Tribunal d’arrondissement, 9 janvier 2025
Jugement n°39/2025 not. 11128/24/CD not. 12411/24/CD ex.p./s(1x) confisc.(1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 9JANVIER 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(Nigeria), ayant élu domicile…
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Jugement n°39/2025 not. 11128/24/CD not. 12411/24/CD ex.p./s(1x) confisc.(1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 9JANVIER 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(Nigeria), ayant élu domicile auprès de l’étude de Maître Ibrahima DIASSY, représenté parMaîtreIbrahima DIASSY,Avocat,demeurantà Luxembourg, prévenu Par citations du 5 etdu 16novembre 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du11 décembre 2024devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: not. 11128/24/CD:infractionsàla loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie not.12411/24/CD: infractionà laloidu 2 février 2022sur les armes et munitions.
2 Àcette audience,MaîtreIbrahima DIASSY, Avocat, demeurant à Luxembourg,se présenta et déclara représenter le prévenuPERSONNE1.)conformément à l’article 185du Code de procédure pénale. Lareprésentantedu Ministère Public,Nicole MARQUES,Premier Substitut du Procureur d’État, demanda au Tribunal de prononcer la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices11128/24/CD et 12411/24/CD, lesrésuma et fut entendueen ses réquisitions. MaîtreIbrahima DIASSY, Avocat, demeurant à Luxembourg, exposa lesmoyens de défense du prévenu. Le Tribunal prit lesaffairesen délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT qui suit : Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites par le Parquet sous les notices11128/24/CD et 12411/24/CD etde statuer par un seul et même jugement. Quant à la notice11128/24/CD Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice11128/24/CDet notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause. Vu lesrapportsd’essaiétablispar le Laboratoire National de Santé, ci-après le «LNS». Vu l’informationjudiciaire diligentée par le Juge d’instruction. Vu l’ordonnance numéro669/24rendue par laChambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du25 septembre 2024renvoyantPERSONNE1.), devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Vu la citation à prévenu du5 novembre 2024régulièrement notifiée au prévenuPERSONNE1.). Le Ministère Public reprochesub 1) àPERSONNE1.)d’avoir,depuis un temps indéterminé mais au moins depuis le début de l’année 2023 jusqu’au 14 mars 2024 vers 11.04 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment àADRESSE2.), entre leADRESSE3.) et l’ADRESSE4.), jusqu’à laADRESSE5.)(ADRESSE6.)) dans les transports publics et le quartier deADRESSE7.),de manière illicite, vendu, offert en vente et mis en circulation une grande quantité indéterminée de cocaïne et d’héroïne, et notamment
3 -d’avoir vendu une boule de cocaïne au prix de 15 euros en date du 13 mars 2024 et une boule de cocaïne au prix de 20 euros en date du 14 mars2024àPERSONNE2.), -d’avoir vendu chaque jour du lundi au vendredi des boules de cocaïne et d’héroïne au prix de 50 euros à 130 euros depuis le mois de juin, respectivement le mois de juillet 2023 jusqu’au 27 octobre 2023 àPERSONNE3.)soit pour au moins 5.400 euros, -d’avoir vendu au moins une fois par mois entre deux et trois boules d’héroïne à chaque fois deux ou trois boules au prix total de 50 euros àPERSONNE4.), -d’avoirvendu à quatre reprises un total de 7 boules de cocaïne au prix de 20 euros la première boule et 30 euros pour deux boules les 3 fois suivantes àPERSONNE5.), -d’avoir offert à deux reprisesune boule de cocaïne et d’avoir vendu à plusieurs reprises des boules de cocaïne àPERSONNE6.). Le Ministère Public reprocheencore sub 2) au prévenud’avoir,dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, en vue d’unusage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, transporté et détenu des quantités indéterminées de cocaïne et d’héroïne telles que libellées sub 1) et notamment 35 boules de cocaïne et d’héroïne d’un poids total de 17,9 grammes brut saisis en date du 14 mars 2024. Le Ministère Public reprochefinalement sub 3) àPERSONNE1.)d’avoir,toujoursdans les mêmes circonstances de temps et de lieux, acquis et détenu les produits stupéfiants visés aux points sub 1) et 2) ci-dessus, et l’argent provenant des infractions visées sub 1) et sub 2), et notamment un téléphone portable de la marque NOKIA, deuxcartes SIM et la somme d’au moins 5.660 euros ainsi que la somme de 426,60 euros saisis en date du 14 mars 2024, sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants, ce téléphone, ces cartes SIM et cet argent qu’ils provenaient de l’une des infractions libellées sub 1) et sub 2) ci-dessus, ou de la participation à l’une de ces mêmes infractions. Les faits Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif, des constatations policières et des débats à l’audience peuvent se résumer comme suit: Le 14 mars 2024, les enquêteurs de la Police judiciaire–section stupéfiants ont mené des observations relatives au trafic de stupéfiants àADRESSE2.). Un individu, ultérieurement identifié par l’enquête en la personne dePERSONNE1.), a retenu l’attention des policiers à l’arrêt de bus «ADRESSE3.)», étant donné que ce dernier se faisait suivre par des toxicomanes, de sorte que les enquêteurs ont décidé de se concentrer sur lui. Àl’arrêt de bus en question,PERSONNE1.)est monté dansun bus, suivi de consommateurs de stupéfiants connus par les services dePolice, et est sorti à l’arrêt suivant («ADRESSE8.)»), suivi de ces mêmes consommateurs, avant deremonter dans le bus et de revenir à l’arrêt de bus «ADRESSE3.)».
