courrier entré auParquet de Luxembourgle16février 2023. L’article 187 alinéa 1 er du Code de procédure pénale prévoitque «la condamnation par défaut sera considérée comme non avenue si, dans les quinze jours de la signification ou notification qui en a été faite au prévenu ou à son domicile, celui-ci forme opposition à l’exécution du jugement et notifie son opposition tant au ministère public qu’à la partie civile.» L’opposition est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. Il y a partant lieu de déclarer non avenues les condamnations intervenues à l’encontre de PERSONNE1.)par jugement du19 janvier2023et de statuer à nouveau quant au bien-fondé despréventionslui reprochéespar le Ministère Public. Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro 27288/22/CD et notamment les procès-verbaux etle rapportétablisen cause. Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction. Vu l’ordonnance de renvoinuméro 2435/22,rendue par la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourgle16 novembre 2022, renvoyant le prévenu PERSONNE1.),par application de circonstancesatténuantes,devant une chambre correctionnelle de ce mêmeTribunalpour y répondre du chef desinfractions de vol à l’aide de fausses clés et de blanchiment-détention. Vu la citation à prévenu du 29 novembre 2022,régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.). Quant à la compétenceratione materiaedu Tribunal Aux termes de l’article 179 du Code de procédure pénale, les chambres correctionnelles des Tribunaux d’arrondissement, siégeant au nombre de trois juges, connaissent de tous les délits, à l’exception de ceux dont la connaissance est attribuéeaux Tribunaux de Police par les lois particulières. Par dérogation au paragraphe (1) dudit article, les infractions visées au paragraphe (3) sont jugées par une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement composée d’un juge. Sont jugées par une composition de juge unique, notamment les délits prévus ou visés par la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Toutefois, aux termes du paragraphe (4) de l’article 179 du Code de procédure pénale, la chambre correctionnelle composée de trois juges connaît des délits énumérés au paragraphe (3),
4 si entre ce ou ces délits et entre un ou plusieurs autres délits il existe un lien d’indivisibilité ou de connexité ou s’ils sont en concoursréel ou idéal. Le Tribunal constate qu’en l’espèce, l’infraction du défaut depermis de conduire valable reprochée sub II. àPERSONNE1.)est en concours réel avec les infraction de vol à l’aide de fausses clés et de blanchiment-détentionmises à sa chargesub I.. Quant au fond Les faits Le 23 août 2022 vers 4.00 heures, une patrouille de policeestdépêchée au commissariat de police de Pétange situé à la Place du Marché à Pétange en raison d’un vol d’une camionnette. Arrivés sur les lieux, les policiers sont accueillis parPERSONNE2.), le conducteur de la camionnette VW Caddy qui vient d’être subtilisée, qui leur explique avoir momentanément stationné la camionnette en question devant le commissariat de Police de Pétange et être descendu du véhicule pour livrer des journaux aux maisons environnantes. Il ajoute que lorsqu’il s’est trouvé à la hauteurdes portesarrièredu véhicule, il a aperçu une personne de sexe masculin monter dans la camionnette du côté conducteur. Il aurait tenté d’empêcher l’individu en question de quitter les lieux au volant du véhicule, mais ce dernier aurait réussi à prendrela fuite en direction deADRESSE2.). Informé par les forces de l’ordre du vol qui vient de se produire,PERSONNE3.), le gérant de la sociétéSOCIETE1.)S.A. auprès de laquellePERSONNE2.)était employé, déclare avoir pu localiser le véhicule à distance, précisant que celui-cise trouve présentement à l’arrêt dans la ADRESSE3.)àADRESSE4.). Àl’adresse quePERSONNE3.)leur a fournie, les agents de police repèrent la camionnette volée et constatent qu’elle est garée devant une maison abandonnée. En faisant le tour de la maison, les policiers perçoivent des bruits émanant d’un buisson et, en s’approchant, ils constatentqu’un homme y est dissimulé.Àla vue des policiers, l’individu jaillit du buisson et tente de prendre la fuite en direction deADRESSE5.). Les forces de l’ordre sont toutefois en mesure de le rattraper et de l’appréhender. Lors de cette interpellation, une clé de voiture tombe des poches de l’individu–identifié en la personne de PERSONNE1.)–quis’avèreêtrecelle de la camionnette volée. Au commissariat,PERSONNE1.)reconnaît s’être emparé de la camionnette VW Caddy et de l’avoir conduite jusqu’à lamaison abandonnéequ’il occupe àADRESSE5.). Il ajoute toutefois avoir eu l’intention de la ramener au parking où il l’avait trouvée pour que son propriétaire puisse la retrouver. Sur question, il déclare être en possession d’un permis de conduire tunisien. Devant le Juge d’instruction,PERSONNE1.)réitère ne pas avoir eu l’intention de subtiliser la camionnette en question. Etant donné qu’il était loin de son squat, il aurait voulu s’en servir pour rentrer chez lui, mais l’aurait stationnée devant la maison pour que son propriétaire puisse venir la récupérer.
