Tribunal d’arrondissement, 9 janvier 2025, n° 2024-03420

Jugement commercial 2025TALCH06/00030 Audience publique du jeudi,neufjanvierdeux mille vingt-cinq. Numéro de rôle TAL-2024-03420 Composition: Maria FARIA ALVES, vice-présidente; Nadège ANEN,vice-présidente; Alix KAYSER,premierjuge; ClaudeROSENFELD, greffier. Entre: la sociétéanonymede droit belgeSOCIETE1.),établie et ayant son siège social à B-ADRESSE1.),inscrite auFSMAsous le numéroNUMERO1.),représentée par son conseil d’administrationactuellement enfonctions,sinon par…

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Jugement commercial 2025TALCH06/00030 Audience publique du jeudi,neufjanvierdeux mille vingt-cinq. Numéro de rôle TAL-2024-03420 Composition: Maria FARIA ALVES, vice-présidente; Nadège ANEN,vice-présidente; Alix KAYSER,premierjuge; ClaudeROSENFELD, greffier. Entre: la sociétéanonymede droit belgeSOCIETE1.),établie et ayant son siège social à B-ADRESSE1.),inscrite auFSMAsous le numéroNUMERO1.),représentée par son conseil d’administrationactuellement enfonctions,sinon par tout autre organe autorisé à la représenter légalement, élisant domicile en l’étudedeMaîtreNicolas BERNARDY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, demanderesse,comparant par MaîtreEléonore TREVISAN, avocat, en remplacement de Maître Nicolas BERNARDY,avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, et: la sociétéanonymeSOCIETE2.)SA(anciennement dénomméeSOCIETE3.)SA),établie et ayant sonsiège social à L-ADRESSE2.),inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.), représentée par sonconseil d’administration actuellement en fonctions,sinon par toute autre organe autorisé à la représenter légalement, défenderesse,comparant parMaîtreMélissa CHITO,avocat à la Cour,en remplacement de Maître Mario DI STEFANO, avocat à la Cour, les deuxdemeurant àLuxembourg.

2 FAITS: Par exploit de l’huissier de justiceLaura GEIGERde Luxembourg,en date du3 avril 2024, lademanderesseafait donner assignationà ladéfenderesseà comparaître le vendredi,26 avril 2024à 9.00 heures devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, 1 er étage,salle CO.1.01, pour y entendre statuer sur le mérite de la demande contenue dans ledit exploit d’huissier ci-après reproduit:

3 L’affaire fut inscrite sous le numéro TAL-2024-03420du rôle pour l’audience publique du 26 avril 2024devant la deuxième chambre,siégeant en matière commercialeet remise à celle du30 avril2024devant la sixième chambre, siégeant en matière commerciale. L’affaire fut utilement retenue lors de l’audiencepubliquedu13 novembre2024,lors de laquelle lesdébats eurent lieu comme suit: MaîtreEléonore TREVISAN, en remplacement de MaîtreNicolas BERNARDY, donna lecture de l’acteintroductif d’instance et exposa les moyens de sa partie. MaîtreMélissa CHITO, en remplacement de Maître Mario DI STEFANO,répliqua et exposa ses moyens. Surce, letribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le jugement qui suit : Faits En date du 23 juin 2021,la société de droit belgeSOCIETE1.)(ci-après, «SOCIETE1.)») a accordé à la société à responsabilité limitée SOCIETE4.)SARL (ci-après, «SOCIETE4.)»), par le biais d’une lettre de crédit, un prêt à tirages multiples pour un montant total de 2.330.000.-euros (ci-après, la «Lettre de créditn°1»). En garantie de la lettre de crédit, la société anonymeSOCIETE2.)SA (ci-après, «SOCIETE2.)») a octroyé àSOCIETE1.)une garantie autonome de paiement à première demande à concurrence de la somme de 625.000.-euros (ci-après, la «Garantie à première demande») en date du 19 juillet 2021, et une assurance caution d’achèvement, pour laquelleSOCIETE2.)s’est portée caution solidaire et indivisible deSOCIETE4.)en garantie du remboursement intégral du montant consenti au titre de la Lettre de crédit en date du 25 juin 2021 (ci-après, le «Cautionnement»). En date du 23 mai 2023,SOCIETE1.)a mis en demeureSOCIETE4.)de payer les intérêts trimestriels prévus par la Lettre de crédit. En date du 7 juin 2023,SOCIETE1.)a fait appel à la Garantie à premièredemande à hauteur du montant de 625.000.-euros. Par courrier du 3 juillet 2023,SOCIETE2.)opposa à la banque son refus de verser ledit montant. Par jugement du 17 juillet 2023,SOCIETE4.)a été déclarée en état de faillite. Procédure Par exploit d’huissier de justice du 3 avril 2024,SOCIETE1.)a assignéSOCIETE2.)à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale.