4 À l’arrêt«ADRESSE3.)»,PERSONNE1.)a repris le bus, suivi de trois consommateurs de stupéfiants et de l’enquêteurPERSONNE7.). Ce dernier a pu observer quePERSONNE1.)a pris place à l’arrière du bus et qu’un des consommateurs, ultérieurement identifié par l’enquête en la personne dePERSONNE2.), s’est assis à ses côtés et lui a remis un billet d’argent. À la sortie du bus, l’enquêteurPERSONNE8.)a pu observer la remise de stupéfiants dePERSONNE1.)au consommateurPERSONNE2.). Le même jour,PERSONNE2.)a été interpellé par les enquêteurs, devant lesquels il a reconnu avoir acheté une boulede cocaïneau prix de 20 eurosàPERSONNE1.).Au commissariat, PERSONNE2.)a encoredéclaré qu’il avait déjà acheté la veille, soit le 13 mars 2024, une boule de cocaïne au prix de 15 euros auprès dePERSONNE1.). PERSONNE1.)a également été interpellé par la Police et,lors de son arrestation,ce dernier a tenté de se défaire d’une chaussette remplie de stupéfiants(35 boules proportionnées), qui a pu être saisie par les agents.Les35 boulesen questionont étéultérieurementtransmisesauLNS pour analyse, qui a concluqu’il s’agissait de cocaïne et d’héroïne. Lors de la fouille corporelle dePERSONNE1.), les policiers ontencore procédé à la saisie dela somme de 429,60 euros,d’un téléphone portable de la marque NOKIA etdedeux cartes SIM. En outre, les enquêteurs ont procédé à la saisie des images de la caméra VISUPOL installée à l’arrêt de bus «ADRESSE3.)» et leur exploitation a permis de confirmer les faits observés par les enquêteurs en date du 14 mars 2024. Lors de son audition policière le même jour,PERSONNE1.)a déclaré que les stupéfiants trouvés sur lui dans une chaussette étaientdestinéspour sa propre consommation et qu’il les avait achetés le même jour auprès d’un «arabe» qui les lui avait remis dans ladite chaussette. Quant à l’argent et au téléphone portable trouvés lors de sa fouille corporelle, il a expliqué qu’ils appartenaient àun copain avec lequel il habitait. L’exploitation du téléphone portablede marque NOKIA, saisi surPERSONNE1.)lors de son interpellation, a relevé que ce dernier avait parmi ses contacts 17 consommateurs de stupéfiants connus des services dePolice, dont une partie a pu être entenduepar les policiers le 15 avril 2024. Ainsi,PERSONNE3.)a déclaré avoir été consommateur de stupéfiants (héroïne/cocaïne) jusqu’à son admissionendésintoxication fin 2023. Il a également indiqué qu’il avait acheté quotidiennementune boule de cocaïne et deux boules d’héroïne pour le prix de 50 voire 130 euros, auprès dePERSONNE1.)depuis le mois de juin/juillet 2023et cejusqu’au 27 octobre 2023. Il a par ailleurs expliqué quePERSONNE1.)s’adonnait à la vente de stupéfiants du lundi au vendredi, de 8.30 heures à 12.00 heures,auADRESSE9.), à l’intérieur des bus circulant entre les arrêts «ADRESSE3.)»,«ADRESSE8.)»et«ADRESSE10.)».PERSONNE3.)a encore ajouté que PERSONNE1.)stockait les stupéfiantsqu’il vendaitdans une chaussette.