5 Sur questiondu magistrat instructeur, il revient sur ses déclarations précédentes et précise avoir eu l’intention de garer la camionnette sur un parking afin que le propriétaire puisseen reprendre possession. En droit Quant au vol à l’aide de fausses clés libellé sub I. Le Ministère Public reproche sub I. àPERSONNE1.)d’avoir, le 23 août 2022 entre 3.30heures et 4.00 heures, à L-ADRESSE6.), soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOCIETE1.)S.A. une camionnette de la marque VW, modèle Caddy, immatriculée NUMERO1.)(L), partant une chose ne lui appartenantpas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés. Le vol étant défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose mobilière appartenant à autrui, les éléments constitutifs de cette infraction sont au nombre dequatre : -il faut qu’il y ait soustraction, -l’objet de la soustraction doit être une chose corporelle ou mobilière, -l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse et -il faut que la chose soustraite appartienne à autrui. La soustractionfrauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la possession du légitime propriétaire et possesseur dans celle de l’auteur de l’infraction, ou en d’autres termes, la prise de possession par l’auteur, à l’insu et contre le gré du propriétaire ou précédent possesseur. Il faut encore que l’auteur ait agi dans une intention frauduleuse, c’est-à-dire avec la volonté de commettre l’usurpation de la possession civile, de jouir et de disposeranimo dominide la chose usurpée, peu importe d’ailleurs qu’il ait eu l’intention de s’enrichir ou simplement de nuire au propriétaire légitime. Tant lors de son audition de police que devant le Juge d’instruction, le prévenu a reconnu s’être emparé du véhicule appartenant à la sociétéSOCIETE1.)S.A. et de l’avoir conduite. Quant à l’intention frauduleuse, celle-ci existe dès que celui qui soustrait la chose appartenant à autrui, agit à l’insu et contre le gré du propriétaire, avec le dessein de ne pas restituer la chose (R.CHARLES, Introduction à l’étude du vol, p.51). Auprès du Juge d’instruction,PERSONNE1.)a expliqué qu’il n’avait paseul’intention de s’approprier la camionnette, précisant qu’il souhaitait que son propriétaire puisse la récupérer. Les explication farfelues et contradictoires du prévenuauprèsdu magistrat instructeur consistant d’abord à dire qu’il voulait ramener la camionnette au parking où il l’avait subtilisée, puis qu’il l’avait stationnée devant le squat àADRESSE5.)de façon à ce que son propriétaire puisse venir la récupérer lui-même n’emportent nullement la conviction du Tribunal.