4 Prétentions et moyens des parties SOCIETE1.)sollicite la condamnation deSOCIETE2.)à lui payer la somme totale de 2.356.555,61 euros, ventilée comme suit: -2.352.752,47 euros, avec les intérêts de retard au taux contractuel de 17 %, sinon subsidiairement au taux de 4 %, à partir du 29 mars 2023,date du terme de la dernière mise à disposition de fonds, sinon à partir du 30 juin 2023, date de maturité du prêt, sinon à partir du 7 juin 2023, date de l’appel en garantie, sinon à partir du 2 août 2023, date du second appel en garantie, sinon à partirde la demande en justice, jusqu’à solde; -3.830,14 euros, avec les intérêts de retard au taux contractuel de 17 %, sinon subsidiairement au taux de 4 %, à partir du 30 décembre 2022, date d’exigibilité des intérêts et pénalités, sinon à partir du 30juin 2023, date de maturité du prêt, sinon à partir du 7 juin 2023, date de l’appel en garantie, sinon à partir du 2 août 2023, date du second appel en garantie, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde. La demanderesse sollicite également lacondamnation deSOCIETE2.)à lui payer le montant de 10.000.-euros, à titre d’indemnisation pour les frais et honoraires d’avocat qu’elle a exposés. SOCIETE1.)réclame en outre l’allocation d’une indemnité d’un montant de 3.000.-euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Elle demande à voir assortir le présent jugement du bénéfice de l’exécution provisoire,sur minute etsans caution, et conclut à la condamnation deSOCIETE2.)aux entiers frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Nicolas BERNARDY, qui affirme en avoir fait l’avance. A l’appui de sa demande,SOCIETE1.)fait exposer queSOCIETE4.)n’a pas remboursé le prêt consenti. Le Cautionnement stipulerait expressément qu’en cas de non – remboursement du prêt parSOCIETE4.)au plus tard le 30 juin 2023, le garant, soit en l’espèceSOCIETE2.), devrait rembourser à la demanderesse le solde du crédit en principal, frais et accessoires. En ne payant pas les sommes dues à la banque en vertu de ses engagements contractuels,SOCIETE2.)aurait violé ses obligations contractuelles. A l’audience des plaidoiries du 13 novembre 2024,SOCIETE1.)précise que la Lettre de crédit n° 1 a été annulée et remplacée par une deuxième lettre de crédit (ci-après, la «Lettre de crédit n° 2») en date du 13 juillet 2021, à la demande deSOCIETE2.). De ce fait, toute référence à la Lettre de crédit n° 2 ferait également référence à la Lettre de crédit n° 1. La garantie professionnelle souscrite en date du23 juin 2021 aurait toutes les caractéristiques d’une garantie de paiement à première demande. Il serait précisé, dans le contrat de crédit, que ce dernier serait régi par le règlement général, ainsi que quatre documents annexés, parmi lesquels figureraient les conditions générales de la banque. Ces documents feraient partie intégrante du contrat de crédit. Le taux d’intérêt de 17 % ressortirait de l’article 5.1 des conditions générales, qui prévoirait un taux d’intérêt de 17 % pour les clients professionnels. Bien que les intérêts arrêteraient de courir à l’égard deSOCIETE4.)au moment où cette dernière a été déclarée en état de faillite, ils continueraient à courir à l’égard de la caution.

