Tribunal d’arrondissement, 9 juillet 2020

Jugement1670/2020 not.13220/19/CC i.c. (2x) restit. AUDIENCE PUBLIQUE DU 9JUILLET2020 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant encomposition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(Chine), demeurant àL-ADRESSE2.),…

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Jugement1670/2020 not.13220/19/CC i.c. (2x) restit. AUDIENCE PUBLIQUE DU 9JUILLET2020 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant encomposition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(Chine), demeurant àL-ADRESSE2.), comparanten personne, assisté de Maître Yves KASEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, prévenu Par citation du20mai2020, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis leprévenu de comparaître à l’audience publique du10juin2020devant le Tribunal correctionnel de ce siègepour y entendre statuer sur laprévention suivante : défaut de permis de conduire valable. Après deux remises contradictoires, l’affairefut utilement retenue à l’audience publique du 3 juillet 2020. A cette audience,lejuge-président constata l’identité duprévenuPERSONNE1.),lui donna connaissance de l’acte qui a saisi leTribunalet l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

2 Le témoinPERSONNE2.)futentenduensesdéclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale. Le prévenuPERSONNE1.), assisté de l’interprète Xiaoqun CAI,fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplementdéveloppés par Maître Yves KASEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. Lereprésentant du Ministère Public,Claude EISCHEN,premiersubstitutdu Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions. LeTribunal pritl’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT: Vu l’ensembledu dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 13220/19/CCet notamment le procès-verbal n°1163/2019dresséen date du2mai2019par la Police grand-ducale,Unité de la police de la route, service interventionautoroutier. Vu la citation à prévenu du20mai2020,régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir,en date du2 mai2019de 09.50 heures à 11.50 heuresàADRESSE3.), conduitun véhicule sur la voie publiquesans être titulaire d’un permis de conduire valable, en l’espèce malgré une suspension administrative du permis de conduire par arrêté ministériel du25juillet2018notifié au prévenu le1 er septembre2018, suspension exécutée du 1 er septembre 2018 au1 er septembre 2019. Tant lorsde soninterrogatoirepar laPolicegrand-ducaleen date du 3 mai 2019qu’à l’audience publique du 3 juillet 2020,PERSONNE1.)areconnuavoir conduit le véhicule de la marque «(…)», modèle «(…)», immatriculé sous le numéroNUMERO1.)(L),tout en sachant qu’il n’était plustitulaire d’un permis de conduire valable.Le prévenu a expliqué avoir été obligé de prendre la voiture dans le cadre de la gestion de son restaurant. Il résulte du dossier répressifsoumis à l’appréciation du Tribunalque le prévenu PERSONNE1.)aeffectivementfait l’objet d’une suspension administrative de son permis de conduire par arrêté ministériel du 25 juillet 2018 luinotifiéle 1 er septembre 2018. Tout en admettant que la matérialité de l’infraction mise à charge dePERSONNE1.)serait ainsiconstituée, le mandataire du prévenu a soutenu que l’élément moral ferait cependant défaut dans le chef de son mandant.En effet, le prévenu n’aurait pas commis l’infraction ayant conduit à l’établissement du dernier avertissement taxédresséà son encontre etayantainsi entraînéla perte de la totalité des points dontétaitaffecté son permis de conduire. Une procédureserait actuellement pendantepour faire constater qu’une autre personne serait responsable de l’infraction litigieuse. Le Tribunal relève cependant qu’en attendant l’issue que connaîtra le cas échéant cette procédure, le prévenuPERSONNE1.)n’était certainement pas dispensé de respecterl’arrêté