6 Aux yeux du Tribunal, il est établi quePERSONNE1.)s’est comporté comme le propriétaire du véhicule dès qu’il l’a subtilisée et qu’il n’avait nullement l’intention de la remettre à disposition de son propriétaire légitime. À l’audience du 12 décembre 2024,Maître Sarah HOUPLON, le mandataire de PERSONNE1.), a d’ailleurs insisté pour dire que ce dernier était en aveudu vol lui reproché. Les éléments constitutifs du vol étant réunis, cette infraction est à retenir dans le chef de PERSONNE1.)dans les liens de cette prévention. S’agissant de la circonstance aggravante des fausses clés prévue à l’article 467 du Code pénal, le Tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 487 dudit Code, sont notamment qualifiées de fausses clés les clés perdues, égarées ou soustraites qui auront servi à commettre le vol. En l’espèce, il y a lieu de relever qu’au moment où le prévenu a pris place derrière levolant de la camionnette, la clé se trouvait dans le système de contact, son conducteur ayant eu l’intention de s’absenter que brièvement. Le Tribunal constate partant que le prévenu n’a pas fait usage d’une clé perdue, égarée ou soustraite au sens del’article 687 du Code pénal, de sorte que la circonstance aggravante prévue à l’article 467 du même Code n’est pas à retenir dans son chef. Au vu de ce qui précède, le prévenu est à retenir dans les liens de l’infraction de vol simple, sauf à préciser quele vol en question s’est produit à laADRESSE7.)àADRESSE8.)et non pas dans laADRESSE9.)àADRESSE10.), comme cela a été libellé erronément par le Ministère Public. Quant au blanchiment-détention libellé sub I. Le Ministère Public reproche encore subI. àPERSONNE1.)d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, détenu et utilisé la camionnette antérieurement soustraite, sachant au moment où il la recevait, qu’elle provenait d’un vol à l’aide de fausses clés. Aux termes de l’article 506-1 3) du Code pénal, sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement, ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31 alinéa 2 point 1° du même code,formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1 susvisé ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions. L’article 463 du Code pénal est explicitement énuméré à l’article 506-1 du Code pénal à titre d’infraction primaire relative à une infraction de blanchiment. Aux termes de l’article 506-4 du Code pénal, les infractions visées à l’article 506-1 du même Code sont également punissables lorsque l’auteur est aussi l’auteur ou le complice de l’infraction primaire.
7 L’article 506-1 du Code pénal dispose qu’il suffit que l’auteur ait acquis, détenu ou utilisé le produit de l’infraction primaire tout en sachant que le produit provenait d’une infraction prévue à l’article 506-1 1) du même code. Le prévenu ayant été retenudans les liens de l’infraction de vol simple sub I. en sa qualité d’auteur, il avait nécessairement connaissance de l’origine illicite de la camionnette soustraite au préjudice de la sociétéSOCIETE1.)S.A.. Il est dès lors également à retenir dans les liens de la prévention de blanchiment-détention libellée sub I. à son encontre. Quant à la conduite d’un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable Le Ministère Public reproche sub II. àPERSONNE1.)d’avoir, le 23 août 2022 entre 3.30 heures et 4.00 heures, àADRESSE8.)et àADRESSE4.), conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable. Il est constant en cause que le prévenu a conduit la camionnette VW Caddy, immatriculée sous le numéroNUMERO1.)(L) appartenant à la sociétéSOCIETE1.)S.A.. Auprès des forces de l’ordre, il a prétendu disposer d’un permis de conduire tunisien. Cette déclaration est toutefois restée à l’état de pure allégation et le Tribunal constate qu’au aucun moment, le prévenu ne s’estprésenté au commissariat pour présenter le supposé permis aux forces de l’ordre. À l’audience du 12 décembre 2024,Maître Sarah HOUPLONa plaidé quePERSONNE1.) reconnaissait avoir conduit la camionnette VW Caddy sans être en possession d’un permis de conduire valable. Il s’ensuit que le prévenu est à retenir dans les liens de l’infraction telle que libellée sub II. à son encontre. Au vu deséléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux, PERSONNE1.)estpartantconvaincu: «comme auteur ayant lui-même commis les infractions, I. 1)le 23 août 2022, entre 3.30 heures et 04.00 heures, à L-ADRESSE11.), en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui nelui appartient pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement soustrait frauduleusement au préjudice de la sociétéSOCIETE1.)S.A. une camionnette de la marque VW, modèle Caddy, immatriculée sous le numéroNUMERO1.)(L), partant une chose ne lui appartenant pas, 2)dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, en infraction à l’article 506-1, 3°du Code pénal,