5 SOCIETE1.)souligne queSOCIETE2.)n’aurait jamais contesté redevoir les montants réclamés, mais aurait uniquement réclamé le transfert des garanties.SOCIETE1.)n’aurait jamais refusé ledit transfert. SOCIETE1.)demande au tribunal de rejeter des débats la farde de pièces I de la partie adverse, lesdites pièces ayant été communiquées tardivement. A titre subsidiaire, elle demande le rejet des pièces n° 12-17 de la partie adverse,qui contrairement aux autres pièces de cette farde de pièces n’auraient pas déjà été connues.Elle précise qu’elle a elle- même versé des pièces une semaine avant les plaidoiries, ces pièces étant toutefois toutes connues de la défenderesse puisqu’il s’agirait d’échanges officiels entre les mandataires des parties. La partie demanderesse fait encore valoir queles conditions de responsabilité de SOCIETE2.)étantmanifestement réunies, les frais et honoraires d’avocat exposés parelle devraient être mis à la charge de la défenderesse. SOCIETE2.)conclut au rejet des demandes d’SOCIETE1.), qu’elle conteste en leur principe et en leur quantum. A titre subsidiaire etdans le cas où le tribunal condamneraitSOCIETE2.), cette dernière demande à ce qu’il soit précisé que le paiement n’interviendra qu’au jour du transfert effectif de toutes les sûretés au profit deSOCIETE2.). La défenderesse réclame en outre l’allocation d’une indemnité d’un montant de 3.000.-euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Elle conclut à la condamnation d’SOCIETE1.)aux frais et dépens de l’instance, sinon à l’instauration d’un partage des frais qui lui serait largement favorable. SOCIETE2.)aurait été informée suivant courriel parSOCIETE1.)de ce que la Lettre de crédit n° 1 aurait été annulée et remplacée par laLettre de crédit n° 2. Avant réception dudit courriel,SOCIETE2.)n’aurait pas eu connaissance de ce nouveau contrat de prêt, qui n’aurait d’ailleurs pas été versé avec l’assignation. SOCIETE2.)aurait pris deux engagements distincts, la Garantie à première demande et le Cautionnement. La Garantie à première demande aurait été émise le 19 juillet 2021, soit postérieurement à la Lettre de crédit n° 2, datant du 13 juillet 2021, mais il serait clairement indiqué qu’elle porterait sur la Lettre de crédit n°1. Dans la mesure où cette dernière aurait été annulée et remplacée, la Garantie à première demande aurait été privée d’objetab initio, puisqu’elle aurait porté sur une obligation inexistante. La Garantie à première demande n’aurait jamais pu être valablement donnée, puisqueSOCIETE2.)n’aurait à l’époque pas eu connaissance de l’annulation du contrat de crédit n° 1. Aucun paiement ne saurait dès lors être réclamé sur base de ladite garantie. Il en serait de même du Cautionnement, ledit document se référant clairement à la Lettre de crédit n° 1, qui y aurait même été annexée. La Lettre de crédit n° 1 ayant été anéantie, le Cautionnement y attaché se serait éteint de manière concomitante. D’ailleurs,la Lettre de crédit n° 2 ne prévoirait aucun cautionnement. Même à supposer que les garanties auraient encore été en vigueur,SOCIETE2.)estime que les demandes adverses ne sont pas fondées. En effet, laGarantie à première demande