5 PERSONNE4.)a déclaré avoir acheté de l’héroïne auprès dePERSONNE1.), à concurrence d’au moinsune fois par mois, deux à trois boules au prix de 50 euros. Elle a encore précisé que les remises se faisaient à l’intérieur du bus, à l’arrêt de bus «ADRESSE11.)»,et qu’après la remise PERSONNE1.)descendait à l’arrêt de bus suivant. PERSONNE5.)a déclaré avoir acheté à quatre reprises de la cocaïne auprès dePERSONNE1.), au prix de 20eurosla boule et 30 eurospourdeux boules. Il a encore précisé que les remises se faisaient à l’intérieur du bus, à l’arrêt de bus «ADRESSE11.)»,et qu’après la remise PERSONNE1.)descendait à l’arrêt de bus suivant. PERSONNE6.) a reconnu avoir acheté à plusieurs reprises de la cocaïne auprès de PERSONNE1.). Elle a encore précisé que les remises se faisaient à l’intérieur des bus partant de l’arrêt de bus «ADRESSE3.)», mais aussi à laADRESSE5.), respectivement au quartier de ADRESSE7.).Par ailleurs, elle a déclaréconnaîtrePERSONNE1.)en tant que revendeur de stupéfiants depuis le début de l’année 2023, où il lui avait d’ailleursoffert à deux reprises de la cocaïne. Les consommateurs ont encore tous déclaré quePERSONNE1.)s’était absenté pendant deux, voiretrois mois, entrelafinde l’année2023 etledébutde l’année2024. Lors de sa première comparution devant le juge d’instruction le 14 mars 2024,PERSONNE1.)a contesté les observations des enquêteurs tout en soutenant que les policiers le confondaient avec une autre personne. Il a encore déclaré qu’il était venu au Luxembourg pour acheter des stupéfiants, muni de l’argent et du téléphone portable qu’un ami lui avait donnés. Lors de sa deuxième comparution devant le juge d’instruction le 17 mai 2024,PERSONNE1.)est revenu sur ses déclarations initiales et a reconnu avoir vendu des stupéfiantsen remplacement d’un de ses amis revendeur de stupéfiants. Il a également confirmé les observations menées par les enquêteurs le 14 mars 2024. À l’audience publique, le mandataire dePERSONNE1.), représentant le prévenu, a déclaré que son mandant était en aveu de la vente et de la détention de stupéfiants pour la période du 3 au 14 mars 2024. Un ami de son mandant, qui vendait habituellement à l’arrêt de bus «ADRESSE3.)», aurait demandé àPERSONNE1.)de le remplacer dans la vente de stupéfiants pendant cette période. En droit Au vu des contestations/explicationsdu prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité des infractions leursreprochées, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être
6 tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction. Le juge répressif apprécie souverainement en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Quant à l’infraction reprochée au prévenu sub 1) L’article 8 paragraphe 1. a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie incrimine ceux qui auront, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées par cette loi. À la barre, le prévenu a reconnu s’être adonné à la vente de stupéfiants (héroïne/cocaïne) pendant la période du 3 au 14 mars 2024, contestant de ce fait la période infractionnelle libellée par le Ministère Public. Le Tribunal relève d’emblée queles circonstances de temps(et de lieux), libellées à l’encontre du prévenu,résultent des éléments du dossier répressif et plus particulièrement des observations policières du 14 mars 2024 et des déclarations policières dePERSONNE2.),PERSONNE3.), PERSONNE4.),PERSONNE5.)etPERSONNE6.)du 15 avril 2024. Le Tribunal relève en outre qu’il n’apu dénicher aucun élément, résultant du dossier répressif ou des débats menés à l’audience publique, susceptible de mettre en cause les déclarations deces témoins/consommateurs, ces personnes ayant d’ailleurs fait des déclarationsconfortant les observationset les constatations desenquêteurs, de sorte que le Tribunal n’a aucune raison de douter de la véracité de ces déclarations et les tient partant pour établies. Quant aux infractionsà l’article 8 paragraphe 1. a), reprochées au prévenu sub 1),le Tribunal constate qu’ellessont établies tant en fait qu’en droit au vu des éléments du dossier répressif et plus particulièrement des observations policières menées le 14 mars 2024, des déclarationsdes personnes auditionnées par la Police le15 avril 2024, du résultat de l’exploitation du téléphone portable saisi surPERSONNE1.)lors de son interpellation, de l’expertise toxicologique du 19 mars 2024 établie par le LNS, ensemble les débats àl’audienceet les aveux partiels du prévenu. Au vu de ce qui précède, les contestations/explications du prévenu, outre le fait qu’elles ne soient pas crédibles, sont contredites par les éléments précités, de sorte qu’elles ne sauraient emporter la conviction du Tribunal.
