Tribunal d’arrondissement, 9 juillet 2021, n° 2020-03133

1 Jugement commercial 2021TALCH02/01157 Audience publique du vendredi,neufjuilletdeux mille vingt et un. Numéro TAL-2020-03133du rôle Composition : Anick WOLFF, 1 ère vice-présidente; Marlene MULLER, juge; Tania CARDOSO, juge ; Thierry LINSTER, greffier assumé. E n t r e : La sociétéanonymeSOCIETE1.)CO SA,établie etayant son siège…

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1 Jugement commercial 2021TALCH02/01157 Audience publique du vendredi,neufjuilletdeux mille vingt et un. Numéro TAL-2020-03133du rôle Composition : Anick WOLFF, 1 ère vice-présidente; Marlene MULLER, juge; Tania CARDOSO, juge ; Thierry LINSTER, greffier assumé. E n t r e : La sociétéanonymeSOCIETE1.)CO SA,établie etayant son siège socialàL- ADRESSE1.), représentée parson conseil d’administrationactuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.); élisant domicile en l’étudeMaîtreJean-Philippe LAHORGUE, avocat à la Cour, demeurant àSandweiler, partiedemanderessecomparantpar MaîtreJean-Philippe LAHORGUE, avocatà la Cour, susdit; e t : la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée parses gérantsactuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.); partie défenderessecomparant par MaîtreChristophe BRAULT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

2 Fa i t s : Par exploitde l’huissier de justiceGeorges WEBER, demeurant àDiekirch, en date du 25 mars 2020, la partie demanderesse a fait donner assignation à la partie défenderesse àcomparaître le24 avril 2020à 9h00heures devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, Bâtiment CO, salle CO.1.01, pour y entendre statuer sur le mérite de la demande contenue dans leditexploit d’huissier ci-après reproduit:

3 L’affaire fut inscrite sous le numéro TAL-2020-03133du rôle pour l’audience publique du 24 avril 2020, devant la deuxième chambre, siégeant en matière commerciale. Après plusieurs remises, l’affaire fut ultérieurement retenue à l’audience du17juin2021, lors de laquelle les débats eurent lieu comme suit : MaîtreJean-Philippe LAHORGUEdonna lecture de l’assignation et exposa ses moyens. MaîtreChristophe BRAULTrépliqua et exposa ses moyens. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré etrendit à l’audience publique de ce jour le j u g e m e n t q u i s u i t : Faits La société anonymeSOCIETE1.)CO SA (ci-après «SOCIETE1.)»), agissant sous l’enseigne «ENSEIGNE1.)», a réalisé pour le compte de la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL, à partir du mois de juillet 2019, des travaux HVAC pour son nouveau magasin de l’enseigne « ENSEIGNE2.)» sis au centre commercial ADRESSE3.). Le magasin «ENSEIGNE2.)» a ouvert ses portes au public le 18 octobre 2019. Le 17 novembre 2019, ce magasin a été victime d’un dégât des eaux à la suite d’une rupture de tuyauterie du système de climatisation. Dans ce contexte,SOCIETE1.)a émis plusieurs factures, dont une du 5 décembre 2019 portant sur le montant de 20.136,34 EUR TTC. Cette facture étant restée impayée,SOCIETE1.)a mis en demeureSOCIETE2.)de procéder au paiement d’un montant total de 23.631,22 EUR suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 7 janvier 2020, ce montant comprenant une facture d’un montant de 3.494,88 EUR datée au même jour relative à la mise en compte d’une indemnité forfaitaire, d’intérêts et de frais administratifs et postaux. Par courrier recommandé avec accusé de réception de son mandataire du 24 février 2020,SOCIETE2.)a contesté la facture deSOCIETE1.). Procédure Par exploit d’huissier de justice du 25 mars 2020,SOCIETE1.)a fait donner assignation àSOCIETE2.)à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale.

