Tribunal d’arrondissement, 9 juillet 2024, n° 2024-01832
1 No. Rôle: TAL-2024-01832 No.2024TALREFO/00327 du 9 juillet 2024 Audience publique extraordinaire des référés du mardi, 9 juillet 2024, tenue par Nous Christina LAPLUME, Vice-Président au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeantcomme juge des référés, en remplacement du Président du Tribunal d’arrondissement de et…
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1 No. Rôle: TAL-2024-01832 No.2024TALREFO/00327 du 9 juillet 2024 Audience publique extraordinaire des référés du mardi, 9 juillet 2024, tenue par Nous Christina LAPLUME, Vice-Président au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeantcomme juge des référés, en remplacement du Président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assistée du greffier Loïc PAVANT. DANS LA CAUSE E N T R E 1)PERSONNE1.), ayant demeuré à L-ADRESSE1.), actuellement àADRESSE2.), 2)lasociété anonymeSOCIETE1.)S.A., établie et ayant son siège social à L- ADRESSE3.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée par son administrateur unique actuellement en fonctions, élisant domicile en l’étude de Maître Florent KIRMANN, avocat, demeurant à Luxembourg, parties demanderessescomparant par Maître Florent KIRMANN, avocat, demeurant à Luxembourg, E T 1)l’associationà but non lucratif de droit françaisSOCIETE2.), ayant son siège social statutaire à F-ADRESSE4.)et pour numéroNUMERO2.), représentée par son organe légalement habilité à la représenter,
2 2)la société anonymeSOCIETE3.), établie et ayant son siègesocial à L-ADRESSE5.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, 3)la société anonymeSOCIETE4.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE6.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO4.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, 4)la société coopérativeSOCIETE5.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE7.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO5.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, 5)la société anonymeSOCIETE6.)S.A., établie et ayant son siège social à L- ADRESSE3.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO6.), représentée par son administrateur unique actuellement en fonctions, partie défenderesse sub 1)comparant par la société HARVEY S.àr.l., représentée par Maître Yannis MATHIEU, avocat, en remplacement de Maître Guy PERROT, avocat, les deux demeurant à Luxembourg. parties défenderesses sub 2) à 5)ne comparant pas. F A I T S : Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit des qualités et considérants de l’ordonnance de référéno. 2024TALREFO/00173 du 12 avril 2024et dont le dispositif est conçu comme suit: «Nous Paula GAUB, juge au Tribunald’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, déclaronsla demande recevable en la formeet nous déclarons compétent pour en connaître; disonsqu’il y a lieu de surseoir à statuer quant à la demande principaleen mainlevée de la saisie-arrêt ;
3 refixonsl’affaire pour continuation des débats à l’audience publique ordinaire du jeudi, 20 juin 2024, à 9h00, dans la salle TL0.11, au rez-de-chaussée du Bâtiment TL, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit; réserveles frais et les droits des parties; ordonnonsl’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie de recours.»
4 Suite àl’ordonnance de référé no. 2024TALREFO/00173 du 12 avril 2024, l’affaire fut réappelée à l’audience publique ordinaire des référés du jeudi matin, 20 juin 2024, lors de laquelle l’affaire fut refixéeau 27 juin 2024. A l’audience publique ordinaire des référés du jeudi matin, 27 juin 2024, les mandataires des parties furent entendus en leurs conclusions. Les parties défenderesses sub 2) à 5) ne comparurent pas à l’audience. Sur ce le juge des référés prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire des référés de ce jour l’ O R D O N N A N C E qui suit: Vu l’ordonnance de référé numéro 2024TALREFO/00173 du12 avril2024, par laquelle le juge des référés a déclaré recevableen la formela demande dePERSONNE2.)et dela sociétéSOCIETE1.)S.A.(ci-après «les parties demanderesses»)et prononcé la surséance à statueren attendant la décision du Conseil d’État français à rendre sur la demande de sursis à exécution formuléepar l’association à but non lucratif de droit français SOCIETE7.)(ci-après «SOCIETE7.)»)par rapport àune ordonnance rendue par lejuge des référésdu Tribunal administratif de Paris en date du 9 octobre 2023,portant le n° NUMERO7.). Il résulte des éléments du dossierqueparcette ordonnance, rendue par le Tribunal administratif de Paris,siégeant en matière de référé,il a été enjoint aux parties demanderesses de verser solidairement à laSOCIETE7.)lasomme de 330.129,90 euros, au titre des allocations et primes indûment perçues par les chevaux ayant couru sous les couleurs de la société civile par actions simplifiées unipersonnelle (SASU) de droit français SOCIETE8.)entre le 10 août 2020 et le 27 janvier 2022, sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard. Il est encore constant en cause que l’ordonnance française prédécritea fait l’objet d’un certificat visé à l’article 53Règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci-après « Règlement n°1215/2012 »)établi le 16 novembre 2023 par lePrésident duTribunaladministratifde Paris.