7 Il s’ensuit quePERSONNE1.)est à retenir dans les liens des infractions à l’article 8.1. a) de la loi modifiée du 19 février 1973 telles que mises à sa charge par le Ministère Public. Quant à l’infraction reprochée au prévenu sub 2) L’article 8 paragraphe 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie vise ceux qui auront, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs des substances visées par cette loi, ou qui auront agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances. S’agissant de cette infraction, eu égard aux ventes de stupéfiants retenues sub1), les infractions d’acquisition, de détention et transport en vue d’un usage par autrui sont établies pour les quantités de stupéfiants vendues, et pour les quantités de stupéfiants saisies sur la personne de PERSONNE1.)lors de son interpellation en date du 14 mars 2024. Il s’ensuit quePERSONNE1.)est à retenir dans les liens des infractions à l’article8.1.b)de la loi modifiée du 19 février 1973 telles que mises à sa charge par leMinistère Public. Quant à l’infraction reprochée au prévenu sub 3) L’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 incrimine ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées à l’article 8 paragraphe 1. a) et b) de cette loi sachant au moment où ils lerecevaient, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions. Le même article précise que l’infraction est punissable, même lorsque l’infraction primaire a été commise à l’étranger et même lorsque l’auteur estaussi l’auteur ou le complice de l’infraction primaire. PERSONNE1.)peut donc, en tant qu’auteur des infractions prévues à l’article 8.1. a) et b), également être poursuivi comme auteur du blanchiment au sens de l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973. Eu égard aux infractions d’acquisition, de détention et de transport en vue d’un usage par autrui de stupéfiants et de ventes de stupéfiants retenues dans le chef du prévenu, l’infraction de blanchiment est également à retenir en raison de la détention desstupéfiants repris sub 1) et sub 2) par le prévenu. Quant à la somme de 429,60euros, saisie surPERSONNE1.)lors de son interpellation, le Tribunal retient que le prévenu n’avait pas d’activité salariale au moment des faits, que l’argent en question était divisé en petites coupures, et que le prévenu ne fournit aucun élément qui permettrait au Tribunal de conclure à une origine légale de cet argent, de sorte qu’il ne fait aucun
8 doute que cette somme émanait des ventes de stupéfiants telles que retenues à l’encontre du prévenu. Il en va de même pour la somme de 5.660 euros, libellée par le Ministère Publicsuite aux déclarations des consommateurs entendus par les enquêteurs le 15 avril 2024, pour le téléphone portable de la marque NOKIA et les deux cartes SIM saisis surPERSONNE1.)lors de son interpellation. Il s’ensuit quePERSONNE1.)estencoreà retenir dans les liens des infractions à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 telles que mises à sa charge par le Ministère Public. Au vu de ce qui précède,PERSONNE1.)estconvaincupar les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveuxpartiels: «commeauteur, ayant lui-mêmecommisles infractions, depuis le début de l’année de 2023 jusqu’au 14 mars 2024 vers 11.04 heures, à ADRESSE2.), entreleADRESSE3.)et l’ADRESSE4.), jusqu’à laADRESSE5.)(ADRESSE6.)) dans les transports publics et le quartier deADRESSE7.), 1)en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir de manière illicite, vendu, offert en venteetde quelque autre façon mis en circulation plusieurs des substances viséesà l’article 7de la prédite loi, en l’espèce, d’avoir,de manière illicite, vendu, offert en vente et mis en circulationles quantitésde cocaïne et d’héroïnesuivantes: -d’avoir vendu une boule de cocaïne au prix de 15 euros en date du 13 mars 2024 et une boule de cocaïne au prix de 20 euros en date du 14 mars àPERSONNE2.), -d’avoirvendu chaque jour du lundi au vendredi des boules de cocaïne et d’héroïne au prix de 50 euros à 130 euros depuis le mois de juin, respectivement les mois de juillet 2023 jusqu’au 27 octobre 2023 àPERSONNE3.)soit pour au moins 5.400 euros, -d’avoir vendu au moins une fois par mois entre deux et trois boules d’héroïne à chaque fois deuxàtrois boules au prix total de 50 euros àPERSONNE4.), -d’avoir vendu à quatre reprises un total de 7 boules de cocaïne au prix de 20 euros la première boule et 30 euros pour deux boules les 3 fois suivantes àPERSONNE5.), -d’avoir offert à deux reprisesune boule de cocaïne et d’avoir vendu à plusieurs reprises des boules de cocaïne àPERSONNE6.), 2) en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