4 Prétentions et moyens des parties SOCIETE1.)demande à voir condamnerSOCIETE2.)à lui payer la somme de 23.631,22 EUR avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde et à voir dire que le taux d’intérêt légal sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification dujugement à intervenir. Elle demande encore à se voir allouer une indemnité de procédure de 5.000,-EUR sur base de l’article 240 duNouveau Code de procédure civile, à voir condamner SOCIETE2.)aux frais et dépens de l’instance et à voir ordonner l’exécution provisoire sans caution du jugement à intervenir. Elle base sa demande sur le principe de la facture acceptée découlant de l’article 109 du Code de commerce, en arguant que sa facture aurait été contestée tardivement et que par ailleurs les contestations deSOCIETE2.)manqueraient de précision. Quant à l’argumentation adverse basée sur son objet social, elle fait valoir que l’objet social de la société devrait être interprété de manière large, de sorte que l’activité liée aux installations HTAC devrait être considérée comme relevant de l’objet social statutaire. L’action devrait dès lors être déclarée recevable. SOCIETE2.)conclut à l’irrecevabilité de la demande adverse, au motif que l’objet social deSOCIETE1.)ne renfermerait pas le domaine d’activité pour lequel la facture litigieuse a été établie. Elle donne en effet à considérer que l’objet social deSOCIETE1.)consiste en la «commercialisation de tout objet horloger intégrant ou non des éléments de joaillerie», alors que les services facturés sont des travaux d’installateur chauffage- sanitaire-frigoriste. Elle donne aussi à considérer queSOCIETE1.)ne dispose d’aucune autorisation d’établissement, ni pour le commerce de montres, ni pour les métiers liés au HVAC. Quant aux faits,SOCIETE2.)fait exposer que peu de temps après l’ouverture du magasin «ENSEIGNE2.)» qui a lieu le 18 octobre 2019, un tuyau alimentant une cassette de climatisation, qui n’aurait pas été correctement serti, aurait explosé le 17 novembre 2019 pendant la nuit, de manière à ce que 2.500 litres d’eau se déversent dans le magasin. Le magasin serait en conséquence resté fermé jusqu’au 13 décembre 2019 en vue de la réalisation des travaux de réfection. Concernant la facture dont le paiement est actuellement demandé,SOCIETE2.)affirme qu’elle renseignerait des prestations qui soit n’auraient pas été commandées, soit n’auraient jamais été fournies, soit auraient fait l’objet de rajouts au niveau des quantités. La mauvaise foi deSOCIETE1.)serait patente alors que ce serait à tort qu’elle affirmerait que la facture devrait être considérée comme acceptée, dans la mesure où les revendications financières auraient toujours été contestées et qu’elle aurait en outre sciemment induit en erreur lemagistrat ayant autorisé une saisie-arrêt en vue de garantir le paiement de la facture, en ne faisant pas état des contestations exprimées par SOCIETE2.).

5 Elle poursuit en affirmant queSOCIETE1.)n’aurait jamais émis de facture en son nom, la facture invoquée indiquant comme cocontractant deSOCIETE2.)«ENSEIGNE1.), division deSOCIETE3.)S.A.» (ENSEIGNE3.)étantSOCIETE1.)CO), et qu’elle ne pourrait dès lors faire valoir aucune revendication financière à l’égard deSOCIETE2.). Il résulterait en outre d’un rapportSOCIETE4.)dressé à la suite d’une visite des lieux effectuée le 17 octobre 2019 que certains des travaux auraient été inachevés, sinon mal exécutés, mais que malgré mise en demeure d’y remédier, aucune suite n’aurait été réservée. Suite au sinistre du 17 novembre 2019, due à une rupture de la tuyauterie de la climatisation à l’arrière de magasin, déclenchant à la même occasion la détection incendie, la moquette, le parquet, les cloisons en plâtre, l’éclairage, les meubles et les vêtements et accessoires auraient été abîmés, ayant causé dans le chef deSOCIETE2.) un préjudice important. Ce dommage aurait été causé par l’intervention deSOCIETE1.), respectivement d’ENSEIGNE1.), qui aurait manqué de sertir de manière efficace la tuyauterie de la climatisation. SOCIETE2.)formule une offre de preuve par témoins afin d’établir sa version du déroulement des faits. Alors que le préjudice lié à la destruction du mobilier et de la marchandise aurait été pris en charge parSOCIETE5.), celle-ci ne l’aurait pas indemnisée du préjudice consistant en la perte de chiffre d’affaires subie en raison de la fermeture de son magasin pendant les travaux de remise en état. Elle demande dès lors reconventionnellement à se voir allouer le montant de 116.125,- EUR avec les intérêts légaux à compter de la demande en justice au titre de la perte de chiffre d’affaires. Pour autant que de besoin, elle demande au tribunal la nomination d’un expert-comptable avec la mission de procéder au calcul de la perte de chiffre d’affaires subie par SOCIETE2.)entre le jour de la fermeture et celui de la réouverture de son magasin au Centre commercialADRESSE3.). Elle demande encore reconventionnellement la condamnation deSOCIETE1.)au paiement: -d’un montant de 5.000,-EUR à titre d’indemnisation pour tous les désagréments et pertes de temps liés aux suites du sinistre du 17 novembre 2019; -d’un montant de 5.000,-EUR à titre d’indemnité de procéduresur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile; -d’un montant de 5.000,-EUR à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire.