6 aurait été instaurée en lieu et place d’un gage d’un montant de 625.000.-euros àfournir par SOCIETE4.)jusqu’au début de la construction. Ainsi, la Garantie à première demande aurait eu pour seul but de garantir la mise en gage du prédit montant parSOCIETE4.)jusqu’au début des travaux, tel que cela aurait été confirmé parSOCIETE1.)dans un courrier du 2 août 2023. Les travaux ayant commencé en septembre 2021, la Garantie à première demande se serait éteinte concomitamment avec l’obligation de mise en gage. La Garantie à première demande n’aurait jamais porté sur l’obligation de remboursement du prêt contracté parSOCIETE4.). La défenderesse explique queSOCIETE2.)aurait souscrit un cautionnement au profit d’SOCIETE1.)relatif au remboursement du contrat de prêt tiré de la Lettre de crédit n° 1. Suivant l’article 2 du Cautionnement, les obligations deSOCIETE2.)auraient été conditionnées au transfert à son profit des garanties prévues au profit d’SOCIETE1.)dans le cadre de la Lettre de crédit n° 1. Cette obligation d’SOCIETE1.)de transférer les garanties au profit deSOCIETE2.)n’aurait jamais été contestée. Au contraire,SOCIETE1.)aurait même confirmé par courriels des 26juillet et 13 août 2021 que les garanties seraient transférées. Malgré cela, le transfert de garanties n’aurait jamais eu lieu. D’ailleurs, dans la mesure où la garantie à première demande deSOCIETE4.)n’aurait jamais vu le jour, SOCIETE4.)ayant finalement donné une garantie professionnelle de paiement précisant qu’elle est incessible, le transfert des garanties au profit deSOCIETE2.)serait impossible. Aucune des deux Lettres de crédit signées parSOCIETE4.)ne ferait état de quelconques pénalités dues.SOCIETE2.)conteste que les conditions générales, qui ne prévoiraient d’ailleurs pas non plus de pénalités,aient été annexées auxdites Lettres de crédit. Atitre subsidiaire,SOCIETE2.)conteste le quantum des demandes en paiement d’SOCIETE1.).Il y aurait lieu de réduire le cas échéant le montant de 2.330.000.-euros du montant de 625.000.-euros.Le 30 juin 2021, l’acte de vente en état futur d’achèvement aurait été signé devant le notaire, et le montant de 625.000.-euros aurait été payé. Il aurait appartenu àSOCIETE1.)de demander le transfert de cet argent au profit deSOCIETE4.) pour permettre à cette dernière de rembourser une partie du crédit. En omettant de ce faire, SOCIETE1.)aurait augmenté son préjudice. Concernant les intérêts,SOCIETE2.)précise que le montant principal réclamé serait déjà augmenté des intérêts, de sorte qu’il n’y aurait pas lieu de condamner à des intérêts en sus dudit montant. En outre, le taux d’intérêt à appliquer le cas échéant serait de 4% et non de 17%. Les deux lettres de crédit indiqueraient un taux de 4%. Les conditions générales, dont il ne serait pas établi qu’elles auraient fait partie intégrante du contrat de prêt, ne mentionneraient d’ailleurs pas non plus un taux de 17%. La liste des taux versée au dossier n’aurait jamais été fournie àSOCIETE2.)dans le cadre de la conclusion des contrats. Il s’agirait d’un document unilatéral qui n’aurait jamais été accepté parSOCIETE2.). Par ailleurs, le cours des intérêts s’arrêterait à la date de la faillite deSOCIETE4.), soit au 17 juillet 2023. Quant à la demande d’SOCIETE1.)tendant au remboursement des frais et honoraires d’avocat exposés, la demanderesse resterait en défaut de rapporter la preuve d’un quelconque préjudice dans son chef, aucune pièce n’étant versée à l’appui de la demande. SOCIETE2.)conteste toute faute dans son chef. En ce qui concerne la demande d’SOCIETE1.)tendant au rejet des pièces deSOCIETE2.), cette dernière conteste que les pièces aient été communiquées tardivement. Les pièces auraient été versées la veille de l’audience, parce qu’SOCIETE1.)aurait elle-même versé