5 C’estsur la basede cecertificat du 16 novembre 2023 que laSOCIETE7.)afait signifier le 12 décembre 2023, par la voie d’unhuissier de justice, et non passuivant requête unilatérale adressée au Président du Tribunal d’arrondissement, tel qu’erronément mentionné dans l’ordonnance de référé du 12 avril 2024 préqualifée,une saisie-arrêt à la société anonymeSOCIETE9.), la société anonymeSOCIETE4.), la société coopérative SOCIETE5.)et la société anonymeSOCIETE6.)S.A. Cettesaisie-arrêtaétédénoncéeàPERSONNE2.)et la sociétéSOCIETE1.)S.A.suivant acte d’huissier du20 décembre2024. Par décision du 16 mai 2024, le Conseil d’État français s’est déclaré compétent pour connaîtrede la demande en obtention d’un sursis à exécution concernantl’ordonnance préqualifiéedu 9 octobre 2023 rendue par le Tribunal administratif de Paris,mais l’a rejetée. I.Moyenset positions desparties À l’appui de leur demande, les parties demanderessesinsistent pour dire quela créance de laSOCIETE7.)relève du droitpublicetque le Tribunal administratif de Paris n’aurait pas dû émettre lecertificat visé à l’article 53Règlement n°1215/2012dans la mesure où le champ d’application de celui-ciest strictement limitéaux décisions intervenues enmatière civile et commerciale. En l’espèce toutefois ladécision du 9 octobre 2023serait à qualifier de décisionadministrativequi,en tant que tel,ne rentre pas dans le champ d’application du Règlement précité. Lesparties demanderessessoutiennentplus particulièrementquelaSOCIETE7.)est investiedemissionsde service publicde sorte queses décisions et les éventuelles créances engendrées par le service public,qu’elle représente,ont forcément un caractère public, empêchant l’applicationdes dispositionsduRèglement n°1215/2012.En se déclarant compétent pour connaître de la demande dePERSONNE2.)etSOCIETE1.)S.A.en obtention d’un sursis à exécutionconcernantl’ordonnancepréqualifiéedu 9 octobre 2023, l’arrêt du Conseil d’État aurait d’ailleurs confirmé que la créance de laSOCIETE7.)envers les parties demanderessesrevêt unenature publique. Les parties demanderessesviennent à la conclusion qu’au regard du faitquelecertificat délivré par le Tribunaladministratif de Paris,ayant servi de fondement à lasaisie-arrêt préqualifiée,n’est pas régulier,la saisie-arrêt serait illégale et constitutive d’un trouble manifestement illicite;qu’il y auraiturgence à mettre fin à cette voie de fait dans la mesure oùles parties demanderessesrisquentla faillitepour ne pluspouvoirfaire face à leurs dettes.