9 d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, transporté et détenu plusieurs des substances viséesà l’article 7 de la prédite loi, en l’espèce, d’avoiren vue d’unusage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, transporté et détenu des quantités indéterminées de cocaïne et d’héroïne telles queretenuessub1) et notamment 35 boules de cocaïne et d’héroïne d’un poids total de 17,9 grammes brutsaisis en date du 14 mars 2024, 3) en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir acquis,détenuet utilisél’objetet le produitdirectet indirectde l’une des infractions mentionnées à l’article 8.1 sous a) et b), sachant au moment où il lesrecevait, qu’ils provenaientde l’une de ces infractions, en l’espèce, d’avoiracquis,détenuet utiliséles produits stupéfiants visés aux points sub 1) et 2) ci-dessus, l’argent provenant des infractions visées sub1) et sub 2), un téléphone portable de la marque NOKIA, deux cartes SIM, et la somme d’au moins 5.660 euros ainsi que la somme de 426,60 euros saisis en date du 14 mars 2024, sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants, ce téléphone, ces cartes SIM et cet argent qu’ils provenaient de l’une des infractionsretenuessub1) et sub 2) ci-dessus». Quant à la notice12411/24/CD Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice12411/24/CDet notamment le procès-verbal n° JDA 152760-1 / 2024 dressé en date du 14 mars 2024 par la Police Grand- Ducale, Service de policejudiciaire–Section Stupéfiants SPJ-CO-ST. Vu la citation à prévenu du5 novembre 2024, notifiée au prévenule 7 novembre 2024par la publication d’un avissur le site internet des autorités judiciairesconformément àl’article 389 alinéa 1 er du Code de procédure pénale. Le Ministère Public reprocheàPERSONNE1.)d’avoir,le 14 mars 2024 entre 11.00 et 12.00 heures, àADRESSE12.)au sein du Commissariat de Luxembourg, détenu une bombe lacrymogène soit une arme prohibée de la catégorie A.15. Les faits Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif, des constatations policières et des débats à l’audience peuvent se résumer comme suit: Dans le cadre de son arrestation dans un dossier relatifau traficde stupéfiantsen date du 14 mars 2024,PERSONNE1.)a été soumis à une fouille corporelle au Commissariat de police du
10 Luxembourg, lors de laquelle une bombe lacrymogène a été trouvée et saisiesur sa personne par les agents de police dudit commissariat. Entendu à ce sujet,PERSONNE1.)a déclaré qu’il s’agissait d’un «parfum pour des personnes noires» qui lui avait été offert. À l’audience publique, le mandataire dePERSONNE1.), représentant le prévenu, a déclaré que son mandant maintenait ses déclarations policièresrelativesà la bombe lacrymogène saisie sur lui. En droit Tel que développé ci-avant, en cas de contestations dans le chef du prévenu,il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité des infractionsluireprochées, tant en fait qu’en droit. En l’occurrence, l’infraction reprochée au prévenu est établie tant en fait qu’en droit au vu des éléments du dossier répressif et notamment des constatations et vérifications des agents ayant procédé à la fouille corporelle du prévenuPERSONNE1.)au commissariat le 14 mars 2024. L’explication du prévenu, consistant à dire qu’il croyait que ladite bombe lacrymogène était un «parfum pour des personnes noires»,outre le fait qu’elle soit farfelue,est dénouée de tout fondementetne saurait par conséquent emporter la conviction du Tribunal. Au vu de ce qui précède, le prévenuPERSONNE1.)est à retenir dans les liens de l’infraction lui reprochée par le Ministère Public. Le prévenuPERSONNE1.)est partantconvaincu: «commeauteur, ayant lui-même commis l’infraction, le 14 mars 2024 entre 11.00 et 12.00 heures, àADRESSE12.)au sein du Commissariat de Luxembourg, eninfraction aux articles 2, 6 et 59 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions, d’avoir détenu une arme de la catégorie A.1, en l’espèce, d’avoirdétenu une bombe lacrymogène soit une arme prohibée de la catégorie A.15.». Quant à la peine