7 des pièces nouvelles une semaine avant les plaidoiries. L’argumentaire deSOCIETE2.) aurait été basé sur la Lettre de Créditn°1, mais au vu des nouvelles pièces versées par SOCIETE1.), la défenderesse aurait été contrainte de revoir sonargumentaire et de verser à son tour de nouvelles pièces. Appréciation Quant à la demandetendant au rejet depièces Aux termes de l'article 279 du Nouveau Code de procédure civile, «la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance». L'article 282 du même code permet au juge d’écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile. En effet, la communication des pièces doit se faire de telle manière que la partie adverse ait matériellementle temps d’en prendre inspection pour préparer sa défense. La question du délai dans lequelSOCIETE1.)a communiquésa deuxième farde de pièces n’est pas pertinente dans la mesure oùsonrejet n’est pas demandé. De plus,SOCIETE2.) n’a pas demandéla remise de l’affairepour pouvoir communiquer à son tour des pièces en temps utile. Il est constant en cause que la farde de pièces n° I deSOCIETE2.)a été communiquée à SOCIETE1.)la veille des plaidoiries. Parmi les pièces communiquées dans ladite farde, SOCIETE1.)confirme que les pièces n° 12 à 17 sont des pièces nouvelles, dont elle n’avait pas connaissance auparavant, ce que SOCIETE2.)ne conteste pas.Dans ces circonstances,SOCIETE1.)n’avait matériellement pas le temps d’analyser ces pièces. Par conséquent, les pièces n° 12 à 17 sont à écarter des débats, pour avoir été communiquées tardivement. Dans la mesure où les parties s’accordent à dire que les pièces n° 1 à 11 étaient déjà connues des deux parties avant leur communication, et ayant d’ailleursété versées par SOCIETE1.)elle-même dans le cadre de la présente procédure, il n’y a pas lieu de les rejeter des débats. Quant à la demande en paiement d’SOCIETE1.) Aux termes de l’article 1134 du Code civil,«Les conventions légalement forméestiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi». L’article 1315 du Code civil dispose que «Celui qui réclame l’exécution d’une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation».

8 Il appartient par conséquent àSOCIETE1.)de rapporter la preuve de l’obligation de payer dans le chef deSOCIETE2.). Aux termes de la Lettre de crédit n°1 du 23 juin 2021,SOCIETE1.)a consenti àSOCIETE4.) un prêt à tirages multiples d’un montant de 2.330.000.-euros. Il est constant en cause que la Lettre de crédit n°2 du 13juillet 2021 a annulé et remplacé la Lettre de crédit n°1, qui n’existe dès lors plus. La demande d’SOCIETE1.)est basée d’une part sur laGarantie à première demande signée en date du 19 juillet 2021 et d’autre part sur leCautionnement souscrit par SOCIETE2.)en date du 25 juin 2021. Le tribunal rappelle quel’existence du cautionnement est tributaire de celle d’une obligation principale et de sa validité, conformément à l’article 2012, alinéa1 er du Code civil. A l'inverse du cautionnement, où l'engagement du garant, en raison de son caractère accessoire, permet au garant d'invoquer les exceptions inhérentes à l'obligation principale, hormis celles qui sont purement personnelles au débiteur principal (cf. article 2036 du Code civil), le mécanisme de lagarantie à première demande impose de limiter l'analyse aux seules relations entre garant et créancier, sans avoir égard au contrat de base entre créancier et débiteur, de sorte que même une éventuelle annulation du contrat de base, sa résolution, son exécution ou une extinction de la dette principale serait sans influence sur l'engagement indépendant du garant (cf. Cass. Com. 13.12.1983, Recueil Dalloz, 1984, 420; Jérôme François, Les sûretés personnelles, Economica, n° 417 ; Dominique Legeais, Sûretés etgaranties du crédit, L.G.D.J., 8e éd., n° 346 ; Philippe Malaurie et Laurent Aynès, Droit civil, tome IX, Les sûretés, Cujas, 10 éd., n° 340). En effet, dans la garantie à première demande, l'engagement du garant est indépendant du contrat de base et se trouve régi par les seules dispositions de la lettre de garantie (cf. Cass. Com. 20.12.1982, Bull. civ. 1982. IV. n° 417). Seuls la fraude ou l'abus manifestes du bénéficiaire de la garantie permettent au juge d'interdire le paiement par le garant (cf. Cass. Com. 25.03.2003, JCP. E. 2004, n° 11; Cour d’appel, 23 juillet 2020, numéro CAL-2019-00474 du rôle). Il existe un tel abus lorsque l’appel de fonds n’est pas fait pour couvrir une prétention conforme au but de la garantie à première demande. En l’espèce, la Garantie àpremière demande, signée le 19 juillet 2021,indique qu’elle est donnée dans l’objectif de «garantir l’apport en fonds propre demandé dans le cadre du crédit signé en date du 25/06/2021» avec le bénéficiaire et indique,à cet égard,le numéro de référence de la Lettre de crédit n°1. Laditegarantie à première demande ne fait aucune mention de la Lettre de crédit n°2du 13 juillet 2021,malgré le fait que celle-ciexistait déjàau moment de la signature de ladite sûreté. Le tribunal constate que l’appel à la garantie d’SOCIETE1.)n’a pas été fait pour couvrir une prétention conformeaubutde la sûreté donnée, rendant la demande en paiement abusive. C’est dès lors à bon droit queSOCIETE2.)s’y est opposée.