6 LaSOCIETE7.)conteste la demande des parties demanderesseset soutientque l’ordonnance de référéfrançaisedu 9 octobre 2023préqualifiéetombe sous le champ d’application du Règlement n°1215/2012. LaSOCIETE7.)estimeplus particulièrementqu’elle est à considérer comme étantune personne morale de droit privéqui estcertes chargée d’une mission de service publicayant pour objetl’amélioration de l’espèce équine et de la promotion de l’élevage,maiselle est d’avisqu’elle ne dispose pasd’une prérogative de puissance publique lui permettant de poursuivre l’exécution forcée de ses mises en demeure de payer; que la nature de sa créance dont elle dispose à l’égard dePERSONNE2.)etSOCIETE1.)S.A.estde nature civile etdoitdonctombersous le champ d’application duRèglement n°1215/2012; que ce serait à bon droit qu’un certificat relatif à une décision en matière civile et commerciale aurait été émis sur base de l’article 53 dudit Règlement. II.En droit Les demandes introduites sur base des articles 933 alinéa 1 er et 932 alinéa 1 er du nouveau code de procédure civile Les parties demanderessesbasent leurdemande en mainlevée de la saisie-arrêtpratiquée parlaSOCIETE7.)suivantacte d’huissier du12décembre 2023principalement sur l’article 933 alinéa 1 er dunouveau codede procédure civile qui dispose que «le président ou le juge qui le remplace peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite». Le trouble manifestement illicite peutse définir comme étant constitué par une atteinte manifestement illicite et intolérable à un droit certain et évident d’autrui par des actes matériels posés par leur auteur en vue d’usurper un droit qu’il n’a pas ou pour se rendre justice à soi-même. Tout d’abord, il y a lieu de relever qu’aux termes de l’article 693 dunouveaucode de procédure civile, tout créancier peut en vertu detitres authentiques ou privés, saisir-arrêter entre les mains d’un tiers les sommes et effets appartenant à son débiteur, ou s’opposer à leur remise. Lestitres authentiques viséspar l’article 693 du nouveau code de procédure civilepeuvent être des actes notariés ou des décisions de justice (arrêts, jugements, ordonnances luxembourgeoises ou étrangères) (JPE, 28 juin 1991, n° 2278/91), peu importe qu’il s’agisse de décisions ayant statué en matière de référé ou au fond, qu’elles soient susceptibles d’une voie de recours ou même en fassent l’objet (Référé Luxembourg, 17 octobre 1983, LJUS 98303477; Référé Luxembourg 17 octobre 1983, LJUS 98307233 ; Référé Luxembourg 17 octobre 1985,LJUS 98506929).
7 Les titres privés qui peuvent justifier la saisie-arrêt dans cette première phase peuvent être constitués par tout écrit constatant une créance au profit du saisissant à l’égard du débiteur saisi. Dans tous les cas, il faut que le titre invoqué établisse l’existence d’une obligation ou d’une condamnation entraînant une créance. Il appartient au juge saisi du litige à l’issue de la procédure de déterminer si le titre invoqué pouvait valablement être invoqué à l’appui de la saisie (HOSCHEIT T., La saisie-arrêt de droit commun, Pas.29, p.52). Il est, par ailleurs,communément admis qu’un jugement étranger quimême s’iln’est pas revêtu de l’exequatur vaut titre pouvant servir à pratiquer la saisie-arrêt au sens de l’article 693 dunouveaucode de procédure civile (TAL, 26 avril 2013, n° 149183 du rôle; TAL, 29 novembre 2023, n° TAL-2023-06529 du rôle). En l’espèce,l’ordonnance du juge de référé du Tribunal administratif de Paris du 9 octobre 2023, en ce qu’ellecontient une condamnation dePERSONNE2.)etSOCIETE1.)S.A.à payer à laSOCIETE7.)lemontant principalde 330.129,90 euros, sous peine d’une astreinte,pour des primes et allocations indûment perçues parPERSONNE2.)et lasociété SOCIETE1.)S.A. pourles chevaux ayant couruentre le 10 août 2020 et le 27 janvier 2022, est à considérer comme un titre au sens de l’article 693 du nouveau code de procédure civile qui permet à son titulaire de procéder à une saisie-arrêt dans la phase conservatoire de la procédure de saisie-arrêt,tel le cas en l’espèce. Poursavoir si lecertificat du 16 novembre 2023,émis sur base de l’article 53 du Règlement n° 1215/2012,est régulierou non, ilfaudraitse livrer à unexamen approfondidela question de savoir si laSOCIETE7.)est investie,ou bien,de missions de service public au titre du service public administratif d’amélioration de l’espèce équine et de promotion de l’élevage etside ce fait elle exerce des prérogatives de puissance