11 Les infractions consistant à acquérir, à détenir et à transporter pour compte d’autrui, à vendre les stupéfiants et à détenir ensuite les stupéfiants et l’argent provenant de la vente de stupéfiants constituent un même fait poursuivant un même objectif ; il y a dès lors concours idéal entre les infractionsretenuessub1) à3)sous la notice 11128/24/CD. Toutefois, à chaque fois que le prévenu a décidéde détenir, de transporteret/ou de vendre des stupéfiants, une nouvelle résolution criminelle était nécessaire, il y a dès lors concours réel entre ces ensembles infractionnels. Ce groupe d’infractions se trouveencore en concours réel avec l’infraction retenue sous la notice 12411/24/CD. En application des dispositions des articles 60 et 65 du Codepénal, il y a lieu de prononcer la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. Les infractions à l’article 8.1. a) et b) de la loi modifiée du 19 février 1973 sont punies d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000 euros ou l’une de ces peines seulement. En vertu de l’article 8-1. 3) de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée, le blanchiment-détention est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement. Conformément à l’article 59 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions, la violation des articles 2 et 6 de ladite loi est punie d’un emprisonnement de trois ans à huit ans et d’une amende de 25.001 à 500.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement. La peine la plus forte est dès lors celle comminée par l’article 59 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions. Conformément à l’article 78 du Code pénal, les juridictions du fond ont la possibilité de prononcer par application de circonstances atténuantes une peine d’emprisonnement inférieure au minimum prévu par la loi. En effet, l’article 78 alinéa 1 du Code pénal dispose que « s’il existe des circonstances atténuantes, la peine d’emprisonnement peut ne pas être prononcée, et l’amende peut être réduite au-dessous de 251 euros, sans qu’elle puisse être inférieure à 25 euros. » Le Tribunal déduit de l’économie des articles 73 à 79 du Code pénal, qu’en disposant que les juridictions de fond peuvent le cas échéant faire abstraction de l’emprisonnement (obligatoire), le législateur a implicitement, mais nécessairement entendu donneraux juridictions de fond la possibilité de prononcer par application de circonstances atténuantes une peine d’emprisonnement inférieure au minimum prévu par la loi (Lux. Trib. correctionnel, 22 janvier 1998, n° 139/98).
12 Au vu de la gravité des faits, tout en tenant également compte des aveuxpartielsdu prévenuet de l’absence d’antécédents judiciaires dans son chef, le Tribunal condamnePERSONNE1.)à une peine d’emprisonnementde24 moisainsi qu’à uneamende correctionnellede1.500 euros. Le prévenu n'ayant pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines, il n’est pas indigne d’une certaine clémence du Tribunal, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder la faveur dusursis intégralquant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. Quant aux confiscations: L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique : 1° aux biens comprenant les actifs de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ouintangibles, ainsi que les documents ou instruments juridiques, sous quelque forme que ce soit, y compris électronique ou numérique, attestant la propriété de ces actifs ou de droits y afférents biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’uneinfraction ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens ; 2° aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété en appartient au condamné ou dont il a la libre disposition, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi ; 3° aux biens qui ont été substitués à ceux visés au point 1°, y compris les revenus des biens substitués ; 4° aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond à celle des biens visés au point 1°, si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation; 5° aux actifs de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi qu’aux documents ou instruments juridiques, sous quelque forme que ce soit, y compris électronique ou numérique, attestant la propriété de ces actifs ou de droits y afférents, appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s’expliquer sur les biens dont la confiscation estenvisagée, n’ont pu en justifier l’origine, s’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni d’au moins quatre ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect. L'article 18 de la loi du 19 février 1973 prévoit en outre que, qu'il y ait condamnation ou non, et sans égard à la qualité du propriétaire, la confiscation des substances prohibées s'impose. Eu égard aux développements ci-avant, il y a lieu d’ordonner laconfiscationdes objets suivants, dans la mesure où ils ont soit constitué l’objet ou le produit des infractions commises, soit ont servi à les commettre, sinon par mesure de sûreté :