9 Par acte signé en date du 25 juin 2021,SOCIETE2.)s’est portée caution de l’engagement deSOCIETE4.)de rembourser le prêt lui accordé parSOCIETE1.). LeCautionnement se réfère également uniquement à la Lettre de crédit n°1. Par ailleurs, il n’est pas précisé dans le cadre de la Lettre de crédit n°2 que les sûretés existantes relatives à la Lettre de crédit n°1 sont censées valoir pour la Lettre de crédit n°2. Au contraire, la Lettre de crédit n°2 ne fait aucune mention dela Lettre de crédit n°1. Au vu des développements qui précèdent, le contrat de prêt sur lequel le Cautionnement est basé ayant été annulé, le cautionnementqui en est l’accessoiren’a pas lieu d’être. Par conséquent,la demande d’SOCIETE1.)tendant au remboursement du prêt consenti à SOCIETE4.), basée sur la Garantie à première demande et sur le Cautionnement, n’est pas fondée. La demande en paiement de pénalités et d’intérêts dus parSOCIETE4.)n’est pas non plus fondée. Quantauxdemandes accessoires L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile qui permet au juge, sur le fondement de l'équité, d'allouer à une partie un certain montant au titre des sommes non comprises dans les dépens, dont les honoraires d’avocat, n’empêche pas une partie de réclamer ces honoraires au titre de réparation de son préjudice sur base de la responsabilité contractuelle ou délictuelle, à condition d'établir les éléments conditionnant une telle indemnisation, à savoir une faute, un préjudice et une relation causale entre la faute et le préjudice (Cass., 9 février 2012, n° 2881). Toutefois, les frais et honoraires payés pour engager la présente procédure ne sont en lien avec une prétendue faute que dans la mesure où le montant mis en compte de ce chef ne dépasse pascelui normalement demandé pour une affaire de même espèce, d’après les critères d’appréciation en usage et dans la limite des prestations effectivement fournies. A défaut de toute preuve d’une faute dans le chef de SOCIETE2.), la demande d’SOCIETE1.)en indemnisation pour les frais et honoraires d’avocat exposés pour la présente instance n’est pas fondée. Au vu de l’issue du litige, la demande d’SOCIETE1.)en allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile n’est pasfondée. A défaut d’établir l’iniquité requise, la demande deSOCIETE2.)en allocation d’une indemnité de procédure n’est pas fondée. Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de laisser les frais et dépens à charge d’SOCIETE1.). Parcesmotifs: Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commercial, statuant contradictoirement, reçoitla demande principale en la forme; laditnon fondée et en déboute;

10 ditla demande de la société de droit belgeSOCIETE1.)en indemnisation du chef des frais et honoraires d’avocat exposés recevable, mais non fondée et en déboute; ditles demandes respectives des parties en allocation d’uneindemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile recevablesmaisnon fondéeset en déboute; condamnela société de droit belgeSOCIETE1.)aux frais et dépens de l’instance.


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