publique lui confiées dans le cadre de l’accomplissement de ces missions, relevant de la compétence exclusive des juridictions administratives,oubien,si, au contraire, la créance de laSOCIETE7.)est purement civile. Or,l’appréciationde la pertinence des arguments et moyens de défense, soulevés de part et d’autrepar les parties en cause,échappe au pouvoir d’appréciation sommaire du juge des référés,qui dépasserait ses pouvoirs en examinant ces problèmes relevant du fond de l’affairede sorte qu’ily a lieu de retenir quePERSONNE2.)et la sociétéSOCIETE1.)S.A. n’ont pas rapporté la preuve de ce que la procédure de saisie-arrêtengagéepar la SOCIETE7.)sur base du certificat litigieux constitue untrouble manifestement illiciteau regardde l’article 933, alinéa 1 er du nouveau code de procédure civile. Leur demande est partantà déclarer irrecevable sur cette base légale. A titre subsidiaire,PERSONNE2.)et lasociétéSOCIETE1.)S.A.basent leur demande sur l’article 932 alinéa 1 er du nouveau code de procédure civile qui dispose que: «dans les cas d’urgence, le président du tribunal d'arrondissement, ou le juge qui le remplace, peut
8 ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend». Les parties demanderesses sontencore à débouter de cette demande dans la mesure où, conformément aux développements qui précèdent,celle-ciest sérieusement contestable. Au demeurant, et à toutes fins utiles, il est à retenirqu’au regard du fait queles parties demanderessesrestent en défaut de préciser ni même de justifier en quoi il y aurait application del’article 36 point 2 du Règlement n°1215/2012au cas d’espèce, il n’y a pas lieu de prendre plus amplement position par rapport à ce «rappel» telqu’il figuredans l’acte introductif d’instance. III.Quant aux demandes tendant à l’obtention d’indemnités de procédure PERSONNE2.)et lasociétéSOCIETE1.)demandent à voir condamner laSOCIETE7.)au paiement d’une indemnité de procédure de 2.000 euros. L'article 240 du nouveau code de procédure civile permet au juge de condamner l'une des parties à payer à l'autre une indemnité lorsqu'il paraît inéquitable de laisser à la charge de cettepartie les sommes réellement exposées par elle et non comprises dans les dépens (Cass. 27 février 1992, no 7/92). Au vu de l’issue du litige et à défaut de preuve de l’iniquité requise pour l’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,les parties demanderesses sontà débouter deleurdemande. LaSOCIETE7.)demande à voir condamner chacune des parties demanderesses au paiement d’une indemnité de procédure de 5.000 euros en vertu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. Eu égard à l’issue du litige, il serait inéquitable de laisser à l’unique charge dela SOCIETE7.)l’entièreté des frais exposés pour la défense de ses intérêts. Il y a partant lieu de faire droit à sa demande en attribution d’une indemnité de procédure et de condamner chacune des parties demanderesses au paiement du montant de 500 euros. P A R C E S M O T I F S Nous Christina LAPLUME, Vice-Président au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, enremplacement du Président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement ;
9 statuant en continuation de l’ordonnance de référé numéro2024TALREFO/00173du12 avril2024; auprincipal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par provision ; déclaronsla demande en mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée suivant exploit d’huissier de justice du12 décembre 2023irrecevablesurtoutes les bases légales invoquées; déboutonsPERSONNE2.)etla sociétéSOCIETE1.)de leur demande en obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile; condamnonsPERSONNE2.).à payer àl’association à but non lucratif de droit français SOCIETE7.)une indemnité de procédure de500 euros sur base del’article 240 du nouveau code de procédure civile; condamnonsla sociétéSOCIETE1.)à payer àl’association à but non lucratif de droit françaisSOCIETE7.)une indemnité de procédure de500 euros sur base de l’article 240 du nouveau code deprocédure civile; déclaronsla présente ordonnance commune à lasociété anonymeSOCIETE3.), lasociété anonymeSOCIETE4.), lasociété coopérativeSOCIETE5.)et lasociété anonyme SOCIETE6.); mettonsles frais et dépens de l’instance à charge dePERSONNE2.)etla société SOCIETE1.); ordonnonsl'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes voies de recours et sans caution.
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