13 -une chaussette noire contenant 17 petites boules blanches et 18 petites boules noires, o17 petites boules de couleur blanche:12 boules de 0,5 gr, 2 boules de 0,6 gr et 3 boules de 0,4 gr (poids total: 8,40 gr bruts), o18 petites boules de couleur noire: 8 boules de 0,7 gr, 5 boules de 0,3 gr, 3 boules de 0,4 gr et 2 boules de 0,6 gr (poids total: 9,50 gr bruts), -un téléphone portable de la marque «Nokia», couleur noire, -deux cartes SIM, une fois de la marque «LYCA Mobile» avec le PUK:NUMERO1.), et une fois (Plastico 100% reciclado) avec le PIN:NUMERO2.)et le PUK:NUMERO3.), saisis suivant procès-verbal n°JDA-152749-4 du 14 mars 2024 dressé par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire–Section Stupéfiants, -3x 50 euros, -8 x 20 euros, -6 x 10 euros, -6 x 5 euros, -9 x 2 euros, -6 x 1 euros, -4 x 0,50 euros, -16 x 0,20 euros, -4 x 0,10 euros, Total: 429,60euros, saisis suivant procès-verbal n° JDA 15749-5 du 14 mars 2024 par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire–Section Stupéfiants, -unebombe lacrymogène de la marque « BLACK FIELD BY HALLER (DEFENSE UNLIMITED)»de couleur noire,saisie suivant procès-verbal n° JDA 152760-2 du 14 mars 2024 par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire–Section Stupéfiants. P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,dix-huitièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,lareprésentantedu Ministère Public entendueen son réquisitoireet le mandataire du prévenu, représentant le prévenu à l’audience, entendu en ses explications et moyens de défense, ordonne la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices 11128/24/CD et 12411/24/CD,
14 co n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à unepeine d’emprisonnementdevingt-quatre(24)moiset à une amende demille cinq cents (1.500) eurosainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à5.075,28euros, fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze (15) jours, ditqu'il serasursisà l'exécution de l’intégralitéde cette peine d'emprisonnement, avertitPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal, o r d o n n elaconfiscationdes objets suivants: -une chaussette noire contenant 17 petites boules blanches et 18 petites boules noires, o17 petites boules de couleur blanche:12 boules de 0,5 gr, 2 boules de 0,6 gr et 3 boules de 0,4 gr (poids total: 8,40 gr bruts), o18 petites boules de couleur noire: 8 boules de 0,7 gr, 5 boules de 0,3 gr, 3 boules de 0,4 gr et 2 boules de 0,6 gr (poids total: 9,50 gr bruts), -un téléphone portable de la marque «Nokia», couleur noir, -deux cartes SIM, une fois de la marque «LYCA Mobile» avec le PUK:NUMERO1.), et une fois (Plastico 100% reciclado) avec le PIN:NUMERO2.)et le PUK:NUMERO3.), saisis suivant procès-verbal n°JDA-152749-4 du 14 mars 2024 dressé par la Police Grand- Ducale, Service de Police Judiciaire–Section Stupéfiants, -3x 50 euros, -8 x 20 euros, -6 x 10 euros, -6 x 5 euros, -9 x 2 euros, -6 x 1 euros, -4 x 0,50 euros, -16 x 0,20 euros, -4 x 0,10 euros, Total: 429,60euros, saisis suivant procès-verbal n° JDA 15749-5 du 14 mars 2024 par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire–Section Stupéfiants,
15 -une bombe lacrymogène de la marque « BLACK FIELD BY HALLER (DEFENSE UNLIMITED)»de couleur noir,saisie suivant procès-verbal n° JDA 152760-2 du 14 mars 2024 par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire–Section Stupéfiants. Par application des articles 14, 15,16, 27, 28, 29, 30,31, 32, 60, 65,66et 78du Code pénal, des articles 179, 182, 184,185,189, 190, 190-1, 194, 195,196,389,626, 627, 628 et 628-1du Code de procédure pénale, des articles 8,8-1 et 18 de loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanieet des articles2, 6 et 59 de la loi du2 février 2022sur les armes et munitionsdont mention a été faite. Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Julien GROSS, Vice-Président et Stéphanie MARQUES SANTOS, Premier Juge et prononcé e n audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté deMelany MARTINS,Greffière Assumée, en présence deFrançoise FALTZ,Substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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