6 Appréciation -La recevabilité de la demande principale Aux termes de l’article 22 de la Loi de 2002 est irrecevable toute action principale, reconventionnelle ou en intervention qui trouve sa cause dans une activité commerciale pour laquelle le requérant n’était pas immatriculé lors de l’introduction de l’action. La Loi de 2002 impose à tous les commerçants, qu’ils soient personnes physiques ou morales, l’obligation d’être inscrits au registre de leur lieu d’établissement. Cette obligation d’inscription au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg (ci- après « RCSL ») procède d’une règle essentielle à l’organisation et à la surveillance des activités commerciales. Cette obligation trouve son prolongement dans l’article 22 de la Loi de 2002, qui prévoit que les actions que les commerçants sont amenés à introduire au titre de leur activité commerciale sans être inscrits au RCSL au jour de l’introduction de la demandesont frappées d’irrecevabilité. La jurisprudence précise que l’obligation d’inscription au RCSL ne s’applique pas seulement à l’existence de la personne morale elle-même et aux différentes informations requises par les articles 3 et 6 de la Loi, mais également aux modifications qui affectent ces informations au cours de la vie de la personne morale, et plus particulièrement celles affectant l’objet social de l’entreprise. Tirant argument du principe de la spécialité de la personnalité morale, la personne morale ne pouvant agir que dans lecadre strictement circonscrit de l’objet social pour lequel elle a été constituée, il est décidé qu’il ne suffit pas que la personne morale soit inscrite au RCSL, mais il faut que l’acte dont elle poursuit la sanction dans le cadre de son action en justice rentre dans son objet social tel que publié à ce registre. A défaut, cette action est déclarée irrecevable (Cour d’appel, 14 juillet 2020, n° 2019-00532 du rôle et les références y citées). Il découle de ce qui précède que l’activité commerciale que la société exerce est décrite et tracée dans son objet social statutaire qui fixe les limites de l’activité légalement exercée. L’irrecevabilité prévue par l’article 22 de la Loi de 2002 constitue une fin de non-recevoir générale de l’action qui n’est pas conditionnée par l’existence d’un grief dans le chef de la partie qui l’invoque (Cour de Cassation, 22 décembre 2011, n° 72/11,n° 2885 du registre). En l’espèce, il résulte des statuts deSOCIETE1.)tels que déposés au RCSL au moment de sa constitution que son objet social est défini comme suit: «La Société a pour objet la commercialisation de tout objet horloger intégrant ou non des éléments de joaillerie ainsi que toute opération de conception, de recherche, de développement, de fabrication, d'assemblage, d'entretien et de réparation de ces objets horlogers pour compte de tiers ou pour elle-même. A titre secondaire, la Société a pour

7 objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans toutes les sociétés ou entreprises luxembourgeoises, communautaires ou étrangères, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations […]». Il ne résulte pas des publications au RCSL que les statuts deSOCIETE1.)auraient fait l’objet de modifications depuis la constitution de la société. SOCIETE1.)considère que l’objet social devrait être interprété de manière large, de sorte qu’il devrait être admis que l’activité liée aux installations HVAC rentre dans les prévisions de l’objet social statutaire. Le tribunal constate cependant que l’objet statutaire se rapporte clairement et sans équivoque au commerce de montres, en se réservant à titresecondaire le droit d’exercer des activités de SOPARFI. Il n’est cependant pas établi en quoi l’activité liée aux installations HVAC serait d’une quelconque manière liée au commerce de montres ou à l’activité de SOPARFI. Il y a dès lors lieu de retenir que l’action deSOCIETE1.)ne trouve pas sa cause dans une activité commerciale pour laquelle elle était immatriculée lors de l’introduction de l’action, de sorte que sa demande doit être déclarée irrecevable. -Les demandes reconventionnelles Les demandes reconventionnelles formulées parSOCIETE2.)sont de deux ordres: elle demande d’un côté l’allocation de dommages et intérêts au motif que la responsabilité de SOCIETE1.)serait engagée en raison des défaillances dans l’exécution des travaux facturés par elle, ainsi qu’une indemnisation en raison des inconvénients qu’elle aurait subis en raison de ces défaillances, et de l’autre l’allocation de montants liés à l’introduction de la demande en justice, à savoir une indemnité de procédure et des dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire. Si en principe le sort de la demande reconventionnelle suit le sort de la demande principale, il est cependant fait exception à ce principe lorsque la demande reconventionnelle perd son caractère accessoire ou incident; si la demande reconventionnelle remplit une fonction principale et tend non seulement à faire échec en tout ou partie à la demande principale, mais tend à procurer au demandeur sur reconvention un avantage entièrement distinct, elle acquiert un caractère principal et partant une autonomie procédurale propre qui fait que son sort n’est plus lié à celui de la demande principale et qu’elle peut y survivre (Cour d’appel, 23 octobre 1990, P. XVIII, 71). En l’espèce, la demande reconventionnelle tendant à l’allocation de dommages et intérêts en raison du préjudice allégué découlant du sinistre du 17 novembre 2019, alors qu’il doit être retenu qu’elle a un lien suffisant avec la demande principale dans la mesure où les deux demandes découlent du même contrat, a cependant une existence propre, dans la

8 mesure où l’avantage qu’entend en tirerSOCIETE2.)est distinct de celui de la demande principale et ne sert pas exclusivement à la défense à la demande principale. Il s’ensuit que la demande reconventionnelle est recevable. Le tribunal constate cependant que lors de l’audience des plaidoiries, alors que le mandataire deSOCIETE2.)a donné lecture de sa note de plaidoiries contenant sa demande reconventionnelle, le mandataire deSOCIETE1.)n’a pas pu utilement prendre position quant à celle-ci. Il y a en conséquence lieu de refixer l’affaire à une prochaine audience, afin de permettre aux parties d’engager un débat contradictoire sur cette question. P a r c e s m o t i f s : Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, reçoitles demandes principale et reconventionnelles en la forme, ditla demande principale irrecevable, ditles demandes reconventionnelles recevables, refixel’affaire à l’audience publique du20 octobre 2021,salle CO.1.01, réservele surplus.


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