8 d’avoir détenu et utilisé un bien visé à l’article 31 alinéa 2 point 1° du Code pénal, formant l’objet direct des infractions énumérées aupoint 1) de l’article 506-1 du mêmeCode, sachant, au moment où il le recevait, qu’il provenaient de l’une des infractions visées au point 1), en l’espèce, d’avoir détenu et utilisé la camionnette antérieurement soustraite, sachant au moment où il la recevait, qu’elle provenait d’un vol, II. le 23 août 2022 entre 3.30 heures et 4.00 heures, àADRESSE8.)et àADRESSE4.), étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, en l’espèce, d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’unpermis de conduire valable.» La peine Les infractionsde vol et de blanchiment-détentionretenuessub I.à charge dePERSONNE1.) se trouvent en concours idéalentre elles.Ce groupe d’infractions se trouve en concoursréel avec l’infraction de laconduite d’un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable retenue sub II.. Il y a partant lieu d’appliquer les dispositions desarticles60et 65du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues. Aux termes de l’article 463 du Code pénal, le vol simple est puni d’une peine d’emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251euros à 5.000 euros. L’infraction de blanchiment est punie en vertu de l’article 506-1 du Code pénal d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines uniquement. L’article 13.12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne la conduite d’un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros,ou d’une de ces peines seulement. La peine la plus forte est donc cellecomminée pour le vol simple. L’article 13.1 de la loimodifiéedu 14 février 1955susmentionnéepermet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Cette interdiction de conduire sera toujours prononcée «en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bisde l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe2 du même article.»
9 Au de la gravité des infractions retenues àsacharge, tout en tenant compte de ses aveux, le Tribunal condamnePERSONNE1.)à unepeined’emprisonnementde12 moisainsi qu’à une interdiction de conduirede18 mois. PERSONNE1.)n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peineset ne semblepas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal,de sorte qu’il y a lieu de lui accorder lesursis intégralquant à l’exécution de la peine d’emprisonnementet quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre. Compte tenu de sa situation financière précaire, le Tribunal décide,conformément à l’article 20 du Code pénal,de faire abstraction d’une amende à son égard. P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvièmechambre, siégeant enmatière correctionnelle, statuantcontradictoirement,le prévenuentendu en ses explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Publicentendueen ses réquisitionsetle mandataire du prévenu entendueen ses moyens de défense, d i tl’opposition formée parPERSONNE1.)recevable, d é c l a r enon avenues les condamnations prononcées à son encontre par jugement n°182/2023du19 janvier 2023, statuant à nouveau s ed é c l a r ecompétentratione materiaepour connaître, en formation collégiale, de toutes les infractions reprochées àPERSONNE1.), c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à unepeine d’emprisonnementdeDOUZE (12) moisainsi qu’aux frais de sapoursuite pénale, ces frais liquidés à16,37euros, d i tqu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralitéde la peine d’emprisonnement, a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue sub II. à sa charge pour la durée deDIX-HUIT (18)moisl’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique, d i tqu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralitéde cette interdiction de conduire, a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de
10 conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal, Le tout en application des articles14, 15,20,60,65, 461, 463 et506-1du Code pénal,des articles179, 182, 184,185,187,189, 190, 190-1,191,194, 195,196, 629, 629-1, 632, 633, 633-5 et 633-7du Code de procédure pénaleet des articles 13 et 14bisde la loi modifiée du 14 février 1955concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiquesqui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président. Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en présence d’Adrien DE WATAZZI, premier substitut du Procureur d’État, et d’Elisabeth BACK, greffière, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
11 dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresseMAIL1.).lu.L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peutparvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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