3 ministériel du 25 juillet 2018 portant suspensionde son permis de conduire,quisortait pleinement ses effets au moment des faits incriminés et qui n’a jusqu’à présent pas fait l’objet d’un quelconque recours. Le prévenuétantpar ailleursen aveu d’avoir circuléen parfaite connaissance de cette suspension de son permis de conduire, tant l’élément matériel que l’élément moral de l’infraction mise à charge du prévenu sont établis. LeprévenuPERSONNE1.)se trouvedès lorsconvaincu: «étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le2 mai 2019 de 09.50 heures à 11.50 heures àADRESSE3.), avoir conduit un véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire valable,en l’espèce malgré une suspension administrative dupermis de conduire par arrêté ministériel du 25 juillet 2018 notifié au prévenu le 1 er septembre 2018, suspension exécutée du 1er septembre 2018 au 1er septembre 2019». L’article 13 point12de la loimodifiéedu 14 février 1955concernant laréglementation de la circulation sur toutes les voies publiquessanctionne l’infraction deconduite sans être titulaire d’unpermis de conduire valable retenue à charge dePERSONNE1.) d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une peine d’amende de 500 à 10.000 euros, ou d’une de ces peinesseulement. L’article 13 point1 decette même loipermetau juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementationdela circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. La gravité del’infraction retenue à charge dePERSONNE1.)justifie sa condamnation à une amende correctionnelle de800eurosainsi qu’àuneinterdiction de conduire de15mois. En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, lesjuridictionspeuvent, «dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il serasursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que la condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses». PERSONNE1.)n’a pas encore subi de condamnation qui empêcherait d’assortir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre d’un sursis à exécutionet n’est pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal.

4 Compte tenu néanmoins d’un antécédent judiciaire récent en matière de circulation routière dans le chefdu prévenu, il y a lieu de lui accorder la faveur d’un sursis partiel de9moisquant àl’interdiction de conduire à prononcer à son encontre. L’article 13terde la loi modifiée du 14 février 1955 permet en outre à la juridiction répressive d’excepter del'interdiction de conduire à prononcer certains trajets. Au vu des explications fournies par le prévenu quant au besoin de son permis de conduire et afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel de ce dernier, le Tribunal décide d’excepter des6moisrestants de cetteinterdiction de conduire, non couverts par le sursis : a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession, b) le trajet d’aller et de retour effectué entre sa résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùPERSONNE1.)se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordrefamilial et le lieu du travail;ce trajet pouvant ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier oupour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique aveclui, auprès d’une tierce personne à laquelleil est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner àson occupation professionnelle. Le Tribunal ordonne encore larestitutiondu véhicule de la marque «(…)», modèle «(…)» immatriculéNUMERO1.)(L),saisi suivant procès-verbal n°1164/2019dressé en date du2 mai 2019par la Police grand-ducale,Unité de la police de la route, service intervention autoroutier. PAR CES MOTIFS : ladix-huitièmechambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,siégeant en matière correctionnelle,composée de sonjuge-président, statuantcontradictoirement, PERSONNE1.)et son mandataireentendusenleursexplications et moyens de défense,le représentant du MinistèrePublic entendu en son réquisitoire, condamne PERSONNE1.)du chef del’infraction retenue à sa charge à une amende de huitcents(800) euros, ainsi qu’auxfrais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à367,31 euros, fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amendeàhuit(8) jours, prononce contrePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la durée dequinze(15)moisl’interdiction de conduiresur la voie publique, ditqu'il serasursisà l'exécution deneuf(9) moisde cette interdiction de conduire, avertit PERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes oudélits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur

5 la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine, excepte desix (6) moisde cette interdiction de conduire : a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession dePERSONNE1.), b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùPERSONNE1.)se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail;ce trajet pouvant ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier oupour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelleil est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner àson occupation professionnelle, ordonne larestitutiondu véhiculede la marque«(…)», modèle «(…)»immatriculé NUMERO1.)(L), saisi suivantprocès-verbal n°1164/2019dressé en date du2 mai 2019par la Police grand-ducale,Unité de la police de la route, service intervention autoroutier. Par application des articles 14, 16,27,28, 29,30, 31 et 32du Code pénal,des articles155, 179,182, 184,185,189, 190, 190-1, 194, 195,196, 628 et 628-1du Code de procédure pénale etdel’article13de la loi modifiée du 14 février 1955concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,dont mention a été faite. Ainsi fait, jugé et prononcé par Paul MINDEN,juge-président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté deCédric GROS, greffierassumé, en présence dePascal COLAS, premier substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public,ont signé le présent jugement.


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